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D-1530/2025

D-1530/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 août 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionnée le 5 décembre 2023, la précitée a déclaré être une ressortissante turque d’ethnie kurde, née à B._______. Elle aurait déménagé à C._______ avec sa famille en 2011, puis serait partie à D._______ en 2014 pour y suivre des études universitaires en gestion d’entreprise. Elle aurait cependant interrompu ses études en 2017, après avoir été victime d’une violente agression perpétrée par un « groupe fasciste ». Elle serait alors retournée s’établir à C._______, où elle aurait travaillé dans la vente. A._______ appartiendrait à une famille politisée, qui aurait toujours subi des pressions des autorités. Elle aurait elle-même souffert de discriminations liées à son identité kurde dès son entrée au lycée, qui auraient notamment conduit à son redoublement. Alors qu’elle était étudiante à D._______, elle aurait intégré la section des jeunes du parti Yesil Sol (YSP). Victime de sérieuses discriminations dans cette ville, elle serait, après son agression en 2017, rentrée à C._______, délaissant toute activité politique. A la fin de l’année 2021, elle aurait recommencé à fréquenter le parti et se serait investie pour la cause des femmes. Le 21 mars 2022, elle aurait participé aux célébrations du Newroz. Cinq à six mois plus tard, elle aurait été interpellée par des policiers du bureau de lutte contre le terrorisme, qui l’auraient emmenée dans une région montagneuse. Ils auraient exigé qu’elle les informe sur le contenu des réunions du parti et lui auraient donné un délai de vingt jours pour leur donner réponse, la menaçant en cas de refus. Dès ce jour, l’intéressée se serait sentie constamment suivie. Elle ne serait plus sortie sans être accompagnée, son frère venant quotidiennement la chercher au travail. Cette surveillance se serait intensifiée après les élections de 2023, lors desquelles elle aurait fonctionné comme observatrice. Le (…) 2023, A._______ et son frère auraient été arrêtés par trois policiers en civil. Ces derniers auraient fouillé leur véhicule à la recherche d’armes ou d’explosifs, puis deux agents auraient emmené son frère durant une vingtaine de minutes, tandis que la troisième policière aurait interrogé l’intéressée. Lorsque son frère était réapparu, elle aurait constaté qu’il avait été battu. L’intéressée et son frère auraient alors décidé de quitter la Turquie et

D-1530/2025 Page 3 embarqué, le (…) 2023, dans un vol pour la Bosnie, munis de leurs passeports. Après quoi, la police se serait rendue chez les parents de l’intéressée pour la rechercher ; sa mère aurait subi une crise cardiaque, le (…) 2023, en raison de cette visite. A._______ aurait été convoquée pour un interrogatoire, étant accusée, aux côtés d’un ami du parti qui serait actuellement en détention, d’avoir menacé un tiers – ce qui serait une invention. Elle ne pourrait donc rentrer en Turquie, où elle serait arrêtée. A l’appui de ses déclarations, la précitée a produit des documents relatifs à son engagement au sein du parti YSP, ainsi que des pièces afférentes à la procédure n° (…), dont une convocation et un mandat d’amener. C. Par décision du 7 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d’une admission provisoire. Elle a également demandé à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du SEM, et sollicité du Tribunal qu’il fasse preuve de patience jusqu’à la production de moyens de preuve supplémentaires concernant une nouvelle enquête pénale qui aurait été ouverte à son encontre. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi

D-1530/2025 Page 4 [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que les tracasseries et discriminations subies par la recourante en raison de son appartenance à la minorité kurde n’étaient pas, par leur intensité, suffisantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cela étant, compte tenu des activités qu’elle avait déployées pour le YSP, il n’était pas impossible qu’elle ait fait l’objet d’une surveillance policière occasionnelle et que la police ait cherché à obtenir d’elle certaines informations. Un tel intérêt des autorités pour sa personne était toutefois insuffisant pour admettre une persécution déterminante au sens du droit d’asile, d’autant que l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une enquête, d’une procédure, d’une arrestation ou d’une mise en détention. Les autorités n’avaient en outre pris aucune

D-1530/2025 Page 5 mesure à son encontre à l’expiration du délai qu’elles lui avaient imparti pour répondre à leur demande de collaboration, nonobstant les menaces qu’elles lui avaient adressées. Quant à la surveillance constante alléguée, elle ne pouvait être retenue, la recourante n’ayant pas étayé ses dires. Les mesures étatiques qu’elle avait subies ne relevaient donc pas de l’art. 3 LAsi. A._______ n’avait pas davantage lieu de craindre d’être persécutée à l’avenir, dès lors qu’elle n’avait pas occupé de place importante au sein du parti YSP et que les autorités n’avaient cherché à obtenir sa collaboration qu’à une seule reprise. S’agissant de la procédure d’enquête en cours contre l’intéressée pour menaces contre une personne tierce, aucun élément ne permettait de conclure qu’elle avait été engagée pour des motifs politiques. Il n’apparaissait pas non plus qu’elle encourt une peine disproportionnée en cas de condamnation. Cette mesure n’était donc pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi. Il en allait de même de la crise cardiaque de sa mère, ainsi que de l’agression qu’elle avait subie en 2017, du chef de laquelle elle n’encourait plus de risque de persécution lorsqu’elle avait quitté le pays. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé qu’elle encourait des persécutions déterminantes en raison de son identité kurde, de ses activités politiques et de menaces de procédures judiciaires. Elle aurait appris, après son départ du pays, que les autorités turques avaient ouvert une enquête à son encontre pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. Elle risquerait ainsi une importante peine de prison. Ne possédant pas encore de documents relatifs à cette enquête, la précitée a déclaré qu’elle les produirait sans délai et prié le Tribunal de faire preuve de patience. La pression sur ses proches demeurés en Turquie se serait de surcroît intensifiée, en ce sens qu’ils subiraient une surveillance et un harcèlement constant. La recourante a fait grief au SEM d’avoir apprécié ses motifs d’asile isolément, ne tenant ce faisant pas compte de l’effet cumulatif des différentes persécutions subies – discrimination dans le cadre de ses formations, agression physique par un groupe nationaliste, harcèlement policier, surveillance et poursuites pénales – qui rendait la vie en Turquie insupportable. Elle s’est également prévalue de sa vulnérabilité particulière de femme kurde militante, ainsi que de ses activités politiques en exil. S’agissant de la procédure en cours pour menaces, elle ne consisterait pas en une application légitime du droit, mais en une tactique des autorités turques pour la réduire au silence. Elle ne pourrait donc

D-1530/2025 Page 6 retourner en Turquie, sauf à voir ses droits fondamentaux gravement violés. Le SEM aurait finalement sous-estimé l’importance de ses problèmes psychologiques. Elle souffrirait en effet de symptômes traumatiques et son retour en Turquie entraînerait une aggravation de son état. La recourante a produit cinq photographies prises entre l’automne 2023 et le printemps 2024, montrant sa participation à des évènements organisés par la communauté kurde en Suisse. Elle a également versé en cause une impression e-Devlet d’une consultation médicale effectuée le (…) 2017, consécutive à l’agression dont elle aurait été victime par un groupe nationaliste. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par la recourante préalablement à son départ du pays – dont le SEM n’a pas remis en question la vraisemblance – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de l’agression subie en 2017, cet évènement s’étant déroulé six ans avant qu’elle ne quitte la Turquie. S’agissant des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, dans le cadre de ses études en particulier, elles sont certes regrettables. Elles ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose pour ce qui est de la tentative de recrutement des autorités de l’été 2022 et de l’interpellation du (…) 2023. Vu le caractère ponctuel de ces évènements – espacés d’environ une année – et le fait que la police ne se serait pas remanifestée à l’expiration du délai de réflexion qui avait été accordé à la recourante, il est improbable qu’elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu’elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été constamment suivie et surveillée n’y changent rien. Elles sont en effet dépourvues de substance, l’intéressée s’étant d’ailleurs référée à une impression, et non à des observations (pce SEM 12 Q44 p. 7). Elle n’a du reste rencontré aucune difficulté pour fuir le pays le (…) 2023, étant relevé

D-1530/2025 Page 7 qu’elle a voyagé en avion avec son passeport (pce SEM 12 Q38). Aussi, les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d’être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n’apparaît pas qu’elle ait occupé une fonction dirigeante au sein du YSP (pce SEM 12 Q55), ni qu’elle ait exercé de plus amples activités politiques – la prénommée n’ayant pas fait état d’activités militantes sur les réseaux sociaux après l’année 2017 (pce SEM 12 Q63-64). Elle n’a pas non plus rapporté de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis une visite de la police au domicile de ses parents après qu’elle n’ait pas donné suite à une convocation (pce SEM 12 Q33, 72-73) – ce qui n’est pas en soi illégitime. Quant à la surveillance et au harcèlement dont lui auraient fait part ses frères et sœurs, ils ne sauraient être admis sans autre, l’intéressée n’ayant donné aucun détail. Il est du reste précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Par ailleurs, la recourante n’a pas d’antécédents judiciaires et il n’apparaît pas qu’elle fasse l’objet d’un mandat d’arrêt – mais d’un mandat d’amener (moyen de preuve n° 9). Elle n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil d’une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques – le seul fait d’avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse n’étant pas déterminant à cet égard. 4.3 La recourante a également allégué faire l’objet de deux procédures en Turquie, pour menaces et appartenance à une organisation terroriste. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec l’enquête pour menaces, dont la plus récente est un mandat d’amener du 5 janvier 2024 (moyen de preuve n° 9). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer cette enquête comme un motif d’asile valable. Elle concerne en effet une infraction de droit commun, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (sur la notion de « polit malus », voir notamment l’ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l’arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Quant à l’enquête pour appartenance à une organisation terroriste alléguée au stade du recours, aucune pièce n’a été versée en cause, A._______ ne s’étant pas davantage expliquée sur la manière dont elle aurait appris l’existence de cette procédure. Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressée soit exposée à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques.

D-1530/2025 Page 8 4.4 Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas

D-1530/2025 Page 9 rendu vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 12 Q40-42), la vulnérabilité psychique invoquée n’étant étayée par aucun document médical. Elle a de surcroît terminé sa scolarité en Turquie, suivi des études de gestion d’entreprise – qu’elle a certes interrompues – et travaillé dans le domaine de la vente. Elle dispose ainsi d’une expérience professionnelle incontestable, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l’emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, d’autant que cette dernière jouit d’une bonne situation financière (pce SEM 12 Q27). Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de B._______, elle n’y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Partant, le SEM n’avait pas à examiner la situation sécuritaire dans cette province dans sa décision et la critique formulée à cet égard dans le recours est infondée. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenue de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

D-1530/2025 Page 10 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(Le dispositif est porté à la page suivante)

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi

D-1530/2025 Page 4 [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que les tracasseries et discriminations subies par la recourante en raison de son appartenance à la minorité kurde n’étaient pas, par leur intensité, suffisantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cela étant, compte tenu des activités qu’elle avait déployées pour le YSP, il n’était pas impossible qu’elle ait fait l’objet d’une surveillance policière occasionnelle et que la police ait cherché à obtenir d’elle certaines informations. Un tel intérêt des autorités pour sa personne était toutefois insuffisant pour admettre une persécution déterminante au sens du droit d’asile, d’autant que l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une enquête, d’une procédure, d’une arrestation ou d’une mise en détention. Les autorités n’avaient en outre pris aucune

D-1530/2025 Page 5 mesure à son encontre à l’expiration du délai qu’elles lui avaient imparti pour répondre à leur demande de collaboration, nonobstant les menaces qu’elles lui avaient adressées. Quant à la surveillance constante alléguée, elle ne pouvait être retenue, la recourante n’ayant pas étayé ses dires. Les mesures étatiques qu’elle avait subies ne relevaient donc pas de l’art. 3 LAsi. A._______ n’avait pas davantage lieu de craindre d’être persécutée à l’avenir, dès lors qu’elle n’avait pas occupé de place importante au sein du parti YSP et que les autorités n’avaient cherché à obtenir sa collaboration qu’à une seule reprise. S’agissant de la procédure d’enquête en cours contre l’intéressée pour menaces contre une personne tierce, aucun élément ne permettait de conclure qu’elle avait été engagée pour des motifs politiques. Il n’apparaissait pas non plus qu’elle encourt une peine disproportionnée en cas de condamnation. Cette mesure n’était donc pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi. Il en allait de même de la crise cardiaque de sa mère, ainsi que de l’agression qu’elle avait subie en 2017, du chef de laquelle elle n’encourait plus de risque de persécution lorsqu’elle avait quitté le pays. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé qu’elle encourait des persécutions déterminantes en raison de son identité kurde, de ses activités politiques et de menaces de procédures judiciaires. Elle aurait appris, après son départ du pays, que les autorités turques avaient ouvert une enquête à son encontre pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. Elle risquerait ainsi une importante peine de prison. Ne possédant pas encore de documents relatifs à cette enquête, la précitée a déclaré qu’elle les produirait sans délai et prié le Tribunal de faire preuve de patience. La pression sur ses proches demeurés en Turquie se serait de surcroît intensifiée, en ce sens qu’ils subiraient une surveillance et un harcèlement constant. La recourante a fait grief au SEM d’avoir apprécié ses motifs d’asile isolément, ne tenant ce faisant pas compte de l’effet cumulatif des différentes persécutions subies – discrimination dans le cadre de ses formations, agression physique par un groupe nationaliste, harcèlement policier, surveillance et poursuites pénales – qui rendait la vie en Turquie insupportable. Elle s’est également prévalue de sa vulnérabilité particulière de femme kurde militante, ainsi que de ses activités politiques en exil. S’agissant de la procédure en cours pour menaces, elle ne consisterait pas en une application légitime du droit, mais en une tactique des autorités turques pour la réduire au silence. Elle ne pourrait donc

D-1530/2025 Page 6 retourner en Turquie, sauf à voir ses droits fondamentaux gravement violés. Le SEM aurait finalement sous-estimé l’importance de ses problèmes psychologiques. Elle souffrirait en effet de symptômes traumatiques et son retour en Turquie entraînerait une aggravation de son état. La recourante a produit cinq photographies prises entre l’automne 2023 et le printemps 2024, montrant sa participation à des évènements organisés par la communauté kurde en Suisse. Elle a également versé en cause une impression e-Devlet d’une consultation médicale effectuée le (…) 2017, consécutive à l’agression dont elle aurait été victime par un groupe nationaliste.

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par la recourante préalablement à son départ du pays – dont le SEM n’a pas remis en question la vraisemblance – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de l’agression subie en 2017, cet évènement s’étant déroulé six ans avant qu’elle ne quitte la Turquie. S’agissant des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, dans le cadre de ses études en particulier, elles sont certes regrettables. Elles ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose pour ce qui est de la tentative de recrutement des autorités de l’été 2022 et de l’interpellation du (…) 2023. Vu le caractère ponctuel de ces évènements – espacés d’environ une année – et le fait que la police ne se serait pas remanifestée à l’expiration du délai de réflexion qui avait été accordé à la recourante, il est improbable qu’elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu’elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été constamment suivie et surveillée n’y changent rien. Elles sont en effet dépourvues de substance, l’intéressée s’étant d’ailleurs référée à une impression, et non à des observations (pce SEM 12 Q44 p. 7). Elle n’a du reste rencontré aucune difficulté pour fuir le pays le (…) 2023, étant relevé

D-1530/2025 Page 7 qu’elle a voyagé en avion avec son passeport (pce SEM 12 Q38). Aussi, les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d’être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n’apparaît pas qu’elle ait occupé une fonction dirigeante au sein du YSP (pce SEM 12 Q55), ni qu’elle ait exercé de plus amples activités politiques – la prénommée n’ayant pas fait état d’activités militantes sur les réseaux sociaux après l’année 2017 (pce SEM 12 Q63-64). Elle n’a pas non plus rapporté de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis une visite de la police au domicile de ses parents après qu’elle n’ait pas donné suite à une convocation (pce SEM 12 Q33, 72-73) – ce qui n’est pas en soi illégitime. Quant à la surveillance et au harcèlement dont lui auraient fait part ses frères et sœurs, ils ne sauraient être admis sans autre, l’intéressée n’ayant donné aucun détail. Il est du reste précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Par ailleurs, la recourante n’a pas d’antécédents judiciaires et il n’apparaît pas qu’elle fasse l’objet d’un mandat d’arrêt – mais d’un mandat d’amener (moyen de preuve n° 9). Elle n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil d’une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques – le seul fait d’avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse n’étant pas déterminant à cet égard.

E. 4.3 La recourante a également allégué faire l’objet de deux procédures en Turquie, pour menaces et appartenance à une organisation terroriste. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec l’enquête pour menaces, dont la plus récente est un mandat d’amener du 5 janvier 2024 (moyen de preuve n° 9). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer cette enquête comme un motif d’asile valable. Elle concerne en effet une infraction de droit commun, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (sur la notion de « polit malus », voir notamment l’ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l’arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Quant à l’enquête pour appartenance à une organisation terroriste alléguée au stade du recours, aucune pièce n’a été versée en cause, A._______ ne s’étant pas davantage expliquée sur la manière dont elle aurait appris l’existence de cette procédure. Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressée soit exposée à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques.

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E. 4.4 Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas

D-1530/2025 Page 9 rendu vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 12 Q40-42), la vulnérabilité psychique invoquée n’étant étayée par aucun document médical. Elle a de surcroît terminé sa scolarité en Turquie, suivi des études de gestion d’entreprise – qu’elle a certes interrompues – et travaillé dans le domaine de la vente. Elle dispose ainsi d’une expérience professionnelle incontestable, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l’emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, d’autant que cette dernière jouit d’une bonne situation financière (pce SEM 12 Q27). Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de B._______, elle n’y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Partant, le SEM n’avait pas à examiner la situation sécuritaire dans cette province dans sa décision et la critique formulée à cet égard dans le recours est infondée. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenue de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

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E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(Le dispositif est porté à la page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1530/2025 Arrêt du 7 novembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 7 août 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionnée le 5 décembre 2023, la précitée a déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde, née à B._______. Elle aurait déménagé à C._______ avec sa famille en 2011, puis serait partie à D._______ en 2014 pour y suivre des études universitaires en gestion d'entreprise. Elle aurait cependant interrompu ses études en 2017, après avoir été victime d'une violente agression perpétrée par un « groupe fasciste ». Elle serait alors retournée s'établir à C._______, où elle aurait travaillé dans la vente. A._______ appartiendrait à une famille politisée, qui aurait toujours subi des pressions des autorités. Elle aurait elle-même souffert de discriminations liées à son identité kurde dès son entrée au lycée, qui auraient notamment conduit à son redoublement. Alors qu'elle était étudiante à D._______, elle aurait intégré la section des jeunes du parti Yesil Sol (YSP). Victime de sérieuses discriminations dans cette ville, elle serait, après son agression en 2017, rentrée à C._______, délaissant toute activité politique. A la fin de l'année 2021, elle aurait recommencé à fréquenter le parti et se serait investie pour la cause des femmes. Le 21 mars 2022, elle aurait participé aux célébrations du Newroz. Cinq à six mois plus tard, elle aurait été interpellée par des policiers du bureau de lutte contre le terrorisme, qui l'auraient emmenée dans une région montagneuse. Ils auraient exigé qu'elle les informe sur le contenu des réunions du parti et lui auraient donné un délai de vingt jours pour leur donner réponse, la menaçant en cas de refus. Dès ce jour, l'intéressée se serait sentie constamment suivie. Elle ne serait plus sortie sans être accompagnée, son frère venant quotidiennement la chercher au travail. Cette surveillance se serait intensifiée après les élections de 2023, lors desquelles elle aurait fonctionné comme observatrice. Le (...) 2023, A._______ et son frère auraient été arrêtés par trois policiers en civil. Ces derniers auraient fouillé leur véhicule à la recherche d'armes ou d'explosifs, puis deux agents auraient emmené son frère durant une vingtaine de minutes, tandis que la troisième policière aurait interrogé l'intéressée. Lorsque son frère était réapparu, elle aurait constaté qu'il avait été battu. L'intéressée et son frère auraient alors décidé de quitter la Turquie et embarqué, le (...) 2023, dans un vol pour la Bosnie, munis de leurs passeports. Après quoi, la police se serait rendue chez les parents de l'intéressée pour la rechercher ; sa mère aurait subi une crise cardiaque, le (...) 2023, en raison de cette visite. A._______ aurait été convoquée pour un interrogatoire, étant accusée, aux côtés d'un ami du parti qui serait actuellement en détention, d'avoir menacé un tiers - ce qui serait une invention. Elle ne pourrait donc rentrer en Turquie, où elle serait arrêtée. A l'appui de ses déclarations, la précitée a produit des documents relatifs à son engagement au sein du parti YSP, ainsi que des pièces afférentes à la procédure n° (...), dont une convocation et un mandat d'amener. C. Par décision du 7 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Elle a également demandé à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du SEM, et sollicité du Tribunal qu'il fasse preuve de patience jusqu'à la production de moyens de preuve supplémentaires concernant une nouvelle enquête pénale qui aurait été ouverte à son encontre. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que les tracasseries et discriminations subies par la recourante en raison de son appartenance à la minorité kurde n'étaient pas, par leur intensité, suffisantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cela étant, compte tenu des activités qu'elle avait déployées pour le YSP, il n'était pas impossible qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance policière occasionnelle et que la police ait cherché à obtenir d'elle certaines informations. Un tel intérêt des autorités pour sa personne était toutefois insuffisant pour admettre une persécution déterminante au sens du droit d'asile, d'autant que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'une enquête, d'une procédure, d'une arrestation ou d'une mise en détention. Les autorités n'avaient en outre pris aucune mesure à son encontre à l'expiration du délai qu'elles lui avaient imparti pour répondre à leur demande de collaboration, nonobstant les menaces qu'elles lui avaient adressées. Quant à la surveillance constante alléguée, elle ne pouvait être retenue, la recourante n'ayant pas étayé ses dires. Les mesures étatiques qu'elle avait subies ne relevaient donc pas de l'art. 3 LAsi. A._______ n'avait pas davantage lieu de craindre d'être persécutée à l'avenir, dès lors qu'elle n'avait pas occupé de place importante au sein du parti YSP et que les autorités n'avaient cherché à obtenir sa collaboration qu'à une seule reprise. S'agissant de la procédure d'enquête en cours contre l'intéressée pour menaces contre une personne tierce, aucun élément ne permettait de conclure qu'elle avait été engagée pour des motifs politiques. Il n'apparaissait pas non plus qu'elle encourt une peine disproportionnée en cas de condamnation. Cette mesure n'était donc pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. Il en allait de même de la crise cardiaque de sa mère, ainsi que de l'agression qu'elle avait subie en 2017, du chef de laquelle elle n'encourait plus de risque de persécution lorsqu'elle avait quitté le pays. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a plaidé qu'elle encourait des persécutions déterminantes en raison de son identité kurde, de ses activités politiques et de menaces de procédures judiciaires. Elle aurait appris, après son départ du pays, que les autorités turques avaient ouvert une enquête à son encontre pour l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste. Elle risquerait ainsi une importante peine de prison. Ne possédant pas encore de documents relatifs à cette enquête, la précitée a déclaré qu'elle les produirait sans délai et prié le Tribunal de faire preuve de patience. La pression sur ses proches demeurés en Turquie se serait de surcroît intensifiée, en ce sens qu'ils subiraient une surveillance et un harcèlement constant. La recourante a fait grief au SEM d'avoir apprécié ses motifs d'asile isolément, ne tenant ce faisant pas compte de l'effet cumulatif des différentes persécutions subies - discrimination dans le cadre de ses formations, agression physique par un groupe nationaliste, harcèlement policier, surveillance et poursuites pénales - qui rendait la vie en Turquie insupportable. Elle s'est également prévalue de sa vulnérabilité particulière de femme kurde militante, ainsi que de ses activités politiques en exil. S'agissant de la procédure en cours pour menaces, elle ne consisterait pas en une application légitime du droit, mais en une tactique des autorités turques pour la réduire au silence. Elle ne pourrait donc retourner en Turquie, sauf à voir ses droits fondamentaux gravement violés. Le SEM aurait finalement sous-estimé l'importance de ses problèmes psychologiques. Elle souffrirait en effet de symptômes traumatiques et son retour en Turquie entraînerait une aggravation de son état. La recourante a produit cinq photographies prises entre l'automne 2023 et le printemps 2024, montrant sa participation à des évènements organisés par la communauté kurde en Suisse. Elle a également versé en cause une impression e-Devlet d'une consultation médicale effectuée le (...) 2017, consécutive à l'agression dont elle aurait été victime par un groupe nationaliste. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les exactions invoquées par la recourante préalablement à son départ du pays - dont le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance - ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il en va ainsi de l'agression subie en 2017, cet évènement s'étant déroulé six ans avant qu'elle ne quitte la Turquie. S'agissant des difficultés qu'elle dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, dans le cadre de ses études en particulier, elles sont certes regrettables. Elles ne diffèrent toutefois pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s'impose pour ce qui est de la tentative de recrutement des autorités de l'été 2022 et de l'interpellation du (...) 2023. Vu le caractère ponctuel de ces évènements - espacés d'environ une année - et le fait que la police ne se serait pas remanifestée à l'expiration du délai de réflexion qui avait été accordé à la recourante, il est improbable qu'elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu'elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été constamment suivie et surveillée n'y changent rien. Elles sont en effet dépourvues de substance, l'intéressée s'étant d'ailleurs référée à une impression, et non à des observations (pce SEM 12 Q44 p. 7). Elle n'a du reste rencontré aucune difficulté pour fuir le pays le (...) 2023, étant relevé qu'elle a voyagé en avion avec son passeport (pce SEM 12 Q38). Aussi, les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n'apparaît pas qu'elle ait occupé une fonction dirigeante au sein du YSP (pce SEM 12 Q55), ni qu'elle ait exercé de plus amples activités politiques - la prénommée n'ayant pas fait état d'activités militantes sur les réseaux sociaux après l'année 2017 (pce SEM 12 Q63-64). Elle n'a pas non plus rapporté de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ, hormis une visite de la police au domicile de ses parents après qu'elle n'ait pas donné suite à une convocation (pce SEM 12 Q33, 72-73) - ce qui n'est pas en soi illégitime. Quant à la surveillance et au harcèlement dont lui auraient fait part ses frères et soeurs, ils ne sauraient être admis sans autre, l'intéressée n'ayant donné aucun détail. Il est du reste précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Par ailleurs, la recourante n'a pas d'antécédents judiciaires et il n'apparaît pas qu'elle fasse l'objet d'un mandat d'arrêt - mais d'un mandat d'amener (moyen de preuve n° 9). Elle n'a finalement pas démontré d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - le seul fait d'avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse n'étant pas déterminant à cet égard. 4.3 La recourante a également allégué faire l'objet de deux procédures en Turquie, pour menaces et appartenance à une organisation terroriste. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec l'enquête pour menaces, dont la plus récente est un mandat d'amener du 5 janvier 2024 (moyen de preuve n° 9). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer cette enquête comme un motif d'asile valable. Elle concerne en effet une infraction de droit commun, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (sur la notion de « polit malus », voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6 et l'arrêt D-6549/2020, D-6544/2020 du 29 janvier 2021). Quant à l'enquête pour appartenance à une organisation terroriste alléguée au stade du recours, aucune pièce n'a été versée en cause, A._______ ne s'étant pas davantage expliquée sur la manière dont elle aurait appris l'existence de cette procédure. Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressée soit exposée à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 4.4 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 12 Q40-42), la vulnérabilité psychique invoquée n'étant étayée par aucun document médical. Elle a de surcroît terminé sa scolarité en Turquie, suivi des études de gestion d'entreprise - qu'elle a certes interrompues - et travaillé dans le domaine de la vente. Elle dispose ainsi d'une expérience professionnelle incontestable, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir dans sa réinstallation, d'autant que cette dernière jouit d'une bonne situation financière (pce SEM 12 Q27). Finalement, bien que la recourante soit originaire de la province de B._______, elle n'y vivait plus depuis plusieurs années lors de son départ du pays. Partant, le SEM n'avait pas à examiner la situation sécuritaire dans cette province dans sa décision et la critique formulée à cet égard dans le recours est infondée. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :