Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 21 mai 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 12 juillet 2024 de façon sommaire et le 9 août 2024 sur ses motifs d’asile, l’intéressé a exposé être ressortissant turc, d’ethnie kurde, originaire de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec sa famille. Scolarisé jusqu’à la huitième année, il aurait quitté l’école en raison des discriminations qu’il subissait en tant que Kurde. Il aurait alors appris le métier de (…) et aurait exercé dans le commerce familial. Il aurait également travaillé durant une année à C._______ et vécu deux mois à D._______. Les weekends, il aurait occupé son temps libre à retrouver ses amis dans un café. Sa famille serait connue des autorités turques en raison de deux de ses oncles paternels. L’un d’eux aurait adhéré au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en 1993 et serait mort en martyr la même année, tandis que l’autre – exilé en Suisse – serait recherché par les autorités. Plusieurs descentes policières auraient eu lieu au domicile de sa grand-mère dans ce contexte. Il y a environ quatre ans, il (le requérant) se serait engagé politiquement en participant à des marches en faveur de la liberté, de la démocratie et pour la libération de prisonniers ainsi qu’en distribuant des revues du HDP (Parti démocratique des peuples). En raison de son implication politique et du profil de sa famille, il aurait été insulté, menacé et frappé par les forces de l’ordre. Le 21 mars 2022, lors d’une célébration du Newroz, il aurait été insulté par la police alors qu’il portait une pancarte, tandis que plusieurs de ses amis auraient été placés en garde-à-vue. Neuf mois avant sa première audition devant le SEM, il aurait été interpelé par la police à la sortie du travail, accompagné de deux amis. Les agents l’auraient mis de côté et menotté, tandis que ses amis auraient été relâchés. Pendant le contrôle, sa mère l’aurait appelé. L’entendant s’entretenir en kurde au téléphone, les policiers l’auraient fait monter à bord de leur véhicule blindé et réprimandé en le frappant, avant de le relâcher. Deux à trois mois avant son départ pour la Suisse, il aurait cessé de travailler et aurait occupé son temps en se rendant de temps à autre dans les locaux du HDP pour y retrouver des
E-5376/2024 Page 3 amis et discuter avec eux, ainsi qu’en participant à quelques marches avec sa famille. Le 10 mai 2024, alors qu’il se trouvait chez un ami à E._______, son avocat l’aurait appelé pour l’informer que des camarades du parti avaient été placés en détention et qu’un dossier en lien avec le terrorisme avait été ouvert à son encontre ; il lui aurait fortement recommandé de quitter le pays. Le même jour, une descente de police aurait eu lieu à son domicile. Le 14 mai 2024, il aurait quitté la Turquie en rejoignant d’abord D._______ en camion, puis F._______, d’où il serait monté dans un autre camion voyageant à destination de la Suisse. Depuis son départ, la police surveillerait régulièrement son domicile. En raison de son combat politique et du dossier ouvert contre lui, elle y aurait effectué deux ou trois descentes à la recherche d’informations le concernant. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit une photocopie de sa carte d’identité, la photographie d’un individu menotté dans le dos et entouré de deux policiers, ainsi que la copie d’un courrier de son avocat. C. Le 20 août 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l’intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. D. Par décision du 22 août 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D’une manière générale, il a retenu que les persécutions réfléchies constatées dans le contexte de tensions entre les forces de sécurité turques et les partisans du PKK depuis 2015 étaient surtout liées à la recherche de personnes accusées de mener des activités politiques importantes en Turquie ou en exil, soupçonnées d’avoir rejoint le mouvement Gülen ou s’étant soustraites des autorités en quittant le pays. Sans exclure que les proches, restés en Turquie, de ces personnes soient soumis à des mesures de pressions telles que du harcèlement ou des menaces, il a relevé qu’une crainte de persécution réfléchie n’était donnée que dans des circonstances particulières permettant de retenir que les
E-5376/2024 Page 4 autorités avaient un intérêt particulier pour la personne recherchée, ce qui pouvait notamment être le cas lorsqu’elle avait déjà subi de sérieux préjudices, qu’elle était soupçonnée d’être en contact avec un activiste en fuite ou à l’étranger ou qu’il y avait lieu de croire qu’elle était elle-même active sur le plan politique ou avait soutenu une organisation politique illégale. Dans le cas d’espèce, il a estimé que l’intéressé n’avait pas occupé de « position politique en tant que telle » et que ses prétendues activités pour le HDP n’avaient pas dépassé le rôle de simple manifestant et distributeur de revues pour le compte du parti. Il a souligné que le requérant n’avait actuellement pas de problème concret avec les autorités turques, que l’événement lors duquel il avait été battu par la police était un cas isolé, fortuit, et que les difficultés alléguées ne l’avaient pas empêché de mener une vie normale en Turquie jusqu’à son départ. Il a par ailleurs considéré que les déclarations de l’intéressé au sujet d’une procédure judiciaire pour terrorisme ouverte contre lui étaient vagues et dépourvues de tout élément concret et a écarté l’explication selon laquelle il avait été empêché de produire des documents judiciaires en raison des féries judiciaires turques et des vacances de son avocat ; il a précisé que le requérant avait quitté la Turquie deux mois avant la pause estivale des institutions judiciaires et que la lettre de son avocat « tend[ait] à démontrer l’assiduité de celui-ci malgré ses vacances ». Il a au demeurant relevé que les deux frères du requérant, de même que le reste de sa famille, n’avaient pas été inquiétés, et a estimé que les moyens de preuve produits étaient dotés d’une faible valeur probante. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était jeune, en bonne santé, sans charge familiale et qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle. Il a également mis en exergue la présence de sa famille et d’un réseau de connaissances en Turquie, à même de favoriser sa réinstallation. E. Le 28 août 2024 (date du sceau postal), agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale.
E-5376/2024 Page 5 D’une part, le recourant réitère qu’il provient d’une famille kurde bien connue des autorités turques. Il allègue que plusieurs de ses oncles ont adhéré au PKK, que l’un d’eux a été tué en 1993 et que l’autre, désormais exilé en Suisse, est activement recherché par la police. Il invoque être lui-même politiquement actif depuis environ quatre ans et avoir, dans ce contexte, participé à des marches et distribué des revues pour le HDP. Il rappelle avoir été insulté par la police lors d’une célébration du Newroz simplement pour avoir porté une pancarte et avoir été arrêté de manière arbitraire lors d’un contrôle policier pour avoir parlé en kurde au téléphone. Il rappelle aussi que le 10 mai 2024, son avocat l’a informé qu’un dossier l’accusant d’appartenance à un groupe terroriste avait été ouvert contre lui, que des camarades du parti avaient été placés en détention et que le jour même, la police avait effectué une descente à son domicile, le contraignant ainsi à quitter la Turquie. Il soutient ainsi être confronté à un danger réel et concret en cas de retour. D’autre part, l’intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir accordé un délai pour présenter tous les documents nécessaires, à savoir des actes d’accusation qui l’inculpent en Turquie. Alléguant que ses efforts pour obtenir ces documents auprès de son avocat en Turquie sont restés vains en raison des féries judiciaires turques prenant fin le 31 août 2024, il dénonce un traitement inéquitable de sa situation par le SEM. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le recourant invoque enfin être exposé à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant selon l’art. 3 CEDH (RS 0.101) en raison de sa situation particulière et de l’ensemble des inégalités et discriminations subies dans le passé en raison de son ethnie kurde. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5376/2024 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sous le grief tiré d’une violation de l’art. 110 al. 2 LAsi, l’intéressé reproche notamment au SEM de ne pas lui avoir octroyé de délai pour la production de moyens de preuve et d’avoir omis de prendre en compte des circonstances importantes. Il fait ainsi implicitement valoir un établissement incomplet de l’état de fait, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal constate que le recourant a déposé sa demande d’asile le 21 mai 2024, alors que, selon ses dires, une procédure était déjà ouverte contre lui en Turquie. D’après ses déclarations, il était déjà en contact avec son avocat à cette période – soit en-dehors des féries judiciaires – puisque c’est précisément ce dernier qui l’a informé de la procédure ouverte à son encontre. Conformément à son devoir de collaborer (cf. art. 8 LAsi), il aurait donc incombé au recourant de recueillir les pièces dont il entendait se prévaloir dès son arrivée en Suisse et de les présenter au SEM lors de sa première audition, survenue le 12 juillet 2024. Ce constat vaut d’autant plus que les citoyens turcs ont généralement accès aux dossiers déterminants
E-5376/2024 Page 7 relatifs à une procédure judiciaire les concernant par le biais de la plateforme UYAP (Système informatique judiciaire national), sans nécessairement devoir passer par un avocat pour les consulter. Dans ces conditions, l’explication du recourant selon laquelle les féries judiciaires turques l’auraient empêché de produire les pièces nécessaires s’avère infondée. A cela s’ajoute qu’en raison des prétendus moyens de preuve que le recourant aurait souhaité produire, le SEM a convenu, d’entente avec la représentante juridique de l’intéressé, d’entendre ce dernier à deux reprises, de façon à lui permettre de se procurer les documents en question dans l’intervalle. Ce faisant, le 12 juillet 2024, il a expressément invité le recourant à produire les pièces dont il entendait se prévaloir jusqu’à son audition sur les motifs du 9 août 2024 (cf. procès-verbal [PV] du 12 juillet 2024, remarque préliminaire), ce que l’intéressé n’a pas fait, bien qu’il disposât de près d’un mois pour ce faire. En outre, le 9 août 2024, il n’a ni expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu produire ces documents, indiquant simplement qu’il n’avait pas pu les soumettre et qu’il accepterait la décision du SEM (cf. PV du 9 août 2024, R71), ni demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour ce faire. Au surplus, le Tribunal souligne, d’une part, que l’art. 110 al. 2 LAsi s’applique à la procédure de recours et, d’autre part, qu’à l’appui de son mémoire de recours du 27 août 2024, l’intéressé n’a toujours pas joint de pièces attestant valablement de l’existence d’une procédure. 2.3 En conséquence, aucun reproche ne saurait être formulé à l’encontre du SEM en ce qui concerne l’établissement des faits. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-5376/2024 Page 8 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en
E-5376/2024 Page 9 question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). 4. 4.1 En l’espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral en refusant au recourant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, dans son recours, le recourant se contente essentiellement de réitérer ses motifs d’asile, sans indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie, si bien que ses griefs s'épuisent dans une critique purement appellatoire. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu’aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d’asile en Turquie (cf. consid. 4.3), ni qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.4). 4.3 4.3.1 Il convient d’abord de confirmer que le recourant ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime. En effet, les activités politiques qu’il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l’essentiel à distribuer des tracts pour le parti du HDP et à participer sporadiquement à des marches en faveur de la liberté et de la libération des prisonniers lors desquelles il portait des pancartes (cf. PV du 09.08.2024, R6 et R18). S’il a certes allégué qu’il retrouvait parfois ses amis dans les locaux du HDP avant son départ de Turquie, il s’agissait-là essentiellement de les retrouver pour discuter – fût-ce de politique – ou prendre un verre, sans qu’il en résulte un engagement politique de grande ampleur. En effet, le recourant n’invoque pas avoir exercé, dans ce contexte, des activités politiques importantes ou exposées et, surtout, s’être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait particulièrement l’attention des autorités. Les mauvais traitements qu’il aurait subis de la part de policiers lors d’une fête du Newroz et lors d’un contrôle d’identité en rentrant de son travail ne suffisent pas à retenir l’existence d’une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Aussi répréhensibles soient-elles, les violences infligées lors de ces événements ne semblent pas ciblées, au vu des circonstances
E-5376/2024 Page 10 décrites, mais relèvent d’actes aléatoires, dans un but d’intimidation, survenus dans le contexte d’une manifestation et d’un simple contrôle de police. Le recourant a d’ailleurs été systématiquement relâché, tandis que certains de ses amis auraient été placés en garde-à-vue. Interrogé au sujet des circonstances de ces épisodes, l’intéressé a en outre déclaré que de tels événements étaient « encerclé[s] » par la police, que celle-ci intervenait lorsque les manifestants portaient des pancartes et qu’il était interdit d’organiser des danses folkloriques kurdes lors des célébrations (cf. PV du 9 août 2024, R54 et R55). Le recourant n’a ainsi pas été personnellement visé. Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les discriminations endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence, le Tribunal n'ayant, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4069/2024 du 15 août 2024 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3.2 Les allégations selon lesquelles le recourant ferait l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie ne reposent quant à elles sur aucun élément tangible et ne permettent en tout cas pas de faire apparaître un risque pour le recourant de faire l’objet d’un mauvais traitement à son retour. En effet, l’intéressé a uniquement déclaré que son avocat l’avait appelé pour l’informer qu’un dossier pour terrorisme était ouvert en ce qui le concerne, se dispensant de toute information relative au contenu de cette procédure, qu’il semble ignorer lui-même. 4.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte de persécution réfléchie dans son pays d’origine. Si l’engagement en faveur du PKK et la mort de l’un de ses oncles paternels dans ce contexte ne sont pas contestés, rien n’indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation personnelle, ce d’autant qu’ils remontent à l’année 1993, soit il y a plus de trente ans, et précèdent de dix ans la naissance du recourant. Dans la mesure où l’intéressé a vécu toute son existence sans être directement inquiété par l’engagement de son oncle, on peine à voir les raisons pour lesquelles il serait soudainement importuné par les autorités turques en lien avec ces événements. Quant à l’oncle prétendument recherché par la police turque et exilé en Suisse, force est de constater l’absence de toute indication fournie à son sujet. L’intéressé semble ignorer lui-même les raisons précises pour lesquelles celui-ci serait recherché et les motifs de son exil. Or, pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités
E-5376/2024 Page 11 s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices (cf. consid. 3.4), ce que le recourant n’a pas fait. A cela s’ajoute que les autres membres de sa famille restés en Turquie, en particulier ses deux frères, n’ont subi aucun désagrément, avant comme après son départ (cf. PV du 12 juillet 2024, R38). Les allégations selon lesquelles la police surveillerait son domicile et sa famille serait dérangée au quotidien à cause de lui ne sont nullement étayées. 4.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce constat. La photographie de son arrestation par la police n’est en effet pas déterminante, dans la mesure où cet événement n’est pas contesté en tant que tel. 4.6 A noter encore que rien n’empêche l’intéressé de s’installer dans une autre région du pays à son retour en Turquie pour éviter une nouvelle confrontation avec les forces de l’ordre, notamment à C._______ ou D._______, où il a d’ailleurs déjà vécu dans le passé. 4.7 En définitive, le recourant n’a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-5376/2024 Page 12 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
E-5376/2024 Page 13 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé, originaire de B._______, est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-5376/2024 Page 14 12.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 12.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5376/2024 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sous le grief tiré d’une violation de l’art. 110 al. 2 LAsi, l’intéressé reproche notamment au SEM de ne pas lui avoir octroyé de délai pour la production de moyens de preuve et d’avoir omis de prendre en compte des circonstances importantes. Il fait ainsi implicitement valoir un établissement incomplet de l’état de fait, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 2.2 Le Tribunal constate que le recourant a déposé sa demande d’asile le 21 mai 2024, alors que, selon ses dires, une procédure était déjà ouverte contre lui en Turquie. D’après ses déclarations, il était déjà en contact avec son avocat à cette période – soit en-dehors des féries judiciaires – puisque c’est précisément ce dernier qui l’a informé de la procédure ouverte à son encontre. Conformément à son devoir de collaborer (cf. art. 8 LAsi), il aurait donc incombé au recourant de recueillir les pièces dont il entendait se prévaloir dès son arrivée en Suisse et de les présenter au SEM lors de sa première audition, survenue le 12 juillet 2024. Ce constat vaut d’autant plus que les citoyens turcs ont généralement accès aux dossiers déterminants
E-5376/2024 Page 7 relatifs à une procédure judiciaire les concernant par le biais de la plateforme UYAP (Système informatique judiciaire national), sans nécessairement devoir passer par un avocat pour les consulter. Dans ces conditions, l’explication du recourant selon laquelle les féries judiciaires turques l’auraient empêché de produire les pièces nécessaires s’avère infondée. A cela s’ajoute qu’en raison des prétendus moyens de preuve que le recourant aurait souhaité produire, le SEM a convenu, d’entente avec la représentante juridique de l’intéressé, d’entendre ce dernier à deux reprises, de façon à lui permettre de se procurer les documents en question dans l’intervalle. Ce faisant, le 12 juillet 2024, il a expressément invité le recourant à produire les pièces dont il entendait se prévaloir jusqu’à son audition sur les motifs du 9 août 2024 (cf. procès-verbal [PV] du 12 juillet 2024, remarque préliminaire), ce que l’intéressé n’a pas fait, bien qu’il disposât de près d’un mois pour ce faire. En outre, le 9 août 2024, il n’a ni expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu produire ces documents, indiquant simplement qu’il n’avait pas pu les soumettre et qu’il accepterait la décision du SEM (cf. PV du 9 août 2024, R71), ni demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour ce faire. Au surplus, le Tribunal souligne, d’une part, que l’art. 110 al. 2 LAsi s’applique à la procédure de recours et, d’autre part, qu’à l’appui de son mémoire de recours du 27 août 2024, l’intéressé n’a toujours pas joint de pièces attestant valablement de l’existence d’une procédure.
E. 2.3 En conséquence, aucun reproche ne saurait être formulé à l’encontre du SEM en ce qui concerne l’établissement des faits.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-5376/2024 Page 8 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en
E-5376/2024 Page 9 question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1).
E. 4.1 En l’espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral en refusant au recourant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, dans son recours, le recourant se contente essentiellement de réitérer ses motifs d’asile, sans indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie, si bien que ses griefs s'épuisent dans une critique purement appellatoire.
E. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu’aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d’asile en Turquie (cf. consid. 4.3), ni qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.4).
E. 4.3.1 Il convient d’abord de confirmer que le recourant ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime. En effet, les activités politiques qu’il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l’essentiel à distribuer des tracts pour le parti du HDP et à participer sporadiquement à des marches en faveur de la liberté et de la libération des prisonniers lors desquelles il portait des pancartes (cf. PV du 09.08.2024, R6 et R18). S’il a certes allégué qu’il retrouvait parfois ses amis dans les locaux du HDP avant son départ de Turquie, il s’agissait-là essentiellement de les retrouver pour discuter – fût-ce de politique – ou prendre un verre, sans qu’il en résulte un engagement politique de grande ampleur. En effet, le recourant n’invoque pas avoir exercé, dans ce contexte, des activités politiques importantes ou exposées et, surtout, s’être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait particulièrement l’attention des autorités. Les mauvais traitements qu’il aurait subis de la part de policiers lors d’une fête du Newroz et lors d’un contrôle d’identité en rentrant de son travail ne suffisent pas à retenir l’existence d’une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Aussi répréhensibles soient-elles, les violences infligées lors de ces événements ne semblent pas ciblées, au vu des circonstances
E-5376/2024 Page 10 décrites, mais relèvent d’actes aléatoires, dans un but d’intimidation, survenus dans le contexte d’une manifestation et d’un simple contrôle de police. Le recourant a d’ailleurs été systématiquement relâché, tandis que certains de ses amis auraient été placés en garde-à-vue. Interrogé au sujet des circonstances de ces épisodes, l’intéressé a en outre déclaré que de tels événements étaient « encerclé[s] » par la police, que celle-ci intervenait lorsque les manifestants portaient des pancartes et qu’il était interdit d’organiser des danses folkloriques kurdes lors des célébrations (cf. PV du 9 août 2024, R54 et R55). Le recourant n’a ainsi pas été personnellement visé. Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les discriminations endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence, le Tribunal n'ayant, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4069/2024 du 15 août 2024 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 4.3.2 Les allégations selon lesquelles le recourant ferait l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie ne reposent quant à elles sur aucun élément tangible et ne permettent en tout cas pas de faire apparaître un risque pour le recourant de faire l’objet d’un mauvais traitement à son retour. En effet, l’intéressé a uniquement déclaré que son avocat l’avait appelé pour l’informer qu’un dossier pour terrorisme était ouvert en ce qui le concerne, se dispensant de toute information relative au contenu de cette procédure, qu’il semble ignorer lui-même.
E. 4.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte de persécution réfléchie dans son pays d’origine. Si l’engagement en faveur du PKK et la mort de l’un de ses oncles paternels dans ce contexte ne sont pas contestés, rien n’indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation personnelle, ce d’autant qu’ils remontent à l’année 1993, soit il y a plus de trente ans, et précèdent de dix ans la naissance du recourant. Dans la mesure où l’intéressé a vécu toute son existence sans être directement inquiété par l’engagement de son oncle, on peine à voir les raisons pour lesquelles il serait soudainement importuné par les autorités turques en lien avec ces événements. Quant à l’oncle prétendument recherché par la police turque et exilé en Suisse, force est de constater l’absence de toute indication fournie à son sujet. L’intéressé semble ignorer lui-même les raisons précises pour lesquelles celui-ci serait recherché et les motifs de son exil. Or, pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités
E-5376/2024 Page 11 s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices (cf. consid. 3.4), ce que le recourant n’a pas fait. A cela s’ajoute que les autres membres de sa famille restés en Turquie, en particulier ses deux frères, n’ont subi aucun désagrément, avant comme après son départ (cf. PV du 12 juillet 2024, R38). Les allégations selon lesquelles la police surveillerait son domicile et sa famille serait dérangée au quotidien à cause de lui ne sont nullement étayées.
E. 4.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce constat. La photographie de son arrestation par la police n’est en effet pas déterminante, dans la mesure où cet événement n’est pas contesté en tant que tel.
E. 4.6 A noter encore que rien n’empêche l’intéressé de s’installer dans une autre région du pays à son retour en Turquie pour éviter une nouvelle confrontation avec les forces de l’ordre, notamment à C._______ ou D._______, où il a d’ailleurs déjà vécu dans le passé.
E. 4.7 En définitive, le recourant n’a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
E-5376/2024 Page 13 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé, originaire de B._______, est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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E. 12.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 12.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5376/2024 Arrêt du 6 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 21 mai 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 12 juillet 2024 de façon sommaire et le 9 août 2024 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec sa famille. Scolarisé jusqu'à la huitième année, il aurait quitté l'école en raison des discriminations qu'il subissait en tant que Kurde. Il aurait alors appris le métier de (...) et aurait exercé dans le commerce familial. Il aurait également travaillé durant une année à C._______ et vécu deux mois à D._______. Les weekends, il aurait occupé son temps libre à retrouver ses amis dans un café. Sa famille serait connue des autorités turques en raison de deux de ses oncles paternels. L'un d'eux aurait adhéré au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en 1993 et serait mort en martyr la même année, tandis que l'autre - exilé en Suisse - serait recherché par les autorités. Plusieurs descentes policières auraient eu lieu au domicile de sa grand-mère dans ce contexte. Il y a environ quatre ans, il (le requérant) se serait engagé politiquement en participant à des marches en faveur de la liberté, de la démocratie et pour la libération de prisonniers ainsi qu'en distribuant des revues du HDP (Parti démocratique des peuples). En raison de son implication politique et du profil de sa famille, il aurait été insulté, menacé et frappé par les forces de l'ordre. Le 21 mars 2022, lors d'une célébration du Newroz, il aurait été insulté par la police alors qu'il portait une pancarte, tandis que plusieurs de ses amis auraient été placés en garde-à-vue. Neuf mois avant sa première audition devant le SEM, il aurait été interpelé par la police à la sortie du travail, accompagné de deux amis. Les agents l'auraient mis de côté et menotté, tandis que ses amis auraient été relâchés. Pendant le contrôle, sa mère l'aurait appelé. L'entendant s'entretenir en kurde au téléphone, les policiers l'auraient fait monter à bord de leur véhicule blindé et réprimandé en le frappant, avant de le relâcher. Deux à trois mois avant son départ pour la Suisse, il aurait cessé de travailler et aurait occupé son temps en se rendant de temps à autre dans les locaux du HDP pour y retrouver des amis et discuter avec eux, ainsi qu'en participant à quelques marches avec sa famille. Le 10 mai 2024, alors qu'il se trouvait chez un ami à E._______, son avocat l'aurait appelé pour l'informer que des camarades du parti avaient été placés en détention et qu'un dossier en lien avec le terrorisme avait été ouvert à son encontre ; il lui aurait fortement recommandé de quitter le pays. Le même jour, une descente de police aurait eu lieu à son domicile. Le 14 mai 2024, il aurait quitté la Turquie en rejoignant d'abord D._______ en camion, puis F._______, d'où il serait monté dans un autre camion voyageant à destination de la Suisse. Depuis son départ, la police surveillerait régulièrement son domicile. En raison de son combat politique et du dossier ouvert contre lui, elle y aurait effectué deux ou trois descentes à la recherche d'informations le concernant. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une photocopie de sa carte d'identité, la photographie d'un individu menotté dans le dos et entouré de deux policiers, ainsi que la copie d'un courrier de son avocat. C. Le 20 août 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le lendemain. D. Par décision du 22 août 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D'une manière générale, il a retenu que les persécutions réfléchies constatées dans le contexte de tensions entre les forces de sécurité turques et les partisans du PKK depuis 2015 étaient surtout liées à la recherche de personnes accusées de mener des activités politiques importantes en Turquie ou en exil, soupçonnées d'avoir rejoint le mouvement Gülen ou s'étant soustraites des autorités en quittant le pays. Sans exclure que les proches, restés en Turquie, de ces personnes soient soumis à des mesures de pressions telles que du harcèlement ou des menaces, il a relevé qu'une crainte de persécution réfléchie n'était donnée que dans des circonstances particulières permettant de retenir que les autorités avaient un intérêt particulier pour la personne recherchée, ce qui pouvait notamment être le cas lorsqu'elle avait déjà subi de sérieux préjudices, qu'elle était soupçonnée d'être en contact avec un activiste en fuite ou à l'étranger ou qu'il y avait lieu de croire qu'elle était elle-même active sur le plan politique ou avait soutenu une organisation politique illégale. Dans le cas d'espèce, il a estimé que l'intéressé n'avait pas occupé de « position politique en tant que telle » et que ses prétendues activités pour le HDP n'avaient pas dépassé le rôle de simple manifestant et distributeur de revues pour le compte du parti. Il a souligné que le requérant n'avait actuellement pas de problème concret avec les autorités turques, que l'événement lors duquel il avait été battu par la police était un cas isolé, fortuit, et que les difficultés alléguées ne l'avaient pas empêché de mener une vie normale en Turquie jusqu'à son départ. Il a par ailleurs considéré que les déclarations de l'intéressé au sujet d'une procédure judiciaire pour terrorisme ouverte contre lui étaient vagues et dépourvues de tout élément concret et a écarté l'explication selon laquelle il avait été empêché de produire des documents judiciaires en raison des féries judiciaires turques et des vacances de son avocat ; il a précisé que le requérant avait quitté la Turquie deux mois avant la pause estivale des institutions judiciaires et que la lettre de son avocat « tend[ait] à démontrer l'assiduité de celui-ci malgré ses vacances ». Il a au demeurant relevé que les deux frères du requérant, de même que le reste de sa famille, n'avaient pas été inquiétés, et a estimé que les moyens de preuve produits étaient dotés d'une faible valeur probante. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu'il était jeune, en bonne santé, sans charge familiale et qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle. Il a également mis en exergue la présence de sa famille et d'un réseau de connaissances en Turquie, à même de favoriser sa réinstallation. E. Le 28 août 2024 (date du sceau postal), agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. D'une part, le recourant réitère qu'il provient d'une famille kurde bien connue des autorités turques. Il allègue que plusieurs de ses oncles ont adhéré au PKK, que l'un d'eux a été tué en 1993 et que l'autre, désormais exilé en Suisse, est activement recherché par la police. Il invoque être lui-même politiquement actif depuis environ quatre ans et avoir, dans ce contexte, participé à des marches et distribué des revues pour le HDP. Il rappelle avoir été insulté par la police lors d'une célébration du Newroz simplement pour avoir porté une pancarte et avoir été arrêté de manière arbitraire lors d'un contrôle policier pour avoir parlé en kurde au téléphone. Il rappelle aussi que le 10 mai 2024, son avocat l'a informé qu'un dossier l'accusant d'appartenance à un groupe terroriste avait été ouvert contre lui, que des camarades du parti avaient été placés en détention et que le jour même, la police avait effectué une descente à son domicile, le contraignant ainsi à quitter la Turquie. Il soutient ainsi être confronté à un danger réel et concret en cas de retour. D'autre part, l'intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir accordé un délai pour présenter tous les documents nécessaires, à savoir des actes d'accusation qui l'inculpent en Turquie. Alléguant que ses efforts pour obtenir ces documents auprès de son avocat en Turquie sont restés vains en raison des féries judiciaires turques prenant fin le 31 août 2024, il dénonce un traitement inéquitable de sa situation par le SEM. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le recourant invoque enfin être exposé à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant selon l'art. 3 CEDH (RS 0.101) en raison de sa situation particulière et de l'ensemble des inégalités et discriminations subies dans le passé en raison de son ethnie kurde. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sous le grief tiré d'une violation de l'art. 110 al. 2 LAsi, l'intéressé reproche notamment au SEM de ne pas lui avoir octroyé de délai pour la production de moyens de preuve et d'avoir omis de prendre en compte des circonstances importantes. Il fait ainsi implicitement valoir un établissement incomplet de l'état de fait, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal constate que le recourant a déposé sa demande d'asile le 21 mai 2024, alors que, selon ses dires, une procédure était déjà ouverte contre lui en Turquie. D'après ses déclarations, il était déjà en contact avec son avocat à cette période - soit en-dehors des féries judiciaires - puisque c'est précisément ce dernier qui l'a informé de la procédure ouverte à son encontre. Conformément à son devoir de collaborer (cf. art. 8 LAsi), il aurait donc incombé au recourant de recueillir les pièces dont il entendait se prévaloir dès son arrivée en Suisse et de les présenter au SEM lors de sa première audition, survenue le 12 juillet 2024. Ce constat vaut d'autant plus que les citoyens turcs ont généralement accès aux dossiers déterminants relatifs à une procédure judiciaire les concernant par le biais de la plateforme UYAP (Système informatique judiciaire national), sans nécessairement devoir passer par un avocat pour les consulter. Dans ces conditions, l'explication du recourant selon laquelle les féries judiciaires turques l'auraient empêché de produire les pièces nécessaires s'avère infondée. A cela s'ajoute qu'en raison des prétendus moyens de preuve que le recourant aurait souhaité produire, le SEM a convenu, d'entente avec la représentante juridique de l'intéressé, d'entendre ce dernier à deux reprises, de façon à lui permettre de se procurer les documents en question dans l'intervalle. Ce faisant, le 12 juillet 2024, il a expressément invité le recourant à produire les pièces dont il entendait se prévaloir jusqu'à son audition sur les motifs du 9 août 2024 (cf. procès-verbal [PV] du 12 juillet 2024, remarque préliminaire), ce que l'intéressé n'a pas fait, bien qu'il disposât de près d'un mois pour ce faire. En outre, le 9 août 2024, il n'a ni expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire ces documents, indiquant simplement qu'il n'avait pas pu les soumettre et qu'il accepterait la décision du SEM (cf. PV du 9 août 2024, R71), ni demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour ce faire. Au surplus, le Tribunal souligne, d'une part, que l'art. 110 al. 2 LAsi s'applique à la procédure de recours et, d'autre part, qu'à l'appui de son mémoire de recours du 27 août 2024, l'intéressé n'a toujours pas joint de pièces attestant valablement de l'existence d'une procédure. 2.3 En conséquence, aucun reproche ne saurait être formulé à l'encontre du SEM en ce qui concerne l'établissement des faits. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). 4. 4.1 En l'espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral en refusant au recourant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, dans son recours, le recourant se contente essentiellement de réitérer ses motifs d'asile, sans indiquer précisément pour quelles raisons la position du SEM ne saurait être suivie, si bien que ses griefs s'épuisent dans une critique purement appellatoire. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d'asile en Turquie (cf. consid. 4.3), ni qu'il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.4). 4.3 4.3.1 Il convient d'abord de confirmer que le recourant ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime. En effet, les activités politiques qu'il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l'essentiel à distribuer des tracts pour le parti du HDP et à participer sporadiquement à des marches en faveur de la liberté et de la libération des prisonniers lors desquelles il portait des pancartes (cf. PV du 09.08.2024, R6 et R18). S'il a certes allégué qu'il retrouvait parfois ses amis dans les locaux du HDP avant son départ de Turquie, il s'agissait-là essentiellement de les retrouver pour discuter - fût-ce de politique - ou prendre un verre, sans qu'il en résulte un engagement politique de grande ampleur. En effet, le recourant n'invoque pas avoir exercé, dans ce contexte, des activités politiques importantes ou exposées et, surtout, s'être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait particulièrement l'attention des autorités. Les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de policiers lors d'une fête du Newroz et lors d'un contrôle d'identité en rentrant de son travail ne suffisent pas à retenir l'existence d'une mesure de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi répréhensibles soient-elles, les violences infligées lors de ces événements ne semblent pas ciblées, au vu des circonstances décrites, mais relèvent d'actes aléatoires, dans un but d'intimidation, survenus dans le contexte d'une manifestation et d'un simple contrôle de police. Le recourant a d'ailleurs été systématiquement relâché, tandis que certains de ses amis auraient été placés en garde-à-vue. Interrogé au sujet des circonstances de ces épisodes, l'intéressé a en outre déclaré que de tels événements étaient « encerclé[s] » par la police, que celle-ci intervenait lorsque les manifestants portaient des pancartes et qu'il était interdit d'organiser des danses folkloriques kurdes lors des célébrations (cf. PV du 9 août 2024, R54 et R55). Le recourant n'a ainsi pas été personnellement visé. Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les discriminations endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence, le Tribunal n'ayant, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4069/2024 du 15 août 2024 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3.2 Les allégations selon lesquelles le recourant ferait l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie ne reposent quant à elles sur aucun élément tangible et ne permettent en tout cas pas de faire apparaître un risque pour le recourant de faire l'objet d'un mauvais traitement à son retour. En effet, l'intéressé a uniquement déclaré que son avocat l'avait appelé pour l'informer qu'un dossier pour terrorisme était ouvert en ce qui le concerne, se dispensant de toute information relative au contenu de cette procédure, qu'il semble ignorer lui-même. 4.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie dans son pays d'origine. Si l'engagement en faveur du PKK et la mort de l'un de ses oncles paternels dans ce contexte ne sont pas contestés, rien n'indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation personnelle, ce d'autant qu'ils remontent à l'année 1993, soit il y a plus de trente ans, et précèdent de dix ans la naissance du recourant. Dans la mesure où l'intéressé a vécu toute son existence sans être directement inquiété par l'engagement de son oncle, on peine à voir les raisons pour lesquelles il serait soudainement importuné par les autorités turques en lien avec ces événements. Quant à l'oncle prétendument recherché par la police turque et exilé en Suisse, force est de constater l'absence de toute indication fournie à son sujet. L'intéressé semble ignorer lui-même les raisons précises pour lesquelles celui-ci serait recherché et les motifs de son exil. Or, pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices (cf. consid. 3.4), ce que le recourant n'a pas fait. A cela s'ajoute que les autres membres de sa famille restés en Turquie, en particulier ses deux frères, n'ont subi aucun désagrément, avant comme après son départ (cf. PV du 12 juillet 2024, R38). Les allégations selon lesquelles la police surveillerait son domicile et sa famille serait dérangée au quotidien à cause de lui ne sont nullement étayées. 4.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce constat. La photographie de son arrestation par la police n'est en effet pas déterminante, dans la mesure où cet événement n'est pas contesté en tant que tel. 4.6 A noter encore que rien n'empêche l'intéressé de s'installer dans une autre région du pays à son retour en Turquie pour éviter une nouvelle confrontation avec les forces de l'ordre, notamment à C._______ ou D._______, où il a d'ailleurs déjà vécu dans le passé. 4.7 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l'a retenu le SEM, l'intéressé, originaire de B._______, est en bonne santé, dispose d'un large réseau familial sur place et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 12.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :