Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : également l’intéressé ou le recourant) a déposé, le 6 juillet 2018, une demande d'asile en Suisse. Le susnommé a été entendu une première fois par le SEM le 16 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles). Son audition principale sur les motifs d’asile a eu lieu le 14 août 2018. Il a été entendu une troisième fois par le SEM en date du 2 juin 2020. B. B.a L’intéressé, d’ethnie kurde, a en particulier allégué être né et avoir passé les premières années de son enfance à B._______ (gouvernorat d’Al- Hassaka). Il aurait ensuite vécu à partir de 20(…) avec sa famille à C._______ (gouvernorat de Tartous), où il aurait commencé à travailler avec son père, comme (…). En 2013, alors qu’il se serait trouvé dans (…) avec un ami de son père, tous deux auraient été arrêtés par le régime, à l’instar d’autres (…), puis contraints d’effectuer (…) pour l’armée. Ils auraient été libérés quinze jours plus tard, sans connaître d’autres problèmes de cet ordre par la suite. Deux de ses frères ayant déserté durant la guerre civile, les autorités syriennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial pour les rechercher. Sa famille étant de ce fait aussi considérée comme politiquement suspecte, elle aurait fait l’objet d’une vigilance plus soutenue, son père ayant le plus à en pâtir, lui-même étant occasionnellement surveillé et suivi en voiture ou à pied lorsqu’il sortait de la maison. Après avoir atteint l’âge de servir, il aurait été convoqué – oralement ou par écrit selon les versions – pour aller se faire établir son livret militaire. Il aurait ensuite, soit effectué lui-même des démarches infructueuses pour repousser son service militaire, se rendant à deux reprises au centre de recrutement dans ce but, soit bénéficié d’abord d’un report d’un an grâce à l’intervention de son père. Ne voulant pas effectuer son service militaire, il n’aurait pas entrepris les démarches requises pour se faire établir le livret en question et aurait fui C._______. Il aurait ensuite vécu caché environ deux mois chez une tante, dans un village de la région de B._______, avant de se rendre de manière clandestine en Turquie en avril 2015.
D-3650/2020 Page 3 Son père, qui avait déménagé à B._______ après sa propre fuite de C._______, y aurait reçu un avis de recherche le concernant peu de temps avant son départ en Turquie, ou seulement après, selon les versions. Après son arrivée en Turquie, l’intéressé y aurait vécu près de trois ans, en particulier à Istanbul, où il aurait obtenu en 2017 un passeport auprès du consulat syrien. Il aurait quitté cet Etat le 13 février 2018, pour se rendre en Grèce où il aurait séjourné quelque temps, avant de poursuivre sa route pour la Suisse. Il a encore mentionné n’avoir jamais été actif politiquement, que ce soit en Syrie ou après son départ à l’étranger. B.b A l'appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit l’avis de recherche en question (d’abord sous forme de copie, puis en original) ainsi que son permis de conduire (en original). C. Par décision du 15 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier retenu que le fait que l’intéressé se soit soustrait à son obligation de se faire établir un livret militaire n’était pas suffisant pour que l’intéressé puisse être considéré comme un réfractaire, vu qu’il n’avait jamais été officiellement recruté. Le seul fait de risquer d’être appelé au service militaire, à l’avenir, ne pouvait fonder une crainte de persécution pertinente pour l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi. L’avis de recherche remis ne pouvait modifier cette appréciation ; il avait en outre été produit sous forme de copie, procédé qui permettait « toute forme de manipulation ». Le SEM a aussi considéré, en substance, que la désertion de ses frères, dont l’un avait ensuite déposé une demande d’asile en Suisse, ne suffisait pas pour que l’intéressé puisse se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie. Les pressions exercées par les autorités avant son départ ne le concernaient pas directement et il était en outre resté vague dans ses déclarations relatives à la surveillance de celles-ci à son encontre. D. Suite à une requête du 24 juin 2020, des copies des pièces figurant au bordereau du dossier de l’intéressé ont été envoyées le jour suivant à son
D-3650/2020 Page 4 mandataire, excepté huit d’entre elles, qualifiées pour l’essentiel de pièces à usage interne. E. Le 17 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). E.a Préalablement, il a sollicité la consultation de la pièce A14 du dossier SEM avec l’octroi d’un délai pour prendre position à son sujet et produire un mémoire complémentaire. Il a aussi formulé des requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d’assistance partielle. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, puis nouvelle décision ; subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ou, à défaut, la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. E.b Au plan formel, le recourant fait en particulier valoir que le SEM a violé son droit de consulter le dossier et l’obligation de le tenir de manière correcte, ainsi que le droit d'être entendu. Cette autorité n’aurait notamment pas apprécié l’original de l’avis de recherche produit, ni tenu compte de certains des allégués exposés lors des auditions. Le SEM aurait en outre violé son obligation d’instruire sa cause de manière complète et dans un délai raisonnable ; il aurait notamment omis de consulter le dossier de son frère résidant en Suisse, qui y avait obtenu l’asile. E.c Au fond, l’intéressé dit remplir les conditions de l’art. 3 LAsi, motif pris qu’il n’a pas donné suite à son obligation de servir, le fait qu’il fasse partie d’une famille considérée comme oppositionnelle en raison de la désertion de deux de ses frères – dont l’un, à savoir D._______, avait du reste déjà obtenu l’asile en Suisse – constituant un facteur supplémentaire aggravant. Il était de ce fait considéré comme un opposant politique et un traître à la patrie par les autorités syriennes. Il était par ailleurs un Kurde provenant du Nord-Est de la Syrie, communauté dont les membres se voyaient aussi soupçonnés d’avoir des visées sécessionnistes. Enfin, il avait quitté la Syrie de manière illégale, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 54 LAsi. E.d L’intéressé a joint à son recours une copie de la décision attaquée et une attestation d’aide financière du 30 juin 2020.
D-3650/2020 Page 5 F. Par courrier du 20 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s’avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l’application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.4 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
D-3650/2020 Page 6 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. En premier lieu, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de statuer sur le présent recours. 3.1 Il n’y a en particulier pas lieu de donner suite aux requêtes préalables de consultation de la pièce A14 du dossier SEM et d’octroi d’un délai pour l’examiner et produire un mémoire complémentaire. C’est en effet à bon droit que le SEM a refusé la consultation de la pièce A 14, qui a été correctement qualifiée de document interne. Il s’agit d’un courriel du 5 mai 2020 d’une collaboratrice du SEM demandant à un de ses collègues d’organiser l’audition complémentaire qui s’est tenue le 2 juin 2020. La description sommaire de cette pièce dans le bordereau (« mail interne – demande audition ») est suffisamment explicite dans ces circonstances, malgré ce que prétend l’intéressé dans son recours (voir p. 2 s. [Art. 2 ss]), à plus forte raison encore au vu des explications, sur ce même bordereau, concernant la pièce suivante A 15 du 18 mai 2020 (« Convocation audition complémentaire »), dont une copie a au surplus été communiquée par le SEM au mandataire. 3.2 Au vu du dossier et du recours déposé, il est aussi renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi la demande y relative formulée dans le mémoire [p. 18 / Art. 16]). 4. Les autres griefs d'ordre formel doivent eux aussi être écartés pour les motifs suivants. 4.1 L’intéressé fait valoir à tort qu’il ne ressort pas du dossier de sa cause que le SEM a réellement consulté le dossier de son frère D._______, qui a obtenu l’asile en Suisse (voir à ce sujet p. 5 s. [Art. 9-15] du recours). En effet, la collaboratrice du SEM chargée de la rédaction de la décision, après avoir consulté le dossier en question, a établi une notice interne établissant ce fait et son appréciation du profil actuel dudit frère (voir pièce A 21), avec une description suffisamment explicite dans le bordereau précité (« Notice interne c/o dossier frère (consultation) »).
D-3650/2020 Page 7 4.2 A._______ a aussi formulé divers griefs concernant le déroulement des auditions. 4.2.1 Le susnommé a fait valoir que, durant celle du 14 août 2018, il n’avait eu droit à aucune pause entre 13 heures 00 et 15 heures 20, plage de temps excessivement longue au vu du caractère fort astreignant d’une telle audition (voir p. 9 Art. 26 s. du mémoire). Or, il ressort au contraire du dossier qu’une pause de quinze minutes a été effectuée entre 14 heures 05 et 14 heures 20, avant que le procès-verbal (ci-après : pv) lui soit relu (voir p. 14 in initio de ce document). 4.2.2 L’intéressé a encore formulé des critiques concernant la troisième audition du 2 juin 2020, lesquelles doivent toutefois également être écartées. Il a en particulier invoqué que dite audition s’était déroulée de manière particulièrement tardive, près de deux ans après le dépôt de la demande d’asile et la précédente audition fédérale, ainsi que plus de cinq ans après les faits exposés survenus en Syrie. Dans ces circonstances, il avait eu légitimement de la peine à se remémorer certains évènements et détails de ses motifs d’asile, ce qui avait du reste aussi été relevé par la représentante des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) à l’issue de l’audition (voir en particulier p. 8 ss Art. 24 s., 29 s. et 32 ss). Si une telle plage de temps sans acte d’instruction est certes regrettable, on ne saurait toutefois en déduire que les propos de l’intéressé lors de cette audition ne seraient en aucune façon utilisables et qu’il faudrait procéder à une cassation de la décision attaquée pour ce seul motif. Le SEM a du reste tenu compte de cet état de fait et a utilisé les informations recueillies alors avec la circonspection voulue. Cette autorité s’est en effet principalement basée sur l’absence de pertinence, au sens de l’art. 3 LAsi, des motifs d’asile exposés pour rejeter sa demande d’asile ; elle ne lui a pas reproché des invraisemblances qui auraient été explicables par l’écoulement du temps, comme par exemple des imprécisions de peu d’importance ou des contradictions mineures entre les allégations lors de cette dernière audition et les précédentes. Un tel procédé reste admissible dans ces circonstances quand il s’agit de faits d’une grande importance et/ou particulièrement prégnants (voir en particulier les contradictions notables exposées dans l’état des faits). Le fait que la ROE n’a pas pu être présente dans la même salle que le recourant lors de l’audition du 2 juin 2020 en raison des mesures de sécurité
D-3650/2020 Page 8 sanitaire et de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie Covid-19 (voir p. 9 Art. 28 du recours ; voir aussi art. 4 à 6 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) ne porte pas non plus à conséquence. Certes, celle-ci s’est plainte de ce qu’il lui avait ainsi été impossible d’observer le langage corporel du recourant et ses expressions. Toutefois, le Tribunal ne saisit pas en quoi cet élément serait essentiel dans le présent cas de figure. La ROE a par contre pu entendre les propos tenus lors de l’audition en cause et il lui a été donné à plusieurs reprises la possibilité de poser des questions complémentaires, ce dont elle a fait usage (voir Q. 15, 47, 67 et 105 s. du pv). En outre, le fait qu’elle se soit trouvée dans une autre salle pourrait même avoir été bénéfique à un déroulement optimal de l’audition du 2 juin 2020, l’intéressé se sentant peut-être ainsi plus détendu. En effet, lors de l’audition précédente du 14 août 2018, la ROE en question avait scruté le recourant avec une telle insistance que celui-ci en avait été gêné, le collaborateur du SEM chargé de l’audition ayant de ce fait dû l’inviter à regarder celui-ci avec plus de discrétion (voir Q 87 ss du pv de cette audition). Enfin, il n’y a pas lieu de retenir, vu le déroulement de l’audition du 2 juin 2020 et les réponses données par le recourant à cette occasion, que celui-ci aurait alors souffert de troubles psychiques importants l’empêchant d’exposer de manière adéquate ses motifs d’asile (voir Q 4 s. et 107 du pv, ainsi que p. 11 Art. 36 du recours). 4.3 Par ailleurs, c’est encore à tort que le recourant invoque que son droit d’être entendu aurait été violé parce que le SEM n’avait notamment pas apprécié l’original de l’avis de recherche produit, ni tenu compte de certains de ses allégués exposés lors des auditions (voir à ce sujet notamment p. 5 Art. 8,
p. 7 s. Art. 16-22, p. 11 Art. 38 du recours). 4.3.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et
D-3650/2020 Page 9 résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3.2 Vu la motivation utilisée dans la décision (voir p. 4 par. 3), il est certes acquis que le SEM est parti de la prémisse que l’intéressé n’avait produit l’avis de recherche en question que sous forme de copie, alors qu’il a en réalité aussi remis l’original de ce document (voir à ce propos Q. 8 du pv de l’audition du 2 juin 2020). Une telle erreur ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le SEM a pu aussi prendre connaissance du contenu de cet avis de recherche en consultant la copie précitée, estimant, déjà sur cette seule base, qu’il convenait d’écarter ce moyen de preuve, vu qu’il n’était de toute façon pas de nature à étayer une crainte de persécution pertinente, au sens de l’art. 3 LAsi. C’est à titre subsidiaire seulement qu’il a aussi retenu, parce qu’il s’agissait d’une copie, que ce document n’était très probablement pas authentique. Appréciation qui, pour d’autres motifs, est du reste partagée sans réserve par le Tribunal (voir à ce propos les indices allant dans ce sens et exposés au consid. 6.2.2 ci-après). Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a tenu compte de tous les allégués importants du recourant sur les motifs d’asile invoqués (arrestation de deux semaines en 2013, craintes en lien avec le non- respect de ses obligations militaires, risque de persécution réfléchie en raison de la désertion de deux de ses frères). 4.3.3 A cela s’ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n’a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu’il n’a eu de difficulté pour l’attaquer en toute connaissance de cause. 4.4 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
D-3650/2020 Page 10 politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 La rétention de l’intéressé pendant quinze jours en 2013, dans le cadre de (…) pour l’armée, n’est pas pertinente en matière d’asile. En effet, ce préjudice n’avait pas pour origine l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Une telle réquisition pour des motifs d’ordre purement militaire n’est pas inhabituelle dans un pays en guerre comme l’est la Syrie et aurait pu aussi toucher tout autre civil placé dans la même situation. 6.2 A._______ a exposé qu’il n’avait pas entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire. 6.2.1 Il a donc reconnu ainsi n'avoir pas subi la conscription en Syrie. Vu qu’il n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu’il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. On ne saurait donc retenir qu’il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1, E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s’agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l’arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5). 6.2.2 Dans ces circonstances, l’avis de recherche produit, même s’il avait été authentique, n’aurait pas permis d’établir que l’intéressé aurait pu être victime
D-3650/2020 Page 11 de sanctions pertinentes en matière d’asile. A cela s’ajoute que cette pièce est dénuée de toute valeur probante. Il est notoire que de faux documents peuvent être achetés en Syrie. Un tel document, de facture grossière, peut être aisément obtenu et son contenu préparé en fonction des besoins de la cause. Si l’on s’en tient à son libellé, il aurait été établi le 15 mars 2015 par l’autorité de recherche compétente, après les interventions officielles de trois autres autorités (section de recrutement de B._______, juge militaire et service de renseignement militaire à E._______), lesquelles auraient elles aussi toutes les trois agi le même 15 mars 2015, leurs tampons respectifs étant en outre également appliqués sur l’avis de recherche. Une telle célérité pour son établissement, en un jour seulement, alors que quatre autorités sont impliquées, dans un cas de routine ne nécessitant même pas un traitement prioritaire, n’est pas crédible. A cela s’ajoute (…). Enfin, cette pièce aurait été délivrée en 2015 par les autorités centrales syriennes à son père, alors que celui-ci résidait de nouveau à B._______, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne ait pu tenter occasionnellement de recruter des jeunes gens dans des territoires occupés par d’autres forces, il est notoire que les autorités centrales se sont retirées de cette localité en 2012, sous le contrôle exclusif des forces séparatistes kurdes jusqu’à l’automne 2019, lesquelles ne toléraient pas l’enrôlement de Kurdes dans les territoires alors sous leur contrôle (voir aussi les explications peu crédibles de l’intéressé à ce sujet [Q. 101 ss du pv de l’audition du 2 juin 2020]). 6.3 Les allégations quant à un risque de persécution réfléchie du fait de la désertion de deux de ses frères et de la mauvaise réputation de sa famille auprès des autorités syriennes sont également sans fondement. Bien que ces deux proches parents aient déserté avant le départ de Syrie de A._______ en avril 2015, rien n’indique que le prénommé a alors été – dans le cadre des recherches à leur encontre – victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Il s’est contenté d’affirmer, de manière vague et peu crédible, n’avoir « pas beaucoup » été surveillé suite à la désertion de D._______ et suivi occasionnellement en voiture ou à pied lorsqu’il sortait de la maison (voir à ce propos notamment pour plus de détails Q. 48-64 et 104 s. du pv de l’audition du 2 juin 2020).
D-3650/2020 Page 12 Après consultation du dossier SEM de son frère D._______, il appert que celui-ci n’a jamais eu de réelles activités politiques en Syrie (participations à quelques manifestations en 2011-12), a déserté en (…) 2014, soit il y a sept et (…) déjà, et n’a plus été actif politiquement après son arrivée en Suisse (voir p. 9 ch. 7.2 du pv de son audition sommaire du 11 mai 2015 et Q. 130- 137 du pv de celle sur ses motifs d’asile du 20 août 2015). Quant à son deuxième frère F._______, celui semble avoir déserté vers le début de la guerre civile en Syrie, il y a déjà près d’une décennie (voir Q. 36-41 du pv de l’audition du recourant du 2 juin 2020), rien dans les deux dossiers SEM consultés n’indiquant que ce parent aurait jamais eu une activité politique notable que ce soit en Syrie ou après son installation au Kurdistan irakien. En outre, hormis les risques en lien avec la désertion de ses deux frères, A._______ n’a pas invoqué dans son recours d’élément supplémentaire concernant l’un ou l’autre d’entre eux (p. ex. activités notables et récentes en exil en faveur de la cause kurde) de nature à déplaire aux autorités syriennes. Il y a dès lors lieu de retenir que les deux sont de simples déserteurs, pour le surplus sans aucun profil particulier de nature à inciter l’Etat syrien à s’en prendre sérieusement au recourant en cas de retour en Syrie. L’impression que l’intéressé ne saurait se prévaloir actuellement d’une crainte fondée de persécution réfléchie, des années après la désertion des deux frères en question et son propre départ de Syrie, est renforcée par l’attitude clémente des autorités à l’encontre des membres de leur famille restés en Syrie. En effet, le recourant a expliqué que, suite à l’offensive turque de l’automne 2019, l’armée syrienne avait pu retourner dans la région de B._______, où sa famille résidait toujours, le régime y procédant à des arrestations. Or, tant son père que son frère aîné n’ont alors pas connu de problèmes, l’intéressé motivant cette mansuétude à l’égard de membres d’une famille prétendument suspecte de longue date sur le plan politique par le seul fait qu’ils « sont âgés », explication encore plus surprenante si l’on tient compte du fait que son frère aîné n’avait alors que 3(…) ans (voir à ce propos Q. 7, 18 s., 24 ss et 104 du pv de l’audition du 2 juin 2020). 6.4 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit).
D-3650/2020 Page 13 Aussi, A._______ n’a jamais fait valoir auprès du SEM avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, ou craindre de l’être, en raison du seul fait qu’il est kurde. 6.5 Enfin, le prénommé a reconnu avoir pu se faire établir, en 2017, un passeport après son départ de Syrie, obtenu sans problèmes particuliers après s’être rendu au consulat syrien à Istanbul où il avait donné une copie de sa carte d’identité (voir à ce sujet Q. 16 s. et 20 du pv de l’audition du 14 août 2018). Or, il n’aurait certainement pas pu recevoir de cette manière ce document de voyage s’il était activement recherché, à plus forte raison encore s’il avait fait partie d’une famille réellement considérée comme oppositionnelle. Ce n’est que tout à la fin de cette même audition, une fois que le collaborateur du SEM en charge de celle-ci a attiré l’attention du recourant sur la singularité de ce fait, que ce dernier a ajouté qu’il avait seulement pu l’obtenir moyennant le paiement d’un pot-de-vin « par l’intermédiaire de quelqu’un » (voir Q. 103 ss du pv précité). 6.6 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi). 6.6.1 Rien n'indique que l’intéressé serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, en l'absence de toute participation en Suisse à des activités d'opposition. 6.6.2 Par ailleurs, dans la mesure où la qualité de réfractaire de l’intéressé n’est pas vraisemblable, il n’y a pas de motif de retenir que son départ clandestin l’ait mis en danger (voir pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-2841/2019 du 30 novembre 2020, spéc. consid. 3.9). Le fait que l’intéressé a pu se faire établir, légalement et sans problème, un passeport syrien après son départ illégal (voir consid. 6.5 ci-avant) en est du reste la meilleure preuve. 6.6.3 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (voir pour plus de détails
p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3). 7. 7.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur le reste de la motivation du recours, qui n’est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause. 7.2 Le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit partant être rejeté.
D-3650/2020 Page 14 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions prévues par l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en totalité. S’avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 11. Les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E. 3 En premier lieu, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de statuer sur le présent recours.
E. 3.1 Il n'y a en particulier pas lieu de donner suite aux requêtes préalables de consultation de la pièce A14 du dossier SEM et d'octroi d'un délai pour l'examiner et produire un mémoire complémentaire. C'est en effet à bon droit que le SEM a refusé la consultation de la pièce A 14, qui a été correctement qualifiée de document interne. Il s'agit d'un courriel du 5 mai 2020 d'une collaboratrice du SEM demandant à un de ses collègues d'organiser l'audition complémentaire qui s'est tenue le 2 juin 2020. La description sommaire de cette pièce dans le bordereau (« mail interne - demande audition ») est suffisamment explicite dans ces circonstances, malgré ce que prétend l'intéressé dans son recours (voir p. 2 s. [Art. 2 ss]), à plus forte raison encore au vu des explications, sur ce même bordereau, concernant la pièce suivante A 15 du 18 mai 2020 (« Convocation audition complémentaire »), dont une copie a au surplus été communiquée par le SEM au mandataire.
E. 3.2 Au vu du dossier et du recours déposé, il est aussi renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi la demande y relative formulée dans le mémoire [p. 18 / Art. 16]).
E. 4 Les autres griefs d'ordre formel doivent eux aussi être écartés pour les motifs suivants.
E. 4.1 L'intéressé fait valoir à tort qu'il ne ressort pas du dossier de sa cause que le SEM a réellement consulté le dossier de son frère D._______, qui a obtenu l'asile en Suisse (voir à ce sujet p. 5 s. [Art. 9-15] du recours). En effet, la collaboratrice du SEM chargée de la rédaction de la décision, après avoir consulté le dossier en question, a établi une notice interne établissant ce fait et son appréciation du profil actuel dudit frère (voir pièce A 21), avec une description suffisamment explicite dans le bordereau précité (« Notice interne c/o dossier frère (consultation) »).
E. 4.2 A._______ a aussi formulé divers griefs concernant le déroulement des auditions.
E. 4.2.1 Le susnommé a fait valoir que, durant celle du 14 août 2018, il n'avait eu droit à aucune pause entre 13 heures 00 et 15 heures 20, plage de temps excessivement longue au vu du caractère fort astreignant d'une telle audition (voir p. 9 Art. 26 s. du mémoire). Or, il ressort au contraire du dossier qu'une pause de quinze minutes a été effectuée entre 14 heures 05 et 14 heures 20, avant que le procès-verbal (ci-après : pv) lui soit relu (voir p. 14 in initio de ce document).
E. 4.2.2 L'intéressé a encore formulé des critiques concernant la troisième audition du 2 juin 2020, lesquelles doivent toutefois également être écartées. Il a en particulier invoqué que dite audition s'était déroulée de manière particulièrement tardive, près de deux ans après le dépôt de la demande d'asile et la précédente audition fédérale, ainsi que plus de cinq ans après les faits exposés survenus en Syrie. Dans ces circonstances, il avait eu légitimement de la peine à se remémorer certains évènements et détails de ses motifs d'asile, ce qui avait du reste aussi été relevé par la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) à l'issue de l'audition (voir en particulier p. 8 ss Art. 24 s., 29 s. et 32 ss). Si une telle plage de temps sans acte d'instruction est certes regrettable, on ne saurait toutefois en déduire que les propos de l'intéressé lors de cette audition ne seraient en aucune façon utilisables et qu'il faudrait procéder à une cassation de la décision attaquée pour ce seul motif. Le SEM a du reste tenu compte de cet état de fait et a utilisé les informations recueillies alors avec la circonspection voulue. Cette autorité s'est en effet principalement basée sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des motifs d'asile exposés pour rejeter sa demande d'asile ; elle ne lui a pas reproché des invraisemblances qui auraient été explicables par l'écoulement du temps, comme par exemple des imprécisions de peu d'importance ou des contradictions mineures entre les allégations lors de cette dernière audition et les précédentes. Un tel procédé reste admissible dans ces circonstances quand il s'agit de faits d'une grande importance et/ou particulièrement prégnants (voir en particulier les contradictions notables exposées dans l'état des faits). Le fait que la ROE n'a pas pu être présente dans la même salle que le recourant lors de l'audition du 2 juin 2020 en raison des mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie Covid-19 (voir p. 9 Art. 28 du recours ; voir aussi art. 4 à 6 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) ne porte pas non plus à conséquence. Certes, celle-ci s'est plainte de ce qu'il lui avait ainsi été impossible d'observer le langage corporel du recourant et ses expressions. Toutefois, le Tribunal ne saisit pas en quoi cet élément serait essentiel dans le présent cas de figure. La ROE a par contre pu entendre les propos tenus lors de l'audition en cause et il lui a été donné à plusieurs reprises la possibilité de poser des questions complémentaires, ce dont elle a fait usage (voir Q. 15, 47, 67 et 105 s. du pv). En outre, le fait qu'elle se soit trouvée dans une autre salle pourrait même avoir été bénéfique à un déroulement optimal de l'audition du 2 juin 2020, l'intéressé se sentant peut-être ainsi plus détendu. En effet, lors de l'audition précédente du 14 août 2018, la ROE en question avait scruté le recourant avec une telle insistance que celui-ci en avait été gêné, le collaborateur du SEM chargé de l'audition ayant de ce fait dû l'inviter à regarder celui-ci avec plus de discrétion (voir Q 87 ss du pv de cette audition). Enfin, il n'y a pas lieu de retenir, vu le déroulement de l'audition du 2 juin 2020 et les réponses données par le recourant à cette occasion, que celui-ci aurait alors souffert de troubles psychiques importants l'empêchant d'exposer de manière adéquate ses motifs d'asile (voir Q 4 s. et 107 du pv, ainsi que p. 11 Art. 36 du recours).
E. 4.3 Par ailleurs, c'est encore à tort que le recourant invoque que son droit d'être entendu aurait été violé parce que le SEM n'avait notamment pas apprécié l'original de l'avis de recherche produit, ni tenu compte de certains de ses allégués exposés lors des auditions (voir à ce sujet notamment p. 5 Art. 8, p. 7 s. Art. 16-22, p. 11 Art. 38 du recours).
E. 4.3.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 4.3.2 Vu la motivation utilisée dans la décision (voir p. 4 par. 3), il est certes acquis que le SEM est parti de la prémisse que l'intéressé n'avait produit l'avis de recherche en question que sous forme de copie, alors qu'il a en réalité aussi remis l'original de ce document (voir à ce propos Q. 8 du pv de l'audition du 2 juin 2020). Une telle erreur ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le SEM a pu aussi prendre connaissance du contenu de cet avis de recherche en consultant la copie précitée, estimant, déjà sur cette seule base, qu'il convenait d'écarter ce moyen de preuve, vu qu'il n'était de toute façon pas de nature à étayer une crainte de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. C'est à titre subsidiaire seulement qu'il a aussi retenu, parce qu'il s'agissait d'une copie, que ce document n'était très probablement pas authentique. Appréciation qui, pour d'autres motifs, est du reste partagée sans réserve par le Tribunal (voir à ce propos les indices allant dans ce sens et exposés au consid. 6.2.2 ci-après). Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a tenu compte de tous les allégués importants du recourant sur les motifs d'asile invoqués (arrestation de deux semaines en 2013, craintes en lien avec le non-respect de ses obligations militaires, risque de persécution réfléchie en raison de la désertion de deux de ses frères).
E. 4.3.3 A cela s'ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu'il n'a eu de difficulté pour l'attaquer en toute connaissance de cause.
E. 4.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6 juillet 2018, une demande d'asile en Suisse. Le susnommé a été entendu une première fois par le SEM le 16 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles). Son audition principale sur les motifs d’asile a eu lieu le 14 août 2018. Il a été entendu une troisième fois par le SEM en date du 2 juin 2020. B. B.a L’intéressé, d’ethnie kurde, a en particulier allégué être né et avoir passé les premières années de son enfance à B._______ (gouvernorat d’Al- Hassaka). Il aurait ensuite vécu à partir de 20(…) avec sa famille à C._______ (gouvernorat de Tartous), où il aurait commencé à travailler avec son père, comme (…). En 2013, alors qu’il se serait trouvé dans (…) avec un ami de son père, tous deux auraient été arrêtés par le régime, à l’instar d’autres (…), puis contraints d’effectuer (…) pour l’armée. Ils auraient été libérés quinze jours plus tard, sans connaître d’autres problèmes de cet ordre par la suite. Deux de ses frères ayant déserté durant la guerre civile, les autorités syriennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial pour les rechercher. Sa famille étant de ce fait aussi considérée comme politiquement suspecte, elle aurait fait l’objet d’une vigilance plus soutenue, son père ayant le plus à en pâtir, lui-même étant occasionnellement surveillé et suivi en voiture ou à pied lorsqu’il sortait de la maison. Après avoir atteint l’âge de servir, il aurait été convoqué – oralement ou par écrit selon les versions – pour aller se faire établir son livret militaire. Il aurait ensuite, soit effectué lui-même des démarches infructueuses pour repousser son service militaire, se rendant à deux reprises au centre de recrutement dans ce but, soit bénéficié d’abord d’un report d’un an grâce à l’intervention de son père. Ne voulant pas effectuer son service militaire, il n’aurait pas entrepris les démarches requises pour se faire établir le livret en question et aurait fui C._______. Il aurait ensuite vécu caché environ deux mois chez une tante, dans un village de la région de B._______, avant de se rendre de manière clandestine en Turquie en avril 2015.
D-3650/2020 Page 3 Son père, qui avait déménagé à B._______ après sa propre fuite de C._______, y aurait reçu un avis de recherche le concernant peu de temps avant son départ en Turquie, ou seulement après, selon les versions. Après son arrivée en Turquie, l’intéressé y aurait vécu près de trois ans, en particulier à Istanbul, où il aurait obtenu en 2017 un passeport auprès du consulat syrien. Il aurait quitté cet Etat le 13 février 2018, pour se rendre en Grèce où il aurait séjourné quelque temps, avant de poursuivre sa route pour la Suisse. Il a encore mentionné n’avoir jamais été actif politiquement, que ce soit en Syrie ou après son départ à l’étranger. B.b A l'appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit l’avis de recherche en question (d’abord sous forme de copie, puis en original) ainsi que son permis de conduire (en original). C. Par décision du 15 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier retenu que le fait que l’intéressé se soit soustrait à son obligation de se faire établir un livret militaire n’était pas suffisant pour que l’intéressé puisse être considéré comme un réfractaire, vu qu’il n’avait jamais été officiellement recruté. Le seul fait de risquer d’être appelé au service militaire, à l’avenir, ne pouvait fonder une crainte de persécution pertinente pour l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi. L’avis de recherche remis ne pouvait modifier cette appréciation ; il avait en outre été produit sous forme de copie, procédé qui permettait « toute forme de manipulation ». Le SEM a aussi considéré, en substance, que la désertion de ses frères, dont l’un avait ensuite déposé une demande d’asile en Suisse, ne suffisait pas pour que l’intéressé puisse se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie. Les pressions exercées par les autorités avant son départ ne le concernaient pas directement et il était en outre resté vague dans ses déclarations relatives à la surveillance de celles-ci à son encontre. D. Suite à une requête du 24 juin 2020, des copies des pièces figurant au bordereau du dossier de l’intéressé ont été envoyées le jour suivant à son
D-3650/2020 Page 4 mandataire, excepté huit d’entre elles, qualifiées pour l’essentiel de pièces à usage interne. E. Le 17 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). E.a Préalablement, il a sollicité la consultation de la pièce A14 du dossier SEM avec l’octroi d’un délai pour prendre position à son sujet et produire un mémoire complémentaire. Il a aussi formulé des requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d’assistance partielle. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, puis nouvelle décision ; subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ou, à défaut, la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. E.b Au plan formel, le recourant fait en particulier valoir que le SEM a violé son droit de consulter le dossier et l’obligation de le tenir de manière correcte, ainsi que le droit d'être entendu. Cette autorité n’aurait notamment pas apprécié l’original de l’avis de recherche produit, ni tenu compte de certains des allégués exposés lors des auditions. Le SEM aurait en outre violé son obligation d’instruire sa cause de manière complète et dans un délai raisonnable ; il aurait notamment omis de consulter le dossier de son frère résidant en Suisse, qui y avait obtenu l’asile. E.c Au fond, l’intéressé dit remplir les conditions de l’art. 3 LAsi, motif pris qu’il n’a pas donné suite à son obligation de servir, le fait qu’il fasse partie d’une famille considérée comme oppositionnelle en raison de la désertion de deux de ses frères – dont l’un, à savoir D._______, avait du reste déjà obtenu l’asile en Suisse – constituant un facteur supplémentaire aggravant. Il était de ce fait considéré comme un opposant politique et un traître à la patrie par les autorités syriennes. Il était par ailleurs un Kurde provenant du Nord-Est de la Syrie, communauté dont les membres se voyaient aussi soupçonnés d’avoir des visées sécessionnistes. Enfin, il avait quitté la Syrie de manière illégale, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 54 LAsi. E.d L’intéressé a joint à son recours une copie de la décision attaquée et une attestation d’aide financière du 30 juin 2020.
D-3650/2020 Page 5 F. Par courrier du 20 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s’avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l’application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.4 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
D-3650/2020 Page 6 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. En premier lieu, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de statuer sur le présent recours. 3.1 Il n’y a en particulier pas lieu de donner suite aux requêtes préalables de consultation de la pièce A14 du dossier SEM et d’octroi d’un délai pour l’examiner et produire un mémoire complémentaire. C’est en effet à bon droit que le SEM a refusé la consultation de la pièce A 14, qui a été correctement qualifiée de document interne. Il s’agit d’un courriel du 5 mai 2020 d’une collaboratrice du SEM demandant à un de ses collègues d’organiser l’audition complémentaire qui s’est tenue le 2 juin 2020. La description sommaire de cette pièce dans le bordereau (« mail interne – demande audition ») est suffisamment explicite dans ces circonstances, malgré ce que prétend l’intéressé dans son recours (voir p. 2 s. [Art. 2 ss]), à plus forte raison encore au vu des explications, sur ce même bordereau, concernant la pièce suivante A 15 du 18 mai 2020 (« Convocation audition complémentaire »), dont une copie a au surplus été communiquée par le SEM au mandataire. 3.2 Au vu du dossier et du recours déposé, il est aussi renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi la demande y relative formulée dans le mémoire [p. 18 / Art. 16]). 4. Les autres griefs d'ordre formel doivent eux aussi être écartés pour les motifs suivants. 4.1 L’intéressé fait valoir à tort qu’il ne ressort pas du dossier de sa cause que le SEM a réellement consulté le dossier de son frère D._______, qui a obtenu l’asile en Suisse (voir à ce sujet p. 5 s. [Art. 9-15] du recours). En effet, la collaboratrice du SEM chargée de la rédaction de la décision, après avoir consulté le dossier en question, a établi une notice interne établissant ce fait et son appréciation du profil actuel dudit frère (voir pièce A 21), avec une description suffisamment explicite dans le bordereau précité (« Notice interne c/o dossier frère (consultation) »).
D-3650/2020 Page 7 4.2 A._______ a aussi formulé divers griefs concernant le déroulement des auditions. 4.2.1 Le susnommé a fait valoir que, durant celle du 14 août 2018, il n’avait eu droit à aucune pause entre 13 heures 00 et 15 heures 20, plage de temps excessivement longue au vu du caractère fort astreignant d’une telle audition (voir p. 9 Art. 26 s. du mémoire). Or, il ressort au contraire du dossier qu’une pause de quinze minutes a été effectuée entre 14 heures 05 et 14 heures 20, avant que le procès-verbal (ci-après : pv) lui soit relu (voir p. 14 in initio de ce document). 4.2.2 L’intéressé a encore formulé des critiques concernant la troisième audition du 2 juin 2020, lesquelles doivent toutefois également être écartées. Il a en particulier invoqué que dite audition s’était déroulée de manière particulièrement tardive, près de deux ans après le dépôt de la demande d’asile et la précédente audition fédérale, ainsi que plus de cinq ans après les faits exposés survenus en Syrie. Dans ces circonstances, il avait eu légitimement de la peine à se remémorer certains évènements et détails de ses motifs d’asile, ce qui avait du reste aussi été relevé par la représentante des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) à l’issue de l’audition (voir en particulier p. 8 ss Art. 24 s., 29 s. et 32 ss). Si une telle plage de temps sans acte d’instruction est certes regrettable, on ne saurait toutefois en déduire que les propos de l’intéressé lors de cette audition ne seraient en aucune façon utilisables et qu’il faudrait procéder à une cassation de la décision attaquée pour ce seul motif. Le SEM a du reste tenu compte de cet état de fait et a utilisé les informations recueillies alors avec la circonspection voulue. Cette autorité s’est en effet principalement basée sur l’absence de pertinence, au sens de l’art. 3 LAsi, des motifs d’asile exposés pour rejeter sa demande d’asile ; elle ne lui a pas reproché des invraisemblances qui auraient été explicables par l’écoulement du temps, comme par exemple des imprécisions de peu d’importance ou des contradictions mineures entre les allégations lors de cette dernière audition et les précédentes. Un tel procédé reste admissible dans ces circonstances quand il s’agit de faits d’une grande importance et/ou particulièrement prégnants (voir en particulier les contradictions notables exposées dans l’état des faits). Le fait que la ROE n’a pas pu être présente dans la même salle que le recourant lors de l’audition du 2 juin 2020 en raison des mesures de sécurité
D-3650/2020 Page 8 sanitaire et de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie Covid-19 (voir p. 9 Art. 28 du recours ; voir aussi art. 4 à 6 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) ne porte pas non plus à conséquence. Certes, celle-ci s’est plainte de ce qu’il lui avait ainsi été impossible d’observer le langage corporel du recourant et ses expressions. Toutefois, le Tribunal ne saisit pas en quoi cet élément serait essentiel dans le présent cas de figure. La ROE a par contre pu entendre les propos tenus lors de l’audition en cause et il lui a été donné à plusieurs reprises la possibilité de poser des questions complémentaires, ce dont elle a fait usage (voir Q. 15, 47, 67 et 105 s. du pv). En outre, le fait qu’elle se soit trouvée dans une autre salle pourrait même avoir été bénéfique à un déroulement optimal de l’audition du 2 juin 2020, l’intéressé se sentant peut-être ainsi plus détendu. En effet, lors de l’audition précédente du 14 août 2018, la ROE en question avait scruté le recourant avec une telle insistance que celui-ci en avait été gêné, le collaborateur du SEM chargé de l’audition ayant de ce fait dû l’inviter à regarder celui-ci avec plus de discrétion (voir Q 87 ss du pv de cette audition). Enfin, il n’y a pas lieu de retenir, vu le déroulement de l’audition du 2 juin 2020 et les réponses données par le recourant à cette occasion, que celui-ci aurait alors souffert de troubles psychiques importants l’empêchant d’exposer de manière adéquate ses motifs d’asile (voir Q 4 s. et 107 du pv, ainsi que p. 11 Art. 36 du recours). 4.3 Par ailleurs, c’est encore à tort que le recourant invoque que son droit d’être entendu aurait été violé parce que le SEM n’avait notamment pas apprécié l’original de l’avis de recherche produit, ni tenu compte de certains de ses allégués exposés lors des auditions (voir à ce sujet notamment p. 5 Art. 8,
p. 7 s. Art. 16-22, p. 11 Art. 38 du recours). 4.3.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et
D-3650/2020 Page 9 résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3.2 Vu la motivation utilisée dans la décision (voir p. 4 par. 3), il est certes acquis que le SEM est parti de la prémisse que l’intéressé n’avait produit l’avis de recherche en question que sous forme de copie, alors qu’il a en réalité aussi remis l’original de ce document (voir à ce propos Q. 8 du pv de l’audition du 2 juin 2020). Une telle erreur ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le SEM a pu aussi prendre connaissance du contenu de cet avis de recherche en consultant la copie précitée, estimant, déjà sur cette seule base, qu’il convenait d’écarter ce moyen de preuve, vu qu’il n’était de toute façon pas de nature à étayer une crainte de persécution pertinente, au sens de l’art. 3 LAsi. C’est à titre subsidiaire seulement qu’il a aussi retenu, parce qu’il s’agissait d’une copie, que ce document n’était très probablement pas authentique. Appréciation qui, pour d’autres motifs, est du reste partagée sans réserve par le Tribunal (voir à ce propos les indices allant dans ce sens et exposés au consid. 6.2.2 ci-après). Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a tenu compte de tous les allégués importants du recourant sur les motifs d’asile invoqués (arrestation de deux semaines en 2013, craintes en lien avec le non- respect de ses obligations militaires, risque de persécution réfléchie en raison de la désertion de deux de ses frères). 4.3.3 A cela s’ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n’a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu’il n’a eu de difficulté pour l’attaquer en toute connaissance de cause. 4.4 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
D-3650/2020 Page 10 politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 La rétention de l’intéressé pendant quinze jours en 2013, dans le cadre de (…) pour l’armée, n’est pas pertinente en matière d’asile. En effet, ce préjudice n’avait pas pour origine l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Une telle réquisition pour des motifs d’ordre purement militaire n’est pas inhabituelle dans un pays en guerre comme l’est la Syrie et aurait pu aussi toucher tout autre civil placé dans la même situation.
E. 6.2 A._______ a exposé qu’il n’avait pas entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire.
E. 6.2.1 Il a donc reconnu ainsi n'avoir pas subi la conscription en Syrie. Vu qu’il n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu’il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. On ne saurait donc retenir qu’il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1, E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s’agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l’arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5).
E. 6.2.2 Dans ces circonstances, l’avis de recherche produit, même s’il avait été authentique, n’aurait pas permis d’établir que l’intéressé aurait pu être victime
D-3650/2020 Page 11 de sanctions pertinentes en matière d’asile. A cela s’ajoute que cette pièce est dénuée de toute valeur probante. Il est notoire que de faux documents peuvent être achetés en Syrie. Un tel document, de facture grossière, peut être aisément obtenu et son contenu préparé en fonction des besoins de la cause. Si l’on s’en tient à son libellé, il aurait été établi le 15 mars 2015 par l’autorité de recherche compétente, après les interventions officielles de trois autres autorités (section de recrutement de B._______, juge militaire et service de renseignement militaire à E._______), lesquelles auraient elles aussi toutes les trois agi le même 15 mars 2015, leurs tampons respectifs étant en outre également appliqués sur l’avis de recherche. Une telle célérité pour son établissement, en un jour seulement, alors que quatre autorités sont impliquées, dans un cas de routine ne nécessitant même pas un traitement prioritaire, n’est pas crédible. A cela s’ajoute (…). Enfin, cette pièce aurait été délivrée en 2015 par les autorités centrales syriennes à son père, alors que celui-ci résidait de nouveau à B._______, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne ait pu tenter occasionnellement de recruter des jeunes gens dans des territoires occupés par d’autres forces, il est notoire que les autorités centrales se sont retirées de cette localité en 2012, sous le contrôle exclusif des forces séparatistes kurdes jusqu’à l’automne 2019, lesquelles ne toléraient pas l’enrôlement de Kurdes dans les territoires alors sous leur contrôle (voir aussi les explications peu crédibles de l’intéressé à ce sujet [Q. 101 ss du pv de l’audition du 2 juin 2020]).
E. 6.3 Les allégations quant à un risque de persécution réfléchie du fait de la désertion de deux de ses frères et de la mauvaise réputation de sa famille auprès des autorités syriennes sont également sans fondement. Bien que ces deux proches parents aient déserté avant le départ de Syrie de A._______ en avril 2015, rien n’indique que le prénommé a alors été – dans le cadre des recherches à leur encontre – victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Il s’est contenté d’affirmer, de manière vague et peu crédible, n’avoir « pas beaucoup » été surveillé suite à la désertion de D._______ et suivi occasionnellement en voiture ou à pied lorsqu’il sortait de la maison (voir à ce propos notamment pour plus de détails Q. 48-64 et 104 s. du pv de l’audition du 2 juin 2020).
D-3650/2020 Page 12 Après consultation du dossier SEM de son frère D._______, il appert que celui-ci n’a jamais eu de réelles activités politiques en Syrie (participations à quelques manifestations en 2011-12), a déserté en (…) 2014, soit il y a sept et (…) déjà, et n’a plus été actif politiquement après son arrivée en Suisse (voir p. 9 ch. 7.2 du pv de son audition sommaire du 11 mai 2015 et Q. 130- 137 du pv de celle sur ses motifs d’asile du 20 août 2015). Quant à son deuxième frère F._______, celui semble avoir déserté vers le début de la guerre civile en Syrie, il y a déjà près d’une décennie (voir Q. 36-41 du pv de l’audition du recourant du 2 juin 2020), rien dans les deux dossiers SEM consultés n’indiquant que ce parent aurait jamais eu une activité politique notable que ce soit en Syrie ou après son installation au Kurdistan irakien. En outre, hormis les risques en lien avec la désertion de ses deux frères, A._______ n’a pas invoqué dans son recours d’élément supplémentaire concernant l’un ou l’autre d’entre eux (p. ex. activités notables et récentes en exil en faveur de la cause kurde) de nature à déplaire aux autorités syriennes. Il y a dès lors lieu de retenir que les deux sont de simples déserteurs, pour le surplus sans aucun profil particulier de nature à inciter l’Etat syrien à s’en prendre sérieusement au recourant en cas de retour en Syrie. L’impression que l’intéressé ne saurait se prévaloir actuellement d’une crainte fondée de persécution réfléchie, des années après la désertion des deux frères en question et son propre départ de Syrie, est renforcée par l’attitude clémente des autorités à l’encontre des membres de leur famille restés en Syrie. En effet, le recourant a expliqué que, suite à l’offensive turque de l’automne 2019, l’armée syrienne avait pu retourner dans la région de B._______, où sa famille résidait toujours, le régime y procédant à des arrestations. Or, tant son père que son frère aîné n’ont alors pas connu de problèmes, l’intéressé motivant cette mansuétude à l’égard de membres d’une famille prétendument suspecte de longue date sur le plan politique par le seul fait qu’ils « sont âgés », explication encore plus surprenante si l’on tient compte du fait que son frère aîné n’avait alors que 3(…) ans (voir à ce propos Q. 7, 18 s., 24 ss et 104 du pv de l’audition du 2 juin 2020).
E. 6.4 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit).
D-3650/2020 Page 13 Aussi, A._______ n’a jamais fait valoir auprès du SEM avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, ou craindre de l’être, en raison du seul fait qu’il est kurde.
E. 6.5 Enfin, le prénommé a reconnu avoir pu se faire établir, en 2017, un passeport après son départ de Syrie, obtenu sans problèmes particuliers après s’être rendu au consulat syrien à Istanbul où il avait donné une copie de sa carte d’identité (voir à ce sujet Q. 16 s. et 20 du pv de l’audition du 14 août 2018). Or, il n’aurait certainement pas pu recevoir de cette manière ce document de voyage s’il était activement recherché, à plus forte raison encore s’il avait fait partie d’une famille réellement considérée comme oppositionnelle. Ce n’est que tout à la fin de cette même audition, une fois que le collaborateur du SEM en charge de celle-ci a attiré l’attention du recourant sur la singularité de ce fait, que ce dernier a ajouté qu’il avait seulement pu l’obtenir moyennant le paiement d’un pot-de-vin « par l’intermédiaire de quelqu’un » (voir Q. 103 ss du pv précité).
E. 6.6 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi).
E. 6.6.1 Rien n'indique que l’intéressé serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, en l'absence de toute participation en Suisse à des activités d'opposition.
E. 6.6.2 Par ailleurs, dans la mesure où la qualité de réfractaire de l’intéressé n’est pas vraisemblable, il n’y a pas de motif de retenir que son départ clandestin l’ait mis en danger (voir pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-2841/2019 du 30 novembre 2020, spéc. consid. 3.9). Le fait que l’intéressé a pu se faire établir, légalement et sans problème, un passeport syrien après son départ illégal (voir consid. 6.5 ci-avant) en est du reste la meilleure preuve.
E. 6.6.3 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (voir pour plus de détails
p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3).
E. 7.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur le reste de la motivation du recours, qui n’est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause.
E. 7.2 Le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit partant être rejeté.
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E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions prévues par l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du
E. 9 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en totalité. S'avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10 Le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 11 Les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3650/2020 Arrêt du 31 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 juin 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : également l'intéressé ou le recourant) a déposé, le 6 juillet 2018, une demande d'asile en Suisse. Le susnommé a été entendu une première fois par le SEM le 16 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles). Son audition principale sur les motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2018. Il a été entendu une troisième fois par le SEM en date du 2 juin 2020. B. B.a L'intéressé, d'ethnie kurde, a en particulier allégué être né et avoir passé les premières années de son enfance à B._______ (gouvernorat d'Al-Hassaka). Il aurait ensuite vécu à partir de 20(...) avec sa famille à C._______ (gouvernorat de Tartous), où il aurait commencé à travailler avec son père, comme (...). En 2013, alors qu'il se serait trouvé dans (...) avec un ami de son père, tous deux auraient été arrêtés par le régime, à l'instar d'autres (...), puis contraints d'effectuer (...) pour l'armée. Ils auraient été libérés quinze jours plus tard, sans connaître d'autres problèmes de cet ordre par la suite. Deux de ses frères ayant déserté durant la guerre civile, les autorités syriennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial pour les rechercher. Sa famille étant de ce fait aussi considérée comme politiquement suspecte, elle aurait fait l'objet d'une vigilance plus soutenue, son père ayant le plus à en pâtir, lui-même étant occasionnellement surveillé et suivi en voiture ou à pied lorsqu'il sortait de la maison. Après avoir atteint l'âge de servir, il aurait été convoqué - oralement ou par écrit selon les versions - pour aller se faire établir son livret militaire. Il aurait ensuite, soit effectué lui-même des démarches infructueuses pour repousser son service militaire, se rendant à deux reprises au centre de recrutement dans ce but, soit bénéficié d'abord d'un report d'un an grâce à l'intervention de son père. Ne voulant pas effectuer son service militaire, il n'aurait pas entrepris les démarches requises pour se faire établir le livret en question et aurait fui C._______. Il aurait ensuite vécu caché environ deux mois chez une tante, dans un village de la région de B._______, avant de se rendre de manière clandestine en Turquie en avril 2015. Son père, qui avait déménagé à B._______ après sa propre fuite de C._______, y aurait reçu un avis de recherche le concernant peu de temps avant son départ en Turquie, ou seulement après, selon les versions. Après son arrivée en Turquie, l'intéressé y aurait vécu près de trois ans, en particulier à Istanbul, où il aurait obtenu en 2017 un passeport auprès du consulat syrien. Il aurait quitté cet Etat le 13 février 2018, pour se rendre en Grèce où il aurait séjourné quelque temps, avant de poursuivre sa route pour la Suisse. Il a encore mentionné n'avoir jamais été actif politiquement, que ce soit en Syrie ou après son départ à l'étranger. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit l'avis de recherche en question (d'abord sous forme de copie, puis en original) ainsi que son permis de conduire (en original). C. Par décision du 15 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier retenu que le fait que l'intéressé se soit soustrait à son obligation de se faire établir un livret militaire n'était pas suffisant pour que l'intéressé puisse être considéré comme un réfractaire, vu qu'il n'avait jamais été officiellement recruté. Le seul fait de risquer d'être appelé au service militaire, à l'avenir, ne pouvait fonder une crainte de persécution pertinente pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. L'avis de recherche remis ne pouvait modifier cette appréciation ; il avait en outre été produit sous forme de copie, procédé qui permettait « toute forme de manipulation ». Le SEM a aussi considéré, en substance, que la désertion de ses frères, dont l'un avait ensuite déposé une demande d'asile en Suisse, ne suffisait pas pour que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie. Les pressions exercées par les autorités avant son départ ne le concernaient pas directement et il était en outre resté vague dans ses déclarations relatives à la surveillance de celles-ci à son encontre. D. Suite à une requête du 24 juin 2020, des copies des pièces figurant au bordereau du dossier de l'intéressé ont été envoyées le jour suivant à son mandataire, excepté huit d'entre elles, qualifiées pour l'essentiel de pièces à usage interne. E. Le 17 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). E.a Préalablement, il a sollicité la consultation de la pièce A14 du dossier SEM avec l'octroi d'un délai pour prendre position à son sujet et produire un mémoire complémentaire. Il a aussi formulé des requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'assistance partielle. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l'état de fait pertinent, puis nouvelle décision ; subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, à défaut, la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. E.b Au plan formel, le recourant fait en particulier valoir que le SEM a violé son droit de consulter le dossier et l'obligation de le tenir de manière correcte, ainsi que le droit d'être entendu. Cette autorité n'aurait notamment pas apprécié l'original de l'avis de recherche produit, ni tenu compte de certains des allégués exposés lors des auditions. Le SEM aurait en outre violé son obligation d'instruire sa cause de manière complète et dans un délai raisonnable ; il aurait notamment omis de consulter le dossier de son frère résidant en Suisse, qui y avait obtenu l'asile. E.c Au fond, l'intéressé dit remplir les conditions de l'art. 3 LAsi, motif pris qu'il n'a pas donné suite à son obligation de servir, le fait qu'il fasse partie d'une famille considérée comme oppositionnelle en raison de la désertion de deux de ses frères - dont l'un, à savoir D._______, avait du reste déjà obtenu l'asile en Suisse - constituant un facteur supplémentaire aggravant. Il était de ce fait considéré comme un opposant politique et un traître à la patrie par les autorités syriennes. Il était par ailleurs un Kurde provenant du Nord-Est de la Syrie, communauté dont les membres se voyaient aussi soupçonnés d'avoir des visées sécessionnistes. Enfin, il avait quitté la Syrie de manière illégale, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'art. 54 LAsi. E.d L'intéressé a joint à son recours une copie de la décision attaquée et une attestation d'aide financière du 30 juin 2020. F. Par courrier du 20 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s'avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.4 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3. En premier lieu, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de statuer sur le présent recours. 3.1 Il n'y a en particulier pas lieu de donner suite aux requêtes préalables de consultation de la pièce A14 du dossier SEM et d'octroi d'un délai pour l'examiner et produire un mémoire complémentaire. C'est en effet à bon droit que le SEM a refusé la consultation de la pièce A 14, qui a été correctement qualifiée de document interne. Il s'agit d'un courriel du 5 mai 2020 d'une collaboratrice du SEM demandant à un de ses collègues d'organiser l'audition complémentaire qui s'est tenue le 2 juin 2020. La description sommaire de cette pièce dans le bordereau (« mail interne - demande audition ») est suffisamment explicite dans ces circonstances, malgré ce que prétend l'intéressé dans son recours (voir p. 2 s. [Art. 2 ss]), à plus forte raison encore au vu des explications, sur ce même bordereau, concernant la pièce suivante A 15 du 18 mai 2020 (« Convocation audition complémentaire »), dont une copie a au surplus été communiquée par le SEM au mandataire. 3.2 Au vu du dossier et du recours déposé, il est aussi renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi la demande y relative formulée dans le mémoire [p. 18 / Art. 16]).
4. Les autres griefs d'ordre formel doivent eux aussi être écartés pour les motifs suivants. 4.1 L'intéressé fait valoir à tort qu'il ne ressort pas du dossier de sa cause que le SEM a réellement consulté le dossier de son frère D._______, qui a obtenu l'asile en Suisse (voir à ce sujet p. 5 s. [Art. 9-15] du recours). En effet, la collaboratrice du SEM chargée de la rédaction de la décision, après avoir consulté le dossier en question, a établi une notice interne établissant ce fait et son appréciation du profil actuel dudit frère (voir pièce A 21), avec une description suffisamment explicite dans le bordereau précité (« Notice interne c/o dossier frère (consultation) »). 4.2 A._______ a aussi formulé divers griefs concernant le déroulement des auditions. 4.2.1 Le susnommé a fait valoir que, durant celle du 14 août 2018, il n'avait eu droit à aucune pause entre 13 heures 00 et 15 heures 20, plage de temps excessivement longue au vu du caractère fort astreignant d'une telle audition (voir p. 9 Art. 26 s. du mémoire). Or, il ressort au contraire du dossier qu'une pause de quinze minutes a été effectuée entre 14 heures 05 et 14 heures 20, avant que le procès-verbal (ci-après : pv) lui soit relu (voir p. 14 in initio de ce document). 4.2.2 L'intéressé a encore formulé des critiques concernant la troisième audition du 2 juin 2020, lesquelles doivent toutefois également être écartées. Il a en particulier invoqué que dite audition s'était déroulée de manière particulièrement tardive, près de deux ans après le dépôt de la demande d'asile et la précédente audition fédérale, ainsi que plus de cinq ans après les faits exposés survenus en Syrie. Dans ces circonstances, il avait eu légitimement de la peine à se remémorer certains évènements et détails de ses motifs d'asile, ce qui avait du reste aussi été relevé par la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) à l'issue de l'audition (voir en particulier p. 8 ss Art. 24 s., 29 s. et 32 ss). Si une telle plage de temps sans acte d'instruction est certes regrettable, on ne saurait toutefois en déduire que les propos de l'intéressé lors de cette audition ne seraient en aucune façon utilisables et qu'il faudrait procéder à une cassation de la décision attaquée pour ce seul motif. Le SEM a du reste tenu compte de cet état de fait et a utilisé les informations recueillies alors avec la circonspection voulue. Cette autorité s'est en effet principalement basée sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des motifs d'asile exposés pour rejeter sa demande d'asile ; elle ne lui a pas reproché des invraisemblances qui auraient été explicables par l'écoulement du temps, comme par exemple des imprécisions de peu d'importance ou des contradictions mineures entre les allégations lors de cette dernière audition et les précédentes. Un tel procédé reste admissible dans ces circonstances quand il s'agit de faits d'une grande importance et/ou particulièrement prégnants (voir en particulier les contradictions notables exposées dans l'état des faits). Le fait que la ROE n'a pas pu être présente dans la même salle que le recourant lors de l'audition du 2 juin 2020 en raison des mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie Covid-19 (voir p. 9 Art. 28 du recours ; voir aussi art. 4 à 6 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) ne porte pas non plus à conséquence. Certes, celle-ci s'est plainte de ce qu'il lui avait ainsi été impossible d'observer le langage corporel du recourant et ses expressions. Toutefois, le Tribunal ne saisit pas en quoi cet élément serait essentiel dans le présent cas de figure. La ROE a par contre pu entendre les propos tenus lors de l'audition en cause et il lui a été donné à plusieurs reprises la possibilité de poser des questions complémentaires, ce dont elle a fait usage (voir Q. 15, 47, 67 et 105 s. du pv). En outre, le fait qu'elle se soit trouvée dans une autre salle pourrait même avoir été bénéfique à un déroulement optimal de l'audition du 2 juin 2020, l'intéressé se sentant peut-être ainsi plus détendu. En effet, lors de l'audition précédente du 14 août 2018, la ROE en question avait scruté le recourant avec une telle insistance que celui-ci en avait été gêné, le collaborateur du SEM chargé de l'audition ayant de ce fait dû l'inviter à regarder celui-ci avec plus de discrétion (voir Q 87 ss du pv de cette audition). Enfin, il n'y a pas lieu de retenir, vu le déroulement de l'audition du 2 juin 2020 et les réponses données par le recourant à cette occasion, que celui-ci aurait alors souffert de troubles psychiques importants l'empêchant d'exposer de manière adéquate ses motifs d'asile (voir Q 4 s. et 107 du pv, ainsi que p. 11 Art. 36 du recours). 4.3 Par ailleurs, c'est encore à tort que le recourant invoque que son droit d'être entendu aurait été violé parce que le SEM n'avait notamment pas apprécié l'original de l'avis de recherche produit, ni tenu compte de certains de ses allégués exposés lors des auditions (voir à ce sujet notamment p. 5 Art. 8, p. 7 s. Art. 16-22, p. 11 Art. 38 du recours). 4.3.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3.2 Vu la motivation utilisée dans la décision (voir p. 4 par. 3), il est certes acquis que le SEM est parti de la prémisse que l'intéressé n'avait produit l'avis de recherche en question que sous forme de copie, alors qu'il a en réalité aussi remis l'original de ce document (voir à ce propos Q. 8 du pv de l'audition du 2 juin 2020). Une telle erreur ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le SEM a pu aussi prendre connaissance du contenu de cet avis de recherche en consultant la copie précitée, estimant, déjà sur cette seule base, qu'il convenait d'écarter ce moyen de preuve, vu qu'il n'était de toute façon pas de nature à étayer une crainte de persécution pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. C'est à titre subsidiaire seulement qu'il a aussi retenu, parce qu'il s'agissait d'une copie, que ce document n'était très probablement pas authentique. Appréciation qui, pour d'autres motifs, est du reste partagée sans réserve par le Tribunal (voir à ce propos les indices allant dans ce sens et exposés au consid. 6.2.2 ci-après). Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a tenu compte de tous les allégués importants du recourant sur les motifs d'asile invoqués (arrestation de deux semaines en 2013, craintes en lien avec le non-respect de ses obligations militaires, risque de persécution réfléchie en raison de la désertion de deux de ses frères). 4.3.3 A cela s'ajoute que le recourant, qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation élaborée, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision le concernant, pas plus qu'il n'a eu de difficulté pour l'attaquer en toute connaissance de cause. 4.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 La rétention de l'intéressé pendant quinze jours en 2013, dans le cadre de (...) pour l'armée, n'est pas pertinente en matière d'asile. En effet, ce préjudice n'avait pas pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Une telle réquisition pour des motifs d'ordre purement militaire n'est pas inhabituelle dans un pays en guerre comme l'est la Syrie et aurait pu aussi toucher tout autre civil placé dans la même situation. 6.2 A._______ a exposé qu'il n'avait pas entrepris les démarches requises auprès des autorités syriennes pour se faire établir un livret militaire. 6.2.1 Il a donc reconnu ainsi n'avoir pas subi la conscription en Syrie. Vu qu'il n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. On ne saurait donc retenir qu'il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1, E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s'agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l'arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5). 6.2.2 Dans ces circonstances, l'avis de recherche produit, même s'il avait été authentique, n'aurait pas permis d'établir que l'intéressé aurait pu être victime de sanctions pertinentes en matière d'asile. A cela s'ajoute que cette pièce est dénuée de toute valeur probante. Il est notoire que de faux documents peuvent être achetés en Syrie. Un tel document, de facture grossière, peut être aisément obtenu et son contenu préparé en fonction des besoins de la cause. Si l'on s'en tient à son libellé, il aurait été établi le 15 mars 2015 par l'autorité de recherche compétente, après les interventions officielles de trois autres autorités (section de recrutement de B._______, juge militaire et service de renseignement militaire à E._______), lesquelles auraient elles aussi toutes les trois agi le même 15 mars 2015, leurs tampons respectifs étant en outre également appliqués sur l'avis de recherche. Une telle célérité pour son établissement, en un jour seulement, alors que quatre autorités sont impliquées, dans un cas de routine ne nécessitant même pas un traitement prioritaire, n'est pas crédible. A cela s'ajoute (...). Enfin, cette pièce aurait été délivrée en 2015 par les autorités centrales syriennes à son père, alors que celui-ci résidait de nouveau à B._______, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne ait pu tenter occasionnellement de recruter des jeunes gens dans des territoires occupés par d'autres forces, il est notoire que les autorités centrales se sont retirées de cette localité en 2012, sous le contrôle exclusif des forces séparatistes kurdes jusqu'à l'automne 2019, lesquelles ne toléraient pas l'enrôlement de Kurdes dans les territoires alors sous leur contrôle (voir aussi les explications peu crédibles de l'intéressé à ce sujet [Q. 101 ss du pv de l'audition du 2 juin 2020]). 6.3 Les allégations quant à un risque de persécution réfléchie du fait de la désertion de deux de ses frères et de la mauvaise réputation de sa famille auprès des autorités syriennes sont également sans fondement. Bien que ces deux proches parents aient déserté avant le départ de Syrie de A._______ en avril 2015, rien n'indique que le prénommé a alors été - dans le cadre des recherches à leur encontre - victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il s'est contenté d'affirmer, de manière vague et peu crédible, n'avoir « pas beaucoup » été surveillé suite à la désertion de D._______ et suivi occasionnellement en voiture ou à pied lorsqu'il sortait de la maison (voir à ce propos notamment pour plus de détails Q. 48-64 et 104 s. du pv de l'audition du 2 juin 2020). Après consultation du dossier SEM de son frère D._______, il appert que celui-ci n'a jamais eu de réelles activités politiques en Syrie (participations à quelques manifestations en 2011-12), a déserté en (...) 2014, soit il y a sept et (...) déjà, et n'a plus été actif politiquement après son arrivée en Suisse (voir p. 9 ch. 7.2 du pv de son audition sommaire du 11 mai 2015 et Q. 130-137 du pv de celle sur ses motifs d'asile du 20 août 2015). Quant à son deuxième frère F._______, celui semble avoir déserté vers le début de la guerre civile en Syrie, il y a déjà près d'une décennie (voir Q. 36-41 du pv de l'audition du recourant du 2 juin 2020), rien dans les deux dossiers SEM consultés n'indiquant que ce parent aurait jamais eu une activité politique notable que ce soit en Syrie ou après son installation au Kurdistan irakien. En outre, hormis les risques en lien avec la désertion de ses deux frères, A._______ n'a pas invoqué dans son recours d'élément supplémentaire concernant l'un ou l'autre d'entre eux (p. ex. activités notables et récentes en exil en faveur de la cause kurde) de nature à déplaire aux autorités syriennes. Il y a dès lors lieu de retenir que les deux sont de simples déserteurs, pour le surplus sans aucun profil particulier de nature à inciter l'Etat syrien à s'en prendre sérieusement au recourant en cas de retour en Syrie. L'impression que l'intéressé ne saurait se prévaloir actuellement d'une crainte fondée de persécution réfléchie, des années après la désertion des deux frères en question et son propre départ de Syrie, est renforcée par l'attitude clémente des autorités à l'encontre des membres de leur famille restés en Syrie. En effet, le recourant a expliqué que, suite à l'offensive turque de l'automne 2019, l'armée syrienne avait pu retourner dans la région de B._______, où sa famille résidait toujours, le régime y procédant à des arrestations. Or, tant son père que son frère aîné n'ont alors pas connu de problèmes, l'intéressé motivant cette mansuétude à l'égard de membres d'une famille prétendument suspecte de longue date sur le plan politique par le seul fait qu'ils « sont âgés », explication encore plus surprenante si l'on tient compte du fait que son frère aîné n'avait alors que 3(...) ans (voir à ce propos Q. 7, 18 s., 24 ss et 104 du pv de l'audition du 2 juin 2020). 6.4 L'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes de cette ethnie en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. p. ex. ATAF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit). Aussi, A._______ n'a jamais fait valoir auprès du SEM avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, ou craindre de l'être, en raison du seul fait qu'il est kurde. 6.5 Enfin, le prénommé a reconnu avoir pu se faire établir, en 2017, un passeport après son départ de Syrie, obtenu sans problèmes particuliers après s'être rendu au consulat syrien à Istanbul où il avait donné une copie de sa carte d'identité (voir à ce sujet Q. 16 s. et 20 du pv de l'audition du 14 août 2018). Or, il n'aurait certainement pas pu recevoir de cette manière ce document de voyage s'il était activement recherché, à plus forte raison encore s'il avait fait partie d'une famille réellement considérée comme oppositionnelle. Ce n'est que tout à la fin de cette même audition, une fois que le collaborateur du SEM en charge de celle-ci a attiré l'attention du recourant sur la singularité de ce fait, que ce dernier a ajouté qu'il avait seulement pu l'obtenir moyennant le paiement d'un pot-de-vin « par l'intermédiaire de quelqu'un » (voir Q. 103 ss du pv précité). 6.6 Enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi). 6.6.1 Rien n'indique que l'intéressé serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un adversaire du régime, en l'absence de toute participation en Suisse à des activités d'opposition. 6.6.2 Par ailleurs, dans la mesure où la qualité de réfractaire de l'intéressé n'est pas vraisemblable, il n'y a pas de motif de retenir que son départ clandestin l'ait mis en danger (voir pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-2841/2019 du 30 novembre 2020, spéc. consid. 3.9). Le fait que l'intéressé a pu se faire établir, légalement et sans problème, un passeport syrien après son départ illégal (voir consid. 6.5 ci-avant) en est du reste la meilleure preuve. 6.6.3 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (voir pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 6.4.3). 7. 7.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur le reste de la motivation du recours, qui n'est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause. 7.2 Le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit partant être rejeté.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions prévues par l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en totalité. S'avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10. Le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
11. Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :