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E-6187/2023

E-6187/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-13 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 janvier 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), qu’en définitive, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-6187/2023 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

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E-6187/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6187/2023 Arrêt du 13 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 août 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), en tant que requérante d'asile mineure non accompagnée (RMNA), le mandat de représentation signé, le 21 août 2023, par la requérante en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 12 septembre 2023 (première audition RMNA) et 2 octobre 2023 (audition sur les motifs d'asile), les documents versés à l'appui de sa demande d'asile, à savoir des copies de son certificat de naissance et d'un extrait d'état civil ainsi que des photographies sur lesquelles elle apparaît avec un drapeau du Kurdistan, respectivement avec une représentation papier de celui de la révolution syrienne, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressée le 6 octobre 2023, la prise de position de la représentation juridique du 9 octobre suivant, la décision du 11 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'attribuant au canton de Zurich, le recours interjeté, le 10 novembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, nouvellement représentée par Thao Pham, a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, de même qu'à son attribution au canton de Genève, le traitement de cette dernière conclusion relevant de la compétence de la Cour VI du Tribunal (n° d'affaire F-6235/2023), les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai pour compléter les motifs du recours dont celui-ci est assorti, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle la juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 30 novembre 2023 pour produire un mémoire complémentaire, le courrier du 1er décembre 2023 (date du sceau postal), par lequel la recourante a complété les motifs de son recours, le dossier d'asile de la soeur de la recourante, B._______ (N [...]), laquelle s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'interrogée pour la première fois sur ses motifs d'asile lors d'une audition RMNA, la requérante a exposé être ressortissante syrienne, d'ethnie kurde, originaire du village de C._______, dans le district de D._______, qu'en 2008, elle aurait déménagé avec sa famille dans la ville de E._______, où elle aurait vécu et été scolarisée jusqu'en 2019, avant d'interrompre son cursus scolaire en raison de la situation en Syrie et de s'installer à nouveau à D._______ avec son père et sa soeur aînée, qu'elle aurait quitté la Syrie, d'une part, en raison de la guerre qui y sévissait, d'autre part, pour ne pas être séparée de sa soeur qui devait fuir suite à l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre et, également, de peur d'être elle-même enrôlée par des milices pour le combat, qu'en tant que Kurde, ses droits auraient en outre été bafoués par le régime syrien, qu'à l'occasion de sa seconde audition, elle a allégué avoir participé à des manifestations à D._______ entre 2020 et 2022 pour réclamer la chute du régime et défendre les droits des Kurdes, lors desquelles la milice Qasd aurait procédé à des interpellations et des arrestations, qu'elle aurait en outre adhéré au parti démocratique syrien en tant que membre active et aurait, dans ce cadre, participé à des réunions ainsi qu'à l'organisation de manifestations et de fêtes et distribué le journal du parti aux autres membres, que, dans le courant de l'année 2022, un membre de la milice des Apochis se serait rendu à son domicile pour la convaincre, ainsi que sa soeur, de rejoindre leurs rangs, qu'environ un mois plus tard, elle aurait appris, par le biais de ses voisins, que cette même personne s'était présentée chez elle une seconde fois, en son absence, qu'un jour, courant 2023, la milice aurait emmené de force l'une de ses voisines, que, craignant d'être enrôlée à son tour, elle aurait trouvé refuge avec sa soeur chez une connaissance vivant dans un village à proximité durant une semaine, avant d'apprendre, de retour dans son village, que les Apochis avaient fouillé son domicile en son absence, qu'elle aurait dès lors, toujours avec sa soeur, pris la décision de fuir la Syrie, se réfugiant d'abord chez une tante paternelle une vingtaine de jours, puis quittant définitivement le pays le (...) août 2023 avec l'aide d'un passeur, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a d'abord relevé que les mesures de recrutement telles que celles pratiquées par les Apochis dans les régions du nord de la Syrie contrôlée par les Kurdes n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de motif de persécution d'intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi selon la jurisprudence du Tribunal, qu'il a ensuite retenu que les activités menées par la requérante en faveur de la cause kurde en Syrie ne suffisaient pas à admettre qu'elle se trouvait dans les collimateur des autorités en tant qu'opposante au pouvoir puisqu'elle n'avait, d'après ses propres déclarations, jamais été personnellement inquiétée avant son départ du pays et ne s'était pas démarquée des autres participants aux manifestations en y occupant une fonction particulière, qu'il a écarté les photographies produites, précisant qu'elles ne contenaient aucun indice démontrant qu'elles avaient été prises dans les circonstances alléguées, que le SEM a par ailleurs émis de sérieux doutes quant à la véracité des allégations de l'intéressée, relevant à cet égard que cette dernière n'avait mentionné ni son adhésion au parti ni ses participations à des manifestations lors de sa première audition et que ses propos étaient répétitifs et manquaient de substance et de spontanéité, qu'il a également souligné que les déclarations de la recourante en lien avec les visites des Apochis à son domicile étaient en contradiction avec celles de sa soeur, notamment en tant qu'elles portaient sur le prénom de celui qui s'était présenté chez elles et sa présence lors de l'une de ces visites, qu'il a exclu toute persécution collective contre les Kurdes en Syrie, en application de la pratique et la jurisprudence du Tribunal, qu'il a enfin précisé que la soeur de la recourante s'était vu octroyer l'asile principalement en raison de sa participation à des manifestations s'étant déroulées ailleurs qu'à D._______, tout en rappelant que chaque demande d'asile faisait l'objet d'un examen individuel, qu'au stade du recours, l'intéressée fait essentiellement valoir qu'en raison du fort lien de dépendance qui la lie à sa soeur et dans la mesure où elles ont exercé leurs activités de militantisme ensemble, le SEM aurait dû traiter leurs dossiers de manière conjointe et leur réserver le même traitement en leur reconnaissant la qualité de réfugié et en leur octroyant l'asile à toutes les deux, que, tout en soutenant être personnellement menacée, elle reproche au SEM de ne pas avoir examiné la question d'une persécution réfléchie, qu'elle invoque par ailleurs que ses déclarations sont crédibles, dans la mesure où elles sont spontanées, constantes et similaires à celles de sa soeur en ce qui concerne les activités politiques exercées, qu'elle estime en particulier que les contradictions relevées par le SEM ne sauraient lui être imputées, dans la mesure où elle a expressément déclaré lors de son audition qu'elle n'était pas certaine de se souvenir du prénom du membre des Apochis qui s'était présenté chez elle et qu'elle a constamment affirmé avoir été présente lors de chacune des visites en question, qu'elle allègue également que selon les lignes directrices du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), l'on ne saurait attendre des mineurs qu'ils fassent valoir leurs droits comme des adultes, étant donné que la mémoire autobiographique des enfants n'est pas encore complètement développée et qu'ils expriment des difficultés à se souvenir des aspects temporels et géographiques, allant jusqu'à mentir ou adapter leur récit aux questions qui leur sont posées en raison de leur immaturité émotionnelle, qu'en l'occurrence, il convient d'emblée de confirmer la position du SEM, que le Tribunal fait entièrement sienne, qu'il peut dès lors être renvoyé aux développements contenus dans la décision querellée, puisque celle-ci s'avère suffisamment convaincante et motivée, que la recourante se méprend en invoquant que le SEM aurait dû lui réserver le même traitement que sa soeur, qu'en effet, contrairement à ce qu'elle semble prétendre, le SEM a traité leurs dossiers en parallèle et expressément indiqué dans sa décision les raisons pour lesquelles la demande de sa soeur avait abouti à un résultat différent, qu'outre le fait que chaque demande d'asile fait l'objet d'un examen individuel, le seul motif que la recourante et sa soeur puissent être dépendantes l'une de l'autre n'est pas déterminant pour fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, en l'absence d'autres motifs plaidant dans ce sens, que, comme relevé par le SEM, la recourante s'est montrée inconstante d'une audition à l'autre, qu'au-delà du fait qu'elle n'a pas mentionné lors de son premier interrogatoire avoir adhéré à un parti et mené des activités politiques, elle a surtout spontanément expliqué à cette occasion que son exil était essentiellement motivé par la situation de guerre en Syrie et par crainte que sa soeur ne soit arrêtée (cf. PV d'audition RMNA, pt. 7.01), qu'elle a expressément déclaré à cette occasion que si sa soeur avait mené des activités politiques en Syrie, tel n'avait pas été son cas (cf. idem), qu'elle a reconnu n'avoir jamais été inquiétée par les autorités syriennes pour d'autres raisons que celles liées à son appartenance ethnique (cf. idem), que si elle a déclaré craindre la présence des milices qui recrutent des jeunes pour combattre à leurs côtés, elle a uniquement indiqué - répondant à la question de savoir si elle avait été personnellement inquiétée - qu'elle n'osait pas quitter la maison, qu'elle avait peur d'être enrôlée pour le combat et qu'elle ne pouvait plus vivre normalement car il n'y avait plus de sécurité (cf. idem), que lors de son second entretien, elle a reconnu n'avoir pas été importunée par le Qasd lors des manifestations auxquelles elle avait participé (cf. PV d'audition du 02.10.2023, R76), déclarant simplement à son sujet que la milice se rendait dans son village à la recherche de jeunes filles à envoyer au front (cf. idem), qu'au vu de leur caractère général et abstrait, de telles déclarations ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque concret de persécution ciblée à l'encontre de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine, étant encore précisé que sa seule crainte d'être recrutée en raison de sa prétendue adhésion au parti démocratique syrien n'est pas suffisante, en l'absence du moindre indice convergeant dans ce sens, qu'il n'existe aucune raison d'interpréter ses déclarations de façon plus clémente en raison de sa minorité, dès lors que la recourante était âgée de plus (...) ans au moment de son audition et que la lecture de son récit ne laisse apparaître aucune difficulté de sa part à s'exprimer et aucun signe d'immaturité émotionnelle, contrairement à ce qu'elle allègue, que la recourante ne saurait non plus se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie, qu'en effet, outre le fait qu'elle n'expose pas précisément les motifs pour lesquels un tel risque devrait être retenu, elle n'avance pas le moindre commencement de preuve indiquant qu'elle s'exposerait à des représailles à son retour en Syrie en raison des activités passées de sa soeur (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'il appert ainsi que l'intéressée a plutôt quitté la Syrie en raison du contexte d'insécurité qui y règne et des discriminations subies par les Kurdes, que provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), qu'enfin, comme retenu à juste titre par le SEM, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître la recourante comme réfugiée, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3650/2020 du 31 janvier 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'en définitive, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :