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D-7103/2025

D-7103/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 mai 2024, A._______ ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 24 juillet 2024, l’intéressé a déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______). C._______ ayant été submergé en (…) par l’eau (…), il aurait vécu avec sa famille pendant une année à F._______, puis aurait résidé à E._______. A l’âge de quinze ans, sa famille aurait déménagé dans le district de G._______ (province de H._______), où l’intéressé aurait travaillé dans (…). En (…), il aurait effectué son service militaire à I._______. A son retour de l’armée, il se serait établi à E._______, où il aurait vécu durant deux ans. Après un séjour à J._______ et H._______, il serait retourné à E._______ et s’y serait marié à l’âge de (…) ans. De cette union sont issus trois enfants. Avant son départ du pays, il aurait encore résidé durant deux ans à K._______. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué qu’il avait quitté la Turquie pour éviter de faire de la prison à tort. En effet, un dossier aurait été constitué contre lui uniquement en raison de son ethnie kurde. A la fin octobre 2023, il aurait été convoqué à la (…) de K._______, où il aurait été accusé d’avoir insulté le président Atatürk. Son téléphone portable aurait alors été confisqué. Plus tard, des policiers seraient passés à plusieurs reprises sur son lieu de travail pour l’intimider. Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve d’une infraction sur son téléphone portable, les autorités auraient ouvert une procédure devant un tribunal au motif qu’il aurait insulté Atatürk. Le (…) 2024, il aurait été condamné à une peine de prison de (…) ans et (…) mois par le (…) Tribunal (…) de K._______. Dès que le jugement motivé lui serait parvenu, il aurait fait appel auprès du Tribunal (…) de L._______. De crainte d’être injustement emprisonné, il aurait quitté la Turquie légalement, muni de son passeport, par l’aéroport de M._______, le 3 mai 2024. En outre, lors de sa première année de scolarité, lui et d’autres élèves auraient été battus par leur enseignante pour avoir parlé le kurde. De même, à l’armée, il aurait été maltraité en raison de son appartenance à l’ethnie kurde. De manière générale, il aurait subi des moqueries et des discriminations en raison de son ethnie.

D-7103/2025 Page 3 L’intéressé a produit sa carte d’identité et une copie de son passeport, un acte d’accusation du Ministère public de K._______ du (…) 2023 adressé au Tribunal (…) de K._______, une décision d’entrée en matière du deuxième Tribunal (…) de K._______ du (…) 2023, un procès-verbal d’audition et un jugement motivé de la même instance du (…) 2024, un extrait de casier judiciaire à son nom, téléchargé sur e-devlet le 25 juin 2024, ainsi que des documents médicaux. C. Le 2 août 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31) et de l’attribuer au canton (…) N._______. D. Le 5 juin 2025, l’intéressé a déposé la décision de la (…) du Tribunal (…) de L._______ du (…) 2025 de rejet de son recours contre le jugement du Tribunal (…) de K._______ et l’attestation d’entrée en force du (…) 2025 de cette décision ainsi qu’une capture d’écran de son compte UYAP. Il en ressort que la peine de (…) année et (…) mois de prison a été confirmée. E. Par décision du 15 août 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, ledit Secrétariat a estimé qu’une partie des difficultés alléguées par l’intéressé, en raison de son origine ethnique, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie. Ensuite, le SEM a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments dans le dossier, qui auraient permis de conclure que la procédure pénale aurait été ouverte en raison de l’ethnie kurde de l’intéressé, ni qu’elle aurait été entachée d’un polit malus. De plus, le SEM a retenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé ne serait pas obligé de purger sa peine en prison, selon les possibilités offertes par la législation turque. Enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par recours du 16 septembre 2025 (date du timbre postal), l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la

D-7103/2025 Page 4 reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Pour l’essentiel, le recourant a soutenu que la procédure menée à son encontre en Turquie n’était pas légitime et que les mesures prises n’étaient pas proportionnées, ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée pour des motifs politiques. De plus, il pouvait se prévaloir d’une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, l’allégement de sa peine de prison ne constituant qu’une simple supposition. Il a également fait valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas licite, ni raisonnablement exigible. A l’appui du recours, l’intéressé a produit comme document nouveau une attestation médicale du (…) 2025. G. Par décision incidente du 23 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale ainsi que de dispense du paiement de l’avance de frais et a invité le recourant à verser jusqu’au 8 octobre 2025 une avance sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti, l’intéressé s’est acquitté de l’avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-7103/2025 Page 5 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

D-7103/2025 Page 6 2.4 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi. 3.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, à l’instar d’autres compagnons de classe kurdes, il aurait été battu par sa maîtresse et aurait été victime de préjugés de la part d’enseignants. De plus, durant son service militaire, il aurait dû effectuer des corvées et, en raison de son ethnie, n’aurait pas été invité à participer à des opérations importantes sur le terrain. Enfin, dans la vie quotidienne, il aurait subi des discriminations, comme des moqueries ou un loyer excessif. Or, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 4. 4.1 Le recourant a encore soutenu qu’une procédure pénale, au terme de laquelle il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de (…) ans et (…) mois, au motif qu’il avait insulté Atatürk, avait été engagée contre lui, parce qu’il était kurde. Son recours contre ce jugement aurait été rejeté, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse. Dès lors, l’intéressé a allégué craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie au regard de son profil ethnique et des faits reprochés lors de la procédure pénale ouverte à son encontre pour insultes publiques à la mémoire d’Atatürk.

D-7103/2025 Page 7 4.2 Il convient ainsi de déterminer si le recourant risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 al. 1 LAsi. 4.2.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques 4.2.2 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus ») (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1). 4.2.3 Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit, lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains, et enfin lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).

D-7103/2025 Page 8 4.2.4 Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. ATAF 2020 VI/4 précité ; 2014/28 précité et réf. cit.). 4.2.5 Pour admettre l'existence d'une persécution pertinente en matière de droit des réfugiés en raison d'une poursuite pénale, deux éléments sont nécessaires dans tous les cas. Premièrement, la poursuite pénale doit paraître illégitime parce que l'infraction est faussement imputée à une personne, parce que la peine n'est pas proportionnée ou parce que la procédure pénale ne peut clairement pas satisfaire aux exigences de l'Etat de droit, respectivement parce qu'il existe un risque de violation des droits humains fondamentaux dans le cadre de l'exécution de la peine. Deuxièmement, cette illégitimité doit reposer sur une motivation pertinente en matière de droit des réfugiés (cf. ATF 2014/28 précité et réf. citées). 4.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l’appartenance à l’ethnie kurde ait pu être déterminante dans la condamnation. Selon les pièces du dossier, l’intéressé aurait été condamné au motif qu’il aurait insulté Atatürk. Auditionné sur les circonstances de cette infraction, il a déclaré que les autorités d’instruction lui avaient reproché de l’avoir traité de « put », commentaire se trouvant sur une image, où l’ancien Président se trouvait. L’intéressé a admis qu’il avait fait ce commentaire, mais aurait répondu au poste de police qu’il ne s’en souvenait pas (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 103 à 104). Ainsi, la procédure menée contre le recourant pour insulte à Atatürk paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Si la peine infligée par les autorités turques, à savoir (…) ans et (…) mois d’emprisonnement peut être qualifiée de lourde, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. Des pièces produites par l’intéressé, il ressort que la procédure judiciaire en Turquie semble s’être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a été convoqué et auditionné, qu’il a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire, opportunité qu’il a du reste saisie, et qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. De plus, l’autorité de première instance lui a accordé une réduction de peine d’un sixième (cf. jugement motivé du Tribunal (…) de K._______ du (…) 2024 ; procès-verbal d’audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 82 et 101), ce qui a été confirmé par l’autorité de recours. Par ailleurs, étant donné l’absence, dans le profil du recourant, de composantes politiques

D-7103/2025 Page 9 susceptibles de présenter une menace pour les autorités turques, les sources et la doctrine citées à l’appui du recours ne sont pas pertinentes en l’espèce, celles-ci concernant les opposants au régime ainsi que les personnes exerçant des activités politiques que ce soit dans le domaine public ou sur les réseaux sociaux. En outre, si le Tribunal n’est pas compétent pour juger du bien-fondé ou non de l’ouverture d’une procédure pénale par les autorités turques, il remarque toutefois que l’intéressé aurait encore pu contester la quotité de la peine prononcée auprès de la Cour de cassation et qu’ainsi il a quitté la Turquie sans épuiser toutes les voies de droit à sa disposition. Enfin, il y a lieu de relever qu’il a pu se faire établir un passeport (…) mois avant de quitter la Turquie, soit à un moment où le jugement de première instance avait déjà été prononcé, et voyager légalement muni de ce document depuis l’aéroport d’Istanbul (cf. p-v du 24 juillet 2024, réponses aux questions 61ss). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n’est nullement démontré que la peine prononcée aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l’intéressé est kurde. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 4.5 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). S’agissant des craintes de l’intéressé en lien avec les conditions d’arrestation et de détention à son retour, celles-ci sont à examiner sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi. 4.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-7103/2025 Page 10 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.4 En l'occurrence, l’intéressé a soutenu qu’étant condamné à une peine privative de liberté pour insulte à Atatürk, il serait menacé dans sa liberté ainsi que son intégrité corporelle en cas de renvoi en Turquie et qu’il serait soumis à de la torture après son arrestation. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant aurait un profil politique particulier. En effet, il ne s’est jamais engagé pour le Parti Démocratique des Peuples (HDP), n’en ayant jamais été membre, ni n’a eu d’activités particulières en faveur de ce parti. En outre, il n’a jamais été auparavant arrêté ni emprisonné par les autorités turques et présente un casier judiciaire vierge (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 72, 90 et 91). De plus, en l’absence d’autres facteurs de risque, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres

D-7103/2025 Page 11 dispositions contraignantes de droit international, ce d’autant que, comme le SEM l’a relevé, rien ne permet de conclure que les forces de sécurité turques recourent systématiquement aux mauvais traitements ou à la torture. 6.2.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 Bien que le recourant vienne de la province de E._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est dans la force de l’âge et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. En outre, son épouse et ses trois enfants habitent avec les parents de l’intéressé à O._______ dans la province de E._______, dans la maison appartenant à son père (cf. p.-

v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 39 à 44). De plus, il pourra compter sur place sur un important réseau familial. Tous ces éléments également relevés par le SEM et non contestés dans le recours permettront à l’intéressé de se réinstaller en Turquie sans rencontrer de problèmes particuliers. 6.3.4 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels

D-7103/2025 Page 12 garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Selon l’attestation médicale (…) 2025, l’intéressé est suivi en (…) depuis le (…) 2024 et présente un (…). Il souffre de (…), de (…), de (…), d’un (…), d’un (…), de (…) ainsi que d’un (…), en lien notamment avec l’incertitude liée à sa situation migratoire actuelle. Il bénéficie de séances régulières dans le cadre d’un traitement (…). Il est également soumis à un traitement médicamenteux. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d’une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, se constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi en relation avec l’état de santé de l’intéressé, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 6.3.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent

D-7103/2025 Page 13 (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Aussi, la conclusion, au demeurant nullement motivée, tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-7103/2025 Page 5 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

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E. 2.4 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi.

E. 3.2 D’abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l’ethnie kurde. Ainsi, à l’instar d’autres compagnons de classe kurdes, il aurait été battu par sa maîtresse et aurait été victime de préjugés de la part d’enseignants. De plus, durant son service militaire, il aurait dû effectuer des corvées et, en raison de son ethnie, n’aurait pas été invité à participer à des opérations importantes sur le terrain. Enfin, dans la vie quotidienne, il aurait subi des discriminations, comme des moqueries ou un loyer excessif. Or, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d’autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue.

E. 4.1 Le recourant a encore soutenu qu’une procédure pénale, au terme de laquelle il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de (…) ans et (…) mois, au motif qu’il avait insulté Atatürk, avait été engagée contre lui, parce qu’il était kurde. Son recours contre ce jugement aurait été rejeté, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse. Dès lors, l’intéressé a allégué craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie au regard de son profil ethnique et des faits reprochés lors de la procédure pénale ouverte à son encontre pour insultes publiques à la mémoire d’Atatürk.

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E. 4.2 Il convient ainsi de déterminer si le recourant risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.2.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques

E. 4.2.2 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus ») (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1).

E. 4.2.3 Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit, lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains, et enfin lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).

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E. 4.2.4 Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. ATAF 2020 VI/4 précité ; 2014/28 précité et réf. cit.).

E. 4.2.5 Pour admettre l'existence d'une persécution pertinente en matière de droit des réfugiés en raison d'une poursuite pénale, deux éléments sont nécessaires dans tous les cas. Premièrement, la poursuite pénale doit paraître illégitime parce que l'infraction est faussement imputée à une personne, parce que la peine n'est pas proportionnée ou parce que la procédure pénale ne peut clairement pas satisfaire aux exigences de l'Etat de droit, respectivement parce qu'il existe un risque de violation des droits humains fondamentaux dans le cadre de l'exécution de la peine. Deuxièmement, cette illégitimité doit reposer sur une motivation pertinente en matière de droit des réfugiés (cf. ATF 2014/28 précité et réf. citées).

E. 4.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l’appartenance à l’ethnie kurde ait pu être déterminante dans la condamnation. Selon les pièces du dossier, l’intéressé aurait été condamné au motif qu’il aurait insulté Atatürk. Auditionné sur les circonstances de cette infraction, il a déclaré que les autorités d’instruction lui avaient reproché de l’avoir traité de « put », commentaire se trouvant sur une image, où l’ancien Président se trouvait. L’intéressé a admis qu’il avait fait ce commentaire, mais aurait répondu au poste de police qu’il ne s’en souvenait pas (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 103 à 104). Ainsi, la procédure menée contre le recourant pour insulte à Atatürk paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Si la peine infligée par les autorités turques, à savoir (…) ans et (…) mois d’emprisonnement peut être qualifiée de lourde, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. Des pièces produites par l’intéressé, il ressort que la procédure judiciaire en Turquie semble s’être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a été convoqué et auditionné, qu’il a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire, opportunité qu’il a du reste saisie, et qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. De plus, l’autorité de première instance lui a accordé une réduction de peine d’un sixième (cf. jugement motivé du Tribunal (…) de K._______ du (…) 2024 ; procès-verbal d’audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 82 et 101), ce qui a été confirmé par l’autorité de recours. Par ailleurs, étant donné l’absence, dans le profil du recourant, de composantes politiques

D-7103/2025 Page 9 susceptibles de présenter une menace pour les autorités turques, les sources et la doctrine citées à l’appui du recours ne sont pas pertinentes en l’espèce, celles-ci concernant les opposants au régime ainsi que les personnes exerçant des activités politiques que ce soit dans le domaine public ou sur les réseaux sociaux. En outre, si le Tribunal n’est pas compétent pour juger du bien-fondé ou non de l’ouverture d’une procédure pénale par les autorités turques, il remarque toutefois que l’intéressé aurait encore pu contester la quotité de la peine prononcée auprès de la Cour de cassation et qu’ainsi il a quitté la Turquie sans épuiser toutes les voies de droit à sa disposition. Enfin, il y a lieu de relever qu’il a pu se faire établir un passeport (…) mois avant de quitter la Turquie, soit à un moment où le jugement de première instance avait déjà été prononcé, et voyager légalement muni de ce document depuis l’aéroport d’Istanbul (cf. p-v du 24 juillet 2024, réponses aux questions 61ss).

E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n’est nullement démontré que la peine prononcée aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l’intéressé est kurde. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion.

E. 4.5 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). S’agissant des craintes de l’intéressé en lien avec les conditions d’arrestation et de détention à son retour, celles-ci sont à examiner sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi.

E. 4.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.2.4 En l'occurrence, l’intéressé a soutenu qu’étant condamné à une peine privative de liberté pour insulte à Atatürk, il serait menacé dans sa liberté ainsi que son intégrité corporelle en cas de renvoi en Turquie et qu’il serait soumis à de la torture après son arrestation. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant aurait un profil politique particulier. En effet, il ne s’est jamais engagé pour le Parti Démocratique des Peuples (HDP), n’en ayant jamais été membre, ni n’a eu d’activités particulières en faveur de ce parti. En outre, il n’a jamais été auparavant arrêté ni emprisonné par les autorités turques et présente un casier judiciaire vierge (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 72, 90 et 91). De plus, en l’absence d’autres facteurs de risque, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres

D-7103/2025 Page 11 dispositions contraignantes de droit international, ce d’autant que, comme le SEM l’a relevé, rien ne permet de conclure que les forces de sécurité turques recourent systématiquement aux mauvais traitements ou à la torture.

E. 6.2.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.3.3 Bien que le recourant vienne de la province de E._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est dans la force de l’âge et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. En outre, son épouse et ses trois enfants habitent avec les parents de l’intéressé à O._______ dans la province de E._______, dans la maison appartenant à son père (cf. p.-

v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 39 à 44). De plus, il pourra compter sur place sur un important réseau familial. Tous ces éléments également relevés par le SEM et non contestés dans le recours permettront à l’intéressé de se réinstaller en Turquie sans rencontrer de problèmes particuliers.

E. 6.3.4 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels

D-7103/2025 Page 12 garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Selon l’attestation médicale (…) 2025, l’intéressé est suivi en (…) depuis le (…) 2024 et présente un (…). Il souffre de (…), de (…), de (…), d’un (…), d’un (…), de (…) ainsi que d’un (…), en lien notamment avec l’incertitude liée à sa situation migratoire actuelle. Il bénéficie de séances régulières dans le cadre d’un traitement (…). Il est également soumis à un traitement médicamenteux. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d’une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, se constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi en relation avec l’état de santé de l’intéressé, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé.

E. 6.3.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 8 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent

D-7103/2025 Page 13 (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Aussi, la conclusion, au demeurant nullement motivée, tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 30 septembre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7103/2025 Arrêt du 28 novembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...) alias B._______, né le (...), Turquie, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2025. Faits : A. Le 21 mai 2024, A._______ ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 24 juillet 2024, l'intéressé a déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______). C._______ ayant été submergé en (...) par l'eau (...), il aurait vécu avec sa famille pendant une année à F._______, puis aurait résidé à E._______. A l'âge de quinze ans, sa famille aurait déménagé dans le district de G._______ (province de H._______), où l'intéressé aurait travaillé dans (...). En (...), il aurait effectué son service militaire à I._______. A son retour de l'armée, il se serait établi à E._______, où il aurait vécu durant deux ans. Après un séjour à J._______ et H._______, il serait retourné à E._______ et s'y serait marié à l'âge de (...) ans. De cette union sont issus trois enfants. Avant son départ du pays, il aurait encore résidé durant deux ans à K._______. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué qu'il avait quitté la Turquie pour éviter de faire de la prison à tort. En effet, un dossier aurait été constitué contre lui uniquement en raison de son ethnie kurde. A la fin octobre 2023, il aurait été convoqué à la (...) de K._______, où il aurait été accusé d'avoir insulté le président Atatürk. Son téléphone portable aurait alors été confisqué. Plus tard, des policiers seraient passés à plusieurs reprises sur son lieu de travail pour l'intimider. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve d'une infraction sur son téléphone portable, les autorités auraient ouvert une procédure devant un tribunal au motif qu'il aurait insulté Atatürk. Le (...) 2024, il aurait été condamné à une peine de prison de (...) ans et (...) mois par le (...) Tribunal (...) de K._______. Dès que le jugement motivé lui serait parvenu, il aurait fait appel auprès du Tribunal (...) de L._______. De crainte d'être injustement emprisonné, il aurait quitté la Turquie légalement, muni de son passeport, par l'aéroport de M._______, le 3 mai 2024. En outre, lors de sa première année de scolarité, lui et d'autres élèves auraient été battus par leur enseignante pour avoir parlé le kurde. De même, à l'armée, il aurait été maltraité en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. De manière générale, il aurait subi des moqueries et des discriminations en raison de son ethnie. L'intéressé a produit sa carte d'identité et une copie de son passeport, un acte d'accusation du Ministère public de K._______ du (...) 2023 adressé au Tribunal (...) de K._______, une décision d'entrée en matière du deuxième Tribunal (...) de K._______ du (...) 2023, un procès-verbal d'audition et un jugement motivé de la même instance du (...) 2024, un extrait de casier judiciaire à son nom, téléchargé sur e-devlet le 25 juin 2024, ainsi que des documents médicaux. C. Le 2 août 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31) et de l'attribuer au canton (...) N._______. D. Le 5 juin 2025, l'intéressé a déposé la décision de la (...) du Tribunal (...) de L._______ du (...) 2025 de rejet de son recours contre le jugement du Tribunal (...) de K._______ et l'attestation d'entrée en force du (...) 2025 de cette décision ainsi qu'une capture d'écran de son compte UYAP. Il en ressort que la peine de (...) année et (...) mois de prison a été confirmée. E. Par décision du 15 août 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, ledit Secrétariat a estimé qu'une partie des difficultés alléguées par l'intéressé, en raison de son origine ethnique, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie. Ensuite, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier, qui auraient permis de conclure que la procédure pénale aurait été ouverte en raison de l'ethnie kurde de l'intéressé, ni qu'elle aurait été entachée d'un polit malus. De plus, le SEM a retenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé ne serait pas obligé de purger sa peine en prison, selon les possibilités offertes par la législation turque. Enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par recours du 16 septembre 2025 (date du timbre postal), l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu que la procédure menée à son encontre en Turquie n'était pas légitime et que les mesures prises n'étaient pas proportionnées, ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée pour des motifs politiques. De plus, il pouvait se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, l'allégement de sa peine de prison ne constituant qu'une simple supposition. Il a également fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite, ni raisonnablement exigible. A l'appui du recours, l'intéressé a produit comme document nouveau une attestation médicale du (...) 2025. G. Par décision incidente du 23 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale ainsi que de dispense du paiement de l'avance de frais et a invité le recourant à verser jusqu'au 8 octobre 2025 une avance sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi. 3.2 D'abord, plusieurs problèmes allégués par le recourant ont pour origine son appartenance à l'ethnie kurde. Ainsi, à l'instar d'autres compagnons de classe kurdes, il aurait été battu par sa maîtresse et aurait été victime de préjugés de la part d'enseignants. De plus, durant son service militaire, il aurait dû effectuer des corvées et, en raison de son ethnie, n'aurait pas été invité à participer à des opérations importantes sur le terrain. Enfin, dans la vie quotidienne, il aurait subi des discriminations, comme des moqueries ou un loyer excessif. Or, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et d'autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 4. 4.1 Le recourant a encore soutenu qu'une procédure pénale, au terme de laquelle il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de (...) ans et (...) mois, au motif qu'il avait insulté Atatürk, avait été engagée contre lui, parce qu'il était kurde. Son recours contre ce jugement aurait été rejeté, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Dès lors, l'intéressé a allégué craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie au regard de son profil ethnique et des faits reprochés lors de la procédure pénale ouverte à son encontre pour insultes publiques à la mémoire d'Atatürk. 4.2 Il convient ainsi de déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.2.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques 4.2.2 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus ») (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1). 4.2.3 Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit, lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains, et enfin lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »). 4.2.4 Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 précité ; 2014/28 précité et réf. cit.). 4.2.5 Pour admettre l'existence d'une persécution pertinente en matière de droit des réfugiés en raison d'une poursuite pénale, deux éléments sont nécessaires dans tous les cas. Premièrement, la poursuite pénale doit paraître illégitime parce que l'infraction est faussement imputée à une personne, parce que la peine n'est pas proportionnée ou parce que la procédure pénale ne peut clairement pas satisfaire aux exigences de l'Etat de droit, respectivement parce qu'il existe un risque de violation des droits humains fondamentaux dans le cadre de l'exécution de la peine. Deuxièmement, cette illégitimité doit reposer sur une motivation pertinente en matière de droit des réfugiés (cf. ATF 2014/28 précité et réf. citées). 4.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l'appartenance à l'ethnie kurde ait pu être déterminante dans la condamnation. Selon les pièces du dossier, l'intéressé aurait été condamné au motif qu'il aurait insulté Atatürk. Auditionné sur les circonstances de cette infraction, il a déclaré que les autorités d'instruction lui avaient reproché de l'avoir traité de « put », commentaire se trouvant sur une image, où l'ancien Président se trouvait. L'intéressé a admis qu'il avait fait ce commentaire, mais aurait répondu au poste de police qu'il ne s'en souvenait pas (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 103 à 104). Ainsi, la procédure menée contre le recourant pour insulte à Atatürk paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment les déclarations injurieuses ou insultantes (cf. notamment les art. 173, 174 et 177 CP [RS 311.0]). Si la peine infligée par les autorités turques, à savoir (...) ans et (...) mois d'emprisonnement peut être qualifiée de lourde, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Des pièces produites par l'intéressé, il ressort que la procédure judiciaire en Turquie semble s'être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a été convoqué et auditionné, qu'il a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire, opportunité qu'il a du reste saisie, et qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. De plus, l'autorité de première instance lui a accordé une réduction de peine d'un sixième (cf. jugement motivé du Tribunal (...) de K._______ du (...) 2024 ; procès-verbal d'audition [p.-v.] du 24 juillet 2024, réponses aux questions 82 et 101), ce qui a été confirmé par l'autorité de recours. Par ailleurs, étant donné l'absence, dans le profil du recourant, de composantes politiques susceptibles de présenter une menace pour les autorités turques, les sources et la doctrine citées à l'appui du recours ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci concernant les opposants au régime ainsi que les personnes exerçant des activités politiques que ce soit dans le domaine public ou sur les réseaux sociaux. En outre, si le Tribunal n'est pas compétent pour juger du bien-fondé ou non de l'ouverture d'une procédure pénale par les autorités turques, il remarque toutefois que l'intéressé aurait encore pu contester la quotité de la peine prononcée auprès de la Cour de cassation et qu'ainsi il a quitté la Turquie sans épuiser toutes les voies de droit à sa disposition. Enfin, il y a lieu de relever qu'il a pu se faire établir un passeport (...) mois avant de quitter la Turquie, soit à un moment où le jugement de première instance avait déjà été prononcé, et voyager légalement muni de ce document depuis l'aéroport d'Istanbul (cf. p-v du 24 juillet 2024, réponses aux questions 61ss). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'est nullement démontré que la peine prononcée aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l'intéressé est kurde. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 4.5 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). S'agissant des craintes de l'intéressé en lien avec les conditions d'arrestation et de détention à son retour, celles-ci sont à examiner sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.4 En l'occurrence, l'intéressé a soutenu qu'étant condamné à une peine privative de liberté pour insulte à Atatürk, il serait menacé dans sa liberté ainsi que son intégrité corporelle en cas de renvoi en Turquie et qu'il serait soumis à de la torture après son arrestation. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant aurait un profil politique particulier. En effet, il ne s'est jamais engagé pour le Parti Démocratique des Peuples (HDP), n'en ayant jamais été membre, ni n'a eu d'activités particulières en faveur de ce parti. En outre, il n'a jamais été auparavant arrêté ni emprisonné par les autorités turques et présente un casier judiciaire vierge (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 72, 90 et 91). De plus, en l'absence d'autres facteurs de risque, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international, ce d'autant que, comme le SEM l'a relevé, rien ne permet de conclure que les forces de sécurité turques recourent systématiquement aux mauvais traitements ou à la torture. 6.2.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 Bien que le recourant vienne de la province de E._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle. En outre, son épouse et ses trois enfants habitent avec les parents de l'intéressé à O._______ dans la province de E._______, dans la maison appartenant à son père (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 39 à 44). De plus, il pourra compter sur place sur un important réseau familial. Tous ces éléments également relevés par le SEM et non contestés dans le recours permettront à l'intéressé de se réinstaller en Turquie sans rencontrer de problèmes particuliers. 6.3.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Selon l'attestation médicale (...) 2025, l'intéressé est suivi en (...) depuis le (...) 2024 et présente un (...). Il souffre de (...), de (...), de (...), d'un (...), d'un (...), de (...) ainsi que d'un (...), en lien notamment avec l'incertitude liée à sa situation migratoire actuelle. Il bénéficie de séances régulières dans le cadre d'un traitement (...). Il est également soumis à un traitement médicamenteux. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, se constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi en relation avec l'état de santé de l'intéressé, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

8. Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Aussi, la conclusion, au demeurant nullement motivée, tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 30 septembre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet