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D-9/2025

D-9/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-9/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9/2025 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), le (...) 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2023, la décision du 2 décembre 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 2 janvier 2025, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale ainsi que celle tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM d'accorder un accès complet au « rapport d'analyse » dont il est assorti, les annexes au mémoire de recours, en particulier une lettre en langue turque du gérant de l'immeuble, où se trouve l'appartement familial de l'intéressée, le courrier de l'intéressée du 14 février 2025, accompagné d'une attestation d'indigence, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que lors de son audition, la recourante, d'ethnie kurde et originaire de la province de B._______, a déclaré provenir d'une famille politisée, laquelle aurait été prise pour cible par les autorités depuis le décès de son (...), mort en martyr en (...), que dès 20(...), l'intéressée aurait milité en faveur des femmes et des enfants ; que malgré la légalité de ses activités, elle aurait été soumise à une surveillance étatique étroite, qu'en 20(...), soupçonnée d'aide logistique à une organisation terroriste, elle aurait été illégalement mise sur écoute pendant environ (...), qu'en 20(...), elle aurait travaillé pour le compte d'une commission de soutien aux (...) ; que dans ce cadre, elle aurait été harcelée lors de contrôles policiers, qu'en 20(...), sa soeur serait tombée en martyre, sort partagé par des cousins et cousines quelques années plus tard ; que les cérémonies funéraires se seraient déroulées sous contrôle des autorités, qu'en 2014 et 2017, plusieurs visites domiciliaires auraient eu lieu au domicile familial, sous prétexte de chercher des informations au sujet de membres de la famille, qu'en 2019, l'intéressée se serait retirée des activités politiques, en raison de la pression et afin d'« avoir un peu la paix » ; qu'elle aurait trouvé un travail dans un (...) ; qu'après quelques mois de tranquillité, elle aurait été licenciée à cause de la surveillance constante et des menaces des autorités ; qu'elle aurait repris ses activités politiques, que les harcèlements se seraient intensifiés pendant et après les élections présidentielles de 2023, au cours desquelles elle aurait assuré (...) ; qu'elle aurait fait l'objet de contrôles arbitraires et de menaces (de viol et de mort), qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a notamment déposé une attestation d'adhésion au Parti de la paix et de la démocratie (BDP), un certificat (...), plusieurs photographies ainsi qu'un article et un document concernant les écoutes téléphoniques de 20(...), que dans sa décision du 2 décembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute de pertinence, qu'il a retenu que la procédure ayant mené à la mise sur écoute du téléphone de la requérante était close et qu'aucune autre instruction n'avait été ouverte contre elle par la suite, que les difficultés alléguées ne dépassaient pas, du point de vue de l'intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie, que les pressions et discriminations subies étaient circonscrites au plan local et que l'intéressée avait la possibilité de s'y soustraire en se rendant dans une autre partie du pays, qu'il a en outre nié le risque de persécution réflexe, en raison de ses liens familiaux, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi de la requérante pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation, soutenant qu'elle encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, notamment en raison de son engagement politique, de son appartenance à une famille politisée et de son statut de femme, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que la requête relative au « rapport d'analyse » est rejetée, que l'intéressée n'explique en effet nullement les raisons pour lesquelles ordre devrait être donné au SEM de lui accorder accès à cette pièce dont on ne trouve aucune trace dans le dossier, que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), qu'à titre de moyen de preuve, la recourante demande l'édition de son dossier d'asile ; que sa requête est satisfaite, ledit dossier étant à disposition du Tribunal, que sur le fond, il sied de constater, avec l'autorité intimée, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, même en les estimant crédibles, les problèmes rencontrés par la recourante, essentiellement liés selon elle à son ethnie kurde, à son statut de femme et au profil politique de membres de sa famille, n'ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de poursuivre une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que dans le cas contraire, elle aurait quitté le pays bien plus tôt, les agissements décrits ayant commencé dans son enfance, que la mise sur écoute ordonnée à l'encontre de la recourante en 20(...) n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-2603/2024 du 9 octobre 2024 et jurisp. cit.), que même si elle devait être connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du BDP respectivement du HDP (Parti démocratique des peuples), cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'en conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde de la recourante, couplée à son statut de femme, ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que celle-ci allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, qu'il appartient au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices, ce que la recourante n'a pas fait (cf. p. 18 du recours ; arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4), que cela dit, même dans l'hypothèse où certains de ses proches devaient appartenir au PKK, cela ne lui a jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile, qu'aussi et surtout, si les autorités avaient réellement voulu la poursuivre pour les activités politiques de sa famille, elles en auraient largement eu l'occasion lorsqu'elle était encore en Turquie, qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que la recourante pourrait se voir reconnaître la seule qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques entreprises en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste en raison de ces activités, celle-ci n'étant nullement documentée et semblant concerner une autre personne (de sexe masculin ; cf. p. 20 à 22 du recours), que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir été active politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir aussi à ce sujet la feuille de données personnelles qu'elle a personnellement remplie le 31 juillet 2023, dont il ressort qu'elle n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.]), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents y sont toujours domiciliés (cf. procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2023, question n° 27 s.), qu'en vertu de la liberté d'établissement dont elle bénéficie en tant que citoyenne turque, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à C._______, ville dans laquelle elle a séjourné auprès de son cousin avant de quitter le pays, qu'à cela s'ajoute que l'intéressée est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle, que les problèmes de santé allégués ([...], cf. procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2023, questions n° 9 et 10) ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, que quoi qu'il en soit, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que même si cela n'est pas déterminant, elle dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :