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D-6549/2020

D-6549/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6549/2020, D-6544/2020 Arrêt du 29 janvier 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), E._______, née le (...), alias F._______, née le (...) alias G._______, née le (...), H._______, né le (...), alias I._______, né le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); deux décisions du SEM du 23 novembre 2020 / N (...) et N (...). Vu la décision du 12 avril 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à J._______, né le (...), refusé de lui accorder l'asile, mais lui a octroyé l'admission provisoire, la décision du 2 juillet 2018, par laquelle le SEM a également dénié la qualité de réfugié à son frère, K._______, né le (...), refusé de lui accorder l'asile, mais lui a octroyé l'admission provisoire, la requête de regroupement familial du 20 janvier 2020 du mandataire de K._______ en faveur de ses parents et de son frère, se trouvant alors en Grèce, le courrier du 6 février 2020, dans lequel le SEM a indiqué que la demande des autorités grecques concernant la prise en charge de la famille de K._______ avait été acceptée par la Suisse, l'entrée en Suisse, le 16 juillet 2020, de la famille de K._______, à savoir de son père, A._______, de sa mère, E._______ et de son frère, H._______, leurs trois demandes d'asile déposées en Suisse, le 16 juillet 2020 également, les trois procurations en faveur de Caritas Suisse, datées du 21 juillet 2020, les trois procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2020 (sur leurs données personnelles), lors desquelles A._______, E._______ et H._______ ont, entre autres, indiqué avoir quitté l'Afghanistan courant (...) et être venus en Suisse depuis la Grèce dans le cadre d'un regroupement familial, la requête de regroupement familial du 30 juillet 2020 en faveur de L._______, née le (...), fille respectivement soeur des recourants, et de ses deux enfants mineurs, M._______ et N._______, nés en (...) et (...), tous trois actuellement en Grèce, précisant que L._______ n'avait obtenu aucune aide de l'Etat grec et craignait d'être retrouvée par sa belle-famille, laquelle était à la recherche des deux enfants en question, le courrier du 7 août 2020 à dite demande de regroupement familial, dans lequel le SEM a répondu qu'il appartenait aux autorités grecques de présenter une requête de prise en charge, le procès-verbal de l'audition du 1er septembre 2020 (sur les motifs d'asile), lors de laquelle E._______ a indiqué avoir vécu légalement en Iran pendant 21 ans, être retournée en Afghanistan en (...) puis avoir quitté son pays peu après, parce que des étrangers cultivaient leurs terres, que ces mêmes étrangers avaient menacé son fils de mort, que des membres de la belle-famille de L._______ étaient venus à O._______ avec un mandat d'amener contre eux, qu'ils exigeaient la restitution de leurs deux petits-fils (cf. Q32 du pv), qu'une plainte auprès des autorités contre la belle-famille n'était pas possible (cf. Q60 du pv) et que la vie de ses petits-fils était menacée (cf. Q94 du pv), le procès-verbal de l'audition du 2 septembre 2020 (sur les motifs d'asile), lors de laquelle A._______ a indiqué avoir vécu légalement en Iran pendant 21 ans, être retourné en Afghanistan en (...) puis avoir quitté son pays quatre ou cinq mois après parce qu'un étranger cultivait ses terres, que son fils et lui-même étaient menacés de mort par cet étranger, que des membres de la belle famille de L._______ exigeaient de leur restituer ses deux petits-fils (cf. Q23 du pv), et que ces membres, qui les avaient poursuivis jusqu'à O._______, avaient l'intention de porter plainte pour enlèvement d'enfants (cf. Q48 du pv), le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2020 (sur les motifs d'asile), lors de laquelle H._______ a indiqué être né en Iran et y avoir vécu pendant un peu plus de 16 ans, être allé en Afghanistan en (...) puis avoir quitté son pays quatre mois après car un voisin cultivait les terres de son père, que la belle-famille de sa soeur L._______ cherchait à mettre la main sur les terres de son mari disparu, que cette belle famille avait aussi déposé plainte afin qu'ils restituent les deux neveux à leur famille (cf. Q28 du pv), précisant que lui et sa famille seraient exécutés pour enlèvement d'enfants en cas de retour en Afghanistan (cf. Q64 du pv), les trois résiliations de mandat de Caritas Suisse du 10 septembre 2020, le passage en procédure étendue de l'examen des trois demandes d'asile de A._______, E._______ et H._______, le 10 septembre 2020 également, les trois nouvelles procurations en faveur de Caritas Genève, datées des 23 septembre et 2 octobre 2020, les deux décisions du SEM du 23 novembre 2020, notifiées le lendemain, déniant la qualité de réfugié aux prénommés, rejetant leurs demandes d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse, mais renonçant à l'exécution de cette mesure et leur accordant une admission provisoire, le recours du 23 décembre 2020 contre dites décisions, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), signés par les trois recourants, par lequel ceux-ci ont conclu à l'annulation des deux décisions attaquées, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la demande de dispense de l'avance de frais aussi formulée dans le mémoire, les annexes jointes au recours, à savoir les deux décisions du SEM du 23 novembre 2020, ainsi que deux documents en langue étrangère censés être une enquête du Ministère de l'intérieur afghan et une plainte pénale, l'écrit du Tribunal, du 29 décembre 2020, accusant réception du recours, le complément de recours, daté du 6 janvier 2020 (recte : 2021) et ses annexes, à savoir trois pv d'audition sur leurs motifs d'asile et deux attestations financières de l'Hospice général, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______, E._______ et H._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, que les trois recourants n'ayant interjeté qu'un seul recours contre les deux décisions du SEM du 23 novembre 2020, avec les mêmes motifs d'asile, il y a lieu de procéder à la jonction des causes D-6544/2020 et D-6549/2020, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans les deux décisions attaquées, le SEM a retenu que ni les menaces de mort alléguées par les recourants, ni les problèmes fonciers rencontrés avec les voisins ou la belle-famille de L._______ n'étaient pertinents en matière d'asile, ne reposant pas sur les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a, toujours dans les décisions attaquées, considéré que la loi réglant l'autorité parentale en cas de disparition du père, comme dans le cas du mari de L._______, discriminaient les petits-enfants et leur mère, mais aucunement les recourants eux-mêmes, que, dans leur mémoire de recours, les recourants concluent à l'annulation de dites décisions, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'ils n'invoquent plus les menaces proférées en rapport avec leurs terres, mais font désormais uniquement valoir des motifs d'asile dus aux problèmes rencontrés avec la belle-famille de L._______, celle-ci ayant déposé plainte contre eux pour enlèvement des deux enfants M._______ et N._______, avec comme conséquence l'ouverture d'une enquête par le Ministère de l'intérieur de la République islamique d'Afghanistan, que cette enquête pénale prouverait que la loi de leur pays, selon laquelle l'autorité parentale, en cas de disparition du père, revient à la famille de ce dernier, est discriminatoire pour eux, puisqu'ils seront condamnés pour enlèvement d'enfants en cas de retour en Afghanistan, que les recourants ne mentionnent, ni dans leur recours susmentionné, ni dans leur complément y relatif, à quelle date la prétendue enquête pénale aurait été ouverte contre eux, qu'ils ne mentionnent pas non plus comment ils auraient eu connaissance d'une telle enquête pénale puisqu'ils n'ont pas reçu les documents produits avec le recours par les autorités, mais qu'un cousin a pu les « trouver » - et non les obtenir - au bureau de police, alors qu'il y était pour une autre affaire (cf. recours p. 2), qu'un tel concours de circonstances paraît tout à fait improbable et n'est, partant, pas crédible, qu'en outre, faute de traduction, il n'est pas établi que les deux documents en langue étrangère produits le 6 janvier 2021 indiquent bel et bien qu'une plainte contre les recourants a été déposée par la belle-famille pour enlèvement d'enfants et qu'une enquête pénale a été ouverte contre eux pour cette raison, que, même si le contenu de ces documents était avéré par une traduction, dites pièces ne seraient pas de nature à rendre crédible l'ouverture d'une enquête pénale, n'ayant été produites que sous forme d'impressions de photos envoyées par Whatsapp, qu'étant dès lors facilement falsifiables, il faut considérer que les deux documents joints au recours ont été produits pour les besoins de la cause, qu'en outre, les indications du recours, selon lesquelles les recourants auraient déjà mentionné durant leurs auditions sur leurs motifs d'asile que la belle-famille de L._______ avait porté plainte contre L._______ et eux-mêmes pour enlèvement des deux enfants, sont en partie contraires aux déclarations verbalisées dans les pv de dites auditions, qu'en effet, seul le fils, H._______, a parlé clairement d'une plainte pour enlèvement d'enfants, indiquant tour à tour que dite plainte visait seulement ses parents ou les visait tous les trois (cf. Q28, Q30, Q64 à Q67 du pv du 3 septembre 2020), alors que la mère, E._______, n'a mentionné qu'un mandat d'amener (cf. Q32, Q58, Q63, Q64, Q65 et Q67 du pv du 1er septembre 2020) et que le père, A._______, n'a parlé que de l'intention de la belle-famille de déposer plainte (cf. Q23, Q48 et Q56 du pv du 2 septembre 2020), qu'en tout état de cause, même en admettant qu'une procédure pénale aurait bel et bien été ouverte contre L._______ et les trois recourants, cet élément ne serait pas pertinent en matière d'asile, qu'en effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêts du TAF D-7682/2016 consid. 7 et 9 et D-7685/2016 consid. 7 et 10 du 29 décembre 2020 et réf. citées), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu'elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, mais qu'elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, qu'en présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d'asile, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'art. 3 LAsi, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes, les mesures étatiques devant apparaître, dans le cas concret, objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues, que la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du TAF E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus »), qu'un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit (1), lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que, cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d'asile (cf. à ce propos, arrêt du TAF E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.2 [destiné à la publication] ; ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les trois recourants reconnaissant avoir enfreint à la législation afghane en privant leur belle-famille de leurs petits-fils, respectivement leurs petits-neveux, la prétendue enquête pénale de la part des autorités de leur pays, même si elle devait être considérée comme avérée, paraîtrait légitime et non fondée sur un des motifs exhaustifs de l'art. 3 LAsi, soit leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques, qu'ainsi, un examen approfondi du dossier impose de conclure que les motifs d'asile des recourants ne remplissent pas les exigences posées aux 3 et 7 LAsi, que les recourants ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d'Afghanistan, au sens de l'art. 54 LAsi, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les conditions de l'exécution du renvoi ne doivent pas être examinées, le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 900 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :