Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 25 octobre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 31 octobre et 11 novembre 2024, l’intéressé a exposé être ressortissant syrien, originaire du village de B._______, situé dans le gouvernorat de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu’à la fin du lycée. En 2017, il aurait entamé des études universitaires à la faculté des (…) de D._______ et aurait obtenu son diplôme en 2023. Il aurait également un diplôme en (…). En parallèle à ses études, il aurait épisodiquement travaillé en tant que (…). L’un de ses oncles paternels, un dénommé E._______, aurait exercé en tant que (…) au sein de (…) militaire syrienne dans les années 80. Un jour, celui-ci aurait envoyé une photographie de lui et ses collègues se trouvant sur un site militaire à un proche domicilié sur la partie du Golan occupée par Israël. Après en avoir eu connaissance, les autorités syriennes l’auraient accusé d’être un agent israélien et l’auraient limogé et privé de ses droits civiques. En 1990, il aurait quitté la Syrie pour vivre en F._______, puis en G._______. Depuis cet événement, la famille du requérant serait surveillée par les autorités. Plusieurs de ses membres, à savoir le père de l’intéressé, sa grand-mère paternelle, un oncle et un grand-oncle auraient été convoqués pour des audiences avec le renseignement, en février 1999. Un autre de ses oncles paternels, résidant H._______, aurait quant à lui été arrêté et interrogé à son arrivée en Syrie lors d’une visite. Quelques jours plus tard, ses grands-parents auraient été relâchés, mais son père et ses oncles I._______ et J._______ seraient restés incarcérés durant trois ans. En 2007, son oncle E._______ aurait repris contact avec sa famille alors qu’il se trouvait en F._______, ce qui aurait ravivé l’attention des autorités. Son père, son grand-père, plusieurs de ses oncles ainsi qu’un cousin auraient été à nouveau convoqués à des audiences aux services du renseignement. Deux semaines plus tard, l’un d’entre eux serait décédé des suites de la torture subie. Son père et deux de ses oncles auraient quant à eux été libérés contre le paiement de 50'000 dollars, tandis que son grand-père et ses autres oncles seraient restés détenus ; depuis, personne n’aurait eu de leurs nouvelles. Ceux qui ont été libérés auraient été privés de leurs droits civiques, économiques et politiques ; ils seraient
E-7468/2024 Page 3 en outre privés d’accès à la fonction publique et contraints de solliciter systématiquement une autorisation de sécurité pour effectuer toute formalité administrative. En 2023, le requérant aurait fait acte de candidature pour un poste à la (…), mais aurait reçu une réponse négative, sous prétexte que l’autorisation de sécurité n’avait pas été octroyée. Peu de temps après, il aurait postulé au sein d’une entreprise générale publique (…), mais aurait à nouveau reçu une réponse négative, cette fois sans en connaître les motifs. Il se serait également présenté à (…) et aurait, à nouveau, essuyé un refus. Sur indication de l’entreprise (…) précitée, il se serait présenté à la section du renseignement K._______, accompagné de son père, où il se serait entretenu avec un fonctionnaire. Il lui aurait expliqué avoir postulé pour un poste et que l’autorisation tardait à venir ; son père aurait également exprimé son désarroi face à la situation. Sur conseil du fonctionnaire, il aurait adressé deux courriers au chef du renseignement pour obtenir des explications, mais n’aurait pas obtenu de réponse. Son père aurait quant à lui adressé un courrier au Président de la République implorant une certaine tolérance de la part de l’Etat concernant leurs droits à la fonction publique. En juillet 2023, souhaitant voyager dans le but de refaire sa vie ailleurs et fuir la guerre, il se serait rendu à la direction de l’immigration et des passeports de C._______. Après vérification dans le système, le fonctionnaire l’ayant reçu l’aurait informé qu’il avait l’interdiction d’obtenir un passeport et de voyager. Deux ou trois jours plus tard, un agent communal se serait présenté chez lui et aurait communiqué à son frère qu’il devait se rendre le lendemain à la section d’interrogatoire L._______. Craignant d’y être arrêté, torturé et tué comme ses proches dans le passé, il aurait quitté son domicile en se réfugiant chez un ami habitant le même village, où il aurait vécu caché durant une année, ainsi que chez d’autres proches. L’année suivante, il aurait soudoyé un fonctionnaire pour obtenir un passeport à son nom. Il aurait également pris contact avec des passeurs pour organiser sa fuite du pays. Le 9 juillet 2024, il aurait rejoint M._______, où il aurait pris un avion pour N._______ et poursuivi son voyage à destination de O._______, P._______ et Q._______jusqu’à son arrivée en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit des photographies de sa carte d’identité, de son permis de conduire, de son diplôme en (…) (« […] »),
E-7468/2024 Page 4 d’une ordonnance médicale et du courrier adressé par son père au Président de la République, ainsi que des images de sa famille et des copies de documents la concernant. C. Le 18 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l’intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. D. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire. Le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies. Il a en substance écarté tout indice de persécution imminente et réaliste à son encontre, relevant l’absence de problèmes personnels rencontrés avec les autorités syriennes malgré le temps écoulé depuis son rendez-vous manqué avec le service de renseignements K._______. Il a considéré que l’allégation selon laquelle son identité avait été diffusée dans les checkpoints et postes frontière relevait de simples suppositions de sa part, qu’aucun élément ne venait étayer, et que le fait d’avoir appris par l’agent de sécurité de son village qu’il était recherché par le régime ne suffisait pas à retenir l’existence d’une persécution. S’agissant des craintes de persécution réfléchie, il a indiqué que son père vivait encore en Syrie sans avoir rencontré de problème particulier avec les autorités depuis sa libération en 2007 (hormis la privation de ses droits civiques, économiques et politiques) et que l’intéressé n’avait, selon ses propres dires, jamais rencontré d’ennuis personnels et concrets avec les autorités en raison de son historique familial. Il a encore constaté que l’intéressé avait invoqué, dans sa prise de position du 19 novembre 2024, sa crainte de devoir effectuer son service militaire et celle d’être considéré, au vu de sa situation, comme un opposant au régime. A ce sujet, il a relevé qu’aucun élément du dossier ne suggérait que le requérant avait été déclaré apte au service militaire, qu’il avait effectivement été convoqué par l’armée syrienne et soumis au processus de recrutement et qu’il avait reçu son livret militaire et subi les examens médicaux obligatoires. Rien ne permettait non plus d’interpréter son refus de servir comme un acte d’opposition politique au gouvernement.
E-7468/2024 Page 5 E. Par acte du 28 novembre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance provenir d’une famille ayant rencontré de nombreux problèmes avec le régime syrien, dont plusieurs membres ont été emprisonnés et/ou torturés. Il réitère avoir manqué une convocation des services de renseignement L._______, comportement considéré hostile vis-à-vis du régime syrien, et invoque que sa fuite illégale du pays a un effet négatif sur la perception des autorités envers lui, la Syrie considérant selon lui le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, la fuite ou le séjour illégal dans un pays étranger comme des actes d’opposition et des prises de position politiques. Il allègue que la perte des droits civiques, économiques et politiques ainsi que les interdictions d’accès à la fonction publique et au voyage dont il est frappé sont constitutives d’une pression psychique insupportable, puisqu’elles entraînent des atteintes graves et injustifiées à ses droits fondamentaux et le contraignent à une existence encadrée et surveillée par les autorités, dépourvue de toute perspective professionnelle et sans possibilité de fuite. Il fait ainsi valoir n’avoir aucune possibilité de refuge interne, dans la mesure où son nom serait connu par les autorités à l’échelle nationale, et n’avoir eu d’autre choix que de prendre la route de l’exil. Il se prévaut enfin de l’impossibilité de reporter son service militaire, puisqu’il atteindra prochainement l’âge de (…) ans et que ses études sont terminées, et invoque un risque d’enrôlement plus important compte tenu de son profil familial et de l’absence de problèmes de santé justifiant une exemption. A l’appui de son recours, il a produit des documents figurant déjà au dossier. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-7468/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 48 et 52 PA et […]), le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. A titre liminaire, il convient de relever que la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire est sans objet, le recourant s’étant déjà vu octroyer ce statut. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
E-7468/2024 Page 7 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ de Syrie, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.1.1 Sans exclure que le recourant provient d’une famille connue des autorités syriennes, il convient d’emblée de constater que l’origine des ennuis rencontrés par ses proches – à savoir l’activité d’un oncle au sein de (…) militaire syrienne et l’envoi, par ce dernier, d’une photographie suscitant la suspicion du régime – remonte aux années 80, soit il y a plus de 40 ans. Depuis ces événements, celui-ci aurait émigré en F._______, respectivement en G._______, où il serait toujours domicilié. En outre, à tenir pour fondée l’allégation selon laquelle les autorités se seraient constamment intéressées à la famille du recourant depuis les faits précités et auraient surveillé leurs échanges, force est de relever que les dernières interpellations ont eu lieu respectivement en 1999 et en 2007, soit il y a plus de 17 ans. Au vu du temps écoulé, on peine dès lors à comprendre quel était l’intérêt des autorités de s’en prendre au recourant pour les motifs allégués au moment de sa fuite, celui-ci ayant au demeurant mené une existence sans difficultés jusqu’en 2023. 4.1.2 Cela dit, comme retenu à juste titre par le SEM, le dossier ne permet pas de retenir un quelconque indice de persécution future au moment de la fuite du recourant, l’unique et potentiel entretien manqué par l’intéressé auprès des autorités n’étant à l’évidence pas suffisant pour retenir
E-7468/2024 Page 8 l’existence d’un risque avéré de subir des sérieux préjudices pertinents en matière d’asile. D’abord, le recourant ignore tout des motifs d’un tel entretien ; il n’a fait l’objet d’aucune convocation en bonne et due forme et n’a même pas été lui-même confronté à l’agent communal qui se serait présenté chez lui, étant donné qu’il a eu vent de sa venue par l’intermédiaire de son frère. Ensuite, le traitement que lui auraient réservé les autorités à cette occasion – à savoir l’arrestation, l’emprisonnement ou la torture – repose exclusivement sur des suppositions de sa part, dépourvues de tout indice concret ; interrogé à ce sujet, il a déclaré ignorer les raisons de cet entretien et supposer que c’est en lien avec les cris et l’énervement qu’il avait manifestés quelques jours auparavant à la direction des passeports (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 11 novembre 2024, R49). Avant cet événement, l’intéressé avait pourtant déjà été confronté aux autorités de son pays et en particulier aux services de renseignement, sans que cela n’entraîne de conséquence. On peine dès lors à comprendre pour quel motif les autorités auraient eu, soudainement, l’intention de s’en prendre à lui en portant atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle il aurait été recherché à l’échelle nationale au moment de son départ car son nom avait été diffusé dans les check-points et aux postes frontières est peu crédible. En effet, ce n’est qu’après avoir été interrogé par le SEM sur les suites de son rendez-vous manqué que l’intéressé a fait état d’un tel déploiement. Quoi qu’il en soit, de telles déclarations reposent encore une fois sur de simples suppositions, le recourant ayant déclaré imaginer que cela se passait ainsi et que c’était la pratique et la coutume en Syrie (cf. idem, R50, R51 et R53). 4.1.3 Le Tribunal n’entend pas minimiser les difficultés administratives prétendument rencontrées par le recourant dans son pays d’origine, ni la frustration causée par l’impossibilité de trouver un emploi dans le secteur public. Cela dit, de tels problèmes ne sauraient être considérés comme des mesures de persécution passées, pertinentes selon l’art. 3 LAsi. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, ils ne revêtent pas non plus l’intensité suffisante pour être qualifiés de pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. En effet, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que celui-ci – au moment de son départ du pays d’origine – était
E-7468/2024 Page 9 privé de toute perspective, en particulier professionnelle. A retenir, comme allégué, qu’il s’était vu refuser des postes dans le secteur public, rien n’indiquait que tel aurait également été le cas dans le secteur privé et qu’il aurait été empêché de réaliser un revenu pour subvenir à ses besoins. A noter sur ce point que l’intéressé a travaillé comme (…) pendant ses études (cf. PV d’audition du 11 novembre 2024, R16) et qu’il aurait pu trouver une activité dans les secteurs des formations qu’il a suivies. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’il était dépourvu de toute possibilité de mener une vie digne dans son pays d’origine au moment de son départ. 4.2 4.2.1 Le 8 décembre 2024, des événements majeurs ont conduit à la chute du régime de Bachar el-Assad. Depuis lors, les craintes de persécution futures exprimées par le recourant semblent avoir perdu de leur objet. Cela étant, et malgré l’incertitude qui règne actuellement s’agissant de l’évolution future de la situation en Syrie, il n’existe aucun facteur de risque de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. En effet, au vu de ce qui précède, l’intéressé a vécu jusqu’à son départ du pays une existence sans réelle difficulté et au vu de sa situation personnelle, il ne présente de prime abord aucune particularité susceptible, en l’état, de lui conférer un profil à risque en cas de retour. 4.2.2 Les craintes de l’intéressé de devoir remplir son service militaire à son retour – qui semblent, elles aussi, avoir perdu de leur actualité – ont été évoquées pour la première fois dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision, si bien qu’elles ont vraisemblablement été alléguées pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, indépendamment des récents événements, de telles craintes ne sont pas déterminantes, étant donné que le seul refus de servir ne peut fonder la qualité de réfugié, selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 3 al. 3 LAsi. Une persécution ne peut en effet être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.2.3 Enfin, la crainte – invoquée uniquement au stade du recours – de subir des persécutions en raison du départ illégal du pays peut désormais être écartée. A noter encore sur ce point que l’intéressé a déclaré avoir eu l’intention de quitter la Syrie en 2023 déjà dans le but de fuir la situation sécuritaire défavorable régnant dans ce pays (PV d’audition du 11 novembre 2024, R47). Sans que cet élément n’apparaisse à lui seul décisif, il instaure un doute supplémentaire sur le besoin de protection
E-7468/2024 Page 10 allégué au moment du dépôt de la demande d’asile, étant précisé que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8). Ces éléments ont cependant été pris en compte par le SEM, qui a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire. Tout risque inédit résultant de la nouvelle situation en Syrie pourrait être invoqué dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile. 4.3 Aussi, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 La demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E-7468/2024 Page 11 8.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 48 et 52 PA et […]), le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2 A titre liminaire, il convient de relever que la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire est sans objet, le recourant s’étant déjà vu octroyer ce statut.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
E-7468/2024 Page 7 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ de Syrie, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit.
E. 4.1.1 Sans exclure que le recourant provient d’une famille connue des autorités syriennes, il convient d’emblée de constater que l’origine des ennuis rencontrés par ses proches – à savoir l’activité d’un oncle au sein de (…) militaire syrienne et l’envoi, par ce dernier, d’une photographie suscitant la suspicion du régime – remonte aux années 80, soit il y a plus de 40 ans. Depuis ces événements, celui-ci aurait émigré en F._______, respectivement en G._______, où il serait toujours domicilié. En outre, à tenir pour fondée l’allégation selon laquelle les autorités se seraient constamment intéressées à la famille du recourant depuis les faits précités et auraient surveillé leurs échanges, force est de relever que les dernières interpellations ont eu lieu respectivement en 1999 et en 2007, soit il y a plus de 17 ans. Au vu du temps écoulé, on peine dès lors à comprendre quel était l’intérêt des autorités de s’en prendre au recourant pour les motifs allégués au moment de sa fuite, celui-ci ayant au demeurant mené une existence sans difficultés jusqu’en 2023.
E. 4.1.2 Cela dit, comme retenu à juste titre par le SEM, le dossier ne permet pas de retenir un quelconque indice de persécution future au moment de la fuite du recourant, l’unique et potentiel entretien manqué par l’intéressé auprès des autorités n’étant à l’évidence pas suffisant pour retenir
E-7468/2024 Page 8 l’existence d’un risque avéré de subir des sérieux préjudices pertinents en matière d’asile. D’abord, le recourant ignore tout des motifs d’un tel entretien ; il n’a fait l’objet d’aucune convocation en bonne et due forme et n’a même pas été lui-même confronté à l’agent communal qui se serait présenté chez lui, étant donné qu’il a eu vent de sa venue par l’intermédiaire de son frère. Ensuite, le traitement que lui auraient réservé les autorités à cette occasion – à savoir l’arrestation, l’emprisonnement ou la torture – repose exclusivement sur des suppositions de sa part, dépourvues de tout indice concret ; interrogé à ce sujet, il a déclaré ignorer les raisons de cet entretien et supposer que c’est en lien avec les cris et l’énervement qu’il avait manifestés quelques jours auparavant à la direction des passeports (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 11 novembre 2024, R49). Avant cet événement, l’intéressé avait pourtant déjà été confronté aux autorités de son pays et en particulier aux services de renseignement, sans que cela n’entraîne de conséquence. On peine dès lors à comprendre pour quel motif les autorités auraient eu, soudainement, l’intention de s’en prendre à lui en portant atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle il aurait été recherché à l’échelle nationale au moment de son départ car son nom avait été diffusé dans les check-points et aux postes frontières est peu crédible. En effet, ce n’est qu’après avoir été interrogé par le SEM sur les suites de son rendez-vous manqué que l’intéressé a fait état d’un tel déploiement. Quoi qu’il en soit, de telles déclarations reposent encore une fois sur de simples suppositions, le recourant ayant déclaré imaginer que cela se passait ainsi et que c’était la pratique et la coutume en Syrie (cf. idem, R50, R51 et R53).
E. 4.1.3 Le Tribunal n’entend pas minimiser les difficultés administratives prétendument rencontrées par le recourant dans son pays d’origine, ni la frustration causée par l’impossibilité de trouver un emploi dans le secteur public. Cela dit, de tels problèmes ne sauraient être considérés comme des mesures de persécution passées, pertinentes selon l’art. 3 LAsi. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, ils ne revêtent pas non plus l’intensité suffisante pour être qualifiés de pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. En effet, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que celui-ci – au moment de son départ du pays d’origine – était
E-7468/2024 Page 9 privé de toute perspective, en particulier professionnelle. A retenir, comme allégué, qu’il s’était vu refuser des postes dans le secteur public, rien n’indiquait que tel aurait également été le cas dans le secteur privé et qu’il aurait été empêché de réaliser un revenu pour subvenir à ses besoins. A noter sur ce point que l’intéressé a travaillé comme (…) pendant ses études (cf. PV d’audition du 11 novembre 2024, R16) et qu’il aurait pu trouver une activité dans les secteurs des formations qu’il a suivies. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’il était dépourvu de toute possibilité de mener une vie digne dans son pays d’origine au moment de son départ.
E. 4.2.1 Le 8 décembre 2024, des événements majeurs ont conduit à la chute du régime de Bachar el-Assad. Depuis lors, les craintes de persécution futures exprimées par le recourant semblent avoir perdu de leur objet. Cela étant, et malgré l’incertitude qui règne actuellement s’agissant de l’évolution future de la situation en Syrie, il n’existe aucun facteur de risque de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. En effet, au vu de ce qui précède, l’intéressé a vécu jusqu’à son départ du pays une existence sans réelle difficulté et au vu de sa situation personnelle, il ne présente de prime abord aucune particularité susceptible, en l’état, de lui conférer un profil à risque en cas de retour.
E. 4.2.2 Les craintes de l’intéressé de devoir remplir son service militaire à son retour – qui semblent, elles aussi, avoir perdu de leur actualité – ont été évoquées pour la première fois dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision, si bien qu’elles ont vraisemblablement été alléguées pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, indépendamment des récents événements, de telles craintes ne sont pas déterminantes, étant donné que le seul refus de servir ne peut fonder la qualité de réfugié, selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 3 al. 3 LAsi. Une persécution ne peut en effet être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
E. 4.2.3 Enfin, la crainte – invoquée uniquement au stade du recours – de subir des persécutions en raison du départ illégal du pays peut désormais être écartée. A noter encore sur ce point que l’intéressé a déclaré avoir eu l’intention de quitter la Syrie en 2023 déjà dans le but de fuir la situation sécuritaire défavorable régnant dans ce pays (PV d’audition du 11 novembre 2024, R47). Sans que cet élément n’apparaisse à lui seul décisif, il instaure un doute supplémentaire sur le besoin de protection
E-7468/2024 Page 10 allégué au moment du dépôt de la demande d’asile, étant précisé que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8). Ces éléments ont cependant été pris en compte par le SEM, qui a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire. Tout risque inédit résultant de la nouvelle situation en Syrie pourrait être invoqué dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile.
E. 4.3 Aussi, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 7 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 La demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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E. 8.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7468/2024 Arrêt du 15 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Paul Parent, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 octobre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 31 octobre et 11 novembre 2024, l'intéressé a exposé être ressortissant syrien, originaire du village de B._______, situé dans le gouvernorat de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à la fin du lycée. En 2017, il aurait entamé des études universitaires à la faculté des (...) de D._______ et aurait obtenu son diplôme en 2023. Il aurait également un diplôme en (...). En parallèle à ses études, il aurait épisodiquement travaillé en tant que (...). L'un de ses oncles paternels, un dénommé E._______, aurait exercé en tant que (...) au sein de (...) militaire syrienne dans les années 80. Un jour, celui-ci aurait envoyé une photographie de lui et ses collègues se trouvant sur un site militaire à un proche domicilié sur la partie du Golan occupée par Israël. Après en avoir eu connaissance, les autorités syriennes l'auraient accusé d'être un agent israélien et l'auraient limogé et privé de ses droits civiques. En 1990, il aurait quitté la Syrie pour vivre en F._______, puis en G._______. Depuis cet événement, la famille du requérant serait surveillée par les autorités. Plusieurs de ses membres, à savoir le père de l'intéressé, sa grand-mère paternelle, un oncle et un grand-oncle auraient été convoqués pour des audiences avec le renseignement, en février 1999. Un autre de ses oncles paternels, résidant H._______, aurait quant à lui été arrêté et interrogé à son arrivée en Syrie lors d'une visite. Quelques jours plus tard, ses grands-parents auraient été relâchés, mais son père et ses oncles I._______ et J._______ seraient restés incarcérés durant trois ans. En 2007, son oncle E._______ aurait repris contact avec sa famille alors qu'il se trouvait en F._______, ce qui aurait ravivé l'attention des autorités. Son père, son grand-père, plusieurs de ses oncles ainsi qu'un cousin auraient été à nouveau convoqués à des audiences aux services du renseignement. Deux semaines plus tard, l'un d'entre eux serait décédé des suites de la torture subie. Son père et deux de ses oncles auraient quant à eux été libérés contre le paiement de 50'000 dollars, tandis que son grand-père et ses autres oncles seraient restés détenus ; depuis, personne n'aurait eu de leurs nouvelles. Ceux qui ont été libérés auraient été privés de leurs droits civiques, économiques et politiques ; ils seraient en outre privés d'accès à la fonction publique et contraints de solliciter systématiquement une autorisation de sécurité pour effectuer toute formalité administrative. En 2023, le requérant aurait fait acte de candidature pour un poste à la (...), mais aurait reçu une réponse négative, sous prétexte que l'autorisation de sécurité n'avait pas été octroyée. Peu de temps après, il aurait postulé au sein d'une entreprise générale publique (...), mais aurait à nouveau reçu une réponse négative, cette fois sans en connaître les motifs. Il se serait également présenté à (...) et aurait, à nouveau, essuyé un refus. Sur indication de l'entreprise (...) précitée, il se serait présenté à la section du renseignement K._______, accompagné de son père, où il se serait entretenu avec un fonctionnaire. Il lui aurait expliqué avoir postulé pour un poste et que l'autorisation tardait à venir ; son père aurait également exprimé son désarroi face à la situation. Sur conseil du fonctionnaire, il aurait adressé deux courriers au chef du renseignement pour obtenir des explications, mais n'aurait pas obtenu de réponse. Son père aurait quant à lui adressé un courrier au Président de la République implorant une certaine tolérance de la part de l'Etat concernant leurs droits à la fonction publique. En juillet 2023, souhaitant voyager dans le but de refaire sa vie ailleurs et fuir la guerre, il se serait rendu à la direction de l'immigration et des passeports de C._______. Après vérification dans le système, le fonctionnaire l'ayant reçu l'aurait informé qu'il avait l'interdiction d'obtenir un passeport et de voyager. Deux ou trois jours plus tard, un agent communal se serait présenté chez lui et aurait communiqué à son frère qu'il devait se rendre le lendemain à la section d'interrogatoire L._______. Craignant d'y être arrêté, torturé et tué comme ses proches dans le passé, il aurait quitté son domicile en se réfugiant chez un ami habitant le même village, où il aurait vécu caché durant une année, ainsi que chez d'autres proches. L'année suivante, il aurait soudoyé un fonctionnaire pour obtenir un passeport à son nom. Il aurait également pris contact avec des passeurs pour organiser sa fuite du pays. Le 9 juillet 2024, il aurait rejoint M._______, où il aurait pris un avion pour N._______ et poursuivi son voyage à destination de O._______, P._______ et Q._______jusqu'à son arrivée en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit des photographies de sa carte d'identité, de son permis de conduire, de son diplôme en (...) (« [...] »), d'une ordonnance médicale et du courrier adressé par son père au Président de la République, ainsi que des images de sa famille et des copies de documents la concernant. C. Le 18 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. D. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire. Le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies. Il a en substance écarté tout indice de persécution imminente et réaliste à son encontre, relevant l'absence de problèmes personnels rencontrés avec les autorités syriennes malgré le temps écoulé depuis son rendez-vous manqué avec le service de renseignements K._______. Il a considéré que l'allégation selon laquelle son identité avait été diffusée dans les checkpoints et postes frontière relevait de simples suppositions de sa part, qu'aucun élément ne venait étayer, et que le fait d'avoir appris par l'agent de sécurité de son village qu'il était recherché par le régime ne suffisait pas à retenir l'existence d'une persécution. S'agissant des craintes de persécution réfléchie, il a indiqué que son père vivait encore en Syrie sans avoir rencontré de problème particulier avec les autorités depuis sa libération en 2007 (hormis la privation de ses droits civiques, économiques et politiques) et que l'intéressé n'avait, selon ses propres dires, jamais rencontré d'ennuis personnels et concrets avec les autorités en raison de son historique familial. Il a encore constaté que l'intéressé avait invoqué, dans sa prise de position du 19 novembre 2024, sa crainte de devoir effectuer son service militaire et celle d'être considéré, au vu de sa situation, comme un opposant au régime. A ce sujet, il a relevé qu'aucun élément du dossier ne suggérait que le requérant avait été déclaré apte au service militaire, qu'il avait effectivement été convoqué par l'armée syrienne et soumis au processus de recrutement et qu'il avait reçu son livret militaire et subi les examens médicaux obligatoires. Rien ne permettait non plus d'interpréter son refus de servir comme un acte d'opposition politique au gouvernement. E. Par acte du 28 novembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance provenir d'une famille ayant rencontré de nombreux problèmes avec le régime syrien, dont plusieurs membres ont été emprisonnés et/ou torturés. Il réitère avoir manqué une convocation des services de renseignement L._______, comportement considéré hostile vis-à-vis du régime syrien, et invoque que sa fuite illégale du pays a un effet négatif sur la perception des autorités envers lui, la Syrie considérant selon lui le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, la fuite ou le séjour illégal dans un pays étranger comme des actes d'opposition et des prises de position politiques. Il allègue que la perte des droits civiques, économiques et politiques ainsi que les interdictions d'accès à la fonction publique et au voyage dont il est frappé sont constitutives d'une pression psychique insupportable, puisqu'elles entraînent des atteintes graves et injustifiées à ses droits fondamentaux et le contraignent à une existence encadrée et surveillée par les autorités, dépourvue de toute perspective professionnelle et sans possibilité de fuite. Il fait ainsi valoir n'avoir aucune possibilité de refuge interne, dans la mesure où son nom serait connu par les autorités à l'échelle nationale, et n'avoir eu d'autre choix que de prendre la route de l'exil. Il se prévaut enfin de l'impossibilité de reporter son service militaire, puisqu'il atteindra prochainement l'âge de (...) ans et que ses études sont terminées, et invoque un risque d'enrôlement plus important compte tenu de son profil familial et de l'absence de problèmes de santé justifiant une exemption. A l'appui de son recours, il a produit des documents figurant déjà au dossier. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 48 et 52 PA et [...]), le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. A titre liminaire, il convient de relever que la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est sans objet, le recourant s'étant déjà vu octroyer ce statut. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ de Syrie, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d'origine. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.1.1 Sans exclure que le recourant provient d'une famille connue des autorités syriennes, il convient d'emblée de constater que l'origine des ennuis rencontrés par ses proches - à savoir l'activité d'un oncle au sein de (...) militaire syrienne et l'envoi, par ce dernier, d'une photographie suscitant la suspicion du régime - remonte aux années 80, soit il y a plus de 40 ans. Depuis ces événements, celui-ci aurait émigré en F._______, respectivement en G._______, où il serait toujours domicilié. En outre, à tenir pour fondée l'allégation selon laquelle les autorités se seraient constamment intéressées à la famille du recourant depuis les faits précités et auraient surveillé leurs échanges, force est de relever que les dernières interpellations ont eu lieu respectivement en 1999 et en 2007, soit il y a plus de 17 ans. Au vu du temps écoulé, on peine dès lors à comprendre quel était l'intérêt des autorités de s'en prendre au recourant pour les motifs allégués au moment de sa fuite, celui-ci ayant au demeurant mené une existence sans difficultés jusqu'en 2023. 4.1.2 Cela dit, comme retenu à juste titre par le SEM, le dossier ne permet pas de retenir un quelconque indice de persécution future au moment de la fuite du recourant, l'unique et potentiel entretien manqué par l'intéressé auprès des autorités n'étant à l'évidence pas suffisant pour retenir l'existence d'un risque avéré de subir des sérieux préjudices pertinents en matière d'asile. D'abord, le recourant ignore tout des motifs d'un tel entretien ; il n'a fait l'objet d'aucune convocation en bonne et due forme et n'a même pas été lui-même confronté à l'agent communal qui se serait présenté chez lui, étant donné qu'il a eu vent de sa venue par l'intermédiaire de son frère. Ensuite, le traitement que lui auraient réservé les autorités à cette occasion - à savoir l'arrestation, l'emprisonnement ou la torture - repose exclusivement sur des suppositions de sa part, dépourvues de tout indice concret ; interrogé à ce sujet, il a déclaré ignorer les raisons de cet entretien et supposer que c'est en lien avec les cris et l'énervement qu'il avait manifestés quelques jours auparavant à la direction des passeports (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 11 novembre 2024, R49). Avant cet événement, l'intéressé avait pourtant déjà été confronté aux autorités de son pays et en particulier aux services de renseignement, sans que cela n'entraîne de conséquence. On peine dès lors à comprendre pour quel motif les autorités auraient eu, soudainement, l'intention de s'en prendre à lui en portant atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle il aurait été recherché à l'échelle nationale au moment de son départ car son nom avait été diffusé dans les check-points et aux postes frontières est peu crédible. En effet, ce n'est qu'après avoir été interrogé par le SEM sur les suites de son rendez-vous manqué que l'intéressé a fait état d'un tel déploiement. Quoi qu'il en soit, de telles déclarations reposent encore une fois sur de simples suppositions, le recourant ayant déclaré imaginer que cela se passait ainsi et que c'était la pratique et la coutume en Syrie (cf. idem, R50, R51 et R53). 4.1.3 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés administratives prétendument rencontrées par le recourant dans son pays d'origine, ni la frustration causée par l'impossibilité de trouver un emploi dans le secteur public. Cela dit, de tels problèmes ne sauraient être considérés comme des mesures de persécution passées, pertinentes selon l'art. 3 LAsi. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, ils ne revêtent pas non plus l'intensité suffisante pour être qualifiés de pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. En effet, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que celui-ci - au moment de son départ du pays d'origine - était privé de toute perspective, en particulier professionnelle. A retenir, comme allégué, qu'il s'était vu refuser des postes dans le secteur public, rien n'indiquait que tel aurait également été le cas dans le secteur privé et qu'il aurait été empêché de réaliser un revenu pour subvenir à ses besoins. A noter sur ce point que l'intéressé a travaillé comme (...) pendant ses études (cf. PV d'audition du 11 novembre 2024, R16) et qu'il aurait pu trouver une activité dans les secteurs des formations qu'il a suivies. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il était dépourvu de toute possibilité de mener une vie digne dans son pays d'origine au moment de son départ. 4.2 4.2.1 Le 8 décembre 2024, des événements majeurs ont conduit à la chute du régime de Bachar el-Assad. Depuis lors, les craintes de persécution futures exprimées par le recourant semblent avoir perdu de leur objet. Cela étant, et malgré l'incertitude qui règne actuellement s'agissant de l'évolution future de la situation en Syrie, il n'existe aucun facteur de risque de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En effet, au vu de ce qui précède, l'intéressé a vécu jusqu'à son départ du pays une existence sans réelle difficulté et au vu de sa situation personnelle, il ne présente de prime abord aucune particularité susceptible, en l'état, de lui conférer un profil à risque en cas de retour. 4.2.2 Les craintes de l'intéressé de devoir remplir son service militaire à son retour - qui semblent, elles aussi, avoir perdu de leur actualité - ont été évoquées pour la première fois dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision, si bien qu'elles ont vraisemblablement été alléguées pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, indépendamment des récents événements, de telles craintes ne sont pas déterminantes, étant donné que le seul refus de servir ne peut fonder la qualité de réfugié, selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 3 al. 3 LAsi. Une persécution ne peut en effet être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.2.3 Enfin, la crainte - invoquée uniquement au stade du recours - de subir des persécutions en raison du départ illégal du pays peut désormais être écartée. A noter encore sur ce point que l'intéressé a déclaré avoir eu l'intention de quitter la Syrie en 2023 déjà dans le but de fuir la situation sécuritaire défavorable régnant dans ce pays (PV d'audition du 11 novembre 2024, R47). Sans que cet élément n'apparaisse à lui seul décisif, il instaure un doute supplémentaire sur le besoin de protection allégué au moment du dépôt de la demande d'asile, étant précisé que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8). Ces éléments ont cependant été pris en compte par le SEM, qui a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Tout risque inédit résultant de la nouvelle situation en Syrie pourrait être invoqué dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile. 4.3 Aussi, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Syrie. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :