Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2024, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. B. Le 5 février 2024, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de F._______. C. Le 22 mai 2024, le SEM a mis un terme à la procédure Dublin qui avait été initiée et a communiqué aux requérants que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale. D. D.a Entendu sur leurs motifs d’asile en date du 13 juin 2024, les intéressés ont tous deux déclaré être d’ethnie kurde, nés à G._______ (H._______ en kurde), dans le district de I._______, province de J._______. Les parents de A._______ ainsi qu’un frère y vivraient actuellement. Un autre frère vivrait à K._______ et deux autres encore à L._______. B._______ aurait quant à elle neuf frères et sœurs et quatre demi-frères et sœurs, qui se trouveraient à M._______ depuis 2013. Les requérants auraient fréquenté le lycée sans obtenir de diplôme. B._______ n’aurait jamais travaillé, alors que A._______ se serait installé en 2000 à N._______ pour y travailler dans l’hôtellerie et dans le secteur de l’électricité. En 2010, il serait retourné dans la province de J._______ auprès de sa famille. Les intéressés ont exposé s’être mariés en 2011. En 2013, dans un contexte de fortes tensions entre l’Etat turc et les Kurdes de leur région, ils auraient perdu leur premier enfant. En 2014, l’un des frères de A._______ aurait rejoint le O._______ et aurait disparu. Une semaine après son départ, des militaires auraient effectué une descente au domicile familial, agressant le père du requérant. Ce dernier se serait interposé et aurait également été frappé. Son père et lui auraient été traités de « terroristes » et auraient passé deux jours en garde à vue. En 2015, le couple aurait déménagé à M._______. L’intéressé y aurait ouvert une station de lavage d’automobiles, puis aurait travaillé pour sa famille éloignée, d’abord comme vendeur dans un magasin de meubles, ensuite comme vendeur d’appartements. Les autorités auraient effectué
E-4069/2024 Page 3 quatre descentes au domicile des requérants (entre 2015 et 2020). Elles auraient interrogé A._______ sur son frère, l’auraient insulté et l’auraient menacé et frappé devant ses enfants. Ceux-ci auraient été traités de « terroristes » par leurs camarades de voisinage. Le couple aurait alors décidé de déménager à nouveau. En 2016, un membre de la famille de A._______ aurait été tué par l’armée, alors qu’un neveu aurait été blessé, décédant ultérieurement à un jeune âge. En 2020, la famille se serait installée à P._______. L’intéressé y aurait travaillé en tant que directeur du personnel d’une usine appartenant à sa famille éloignée. Son frère (celui parti rejoindre le […]) aurait été tué en
2022. Trois descentes auraient eu lieu au domicile familial. Lors de leur troisième visite, le 9 décembre 2023, les militaires auraient demandé à A._______ de devenir « protecteur de village », lui expliquant qu’il n’allait plus revoir ses enfants ou sa maison en cas d’opposition. Celui-ci aurait néanmoins refusé, souhaitant, en raison des risques que cette fonction comportait, éviter à ses enfants le fardeau de vivre dans la peur. B._______ auraient aussi redouté que ceux-ci ne rejoignent les rangs du O._______. Pour ces raisons, les intéressés auraient décidé de quitter le pays. Le 14 janvier 2024, ils auraient rejoint la Bosnie par avion, munis de leurs passeports, puis clandestinement la Suisse, où ils seraient arrivés le 29 janvier 2024. D.b A l’appui de leur demande d’asile, ils ont déposé une copie des cartes d’identité de B._______ et des enfants ainsi que le permis de conduire de A._______. Ils ont également remis un acte d’accusation émis le (…) 2007 par le Parquet de Q._______, un jugement motivé émis le (…) 2007 par le Tribunal criminel de Q._______, un acte d’accusation émis le (…) 2011 par le Parquet de I._______, une lettre d’un avocat expliquant ce qui était arrivé au neveu de l’intéressé et différentes photographies et captures d’écran. E. Il ressort des déclarations des intéressés et des rapports médicaux au dossier que A._______ a souffert de céphalées chroniques sans gravité et qu’il a suivi un traitement à base de Dafalgan et d’Irfen. Il a déclaré n’avoir aucune maladie et ne pas avoir de rendez-vous médical agendé. Pour sa part, B._______ souffre de migraines et de céphalées et suit un traitement à base de Dafalgan, de Minalgine et de Tramal. Un traitement à
E-4069/2024 Page 4 base d’Euthyrox lui a par ailleurs été prescrit pour un problème de thyroïde. Elle présente en outre des vertiges d’origine « anxieuse vs orthostatique », une symptomatologie anxiodépressive, des reviviscences traumatiques, des troubles du sommeil, de l’hypervigilance ainsi que de l’irritabilité. Un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) lui a été diagnostiqué. Pour ces affections, elle suit un traitement à base de Sertraline, d’Atarax et de Relaxane. Une amélioration de l’humeur et du sommeil a été relevée. S’agissant des enfants, E._______ dort très mal, souffre d’énurésie et a peur. Une fragilité psychique, une encoprésie, une perte de poids survenue lors du trajet migratoire ainsi qu’une toux résiduelle persistante sont observées chez C._______. Une évaluation gastroscopique et pédopsychiatrique est préconisée. Enfin, D._______ se porte bien. F. Le 24 juin 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire des recourants, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le même jour, contestant l’intégralité de la motivation. Elle a notamment rappelé que les intéressés craignaient des répercussions sérieuses en raison de l’activité du frère de A._______, tué après s’être affilié au O._______. Dans la famille du requérant, deux frères avaient en outre été condamnés à des peines de prison par les autorités, à l’instar d’un cousin également membre de l’organisation précitée. La représentation juridique a encore sollicité l’instruction de l’état de santé des membres de la famille, en particulier celui des enfants et de l’intéressée. En effet, toute la famille était fortement affectée psychologiquement. Aujourd’hui suivie, B._______ avait eu des idées suicidaires, exprimant vouloir se faire du mal et ne plus avoir envie de vivre, son état de santé psychique s’étant péjoré à l’annonce du projet de décision négative du SEM, qui a provoqué chez elle un important malaise. N’ayant pour l’heure pas consulté, les enfants criaient durant la nuit et, selon les requérants, souffraient de troubles du sommeil et d’énurésie. G. Par décision du 26 juin 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le même jour, dans le cadre d’une décision séparée, l’autorité inférieure a attribué les requérants au canton de R._______.
E-4069/2024 Page 5 I. Le 27 juin 2024, F._______ a résilié les mandats de représentation. J. Dans le recours interjeté, le 27 juin 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, l’assistance judicaire « totale » et l’attribution à un canton jusqu’à droit connu sur leur procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du
E-4069/2024 Page 6 reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. La demande des intéressés tendant à l’attribution à un canton jusqu’à droit connu sur la présente procédure n’a pas d’objet, dès lors qu’une telle décision a déjà été prise par le SEM (cf. let. G.). Quant à celle tendant à être réentendus afin que leurs conditions de vie à J._______ soient prises en compte, formulée dans le corps du texte de leur mémoire et non en tant que conclusion formelle, elle peut être écartée, le Tribunal s’estimant suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que
E-4069/2024 Page 7 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par les recourants n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a rappelé que, de jurisprudence constante, des contrôles d’identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d’interrogatoires ainsi que d’autres interventions policières à caractère vexatoire ne représentaient pas des atteintes à la liberté d’une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. Si le frère de A._______, aujourd’hui décédé, avait rejoint le O._______, lui et le reste de sa famille n’étaient que sympathisants de ce parti et n’affichaient aucun engagement politique. Aucun élément n’indiquait une évolution négative suite aux pressions exercées par les autorités ultérieurement à la mort de son frère en 2022, l’intéressé admettant même le contraire. Celui-ci ignorait en outre quand ses autres frères avaient été harcelés pour la dernière fois, ou encore à quand remontait la dernière descente à J._______. Dès lors, il y avait lieu de considérer que les autorités n’avaient pas l’intention de s’emparer de lui ou de sa famille. Ses frères avaient également été appelés à devenir « protecteurs de village », contraintes dont ils avaient pu se départir, de sorte que la situation de l’intéressé n’était pas différente de celle de ses proches. Dès lors que ces derniers ne subissaient pas de problèmes particuliers en ce moment, il n’y avait d’élément concret au dossier laissant penser que le recourant n’allait pas pouvoir, comme eux, se soustraire aux pressions exercées sur lui, notamment en s’installant ailleurs dans le pays. En s’établissant à l’ouest de la Turquie, le couple allait certes être exposé à des discriminations, ce que le SEM n’avait pas l’intention de minimiser, mais il n’allait plus subir les pressions des militaires, notamment celles tendant à ce que A._______ prenne le rôle de protecteur de village. Ce système n’existait effectivement pas dans cette région. De manière générale, l’autorité inférieure a considéré que, même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’Homme en Turquie ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016, les tracasseries et discriminations qu'avaient subies les recourants dans ce pays, en raison de leur ethnie, n'étaient pas différentes de celles vécues par les autres Kurdes, ces mesures n'atteignant pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E-4069/2024 Page 8 S’agissant des documents judiciaires remis, aucune suite n’avait été donnée par les autorités depuis l’émission de l’acte d’accusation du (…) 2011, sur lequel le nom de l’intéressé figurait. Quant aux autres documents, ils ne le concernaient pas. Dès lors, tout portait à croire qu’il n’était pas dans le viseur de la justice turque. Les recourants avaient d’ailleurs pu quitter le pays en toute légalité, par avion, muni de leurs passeports. 5.2 Dans leur recours, les intéressés estiment qu’ils n’auront aucune sécurité en cas de retour au pays, étant inquiets pour leurs enfants et craignant d’être détenus et tués en prison, à l’instar d’un oncle. Ils demandent à ce que le Tribunal réexamine les moyens de preuve déposés. Ils allèguent qu’un membre de leur famille les a informés que la police était venue à leur domicile pour demander leur localisation ; une procédure serait possiblement ouverte contre eux. Ils exposent encore que, peu importe où ils s’établiront, les persécutions en raison de leur ethnie continueront. 6. 6.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par les intéressés n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l’acte d’accusation de 2011, soit le seul document concernant directement l’intéressé – les autres concernent des membres de sa famille –, n’a pas connu de suite, ce que celui-ci confirme du reste lui-même (cf. audition sur les motifs de A._______, R 99). Le recourant ne présente pas un profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités, à l’instar de son épouse ; il a en effet exposé que lui et le reste des membres de sa famille n’étaient que sympathisants du O._______ et que le seul lien existant entre eux et ce parti était l’affiliation passée d’un frère (cf. idem, R 55). Par ailleurs, le recourant ignore actuellement quels sont concrètement les risques pour lui en cas de retour en Turquie (cf. idem, R 103). La supposition selon laquelle
E-4069/2024 Page 9 il pourrait être emprisonné et éliminé en prison, à l’image de l’un de ses oncles, n’est appuyée par aucun élément concret au dossier. Au contraire, force est de constater qu’il n’a fait l’objet que d’une unique garde à vue de deux jours, remontant à 2013, malgré les multiples descentes de police alléguées. Même à admettre la réalité de ces dernières, les intéressés semblent avoir pu mener une existence sans graves entraves au pays, étant relevé que la parenté y étant restée ne paraît pas non plus avoir subi de préjudices sérieux depuis leur départ. Dans ces circonstances et au regard du fait que les recourants ont pu quitter légalement la Turquie, l’allégation selon laquelle la police les aurait recherchés au domicile familial, après leur départ, n’apparaît pas crédible. Les moyens de preuve produits, sans être remis en cause, ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays les entraverait dans leur manière de vivre ou les exposerait à un danger sérieux et imminent. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à remettre en cause la décision du SEM ou l’analyse qui précède. 6.2 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-4069/2024 Page 10 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n’ont pas rendu crédible qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés n’ont pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-4069/2024 Page 11 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du O._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, pour les raisons retenues à juste titre par le SEM, la situation personnelle des recourants ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. Il ressort des déclarations des intéressés qu’ils ont déjà vécu hors de la province de J._______, où l’exécution de leur renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible. A._______ a notamment travaillé dans le secteur de l’électricité ainsi que dans l’hôtellerie et la restauration à N._______, où il a vécu auprès de sa tante paternelle, durant environ dix ans (entre 2000 et 2010). En outre, à M._______, il aurait ouvert une station de lavage d’automobiles et aurait travaillé comme vendeur (dans un magasin de meubles et dans l’immobilier) pour le compte de sa famille éloignée. Il a enfin travaillé en tant que directeur de personnel à P._______, dans une usine appartenant à cette même famille, et ce jusqu’à quinze à vingt jours avant son départ du pays. Deux de ses frères vivent à L._______ et un autre à K._______. L’intéressé dispose ainsi d’une expérience professionnelle solide et variée dans différentes régions du pays, où il bénéficie manifestement d’un large réseau familial et de multiples contacts liés au travail. De son côté, B._______ entretient des liens de proximité tant avec sa propre famille, nombreuse et installée à M._______, qu’avec celle de son mari. Leur réintégration en Turquie ne pourra qu’en être facilitée. 10.1.2 Les affections des intéressés n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie. Ce pays est en effet en mesure d’offrir, si besoin, un suivi adéquat des pathologies de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration de son état psychique. Il en va de même s’agissant des troubles présentés par le recourant et les enfants du couple, lesquels ont semble-t-il eu accès à des soins au pays. Les intéressés ne
E-4069/2024 Page 12 reviennent d’ailleurs aucunement sur leurs problèmes de santé dans le cadre du recours. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande des intéressés, formulée dans le cadre d’un recours-type (modèle), doit être considérée comme une requête d’assistance judiciaire partielle, dès lors qu’ils n’ont motivé celle-ci que par leur incapacité à assumer les frais de procédure, qu’ils n’ont pas sollicité la désignation d’un mandataire d’office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3 La demande des intéressés tendant à l'attribution à un canton jusqu'à droit connu sur la présente procédure n'a pas d'objet, dès lors qu'une telle décision a déjà été prise par le SEM (cf. let. G.). Quant à celle tendant à être réentendus afin que leurs conditions de vie à J._______ soient prises en compte, formulée dans le corps du texte de leur mémoire et non en tant que conclusion formelle, elle peut être écartée, le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a rappelé que, de jurisprudence constante, des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire ne représentaient pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Si le frère de A._______, aujourd'hui décédé, avait rejoint le O._______, lui et le reste de sa famille n'étaient que sympathisants de ce parti et n'affichaient aucun engagement politique. Aucun élément n'indiquait une évolution négative suite aux pressions exercées par les autorités ultérieurement à la mort de son frère en 2022, l'intéressé admettant même le contraire. Celui-ci ignorait en outre quand ses autres frères avaient été harcelés pour la dernière fois, ou encore à quand remontait la dernière descente à J._______. Dès lors, il y avait lieu de considérer que les autorités n'avaient pas l'intention de s'emparer de lui ou de sa famille. Ses frères avaient également été appelés à devenir « protecteurs de village », contraintes dont ils avaient pu se départir, de sorte que la situation de l'intéressé n'était pas différente de celle de ses proches. Dès lors que ces derniers ne subissaient pas de problèmes particuliers en ce moment, il n'y avait d'élément concret au dossier laissant penser que le recourant n'allait pas pouvoir, comme eux, se soustraire aux pressions exercées sur lui, notamment en s'installant ailleurs dans le pays. En s'établissant à l'ouest de la Turquie, le couple allait certes être exposé à des discriminations, ce que le SEM n'avait pas l'intention de minimiser, mais il n'allait plus subir les pressions des militaires, notamment celles tendant à ce que A._______ prenne le rôle de protecteur de village. Ce système n'existait effectivement pas dans cette région. De manière générale, l'autorité inférieure a considéré que, même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'Homme en Turquie ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016, les tracasseries et discriminations qu'avaient subies les recourants dans ce pays, en raison de leur ethnie, n'étaient pas différentes de celles vécues par les autres Kurdes, ces mesures n'atteignant pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant des documents judiciaires remis, aucune suite n'avait été donnée par les autorités depuis l'émission de l'acte d'accusation du (...) 2011, sur lequel le nom de l'intéressé figurait. Quant aux autres documents, ils ne le concernaient pas. Dès lors, tout portait à croire qu'il n'était pas dans le viseur de la justice turque. Les recourants avaient d'ailleurs pu quitter le pays en toute légalité, par avion, muni de leurs passeports.
E. 5.2 Dans leur recours, les intéressés estiment qu'ils n'auront aucune sécurité en cas de retour au pays, étant inquiets pour leurs enfants et craignant d'être détenus et tués en prison, à l'instar d'un oncle. Ils demandent à ce que le Tribunal réexamine les moyens de preuve déposés. Ils allèguent qu'un membre de leur famille les a informés que la police était venue à leur domicile pour demander leur localisation ; une procédure serait possiblement ouverte contre eux. Ils exposent encore que, peu importe où ils s'établiront, les persécutions en raison de leur ethnie continueront.
E. 6.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'acte d'accusation de 2011, soit le seul document concernant directement l'intéressé - les autres concernent des membres de sa famille -, n'a pas connu de suite, ce que celui-ci confirme du reste lui-même (cf. audition sur les motifs de A._______, R 99). Le recourant ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités, à l'instar de son épouse ; il a en effet exposé que lui et le reste des membres de sa famille n'étaient que sympathisants du O._______ et que le seul lien existant entre eux et ce parti était l'affiliation passée d'un frère (cf. idem, R 55). Par ailleurs, le recourant ignore actuellement quels sont concrètement les risques pour lui en cas de retour en Turquie (cf. idem, R 103). La supposition selon laquelle il pourrait être emprisonné et éliminé en prison, à l'image de l'un de ses oncles, n'est appuyée par aucun élément concret au dossier. Au contraire, force est de constater qu'il n'a fait l'objet que d'une unique garde à vue de deux jours, remontant à 2013, malgré les multiples descentes de police alléguées. Même à admettre la réalité de ces dernières, les intéressés semblent avoir pu mener une existence sans graves entraves au pays, étant relevé que la parenté y étant restée ne paraît pas non plus avoir subi de préjudices sérieux depuis leur départ. Dans ces circonstances et au regard du fait que les recourants ont pu quitter légalement la Turquie, l'allégation selon laquelle la police les aurait recherchés au domicile familial, après leur départ, n'apparaît pas crédible. Les moyens de preuve produits, sans être remis en cause, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays les entraverait dans leur manière de vivre ou les exposerait à un danger sérieux et imminent. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à remettre en cause la décision du SEM ou l'analyse qui précède.
E. 6.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du O._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, pour les raisons retenues à juste titre par le SEM, la situation personnelle des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il ressort des déclarations des intéressés qu'ils ont déjà vécu hors de la province de J._______, où l'exécution de leur renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible. A._______ a notamment travaillé dans le secteur de l'électricité ainsi que dans l'hôtellerie et la restauration à N._______, où il a vécu auprès de sa tante paternelle, durant environ dix ans (entre 2000 et 2010). En outre, à M._______, il aurait ouvert une station de lavage d'automobiles et aurait travaillé comme vendeur (dans un magasin de meubles et dans l'immobilier) pour le compte de sa famille éloignée. Il a enfin travaillé en tant que directeur de personnel à P._______, dans une usine appartenant à cette même famille, et ce jusqu'à quinze à vingt jours avant son départ du pays. Deux de ses frères vivent à L._______ et un autre à K._______. L'intéressé dispose ainsi d'une expérience professionnelle solide et variée dans différentes régions du pays, où il bénéficie manifestement d'un large réseau familial et de multiples contacts liés au travail. De son côté, B._______ entretient des liens de proximité tant avec sa propre famille, nombreuse et installée à M._______, qu'avec celle de son mari. Leur réintégration en Turquie ne pourra qu'en être facilitée.
E. 10.1.2 Les affections des intéressés n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie. Ce pays est en effet en mesure d'offrir, si besoin, un suivi adéquat des pathologies de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration de son état psychique. Il en va de même s'agissant des troubles présentés par le recourant et les enfants du couple, lesquels ont semble-t-il eu accès à des soins au pays. Les intéressés ne reviennent d'ailleurs aucunement sur leurs problèmes de santé dans le cadre du recours.
E. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 13 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
E. 14 janvier 2024, ils auraient rejoint la Bosnie par avion, munis de leurs passeports, puis clandestinement la Suisse, où ils seraient arrivés le 29 janvier 2024. D.b A l’appui de leur demande d’asile, ils ont déposé une copie des cartes d’identité de B._______ et des enfants ainsi que le permis de conduire de A._______. Ils ont également remis un acte d’accusation émis le (…) 2007 par le Parquet de Q._______, un jugement motivé émis le (…) 2007 par le Tribunal criminel de Q._______, un acte d’accusation émis le (…) 2011 par le Parquet de I._______, une lettre d’un avocat expliquant ce qui était arrivé au neveu de l’intéressé et différentes photographies et captures d’écran. E. Il ressort des déclarations des intéressés et des rapports médicaux au dossier que A._______ a souffert de céphalées chroniques sans gravité et qu’il a suivi un traitement à base de Dafalgan et d’Irfen. Il a déclaré n’avoir aucune maladie et ne pas avoir de rendez-vous médical agendé. Pour sa part, B._______ souffre de migraines et de céphalées et suit un traitement à base de Dafalgan, de Minalgine et de Tramal. Un traitement à
E-4069/2024 Page 4 base d’Euthyrox lui a par ailleurs été prescrit pour un problème de thyroïde. Elle présente en outre des vertiges d’origine « anxieuse vs orthostatique », une symptomatologie anxiodépressive, des reviviscences traumatiques, des troubles du sommeil, de l’hypervigilance ainsi que de l’irritabilité. Un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) lui a été diagnostiqué. Pour ces affections, elle suit un traitement à base de Sertraline, d’Atarax et de Relaxane. Une amélioration de l’humeur et du sommeil a été relevée. S’agissant des enfants, E._______ dort très mal, souffre d’énurésie et a peur. Une fragilité psychique, une encoprésie, une perte de poids survenue lors du trajet migratoire ainsi qu’une toux résiduelle persistante sont observées chez C._______. Une évaluation gastroscopique et pédopsychiatrique est préconisée. Enfin, D._______ se porte bien. F. Le 24 juin 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire des recourants, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le même jour, contestant l’intégralité de la motivation. Elle a notamment rappelé que les intéressés craignaient des répercussions sérieuses en raison de l’activité du frère de A._______, tué après s’être affilié au O._______. Dans la famille du requérant, deux frères avaient en outre été condamnés à des peines de prison par les autorités, à l’instar d’un cousin également membre de l’organisation précitée. La représentation juridique a encore sollicité l’instruction de l’état de santé des membres de la famille, en particulier celui des enfants et de l’intéressée. En effet, toute la famille était fortement affectée psychologiquement. Aujourd’hui suivie, B._______ avait eu des idées suicidaires, exprimant vouloir se faire du mal et ne plus avoir envie de vivre, son état de santé psychique s’étant péjoré à l’annonce du projet de décision négative du SEM, qui a provoqué chez elle un important malaise. N’ayant pour l’heure pas consulté, les enfants criaient durant la nuit et, selon les requérants, souffraient de troubles du sommeil et d’énurésie. G. Par décision du 26 juin 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le même jour, dans le cadre d’une décision séparée, l’autorité inférieure a attribué les requérants au canton de R._______.
E-4069/2024 Page 5 I. Le 27 juin 2024, F._______ a résilié les mandats de représentation. J. Dans le recours interjeté, le 27 juin 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, l’assistance judicaire « totale » et l’attribution à un canton jusqu’à droit connu sur leur procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du
E-4069/2024 Page 6 reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. La demande des intéressés tendant à l’attribution à un canton jusqu’à droit connu sur la présente procédure n’a pas d’objet, dès lors qu’une telle décision a déjà été prise par le SEM (cf. let. G.). Quant à celle tendant à être réentendus afin que leurs conditions de vie à J._______ soient prises en compte, formulée dans le corps du texte de leur mémoire et non en tant que conclusion formelle, elle peut être écartée, le Tribunal s’estimant suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que
E-4069/2024 Page 7 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par les recourants n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a rappelé que, de jurisprudence constante, des contrôles d’identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d’interrogatoires ainsi que d’autres interventions policières à caractère vexatoire ne représentaient pas des atteintes à la liberté d’une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. Si le frère de A._______, aujourd’hui décédé, avait rejoint le O._______, lui et le reste de sa famille n’étaient que sympathisants de ce parti et n’affichaient aucun engagement politique. Aucun élément n’indiquait une évolution négative suite aux pressions exercées par les autorités ultérieurement à la mort de son frère en 2022, l’intéressé admettant même le contraire. Celui-ci ignorait en outre quand ses autres frères avaient été harcelés pour la dernière fois, ou encore à quand remontait la dernière descente à J._______. Dès lors, il y avait lieu de considérer que les autorités n’avaient pas l’intention de s’emparer de lui ou de sa famille. Ses frères avaient également été appelés à devenir « protecteurs de village », contraintes dont ils avaient pu se départir, de sorte que la situation de l’intéressé n’était pas différente de celle de ses proches. Dès lors que ces derniers ne subissaient pas de problèmes particuliers en ce moment, il n’y avait d’élément concret au dossier laissant penser que le recourant n’allait pas pouvoir, comme eux, se soustraire aux pressions exercées sur lui, notamment en s’installant ailleurs dans le pays. En s’établissant à l’ouest de la Turquie, le couple allait certes être exposé à des discriminations, ce que le SEM n’avait pas l’intention de minimiser, mais il n’allait plus subir les pressions des militaires, notamment celles tendant à ce que A._______ prenne le rôle de protecteur de village. Ce système n’existait effectivement pas dans cette région. De manière générale, l’autorité inférieure a considéré que, même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’Homme en Turquie ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016, les tracasseries et discriminations qu'avaient subies les recourants dans ce pays, en raison de leur ethnie, n'étaient pas différentes de celles vécues par les autres Kurdes, ces mesures n'atteignant pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E-4069/2024 Page 8 S’agissant des documents judiciaires remis, aucune suite n’avait été donnée par les autorités depuis l’émission de l’acte d’accusation du (…) 2011, sur lequel le nom de l’intéressé figurait. Quant aux autres documents, ils ne le concernaient pas. Dès lors, tout portait à croire qu’il n’était pas dans le viseur de la justice turque. Les recourants avaient d’ailleurs pu quitter le pays en toute légalité, par avion, muni de leurs passeports. 5.2 Dans leur recours, les intéressés estiment qu’ils n’auront aucune sécurité en cas de retour au pays, étant inquiets pour leurs enfants et craignant d’être détenus et tués en prison, à l’instar d’un oncle. Ils demandent à ce que le Tribunal réexamine les moyens de preuve déposés. Ils allèguent qu’un membre de leur famille les a informés que la police était venue à leur domicile pour demander leur localisation ; une procédure serait possiblement ouverte contre eux. Ils exposent encore que, peu importe où ils s’établiront, les persécutions en raison de leur ethnie continueront. 6. 6.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par les intéressés n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l’acte d’accusation de 2011, soit le seul document concernant directement l’intéressé – les autres concernent des membres de sa famille –, n’a pas connu de suite, ce que celui-ci confirme du reste lui-même (cf. audition sur les motifs de A._______, R 99). Le recourant ne présente pas un profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités, à l’instar de son épouse ; il a en effet exposé que lui et le reste des membres de sa famille n’étaient que sympathisants du O._______ et que le seul lien existant entre eux et ce parti était l’affiliation passée d’un frère (cf. idem, R 55). Par ailleurs, le recourant ignore actuellement quels sont concrètement les risques pour lui en cas de retour en Turquie (cf. idem, R 103). La supposition selon laquelle
E-4069/2024 Page 9 il pourrait être emprisonné et éliminé en prison, à l’image de l’un de ses oncles, n’est appuyée par aucun élément concret au dossier. Au contraire, force est de constater qu’il n’a fait l’objet que d’une unique garde à vue de deux jours, remontant à 2013, malgré les multiples descentes de police alléguées. Même à admettre la réalité de ces dernières, les intéressés semblent avoir pu mener une existence sans graves entraves au pays, étant relevé que la parenté y étant restée ne paraît pas non plus avoir subi de préjudices sérieux depuis leur départ. Dans ces circonstances et au regard du fait que les recourants ont pu quitter légalement la Turquie, l’allégation selon laquelle la police les aurait recherchés au domicile familial, après leur départ, n’apparaît pas crédible. Les moyens de preuve produits, sans être remis en cause, ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays les entraverait dans leur manière de vivre ou les exposerait à un danger sérieux et imminent. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à remettre en cause la décision du SEM ou l’analyse qui précède. 6.2 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-4069/2024 Page 10 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n’ont pas rendu crédible qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés n’ont pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-4069/2024 Page 11 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du O._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, pour les raisons retenues à juste titre par le SEM, la situation personnelle des recourants ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. Il ressort des déclarations des intéressés qu’ils ont déjà vécu hors de la province de J._______, où l’exécution de leur renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible. A._______ a notamment travaillé dans le secteur de l’électricité ainsi que dans l’hôtellerie et la restauration à N._______, où il a vécu auprès de sa tante paternelle, durant environ dix ans (entre 2000 et 2010). En outre, à M._______, il aurait ouvert une station de lavage d’automobiles et aurait travaillé comme vendeur (dans un magasin de meubles et dans l’immobilier) pour le compte de sa famille éloignée. Il a enfin travaillé en tant que directeur de personnel à P._______, dans une usine appartenant à cette même famille, et ce jusqu’à quinze à vingt jours avant son départ du pays. Deux de ses frères vivent à L._______ et un autre à K._______. L’intéressé dispose ainsi d’une expérience professionnelle solide et variée dans différentes régions du pays, où il bénéficie manifestement d’un large réseau familial et de multiples contacts liés au travail. De son côté, B._______ entretient des liens de proximité tant avec sa propre famille, nombreuse et installée à M._______, qu’avec celle de son mari. Leur réintégration en Turquie ne pourra qu’en être facilitée. 10.1.2 Les affections des intéressés n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie. Ce pays est en effet en mesure d’offrir, si besoin, un suivi adéquat des pathologies de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration de son état psychique. Il en va de même s’agissant des troubles présentés par le recourant et les enfants du couple, lesquels ont semble-t-il eu accès à des soins au pays. Les intéressés ne
E-4069/2024 Page 12 reviennent d’ailleurs aucunement sur leurs problèmes de santé dans le cadre du recours. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande des intéressés, formulée dans le cadre d’un recours-type (modèle), doit être considérée comme une requête d’assistance judiciaire partielle, dès lors qu’ils n’ont motivé celle-ci que par leur incapacité à assumer les frais de procédure, qu’ils n’ont pas sollicité la désignation d’un mandataire d’office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4069/2024 Arrêt du 15 aout 2024 Composition William Waeber (président du collège), Susanne Bolz-Reimann, Grégory Sauder, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 26 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 30 janvier 2024, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. B. Le 5 février 2024, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de F._______. C. Le 22 mai 2024, le SEM a mis un terme à la procédure Dublin qui avait été initiée et a communiqué aux requérants que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale. D. D.a Entendu sur leurs motifs d'asile en date du 13 juin 2024, les intéressés ont tous deux déclaré être d'ethnie kurde, nés à G._______ (H._______ en kurde), dans le district de I._______, province de J._______. Les parents de A._______ ainsi qu'un frère y vivraient actuellement. Un autre frère vivrait à K._______ et deux autres encore à L._______. B._______ aurait quant à elle neuf frères et soeurs et quatre demi-frères et soeurs, qui se trouveraient à M._______ depuis 2013. Les requérants auraient fréquenté le lycée sans obtenir de diplôme. B._______ n'aurait jamais travaillé, alors que A._______ se serait installé en 2000 à N._______ pour y travailler dans l'hôtellerie et dans le secteur de l'électricité. En 2010, il serait retourné dans la province de J._______ auprès de sa famille. Les intéressés ont exposé s'être mariés en 2011. En 2013, dans un contexte de fortes tensions entre l'Etat turc et les Kurdes de leur région, ils auraient perdu leur premier enfant. En 2014, l'un des frères de A._______ aurait rejoint le O._______ et aurait disparu. Une semaine après son départ, des militaires auraient effectué une descente au domicile familial, agressant le père du requérant. Ce dernier se serait interposé et aurait également été frappé. Son père et lui auraient été traités de « terroristes » et auraient passé deux jours en garde à vue. En 2015, le couple aurait déménagé à M._______. L'intéressé y aurait ouvert une station de lavage d'automobiles, puis aurait travaillé pour sa famille éloignée, d'abord comme vendeur dans un magasin de meubles, ensuite comme vendeur d'appartements. Les autorités auraient effectué quatre descentes au domicile des requérants (entre 2015 et 2020). Elles auraient interrogé A._______ sur son frère, l'auraient insulté et l'auraient menacé et frappé devant ses enfants. Ceux-ci auraient été traités de « terroristes » par leurs camarades de voisinage. Le couple aurait alors décidé de déménager à nouveau. En 2016, un membre de la famille de A._______ aurait été tué par l'armée, alors qu'un neveu aurait été blessé, décédant ultérieurement à un jeune âge. En 2020, la famille se serait installée à P._______. L'intéressé y aurait travaillé en tant que directeur du personnel d'une usine appartenant à sa famille éloignée. Son frère (celui parti rejoindre le [...]) aurait été tué en 2022. Trois descentes auraient eu lieu au domicile familial. Lors de leur troisième visite, le 9 décembre 2023, les militaires auraient demandé à A._______ de devenir « protecteur de village », lui expliquant qu'il n'allait plus revoir ses enfants ou sa maison en cas d'opposition. Celui-ci aurait néanmoins refusé, souhaitant, en raison des risques que cette fonction comportait, éviter à ses enfants le fardeau de vivre dans la peur. B._______ auraient aussi redouté que ceux-ci ne rejoignent les rangs du O._______. Pour ces raisons, les intéressés auraient décidé de quitter le pays. Le 14 janvier 2024, ils auraient rejoint la Bosnie par avion, munis de leurs passeports, puis clandestinement la Suisse, où ils seraient arrivés le 29 janvier 2024. D.b A l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé une copie des cartes d'identité de B._______ et des enfants ainsi que le permis de conduire de A._______. Ils ont également remis un acte d'accusation émis le (...) 2007 par le Parquet de Q._______, un jugement motivé émis le (...) 2007 par le Tribunal criminel de Q._______, un acte d'accusation émis le (...) 2011 par le Parquet de I._______, une lettre d'un avocat expliquant ce qui était arrivé au neveu de l'intéressé et différentes photographies et captures d'écran. E. Il ressort des déclarations des intéressés et des rapports médicaux au dossier que A._______ a souffert de céphalées chroniques sans gravité et qu'il a suivi un traitement à base de Dafalgan et d'Irfen. Il a déclaré n'avoir aucune maladie et ne pas avoir de rendez-vous médical agendé. Pour sa part, B._______ souffre de migraines et de céphalées et suit un traitement à base de Dafalgan, de Minalgine et de Tramal. Un traitement à base d'Euthyrox lui a par ailleurs été prescrit pour un problème de thyroïde. Elle présente en outre des vertiges d'origine « anxieuse vs orthostatique », une symptomatologie anxiodépressive, des reviviscences traumatiques, des troubles du sommeil, de l'hypervigilance ainsi que de l'irritabilité. Un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) lui a été diagnostiqué. Pour ces affections, elle suit un traitement à base de Sertraline, d'Atarax et de Relaxane. Une amélioration de l'humeur et du sommeil a été relevée. S'agissant des enfants, E._______ dort très mal, souffre d'énurésie et a peur. Une fragilité psychique, une encoprésie, une perte de poids survenue lors du trajet migratoire ainsi qu'une toux résiduelle persistante sont observées chez C._______. Une évaluation gastroscopique et pédopsychiatrique est préconisée. Enfin, D._______ se porte bien. F. Le 24 juin 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire des recourants, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le même jour, contestant l'intégralité de la motivation. Elle a notamment rappelé que les intéressés craignaient des répercussions sérieuses en raison de l'activité du frère de A._______, tué après s'être affilié au O._______. Dans la famille du requérant, deux frères avaient en outre été condamnés à des peines de prison par les autorités, à l'instar d'un cousin également membre de l'organisation précitée. La représentation juridique a encore sollicité l'instruction de l'état de santé des membres de la famille, en particulier celui des enfants et de l'intéressée. En effet, toute la famille était fortement affectée psychologiquement. Aujourd'hui suivie, B._______ avait eu des idées suicidaires, exprimant vouloir se faire du mal et ne plus avoir envie de vivre, son état de santé psychique s'étant péjoré à l'annonce du projet de décision négative du SEM, qui a provoqué chez elle un important malaise. N'ayant pour l'heure pas consulté, les enfants criaient durant la nuit et, selon les requérants, souffraient de troubles du sommeil et d'énurésie. G. Par décision du 26 juin 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le même jour, dans le cadre d'une décision séparée, l'autorité inférieure a attribué les requérants au canton de R._______. I. Le 27 juin 2024, F._______ a résilié les mandats de représentation. J. Dans le recours interjeté, le 27 juin 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judicaire « totale » et l'attribution à un canton jusqu'à droit connu sur leur procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3. La demande des intéressés tendant à l'attribution à un canton jusqu'à droit connu sur la présente procédure n'a pas d'objet, dès lors qu'une telle décision a déjà été prise par le SEM (cf. let. G.). Quant à celle tendant à être réentendus afin que leurs conditions de vie à J._______ soient prises en compte, formulée dans le corps du texte de leur mémoire et non en tant que conclusion formelle, elle peut être écartée, le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a rappelé que, de jurisprudence constante, des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire ne représentaient pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Si le frère de A._______, aujourd'hui décédé, avait rejoint le O._______, lui et le reste de sa famille n'étaient que sympathisants de ce parti et n'affichaient aucun engagement politique. Aucun élément n'indiquait une évolution négative suite aux pressions exercées par les autorités ultérieurement à la mort de son frère en 2022, l'intéressé admettant même le contraire. Celui-ci ignorait en outre quand ses autres frères avaient été harcelés pour la dernière fois, ou encore à quand remontait la dernière descente à J._______. Dès lors, il y avait lieu de considérer que les autorités n'avaient pas l'intention de s'emparer de lui ou de sa famille. Ses frères avaient également été appelés à devenir « protecteurs de village », contraintes dont ils avaient pu se départir, de sorte que la situation de l'intéressé n'était pas différente de celle de ses proches. Dès lors que ces derniers ne subissaient pas de problèmes particuliers en ce moment, il n'y avait d'élément concret au dossier laissant penser que le recourant n'allait pas pouvoir, comme eux, se soustraire aux pressions exercées sur lui, notamment en s'installant ailleurs dans le pays. En s'établissant à l'ouest de la Turquie, le couple allait certes être exposé à des discriminations, ce que le SEM n'avait pas l'intention de minimiser, mais il n'allait plus subir les pressions des militaires, notamment celles tendant à ce que A._______ prenne le rôle de protecteur de village. Ce système n'existait effectivement pas dans cette région. De manière générale, l'autorité inférieure a considéré que, même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'Homme en Turquie ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016, les tracasseries et discriminations qu'avaient subies les recourants dans ce pays, en raison de leur ethnie, n'étaient pas différentes de celles vécues par les autres Kurdes, ces mesures n'atteignant pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant des documents judiciaires remis, aucune suite n'avait été donnée par les autorités depuis l'émission de l'acte d'accusation du (...) 2011, sur lequel le nom de l'intéressé figurait. Quant aux autres documents, ils ne le concernaient pas. Dès lors, tout portait à croire qu'il n'était pas dans le viseur de la justice turque. Les recourants avaient d'ailleurs pu quitter le pays en toute légalité, par avion, muni de leurs passeports. 5.2 Dans leur recours, les intéressés estiment qu'ils n'auront aucune sécurité en cas de retour au pays, étant inquiets pour leurs enfants et craignant d'être détenus et tués en prison, à l'instar d'un oncle. Ils demandent à ce que le Tribunal réexamine les moyens de preuve déposés. Ils allèguent qu'un membre de leur famille les a informés que la police était venue à leur domicile pour demander leur localisation ; une procédure serait possiblement ouverte contre eux. Ils exposent encore que, peu importe où ils s'établiront, les persécutions en raison de leur ethnie continueront. 6. 6.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'acte d'accusation de 2011, soit le seul document concernant directement l'intéressé - les autres concernent des membres de sa famille -, n'a pas connu de suite, ce que celui-ci confirme du reste lui-même (cf. audition sur les motifs de A._______, R 99). Le recourant ne présente pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités, à l'instar de son épouse ; il a en effet exposé que lui et le reste des membres de sa famille n'étaient que sympathisants du O._______ et que le seul lien existant entre eux et ce parti était l'affiliation passée d'un frère (cf. idem, R 55). Par ailleurs, le recourant ignore actuellement quels sont concrètement les risques pour lui en cas de retour en Turquie (cf. idem, R 103). La supposition selon laquelle il pourrait être emprisonné et éliminé en prison, à l'image de l'un de ses oncles, n'est appuyée par aucun élément concret au dossier. Au contraire, force est de constater qu'il n'a fait l'objet que d'une unique garde à vue de deux jours, remontant à 2013, malgré les multiples descentes de police alléguées. Même à admettre la réalité de ces dernières, les intéressés semblent avoir pu mener une existence sans graves entraves au pays, étant relevé que la parenté y étant restée ne paraît pas non plus avoir subi de préjudices sérieux depuis leur départ. Dans ces circonstances et au regard du fait que les recourants ont pu quitter légalement la Turquie, l'allégation selon laquelle la police les aurait recherchés au domicile familial, après leur départ, n'apparaît pas crédible. Les moyens de preuve produits, sans être remis en cause, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays les entraverait dans leur manière de vivre ou les exposerait à un danger sérieux et imminent. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à remettre en cause la décision du SEM ou l'analyse qui précède. 6.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du O._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, pour les raisons retenues à juste titre par le SEM, la situation personnelle des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il ressort des déclarations des intéressés qu'ils ont déjà vécu hors de la province de J._______, où l'exécution de leur renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible. A._______ a notamment travaillé dans le secteur de l'électricité ainsi que dans l'hôtellerie et la restauration à N._______, où il a vécu auprès de sa tante paternelle, durant environ dix ans (entre 2000 et 2010). En outre, à M._______, il aurait ouvert une station de lavage d'automobiles et aurait travaillé comme vendeur (dans un magasin de meubles et dans l'immobilier) pour le compte de sa famille éloignée. Il a enfin travaillé en tant que directeur de personnel à P._______, dans une usine appartenant à cette même famille, et ce jusqu'à quinze à vingt jours avant son départ du pays. Deux de ses frères vivent à L._______ et un autre à K._______. L'intéressé dispose ainsi d'une expérience professionnelle solide et variée dans différentes régions du pays, où il bénéficie manifestement d'un large réseau familial et de multiples contacts liés au travail. De son côté, B._______ entretient des liens de proximité tant avec sa propre famille, nombreuse et installée à M._______, qu'avec celle de son mari. Leur réintégration en Turquie ne pourra qu'en être facilitée. 10.1.2 Les affections des intéressés n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie. Ce pays est en effet en mesure d'offrir, si besoin, un suivi adéquat des pathologies de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration de son état psychique. Il en va de même s'agissant des troubles présentés par le recourant et les enfants du couple, lesquels ont semble-t-il eu accès à des soins au pays. Les intéressés ne reviennent d'ailleurs aucunement sur leurs problèmes de santé dans le cadre du recours. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande des intéressés, formulée dans le cadre d'un recours-type (modèle), doit être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'ils n'ont motivé celle-ci que par leur incapacité à assumer les frais de procédure, qu'ils n'ont pas sollicité la désignation d'un mandataire d'office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :