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E-6767/2006

E-6767/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-10-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2003, A._______, ressortissant camerounais d'ethnie bamiléké, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Entendu sommairement sept jours plus tard audit centre et sur ses motifs d'asile, en date du 29 janvier 2003, il a indiqué être né à B._______ et avoir habité à C._______, près de la gare routière de D._______. En janvier 2001, il se serait installé à Yaoundé où il aurait fondé, sans autorisation officielle préalable, l'association CAEO (Centre d'aide pour enfants orphelins) qui aurait débuté ses activités le 15 avril 2001. Le 5 juillet suivant, il aurait reçu la visite du groupe religieux "Jésus sauve et guérit" provenant de la ville de Buea et conduit par un pasteur dénommé E._______. Celui-ci lui aurait promis d'emmener plusieurs enfants du centre et de les inscrire dans une école anglophone. En septembre 2001, E._______ serait retourné au CAEO et aurait pris quatre enfants avec lui. Ceux-ci seraient revenus à Noël à Yaoundé pour ensuite repartir à Buea. Le 28 juin 2002, le requérant, ainsi que les membres de la famille adoptive de l'un des enfants, se seraient rendus à Buea, au centre religieux du pasteur E._______. A leur arrivée, ils auraient constaté la disparition de tous les enfants pris en charge par ce pasteur. Après le dépôt d'une plainte par cette famille, l'intéressé aurait été arrêté par la police locale qui lui aurait déclaré qu'E._______ et ses disciples étaient recherchés pour trafic d'enfants. Le 1er juillet 2002, A._______ aurait été transféré à la brigade de recherche de Yaoundé. Il aurait été relâché deux semaines plus tard grâce à l'intervention de l'archevêque de Yaoundé mais sa carte d'identité aurait été gardée pour les besoins de l'enquête. Suite à d'autres enlèvements d'enfants, il aurait été interpellé le 6 août 2002 par cette brigade puis détenu et torturé jusqu'au 2 novembre 2002, date de son transfert à l'hôpital central de Yaoundé. Le 4 décembre 2002, il serait parvenu à s'enfuir de cet établissement. Craignant toujours d'être arrêté et maltraité, il aurait quitté le Cameroun par le port de Douala en date du 16 décembre 2002. Le requérant a précisé qu'au mois de juin 2002, le CAEO prenait en charge environ 50 enfants. Il a expliqué que les enlèvements d'enfants menés par des Nigérians étaient affaires courantes au Cameroun. B. Par décision du 7 mai 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a considéré que les mesures prises contre ce dernier par l'Etat camerounais ne remplissaient pas les conditions d'application de l'art. 3 LAsi car elles visaient à élucider les circonstances d'une infraction pénale et servaient donc un intérêt public légitime. L'autorité de première instance a par ailleurs ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point, elle a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de penser qu'un rapatriement du requérant l'exposerait à des traitements contraires au droit international. Elle a fait remarquer que la remise en liberté de ce dernier au mois de juillet 2002 démontrait que les autorités camerounaises n'avaient pu réunir de preuves suffisantes contre lui. S'agissant de la seconde détention alléguée, l'ODM a observé que si ces autorités avaient réellement eu l'intention de nuire à l'intéressé, elles auraient rapidement agi sans lui donner l'opportunité de s'enfuir facilement de l'hôpital central de Yaoundé. Dit office a ajouté que les déclarations du requérant relatives aux mauvais traitements endurés durant sa seconde détention étaient dépourvues de tout détail concret. Il a également souligné l'absence de tout moyen de preuve établissant de tels mauvais traitements. C. Dans son recours déposé le 9 juin 2003 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 mai 2003 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi de l'asile) et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, impossible et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Il a requis la dispense du versement des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a produit un courrier du docteur F._______ et un rapport médical du docteur G._______ datés du 9, respectivement du 20 mai 2003, dont il ressort en substance que le recourant est traité pour une infection génitale. D. Par décision incidente du 24 juin 2003, le juge instructeur compétent de la Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale. Il a par ailleurs exigé la production d'un rapport médical complémentaire détaillé. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. E. Par lettre du 18 août 2006, le juge instructeur a une nouvelle fois exigé la production d'un rapport médical. F. Par courrier du 25 septembre 2006, les docteurs H._______ et I._______, de la policlinique médicale universitaire de Lausanne, ont signalé que l'intéressé faisait l'objet d'investigations médicales. G. Par missive du 13 octobre 2006, le docteur H._______ a précisé que plusieurs examens complémentaires du patient (électrocardiogrammes et prises de sang et d'urines) avaient été effectués. H. Par lettre du 16 octobre 2006, le recourant a notamment déclaré qu'il souffrait toujours de maux de têtes et de dos, consécutifs, selon lui, aux tortures subies avant son départ. I. Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision du 7 mai 2003, par courrier du 7 février 2007, transmis à A._______ avec droit de réplique. Il a observé que l'attestation médicale du 13 octobre 2006 mentionnait différents examens sans indiquer leur résultat ou une éventuelle thérapie. J. Le recourant a répliqué, par lettre du 12 mars 2007. Il a versé au dossier un courrier du pasteur J._______ daté du 7 mars 2007. Il a également produit une attestation médicale établie par le docteur H._______, en date du 12 mars 2007. Selon ce document, le patient a fait état de doléances telles que des douleurs thoraciques, des sentiments de brûlures au niveau du corps de type paresthésie et dysesthésie. Le praticien consulté signale par ailleurs que l'intéressé a manifesté une souffrance psychologique majeure du fait de ses antécédents de vie (tortures) et de son incertitude quant à l'issue de la procédure d'asile. Cette problématique s'est en particulier illustrée sous la forme de symptômes organiques. Bien que le bilan complémentaire de santé organique n'ait mis en évidence aucun dysfonctionnement majeur, le médecin précise que la santé mentale du recourant est très précaire et qu'un éventuel rapatriement pourrait lui être néfaste. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr., art. 37 LTAF). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2, 2ème phr.). 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission publiée dans Jurisprudence et Informations [JICRA] 1996 no 34 (consid. 3, p. 316s.), qui est toujours d'actualité, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques de cette dernière. En présence de ces deux catégories de motifs, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'article 3 LA, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogue. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile. 4. En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun argument pertinent ni n'a fourni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise (cf. let. B ci-dessus). Il n'a au demeurant apporté aucun élément attestant l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre au Cameroun (cf. consid. 7.1 ci-dessous, 2ème par.) Aussi est-ce à juste titre que l'ODM lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu réalisée, le Tribunal confirme le renvoi prononcé par l'ODM.

6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers; LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément rendant hautement probable qu'une procédure pénale liée aux problèmes prétendument vécus avant son départ (cf. let. A ci-dessus) aurait été ou serait encore aujourd'hui ouverte contre lui par les autorités de son pays. Il n'a d'ailleurs pas allégué que la police camerounaise avait interrogé ses proches après sa fuite en Europe, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été à sa recherche. Au surplus, les événements censés avoir abouti à l'emprisonnement allégué du recourant paraissent peu vraisemblables. A titre d'exemples, le Tribunal relève que ce dernier ignore la peine encourue en cas de trafic d'enfants et qu'il s'est révélé incapable d'indiquer la maladie pour laquelle il aurait été traité à l'hôpital central de Yaoundé (cf. pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7s., réponses aux questions no 53 et 58). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les proches de l'intéressé et plus particulièrement son grand frère qui aurait soudoyé le garde de l'hôpital ainsi que les infirmiers (cf. pv d'audition sommaire, p. 5) n'aient, eux, pas recouru aux services d'un avocat pour l'assister durant sa détention alléguée (voir à ce propos le pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7, réponses aux questions no 50s.). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun s'avère conforme à la loi. 7.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (voir notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss). En l'occurrence, les problèmes de santé notamment psychiques, tels que décrits dans l'attestation médicale du 12 mars 2007, sont de gravité moyenne et ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi de A._______ au Cameroun. Preuve en est, d'une part, que le bilan complémentaire de santé organique n'a mis en évidence aucun dysfonctionnement majeur (cf. attestation précitée, p. 2). D'autre part, les informations contenues dans le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER ; cf. art. 1 al. 1 let. a OA 3) révèlent qu'entre le 1er juillet et le 2 août 2003, le recourant a été employé d'une entreprise de nettoyage, et qu'à partir du 4 décembre 2003, il a travaillé successivement pour une société de travail intérimaire puis pour une entreprise de produits hospitaliers au service de laquelle il collabore toujours encore. Enfin, l'intéressé, qui est jeune, pourra compter en particulier sur l'appui de ses proches au Cameroun (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 12). Dans ces circonstances, Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). En l'espèce, la mesure précitée est possible et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

8. Au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure.

9. En définitive, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée, dès lors qu'en raison notamment des activités professionnelles de l'intéressé (cf. consid. 7.2, dernier paragraphe ci-dessus), l'indigence de ce dernier n'est pas vraisemblable (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, 1ère phr.). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr., art. 37 LTAF).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.

E. 3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2, 2ème phr.).

E. 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission publiée dans Jurisprudence et Informations [JICRA] 1996 no 34 (consid. 3, p. 316s.), qui est toujours d'actualité, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques de cette dernière. En présence de ces deux catégories de motifs, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'article 3 LA, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogue. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile.

E. 4 En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun argument pertinent ni n'a fourni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise (cf. let. B ci-dessus). Il n'a au demeurant apporté aucun élément attestant l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre au Cameroun (cf. consid. 7.1 ci-dessous, 2ème par.) Aussi est-ce à juste titre que l'ODM lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu réalisée, le Tribunal confirme le renvoi prononcé par l'ODM.

E. 6 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers; LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément rendant hautement probable qu'une procédure pénale liée aux problèmes prétendument vécus avant son départ (cf. let. A ci-dessus) aurait été ou serait encore aujourd'hui ouverte contre lui par les autorités de son pays. Il n'a d'ailleurs pas allégué que la police camerounaise avait interrogé ses proches après sa fuite en Europe, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été à sa recherche. Au surplus, les événements censés avoir abouti à l'emprisonnement allégué du recourant paraissent peu vraisemblables. A titre d'exemples, le Tribunal relève que ce dernier ignore la peine encourue en cas de trafic d'enfants et qu'il s'est révélé incapable d'indiquer la maladie pour laquelle il aurait été traité à l'hôpital central de Yaoundé (cf. pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7s., réponses aux questions no 53 et 58). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les proches de l'intéressé et plus particulièrement son grand frère qui aurait soudoyé le garde de l'hôpital ainsi que les infirmiers (cf. pv d'audition sommaire, p. 5) n'aient, eux, pas recouru aux services d'un avocat pour l'assister durant sa détention alléguée (voir à ce propos le pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7, réponses aux questions no 50s.). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun s'avère conforme à la loi.

E. 7.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (voir notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss). En l'occurrence, les problèmes de santé notamment psychiques, tels que décrits dans l'attestation médicale du 12 mars 2007, sont de gravité moyenne et ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi de A._______ au Cameroun. Preuve en est, d'une part, que le bilan complémentaire de santé organique n'a mis en évidence aucun dysfonctionnement majeur (cf. attestation précitée, p. 2). D'autre part, les informations contenues dans le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER ; cf. art. 1 al. 1 let. a OA 3) révèlent qu'entre le 1er juillet et le 2 août 2003, le recourant a été employé d'une entreprise de nettoyage, et qu'à partir du 4 décembre 2003, il a travaillé successivement pour une société de travail intérimaire puis pour une entreprise de produits hospitaliers au service de laquelle il collabore toujours encore. Enfin, l'intéressé, qui est jeune, pourra compter en particulier sur l'appui de ses proches au Cameroun (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 12). Dans ces circonstances, Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

E. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). En l'espèce, la mesure précitée est possible et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8 Au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 9 En définitive, le recours doit être rejeté.

E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée, dès lors qu'en raison notamment des activités professionnelles de l'intéressé (cf. consid. 7.2, dernier paragraphe ci-dessus), l'indigence de ce dernier n'est pas vraisemblable (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, 1ère phr.). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (annexe: un bulletin de versement), par courrier recommandé; - à [...]; - au [...]. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-6767/2006/egc {T 0/2} Arrêt du 19 octobre 2007 Composition Maurice Brodard, président du collège, Madeleine Hirsig-Vouilloz et Thérèse Kojic, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le [...], Cameroun, [...], recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Objet Décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 7 mai 2003 / N_______. Faits : A. Le 16 janvier 2003, A._______, ressortissant camerounais d'ethnie bamiléké, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Entendu sommairement sept jours plus tard audit centre et sur ses motifs d'asile, en date du 29 janvier 2003, il a indiqué être né à B._______ et avoir habité à C._______, près de la gare routière de D._______. En janvier 2001, il se serait installé à Yaoundé où il aurait fondé, sans autorisation officielle préalable, l'association CAEO (Centre d'aide pour enfants orphelins) qui aurait débuté ses activités le 15 avril 2001. Le 5 juillet suivant, il aurait reçu la visite du groupe religieux "Jésus sauve et guérit" provenant de la ville de Buea et conduit par un pasteur dénommé E._______. Celui-ci lui aurait promis d'emmener plusieurs enfants du centre et de les inscrire dans une école anglophone. En septembre 2001, E._______ serait retourné au CAEO et aurait pris quatre enfants avec lui. Ceux-ci seraient revenus à Noël à Yaoundé pour ensuite repartir à Buea. Le 28 juin 2002, le requérant, ainsi que les membres de la famille adoptive de l'un des enfants, se seraient rendus à Buea, au centre religieux du pasteur E._______. A leur arrivée, ils auraient constaté la disparition de tous les enfants pris en charge par ce pasteur. Après le dépôt d'une plainte par cette famille, l'intéressé aurait été arrêté par la police locale qui lui aurait déclaré qu'E._______ et ses disciples étaient recherchés pour trafic d'enfants. Le 1er juillet 2002, A._______ aurait été transféré à la brigade de recherche de Yaoundé. Il aurait été relâché deux semaines plus tard grâce à l'intervention de l'archevêque de Yaoundé mais sa carte d'identité aurait été gardée pour les besoins de l'enquête. Suite à d'autres enlèvements d'enfants, il aurait été interpellé le 6 août 2002 par cette brigade puis détenu et torturé jusqu'au 2 novembre 2002, date de son transfert à l'hôpital central de Yaoundé. Le 4 décembre 2002, il serait parvenu à s'enfuir de cet établissement. Craignant toujours d'être arrêté et maltraité, il aurait quitté le Cameroun par le port de Douala en date du 16 décembre 2002. Le requérant a précisé qu'au mois de juin 2002, le CAEO prenait en charge environ 50 enfants. Il a expliqué que les enlèvements d'enfants menés par des Nigérians étaient affaires courantes au Cameroun. B. Par décision du 7 mai 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a considéré que les mesures prises contre ce dernier par l'Etat camerounais ne remplissaient pas les conditions d'application de l'art. 3 LAsi car elles visaient à élucider les circonstances d'une infraction pénale et servaient donc un intérêt public légitime. L'autorité de première instance a par ailleurs ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point, elle a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de penser qu'un rapatriement du requérant l'exposerait à des traitements contraires au droit international. Elle a fait remarquer que la remise en liberté de ce dernier au mois de juillet 2002 démontrait que les autorités camerounaises n'avaient pu réunir de preuves suffisantes contre lui. S'agissant de la seconde détention alléguée, l'ODM a observé que si ces autorités avaient réellement eu l'intention de nuire à l'intéressé, elles auraient rapidement agi sans lui donner l'opportunité de s'enfuir facilement de l'hôpital central de Yaoundé. Dit office a ajouté que les déclarations du requérant relatives aux mauvais traitements endurés durant sa seconde détention étaient dépourvues de tout détail concret. Il a également souligné l'absence de tout moyen de preuve établissant de tels mauvais traitements. C. Dans son recours déposé le 9 juin 2003 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 mai 2003 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi de l'asile) et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, impossible et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Il a requis la dispense du versement des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a produit un courrier du docteur F._______ et un rapport médical du docteur G._______ datés du 9, respectivement du 20 mai 2003, dont il ressort en substance que le recourant est traité pour une infection génitale. D. Par décision incidente du 24 juin 2003, le juge instructeur compétent de la Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale. Il a par ailleurs exigé la production d'un rapport médical complémentaire détaillé. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. E. Par lettre du 18 août 2006, le juge instructeur a une nouvelle fois exigé la production d'un rapport médical. F. Par courrier du 25 septembre 2006, les docteurs H._______ et I._______, de la policlinique médicale universitaire de Lausanne, ont signalé que l'intéressé faisait l'objet d'investigations médicales. G. Par missive du 13 octobre 2006, le docteur H._______ a précisé que plusieurs examens complémentaires du patient (électrocardiogrammes et prises de sang et d'urines) avaient été effectués. H. Par lettre du 16 octobre 2006, le recourant a notamment déclaré qu'il souffrait toujours de maux de têtes et de dos, consécutifs, selon lui, aux tortures subies avant son départ. I. Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision du 7 mai 2003, par courrier du 7 février 2007, transmis à A._______ avec droit de réplique. Il a observé que l'attestation médicale du 13 octobre 2006 mentionnait différents examens sans indiquer leur résultat ou une éventuelle thérapie. J. Le recourant a répliqué, par lettre du 12 mars 2007. Il a versé au dossier un courrier du pasteur J._______ daté du 7 mars 2007. Il a également produit une attestation médicale établie par le docteur H._______, en date du 12 mars 2007. Selon ce document, le patient a fait état de doléances telles que des douleurs thoraciques, des sentiments de brûlures au niveau du corps de type paresthésie et dysesthésie. Le praticien consulté signale par ailleurs que l'intéressé a manifesté une souffrance psychologique majeure du fait de ses antécédents de vie (tortures) et de son incertitude quant à l'issue de la procédure d'asile. Cette problématique s'est en particulier illustrée sous la forme de symptômes organiques. Bien que le bilan complémentaire de santé organique n'ait mis en évidence aucun dysfonctionnement majeur, le médecin précise que la santé mentale du recourant est très précaire et qu'un éventuel rapatriement pourrait lui être néfaste. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr., art. 37 LTAF). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2, 1ère phr.). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2, 2ème phr.). 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission publiée dans Jurisprudence et Informations [JICRA] 1996 no 34 (consid. 3, p. 316s.), qui est toujours d'actualité, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques de cette dernière. En présence de ces deux catégories de motifs, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'article 3 LA, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogue. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile. 4. En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun argument pertinent ni n'a fourni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise (cf. let. B ci-dessus). Il n'a au demeurant apporté aucun élément attestant l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre au Cameroun (cf. consid. 7.1 ci-dessous, 2ème par.) Aussi est-ce à juste titre que l'ODM lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu réalisée, le Tribunal confirme le renvoi prononcé par l'ODM.

6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers; LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément rendant hautement probable qu'une procédure pénale liée aux problèmes prétendument vécus avant son départ (cf. let. A ci-dessus) aurait été ou serait encore aujourd'hui ouverte contre lui par les autorités de son pays. Il n'a d'ailleurs pas allégué que la police camerounaise avait interrogé ses proches après sa fuite en Europe, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été à sa recherche. Au surplus, les événements censés avoir abouti à l'emprisonnement allégué du recourant paraissent peu vraisemblables. A titre d'exemples, le Tribunal relève que ce dernier ignore la peine encourue en cas de trafic d'enfants et qu'il s'est révélé incapable d'indiquer la maladie pour laquelle il aurait été traité à l'hôpital central de Yaoundé (cf. pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7s., réponses aux questions no 53 et 58). L'on comprend de surcroît mal pourquoi les proches de l'intéressé et plus particulièrement son grand frère qui aurait soudoyé le garde de l'hôpital ainsi que les infirmiers (cf. pv d'audition sommaire, p. 5) n'aient, eux, pas recouru aux services d'un avocat pour l'assister durant sa détention alléguée (voir à ce propos le pv d'audition du 29 janvier 2003, p. 7, réponses aux questions no 50s.). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun s'avère conforme à la loi. 7.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (voir notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss). En l'occurrence, les problèmes de santé notamment psychiques, tels que décrits dans l'attestation médicale du 12 mars 2007, sont de gravité moyenne et ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi de A._______ au Cameroun. Preuve en est, d'une part, que le bilan complémentaire de santé organique n'a mis en évidence aucun dysfonctionnement majeur (cf. attestation précitée, p. 2). D'autre part, les informations contenues dans le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER ; cf. art. 1 al. 1 let. a OA 3) révèlent qu'entre le 1er juillet et le 2 août 2003, le recourant a été employé d'une entreprise de nettoyage, et qu'à partir du 4 décembre 2003, il a travaillé successivement pour une société de travail intérimaire puis pour une entreprise de produits hospitaliers au service de laquelle il collabore toujours encore. Enfin, l'intéressé, qui est jeune, pourra compter en particulier sur l'appui de ses proches au Cameroun (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 12). Dans ces circonstances, Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). En l'espèce, la mesure précitée est possible et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

8. Au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure.

9. En définitive, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée, dès lors qu'en raison notamment des activités professionnelles de l'intéressé (cf. consid. 7.2, dernier paragraphe ci-dessus), l'indigence de ce dernier n'est pas vraisemblable (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, 1ère phr.). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant (annexe: un bulletin de versement), par courrier recommandé;

- à [...];

- au [...]. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :