Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
rapportés par le requérant, pris isolément, étaient plausibles, leur enchaînement paraissait toutefois répondre aux besoins d’un récit inventé ; que ses allégations seraient en outre vagues, en partie illogiques et contradictoires, voire manqueraient de cohérence ; que le SEM a également relevé que l’établissement plus tôt dans l’année de passeports par l’intéressé, son père et son frère, laissait entendre que leur départ avait été planifié déjà avant les événements décrits ; qu’il a en outre considéré que les photographies de contusions sur le corps de l’intéressé n’étaient pas déterminantes, celles-ci ayant pu être causées dans d’autres circonstances que celles alléguées, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
D-624/2022 Page 5 que dans son recours du 8 février 2022, l’intéressé a pour l’essentiel repris ses déclarations antérieures et a assuré que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité inférieure, elles correspondaient à la réalité, qu’il a notamment soutenu que, dès lors que les éléments de son récit, pris individuellement, avaient été jugés vraisemblables, le SEM ne pouvait pas, de façon purement subjective, et sur la base d’aucun élément matériel, contester l'enchaînement de ces éléments factuels pour qualifier ses allégations d'invraisemblables, qu’il a affirmé qu’il encourrait de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, son nom figurant sur une liste de collaborateurs de l’ancien régime, ainsi qu’en raison de son origine ethnique hazara, qu’il a conclu à l’annulation des points 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
D-624/2022 Page 6 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que si les remarques formulées par le recourant s’agissant du raisonnement opéré par le SEM pour douter de la crédibilité des faits allégués pris dans leur ensemble ne sont certes pas dénuées de toute pertinence, il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu’il y a lieu en particulier de relever qu’il n’est pas crédible que si l’intéressé et son père avaient réellement été dans le collimateur des talibans, ils soient partis en laissant seules dans leur village sa mère et sa sœur, âgée alors d’environ (…) ans, que les explications du requérant à ce sujet n’emportent clairement pas la conviction du Tribunal, qu’il a ainsi exposé que, dans la mesure où il s’agissait de femmes, ils avaient pensé que les talibans pourraient les épargner et ne pas leur faire de mal (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2021, Q. 128), alors qu’il avait précédemment soutenu que les talibans ne ressentaient de pitié pour personne et n’avaient même pas épargné un bébé de neuf mois (cf. ibidem, Q. 103),
D-624/2022 Page 7 que cette explication est d’autant moins crédible que les talibans ne sont pas spécialement connus pour leur respect des femmes et des filles en particulier, que l’intéressé a en outre déclaré que ce n’était pas la vie de sa mère et de sa sœur qui étaient menacées (cf. ibidem, Q. 129), alors qu’il aurait cependant cherché à partir en compagnie non seulement de son père, mais également de son frère ; qu’il ne ressort pourtant pas de ses déclarations que celui-ci aurait été présent lorsqu’il aurait accompagné les troupes gouvernementales pour leur montrer l’emplacement des mines posées par les talibans, qu’outre les considérations de sécurité, il n’est également pas vraisemblable que les hommes de la famille soient tous partis, laissant leur épouse, respectivement leur mère seule pour cultiver leurs terres – travail qui leur aurait incombé jusqu’alors (cf. procès-verbaux des auditions du 17 novembre 2021, pt 1.17.03, et du 30 décembre 2021, Q. 19 ss), et ce d’autant moins que celles-là auraient été convoitées par D._______, qu’à cet égard, il n’est pas crédible que la mère de l’intéressé ait pu continuer à s’occuper des terres familiales sans le moindre problème (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2021, Q. 29 ss), qu’il ne fait en effet nul doute que D._______, l’ennemi de son père, qui n’aurait pas hésité à les dénoncer auprès des talibans, n’aurait pas manqué de profiter de l’absence des hommes de la famille pour s’accaparer le reste de leurs terres, comme il l’aurait déjà fait en partie par le passé (cf. ibidem, Q. 56 et 59), en usant si besoin de ses liens privilégiés tant avec les autorités gouvernementales qu’avec les talibans, que, dans les circonstances décrites, alors que l’intéressé aurait dû être activement recherché par les talibans après son évasion, il est également pour le moins surprenant que sa mère ait pu lui faire parvenir sans la moindre difficulté son passeport, une copie de sa tazkira, ainsi que de l'argent, qu’il n’est enfin pas crédible que l’intéressé, son père et son frère soient partis sans leurs passeports, alors qu’ils avaient, selon ses dires, l’intention de quitter le pays, leur envoi ultérieur par le biais d’un chauffeur pouvant prendre du temps et étant risqué, voire aléatoire,
D-624/2022 Page 8 que son explication, selon laquelle ils auraient oublié ces documents en raison de leur départ précipité, n’est pas convaincante, dans la mesure où, malgré la précipitation alléguée, ils auraient pris garde de ne pas partir sans leurs tazkiras (cf. ibidem, Q. 116), que, comme relevé à bon droit par le SEM, les photographies de contusions sur le corps de l’intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à établir l’origine de ces séquelles, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués, que d’ailleurs, comme relevé aussi à juste titre par le SEM, le fait qu’il se soit procuré un passeport au début de (…) (cf. ibidem, Q. 119) indique qu’il avait déjà l’intention de quitter l’Afghanistan à ce moment-là, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 2013/126 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’invraisemblance de son récit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans en cas de retour dans son pays, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.),
D-624/2022 Page 9 que cette appréciation doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, car aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.1 ; voir également en ce sens arrêts du Tribunal D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; D-90/2022 du 26 janvier 2022; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 janvier 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 janvier 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-624/2022 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-624/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 novembre 2021, qu’il a déposé une copie de sa tazkira et des copies de photographies de contusions sur son corps, que, dans sa décision du 10 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a estimé que si les différents faits rapportés par le requérant, pris isolément, étaient plausibles, leur enchaînement paraissait toutefois répondre aux besoins d’un récit inventé ; que ses allégations seraient en outre vagues, en partie illogiques et contradictoires, voire manqueraient de cohérence ; que le SEM a également relevé que l’établissement plus tôt dans l’année de passeports par l’intéressé, son père et son frère, laissait entendre que leur départ avait été planifié déjà avant les événements décrits ; qu’il a en outre considéré que les photographies de contusions sur le corps de l’intéressé n’étaient pas déterminantes, celles-ci ayant pu être causées dans d’autres circonstances que celles alléguées, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
D-624/2022 Page 5 que dans son recours du 8 février 2022, l’intéressé a pour l’essentiel repris ses déclarations antérieures et a assuré que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité inférieure, elles correspondaient à la réalité, qu’il a notamment soutenu que, dès lors que les éléments de son récit, pris individuellement, avaient été jugés vraisemblables, le SEM ne pouvait pas, de façon purement subjective, et sur la base d’aucun élément matériel, contester l'enchaînement de ces éléments factuels pour qualifier ses allégations d'invraisemblables, qu’il a affirmé qu’il encourrait de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, son nom figurant sur une liste de collaborateurs de l’ancien régime, ainsi qu’en raison de son origine ethnique hazara, qu’il a conclu à l’annulation des points 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
D-624/2022 Page 6 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que si les remarques formulées par le recourant s’agissant du raisonnement opéré par le SEM pour douter de la crédibilité des faits allégués pris dans leur ensemble ne sont certes pas dénuées de toute pertinence, il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu’il y a lieu en particulier de relever qu’il n’est pas crédible que si l’intéressé et son père avaient réellement été dans le collimateur des talibans, ils soient partis en laissant seules dans leur village sa mère et sa sœur, âgée alors d’environ (…) ans, que les explications du requérant à ce sujet n’emportent clairement pas la conviction du Tribunal, qu’il a ainsi exposé que, dans la mesure où il s’agissait de femmes, ils avaient pensé que les talibans pourraient les épargner et ne pas leur faire de mal (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2021, Q. 128), alors qu’il avait précédemment soutenu que les talibans ne ressentaient de pitié pour personne et n’avaient même pas épargné un bébé de neuf mois (cf. ibidem, Q. 103),
D-624/2022 Page 7 que cette explication est d’autant moins crédible que les talibans ne sont pas spécialement connus pour leur respect des femmes et des filles en particulier, que l’intéressé a en outre déclaré que ce n’était pas la vie de sa mère et de sa sœur qui étaient menacées (cf. ibidem, Q. 129), alors qu’il aurait cependant cherché à partir en compagnie non seulement de son père, mais également de son frère ; qu’il ne ressort pourtant pas de ses déclarations que celui-ci aurait été présent lorsqu’il aurait accompagné les troupes gouvernementales pour leur montrer l’emplacement des mines posées par les talibans, qu’outre les considérations de sécurité, il n’est également pas vraisemblable que les hommes de la famille soient tous partis, laissant leur épouse, respectivement leur mère seule pour cultiver leurs terres – travail qui leur aurait incombé jusqu’alors (cf. procès-verbaux des auditions du 17 novembre 2021, pt 1.17.03, et du 30 décembre 2021, Q. 19 ss), et ce d’autant moins que celles-là auraient été convoitées par D._______, qu’à cet égard, il n’est pas crédible que la mère de l’intéressé ait pu continuer à s’occuper des terres familiales sans le moindre problème (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2021, Q. 29 ss), qu’il ne fait en effet nul doute que D._______, l’ennemi de son père, qui n’aurait pas hésité à les dénoncer auprès des talibans, n’aurait pas manqué de profiter de l’absence des hommes de la famille pour s’accaparer le reste de leurs terres, comme il l’aurait déjà fait en partie par le passé (cf. ibidem, Q. 56 et 59), en usant si besoin de ses liens privilégiés tant avec les autorités gouvernementales qu’avec les talibans, que, dans les circonstances décrites, alors que l’intéressé aurait dû être activement recherché par les talibans après son évasion, il est également pour le moins surprenant que sa mère ait pu lui faire parvenir sans la moindre difficulté son passeport, une copie de sa tazkira, ainsi que de l'argent, qu’il n’est enfin pas crédible que l’intéressé, son père et son frère soient partis sans leurs passeports, alors qu’ils avaient, selon ses dires, l’intention de quitter le pays, leur envoi ultérieur par le biais d’un chauffeur pouvant prendre du temps et étant risqué, voire aléatoire,
D-624/2022 Page 8 que son explication, selon laquelle ils auraient oublié ces documents en raison de leur départ précipité, n’est pas convaincante, dans la mesure où, malgré la précipitation alléguée, ils auraient pris garde de ne pas partir sans leurs tazkiras (cf. ibidem, Q. 116), que, comme relevé à bon droit par le SEM, les photographies de contusions sur le corps de l’intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à établir l’origine de ces séquelles, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués, que d’ailleurs, comme relevé aussi à juste titre par le SEM, le fait qu’il se soit procuré un passeport au début de (…) (cf. ibidem, Q. 119) indique qu’il avait déjà l’intention de quitter l’Afghanistan à ce moment-là, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 2013/126 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’invraisemblance de son récit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans en cas de retour dans son pays, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.),
D-624/2022 Page 9 que cette appréciation doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, car aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.1 ; voir également en ce sens arrêts du Tribunal D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; D-90/2022 du 26 janvier 2022; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 janvier 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 janvier 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-624/2022 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-624/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-624/2022 Arrêt du 15 mars 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 11 novembre 2021, le mandat de représentation signé le 16 novembre 2021 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2021 (enregistrement des données personnelles) et 30 décembre 2021 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 6 janvier 2022 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du 7 janvier 2022, la décision du 10 janvier 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours formé le 8 février 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré être originaire du village de B._______, dans le district de C._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu en compagnie de ses parents et de ses frère et soeur ; que son père, agriculteur de son état, aurait été en conflit avec un voisin dénommé D._______, en raison d'un différend foncier ; que celui-là, qui aurait été proche du gouvernement, aurait également été notoirement un espion des talibans, que lors de l'offensive de ces derniers sur C._______ en (...), l'intéressé et son père les auraient vus poser des mines à un endroit du village situé à proximité de leur domicile ; qu'ils en auraient informé les autorités et auraient accompagné sur place les troupes gouvernementales, afin de leur indiquer l'emplacement des mines, que quelques jours plus tard, alors que la situation sécuritaire se dégradait, craignant les conséquences de leur acte, l'intéressé et son père, accompagné du frère du requérant, auraient pris un bus en direction de Kaboul, dans le but de quitter le pays ; que sur la route, ils auraient été contrôlés par des talibans qui, après les avoir identifiés au moyen de leurs tazkiras (cartes d'identité), les auraient accusés d'être des collaborateurs du gouvernement ; que l'intéressé aurait alors compris que D._______ avait dû les surprendre en train d'indiquer la présence de mines aux autorités et les avait dénoncés aux talibans, que ceux-ci les auraient enfermés dans une écurie, après les avoir passés à tabac et menacés de mort ; que durant la nuit, l'intéressé aurait pu s'échapper par une petite fenêtre ; que son père et son frère, de constitution moins frêle, n'auraient pas pu le suivre ; qu'il se serait rendu à E._______, d'où il aurait appelé sa mère pour lui demander de lui envoyer son passeport, une copie de sa tazkira, ainsi que de l'argent ; qu'il aurait acheté un visa et aurait rejoint légalement F._______ le (...) ; qu'après avoir transité par différents pays, il serait arrivé en Suisse le 11 novembre 2021, qu'il a déposé une copie de sa tazkira et des copies de photographies de contusions sur son corps, que, dans sa décision du 10 janvier 2022, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a estimé que si les différents faits rapportés par le requérant, pris isolément, étaient plausibles, leur enchaînement paraissait toutefois répondre aux besoins d'un récit inventé ; que ses allégations seraient en outre vagues, en partie illogiques et contradictoires, voire manqueraient de cohérence ; que le SEM a également relevé que l'établissement plus tôt dans l'année de passeports par l'intéressé, son père et son frère, laissait entendre que leur départ avait été planifié déjà avant les événements décrits ; qu'il a en outre considéré que les photographies de contusions sur le corps de l'intéressé n'étaient pas déterminantes, celles-ci ayant pu être causées dans d'autres circonstances que celles alléguées, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours du 8 février 2022, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations antérieures et a assuré que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, elles correspondaient à la réalité, qu'il a notamment soutenu que, dès lors que les éléments de son récit, pris individuellement, avaient été jugés vraisemblables, le SEM ne pouvait pas, de façon purement subjective, et sur la base d'aucun élément matériel, contester l'enchaînement de ces éléments factuels pour qualifier ses allégations d'invraisemblables, qu'il a affirmé qu'il encourrait de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, son nom figurant sur une liste de collaborateurs de l'ancien régime, ainsi qu'en raison de son origine ethnique hazara, qu'il a conclu à l'annulation des points 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que si les remarques formulées par le recourant s'agissant du raisonnement opéré par le SEM pour douter de la crédibilité des faits allégués pris dans leur ensemble ne sont certes pas dénuées de toute pertinence, il n'en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu'il y a lieu en particulier de relever qu'il n'est pas crédible que si l'intéressé et son père avaient réellement été dans le collimateur des talibans, ils soient partis en laissant seules dans leur village sa mère et sa soeur, âgée alors d'environ (...) ans, que les explications du requérant à ce sujet n'emportent clairement pas la conviction du Tribunal, qu'il a ainsi exposé que, dans la mesure où il s'agissait de femmes, ils avaient pensé que les talibans pourraient les épargner et ne pas leur faire de mal (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2021, Q. 128), alors qu'il avait précédemment soutenu que les talibans ne ressentaient de pitié pour personne et n'avaient même pas épargné un bébé de neuf mois (cf. ibidem, Q. 103), que cette explication est d'autant moins crédible que les talibans ne sont pas spécialement connus pour leur respect des femmes et des filles en particulier, que l'intéressé a en outre déclaré que ce n'était pas la vie de sa mère et de sa soeur qui étaient menacées (cf. ibidem, Q. 129), alors qu'il aurait cependant cherché à partir en compagnie non seulement de son père, mais également de son frère ; qu'il ne ressort pourtant pas de ses déclarations que celui-ci aurait été présent lorsqu'il aurait accompagné les troupes gouvernementales pour leur montrer l'emplacement des mines posées par les talibans, qu'outre les considérations de sécurité, il n'est également pas vraisemblable que les hommes de la famille soient tous partis, laissant leur épouse, respectivement leur mère seule pour cultiver leurs terres - travail qui leur aurait incombé jusqu'alors (cf. procès-verbaux des auditions du 17 novembre 2021, pt 1.17.03, et du 30 décembre 2021, Q. 19 ss), et ce d'autant moins que celles-là auraient été convoitées par D._______, qu'à cet égard, il n'est pas crédible que la mère de l'intéressé ait pu continuer à s'occuper des terres familiales sans le moindre problème (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2021, Q. 29 ss), qu'il ne fait en effet nul doute que D._______, l'ennemi de son père, qui n'aurait pas hésité à les dénoncer auprès des talibans, n'aurait pas manqué de profiter de l'absence des hommes de la famille pour s'accaparer le reste de leurs terres, comme il l'aurait déjà fait en partie par le passé (cf. ibidem, Q. 56 et 59), en usant si besoin de ses liens privilégiés tant avec les autorités gouvernementales qu'avec les talibans, que, dans les circonstances décrites, alors que l'intéressé aurait dû être activement recherché par les talibans après son évasion, il est également pour le moins surprenant que sa mère ait pu lui faire parvenir sans la moindre difficulté son passeport, une copie de sa tazkira, ainsi que de l'argent, qu'il n'est enfin pas crédible que l'intéressé, son père et son frère soient partis sans leurs passeports, alors qu'ils avaient, selon ses dires, l'intention de quitter le pays, leur envoi ultérieur par le biais d'un chauffeur pouvant prendre du temps et étant risqué, voire aléatoire, que son explication, selon laquelle ils auraient oublié ces documents en raison de leur départ précipité, n'est pas convaincante, dans la mesure où, malgré la précipitation alléguée, ils auraient pris garde de ne pas partir sans leurs tazkiras (cf. ibidem, Q. 116), que, comme relevé à bon droit par le SEM, les photographies de contusions sur le corps de l'intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à établir l'origine de ces séquelles, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, que d'ailleurs, comme relevé aussi à juste titre par le SEM, le fait qu'il se soit procuré un passeport au début de (...) (cf. ibidem, Q. 119) indique qu'il avait déjà l'intention de quitter l'Afghanistan à ce moment-là, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 2013/126 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'invraisemblance de son récit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans en cas de retour dans son pays, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que cette appréciation doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, car aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.1 ; voir également en ce sens arrêts du Tribunal D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; D-90/2022 du 26 janvier 2022; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 janvier 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 janvier 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :