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D-2603/2024

D-2603/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2603/2024 Arrêt du 9 octobre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 septembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 janvier 2024, la décision du SEM du 26 mars 2024, notifiée le lendemain, le recours du 26 avril 2024 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi d'un délai pour déposer un rapport médical, le courrier du 29 avril 2024, par lequel Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, l'ordonnance du 30 avril 2024, par laquelle il a renoncé à la perception d'une avance de frais, déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire et invité la recourante à déposer un rapport médical circonstancié jusqu'au 15 mai suivant, le courrier de l'intéressée du 14 mai 2024, auquel était joint un rapport médical du 29 avril précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 26 janvier 2024, la recourante, d'ethnie kurde, a déclaré être née et avoir achevé sa scolarité obligatoire à B._______ (district de C._______ ; province de D._______), puis être partie s'installer à E._______ (province du même nom), dans une résidence pour étudiants, à l'âge de 18 ans afin d'y étudier la langue et la littérature (...) à l'université, qu'à l'âge de 19 ans, en 2ème année universitaire, elle aurait été violée, la plainte déposée à la police n'ayant pas eu de suite, ayant été traitée de menteuse, qu'elle aurait ensuite été insultée, parfois frappée, par son agresseur durant trois ans, avant que celui-ci ne donne plus signe de vie, probablement parce qu'il aurait été emprisonné, qu'après cette agression, elle aurait fait une dépression ainsi que quatre tentatives de suicide, qu'en 2021, elle aurait adhéré au HDP (Halklarin Demokratik Partisi ; parti démocratique des peuples) et, dans ce cadre-là, aurait par deux fois apporté son aide à un groupe de soutien de femmes à B._______, qu'en outre, en raison de son origine et de son prénom kurdes, mais également en raison des démêlés qu'auraient eu des membres de sa famille avec la justice turque, en particulier son père et sa soeur F._______, elle aurait subi des pressions des autorités, que notamment, elle aurait « grandi » dans la peur en raison de descentes nocturnes de la police au domicile familial, à la recherche de son père emprisonné à plusieurs reprises, la dernière fois en 201(...) ou 201(...), qu'à l'instar de ses frères et soeurs, elle aurait reçu des appels téléphoniques de la police, qui auraient voulu avoir des nouvelles de sa soeur F._______, acquittée en 201(...) des charges pesant sur elle « d'avoir aidé et encouragé l'organisation terroriste » et qui aurait disparu depuis lors, qu'elle aurait également été plus souvent contrôlée par des membres de la police, ceux-ci ayant, à une occasion lors d'un trajet la menant de l'université au domicile familial en bus scolaire, pointé une arme sur elle, qu'elle aurait également subi des pressions et du racisme en tant que femme, en particulier dans l'exercice de son travail à G._______ durant les vacances scolaires, qu'en août 2022, après l'obtention de son diplôme universitaire, elle serait rentrée au domicile familial, à B._______, qu'une semaine après, soit le 27 août 2022, accompagnée de deux cousins qui n'auraient pas voulu qu'elle voyage seule, elle aurait rejoint Istanbul en avion avant de s'envoler légalement pour la Bosnie, puis de rejoindre la Suisse par la voie terrestre, détruisant son passeport en chemin, qu'à titre de moyens de preuve, elle a déposé sa carte d'identité, une attestation d'études universitaires, la copie d'un formulaire d'adhésion au HDP du (...) 2021, ainsi que des documents relatifs à des procédures judiciaires contre son père et sa soeur F._______, que dans sa décision du 26 mars 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que le lien de causalité entre le viol allégué et le départ du pays était rompu, dans la mesure où l'intéressée avait perdu tout contact avec son agresseur depuis plus de cinq ans, qu'il a estimé que les tracasseries et discriminations dont l'intéressée avait été victime (en particulier, les contrôles de police) n'atteignaient pas une intensité suffisante pour rendre l'existence dans son pays impossible ou inacceptable, la situation générale à laquelle l'ensemble de la population kurde était confrontée en Turquie n'étant, à elle seule, pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a ajouté que les pressions subies dans le cadre de son travail, dans un (...) à G._______ durant les vacances scolaires, étaient à mettre en lien avec la situation générale des femmes en Turquie, et non avec une persécution ciblée à son encontre, qu'il a précisé que les problèmes allégués ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde et des femmes en Turquie, qu'il a nié un risque de persécution réfléchie déterminante en matière d'asile en raison de l'environnement familial de l'intéressée, relevant en particulier que le dernier séjour en prison de son père remontait à 201(...) ou 201(...), qu'elle ne vivait plus avec lui depuis son entrée à l'université à l'âge de 18 ans, bien qu'ayant auparavant pu être affectée par les descentes nocturnes au domicile familial, et qu'elle n'aurait pas nécessairement des problèmes avec les autorités, prétendument à la recherche de sa soeur F._______ pour lui parler dix ans après son acquittement, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressée pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 26 avril 2024, la recourante a pour l'essentiel rappelé ses motifs et soutenu qu'ils étaient pertinents en matière d'asile, niant notamment avoir seulement fait l'objet de « tracasseries », qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, les problèmes rencontrés par la recourante, liés selon elle à son ethnie kurde, à son statut de femme et à des membres de sa famille, aussi désagréables qu'ils puissent être, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), qu'au demeurant, la recourante a pu fréquenter l'université jusqu'à l'obtention de son diplôme en août 2022, a toujours trouvé un travail à G._______ durant ses vacances scolaires et n'a jamais été interpellée dans son pays d'origine, quel qu'en soit le motif, qu'en conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde de la recourante, couplée à son statut de femme, ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que selon le rapport médical du 29 avril 2024, la recourante, suivie depuis le 14 décembre 2022, décrit une symptomatologie dépressive et des idées noires depuis l'âge de 14 ans et mentionne avoir passé à l'acte suicidaire à quatre reprises (à l'âge de treize ans [...], à l'âge de 18 et 19 ans [...] et à l'âge de 24 ans [...]), qu'elle souffre d'un [...] et d'un [...], qu'elle ne présente toutefois plus d'idées suicidaires, se sentant en sécurité en Suisse et arrivant à se projeter dans l'avenir, que bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé de la recourante ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, qu'elles ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychiatrique mensuel et la prise de psychotropes (antidépresseur et neuroleptique), que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique, qu'au surplus, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, la recourante bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, qu'elle est jeune, titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en août 2022, maîtrise la langue (...), a exercé une activité professionnelle en Turquie, durant ses études universitaires, comme employée d'étage et serveuse, et dispose d'un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant, le cas échéant, tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :