Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 octobre 2022, B._______, accompagné de son épouse A._______ et de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Selon les rapports médicaux succincts du 17 octobre 2022, la croissance et le développement des enfants étaient dans la norme ; concernant C._______, il est mentionné des difficultés à se séparer de ses parents, ainsi que des cauchemars. À teneur du rapport médical succinct du 31 octobre 2022, A._______ a déclaré souffrir d’insomnie, de stress et d’anxiété. C. B._______ et A._______ ont été entendus tous les deux sur leurs motifs d’asile, le 8 novembre 2022. Une audition complémentaire a été menée pour B._______, le 4 avril 2023. Lors de ces auditions, les requérants ont indiqué, pour l’essentiel, ce qui suit. Issus de la province de E._______ et tous deux d’ethnie kurde, ils avaient dernièrement vécu dans la ville de F._______. Une fois obtenu sa licence en (…), A._______ avait travaillé dans diverses sociétés, avant de mettre un terme à son emploi, à la naissance de son premier enfant. N’ayant pas terminé ses études universitaires en (…), B._______ avait travaillé dans des domaines variés. Questionnés sur leurs motifs d’asile, les requérants ont déclaré avoir fui la Turquie en raison des pressions subies par les autorités. Après les (…), des policiers étaient venus au domicile de B._______ afin d’obtenir des renseignements sur l’un de ses frères. Le prénommé avait ensuite appris l’arrestation puis la condamnation de ce frère à une peine d’emprisonnement de 18 ans pour soutien à une organisation terroriste ; un de ses cousins avait rejoint la guérilla quelques années plus tôt, en 2011. Après ces événements, le domicile des intéressés avait été perquisitionné à trois reprises. Le (…) 2020, plusieurs policiers avaient fait irruption dans
D-190/2024 Page 3 leur logement afin de le fouiller ; ils avaient également projeté au sol A._______, alors enceinte, avant d’appréhender B._______. Lors de l’interrogatoire subséquent, les policiers l’avaient accusé de soutenir une organisation terroriste ; ils avaient également mentionné l’emprisonnement de son frère et la participation du cousin susmentionné à la guérilla. Le lendemain matin, B._______ avait été libéré. A._______ avait fait une fausse couche, dont la source probable était la chute ensuite de la perquisition du domicile familial ; son état psychique s’était ainsi fragilisé. Pour ces motifs, les requérants avaient dès lors décidé de quitter leur pays d’origine. Néanmoins, en raison de la découverte d’un cancer pour l’un des frères de B._______, ce projet avait été suspendu. En parallèle, le prénommé, qui participait régulièrement à diverses manifestations et réunions organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP), avait cessé de s’y rendre, de peur d’être injustement arrêté. En (…) 2021, une explosion s’était déclenchée à proximité du logement des requérants. Se rendant sur les lieux de l’explosion afin de s’enquérir de son origine, B._______ avait été sommé de montrer ses papiers d’identité avant de pouvoir rentrer chez lui ; or, étant sorti de son logement dans l’urgence, il ne les avait pas en sa possession. Quelques jours plus tard, des policiers avaient fait irruption chez le prénommé afin d’effectuer une perquisition. Arrêté, il avait une nouvelle fois été questionné sur sa présence à proximité du lieu de l’explosion, avant d’être relâché le lendemain. Au début du mois de (…) 2022, des policiers s’étaient rendus au domicile des intéressés afin d’interroger B._______ sur son cousin parti rejoindre la guérilla des années auparavant. Depuis lors, de peur que les autorités turques n’ouvrent une procédure judiciaire à son encontre, le prénommé avait décidé de quitter la Turquie avec ses proches ; ils s’étaient ainsi réfugiés chez des membres de sa famille avant leur départ du pays, le (…) 2022. Depuis ce départ de Turquie, les policiers s’étaient rendus à deux reprises chez la mère de B._______ en le demandant personnellement, courant (…) 2022 ; il devait se rendre au poste de police pour une déposition, sans indiquer l’origine de cette convocation ni d’autres raisons plus précises.
D-190/2024 Page 4 À l’occasion de ces auditions, les requérants ont remis plusieurs moyens de preuve pour appuyer leurs déclarations, à savoir notamment leur document original d’identité, diverses attestations de fin d’études universitaires, des rapports médicaux gynécologiques concernant A._______, ainsi que des documents en lien avec la procédure pénale du frère de B._______. D. Par décision du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; aucune indication ne laissait supposer que le requérant et sa famille pouvaient être la cible, dans un avenir proche, de mesures de persécutions réfléchies graves en raison de leur environnement familial. L’autorité de première instance a encore retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 8 janvier 2024, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. À titre de requêtes préalables, les intéressés ont sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec la désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office. Dans leur mémoire de recours, ils soutiennent en substance avoir fait l’objet de mesures entraînant une pression psychique insupportable. Les recourants contestent également l’appréciation du SEM sur leur persécution réfléchie, niée par celui-ci, alors que son existence est indiscutable en raison des pressions subies de la part des autorités turques. Les recourants indiquent en outre que A._______ est actuellement enceinte et est suivie par un psychiatrique en Suisse.
D-190/2024 Page 5 Un rapport médical du 20 décembre 2023 sur C._______ et un certificat médical du 27 décembre 2023 concernant A._______ ont été joints au recours. Il en ressort que la prénommée est suivie en raison de troubles psychiques et qu’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (ci-après : TSPT) a été posé pour C._______. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
D-190/2024 Page 6 (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
D-190/2024 Page 7 suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3. En premier lieu, il convient d’examiner si le SEM a écarté à juste titre les craintes de persécutions réfléchies des recourants en raison de l’environnement familial de B._______. 3.1 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 3.2 En l’occurrence, il apparaît que l’emprisonnement du frère du prénommé ne permet pas à lui seul de considérer un risque de persécution réfléchie, car les arrestations alléguées n’avaient pas son environnement
D-190/2024 Page 8 familial comme motif. À cet égard, B._______ n’a jamais été maintenu en détention après chaque arrestation subie. Concernant l’arrestation de (…) 2020, le prénommé a déclaré avoir été principalement soupçonné d’apporter une aide humanitaire au Parti démocratique des peuples (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 avril 2023, Q40 p. 8) ; les policiers avaient également mentionné la présence de son frère en prison, sans pour autant chercher à obtenir divers renseignements à ce sujet. L’intéressé a toutefois été libéré le lendemain de son interpellation, sans être inquiété par la suite. Lors de la dernière perquisition domiciliaire, en (…) 2022, les policiers l’ont questionné sur son cousin, parti rejoindre les rangs de la guérilla en 2011, sans l’interpeller à cette occasion (cf. p.-v. du 4 avril 2023, Q44 p. 9). L’appréciation ci-dessus d’absence de risque de persécution réfléchie n’est pas modifiée par la venue de policiers au domicile familial après le départ des recourants de Turquie, en (…) 2022. Au demeurant, cet événement n’a pas eu de conséquence pour sa mère ou d’autres membres de sa famille ; ceux-ci se portent en effet bien selon les propos de B._______ (cf. p.-v. du 4 avril 2023, Q3 p. 2). Rien ne met ainsi en évidence que les autorités turques auraient pour objectif de punir la famille du prénommé en raison de la détention de son frère. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’intervention policière après une explosion survenue à proximité du quartier de résidence des recourants n’est aucunement liée à l’environnement familial ; cette perquisition faisait suite à la présence dans la rue du prénommé, qui s’était rendu près des lieux de l’incident et avait ainsi été interrogé par des policiers sur les motifs de dite présence.
4. En second lieu, il reste à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir de pressions psychiques insupportables. 4.1 À cet égard, les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une
D-190/2024 Page 9 situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 4.2 En l’espèce, les divers préjudices subis lors des interventions policières au domicile des recourants n’atteignent pas les exigences élevées de la jurisprudence susmentionnée. En particulier, B._______ a été systématiquement relâché par la police après un interrogatoire et n’a jamais été autrement inquiété par les autorités. La fausse couche subie par A._______ à la suite d’une de ces perquisitions ne modifie pas cette appréciation. Sans remettre en question son caractère traumatisant, un tel événement n’est pas non plus à même, à lui seul, de considérer une pression psychique insupportable, quand bien même l’intervention policière en serait la source probable (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q39 p. 8). Rien au dossier ne laisse à penser que les autorités auraient fait trébucher volontairement la recourante, parce qu’elle était enceinte. Les recourants ne le soutenant du reste pas. 5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
D-190/2024 Page 10 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
D-190/2024 Page 11 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n’ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux allégués, en particulier ceux dont souffrent A._______ et C._______, il convient de noter que ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que l’exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite au regard de l’art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi les consid. 9.4.2 et 9.4.3 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-190/2024 Page 12 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
D-190/2024 Page 13 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1). En l’espèce, bien qu’ils viennent de la province de E._______, les intéressés seront en mesure de se réinstaller dans une autre région. Ils sont en effet au bénéfice de formations universitaires et d’expériences professionnelles. Les requérants maîtrisent de surcroît les deux langues parlées en Turquie. Au demeurant, ils n’ont apporté aucun élément laissant à penser qu’ils sont dans l’incapacité de s’installer dans une autre région de cet Etat. 9.4 Il s’agit à présent d’examiner si l’état de santé des recourants est constitutif d’empêchement à l’exécution du renvoi. Ces derniers font en substance valoir qu’un retour en Turquie les exposerait à une dégradation grave de leur état de santé mentale. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
D-190/2024 Page 14 et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ souffre de troubles psychiques, notamment consécutifs aux (…) et aux perquisitions domiciliaires entre 2020 et 2022 (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q38 p. 6 et 7). Malgré l’indication contenue dans le recours, aucun document médical actualisé n’a été transmis au Tribunal. Cela étant, par appréciation anticipée, il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur la demande implicite de production de documents médicaux. En tout état de cause, elle pourra bénéficier d’un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.3 Selon le rapport médical du 20 décembre 2023, C._______ souffre d’un TSPT se manifestant par des cauchemars répétés, ainsi que des terreurs nocturnes ; il présente également des épisodes dissociatifs et une angoisse de séparation importante. Il y est aussi indiqué qu’une rupture thérapeutique risquerait de faire régresser le prénommé, avec des répercussions durables sur son développement, raison pour laquelle il est important de maintenir le traitement. Les symptômes constatés ne sont toutefois pas d’une gravité telle à mettre concrètement en danger sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave à son intégrité psychique. Selon les sources à disposition du Tribunal, la Turquie possède également des infrastructures médicales suffisantes afin de traiter les problèmes psychiques pédiatriques (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey : Medical and healthcare provision, avril 2021 < https://www.ecoi.net/en/file/local/2049913/CPIN_-_Turkey_-_Medical_ and_healthcare._FINAL._APRIL_2021.pdf >, p. 31 [consulté le 11 mars 2024]). 9.4.4 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques de A._______ et C._______, sans vouloir les minimiser, ne sont pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi. 9.5 Il reste encore à examiner la situation des enfants sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE).
D-190/2024 Page 15 9.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 9.5.2 En l’espèce, arrivé à l’âge de (…) ans en Suisse, C._______ en a désormais (…). Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’il reste étroitement lié aux membres de sa famille, avec qui il partage sa vie quotidienne. La relative courte durée de séjour en Suisse ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendra de renoncer à l’exécution du renvoi. Âgée de (…) ans, D._______ est exclusivement dépendante de ses parents. Les enfants seront ainsi en mesure, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, de se réintégrer dans leur pays d’origine. 9.5.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 9.6 En conclusion, le renvoi des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la
D-190/2024 Page 16 violation de cette disposition légale doit être rejeté et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’ils sont tenus de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, [RS 173.320.2]).
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
D-190/2024 Page 6 (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
D-190/2024 Page 7 suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 3 En premier lieu, il convient d’examiner si le SEM a écarté à juste titre les craintes de persécutions réfléchies des recourants en raison de l’environnement familial de B._______.
E. 3.1 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.).
E. 3.2 En l’occurrence, il apparaît que l’emprisonnement du frère du prénommé ne permet pas à lui seul de considérer un risque de persécution réfléchie, car les arrestations alléguées n’avaient pas son environnement
D-190/2024 Page 8 familial comme motif. À cet égard, B._______ n’a jamais été maintenu en détention après chaque arrestation subie. Concernant l’arrestation de (…) 2020, le prénommé a déclaré avoir été principalement soupçonné d’apporter une aide humanitaire au Parti démocratique des peuples (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 avril 2023, Q40 p. 8) ; les policiers avaient également mentionné la présence de son frère en prison, sans pour autant chercher à obtenir divers renseignements à ce sujet. L’intéressé a toutefois été libéré le lendemain de son interpellation, sans être inquiété par la suite. Lors de la dernière perquisition domiciliaire, en (…) 2022, les policiers l’ont questionné sur son cousin, parti rejoindre les rangs de la guérilla en 2011, sans l’interpeller à cette occasion (cf. p.-v. du
E. 4 En second lieu, il reste à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir de pressions psychiques insupportables.
E. 4.1 À cet égard, les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une
D-190/2024 Page 9 situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).
E. 4.2 En l’espèce, les divers préjudices subis lors des interventions policières au domicile des recourants n’atteignent pas les exigences élevées de la jurisprudence susmentionnée. En particulier, B._______ a été systématiquement relâché par la police après un interrogatoire et n’a jamais été autrement inquiété par les autorités. La fausse couche subie par A._______ à la suite d’une de ces perquisitions ne modifie pas cette appréciation. Sans remettre en question son caractère traumatisant, un tel événement n’est pas non plus à même, à lui seul, de considérer une pression psychique insupportable, quand bien même l’intervention policière en serait la source probable (cf. p.-v. de la recourante du
E. 5 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8 novembre 2022, Q39 p. 8). Rien au dossier ne laisse à penser que les autorités auraient fait trébucher volontairement la recourante, parce qu’elle était enceinte. Les recourants ne le soutenant du reste pas. 5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
D-190/2024 Page 10 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
D-190/2024 Page 11 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n’ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux allégués, en particulier ceux dont souffrent A._______ et C._______, il convient de noter que ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que l’exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite au regard de l’art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi les consid. 9.4.2 et 9.4.3 ci-après).
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-190/2024 Page 12 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
D-190/2024 Page 13 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1). En l’espèce, bien qu’ils viennent de la province de E._______, les intéressés seront en mesure de se réinstaller dans une autre région. Ils sont en effet au bénéfice de formations universitaires et d’expériences professionnelles. Les requérants maîtrisent de surcroît les deux langues parlées en Turquie. Au demeurant, ils n’ont apporté aucun élément laissant à penser qu’ils sont dans l’incapacité de s’installer dans une autre région de cet Etat. 9.4 Il s’agit à présent d’examiner si l’état de santé des recourants est constitutif d’empêchement à l’exécution du renvoi. Ces derniers font en substance valoir qu’un retour en Turquie les exposerait à une dégradation grave de leur état de santé mentale. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
D-190/2024 Page 14 et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ souffre de troubles psychiques, notamment consécutifs aux (…) et aux perquisitions domiciliaires entre 2020 et 2022 (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q38 p. 6 et 7). Malgré l’indication contenue dans le recours, aucun document médical actualisé n’a été transmis au Tribunal. Cela étant, par appréciation anticipée, il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur la demande implicite de production de documents médicaux. En tout état de cause, elle pourra bénéficier d’un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.3 Selon le rapport médical du 20 décembre 2023, C._______ souffre d’un TSPT se manifestant par des cauchemars répétés, ainsi que des terreurs nocturnes ; il présente également des épisodes dissociatifs et une angoisse de séparation importante. Il y est aussi indiqué qu’une rupture thérapeutique risquerait de faire régresser le prénommé, avec des répercussions durables sur son développement, raison pour laquelle il est important de maintenir le traitement. Les symptômes constatés ne sont toutefois pas d’une gravité telle à mettre concrètement en danger sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave à son intégrité psychique. Selon les sources à disposition du Tribunal, la Turquie possède également des infrastructures médicales suffisantes afin de traiter les problèmes psychiques pédiatriques (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey : Medical and healthcare provision, avril 2021 < https://www.ecoi.net/en/file/local/2049913/CPIN_-_Turkey_-_Medical_ and_healthcare._FINAL._APRIL_2021.pdf >, p. 31 [consulté le 11 mars 2024]). 9.4.4 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques de A._______ et C._______, sans vouloir les minimiser, ne sont pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi. 9.5 Il reste encore à examiner la situation des enfants sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE).
D-190/2024 Page 15 9.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 9.5.2 En l’espèce, arrivé à l’âge de (…) ans en Suisse, C._______ en a désormais (…). Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’il reste étroitement lié aux membres de sa famille, avec qui il partage sa vie quotidienne. La relative courte durée de séjour en Suisse ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendra de renoncer à l’exécution du renvoi. Âgée de (…) ans, D._______ est exclusivement dépendante de ses parents. Les enfants seront ainsi en mesure, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, de se réintégrer dans leur pays d’origine. 9.5.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 9.6 En conclusion, le renvoi des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la
D-190/2024 Page 16 violation de cette disposition légale doit être rejeté et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6).
E. 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1). En l'espèce, bien qu'ils viennent de la province de E._______, les intéressés seront en mesure de se réinstaller dans une autre région. Ils sont en effet au bénéfice de formations universitaires et d'expériences professionnelles. Les requérants maîtrisent de surcroît les deux langues parlées en Turquie. Au demeurant, ils n'ont apporté aucun élément laissant à penser qu'ils sont dans l'incapacité de s'installer dans une autre région de cet Etat.
E. 9.4 Il s'agit à présent d'examiner si l'état de santé des recourants est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ces derniers font en substance valoir qu'un retour en Turquie les exposerait à une dégradation grave de leur état de santé mentale.
E. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.).
E. 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ souffre de troubles psychiques, notamment consécutifs aux (...) et aux perquisitions domiciliaires entre 2020 et 2022 (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q38 p. 6 et 7). Malgré l'indication contenue dans le recours, aucun document médical actualisé n'a été transmis au Tribunal. Cela étant, par appréciation anticipée, il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la demande implicite de production de documents médicaux. En tout état de cause, elle pourra bénéficier d'un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 9.4.3 Selon le rapport médical du 20 décembre 2023, C._______ souffre d'un TSPT se manifestant par des cauchemars répétés, ainsi que des terreurs nocturnes ; il présente également des épisodes dissociatifs et une angoisse de séparation importante. Il y est aussi indiqué qu'une rupture thérapeutique risquerait de faire régresser le prénommé, avec des répercussions durables sur son développement, raison pour laquelle il est important de maintenir le traitement. Les symptômes constatés ne sont toutefois pas d'une gravité telle à mettre concrètement en danger sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave à son intégrité psychique. Selon les sources à disposition du Tribunal, la Turquie possède également des infrastructures médicales suffisantes afin de traiter les problèmes psychiques pédiatriques (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey : Medical and healthcare provision, avril 2021 < https://www.ecoi.net/en/file/local/2049913/CPIN_-_Turkey_-_Medical_and_healthcare._FINAL._APRIL_2021.pdf >, p. 31 [consulté le 11 mars 2024]).
E. 9.4.4 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques de A._______ et C._______, sans vouloir les minimiser, ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi.
E. 9.5 Il reste encore à examiner la situation des enfants sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE).
E. 9.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
E. 9.5.2 En l'espèce, arrivé à l'âge de (...) ans en Suisse, C._______ en a désormais (...). Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu'il reste étroitement lié aux membres de sa famille, avec qui il partage sa vie quotidienne. La relative courte durée de séjour en Suisse ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi. Âgée de (...) ans, D._______ est exclusivement dépendante de ses parents. Les enfants seront ainsi en mesure, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, de se réintégrer dans leur pays d'origine.
E. 9.5.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E. 9.6 En conclusion, le renvoi des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la violation de cette disposition légale doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’ils sont tenus de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, [RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-190/2024 Arrêt du 21 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Philippe Stern, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2022, B._______, accompagné de son épouse A._______ et de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les rapports médicaux succincts du 17 octobre 2022, la croissance et le développement des enfants étaient dans la norme ; concernant C._______, il est mentionné des difficultés à se séparer de ses parents, ainsi que des cauchemars. À teneur du rapport médical succinct du 31 octobre 2022, A._______ a déclaré souffrir d'insomnie, de stress et d'anxiété. C. B._______ et A._______ ont été entendus tous les deux sur leurs motifs d'asile, le 8 novembre 2022. Une audition complémentaire a été menée pour B._______, le 4 avril 2023. Lors de ces auditions, les requérants ont indiqué, pour l'essentiel, ce qui suit. Issus de la province de E._______ et tous deux d'ethnie kurde, ils avaient dernièrement vécu dans la ville de F._______. Une fois obtenu sa licence en (...), A._______ avait travaillé dans diverses sociétés, avant de mettre un terme à son emploi, à la naissance de son premier enfant. N'ayant pas terminé ses études universitaires en (...), B._______ avait travaillé dans des domaines variés. Questionnés sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré avoir fui la Turquie en raison des pressions subies par les autorités. Après les (...), des policiers étaient venus au domicile de B._______ afin d'obtenir des renseignements sur l'un de ses frères. Le prénommé avait ensuite appris l'arrestation puis la condamnation de ce frère à une peine d'emprisonnement de 18 ans pour soutien à une organisation terroriste ; un de ses cousins avait rejoint la guérilla quelques années plus tôt, en 2011. Après ces événements, le domicile des intéressés avait été perquisitionné à trois reprises. Le (...) 2020, plusieurs policiers avaient fait irruption dans leur logement afin de le fouiller ; ils avaient également projeté au sol A._______, alors enceinte, avant d'appréhender B._______. Lors de l'interrogatoire subséquent, les policiers l'avaient accusé de soutenir une organisation terroriste ; ils avaient également mentionné l'emprisonnement de son frère et la participation du cousin susmentionné à la guérilla. Le lendemain matin, B._______ avait été libéré. A._______ avait fait une fausse couche, dont la source probable était la chute ensuite de la perquisition du domicile familial ; son état psychique s'était ainsi fragilisé. Pour ces motifs, les requérants avaient dès lors décidé de quitter leur pays d'origine. Néanmoins, en raison de la découverte d'un cancer pour l'un des frères de B._______, ce projet avait été suspendu. En parallèle, le prénommé, qui participait régulièrement à diverses manifestations et réunions organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP), avait cessé de s'y rendre, de peur d'être injustement arrêté. En (...) 2021, une explosion s'était déclenchée à proximité du logement des requérants. Se rendant sur les lieux de l'explosion afin de s'enquérir de son origine, B._______ avait été sommé de montrer ses papiers d'identité avant de pouvoir rentrer chez lui ; or, étant sorti de son logement dans l'urgence, il ne les avait pas en sa possession. Quelques jours plus tard, des policiers avaient fait irruption chez le prénommé afin d'effectuer une perquisition. Arrêté, il avait une nouvelle fois été questionné sur sa présence à proximité du lieu de l'explosion, avant d'être relâché le lendemain. Au début du mois de (...) 2022, des policiers s'étaient rendus au domicile des intéressés afin d'interroger B._______ sur son cousin parti rejoindre la guérilla des années auparavant. Depuis lors, de peur que les autorités turques n'ouvrent une procédure judiciaire à son encontre, le prénommé avait décidé de quitter la Turquie avec ses proches ; ils s'étaient ainsi réfugiés chez des membres de sa famille avant leur départ du pays, le (...) 2022. Depuis ce départ de Turquie, les policiers s'étaient rendus à deux reprises chez la mère de B._______ en le demandant personnellement, courant (...) 2022 ; il devait se rendre au poste de police pour une déposition, sans indiquer l'origine de cette convocation ni d'autres raisons plus précises. À l'occasion de ces auditions, les requérants ont remis plusieurs moyens de preuve pour appuyer leurs déclarations, à savoir notamment leur document original d'identité, diverses attestations de fin d'études universitaires, des rapports médicaux gynécologiques concernant A._______, ainsi que des documents en lien avec la procédure pénale du frère de B._______. D. Par décision du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; aucune indication ne laissait supposer que le requérant et sa famille pouvaient être la cible, dans un avenir proche, de mesures de persécutions réfléchies graves en raison de leur environnement familial. L'autorité de première instance a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 8 janvier 2024, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. À titre de requêtes préalables, les intéressés ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la désignation de Philippe Stern comme mandataire d'office. Dans leur mémoire de recours, ils soutiennent en substance avoir fait l'objet de mesures entraînant une pression psychique insupportable. Les recourants contestent également l'appréciation du SEM sur leur persécution réfléchie, niée par celui-ci, alors que son existence est indiscutable en raison des pressions subies de la part des autorités turques. Les recourants indiquent en outre que A._______ est actuellement enceinte et est suivie par un psychiatrique en Suisse. Un rapport médical du 20 décembre 2023 sur C._______ et un certificat médical du 27 décembre 2023 concernant A._______ ont été joints au recours. Il en ressort que la prénommée est suivie en raison de troubles psychiques et qu'un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (ci-après : TSPT) a été posé pour C._______. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
3. En premier lieu, il convient d'examiner si le SEM a écarté à juste titre les craintes de persécutions réfléchies des recourants en raison de l'environnement familial de B._______. 3.1 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, il apparaît que l'emprisonnement du frère du prénommé ne permet pas à lui seul de considérer un risque de persécution réfléchie, car les arrestations alléguées n'avaient pas son environnement familial comme motif. À cet égard, B._______ n'a jamais été maintenu en détention après chaque arrestation subie. Concernant l'arrestation de (...) 2020, le prénommé a déclaré avoir été principalement soupçonné d'apporter une aide humanitaire au Parti démocratique des peuples (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 avril 2023, Q40 p. 8) ; les policiers avaient également mentionné la présence de son frère en prison, sans pour autant chercher à obtenir divers renseignements à ce sujet. L'intéressé a toutefois été libéré le lendemain de son interpellation, sans être inquiété par la suite. Lors de la dernière perquisition domiciliaire, en (...) 2022, les policiers l'ont questionné sur son cousin, parti rejoindre les rangs de la guérilla en 2011, sans l'interpeller à cette occasion (cf. p.-v. du 4 avril 2023, Q44 p. 9). L'appréciation ci-dessus d'absence de risque de persécution réfléchie n'est pas modifiée par la venue de policiers au domicile familial après le départ des recourants de Turquie, en (...) 2022. Au demeurant, cet événement n'a pas eu de conséquence pour sa mère ou d'autres membres de sa famille ; ceux-ci se portent en effet bien selon les propos de B._______ (cf. p.-v. du 4 avril 2023, Q3 p. 2). Rien ne met ainsi en évidence que les autorités turques auraient pour objectif de punir la famille du prénommé en raison de la détention de son frère. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intervention policière après une explosion survenue à proximité du quartier de résidence des recourants n'est aucunement liée à l'environnement familial ; cette perquisition faisait suite à la présence dans la rue du prénommé, qui s'était rendu près des lieux de l'incident et avait ainsi été interrogé par des policiers sur les motifs de dite présence.
4. En second lieu, il reste à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir de pressions psychiques insupportables. 4.1 À cet égard, les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 4.2 En l'espèce, les divers préjudices subis lors des interventions policières au domicile des recourants n'atteignent pas les exigences élevées de la jurisprudence susmentionnée. En particulier, B._______ a été systématiquement relâché par la police après un interrogatoire et n'a jamais été autrement inquiété par les autorités. La fausse couche subie par A._______ à la suite d'une de ces perquisitions ne modifie pas cette appréciation. Sans remettre en question son caractère traumatisant, un tel événement n'est pas non plus à même, à lui seul, de considérer une pression psychique insupportable, quand bien même l'intervention policière en serait la source probable (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q39 p. 8). Rien au dossier ne laisse à penser que les autorités auraient fait trébucher volontairement la recourante, parce qu'elle était enceinte. Les recourants ne le soutenant du reste pas.
5. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux allégués, en particulier ceux dont souffrent A._______ et C._______, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi les consid. 9.4.2 et 9.4.3 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1). En l'espèce, bien qu'ils viennent de la province de E._______, les intéressés seront en mesure de se réinstaller dans une autre région. Ils sont en effet au bénéfice de formations universitaires et d'expériences professionnelles. Les requérants maîtrisent de surcroît les deux langues parlées en Turquie. Au demeurant, ils n'ont apporté aucun élément laissant à penser qu'ils sont dans l'incapacité de s'installer dans une autre région de cet Etat. 9.4 Il s'agit à présent d'examiner si l'état de santé des recourants est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ces derniers font en substance valoir qu'un retour en Turquie les exposerait à une dégradation grave de leur état de santé mentale. 9.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 9.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ souffre de troubles psychiques, notamment consécutifs aux (...) et aux perquisitions domiciliaires entre 2020 et 2022 (cf. p.-v. de la recourante du 8 novembre 2022, Q38 p. 6 et 7). Malgré l'indication contenue dans le recours, aucun document médical actualisé n'a été transmis au Tribunal. Cela étant, par appréciation anticipée, il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la demande implicite de production de documents médicaux. En tout état de cause, elle pourra bénéficier d'un suivi thérapeutique en Turquie, où les soins dont disponibles. Cet Etat dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.3 Selon le rapport médical du 20 décembre 2023, C._______ souffre d'un TSPT se manifestant par des cauchemars répétés, ainsi que des terreurs nocturnes ; il présente également des épisodes dissociatifs et une angoisse de séparation importante. Il y est aussi indiqué qu'une rupture thérapeutique risquerait de faire régresser le prénommé, avec des répercussions durables sur son développement, raison pour laquelle il est important de maintenir le traitement. Les symptômes constatés ne sont toutefois pas d'une gravité telle à mettre concrètement en danger sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave à son intégrité psychique. Selon les sources à disposition du Tribunal, la Turquie possède également des infrastructures médicales suffisantes afin de traiter les problèmes psychiques pédiatriques (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note Turkey : Medical and healthcare provision, avril 2021 , p. 31 [consulté le 11 mars 2024]). 9.4.4 Il apparaît en conséquence, au vu de ce qui précède, que les troubles psychiques de A._______ et C._______, sans vouloir les minimiser, ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 9.5 Il reste encore à examiner la situation des enfants sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE). 9.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 9.5.2 En l'espèce, arrivé à l'âge de (...) ans en Suisse, C._______ en a désormais (...). Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu'il reste étroitement lié aux membres de sa famille, avec qui il partage sa vie quotidienne. La relative courte durée de séjour en Suisse ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi. Âgée de (...) ans, D._______ est exclusivement dépendante de ses parents. Les enfants seront ainsi en mesure, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, de se réintégrer dans leur pays d'origine. 9.5.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 9.6 En conclusion, le renvoi des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le grief de la violation de cette disposition légale doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, [RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :