Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4745/2023 Arrêt du 20 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...). Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 12 juin 2023 par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), la procuration du 19 juin 2023, par laquelle le prénommé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande, son audition par le SEM, effectuée le 21 juillet 2023, les allégations faites alors, en particulier les motifs d'asile invoqués, portant essentiellement sur ses activités politiques et celles de sa famille pour la cause kurde, avec l'exposé des conséquences y relatives, notamment des difficultés d'accès aux soins de santé dont il avait impérativement besoin, ainsi que des ennuis supplémentaires motivés par son appartenance ethnique kurde et sa bisexualité (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les troubles de santé également rapportés alors, soit pour l'essentiel des problèmes causés par un (...), mais aussi des troubles du sommeil et des attaques de panique, les moyens de preuve remis au SEM par A._______, à savoir sa carte d'identité et son permis de conduire originaux, ainsi que d'autres pièces produites sous forme de copies, soit une attestation du 15 avril 2022 du parti (...) et cinq photographies (dont trois relatives à ses propres activités politiques), respectivement divers documents portant sur des mesures de formation ainsi que sur les troubles (...) diagnostiqués et leur traitement en Turquie, la prise de position de la représentation juridique du 3 août 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 4 août 2023, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte médical du 9 août 2023, versé au dossier électronique du SEM après le prononcé de la décision précitée, dont il ressort que l'intéressé souffre d'un (...) le traitement actuel consistant en la prise de trois médicaments (...), le recours interjeté le 4 septembre 2023 contre cette même décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par A._______ lui-même, les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens, les conclusions préalables formulées dans cet acte, soit des requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours, de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, la motivation du mémoire, à teneur de laquelle l'intéressé reprend de façon succincte les motifs d'asile déjà exposés devant le SEM, notamment ceux en rapport avec ses activités en Turquie pour la cause kurde, soutenant aussi, pour la première fois, faire l'objet d'une enquête pénale dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques et de son origine kurde, le reste de la motivation du mémoire, par laquelle l'intéressé invoque en substance, craindre, d'une part, un ostracisme social, voire d'autres préjudices susceptibles de mettre concrètement en danger sa vie et son intégrité physique au cas où sa bisexualité devait être découverte, en particulier par sa famille, en ajoutant, d'autre part, souffrir de graves problèmes de santé et ne pas pouvoir avoir accès en Turquie aux soins spécialisés nécessaires, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et d'une lettre non datée de son avocate en Turquie, l'envoi du 15 septembre 2023, par lequel l'intéressé a produit, sous forme de copies, trois documents (avec les traductions y relatives) en rapport avec une procédure pénale 2022/(...) (voir pour plus de détails les considérants en droit), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le recours bénéficiant déjà automatiquement de cet effet (voir art. 42 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, pour les motifs qui suivent, point n'est besoin d'impartir un délai pour produire les originaux des pièces déjà produites relatives à la prétendue enquête pénale 2022/(...) qui aurait été ouverte contre le recourant et/ou des documents supplémentaires en rapport avec celle-ci (voir à ce sujet notamment le texte de la lettre d'accompagnement du 15 septembre 2023), que la conclusion subsidiaire portant sur le renvoi de la cause au SEM doit aussi être d'emblée écartée, faute d'éléments au dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens, que l'intéressé n'a pas produit d'argumentation et/ou de nouveau moyen de preuve concluant susceptible d'étayer la nécessité d'une mesure d'investigation additionnelle par l'autorité de première instance, notamment sur son état de santé et/ou la prétendue enquête pénale en Turquie qui aurait été ouverte après la tenue de propos critiques à l'encontre de divers dirigeants de cet Etat (voir également l'attestation de l'avocate et les considérants figurant aux pages 6 ss du présent arrêt), que l'état de fait pertinent a ainsi été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 12 juin 2023, respectivement du présent recours, que, au fond, le recourant, d'ethnie kurde, aurait vécu tout d'abord à B._______, ville où sa famille, forcée de fuir l'Est de la Turquie avant sa naissance en raison de sévères actes de persécution des autorités turques, serait venue s'installer, que lorsqu'il aurait été en première année de lycée, sa famille se serait déplacée à C._______, l'intéressé y vivant, pour l'essentiel, jusqu'à l'époque de son départ pour la Suisse, qu'il aurait été victime depuis son enfance de discriminations, d'insultes et d'autres formes de dénigrement en raison de son appartenance ethnique, qu'il aurait pris conscience de sa bisexualité alors qu'il était âgé de (...) ans, qu'en 2015, lors d'une manifestation dans le cadre du Newroz, il aurait été frappé par la police à (...), maltraitance à l'origine, selon lui, de ses problèmes (...), que les spécialistes consultés ensuite auraient refusé de confirmer ce point de vue, l'un d'entre eux l'informant que l'affection en question était causée par un (...) qui s'était développé tout seul, qu'il serait depuis lors tributaire d'un traitement médical à vie, consistant en la prise journalière de trois médicaments et des contrôles semestriels, faute de quoi il pourrait perdre totalement (...), qu'il aurait, après les événements susmentionnés, débuté l'université, afin de devenir (...), et repris ses activités pour le parti (...) ; que dans ce cadre, il aurait rendu visite à des gens avant les congrès, distribué des brochures, participé à des commémorations ainsi qu'à l'organisation des fêtes du Newroz, et expliqué les valeurs de son parti, qu'il aurait cessé ses études durant la dernière année de cursus, ses publications sur WhatsApp relatives au parti (...) et au Newroz ayant eu pour conséquence des actes d'hostilité de la part de membres du personnel enseignant et d'étudiants ; qu'en outre, il aurait aussi été victime alors de discriminations de la part de certains étudiants en raison de sa bisexualité, qu'il aurait ensuite continué à travailler durant (...) ans dans une entreprise (...) pour laquelle il avait déjà oeuvré durant ses études universitaires, qu'à partir de 2020, il se serait vu confronté à de notables difficultés pour se procurer personnellement le traitement médicamenteux de ses problèmes (...), qu'il aurait alors dû faire appel à son frère et à d'autres personnes pour que ceux-ci achètent à sa place les médicaments en question dans d'autres villes, qu'il n'aurait en outre plus pu, depuis cette époque, effectuer les contrôles (...) semestriels aussi nécessaires, que ces problèmes seraient en lien avec ses activités politiques, qu'en 2022, pendant deux périodes, il aurait oeuvré pour la branche (...) du parti (...), militant en outre activement dans le cadre des élections de mai 2023, qu'après le résultat décevant du second tour des élections présidentielles, remportées par le président sortant, il aurait compris qu'il ne pourrait plus continuer de vivre dans ces conditions en Turquie, décidant alors de s'expatrier, qu'il aurait quitté le pays en avion le (...), muni de son passeport, par un vol en direction de (...) ; qu'il se serait vu confisquer ce document de voyage par des passeurs après son atterrissage, ceux-ci l'emmenant ensuite clandestinement en camion jusqu'en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que selon la lettre non datée de son avocate jointe au mémoire de recours, A._______ aurait été convoqué avant son départ de Turquie dans le cadre d'une enquête pénale pour la tenue de propos critiques à l'encontre des dirigeants de la République de Turquie, et en particulier du président, ce qui l'aurait poussé à trouver refuge en Suisse afin d'éviter une déposition, qu'il a ensuite produit, par courrier du 15 septembre 2023, trois pièces relatives aux démarches de son avocate, initiées le (...) 2023 et jusqu'ici infructueuses, afin de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier de l'enquête pénale 2022/(...), confidentielle, menée contre lui « pour les délits de propagande en faveur de l'organisation terroriste PKK/KCK, de menace d'utiliser les noms d'organisations criminelles, d'humiliation et d'insultes publiques à l'égard de l'Etat et des fonctionnaires et de publications de messages contraires [...] à la loi relative à la prévention du financement du terrorisme », que ces nouveaux éléments ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'en effet, le prénommé les a pour la première fois mentionnés dans le cadre du présent recours, alors qu'il avait au contraire expressément reconnu, durant l'audition du 21 juillet 2023, qu'aucune procédure pénale n'était alors ouverte à son encontre et affirmé n'avoir jamais connu le moindre problème avec les autorités turques en raison de ses publications sur WhatsApp (voir à ce sujet Q. 80 s. et 85 du procès-verbal [ci-après : pv]), qu'il convient aussi de relever, dans ce contexte, que cette prétendue enquête pénale aurait été ouverte en 2022 déjà, soit bien avant le départ du recourant de Turquie, qu'il ne ressort pas non plus du reste de ses propos tenus alors d'indice crédible qu'il aurait été récemment soupçonné et/ou pris à partie par les autorités pénales ou policières pour un motif qui aurait pu conduire à l'ouverture d'une telle enquête, surtout pour des délits aussi graves, rien n'indiquant en particulier qu'il aurait été convoqué par les autorités peu avant son départ, que selon la lettre non datée de son avocate jointe au mémoire de recours, A._______ ferait l'objet d'une enquête pénale pour la tenue de propos critiques à l'encontre des dirigeants de la République de Turquie, et en particulier du président, alors qu'il ressort d'une des trois pièces produites le 15 septembre 2023 que dite enquête porterait sur quatre délits différents, sans rapport clair avec ce qui a été prétendu précédemment par cette mandataire, qu'il est en outre curieux, au vu des allégations ci-dessus de son avocate, que la prétendue enquête pénale ne porte pas - aussi - sur le délit d'insulte au président de la République de Turquie, infraction très souvent utilisée ces dernières années pour réprimer tout propos jugé un tant soit peu critique à l'encontre de ce magistrat, qu'en outre, l'intéressé, un simple membre de la branche (...) du (...) sans fonctions ni activités particulières notables, dont les activités sur la toile sur WhatsApp, relatives uniquement à ce parti et au Newroz, ne lui ont pas causé le moindre problème avec les autorités turques, serait en fait poursuivi, pour l'essentiel, pour des délits en lien avec un autre parti, à savoir le PKK, interdit et qualifié de terroriste par les autorités turques, qu'enfin, si l'intéressé avait réellement été déjà convoqué avant son départ pour être entendu dans le cadre d'une enquête pénale portant sur des délits d'une telle gravité, son avocate aurait, selon toute vraisemblance, dû tenter d'avoir accès aux pièces du dossier sans attendre, qu'elle n'aurait toutefois entrepris ce type de démarche que le (...) 2023 seulement, plus d'un mois (...) après le départ de Turquie de son mandant, qui plus est au (...), où il était de toute façon impossible, selon le recourant lui-même, d'obtenir des informations relatives à son dossier pénal (voir p. 3 par. 2 du mémoire de recours), qu'en outre, celui-ci a pu quitter sans problème la Turquie sous sa propre identité par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement plus stricts, en utilisant son propre passeport ; qu'il n'aurait certainement pas agi de la sorte s'il avait réellement voulu fuir principalement afin d'échapper à une enquête pénale en cours pour des délits d'une telle gravité, mais aurait dans ce cas quitté le pays plus discrètement, très probablement de manière clandestine, qu'enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les parents du recourant, chez qui l'intéressé a vécu jusqu'à l'époque de son départ de Turquie et avec qui il entretient des contacts étroits (voir Q. 15 s. et 34 s. du pv précité), auraient été approchés après son départ de Turquie par la police ou une autre autorité de poursuite pénale pour leur poser des questions à son sujet, que les motifs d'asile déjà exposés en première instance ne sont pas non plus de nature à fonder la qualité de réfugié de l'intéressé, que les inconvénients que l'intéressé aurait connus par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde et de sa bisexualité, même à les supposer établis en totalité, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après son retour dans son pays, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que, cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), que les difficultés que l'intéressé dit avoir rencontrées depuis 2020 pour se procurer les médicaments nécessaires au traitement de son (...) et le prétendu refus des médecins d'effectuer depuis cette époque les contrôles semestriels, problèmes qui seraient selon lui motivés par ses positions politiques, sont de simples allégations qui ne trouvent aucune assise concrète dans le dossier de la cause, que, pour le surplus, s'agissant en particulier des autres motifs d'asile allégués (p. ex. prétendus problèmes en lien avec un témoignage relatif à une cousine décédée ; activités passées, pour l'essentiel fort anciennes, de certains membres de sa famille pour la cause kurde), il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, vu ce qui précède, dit recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Turquie, à risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie, l'intéressé y étant en particulier suivi pour ses problèmes (...) depuis 2015 déjà, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, A._______ est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation de niveau académique presque complète, ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'(...), activité rémunérée qui lui assurait une bonne situation financière (voir Q. 29 du pv de son audition) et qu'il a pu exercer jusqu'à l'époque de son départ, nonobstant ses problèmes de santé, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une acuité telle qu'elles l'empêcheraient désormais de reprendre une activité rémunérée après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, tout particulièrement dans sa région d'origine (voir aussi pour de détails p. 6 par. 4 de la décision attaquée, et réf. cit.), que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes, une partie des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (voir aussi p. 6 par. 6 de la décision attaquée, et réf. cit.), qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :