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D-2035/2025

D-2035/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 novembre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 5 décembre 2022 (données personnelles), le 9 février 2024 et le 20 février 2025 (motifs d’asile), le prénommé a déclaré être un Kurde de Turquie originaire de B._______. Il aurait arrêté ses études en quatrième année de lycée pour travailler dans l’entreprise familiale opérant dans le secteur de la construction. Il se serait ensuite rendu à C._______ pour s’y former en matière de réparation et d’entretien de véhicules, avant de revenir à B._______ travailler avec son père dans un garage. En 2014 ou 2015, A._______ aurait rejoint une branche de la jeunesse du parti HDP en qualité de bénévole. Dans ce cadre, il aurait participé à des activités, fréquenté le parti et vendu des journaux en kurmanci ou d’autres objets pour collecter des fonds. Suite à des affrontements avec les autorités dans le district de D._______, auxquels l’intéressé n’aurait pas participé en raison de son jeune âge et de son opposition aux conflits armés, il aurait pris ses distances avec le parti au début de l’année 2016. Il aurait néanmoins commencé à subir des pressions des autorités, qui l’auraient surveillé de manière constante et auraient mis son téléphone sur écoute. En 2016 ou 2017, l’intéressé aurait été emmené au poste pour être interrogé. Traité de séparatiste par les policiers, il aurait été relâché au terme de sa déposition, faute de preuves. En 2020 ou 2021, il aurait été interpellé à E._______ alors qu’il parlait simplement en kurde avec un ami ; après l’avoir emmené en voiture et insulté, les policiers l’auraient laissé partir. En 2021, A._______ aurait été agressé et poignardé par un groupe nationaliste durant une marche où il aurait brandi le drapeau du HDP. Arrivée sur les lieux, la police se serait contentée de le mettre dans un taxi à destination de l’hôpital, où il aurait été suturé, sans rien entreprendre contre ses agresseurs. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie et embarqué sur un vol pour la Serbie, muni de ses papiers d’identité originaux. Ne trouvant pas de passeur, il serait revenu dans son pays d’origine, qu’il aurait quitté en novembre 2022 par camion. Une fois en Suisse, l’intéressé aurait effectué diverses publications anti-régime sur son compte Facebook, ouvert à son vrai nom. Les autorités turques l’auraient alors accusé d’appartenir au PKK et de faire de la propagande pour cette organisation, ouvrant des procédures à son

D-2035/2025 Page 3 encontre. Un mandat d’amener aurait été émis et une décision de confidentialité rendue. La police se serait en outre présentée plusieurs fois à son domicile, à sa recherche. A._______ ne pourrait donc retourner en Turquie, où il serait tué ou emprisonné. Le précité a ajouté avoir déposé une demande à l’état civil pour épouser sa compagne ukrainienne, titulaire d’un permis S et enceinte de ses œuvres. Il a précisé ne pas souhaiter accéder au statut S. A l’appui de ses déclarations, il a produit (en copies) de nombreux documents afférents aux procédures pendantes contre lui, dont un acte d’accusation, ainsi qu’un courrier de son avocat en Turquie. C. Par décision du 27 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 25 mars 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, voire au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. L’intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. E. Le (…) 2025, le recourant a épousé sa compagne ukrainienne (N […]) au bénéfice de la protection provisoire. Les époux ont eu une fille le (…) 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en

D-2035/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les exactions dénoncées par le recourant – les injustices subies par le peuple kurde en général et les deux ou trois interpellations par la police – n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. En outre, la surveillance constante dont il prétendait avoir été l’objet ne reposait que sur des suppositions de sa part. Par ailleurs, les différents évènements allégués ne présentaient pas de lien évident entre eux, preuve en était leur caractère sporadique. Le recourant n’avait de surcroît quitté le pays qu’en novembre 2022, soit environ une année après son dernier contact avec les forces de l’ordre. Il avait finalement effectué différentes démarches administratives (demande de passeport et de visa), voyageant dans et hors du pays sans rencontrer de problèmes avec les autorités. Aussi, les

D-2035/2025 Page 5 préjudices subis n’étaient pas d’une intensité telle qu’il lui était impossible de mener une vie digne en Turquie. Par ailleurs, le SEM a estimé qu’il était superflu d’examiner en détail les documents judiciaires produits par l’intéressé. En effet, il n’avait ni profil politique particulier ni antécédents, la probabilité qu’il soit condamné à une peine ferme pour un motif pertinent en matière d’asile étant faible. Plus encore, les circonstances dans lesquelles l’enquête judiciaire avait été ouverte laissaient penser que les publications du recourant sur Facebook avaient été faites pour servir sa cause en Suisse – l’enquête ayant été introduite sur dénonciation peu après la première publication. Or, l’abus de droit ne méritait pas protection. Le SEM a également relevé que la poursuite pénale des publications en cause, faisant l’apologie de la violence, apparaissait légitime au regard de l’Etat de droit. Les déclarations de A._______ ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. Il en allait ainsi, en particulier, des projets matrimoniaux du recourant avec une ressortissante ukrainienne détentrice d’un permis S. Rien n’empêchait en effet les futurs époux et parents de vivre leur relation en Turquie. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a succinctement soutenu avoir été victime de graves persécutions, à savoir de nombreuses discriminations liées à son identité kurde, d’une arrestation et d’un interrogatoire au poste de police, d’insultes et d’une agression à l’arme blanche. Il a également fait valoir que trois procédures étaient en cours à son encontre, dont la plus grave était frappée d’une décision de confidentialité. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par le recourant préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de ses deux rencontres avec la police, dont la première remonterait à près de dix ans, celles-ci étant demeurées de peu de gravité et sans nulle conséquence (pce SEM 37 Q45-48, 57-59). De même, l’agression subie en 2021 n’est pas déterminante, faute de lien causal avec son départ. L’intéressé n’a d’ailleurs pas modifié son comportement après cet incident, ni déposé de plainte pénale (pce SEM 37 Q77), son comportement n’étant pas celui d’une personne qui craint pour sa vie. Quant à la surveillance constante alléguée, elle n’est aucunement étayée et ne se serait pas

D-2035/2025 Page 6 concrétisée par des arrestations, des gardes à vue ou des enquêtes. Elle ne revêt donc clairement pas l’intensité nécessaire pour fonder un motif d’asile. S’agissant des injustices qu’il dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, voyager dans le pays ainsi qu’à l’étranger, et obtenir des documents de voyage sans rencontrer de problème avec les autorités turques. Ainsi, A._______ n’était pas menacé d’un risque de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi lorsqu’il a quitté la Turquie. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n’aurait appartenu à une section de la jeunesse du HDP que brièvement (une année) alors qu’il avait seulement quatorze ou quinze ans. Il n’aurait plus exercé d’activité au sein du parti depuis l’année 2016 (pce SEM 37 Q39-41) – même s’il a nuancé cette affirmation en deuxième partie d’audition (pce SEM 37 Q80)

– et n’allègue pas même en être un membre passif. En outre, il n’a pas d’antécédents et n’appartient pas à une famille politisée. Ses proches n’auraient d’ailleurs pas rencontré de problèmes significatifs après son départ, hormis des questions de la police à son sujet (pce SEM 37 Q20-21). Il n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil particulières, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques, et ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre, pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste à tout le moins. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui le (…) (moyen de preuve n° 14), si bien qu’il risquerait une importante peine de prison.

D-2035/2025 Page 7 Le Tribunal relève toutefois, avec l’autorité précédente, que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. Après n’avoir eu ni activité politique ni présence militante sur les réseaux sociaux depuis 2016, celui-ci aurait publié quelques images ou textes anti-régime une fois en Suisse, sous sa véritable identité. Il aurait alors été dénoncé par courriel, ce qui aurait déclenché l’ouverture de la procédure (moyen de preuve n° 2 et sa traduction sous pce SEM 28). Ce déroulement des faits est peu plausible à la lumière du profil de l’intéressé. Il apparaît plus vraisemblable qu’il ait provoqué lui-même l’ouverture d’une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont il ne saurait tirer profit. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être admis que la ou les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, aucun mandat d’arrêt n’a été produit (moyen de preuve n° 11), l’affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie reposant sur de seules conjectures. Aucun élément ne permet finalement de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique marqué. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). L’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) énonce différentes exceptions à la règle du renvoi. 5.2 En l’occurrence, A._______ a épousé une ressortissante ukrainienne au bénéfice de la protection provisoire en date du (…) 2025, avec laquelle ils ont eu un enfant (cf. consid. E supra). Il n’apparaît toutefois pas que l’exception à la règle générale du renvoi de l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 soit susceptible de trouver application. En effet, un permis S n’est pas une autorisation de séjour et les conditions de l’art. 71 LAsi ne semblent, à

D-2035/2025 Page 8 priori, pas réalisées. Ces questions peuvent demeurer cependant ouvertes, l’intéressé ayant du reste déclaré ne pas souhaiter accéder au statut S (pce SEM 37 Q130). Aussi le Tribunal est-il tenu, de par la loi, de confirmer l’exécution du renvoi. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.

D-2035/2025 Page 9 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q5). Il a de surcroît étudié au lycée jusqu’à la quatrième année et accumulé de l’expérience professionnelle dans les entreprises familiales (pce SEM 20 Q8, 11-20). Nul doute qu’il sera en mesure de se réinsérer sur le marché de l’emploi, par exemple en travaillant une nouvelle fois aux côtés de son père. Il pourra d’ailleurs compter sur le soutien des siens pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en

D-2035/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les exactions dénoncées par le recourant – les injustices subies par le peuple kurde en général et les deux ou trois interpellations par la police – n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. En outre, la surveillance constante dont il prétendait avoir été l’objet ne reposait que sur des suppositions de sa part. Par ailleurs, les différents évènements allégués ne présentaient pas de lien évident entre eux, preuve en était leur caractère sporadique. Le recourant n’avait de surcroît quitté le pays qu’en novembre 2022, soit environ une année après son dernier contact avec les forces de l’ordre. Il avait finalement effectué différentes démarches administratives (demande de passeport et de visa), voyageant dans et hors du pays sans rencontrer de problèmes avec les autorités. Aussi, les

D-2035/2025 Page 5 préjudices subis n’étaient pas d’une intensité telle qu’il lui était impossible de mener une vie digne en Turquie. Par ailleurs, le SEM a estimé qu’il était superflu d’examiner en détail les documents judiciaires produits par l’intéressé. En effet, il n’avait ni profil politique particulier ni antécédents, la probabilité qu’il soit condamné à une peine ferme pour un motif pertinent en matière d’asile étant faible. Plus encore, les circonstances dans lesquelles l’enquête judiciaire avait été ouverte laissaient penser que les publications du recourant sur Facebook avaient été faites pour servir sa cause en Suisse – l’enquête ayant été introduite sur dénonciation peu après la première publication. Or, l’abus de droit ne méritait pas protection. Le SEM a également relevé que la poursuite pénale des publications en cause, faisant l’apologie de la violence, apparaissait légitime au regard de l’Etat de droit. Les déclarations de A._______ ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. Il en allait ainsi, en particulier, des projets matrimoniaux du recourant avec une ressortissante ukrainienne détentrice d’un permis S. Rien n’empêchait en effet les futurs époux et parents de vivre leur relation en Turquie.

E. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a succinctement soutenu avoir été victime de graves persécutions, à savoir de nombreuses discriminations liées à son identité kurde, d’une arrestation et d’un interrogatoire au poste de police, d’insultes et d’une agression à l’arme blanche. Il a également fait valoir que trois procédures étaient en cours à son encontre, dont la plus grave était frappée d’une décision de confidentialité.

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par le recourant préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi de ses deux rencontres avec la police, dont la première remonterait à près de dix ans, celles-ci étant demeurées de peu de gravité et sans nulle conséquence (pce SEM 37 Q45-48, 57-59). De même, l’agression subie en 2021 n’est pas déterminante, faute de lien causal avec son départ. L’intéressé n’a d’ailleurs pas modifié son comportement après cet incident, ni déposé de plainte pénale (pce SEM 37 Q77), son comportement n’étant pas celui d’une personne qui craint pour sa vie. Quant à la surveillance constante alléguée, elle n’est aucunement étayée et ne se serait pas

D-2035/2025 Page 6 concrétisée par des arrestations, des gardes à vue ou des enquêtes. Elle ne revêt donc clairement pas l’intensité nécessaire pour fonder un motif d’asile. S’agissant des injustices qu’il dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, voyager dans le pays ainsi qu’à l’étranger, et obtenir des documents de voyage sans rencontrer de problème avec les autorités turques. Ainsi, A._______ n’était pas menacé d’un risque de persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi lorsqu’il a quitté la Turquie.

E. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n’aurait appartenu à une section de la jeunesse du HDP que brièvement (une année) alors qu’il avait seulement quatorze ou quinze ans. Il n’aurait plus exercé d’activité au sein du parti depuis l’année 2016 (pce SEM 37 Q39-41) – même s’il a nuancé cette affirmation en deuxième partie d’audition (pce SEM 37 Q80)

– et n’allègue pas même en être un membre passif. En outre, il n’a pas d’antécédents et n’appartient pas à une famille politisée. Ses proches n’auraient d’ailleurs pas rencontré de problèmes significatifs après son départ, hormis des questions de la police à son sujet (pce SEM 37 Q20-21). Il n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil particulières, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques, et ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt.

E. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre, pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste à tout le moins. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui le (…) (moyen de preuve n° 14), si bien qu’il risquerait une importante peine de prison.

D-2035/2025 Page 7 Le Tribunal relève toutefois, avec l’autorité précédente, que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. Après n’avoir eu ni activité politique ni présence militante sur les réseaux sociaux depuis 2016, celui-ci aurait publié quelques images ou textes anti-régime une fois en Suisse, sous sa véritable identité. Il aurait alors été dénoncé par courriel, ce qui aurait déclenché l’ouverture de la procédure (moyen de preuve n° 2 et sa traduction sous pce SEM 28). Ce déroulement des faits est peu plausible à la lumière du profil de l’intéressé. Il apparaît plus vraisemblable qu’il ait provoqué lui-même l’ouverture d’une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont il ne saurait tirer profit. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être admis que la ou les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, aucun mandat d’arrêt n’a été produit (moyen de preuve n° 11), l’affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie reposant sur de seules conjectures. Aucun élément ne permet finalement de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique marqué.

E. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). L’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) énonce différentes exceptions à la règle du renvoi.

E. 5.2 En l’occurrence, A._______ a épousé une ressortissante ukrainienne au bénéfice de la protection provisoire en date du (…) 2025, avec laquelle ils ont eu un enfant (cf. consid. E supra). Il n’apparaît toutefois pas que l’exception à la règle générale du renvoi de l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 soit susceptible de trouver application. En effet, un permis S n’est pas une autorisation de séjour et les conditions de l’art. 71 LAsi ne semblent, à

D-2035/2025 Page 8 priori, pas réalisées. Ces questions peuvent demeurer cependant ouvertes, l’intéressé ayant du reste déclaré ne pas souhaiter accéder au statut S (pce SEM 37 Q130). Aussi le Tribunal est-il tenu, de par la loi, de confirmer l’exécution du renvoi.

E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.

D-2035/2025 Page 9 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q5). Il a de surcroît étudié au lycée jusqu’à la quatrième année et accumulé de l’expérience professionnelle dans les entreprises familiales (pce SEM 20 Q8, 11-20). Nul doute qu’il sera en mesure de se réinsérer sur le marché de l’emploi, par exemple en travaillant une nouvelle fois aux côtés de son père. Il pourra d’ailleurs compter sur le soutien des siens pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2035/2025 Arrêt du 14 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2025. Faits : A. Le 26 novembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 5 décembre 2022 (données personnelles), le 9 février 2024 et le 20 février 2025 (motifs d'asile), le prénommé a déclaré être un Kurde de Turquie originaire de B._______. Il aurait arrêté ses études en quatrième année de lycée pour travailler dans l'entreprise familiale opérant dans le secteur de la construction. Il se serait ensuite rendu à C._______ pour s'y former en matière de réparation et d'entretien de véhicules, avant de revenir à B._______ travailler avec son père dans un garage. En 2014 ou 2015, A._______ aurait rejoint une branche de la jeunesse du parti HDP en qualité de bénévole. Dans ce cadre, il aurait participé à des activités, fréquenté le parti et vendu des journaux en kurmanci ou d'autres objets pour collecter des fonds. Suite à des affrontements avec les autorités dans le district de D._______, auxquels l'intéressé n'aurait pas participé en raison de son jeune âge et de son opposition aux conflits armés, il aurait pris ses distances avec le parti au début de l'année 2016. Il aurait néanmoins commencé à subir des pressions des autorités, qui l'auraient surveillé de manière constante et auraient mis son téléphone sur écoute. En 2016 ou 2017, l'intéressé aurait été emmené au poste pour être interrogé. Traité de séparatiste par les policiers, il aurait été relâché au terme de sa déposition, faute de preuves. En 2020 ou 2021, il aurait été interpellé à E._______ alors qu'il parlait simplement en kurde avec un ami ; après l'avoir emmené en voiture et insulté, les policiers l'auraient laissé partir. En 2021, A._______ aurait été agressé et poignardé par un groupe nationaliste durant une marche où il aurait brandi le drapeau du HDP. Arrivée sur les lieux, la police se serait contentée de le mettre dans un taxi à destination de l'hôpital, où il aurait été suturé, sans rien entreprendre contre ses agresseurs. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie et embarqué sur un vol pour la Serbie, muni de ses papiers d'identité originaux. Ne trouvant pas de passeur, il serait revenu dans son pays d'origine, qu'il aurait quitté en novembre 2022 par camion. Une fois en Suisse, l'intéressé aurait effectué diverses publications anti-régime sur son compte Facebook, ouvert à son vrai nom. Les autorités turques l'auraient alors accusé d'appartenir au PKK et de faire de la propagande pour cette organisation, ouvrant des procédures à son encontre. Un mandat d'amener aurait été émis et une décision de confidentialité rendue. La police se serait en outre présentée plusieurs fois à son domicile, à sa recherche. A._______ ne pourrait donc retourner en Turquie, où il serait tué ou emprisonné. Le précité a ajouté avoir déposé une demande à l'état civil pour épouser sa compagne ukrainienne, titulaire d'un permis S et enceinte de ses oeuvres. Il a précisé ne pas souhaiter accéder au statut S. A l'appui de ses déclarations, il a produit (en copies) de nombreux documents afférents aux procédures pendantes contre lui, dont un acte d'accusation, ainsi qu'un courrier de son avocat en Turquie. C. Par décision du 27 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 25 mars 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, voire au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. L'intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. E. Le (...) 2025, le recourant a épousé sa compagne ukrainienne (N [...]) au bénéfice de la protection provisoire. Les époux ont eu une fille le (...) 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les exactions dénoncées par le recourant - les injustices subies par le peuple kurde en général et les deux ou trois interpellations par la police - n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. En outre, la surveillance constante dont il prétendait avoir été l'objet ne reposait que sur des suppositions de sa part. Par ailleurs, les différents évènements allégués ne présentaient pas de lien évident entre eux, preuve en était leur caractère sporadique. Le recourant n'avait de surcroît quitté le pays qu'en novembre 2022, soit environ une année après son dernier contact avec les forces de l'ordre. Il avait finalement effectué différentes démarches administratives (demande de passeport et de visa), voyageant dans et hors du pays sans rencontrer de problèmes avec les autorités. Aussi, les préjudices subis n'étaient pas d'une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie digne en Turquie. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il était superflu d'examiner en détail les documents judiciaires produits par l'intéressé. En effet, il n'avait ni profil politique particulier ni antécédents, la probabilité qu'il soit condamné à une peine ferme pour un motif pertinent en matière d'asile étant faible. Plus encore, les circonstances dans lesquelles l'enquête judiciaire avait été ouverte laissaient penser que les publications du recourant sur Facebook avaient été faites pour servir sa cause en Suisse - l'enquête ayant été introduite sur dénonciation peu après la première publication. Or, l'abus de droit ne méritait pas protection. Le SEM a également relevé que la poursuite pénale des publications en cause, faisant l'apologie de la violence, apparaissait légitime au regard de l'Etat de droit. Les déclarations de A._______ ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. Il en allait ainsi, en particulier, des projets matrimoniaux du recourant avec une ressortissante ukrainienne détentrice d'un permis S. Rien n'empêchait en effet les futurs époux et parents de vivre leur relation en Turquie. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a succinctement soutenu avoir été victime de graves persécutions, à savoir de nombreuses discriminations liées à son identité kurde, d'une arrestation et d'un interrogatoire au poste de police, d'insultes et d'une agression à l'arme blanche. Il a également fait valoir que trois procédures étaient en cours à son encontre, dont la plus grave était frappée d'une décision de confidentialité. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par le recourant préalablement à son départ du pays - à admettre leur véracité - ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il en va ainsi de ses deux rencontres avec la police, dont la première remonterait à près de dix ans, celles-ci étant demeurées de peu de gravité et sans nulle conséquence (pce SEM 37 Q45-48, 57-59). De même, l'agression subie en 2021 n'est pas déterminante, faute de lien causal avec son départ. L'intéressé n'a d'ailleurs pas modifié son comportement après cet incident, ni déposé de plainte pénale (pce SEM 37 Q77), son comportement n'étant pas celui d'une personne qui craint pour sa vie. Quant à la surveillance constante alléguée, elle n'est aucunement étayée et ne se serait pas concrétisée par des arrestations, des gardes à vue ou des enquêtes. Elle ne revêt donc clairement pas l'intensité nécessaire pour fonder un motif d'asile. S'agissant des injustices qu'il dit avoir rencontrées en relation avec son identité kurde, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Le recourant a du reste pu développer ses activités professionnelles, voyager dans le pays ainsi qu'à l'étranger, et obtenir des documents de voyage sans rencontrer de problème avec les autorités turques. Ainsi, A._______ n'était pas menacé d'un risque de persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi lorsqu'il a quitté la Turquie. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n'aurait appartenu à une section de la jeunesse du HDP que brièvement (une année) alors qu'il avait seulement quatorze ou quinze ans. Il n'aurait plus exercé d'activité au sein du parti depuis l'année 2016 (pce SEM 37 Q39-41) - même s'il a nuancé cette affirmation en deuxième partie d'audition (pce SEM 37 Q80) - et n'allègue pas même en être un membre passif. En outre, il n'a pas d'antécédents et n'appartient pas à une famille politisée. Ses proches n'auraient d'ailleurs pas rencontré de problèmes significatifs après son départ, hormis des questions de la police à son sujet (pce SEM 37 Q20-21). Il n'a finalement pas démontré d'activités politiques en exil particulières, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques, et ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre, pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste à tout le moins. Un acte d'accusation aurait été dressé contre lui le (...) (moyen de preuve n° 14), si bien qu'il risquerait une importante peine de prison. Le Tribunal relève toutefois, avec l'autorité précédente, que l'origine des ennuis judiciaires de l'intéressé est, au mieux, douteuse. Après n'avoir eu ni activité politique ni présence militante sur les réseaux sociaux depuis 2016, celui-ci aurait publié quelques images ou textes anti-régime une fois en Suisse, sous sa véritable identité. Il aurait alors été dénoncé par courriel, ce qui aurait déclenché l'ouverture de la procédure (moyen de preuve n° 2 et sa traduction sous pce SEM 28). Ce déroulement des faits est peu plausible à la lumière du profil de l'intéressé. Il apparaît plus vraisemblable qu'il ait provoqué lui-même l'ouverture d'une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont il ne saurait tirer profit. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être admis que la ou les procédures engagées contre le recourant l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. En outre, aucun mandat d'arrêt n'a été produit (moyen de preuve n° 11), l'affirmation selon laquelle il serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie reposant sur de seules conjectures. Aucun élément ne permet finalement de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents et de profil politique marqué. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). L'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) énonce différentes exceptions à la règle du renvoi. 5.2 En l'occurrence, A._______ a épousé une ressortissante ukrainienne au bénéfice de la protection provisoire en date du (...) 2025, avec laquelle ils ont eu un enfant (cf. consid. E supra). Il n'apparaît toutefois pas que l'exception à la règle générale du renvoi de l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 soit susceptible de trouver application. En effet, un permis S n'est pas une autorisation de séjour et les conditions de l'art. 71 LAsi ne semblent, à priori, pas réalisées. Ces questions peuvent demeurer cependant ouvertes, l'intéressé ayant du reste déclaré ne pas souhaiter accéder au statut S (pce SEM 37 Q130). Aussi le Tribunal est-il tenu, de par la loi, de confirmer l'exécution du renvoi. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q5). Il a de surcroît étudié au lycée jusqu'à la quatrième année et accumulé de l'expérience professionnelle dans les entreprises familiales (pce SEM 20 Q8, 11-20). Nul doute qu'il sera en mesure de se réinsérer sur le marché de l'emploi, par exemple en travaillant une nouvelle fois aux côtés de son père. Il pourra d'ailleurs compter sur le soutien des siens pour le soutenir dans sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :