Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 18 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Le même jour, son frère B._______ et son cousin C._______ ont chacun déposé une demande d'asile. Ces demandes ont fait l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]) à l'issue desquelles le premier a obtenu l'asile et le second s'est vu notifier une décision négative sous cet angle mais assortie d'une admission provisoire. B. Le 21 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu le 17 mars 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune, originaire du village de D._______, dans la province de E._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il aurait été scolarisé durant dix ans avant d'arrêter l'école en raison des combats et du climat d'insécurité qui sévissaient dans sa région d'origine. Quand les combats se sont intensifiés, sa famille aurait trouvé refuge à F._______, tandis que son frère B._______, (...), et lui seraient restés au village s'occuper de la maison et des animaux. Un soir de mai 2021, les talibans auraient envahi le village et pris le contrôle du poste de l'armée installé à côté de la maison voisine de son oncle et de ses cousins, où, contre le gré de ces derniers, étaient hébergés des soldats de l'armée afghane. Au cours de cette attaque, cinq soldats auraient trouvé refuge chez lui. Le lendemain matin, constatant qu'il avait hébergé des soldats, les villageois l'auraient dénoncé aux talibans. Ces derniers auraient proféré des menaces à son encontre, dont il aurait eu connaissance par son père ainsi que d'autres personnes. L'accusant de soutenir l'armée afghane, les talibans auraient clamé qu'il méritait la mort et qu'ils allaient mettre le feu à sa maison. Son frère (...) aurait également reçu des menaces sur son téléphone liées à son activité. Sur conseil de leur père, tous deux et son cousin précité (cf. let. A.) vivant dans la maison d'à côté auraient demandé l'hospice à un voisin. A la reprise des combats deux ou trois jours plus tard, les talibans à leur recherche se seraient rendus dans leurs maisons respectives et, ne les trouvant pas, les auraient incendiées. Ils n'auraient alors eu d'autre choix que de prendre la fuite, rejoignant G._______ en voiture, puis F._______, d'où ils auraient appris par des habitants de leur village que les talibans les avaient localisés. Ils auraient continué leur voyage pour l'Iran, où ils auraient séjourné un an avant d'être expulsé vers l'Afghanistan. De retour en Iran deux semaines plus tard, ils auraient ensuite rejoint la Turquie et divers pays d'Europe avant d'arriver en Suisse. Le requérant a par ailleurs indiqué que deux mois après la prise de pouvoir des talibans, ces derniers avaient localisé sa famille et pris en otage son père et l'un de ses frères durant une semaine, avant de les relâcher sur ordre des anciens. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une photographie de sa tazkira, des carnets de notes scolaires, un lot de photographies ainsi qu'une clé USB contenant trois vidéos. D. Le 27 mars 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. E. Par décision du 29 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu en particulier que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème direct et personnel avec les talibans, mais avait tout au plus eu vent de menaces le concernant par l'intermédiaire de son père et de villageois, rappelant que, d'après la jurisprudence du Tribunal, de simples ouï-dire étaient insuffisants pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et précisant que les menaces dirigées contre son frère B._______ étaient liées à son métier de (...). S'agissant de ce dernier point, il a ajouté que celui-ci avait obtenu l'asile en raison de son profil particulier, tout en rappelant que chaque demande d'asile était traitée de manière distincte et personnelle et que les événements qu'ils avaient vécus ensemble ne représentaient qu'un facteur cumulatif. Il a par ailleurs considéré que l'attitude du recourant consistant à rester vivre seul dans son village malgré les menaces des talibans ne correspondait pas à celle d'une personne qui se sentait menacée. Il a ainsi conclu que le recourant ne présentait pas un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. Quant à l'enlèvement dont auraient été victimes son père et un autre frère deux mois après la prise de pouvoir des talibans, il a relevé qu'aucune preuve ne permettait de tenir cet événement pour vrai, qu'il avait quoi qu'il en soit eu lieu une année et demi auparavant et que sa famille n'avait plus été importunée depuis. Il a au demeurant souligné que les activités menées par son oncle pour les Allemands et les Américains - alléguées postérieurement à son audition - n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. F. Le 28 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celle concernant C._______ (N [...]). Sous le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de sa minorité et de son faible niveau d'éducation, ainsi que d'avoir exclu toute crainte de persécutions futures sur la base de considérations générales, sans analyse individuelle « au vu de son profil comportant de multiples facettes de risques ». Sur le fond, il allègue que son récit ne contient aucun indice d'invraisemblance, dès lors qu'il est spontané, fluide, précis et exempt de contradictions. Réitérant les événements l'ayant conduit à l'exil, il expose en outre qu'au début du mois de février, les talibans se sont enquis de sa localisation auprès d'un proche resté en Afghanistan ainsi qu'auprès des villageois. Il conteste par ailleurs le caractère abstrait des menaces reçues, fondées sur de simples ouï-dire, affirmant au contraire que les talibans les avaient mises à exécution en incendiant sa maison, tel qu'attesté par les photographies produites. Compte tenu de tous ces éléments, il estime encourir un risque de persécutions directes par les talibans en guise de représailles pour avoir collaboré avec les forces armées afghanes. D'autre part, il se prévaut d'un risque de persécution réfléchie, en raison du profil des membres de sa famille, en particulier de son frère (...), invoquant que chacun d'entre eux court des risques concrets de persécution. Il craint enfin des mesures de représailles du fait des activités passées de son oncle pour les Allemands et les Américains. G. Par décision incidente du 19 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, a rejeté la demande de jonction des causes E-2416/2023 et E-2413/2023 et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 31 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, le délai précité a été prolongé jusqu'au 17 août suivant. H. Dans sa réponse du 17 août 2023,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, laquelle s'avère toutefois infondée. En effet, l'on peine à comprendre quel argument le recourant entend tirer de sa minorité, de son faible niveau d'éducation et du caractère constant de ses déclarations, dans la mesure où il n'expose ni avoir été empêché de s'exprimer sur l'intégralité de ses motifs d'asile, ni que l'état de fait retenu par le SEM serait incomplet ou inexact. Contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, son récit a été clair et relativement précis, de sorte qu'il n'a subi aucun inconvénient lié à son jeune âge. Il apparaît au surplus exhaustif, dans la mesure où le recourant s'est exprimé non seulement sur les événements qui l'ont conduit à l'exil mais également sur les craintes de persécution qu'il redoute en raison des activités de son frère ou d'autres membres de sa famille, allégations qu'il a encore eu l'occasion de compléter dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant perd de vue que son récit n'est pas contesté dans sa globalité mais que seule demeure litigieuse la question de savoir si les menaces invoquées sont vraisemblables, cas échéant si elles sont ciblées, concrètes et suffisamment intenses pour se révéler déterminantes. Aussi, son récit n'apparaît ni lacunaire ni de qualité inférieure à celui d'une personne majeure, que ce soit pour des motifs liés à son âge, à son faible degré de formation ou encore à son vécu traumatique. Dans ces conditions, aucun reproche ne saurait être retenu à l'encontre du SEM, étant encore précisé que dite autorité a mené la procédure en tenant précisément compte de la minorité du recourant Partant, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.1.1 En l'espèce, il sied d'emblée de relever que l'enchaînement d'événements décrits par le recourant, découlant de la situation précaire vécue dans sa région d'origine et ayant conduit à son départ du pays n'est pas contesté en tant que tel. Cela étant, après un examen attentif du dossier, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les craintes exprimées par le recourant ne se distinguent pas de celles d'autres personnes confrontées à une situation de conflit, de sorte qu'en l'absence d'un profil de risque particulier, celui-ci ne peut se voir reconnaître une crainte de persécution en cas de retour, malgré son vécu douloureux. En effet, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait l'objet de menaces concrètes et ciblées par le mouvement taliban. Contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, il a constamment allégué lors de son audition que les menaces avaient été directement adressées à son frère (...), par téléphone (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R4, 2ème par.) et qu'il en avait lui-même pris connaissance par l'intermédiaire de son père, de villageois et par les bruits qui couraient à la mosquée (cf. idem). A ce sujet, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les renseignements reçus par les villageois et les membres de sa famille ainsi que les rumeurs circulant à son sujet à la mosquée ne suffisaient pas, à eux seuls, à retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution selon le droit d'asile. Certes, le recourant a indiqué que les menaces lui étaient destinées au même titre que son frère et son cousin puisqu'elles portaient notamment sur le fait qu'ils avaient hébergé des soldats de l'armée. Toutefois, aucun indice ne permet de prouver que tel serait le cas. Invité par le SEM à s'exprimer davantage sur lesdites menaces, il s'est contenté d'une réponse stéréotypée, indiquant que les talibans leur avaient fait savoir qu'ils allaient les tuer et mettre le feu à leur maison (cf. PV d'audition, R11). De ses propres aveux, il n'a toutefois jamais été personnellement en contact avec le mouvement (cf. PV d'audition, R13). Force est donc de constater que ses interactions avec les talibans n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour se révéler déterminantes en matière d'asile. Quant à l'incendie de sa maison, qu'il considère comme la concrétisation des menaces proférées par les talibans, aucun indice ne permet de conclure qu'il ait eu lieu dans les circonstances décrites. .
E. 4.1.2 Partant, c'est à raison que le SEM a exclu l'existence de menaces suffisamment concrètes, intenses et personnelles à l'encontre du recourant et écarté la haute vraisemblance d'un risque de persécution future à titre personnel.
E. 4.2 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie au motif que son frère (...) aurait obtenu l'asile ou que son oncle aurait collaboré à l'époque avec les Allemands et les Américains.
E. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.
E. 4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités en raison des activités de son frère et de son oncle. S'agissant du premier, il sied de relever que l'asile a été octroyé à B._______ essentiellement en lien avec les activités qu'il a menées en sa qualité de (...) engagé en faveur des droits humains et de son profil particulièrement exposé. Il a en effet (...) sur des thèmes de société particulièrement hostiles à l'idéologie talibane et promouvant les valeurs occidentales. Comme précisé par le SEM dans sa réponse, les explications portant sur l'hébergement des soldats de l'armée afghane ne constituent qu'un facteur supplémentaire plaidant en faveur de l'octroi de l'asile, sans se révéler déterminant en tant que tel. Dans ces circonstances, il importe peu qu'une partie des motifs d'asile invoqués par B._______ porte sur des faits identiques à ceux avancés par le recourant. Tout laisse en effet à croire que B._______ se trouvait déjà dans le collimateur des talibans avant même d'avoir hébergé des soldats de l'armée afghane chez lui. Aucun indice concret ne permet toutefois de tirer des conclusions similaires à l'égard du recourant, ni de retenir que le profil de son frère aurait un impact concret sur sa situation personnelle. Contrairement à ce qu'il soutient et bien qu'il affirme dans sa réplique avoir été personnellement inquiété par les talibans du fait de l'activité de son frère (...), il n'a pas été en mesure d'en indiquer les circonstances. L'on peine en outre à comprendre son argument contradictoire tendant à affirmer que les talibans ne feraient aucune distinction basée sur l'activité de (...) de son frère, dès lors qu'une telle allégation va à l'encontre d'un risque de persécution réfléchie. Enfin, rien n'indique non plus que les activités passées de son oncle auraient une influence quelconque sur sa situation, le recourant n'avançant pas même le début d'un indice dans ce sens.
E. 4.3 Il convient encore de rappeler que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8).
E. 4.4 En définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que ce soit à titre personnel ou réfléchi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 19 juillet 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2416/2023 Arrêt du 28 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 18 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Le même jour, son frère B._______ et son cousin C._______ ont chacun déposé une demande d'asile. Ces demandes ont fait l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]) à l'issue desquelles le premier a obtenu l'asile et le second s'est vu notifier une décision négative sous cet angle mais assortie d'une admission provisoire. B. Le 21 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. C. Entendu le 17 mars 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune, originaire du village de D._______, dans la province de E._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il aurait été scolarisé durant dix ans avant d'arrêter l'école en raison des combats et du climat d'insécurité qui sévissaient dans sa région d'origine. Quand les combats se sont intensifiés, sa famille aurait trouvé refuge à F._______, tandis que son frère B._______, (...), et lui seraient restés au village s'occuper de la maison et des animaux. Un soir de mai 2021, les talibans auraient envahi le village et pris le contrôle du poste de l'armée installé à côté de la maison voisine de son oncle et de ses cousins, où, contre le gré de ces derniers, étaient hébergés des soldats de l'armée afghane. Au cours de cette attaque, cinq soldats auraient trouvé refuge chez lui. Le lendemain matin, constatant qu'il avait hébergé des soldats, les villageois l'auraient dénoncé aux talibans. Ces derniers auraient proféré des menaces à son encontre, dont il aurait eu connaissance par son père ainsi que d'autres personnes. L'accusant de soutenir l'armée afghane, les talibans auraient clamé qu'il méritait la mort et qu'ils allaient mettre le feu à sa maison. Son frère (...) aurait également reçu des menaces sur son téléphone liées à son activité. Sur conseil de leur père, tous deux et son cousin précité (cf. let. A.) vivant dans la maison d'à côté auraient demandé l'hospice à un voisin. A la reprise des combats deux ou trois jours plus tard, les talibans à leur recherche se seraient rendus dans leurs maisons respectives et, ne les trouvant pas, les auraient incendiées. Ils n'auraient alors eu d'autre choix que de prendre la fuite, rejoignant G._______ en voiture, puis F._______, d'où ils auraient appris par des habitants de leur village que les talibans les avaient localisés. Ils auraient continué leur voyage pour l'Iran, où ils auraient séjourné un an avant d'être expulsé vers l'Afghanistan. De retour en Iran deux semaines plus tard, ils auraient ensuite rejoint la Turquie et divers pays d'Europe avant d'arriver en Suisse. Le requérant a par ailleurs indiqué que deux mois après la prise de pouvoir des talibans, ces derniers avaient localisé sa famille et pris en otage son père et l'un de ses frères durant une semaine, avant de les relâcher sur ordre des anciens. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une photographie de sa tazkira, des carnets de notes scolaires, un lot de photographies ainsi qu'une clé USB contenant trois vidéos. D. Le 27 mars 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. E. Par décision du 29 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu en particulier que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème direct et personnel avec les talibans, mais avait tout au plus eu vent de menaces le concernant par l'intermédiaire de son père et de villageois, rappelant que, d'après la jurisprudence du Tribunal, de simples ouï-dire étaient insuffisants pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et précisant que les menaces dirigées contre son frère B._______ étaient liées à son métier de (...). S'agissant de ce dernier point, il a ajouté que celui-ci avait obtenu l'asile en raison de son profil particulier, tout en rappelant que chaque demande d'asile était traitée de manière distincte et personnelle et que les événements qu'ils avaient vécus ensemble ne représentaient qu'un facteur cumulatif. Il a par ailleurs considéré que l'attitude du recourant consistant à rester vivre seul dans son village malgré les menaces des talibans ne correspondait pas à celle d'une personne qui se sentait menacée. Il a ainsi conclu que le recourant ne présentait pas un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. Quant à l'enlèvement dont auraient été victimes son père et un autre frère deux mois après la prise de pouvoir des talibans, il a relevé qu'aucune preuve ne permettait de tenir cet événement pour vrai, qu'il avait quoi qu'il en soit eu lieu une année et demi auparavant et que sa famille n'avait plus été importunée depuis. Il a au demeurant souligné que les activités menées par son oncle pour les Allemands et les Américains - alléguées postérieurement à son audition - n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. F. Le 28 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celle concernant C._______ (N [...]). Sous le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de sa minorité et de son faible niveau d'éducation, ainsi que d'avoir exclu toute crainte de persécutions futures sur la base de considérations générales, sans analyse individuelle « au vu de son profil comportant de multiples facettes de risques ». Sur le fond, il allègue que son récit ne contient aucun indice d'invraisemblance, dès lors qu'il est spontané, fluide, précis et exempt de contradictions. Réitérant les événements l'ayant conduit à l'exil, il expose en outre qu'au début du mois de février, les talibans se sont enquis de sa localisation auprès d'un proche resté en Afghanistan ainsi qu'auprès des villageois. Il conteste par ailleurs le caractère abstrait des menaces reçues, fondées sur de simples ouï-dire, affirmant au contraire que les talibans les avaient mises à exécution en incendiant sa maison, tel qu'attesté par les photographies produites. Compte tenu de tous ces éléments, il estime encourir un risque de persécutions directes par les talibans en guise de représailles pour avoir collaboré avec les forces armées afghanes. D'autre part, il se prévaut d'un risque de persécution réfléchie, en raison du profil des membres de sa famille, en particulier de son frère (...), invoquant que chacun d'entre eux court des risques concrets de persécution. Il craint enfin des mesures de représailles du fait des activités passées de son oncle pour les Allemands et les Américains. G. Par décision incidente du 19 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, a rejeté la demande de jonction des causes E-2416/2023 et E-2413/2023 et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 31 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, le délai précité a été prolongé jusqu'au 17 août suivant. H. Dans sa réponse du 17 août 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé le rejet du recours. Il considère en substance que malgré son âge, le recourant a été tout à fait à même de s'exprimer sur ses motifs d'asile et n'a jamais exprimé de difficulté à cet égard durant son audition, rappelant que celui-ci avait quitté son pays sans ses parents et était resté à la maison seul pour s'occuper du bétail, ce qui atteste un certain degré de maturité. Pour le reste, il maintient que l'intéressé n'a jamais été directement confronté aux talibans et exclut toute crainte actuelle de persécution réfléchie dans la mesure où il n'a pas rencontré d'ennuis en raison de l'activité de son frère. I. Dans sa réplique du 31 août 2023, le recourant soutient que compte tenu de son âge au moment des faits ([...] ans) et du traumatisme subi, il n'est pas en mesure de reconstituer l'ensemble des événements qu'il a vécus comme le ferait une personne majeure. Il relève par ailleurs avoir été personnellement inquiété en raison de l'activité de son frère (...), tout en indiquant que les talibans ne font aucune distinction basée sur cette activité, raison pour laquelle il présente lui-même un profil à risque tout aussi important. J. Par courrier du 27 octobre 2023 (date du sceau postal), Mourad Appraoui, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le Tribunal qu'il représentait désormais le recourant, compte tenu du changement d'activité d'Arthur Vuillème. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, laquelle s'avère toutefois infondée. En effet, l'on peine à comprendre quel argument le recourant entend tirer de sa minorité, de son faible niveau d'éducation et du caractère constant de ses déclarations, dans la mesure où il n'expose ni avoir été empêché de s'exprimer sur l'intégralité de ses motifs d'asile, ni que l'état de fait retenu par le SEM serait incomplet ou inexact. Contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, son récit a été clair et relativement précis, de sorte qu'il n'a subi aucun inconvénient lié à son jeune âge. Il apparaît au surplus exhaustif, dans la mesure où le recourant s'est exprimé non seulement sur les événements qui l'ont conduit à l'exil mais également sur les craintes de persécution qu'il redoute en raison des activités de son frère ou d'autres membres de sa famille, allégations qu'il a encore eu l'occasion de compléter dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant perd de vue que son récit n'est pas contesté dans sa globalité mais que seule demeure litigieuse la question de savoir si les menaces invoquées sont vraisemblables, cas échéant si elles sont ciblées, concrètes et suffisamment intenses pour se révéler déterminantes. Aussi, son récit n'apparaît ni lacunaire ni de qualité inférieure à celui d'une personne majeure, que ce soit pour des motifs liés à son âge, à son faible degré de formation ou encore à son vécu traumatique. Dans ces conditions, aucun reproche ne saurait être retenu à l'encontre du SEM, étant encore précisé que dite autorité a mené la procédure en tenant précisément compte de la minorité du recourant Partant, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, il sied d'emblée de relever que l'enchaînement d'événements décrits par le recourant, découlant de la situation précaire vécue dans sa région d'origine et ayant conduit à son départ du pays n'est pas contesté en tant que tel. Cela étant, après un examen attentif du dossier, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les craintes exprimées par le recourant ne se distinguent pas de celles d'autres personnes confrontées à une situation de conflit, de sorte qu'en l'absence d'un profil de risque particulier, celui-ci ne peut se voir reconnaître une crainte de persécution en cas de retour, malgré son vécu douloureux. En effet, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait l'objet de menaces concrètes et ciblées par le mouvement taliban. Contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, il a constamment allégué lors de son audition que les menaces avaient été directement adressées à son frère (...), par téléphone (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R4, 2ème par.) et qu'il en avait lui-même pris connaissance par l'intermédiaire de son père, de villageois et par les bruits qui couraient à la mosquée (cf. idem). A ce sujet, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les renseignements reçus par les villageois et les membres de sa famille ainsi que les rumeurs circulant à son sujet à la mosquée ne suffisaient pas, à eux seuls, à retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution selon le droit d'asile. Certes, le recourant a indiqué que les menaces lui étaient destinées au même titre que son frère et son cousin puisqu'elles portaient notamment sur le fait qu'ils avaient hébergé des soldats de l'armée. Toutefois, aucun indice ne permet de prouver que tel serait le cas. Invité par le SEM à s'exprimer davantage sur lesdites menaces, il s'est contenté d'une réponse stéréotypée, indiquant que les talibans leur avaient fait savoir qu'ils allaient les tuer et mettre le feu à leur maison (cf. PV d'audition, R11). De ses propres aveux, il n'a toutefois jamais été personnellement en contact avec le mouvement (cf. PV d'audition, R13). Force est donc de constater que ses interactions avec les talibans n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour se révéler déterminantes en matière d'asile. Quant à l'incendie de sa maison, qu'il considère comme la concrétisation des menaces proférées par les talibans, aucun indice ne permet de conclure qu'il ait eu lieu dans les circonstances décrites. . 4.1.2 Partant, c'est à raison que le SEM a exclu l'existence de menaces suffisamment concrètes, intenses et personnelles à l'encontre du recourant et écarté la haute vraisemblance d'un risque de persécution future à titre personnel. 4.2 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie au motif que son frère (...) aurait obtenu l'asile ou que son oncle aurait collaboré à l'époque avec les Allemands et les Américains. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités en raison des activités de son frère et de son oncle. S'agissant du premier, il sied de relever que l'asile a été octroyé à B._______ essentiellement en lien avec les activités qu'il a menées en sa qualité de (...) engagé en faveur des droits humains et de son profil particulièrement exposé. Il a en effet (...) sur des thèmes de société particulièrement hostiles à l'idéologie talibane et promouvant les valeurs occidentales. Comme précisé par le SEM dans sa réponse, les explications portant sur l'hébergement des soldats de l'armée afghane ne constituent qu'un facteur supplémentaire plaidant en faveur de l'octroi de l'asile, sans se révéler déterminant en tant que tel. Dans ces circonstances, il importe peu qu'une partie des motifs d'asile invoqués par B._______ porte sur des faits identiques à ceux avancés par le recourant. Tout laisse en effet à croire que B._______ se trouvait déjà dans le collimateur des talibans avant même d'avoir hébergé des soldats de l'armée afghane chez lui. Aucun indice concret ne permet toutefois de tirer des conclusions similaires à l'égard du recourant, ni de retenir que le profil de son frère aurait un impact concret sur sa situation personnelle. Contrairement à ce qu'il soutient et bien qu'il affirme dans sa réplique avoir été personnellement inquiété par les talibans du fait de l'activité de son frère (...), il n'a pas été en mesure d'en indiquer les circonstances. L'on peine en outre à comprendre son argument contradictoire tendant à affirmer que les talibans ne feraient aucune distinction basée sur l'activité de (...) de son frère, dès lors qu'une telle allégation va à l'encontre d'un risque de persécution réfléchie. Enfin, rien n'indique non plus que les activités passées de son oncle auraient une influence quelconque sur sa situation, le recourant n'avançant pas même le début d'un indice dans ce sens. 4.3 Il convient encore de rappeler que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8). 4.4 En définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que ce soit à titre personnel ou réfléchi. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 19 juillet 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :