Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 2023, pièce n° 48/3 du dossier N), que lors de son audition du 31 janvier 2024, le recourant a affirmé bien se porter physiquement, mais avoir des problèmes d’ordre psychique (cf. procès-verbal [p-v] de cette audition, R3), qu’à l’appui de son recours du 17 octobre 2025, il a allégué avoir subi plusieurs interventions chirurgicales importantes et être actuellement en traitement, lequel serait interrompu s’il devait retourner en Turquie, lui causant un grave préjudice,
E-8004/2025 Page 11 qu’il n’a cependant pas apporté de précision concernant lesdites interventions ni déposé de document médical attestant ses prétendus problèmes de santé, que partant, il n’est, en l’état, pas établi que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité, qu’étant jeune et au bénéfice d’un diplôme de fin d’études ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du textile et de la vente, il pourra se réinsérer dans son pays d’origine sans difficulté insurmontable en se réinstallant à B._______ ou à C._______, où il a vécu avec sa famille pendant dix ans, qu’il pourra dans un premier temps compter sur le soutien de ses proches, en particulier de sa mère et de ses sœurs, qui disposent selon ses dires d’une bonne situation financière (cf. p-v de l’audition du 17.02.2023, R23), ainsi que sur son oncle qui a financé son voyage à hauteur de 17'000 euros (cf. p-v de l’audition du 31.01.2024, R48 et 76), qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi dans son principe et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
E-8004/2025 Page 12 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 14 novembre 2025,
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E-8004/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 14 novembre 2025.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8004/2025 Arrêt du 19 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 décembre 2022, le procès-verbal de son audition du 17 février 2023 sur ses motifs d'asile, la décision de passage en procédure étendue du 28 février 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire de l'intéressé du 31 janvier 2024, la décision du 22 septembre 2025, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 octobre 2025, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, la décision incidente du 4 novembre 2025 rejetant ces demandes et impartissant à l'intéressé un délai au 19 novembre suivant pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré avoir vécu jusqu'en 2012 à B._______, avant de déménager à C._______ avec sa mère et ses deux soeurs cadettes (son père étant décédé), qu'il aurait travaillé dans le domaine du textile, puis aurait ouvert sa boutique (...), ce qui lui aurait permis d'avoir une bonne situation, que, vers l'âge de 18 ans, il aurait intégré l'organisation des jeunes du D._______, sans toutefois devenir officiellement membre du parti, qu'entre 2009 et 2012, il aurait participé à des réunions, distribué des brochures, recruté des étudiants sur le plan local et sensibilisé la population aux difficultés rencontrées par la communauté kurde, l'incitant à participer à des marches et à des manifestations, qu'en 2013 et 2014, il aurait aidé des Kurdes d'Irak et de Syrie à se mettre en sécurité en Turquie (dans des villages proches de la frontière), aurait obtenu de l'aide financière auprès de Kurdes aisés et assuré la sécurité, les soins ainsi que la distribution de nourriture à ces personnes, qu'en (...), il aurait participé à une formation idéologique d'une semaine dans E._______ (Kurdistan syrien), que, dénoncé par un de ses camarades de parti pour avoir recruté des jeunes et fourni de l'aide alimentaire aux Kurdes, le recourant aurait été interpellé de manière violente par la police turque, le (...) 2017, et placé en garde à vue, qu'il aurait été interrogé par la brigade anti-terroriste de B._______ pendant deux semaines au sujet des membres du D._______ qu'il connaissait et de ses activités pour le parti, avant de comparaître devant un tribunal, accusé d'appartenance à une organisation terroriste (art. 314 du code pénal turc [ci-après : CPT]), qu'après huit mois de détention (en cellule d'isolement, puis dans une prison à F._______), il aurait été libéré, le (...) 2018, qu'assigné à résidence pendant huit mois, il aurait dû porter un bracelet électronique et été astreint à se présenter deux fois par semaine à un poste de police pour signer un registre, que par crainte d'impacts négatifs sur les membres de sa famille, il aurait cessé toute activité politique à compter de sa libération, que sur dénonciation d'un tiers, il aurait été accusé, en avril 2022, d'atteinte à l'unité de l'Etat (art. 302 CPT) pour avoir prétendument participé à une attaque (...) en (...), que bien qu'il ait démenti les faits qui lui étaient reprochés, il aurait été inculpé lors d'une audience, en (...) 2022, pour avoir enfreint les art. 302 et 314 CPT, qu'il n'aurait pas été condamné ce jour-là, que craignant cependant la prison à perpétuité, comme le prévoyait la disposition légale applicable (l'art. 302 CPT), il aurait quitté la Turquie clandestinement, le (...) 2022, afin de contourner l'interdiction de quitter le pays dont il faisait l'objet, qu'il aurait traversé plusieurs Etats européens avant de rallier la Suisse quatre jours plus tard, que par jugement du (...) 2023, il aurait été condamné en Turquie à des peines privatives de liberté pour falsification de documents officiels (une année et huit mois d'emprisonnement ; art. 204 CPT) et appartenance à une organisation terroriste (peine de prison d'une année, dix mois et quinze jours ; art. 314 CPT), que les prononcés de ces condamnations auraient cependant été reportés en raison de sa bonne conduite pendant la procédure, de sorte qu'il n'aurait pas été appelé à purger les peines de prison, qu'en outre, il aurait été acquitté des trois chefs d'accusation de rupture avec l'unité et l'intégrité de l'Etat (art. 302 CPT), de tentative de meurtre sur un fonctionnaire étatique et de déclarations mensongères lors de l'établissement de documents officiels, que le procureur du parquet de B._______ aurait recouru contre son acquittement, tel qu'en attestait la copie du recours du (...) 2023 déposé en cause, que le recourant a encore exposé que depuis son départ de Turquie, les autorités se rendaient régulièrement auprès de sa famille pour s'enquérir de l'endroit où il se trouve, que le maire de son quartier d'origine aurait également été contacté par les autorités à son sujet, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité ainsi qu'une copie de son permis de conduire, qu'il a produit de nombreux documents relatifs aux procédures ouvertes contre lui en Turquie (principalement diverses décisions de justice, un mandat d'amener, des actes d'accusation et un jugement motivé ; cf. décision du SEM, ch. I pt 3), que dans sa décision du 22 septembre 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a souligné que les condamnations du recourant pour infractions aux art. 204 et 314 CPT, prononcées le (...) 2023, avaient été reportées, sans que l'intéressé ait été astreint à purger les peines de prison auxquelles il avait été condamné, que dans ces circonstances - et indépendamment de toute considération sur la légitimité de la procédure - ces condamnations (reportées) n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante, qu'aucun élément au dossier n'indiquait de manière concrète que les autorités turques auraient l'intention de revenir sur ces décisions, qu'en outre, le recourant avait été acquitté des trois chefs d'accusation susmentionnés (cf. page 5 ci-dessus, 3ème par.), que rien ne laissait penser que les autorités judiciaires turques pourraient annuler ces acquittements, en dépit du recours déposé par le procureur du parquet de B._______, que s'agissant de la condamnation pour falsification de documents officiels (art. 204 CPT), elle était légitime, le recourant ne contestant au demeurant pas avoir falsifié des documents d'identité, que le SEM a encore relevé que l'intéressé ne possédait pas un profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités turques et de l'exposer à un risque de persécutions, qu'il n'était pas officiellement membre du D._______ ou d'un autre mouvement, et n'avait pas exercé d'activités politiques de premier plan dans la jeunesse de ce parti, que surtout, ses activités remontaient à une décennie, étant souligné qu'il avait déclaré avoir cessé toute activité politique après sa sortie de prison, le (...) 2018, qu'enfin, le SEM a retenu que le fait d'avoir appris par des tiers (sa mère et sa soeur) qu'il avait été recherché après son départ du pays, ne suffisait pas pour fonder un risque concret de persécutions futures à son encontre, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et soutient encourir un risque actuel de sérieux préjudices en Turquie, qu'il relève avoir été visé par de nouveaux actes d'accusation tous les deux ans et avoir été systématiquement surveillé par les services de renseignement ainsi que par les autorités judiciaires, qu'il reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir accordé une attention particulière aux sévices qu'il avait subis en détention et de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité en lien avec ceux-ci, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 7 et 10 et réf. citées), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu'elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), qu'un « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit, lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - , et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d'asile (cf. à ce propos, ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas été victime de poursuites pénales illégitimes, infondées ou disproportionnées en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas nié être l'auteur de certains délits pour lesquels il a été condamné (falsification de documents officiels [art. 204 CPT] ainsi que recrutement de jeunes et aide alimentaire fournies aux Kurdes entre 2009 et 2014 [314 CPT]), qu'en outre, aucun élément au dossier n'établit que les autorités turques auraient enquêté à charge en lui imputant des délits qu'il n'aurait pas commis et que la justice n'aurait pas rendu un jugement équitable, étant rappelé que le recourant a été acquitté de plusieurs chefs d'accusation, que, par ailleurs, il n'a pas été condamné à des peines privatives de liberté aggravées ou démesurément sévères en raison de son profil politique (« polit malus »), ni n'a été concrètement exposé à une sanction qui violerait ses droits fondamentaux, que sa crainte d'être condamné à la prison à perpétuité en application de l'art. 302 CPT est infondée, puisque, comme l'a relevé le SEM à juste titre, il a été acquitté pour ce chef d'accusation, que le dossier ne comporte aucun élément concret qui démontrerait que les autorités judiciaires turques auraient actuellement l'intention de revenir sur le report des peines d'emprisonnement et/ou d'annuler l'acquittement qu'elles ont prononcé presque trois ans plus tôt, que le recourant n'a en particulier pas allégué ni a fortiori démontré que le recours déposé par le procureur de B._______ contre son acquittement, le (...) 2023, aurait entretemps abouti à sa condamnation, que sa crainte d'occuper à nouveau la justice repose uniquement sur des hypothèses de sa part et non sur des éléments de faits actuels et concrets, que rien ne laisse présager, en l'état, qu'il fera à nouveau l'objet de dénonciations de tiers à son retour, que les recherches qu'effectueraient encore les autorités auprès de sa famille reposent uniquement sur des dires de tiers, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir un risque concret de persécutions futures, qu'aucun élément au dossier n'établit du reste que l'intéressé, qui n'était pas officiellement membre du D._______, n'a jamais déployé d'activités politiques d'envergure (ni n'appartenait à une famille officiellement membre du parti) et surtout a cessé toute activité politique depuis (...) 2018, serait actuellement dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'au demeurant, les moyens de preuve produits devant le SEM n'établissent pas que les autorités turques lui auraient reproché son implication dans les transferts de Kurdes en zone sûre dans les années 2013 et 2014, les collectes de fonds auxquelles il aurait pris part ainsi que sa formation idéologique d'une semaine en (...), que la copie d'un procès-verbal d'enquête du (...) 2020 (accompagnée d'une traduction) jointe au recours s'inscrit dans le cadre de l'instruction de la procédure pour appartenance à une organisation terroriste, clôturée par le jugement du (...) 2023, de sorte qu'elle ne permet pas de remettre en cause l'appréciation qui précède, qu'enfin, la critique du recours selon laquelle le SEM aurait omis, dans sa décision, de prendre en considération plusieurs éléments essentiels du récit du recourant, en particulier le fait que le parquet de B._______ aurait recouru contre son acquittement, doit être écartée, l'autorité intimée ayant au contraire expressément pris position sur ce point (cf. ch. I pts. 2 et 4 ainsi que ch. II p. 7), qu'il convient pour le surplus de renvoyer (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, que s'agissant de sa situation médicale, une psychothérapeute a relevé, fin 2023, que son état psychique et physique se dégradait depuis qu'il était en Suisse ("tendance au repli sur soi et à l'isolement, perturbation du sommeil, ressentis d'agressivité avec peur de perdre le contrôle, perte de poids, épuisement physique et émotionnel", cf. rapport médical du 12 décembre 2023, pièce n° 48/3 du dossier N), que lors de son audition du 31 janvier 2024, le recourant a affirmé bien se porter physiquement, mais avoir des problèmes d'ordre psychique (cf. procès-verbal [p-v] de cette audition, R3), qu'à l'appui de son recours du 17 octobre 2025, il a allégué avoir subi plusieurs interventions chirurgicales importantes et être actuellement en traitement, lequel serait interrompu s'il devait retourner en Turquie, lui causant un grave préjudice, qu'il n'a cependant pas apporté de précision concernant lesdites interventions ni déposé de document médical attestant ses prétendus problèmes de santé, que partant, il n'est, en l'état, pas établi que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, qu'étant jeune et au bénéfice d'un diplôme de fin d'études ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du textile et de la vente, il pourra se réinsérer dans son pays d'origine sans difficulté insurmontable en se réinstallant à B._______ ou à C._______, où il a vécu avec sa famille pendant dix ans, qu'il pourra dans un premier temps compter sur le soutien de ses proches, en particulier de sa mère et de ses soeurs, qui disposent selon ses dires d'une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 17.02.2023, R23), ainsi que sur son oncle qui a financé son voyage à hauteur de 17'000 euros (cf. p-v de l'audition du 31.01.2024, R48 et 76), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi dans son principe et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 14 novembre 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 14 novembre 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :