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D-5200/2025

D-5200/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-25 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5200/2025 Arrêt du 25 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 28 mars 2025, la procuration signée par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 2 avril suivant, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles du 3 avril 2025, de l'entretien « Dublin » du 7 avril 2025 ainsi que de l'audition sur les motifs d'asile du 24 juin 2025, les documents produits, à savoir une capture d'écran d'une décision judiciaire au nom de l'intéressé ainsi qu'une photographie de trois entêtes de documents judiciaires faisant état de dépositions, les certificats médicaux des (...) et (...) 2025, des (...) et (...) 2025 ainsi que du (...) 2025, les journaux de soins des (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...) 2025 ainsi qu'une lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2025, le prise de position de la représentante de l'intéressé du 3 juillet 2025 sur le projet de décision du SEM transmis le même jour, la décision du 7 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre d'introduction Medic-Help du (...), la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 9 juillet 2025, le recours du 14 juillet 2025, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, le document médical produit à l'appui du recours, à savoir un rapport de consultation du (...) 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______, avoir célébré en (...) son mariage, dont sont issus (...) enfants, qu'en (...) 2021, un ami, prénommé C._______, qui voulait épouser une jeune femme d'ethnie kurde, prénommée D._______, dont la famille aurait été opposée à cette union, lui aurait demandé de l'aide pour s'enfuir avec elle, que l'intéressé les aurait conduits dans la localité de E._______ et serait ensuite retourné à son domicile, que quelques jours plus tard, après avoir appris que le recourant avait apporté son aide à cette fuite, le frère aîné de D._______ lui aurait téléphoné à plusieurs reprises pour savoir où se trouvait C._______ et l'aurait menacé, qu'en raison de ces menaces, l'intéressé se serait rendu à un poste de police, où un officier n'aurait pas donné suite à sa plainte et lui aurait conseillé de régler ses problèmes directement avec les membres de la famille de D._______, que sur les conseils de son épouse, il aurait quitté la Turquie et aurait rejoint la Géorgie, où les appels téléphoniques des membres de la famille de D._______ auraient continué jusqu'à ce qu'il détruise la carte SIM de son téléphone, que deux ans plus tard, en (...) 2023, l'intéressé serait retourné en Turquie pour faire renouveler son passeport et aurait alors réalisé que plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre pour des délits en lien avec une fraude bancaire, qu'il n'aurait pas commis, que quelques jours après son retour, des personnes, se présentant comme des policiers, se seraient arrêtées devant son domicile et l'auraient amené dans un dépôt, qu'elles lui auraient cité les noms d'individus appartenant au groupe de Fetullah Gülen et à chaque fois que l'intéressé leur aurait répondu qu'il ne les connaissait pas, il aurait été frappé toujours plus violemment et torturé, que finalement, ces personnes lui auraient dit qu'elles allaient préparer un document en lien avec ces individus et qu'il devrait, le moment venu, signer une déposition, qu'après avoir accepté leur proposition, l'intéressé aurait été relâché tout en étant menacé de représailles s'il devait raconter à quelqu'un ce qui venait de se passer, qu'en septembre 2023, l'intéressé aurait définitivement quitté la Turquie pour rejoindre la Géorgie et aurait appris en 2024 qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de (...) mois et (...) jours pour fraude bancaire, qu'après avoir séjourné dans plusieurs pays, il serait arrivé en Suisse le 28 mars 2025, qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que les problèmes rencontrés par l'intéressé relevaient de faits de tiers, que de plus, le fait que les autorités n'auraient pas donné suite à la dénonciation du recourant ne repose que sur ses propres déclarations, n'étant démontré par aucun document officiel, qu'en outre, même si l'absence de réaction de ces autorités était vraisemblable, il revenait à l'intéressé de s'adresser à un autre poste de police, respectivement à une autorité supérieure, ce qu'il n'a pas fait, qu'en tout état de cause, la Turquie dispose d'un système judiciaire et d'autorités pénales auxquels les individus peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d'infractions, que dans ces conditions, l'explication selon laquelle il avait renoncé à d'autres démarches en raison de son sentiment d'insécurité et de son état psychologique (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] du 24 juin 2025, réponses aux questions 76 et 77) n'est pas déterminante en l'espèce, que l'argumentation exposée au stade du recours, selon laquelle l'Etat turc est impuissant dans les régions où les structures claniques kurdes règnent, ne saurait convaincre, les faits ayant été commis à B._______, que de plus, depuis la destruction de sa carte SIM en 2021, l'intéressé n'a plus été contacté par les membres de la famille de D._______ (cf. p.-v. du 24 juin 2025, réponse à la question 78), que du reste, si l'intéressé avait craint des représailles de la part de ceux-ci, il ne serait pas retourné en 2023 en Turquie pour le renouvellement de son passeport, cette démarche pouvant être effectuée auprès de l'Ambassade turque en Géorgie (cf. p.-v. du 24 juin 2025, réponse à la question 82), que cela étant, C._______ et D._______ s'étant séparés quatre jours après leur fuite et celle-ci étant rentrée chez elle, les problèmes allégués avec la famille de D._______ ne reposent sur aucun fondement (cf. p.-v. du 24 juin 2025, réponses aux questions 70 et 72), que s'agissant de l'enlèvement de l'intéressé à son domicile en (...) 2023, aucun élément du dossier ne permet de déduire que cet événement aurait un lien avec la famille de D._______, que cela étant, il aurait pu également dénoncer cet acte crapuleux aux autorités pénales compétentes, qu'enfin, les procédures judiciaires ouvertes contre l'intéressé pour fraudes bancaires et fiscales ne sont pas pertinentes en matière d'asile, qu'en effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 7 et 10 et réf. citées), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu'elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), qu'un « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit, lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - , et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d'asile (cf. à ce propos, ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, les procédures ayant été entamées à la suite de présomption de fraudes fiscales et bancaires, que l'intéressé semble d'ailleurs reconnaître, au stade du recours, que ces procédures ont été introduites en raison de dettes fiscales qu'il aurait accumulées suite à des difficultés économiques, qu'il était en outre loisible au recourant de contester sa condamnation auprès d'une autorité supérieure s'il n'était pas d'accord avec son dispositif, que sa crainte d'être condamné à des peines disproportionnées dans les procédures encore ouvertes ne reposent que sur des propres allégations (cf. p.-v. du 24 juin 2025, réponse à la question 62), que les documents produits dans ce cadre, à savoir la capture d'écran d'une décision judiciaire à son nom ainsi qu'une photographie de trois entêtes de procès-verbaux de dépositions ne démontrent en rien que l'intéressé risquerait d'être victime d'un « polit malus » en cas de condamnations, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué qu'en raison de son état de santé, l'exécution de son renvoi constituerait une grave violation des droits humains, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), qu'en ce qui concerne en particulier les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités), qu'il ressort des différents rapports médicaux produits que l'intéressé présente une (...), des (...) et une (...), pour laquelle un antibiotique et un antidouleur lui ont été prescrits, alors qu'un suivi chez un (...) pour un (...) doit être organisé, qu'il souffre également d'un (...) et d'un (...), que les atteintes à la santé présentées par l'intéressé, sans les minimiser, ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, les documents médicaux figurant au dossier ne permettant pas de conclure qu'elles l'exposeraient à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée, que rien ne permet en outre de supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes, également pour les troubles psychiques (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité ; cf. p. ex. arrêt E-6485/2023 du 2 juin 2025 consid. 9.3.2), et dans lequel il a déjà été traité par le passé pour ses problèmes de reins, que cela dit, les idées suicidaires mentionnées dans le rapport du (...) 2025 - qui sont actuellement « gérables » - n'apparaissent pas déterminantes, qu'en effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier, qu'à cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'enfin, le recourant, qui a vécu à B._______ et qui est au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles, dispose également d'un réseau familial en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour, qu'il pourra en particulier compter sur le soutien de son épouse et de leurs enfants, nés en (...) et (...), que sa réinstallation n'apparaît dès lors pas insurmontable, que pour le reste, il peut être renvoyé au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet