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E-1673/2021

E-1673/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 2 décembre suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », consultées par le SEM le (...) décembre 2019, le requérant était titulaire d'un passeport turc délivré en date du (...) décembre 2018 ; le (...) septembre 2019, il a obtenu un visa Schengen auprès du consulat de Malte à D._______, valable du (...) septembre au (...) décembre suivant. C. L'intéressé a été entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelle en date du 9 décembre 2019 ; il a alors déclaré appartenir à la communauté kurde alévie et avoir vécu avec sa famille à E._______, dans le district de F._______ à D._______. Il aurait entrepris des études universitaires en (...) et travaillé pour les services au sol de l'aéroport de D._______ ; il aurait détenu un passeport, mais l'aurait perdu. Il aurait quitté la Turquie le (...) novembre 2019 et serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. Auditionné dans le cadre d'un entretien Dublin, le 11 décembre 2019, le requérant a repris les principaux éléments de son récit, indiquant qu'il avait obtenu un visa pour Malte et y avait séjourné du (...) octobre au (...) novembre 2019 ; son passeport aurait été saisi lors de son retour en Turquie. Il a déclaré souffrir de problèmes psychologiques et s'être scarifié ; son mandataire a requis l'instruction d'office de son état de santé. D. Le 11 décembre 2019, le SEM a requis des autorités maltaises la prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 16 décembre suivant, lesdites autorités ont admis cette requête. E. Selon un rapport médical du 24 avril 2020, le requérant manifestait un état d'angoisse et souffrait d'insomnies, de troubles de l'adaptation, d'un état anxiodépressif et de phobies spécifiques, notamment une claustrophobie ; un traitement psychiatrique et psychothérapeutique avait été mis en place à raison d'une séance mensuelle, l'intéressé se voyant en outre prescrire des anxiolytiques (Quétiapine et Temesta). Requis par le SEM, le 1er mai suivant, de déposer un rapport médical relatif à son suivi psychothérapeutique, il n'a pas donné suite à cette demande. F. Par décision du 7 mai 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du requérant à Malte ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. G. Le 15 juillet 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure nationale, indiquant que le délai de transfert était échu, et a attribué l'intéressé au canton du G._______. H. Le 27 août 2020, peu avant son audition par le SEM, l'intéressé a déposé en copie son immatriculation et son diplôme universitaires, deux certificats attestant de cours d'anglais suivi en Turquie et à Malte, une carte de l'association « Pir Sultan Abdal », une attestation de l'association « Seyit Seyfi Vafki », une copie d'une carte du Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]) appartenant à son père, deux photographies sur lesquelles figurent les participants à des manifestations, deux photographies montrant une brûlure de cigarette censée lui avoir été infligée par les policiers ainsi qu'un rapport médical du (...) août 2016, non traduit, attestant qu'il souffrait alors d'une lésion au cou et d'une hyperhémie. Par ailleurs, dans sa lettre d'accompagnement du même jour, le requérant a affirmé avoir engagé une avocate en Turquie deux mois auparavant, soit en juin 2020 ; celle-ci l'aurait informé que deux enquêtes avaient été ouvertes en juillet 2020 contre lui pour insultes au président de la République, en raison de ses publications sur « H._______ » et lui aurait fait parvenir les copies de plusieurs documents y relatifs, sans que l'intéressé sache comment elle les avait obtenus. L'intéressé aurait été dénoncé par un dénommé I._______, qu'il déclare ne pas connaître. Le requérant a joint au même envoi : une lettre de l'avocate J._______ du (...) août 2020, l'avertissant de l'ouverture de ces enquêtes par la police de K._______ et de l'existence d'un mandat d'arrêt lancé contre lui après sa fuite. Y étaient annexés en copie, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- un rapport de recherches (« Arastirma Raporu ») du (...) juin 2020 de la police de K._______, relatif à sept publications « H._______ » du requérant et accompagné de copies de ces publications qui ne comportent pas de date lisible, sauf l'une datée de 2016 ;

- un avis à la police frontière du (...) juillet 2020 demandant de signaler l'éventuel passage de l'intéressé ;

- un rapport de police du (...) juillet 2020 adressé au procureur du tribunal de K._______ et requérant l'ouverture d'une enquête en raison d'un message mis en ligne le (...) juin précédent (cette date étant mentionnée sous la rubrique « date de l'infraction » [« suç tarihi »]) ;

- un second rapport de police du même jour constatant que le procureur compétent avait ordonné l'ouverture d'une procédure pénale ;

- neuf messages « H._______ » non traduits et apparemment mis en ligne par l'intéressé en mai et juin 2020 ;

- la copie d'une menace de mort anonyme, non datée et reçue sur le même réseau social. I. Entendu, le 3 septembre 2020, par le SEM au CFA de C._______, le requérant a déclaré qu'il était sympathisant du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) depuis 2016, sans pouvoir en être membre, car ayant alors été trop jeune ; dès cette époque, il aurait aidé à préparer du matériel de propagande et fréquenté les meetings du mouvement. Le (...) juin 2016, en quittant un rassemblement du HDP, il aurait été arrêté par trois agents qui l'auraient retenu dans leur véhicule ; comme il aurait désigné sa ville d'origine, L._______, de son nom kurde de M._______, les policiers l'auraient brûlé avec une cigarette avant de le relâcher. Il aurait remarqué qu'il était plus couramment contrôlé par la police à partir de ce moment. L'intéressé a déclaré avoir déjà posté un premier message sur le réseau « H._______ » en 2014 ; toutefois, ce n'est qu'après son arrestation de 2016 qu'il serait devenu plus actif et aurait commencé à y publier, sous sa propre identité, des messages hostiles à la police ainsi qu'au gouvernement et au président Erdogan. Il aurait mis en ligne des messages de ce type jusqu'à la fin de 2018. Il aurait également soutenu la cause des Alévis, adhérant en 2019 à l'association apolitique internationale « Pir Sultan Abdal », regroupant les membres de cette communauté ; il aurait de même adressé des dons à une fondation qui gère les lieux de culte alévis (« Cemevi »). En 2018, désirant éviter de se présenter personnellement aux autorités, il aurait obtenu son passeport avec l'aide d'un ami disposant de relations dans la police. De janvier à novembre 2018, le requérant aurait travaillé dans les services au sol de l'aéroport de D._______. En raison de son origine kurde, il aurait été victime de mobbing, si bien qu'il aurait quitté cet emploi. Il allègue avoir été surveillé par la police à la suite de ses messages sur les réseaux sociaux et avoir remarqué que le même véhicule l'avait suivi en plusieurs occasions. En janvier 2019, des policiers seraient venus au domicile familial et l'auraient invité à les accompagner au poste : lui indiquant qu'aucune enquête n'était encore ouverte contre lui, ils l'auraient cependant averti de publier plutôt des contenus favorables au gouvernement et de cesser de mettre en ligne des messages politiques hostiles. L'intéressé aurait ensuite été libre de repartir. Le (...) août 2019, à l'issue d'une manifestation protestant contre la destitution d'élus kurdes, il aurait été frappé par des policiers, qui ne l'auraient cependant pas retenu. C'est pour se mettre à l'abri de la tension qu'il ressentait, des pressions de la police et de la surveillance dont il pensait être la cible ainsi que sur le conseil de ses proches que le requérant aurait décidé de se rendre à Malte ; il aurait obtenu un visa avec l'aide d'un ami conseiller en formation. Muni de son passeport personnel, il aurait subi un contrôle d'une demi-heure à l'aéroport de D._______ en date du (...) octobre 2019 ; selon ses propres déclarations, il aurait été autorisé à embarquer du fait qu'aucune poursuite contre lui n'avait alors été ouverte. Durant son séjour à Malte, il aurait poursuivi ses publications sur « H._______ ». Pendant son absence, des policiers en civil seraient venus plusieurs fois se renseigner à son sujet, si bien que sa famille l'aurait averti de ne pas rentrer ; il aurait également appris par un ami qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui et qu'il avait été signalé à la police frontière. L'intéressé aurait cependant gagné la Grèce, puis serait revenu clandestinement en Turquie en passant la frontière avec l'aide d'un passeur, qui aurait conservé son passeport ; il aurait séjourné chez un ami à N._______, près d'Edirne, du (...) au (...) novembre 2019, afin de rencontrer son père gravement malade. Il serait ensuite parti pour la Suisse, caché à bord d'un camion et avec l'aide d'un autre passeur. Les deux photographies produites par le requérant et sur lesquelles il figurerait auraient été prises lors des manifestations du (...) juin 2016 et du (...) août 2019. La brûlure de cigarette, également photographiée, lui aurait été infligée par les policiers lors de son interpellation de juin 2016. Quant au rapport médical du (...) août 2016, il aurait été transmis à l'institut de médecine légale et se trouverait dès lors sur le réseau informatique « e-Devlet ». J. Le 8 octobre 2020, le SEM a décidé que la demande serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. K. Sur requête du SEM, le requérant a déposé un rapport médical du 12 février 2021. Ce dernier retenait qu'il souffrait de longue date de troubles anxieux et de paniques, aggravés par un abus d'alcool ; le pronostic était mauvais, l'intéressé refusant la prise en charge psychiatrique. L. Le 25 février 2021, le requérant a adressé au SEM une clé USB contenant deux photographies montrant la porte d'un appartement, une troisième montrant de dos un homme censé être un policier et une dernière représentant une femme également de dos, qui serait la mère de l'intéressé. S'y trouvait également une vidéo d'environ 20 secondes datée du (...) novembre 2020, comportant un bref dialogue en turc et filmée, selon le requérant, lors d'une visite de la police au domicile familial de ce même jour ; elle montrerait les agents s'enquérant de l'intéressé, convoqué au poste pour interrogatoire, ainsi que la réponse de son père, leur déclarant que son fils était absent depuis plus d'un an. M. Par décision du 26 février 2021, ensuite annulée et remplacée par une nouvelle décision du 12 mars 2021, notifiée en date du 15 mars suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que les persécutions alléguées n'étaient pas crédibles ; en effet, les raisons de la courte interpellation de l'intéressé en 2016 n'étaient pas claires, dans la mesure où il n'entretenait alors aucune activité politique, et celle de 2019 avait été décrite sans aucun détail concret. Il en allait de même du nombre et des dates des visites de la police, qui n'avaient pas été formulés de manière constante. Tel était également le cas des mesures de surveillance qui auraient visé l'intéressé, mais ne l'auraient pas empêché d'obtenir un passeport et de quitter légalement la Turquie pour Malte. Enfin, les risques que le requérant supposait encourir ne l'auraient pas dissuadé de revenir brièvement dans son pays avant de repartir pour la Suisse. S'agissant des publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux, le SEM a retenu que les captures d'écran de ces messages, peu lisibles, ne permettaient aucune conclusion. Par ailleurs, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, l'authenticité des documents censés émaner de la police et relatifs à l'enquête ouverte en juillet 2020, mais obtenus dans des conditions inconnues, était sujette à caution, ce d'autant plus que l'intéressé s'était montré particulièrement vague au sujet des poursuites engagées contre lui ; en tout état de cause, il ne serait poursuivi que pour insultes au président ce qui, compte tenu de son « faible profil politique », ne serait pas de nature à l'exposer à des sanctions graves. Par ailleurs, les activités politiques de l'intéressé, simple sympathisant du HDP, avaient été décrites de manière peu claire et apparaissaient de faible ampleur, à supposer même qu'elles soient avérées, si bien qu'il était improbable qu'il soit recherché pour ce motif ; il avait d'ailleurs quitté légalement D._______ pour Malte en date du (...) octobre 2019, n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce dernier pays et était ensuite revenu en Turquie. Il n'était reconnaissable sur aucune des photographies déposées. Son appartenance à la communauté alévie n'était pas un facteur de risque. Enfin, les difficultés et frictions qu'il avait pu rencontrer dans sa vie sociale et professionnelle étaient d'une faible intensité et n'apparaissaient pas plus graves que celle que doit généralement affronter la population d'origine kurde. Dans ce contexte, ni ses activités antérieures au départ de Turquie ni les messages postés sur les réseaux sociaux ne permettaient de retenir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, la scène filmée se trouvant sur la clé USB n'était pas probante, rien n'indiquant que les personnes filmées aient été des policiers, et ne dénotait pas l'existence d'un risque particulier. Enfin, l'intéressé possédait une bonne expérience professionnelle et disposait à D._______ d'un réseau familial solide ; ses problèmes de santé pourraient d'ailleurs être traités sans difficulté en Turquie. N. Interjetant recours, le 13 avril 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la renonciation au versement d'une avance de frais. Le recourant fait valoir que sa proximité avec le HDP représente un facteur de risque, de nature à le faire soupçonner de complicité avec le PKK ; en effet, les autorités turques considéreraient le HDP comme l'aile politique et la façade légale de ce mouvement armé. Il relève que la situation s'est tendue depuis 2016, plusieurs responsables du parti ayant été arrêtés et le HDP risquant lui-même d'être interdit. Selon lui, sa participation à deux manifestations, à l'issue desquelles il avait été arrêté et maltraité, était de nature à le mettre en danger, ce d'autant plus qu'il appartenait à une famille engagée de longue date dans la défense de la cause kurde ; en outre, la communauté alévie était exposée depuis longtemps à un risque de persécution. Par ailleurs, l'intéressé allègue que deux procédures pénales ouvertes contre lui pour offense au président et outrage aux institutions, du fait de ses publications sur « H._______ », l'exposent à une lourde condamnation pouvant atteindre quatre ans de détention ; un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui pour ce motif et la police aurait interrogé sa famille à son sujet depuis l'ouverture de ces procédures. Il joint à son recours une nouvelle lettre de l'avocate J._______ du (...) avril 2021, aux termes de laquelle il risque d'être arrêté en raison du mandat émis contre lui et sévèrement condamné. Sont également déposées en copie et dans l'ordre chronologique, accompagnées de leur traduction en allemand, plusieurs pièces émises par les autorités judiciaires du ressort de O._______, à savoir :

- un mandat d'amener (« yakalama emri ») émis, le (...) octobre 2020, par le (...) juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») en charge de l'instruction, pour des insultes au président diffusées le (...) juin précédent (enquête n° [...]) ;

- une décision du ministère public du (...) janvier 2021, prescrivant que deux procédures séparées seraient menées sur la base d'un message « H._______ » mis en ligne le (...) mai 2020, soit, d'une part, pour insultes au président et, d'autre part, pour outrage aux institutions (enquête n° [...]) ;

- une demande du ministère public notifiée, le (...) janvier 2021, au ministère de la justice en vue d'autoriser l'ouverture d'une procédure contre l'intéressé à la suite du même message du (...) mai 2020, dans le cadre de l'enquête n° (...);

- la réponse de la direction des affaires pénales du ministère de la justice du (...) février suivant, autorisant l'ouverture de la procédure ;

- une décision du ministère public de O._______ du (...) mars 2021 invitant le bureau des délits de presse à ouvrir une enquête sur l'intéressé, toujours sur la base du message du (...) mai 2020, et à en transmettre les résultats ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») du (...) mars 2021, prise dans le cadre d'une procédure judiciaire n° (...) ouverte pour insultes au président (cf. let. H.), annulant le premier mandat d'amener du (...) octobre 2020, ordonnant l'émission d'un second mandat et convoquant l'avocate de l'intéressé pour une audition prévue le (...) juin suivant. O. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles et invité le SEM à se déterminer sur le retrait de l'effet suspensif ; le 21 avril suivant, l'autorité intimée a indiqué que ce retrait résultait d'une erreur de sa part. P. Le 15 juillet 2021, le recourant a adressé au Tribunal deux nouvelles pièces assorties de leur traduction en allemand. Il s'agissait d'un rapport de police du (...) mars 2021, selon lequel il était toujours absent de son domicile ainsi que l'avait indiqué sa mère, et du procès-verbal d'une audience tenue, le (...) juin 2021, par la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______, ces deux pièces ayant été émises dans le cadre de la procédure ouverte pour insultes au président. Selon le second document, les débats étaient reportés au (...) novembre 2021, l'accusé n'ayant pas encore été interpellé ; en cas de défaut, il serait alors nécessaire d'émettre un nouveau mandat d'amener. Le recourant a également déposé une lettre en anglais de l'avocate J._______ du (...) juillet 2021, indiquant que lors de l'audience du 10 juin 2021 (cf. let. N.), la validité du mandat d'amener avait été prolongée, si bien qu'il risquait d'être arrêté ; le cas échéant, l'accusation pourrait être élargie à l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste. Par ailleurs, l'intéressé a joint à son envoi un rapport médical du 24 juin 2021, émanant du Centre de psychiatrie et de psychothérapie (...) à R._______. Il en ressortait que suivi depuis le mois précédent, le patient souffrait d'une réaction aigue aux facteurs de stress (en l'occurrence, la décision de rejet de sa demande) et d'un état d'angoisse permanent ; montrant également les signes d'un état dépressif, il était placé « sous médication ». Q. Le 9 juillet 2022, le recourant a adressé au Tribunal le double, avec sa traduction en français, d'une demande d'entraide judiciaire envoyée, le (...) février 2022, aux autorités suisses par la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ en application de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) ; il y était fait mention d'actes d'accusation émis, les (...) mars et (...) octobre 2021, par le procureur compétent pour le même ressort (bureau des délits de presse) en raison d'insultes au président de la république, infraction prévue et réprimée par l'art. 299 al. 1 et 3 du code pénal turc (TCK). Etaient joints à ce document :

- la copie et la traduction en français de l'acte d'accusation (« iddianame ») n° (...) du (...) mars 2021, émis par le procureur de O._______ dans le cadre de l'enquête n° (...), à la suite du message posté le (...) juin 2020 ;

- la copie et la traduction en français de l'acte d'accusation n° (...) du (...) octobre 2021, émis par le même procureur dans le cadre d'une enquête n° (...), engagée en raison de trois messages postés par le recourant les (...) janvier 2018, (...) octobre 2019 et (...) juin 2021, infraction constatée ce dernier jour, avec référence à un mandat d'amener du (...) août 2021 ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ du (...) novembre 2021, ordonnant la jonction de la procédure n° (...) et d'une procédure n° (...), ouverte contre l'intéressé pour diffamation de fonctionnaire (art. 125 al. 3 et 4 TCK). A également été annexée à la demande d'entraide la traduction en français des dispositions pénales applicables. Par ordonnance du 8 août 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a demandé au recourant de déposer l'original de la demande d'entraide, à expliquer comment il était entré en possession de ce document et à fournir tous renseignements utiles sur la procédure d'entraide pénale en cours. Le 19 août suivant, l'intéressé a déposé une lettre de son avocate du (...) août précédent, confirmant l'authenticité des documents produits ainsi que la copie de ces derniers, revêtus du timbre du greffe du tribunal saisi ; il a également produit un double de la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du (...) mars 2022 rejetant la demande d'entraide, l'infraction en cause n'existant pas en droit suisse. R. Dans sa réponse du 30 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que l'infraction imputée au recourant, qui n'avait ni antécédents judiciaires ni liens avec une organisation interdite, n'était pas de nature à l'exposer à une sanction grave ; elle n'entraînerait que le risque d'être interrogé à son retour, une détention préventive étant improbable dans un tel cas. Si une éventuelle peine de détention était prononcée, elle serait soit conditionnelle, soit de peu d'ampleur et exécutable en milieu ouvert, comme c'était le cas pour les infractions passibles d'une peine égale ou inférieure à deux ans de détention. S. Dans sa réplique du 1er mai 2023, le recourant a soutenu qu'il risquerait d'être arrêté dès son retour et condamné à une peine lourde pouvant atteindre douze ans de détention pour l'ensemble des infractions commises, ce au terme d'une procédure inéquitable. Il a joint à son envoi une lettre non datée, émanant de son avocate et accompagnée de sa traduction en allemand. Il y était indiqué que l'intéressé était également poursuivi pour offense aux institutions au moyen de messages diffusés par vidéo (art. 301 ainsi que 125 al. 2 à 4 TCK) et que deux procédures ouvertes pour insultes au président avaient été réunies ; la peine maximale serait ainsi augmentée d'un sixième, le recourant étant considéré comme récidiviste, si bien qu'il pourrait être condamné à une peine de détention ferme pouvant atteindre neuf ans pour insultes au président, 42 mois pour diffamation d'un fonctionnaire et deux ans pour outrage aux institutions. En cas de retour, il pourrait être arrêté dès son arrivée ; en outre, compte tenu de son origine ethnique et de son affiliation religieuse, son comportement pourrait être requalifié de propagande en faveur - ou d'appartenance à - une organisation terroriste, ce qui lui vaudrait une lourde condamnation. L'avocate précisait enfin que l'accusation de diffamation contre un fonctionnaire résultait de messages de l'intéressé relatifs à (...), député au Parlement et membre du Parti d'action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi [MHP]), dont la copie n'a cependant pas été produite. Le recourant a également déposé la copie d'un bulletin d'adhésion au « Centre communautaire démocratique kurde de Q._______ », daté du (...) décembre 2021. T. Le 1er septembre 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie de nouveaux documents, accompagnés de leur traduction allemande, et fait valoir que de nouvelles infractions lui avaient été imputées, si bien qu'il risquerait ainsi d'être arrêté dès son arrivée et lourdement condamné. Il s'agit, dans l'ordre chronologique :

- d'un rapport du (...) juin 2023 émanant de la direction de lutte contre la cybercriminalité de la police de D._______ indiquant que l'intéressé avait été identifié comme auteur de messages susceptibles de motiver l'ouverture d'une procédure pénale ;

- d'extraits de son compte « P._______ », sans date lisible, joints à ce rapport et comprenant trois messages qui montrent des images d'une combattante du PKK, du leader du mouvement Abdullah Öcalan et d'une manifestation ;

- d'un rapport de la direction de lutte contre la cybercriminalité de la police de D._______ daté du (...) juin 2023, signalant que les comptes « P._______ » du recourant avaient été contrôlés ;

- d'un rapport de la direction de la police de F._______ du (...) juillet 2023 adressé au procureur de O._______, spécifiant que l'intéressé ne résidait plus à son domicile et indiquant que le procureur général de D._______ avait prescrit, le (...) juillet 2023, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insultes au président, sur la base des messages « P._______ » repérés le (...) juin précédent (pouvant correspondre à ceux référés dans le rapport du [...] juin) ;

- d'une requête de communication des pièces relatives à l'enquête n° (...) et adressée au ministère public par l'avocate de l'intéressé en date du (...) juillet 2023. U. Dans sa duplique du 13 février 2024, le SEM a relevé que l'enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. let. T.) avait été ouverte, le 22 juin 2023, avant que les messages incriminants ne soient repérés, le 26 juin suivant, et que ses développements ultérieurs restaient inconnus. De surcroît, l'intéressé n'ayant ni antécédents judiciaires ni profil politique marqué, il était improbable qu'il soit condamné à une peine de détention ferme ; son adhésion à une association kurde après son arrivée en Suisse n'y changeait rien. V. Dans ses observations du 14 mars 2024, le recourant a persisté dans son appréciation, réitérant qu'il courait le risque d'être arrêté, condamné et incarcéré tant pour insultes au président que pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. L'intéressé a déposé en copie plusieurs documents, accompagnés de leur traduction. Il s'agit :

- d'un compte-rendu (« Fezleke ») du procureur général de O._______ (bureau chargé de la criminalité organisée et des atteintes à l'ordre constitutionnel) non daté, adressé au procureur général de D._______ et relevant l'existence de messages laissés par le recourant sur son compte « H._______ », découverts en date du (...) août 2022, indiquant en outre qu'une visite domiciliaire avait également eu lieu, sans que l'intéressé ait pu être interpellé ; le document mentionne que l'intéressé pourrait être accusé d'appartenance à une organisation terroriste, au vu de ses messages (cf. let. S.) ;

- d'un mandat d'amener du (...) septembre 2022, émis par le (...) juge de paix pénal de O._______ à des fins d'interrogatoire, dans le cadre d'une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête n° [...]), sur la base de messages découverts le 28 août 2022, aux fins de recueillir les déclarations du recourant ou de le retenir pour la durée de l'enquête, ainsi que de sa reproduction dans le fichier UYAP ;

- d'un second compte-rendu non daté, émanant du procureur général de O._______ (bureau chargé du terrorisme et de la criminalité organisée), adressé au procureur général de D._______ et ordonnant l'ouverture d'une enquête (n° [...]) contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. let. T.), en raison de messages relevés, le (...) juin 2023, sur son compte « P._______ » ainsi que de sa reproduction dans le fichier UYAP ; le document mentionne que l'intéressé ne se trouvait pas à son adresse ;

- d'un rapport de recherches (« Forschungsbericht ») listant les procédures ouvertes contre le recourant, selon les données du fichier UYAP ; outre des causes de droit commun, il s'agit de deux actions pénales ouvertes pour outrage aux institutions et insultes au président, infractions constatées les (...) et (...) juin 2020 (cf. let. H., N. et S.), respectivement pendantes devant la 53e et la 26e chambre du tribunal correctionnel de O._______ ; d'une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, infraction constatée le (...) août 2022, dont était saisi le (...) juge de paix pénal de O._______ ; enfin, d'une seconde procédure également engagée pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en raison d'une infraction constatée le (...) juin 2023 (cf. let. T.). S'agissant des infractions d'insultes au président et de diffamation des institutions citées, il est indiqué que l'intéressé est accusé (« sanik », traduit en allemand par « beschuldigt ») devant le tribunal pénal, alors que les deux procédures pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sont à encore l'instruction auprès du juge de paix pénal, l'intéressé étant désigné comme recherché (« araniyor ») ou suspect (« süpheli »). L'extrait UYAP précise également que la procédure engagée pour outrage aux institutions (cf. let. N.) s'est vu attribuer le numéro de procédure judiciaire (...) et que la première procédure ouverte, le (...) septembre 2022, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste avait entraîné l'émission d'un mandat d'amener portant le numéro (...). Par ailleurs, toujours selon ce résumé, un ordre d'arrestation (« tutaklama karar ») non spécifié avait été émis, le (...) novembre 2021, dans le cadre de la procédure ouverte pour outrage aux institutions ainsi qu'un second, le 21 novembre suivant, dans le cadre de la procédure engagée pour insultes au président, tous deux basés sur le message « H._______ » du (...) juin 2020 ;

- du procès-verbal de la visite domiciliaire effectuée, le (...) juillet 2023, par la police dans le cadre de la seconde enquête ouverte, le (...) juillet 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ;

- d'une lettre de l'intéressé du (...) mars 2024, adressée au Tribunal et reprenant ses motifs ;

- d'une lettre de l'avocate du (...) mars 2024, exposant qu'à la suite des deux comptes-rendus du procureur général de O._______, les deux procédures ouvertes contre le recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, les (...) septembre 2022 et (...) juillet 2023, avaient été réunies par le procureur général de D._______ sous le numéro d'enquête (...), un acte d'accusation rendu et un mandat d'arrêt ainsi qu'un ordre de mise en détention (« Haftbefehl ») émis contre l'intéressé. W. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à indiquer les dates des deux résumés du ministère public figurant parmi les pièces jointes à ses dernières observations, à déposer une copie de l'éventuel jugement rendu en conclusion des deux procédures ouvertes pour insultes au président (numéro de procédure judiciaire [...]) et outrage aux institutions (numéro de procédure judiciaire [...]) et à fournir tous renseignements utiles sur les deux procédures en cours pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, y compris l'éventuel jugement déjà prononcé. Le 16 décembre 2024, l'intéressé a demandé la prolongation jusqu'au 9 janvier 2025 du délai accordé ; par ordonnance du 23 décembre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis cette requête. X. Le 9 janvier 2025, le recourant a déposé en copie plusieurs pièces connues, à savoir le mandat d'amener du (...) septembre 2022 et les deux comptes-rendus du ministère public de O._______ déjà cités (cf. let. V.) ; selon les extraits « UYAP » produits, ces derniers ont été rédigés respectivement les (...) octobre 2022 et (...) août 2023. L'intéressé a joint à son envoi une lettre explicative de son avocate du (...) décembre 2024. Il a également fait parvenir au Tribunal, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- une décision du parquet général de D._______ du (...) août 2023, attribuant aux deux procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, sous les numéros d'enquête (...) et (...), le nouveau numéro unique (...);

- une décision du parquet général de O._______ du (...) mai 2024, par laquelle il se déclare incompétent pour traiter d'une requête (« iddiasi », traduit en allemand par « Behauptung ») transmise par le parquet de K._______ et relative à une procédure ouverte, le (...) novembre 2022, contre l'intéressé pour appartenance à une organisation terroriste (cf. let. P., S. et V.) - en l'occurrence le PKK - sous le numéro de notification ou d'avis (« ihbar ») (...); la cause, enregistrée sous le numéro de procédure judiciaire (...), était transférée au parquet général de D._______ pour raisons de compétence ;

- une décision du parquet général de D._______ du (...) mai 2024, supprimant le numéro d'enquête n° (...), cette procédure étant réunie à l'enquête numéro (...). Selon la lettre de l'avocate, ce numéro (...)est relatif à l'enquête ouverte pour appartenance à une organisation terroriste ; ce document fait toutefois seulement référence à une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ du (...) juillet 2024, constatant l'absence de l'accusé à l'audience de jugement devant statuer sur la procédure ouverte pour insultes au président (sous le numéro de procédure judiciaire [...]) et reportant l'audience au (...) décembre 2024 ;

- une décision de la (...) chambre du même tribunal du (...) octobre 2024, relative à la procédure ouverte pour diffamation des institutions (sous le numéro de procédure judiciaire [...]) et reportant l'audience au (...) janvier 2025 ; il y est précisé que le tribunal a été saisi de la cause en date du (...) septembre 2024. Le tribunal a également décidé que la procédure judiciaire numéro (...), engagée devant sa (...) chambre, devenait la procédure numéro (...), dont était saisie sa (...) chambre. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile antérieurs à son départ définitif du pays. 3.2 En effet, comme l'a relevé le SEM, les deux arrestations censément survenues en juin 2016 et septembre 2019, à l'issue de manifestations, n'auraient pas ciblé personnellement le recourant, qui apparaît avoir été interpellé au hasard ; de fait, il n'était alors pas engagé politiquement de manière active et aurait été rapidement relâché, après avoir été malmené par les agents, sans que ces interpellations aient davantage de conséquences. Les photographies produites, qui auraient été prises lors de ces rassemblements, ne permettent par ailleurs pas de l'identifier clairement. De plus, tant le nombre que les dates et les motifs des visites ultérieures de la police au domicile familial ont été indiqués de manière peu claire, l'intéressé semblant alléguer que la police serait venue le demander une première fois en janvier 2019, puis durant son séjour à Malte en octobre et novembre 2019 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 septembre 2020, questions 37 à 46), sans expliquer cette interruption de plusieurs mois ; en outre, il a tantôt exposé que la police était venue plus souvent après son départ, tantôt qu'elle n'avait « plus beaucoup dérangé » sa famille (cf. idem, questions 39 et 50). Dans ce contexte, les allégations de l'intéressé apparaissent reposer sur des ouï-dire et des impressions subjectives (cf. idem, questions 43, 47 à 49, 66 et 67, 141 à 143), étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit ; D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.) ; elles ne font pas non plus ressortir qu'il ait alors été la cible de pressions psychiques insupportables (à ce sujet, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Enfin, au regard de ce qui précède, l'affirmation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24, 40 et 163) ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique. 3.3 Par ailleurs, le recourant aurait rencontré des difficultés dans son activité professionnelle à l'aéroport de D._______, se trouvant surveillé et victime de mobbing (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24 et 40), ce qui l'aurait incité à quitter son emploi en novembre 2018 (cf. idem, questions 8 et 9) ; là non plus, ses déclarations peu détaillées ne font pas apparaître qu'il ait été victime de pressions psychiques à ce point intenses qu'elles puissent être qualifiées d'insupportables. Toujours en janvier 2019, il aurait été averti par la police d'avoir à cesser ses publications sur « H._______ », qu'il avait commencées plusieurs années auparavant ; les policiers lui auraient cependant indiqué qu'aucune enquête n'était encore ouverte (cf. idem, question 41) et ses messages ne lui auraient valu qu'un avertissement. Il a également fait valoir dans son recours que sa famille était politiquement engagée (cf. acte de recours, p. 6), mais n'a fourni aucune précision à ce sujet, indiquant seulement de façon sommaire que son père soutenait financièrement les partis de gauche et appartenait au CHP, dont il fréquentait occasionnellement les réunions, sans toutefois jamais rencontrer de difficultés avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 54, 56, 156 et 157). Le Tribunal rappelle à ce sujet que le CHP, principal parti d'opposition, n'a jamais été menacé d'interdiction et a obtenu, avec trois partis alliés, 28,2% des voix et 169 députés aux dernières élections législatives du 14 mai 2023 (cf. Perspective Monde, Université de Sherbrooke, 7 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://perspective.usherbrooke. ca/bilan/servletBMElection?codePays=TUR&dateElection = TUR2023514 &codeInstitution=1 et consulté en date du 3 juillet 2025) ; son candidat, Kemal Kiliçdaro lu, a recueilli 47,8% des voix au second tour de l'élection présidentielle, deux semaines plus tard. L'arrestation, le 19 mars 2025, du maire de D._______ Ekrem Imamoglu, membre du CHP, a provoqué une vague de manifestations organisées par le parti, qui se sont poursuivies en avril avant de devenir plus rares. D'avril à juin 2025, plusieurs journalistes ainsi qu'un grand nombre de cadres, d'élus et de militants du CHP ont été arrêtés à Izmir, dont l'ancien maire de la ville ; tel a également été le cas à D._______ (cf. Le Figaro , En Turquie, les maires d'opposition dans le viseur du pouvoir, 4 juin 2025, accessible sous le lien Internet https://www. lefigaro.fr/international/en-turquie-les-maires-d-opposition-dans-le-viseur-du-pouvoir-20250604 ; L'Orient-Le Jour, L'opposition turque visée à Izmir, rassemblée à D._______, 1er juillet 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1467321/turquie-plus-de-120-arresta- tions-au-sein-de-la-municipalite-dopposition-dizmir.html ; Deux nouveaux journalistes turcs arrêtés, selon RSF, 10 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1455468/turquie-deux-nou- veaux-journalistes-turcs-arretes-selon-rsf.html) ; plusieurs dizaines de manifestants ont encore été interpellés à D._______ à la fin de mai 2025 (cf. L'Orient-Le Jour, Des dizaines de manifestants arrêtés à D._______, 1er juin 2025, accessible sous le lien Internet https:// www.lorientlejour.com/article/1462676/turquie-des-dizaines-de-manifes- tants-arretes-a-istanbul.html). Selon plusieurs observateurs, le gouvernement tente ainsi de diviser le CHP en plusieurs factions rivales, afin qu'il ne puisse plus constituer une alternative politique crédible (cf. France 24, Turquie : Erdogan "cherche à délégitimer et à déconstruire" le principal parti d'opposition, 1er juillet 2024, accessible sous le lien Internet https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20250701-turquie-erdogan-imamoglu-chp-arrestations-izmir-opposition-istanbul ; sources consultées en date du 3 juillet 2025). Ces développements ne sont toutefois pas de nature à mettre en danger le recourant, qui n'a jamais appartenu au CHP, ni milité dans ses rangs. Dès lors, à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir qu'au moment de son départ le recourant, simple sympathisant du HDP, peu actif, qui avait pris part à deux manifestions et posté quelques messages sur les réseaux sociaux, n'avait pas particulièrement attiré l'attention des autorités turques et n'était pas recherché ; une première procédure pénale n'a du reste été ouverte qu'après son arrivée en Suisse. Il n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, lequel ne fait état d'aucun élément pertinent nouveau, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. let. I.). A l'appui de cette appréciation, il y a lieu de retenir qu'en octobre 2019, il a pu se rendre à Malte en utilisant son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi à l'aéroport de D._______, ce qui démontre qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune suspicion. L'intéressé a du reste précisé qu'il n'était alors visé par aucune procédure pénale (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 129, 130 et 170). Il n'a en outre pas non plus déposé de demande d'asile à Malte, mais aurait pris le risque de revenir clandestinement en Turquie et d'y rester chez un ami durant plusieurs jours avant de repartir en Suisse. Les déclarations de l'intéressé au sujet de son passeport sont en outre contradictoires, dans la mesure où il a successivement indiqué qu'il l'avait perdu, qu'il avait été saisi, puis que le passeur l'avait conservé (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles du 9 décembre 2019, pt 4.02 ; p-v de l'entretien Dublin du 11 décembre 2019 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 134 et 135) ; dès lors, les circonstances de son départ de Turquie apparaissent peu claires. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L'acte de recours, qui reprend les allégations de l'intéressé et se livre à des considérations générales sur la situation en Turquie et l'hypothétique interdiction du HDP, n'apporte à cet égard aucun élément nouveau. 3.4 Enfin, rien ne permet d'admettre que l'appartenance de l'intéressé aux associations « Pir Sultan Abdal » et « Seyit Seyfi Vafki » soit de nature à l'exposer à un risque concret, lui-même ayant admis que ces dernières n'étaient pas actives sur le plan politique, mais uniquement religieux (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 101 à 103) ; il s'agit en effet d'associations culturelles alévies agissant légalement, dont les membres ne sont pas inquiétés par les autorités (cf. arrêts E-5134/2024 du 17 octobre 2024 consid. 6.2 ; E-5916/2023 du 17 novembre 2023, p. 6 ; D-5383/2020 du 29 novembre 2022 consid. 8.1). Les Alévis ne sont d'ailleurs pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Dès lors, les activités de l'intéressé antérieures à son départ de Turquie ne peuvent fonder l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. 4.2 Il ressort des différents documents déposés par le recourant depuis août 2020 qu'il a été impliqué dans plusieurs procédures ouvertes, en juillet 2019 et juin 2020, pour des infractions de droit commun (escroquerie, diffamation, lésions corporelles simples, troubles à l'ordre public, menaces au moyen d'une arme), en l'occurrence non pertinentes et sur lesquelles il n'a du reste fourni aucun renseignement. Il a fait par ailleurs l'objet de quatre procédures pénales distinctes répondant à des motifs d'ordre politique. 4.2.1 La première de ces procédures, ouverte pour insultes au président (art. 299 TCK) trouve son origine dans deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, dont la teneur est inconnue. En revanche, si les sept courts messages « H._______ » publiés par l'intéressé dans le cadre d'échanges avec d'autres personnes, mis en ligne à des dates indéterminées, mais qui apparaissent se situer essentiellement pour l'un en 2016 et pour les autres en mai et juin 2020, ont été cités dans le rapport de recherches du 19 juin 2020 (enquête n° [...]), ils ne sont plus mentionnés dans les actes de procédure ultérieurs et apparaissent n'avoir pas entraîné de poursuites. Il en va de même des neuf messages dont l'intéressé a fourni les captures d'écran (cf. let. H.). Selon les pièces déposées, cette première procédure a été ouverte, en juillet 2020, en raison d'infractions constatées les (...) et (...) juin précédents ; elle a débuté par un rapport de police et un rapport de recherches (cf. let. H.) relatifs aux publications « H._______ » de l'intéressé (enquête n° [...]). Cette procédure s'est poursuivie par l'émission d'un mandat d'amener par le (...) juge de paix pénal de O._______ en date du (...) octobre 2020, à la suite du message du (...) juin précédent ; le (...) février 2021, la saisine a été élargie au message du (...) mai 2020, puis un acte d'accusation basé sur ce dernier message émis le (...) mars 2021 (enquête n° [...] ; cf. let. Q.). Le (...) mars suivant, le premier mandat d'amener a été annulé et l'émission d'un second a été ordonnée. Le (...) juin 2021, les débats ouverts devant la (...) chambre du tribunal correctionnel dans le cadre de cette procédure, portant le numéro de procédure judiciaire (...), ont été suspendus, en raison de l'absence de l'accusé et l'audience renvoyée au (...) novembre suivant. Le (...) octobre 2021, un second acte d'accusation (n° [...]) a été émis, dans la même procédure ouverte pour insultes au président, sur la base de trois messages de l'intéressé des (...) janvier 2018, (...) octobre 2019 et (...) juin 2021. Le (...) novembre 2021, selon les données du fichier UYAP, un ordre d'arrestation (« tutaklama karar ») a été émis sur la base du message du (...) juin 2020 ; il n'a cependant pas été produit. Selon la vidéo produite le 25 février 2021, une visite domiciliaire a eu lieu, en novembre 2020, à l'ancien lieu de résidence de l'intéressé ; selon le rapport de police déposé le (...) juillet 2021 (cf. let. P.), une seconde s'est déroulée le (...) mars 2021. L'instruction apparaît être terminée, le recourant étant renvoyé devant le tribunal pénal de O._______. Enfin, le 18 novembre 2021, la (...) chambre du tribunal correctionnel a réuni à la procédure pour insultes au président une procédure pour diffamation de fonctionnaire, portant le numéro de procédure judiciaire (...), dont elle a été saisie à une date inconnue. 4.2.2 Une seconde procédure ouverte pour outrages aux institutions (art. 301 al. 1 TCK), portant le numéro de procédure judiciaire (...), a été ouverte et disjointe de la précédente par le ministère public en date du (...) janvier 2021, sur la base du message du (...) mai 2020 (enquête n° [...]). Selon les extraits du fichier UYAP produits en procédure de recours, cette procédure a donné lieu à un « ordre d'arrestation » du (...) novembre 2021, basé quant à lui sur le message du (...) juin 2020. Enfin, le (...) octobre 2024, la (...) chambre du tribunal correctionnel a décidé de poursuivre la procédure - auparavant attribuée à la (...) chambre - sous le numéro de procédure judiciaire (...), l'ancien numéro (...) étant supprimé. 4.2.3 Une troisième procédure (enquête n° [...]) a été ouverte le (...) septembre 2022, sur la base d'infractions constatées le (...) août précédent, à savoir la mise en ligne de messages sur « H._______ » pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme). La teneur et le nombre de ceux-ci sont inconnus ; ils sont dépeints, dans le résumé du ministère public du 5 octobre 2022, comme des contenus de propagande pour le PKK (« verschiedene Beiträge mit Propagandacharakter für die bewaffnete Terrororganisation PKK/KCK » dans la traduction allemande), à qui l'intéressé aurait apporté son soutien (« dass er Inhalte geteilt hatte, in denen er seine Organisation lobte»). Cette procédure a donné lieu à un mandat d'amener du (...) septembre 2022 (portant le n° [...]). Par ailleurs, une quatrième procédure a été ouverte, le (...) juillet 2023, pour le même motif sur la base d'une infraction constatée en date du (...) juin 2023 (enquête n° [...]) et établie par l'enquête de police ouverte le (...) juillet suivant, à savoir trois messages postés sur « P._______ » à une date inconnue et soutenant le PKK. Selon la décision du parquet général de D._______ du (...) août 2023, les deux procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquêtes n° [...] et [...]) ont été réunies sous le numéro d'enquête (...), l'instruction étant du ressort dudit parquet général. Les développements ultérieurs de ces deux procédures sont inconnus ; l'intéressé n'a toutefois déposé aucune pièce indiquant que la phase d'enquête soit terminée. 4.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas ; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1 ; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3). 4.4 4.4.1 En l'espèce, la procédure ouverte en juillet 2020 contre le recourant pour insultes au président - et qui ne se basait finalement que sur deux messages « H._______ » de mai et juin 2020, puis, à partir d'octobre 2021, sur trois autres postés de janvier 2018 à juin 2021 -, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, puis à l'émission de trois mandats d'amener (dont deux ont été produits en copie) et de deux actes d'accusation. L'instruction apparaissant close, la cause se trouve pendante devant le tribunal de O._______. Comme constaté, le recourant n'a pas d'antécédents politiques (cf. let. I. ainsi que consid. 3.2 et 3.3) et n'a jamais été condamné. Il est ainsi improbable que cette procédure l'expose à une sanction grave, le prononcé d'une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable. 4.4.2 Par ailleurs, la procédure pour outrages aux institutions - disjointe de la première en janvier 2021 -, également pendante devant le tribunal correctionnel, apparaît aussi se baser sur les mêmes deux messages des 27 mai et 11 juin 2020 qui ont déjà motivé, avec d'autres, la procédure ouverte pour insultes au président (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2) ; il n'y a dès lors pas de motif qu'elle expose davantage le recourant à une sanction grave. 4.4.3 Deux procédures ont en outre été ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur la base de quelques messages « H._______ » et « P._______ » ; elles ont ensuite été réunies. Si les motifs précis de la première ne sont pas connus, la seconde apparaît ne se fonder que sur trois courts messages de soutien au PKK, accompagnés de photographies, qui peuvent être qualifiés de peu compromettants ; ces procédures sont toujours en cours, la première ayant entraîné l'émission d'un mandat d'amener du (...) septembre 2022, prioritairement aux fins de recueillir les déclarations de l'intéressé, le cas échéant de mise en détention durant la phase d'enquête, en application de l'art. 98 du code de procédure pénale (CMK) ; le mandat précise cependant en conclusion que l'intéressé doit en principe être libéré après son audition. Là non plus, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposeraient le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025, p. 8). Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, ainsi que le prévoit le mandat d'amener du (...) septembre 2022, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique. Une mise en détention durant la phase d'enquête apparaît peu probable dans le contexte décrit. S'agissant du fond, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Le Tribunal constate en outre que le recourant, pourtant déjà visé par une procédure pénale basée sur l'art. 299 TCK, a choisi de s'exposer au risque d'être à nouveau poursuivi, alors qu'il se trouvait en Suisse depuis plusieurs années ; ce comportement ne peut que mener à la conclusion qu'il a sciemment voulu susciter, après le rejet de sa demande par le SEM, de nouveaux motifs pouvant mener à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, comportement dont les autorités turques sont informées de la forte occurrence (cf. E-4103/2024 précité consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt E-1697/2024 du 3 avril 2025 consid. 7.3). 4.4.4 La lettre de l'avocate jointe à la réplique fait valoir que la peine prévue pour l'infraction d'insultes au président est au maximum de quatre ans (précisément d'un à quatre ans avec aggravation possible d'un sixième si l'acte a été commis publiquement ; cf. art. 299 TCK), celle pour diffamation d'un fonctionnaire au plus de trois ans (en fait d'un à trois ans avec la même possibilité d'aggravation ; cf. art. 125 al. 3 et 4 TCK) et celle pour outrage aux institutions au maximum de deux ans (précisément de six mois à deux ans ; cf. art. 301 TCK) ; elle fait en outre référence à la disposition légale selon laquelle la peine peut être aggravée d'un à trois quarts en cas de répétition de l'infraction (art. 43 TCK) et allègue que l'intéressé pourrait être cumulativement condamné pour ces trois infractions à neuf ans, 42 mois et deux ans de détention (soit au total 14 ans et six mois). Outre que les bases de ce calcul apparaissent peu claires, une telle hypothèse ne peut pas être retenue. En effet, la procédure pour outrage aux institutions se base sur les deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, qui se trouvent également, avec trois autres messages, à l'origine des poursuites ouvertes pour insultes au président. Quant à la procédure engagée pour diffamation d'un fonctionnaire, elle a été réunie à celle ouverte pour insultes au président. Dès lors, le recourant ne peut vraisemblablement être condamné qu'à une peine unique pour les trois - aujourd'hui deux - procédures ouvertes. Quant aux deux infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête unique n° [...]), elles font l'objet d'une procédure distincte se trouvant encore en phase d'instruction. De plus, l'aggravation de la peine d'un sixième ou d'un à trois quarts, selon la disposition applicable, est à la discrétion du tribunal et demeure en l'état hypothétique ; en raison du peu de gravité des infractions imputées au recourant, une telle possibilité apparaît du reste peu probable. 4.5 Dans le compte-rendu du (...)octobre 2022 et la décision du (...) mai 2024, émanant tous deux du ministère public de O._______, il est en outre fait mention d'une requête du ministère public de K._______ relative à une infraction d'appartenance à une organisation terroriste et transmise le (...) novembre 2022 (la réalité de l'infraction n'ayant dès lors pas encore été examinée) ; le (...) mai 2024, cette procédure a été transférée au parquet général de D._______, compétent en raison du lieu et de la matière. Comme retenu (cf. consid. 3.3), l'intéressé n'a jamais allégué qu'il avait entretenu avant son départ une quelconque relation avec le PKK ou une autre organisation armée ; il aurait été brièvement interpellé à la suite de deux manifestations tenues en juin 2016 et août 2019 et également interrogé par la police en janvier 2019, sans qu'une enquête ait été pour autant ouverte (cf. let.I.). Les procédures engagées contre lui pour insultes au président et outrages aux institutions, basées sur les messages « H._______ » déjà référés (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), n'ont du reste commencé qu'après son départ, respectivement en juillet 2020 et janvier 2021 (cf. let. H.). Par ailleurs, les deux procédures ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, avant d'être réunies (enquête unique n° [...]), faisaient suite à des messages postés sur les réseaux sociaux bien après que l'intéressé ait quitté la Turquie. En conséquence, aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'une procédure pour appartenance à une organisation terroriste ait été engagée contre le recourant ou, le cas échéant, de déterminer son degré d'avancement. Dès lors, il n'est pas exclu que l'enquête éventuellement ouverte pour ce motif - dont l'existence n'est attestée que par une décision désignant le ministère public compétent - n'ait pas été poursuivie, ce d'autant plus que l'intéressé n'a fourni depuis lors aucun nouvel élément de preuve relatif à cette affaire (dans ce sens, cf. arrêt E-4464/2023 du 30 mai 2025 consid. 7.5). De plus, la décision du procureur général de D._______ du 27 mai 2024, supprimant un numéro d'enquête (...) pour réunir l'instruction en cause (dont la nature est inconnue) à l'enquête n° [...], en raison de la connexité des faits (« rechtlicher und tatsächlicher Zusammenhang »), fait explicitement référence à la procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, qui porte ce même numéro. C'est ainsi sans fondement que l'avocate, dans sa lettre d'accompagnement du 16 décembre 2024 produite par le mandataire le 9 janvier 2025, fait valoir que la pièce en cause se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste ; en effet, ce document n'en fait pas mention et ne comporte aucune référence commune, au plan factuel ou de classement procédural, avec la décision du ministère public de O._______ du (...) mai 2024. 4.6 S'agissant de la demande d'entraide déposée par le tribunal pénal de D._______ en février 2022 (cf. let. Q.), rejetée le mois suivant par l'OFJ, rien ne permet de retenir qu'elle ait aggravé la situation du recourant : en effet, elle apparaît n'avoir eu aucune influence sur la seule procédure alors engagée pour violation des art. 299 et 301 TCK ou sur les procédures ouvertes postérieurement ; en outre, elle n'a pas permis la transmission aux autorités turques d'une quelconque information inédite sur l'intéressé. 4.7 Enfin, les lettres de l'avocate J._______ accompagnant la correspondance du mandataire du (...) août 2020 (cf. let. H.), le recours (cf. let. N.), les lettres des (...) juillet 2021 (cf. let. P.) et (...) août 2022 (cf. let. Q.), celle jointe à la réplique (cf. let. S.) et aux observations du (...) mars 2024 (cf. let. V.) ainsi que celle annexée à l'envoi du (...) janvier 2025 (cf. let. X.), dont la teneur a été examinée (cf. consid. 4.5), font état d'hypothèses et d'interprétations non étayées, mais d'aucun élément factuel inédit. De même, s'agissant de la courte vidéo incluant la présence singulière de deux policiers supposés avoir été filmés et les quatre photographies, toutes figurant sur la clé USB produite en février 2021 (cf. let. L. et M.) et dont l'auteur est inconnu, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressé, tant les protagonistes que le lieu représenté restant inidentifiables ; cette visite apparaît du reste ne pas avoir eu de suites particulières. Quant à l'adhésion du recourant au cercle kurde de Q._______, rien n'indique qu'il y ait entretenu une quelconque activité, ni que les autorités turques soient au courant de cette affiliation ou, dans l'affirmative, y accordent une quelconque importance. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et D-1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est originaire de D._______, encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 5 à 11) et dispose d'un réseau familial, à savoir ses parents, sa soeur et d'autres proches (cf. idem, questions 14 à 17). En 2020 et 2021, il a manifesté des troubles de l'adaptation et un état anxiodépressif, traités par anxiolytiques ; il a refusé la prise en charge psychiatrique, ainsi que le mentionne le rapport médical du 12 février 2021 (pt 1.4). Depuis lors, il n'a plus fait état de problèmes de santé particuliers, si bien qu'il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont aujourd'hui pris fin. 8.4 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. En conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Pour le reste, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 15 avril 2021, puis maintenues dans les faits, en raison de l'absence d'annulation effective par le SEM du chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, sont caduques. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile antérieurs à son départ définitif du pays.

E. 3.2 En effet, comme l'a relevé le SEM, les deux arrestations censément survenues en juin 2016 et septembre 2019, à l'issue de manifestations, n'auraient pas ciblé personnellement le recourant, qui apparaît avoir été interpellé au hasard ; de fait, il n'était alors pas engagé politiquement de manière active et aurait été rapidement relâché, après avoir été malmené par les agents, sans que ces interpellations aient davantage de conséquences. Les photographies produites, qui auraient été prises lors de ces rassemblements, ne permettent par ailleurs pas de l'identifier clairement. De plus, tant le nombre que les dates et les motifs des visites ultérieures de la police au domicile familial ont été indiqués de manière peu claire, l'intéressé semblant alléguer que la police serait venue le demander une première fois en janvier 2019, puis durant son séjour à Malte en octobre et novembre 2019 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 septembre 2020, questions 37 à 46), sans expliquer cette interruption de plusieurs mois ; en outre, il a tantôt exposé que la police était venue plus souvent après son départ, tantôt qu'elle n'avait « plus beaucoup dérangé » sa famille (cf. idem, questions 39 et 50). Dans ce contexte, les allégations de l'intéressé apparaissent reposer sur des ouï-dire et des impressions subjectives (cf. idem, questions 43, 47 à 49, 66 et 67, 141 à 143), étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit ; D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.) ; elles ne font pas non plus ressortir qu'il ait alors été la cible de pressions psychiques insupportables (à ce sujet, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Enfin, au regard de ce qui précède, l'affirmation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24, 40 et 163) ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant aurait rencontré des difficultés dans son activité professionnelle à l'aéroport de D._______, se trouvant surveillé et victime de mobbing (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24 et 40), ce qui l'aurait incité à quitter son emploi en novembre 2018 (cf. idem, questions 8 et 9) ; là non plus, ses déclarations peu détaillées ne font pas apparaître qu'il ait été victime de pressions psychiques à ce point intenses qu'elles puissent être qualifiées d'insupportables. Toujours en janvier 2019, il aurait été averti par la police d'avoir à cesser ses publications sur « H._______ », qu'il avait commencées plusieurs années auparavant ; les policiers lui auraient cependant indiqué qu'aucune enquête n'était encore ouverte (cf. idem, question 41) et ses messages ne lui auraient valu qu'un avertissement. Il a également fait valoir dans son recours que sa famille était politiquement engagée (cf. acte de recours, p. 6), mais n'a fourni aucune précision à ce sujet, indiquant seulement de façon sommaire que son père soutenait financièrement les partis de gauche et appartenait au CHP, dont il fréquentait occasionnellement les réunions, sans toutefois jamais rencontrer de difficultés avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 54, 56, 156 et 157). Le Tribunal rappelle à ce sujet que le CHP, principal parti d'opposition, n'a jamais été menacé d'interdiction et a obtenu, avec trois partis alliés, 28,2% des voix et 169 députés aux dernières élections législatives du 14 mai 2023 (cf. Perspective Monde, Université de Sherbrooke, 7 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://perspective.usherbrooke. ca/bilan/servletBMElection?codePays=TUR&dateElection = TUR2023514 &codeInstitution=1 et consulté en date du 3 juillet 2025) ; son candidat, Kemal Kiliçdaro lu, a recueilli 47,8% des voix au second tour de l'élection présidentielle, deux semaines plus tard. L'arrestation, le 19 mars 2025, du maire de D._______ Ekrem Imamoglu, membre du CHP, a provoqué une vague de manifestations organisées par le parti, qui se sont poursuivies en avril avant de devenir plus rares. D'avril à juin 2025, plusieurs journalistes ainsi qu'un grand nombre de cadres, d'élus et de militants du CHP ont été arrêtés à Izmir, dont l'ancien maire de la ville ; tel a également été le cas à D._______ (cf. Le Figaro , En Turquie, les maires d'opposition dans le viseur du pouvoir, 4 juin 2025, accessible sous le lien Internet https://www. lefigaro.fr/international/en-turquie-les-maires-d-opposition-dans-le-viseur-du-pouvoir-20250604 ; L'Orient-Le Jour, L'opposition turque visée à Izmir, rassemblée à D._______, 1er juillet 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1467321/turquie-plus-de-120-arresta- tions-au-sein-de-la-municipalite-dopposition-dizmir.html ; Deux nouveaux journalistes turcs arrêtés, selon RSF, 10 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1455468/turquie-deux-nou- veaux-journalistes-turcs-arretes-selon-rsf.html) ; plusieurs dizaines de manifestants ont encore été interpellés à D._______ à la fin de mai 2025 (cf. L'Orient-Le Jour, Des dizaines de manifestants arrêtés à D._______, 1er juin 2025, accessible sous le lien Internet https:// www.lorientlejour.com/article/1462676/turquie-des-dizaines-de-manifes- tants-arretes-a-istanbul.html). Selon plusieurs observateurs, le gouvernement tente ainsi de diviser le CHP en plusieurs factions rivales, afin qu'il ne puisse plus constituer une alternative politique crédible (cf. France 24, Turquie : Erdogan "cherche à délégitimer et à déconstruire" le principal parti d'opposition, 1er juillet 2024, accessible sous le lien Internet https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20250701-turquie-erdogan-imamoglu-chp-arrestations-izmir-opposition-istanbul ; sources consultées en date du 3 juillet 2025). Ces développements ne sont toutefois pas de nature à mettre en danger le recourant, qui n'a jamais appartenu au CHP, ni milité dans ses rangs. Dès lors, à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir qu'au moment de son départ le recourant, simple sympathisant du HDP, peu actif, qui avait pris part à deux manifestions et posté quelques messages sur les réseaux sociaux, n'avait pas particulièrement attiré l'attention des autorités turques et n'était pas recherché ; une première procédure pénale n'a du reste été ouverte qu'après son arrivée en Suisse. Il n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, lequel ne fait état d'aucun élément pertinent nouveau, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. let. I.). A l'appui de cette appréciation, il y a lieu de retenir qu'en octobre 2019, il a pu se rendre à Malte en utilisant son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi à l'aéroport de D._______, ce qui démontre qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune suspicion. L'intéressé a du reste précisé qu'il n'était alors visé par aucune procédure pénale (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 129, 130 et 170). Il n'a en outre pas non plus déposé de demande d'asile à Malte, mais aurait pris le risque de revenir clandestinement en Turquie et d'y rester chez un ami durant plusieurs jours avant de repartir en Suisse. Les déclarations de l'intéressé au sujet de son passeport sont en outre contradictoires, dans la mesure où il a successivement indiqué qu'il l'avait perdu, qu'il avait été saisi, puis que le passeur l'avait conservé (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles du 9 décembre 2019, pt 4.02 ; p-v de l'entretien Dublin du 11 décembre 2019 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 134 et 135) ; dès lors, les circonstances de son départ de Turquie apparaissent peu claires. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L'acte de recours, qui reprend les allégations de l'intéressé et se livre à des considérations générales sur la situation en Turquie et l'hypothétique interdiction du HDP, n'apporte à cet égard aucun élément nouveau.

E. 3.4 Enfin, rien ne permet d'admettre que l'appartenance de l'intéressé aux associations « Pir Sultan Abdal » et « Seyit Seyfi Vafki » soit de nature à l'exposer à un risque concret, lui-même ayant admis que ces dernières n'étaient pas actives sur le plan politique, mais uniquement religieux (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 101 à 103) ; il s'agit en effet d'associations culturelles alévies agissant légalement, dont les membres ne sont pas inquiétés par les autorités (cf. arrêts E-5134/2024 du 17 octobre 2024 consid. 6.2 ; E-5916/2023 du 17 novembre 2023, p. 6 ; D-5383/2020 du 29 novembre 2022 consid. 8.1). Les Alévis ne sont d'ailleurs pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.).

E. 3.5 Dès lors, les activités de l'intéressé antérieures à son départ de Turquie ne peuvent fonder l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile.

E. 4.2 Il ressort des différents documents déposés par le recourant depuis août 2020 qu'il a été impliqué dans plusieurs procédures ouvertes, en juillet 2019 et juin 2020, pour des infractions de droit commun (escroquerie, diffamation, lésions corporelles simples, troubles à l'ordre public, menaces au moyen d'une arme), en l'occurrence non pertinentes et sur lesquelles il n'a du reste fourni aucun renseignement. Il a fait par ailleurs l'objet de quatre procédures pénales distinctes répondant à des motifs d'ordre politique.

E. 4.2.1 La première de ces procédures, ouverte pour insultes au président (art. 299 TCK) trouve son origine dans deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, dont la teneur est inconnue. En revanche, si les sept courts messages « H._______ » publiés par l'intéressé dans le cadre d'échanges avec d'autres personnes, mis en ligne à des dates indéterminées, mais qui apparaissent se situer essentiellement pour l'un en 2016 et pour les autres en mai et juin 2020, ont été cités dans le rapport de recherches du 19 juin 2020 (enquête n° [...]), ils ne sont plus mentionnés dans les actes de procédure ultérieurs et apparaissent n'avoir pas entraîné de poursuites. Il en va de même des neuf messages dont l'intéressé a fourni les captures d'écran (cf. let. H.). Selon les pièces déposées, cette première procédure a été ouverte, en juillet 2020, en raison d'infractions constatées les (...) et (...) juin précédents ; elle a débuté par un rapport de police et un rapport de recherches (cf. let. H.) relatifs aux publications « H._______ » de l'intéressé (enquête n° [...]). Cette procédure s'est poursuivie par l'émission d'un mandat d'amener par le (...) juge de paix pénal de O._______ en date du (...) octobre 2020, à la suite du message du (...) juin précédent ; le (...) février 2021, la saisine a été élargie au message du (...) mai 2020, puis un acte d'accusation basé sur ce dernier message émis le (...) mars 2021 (enquête n° [...] ; cf. let. Q.). Le (...) mars suivant, le premier mandat d'amener a été annulé et l'émission d'un second a été ordonnée. Le (...) juin 2021, les débats ouverts devant la (...) chambre du tribunal correctionnel dans le cadre de cette procédure, portant le numéro de procédure judiciaire (...), ont été suspendus, en raison de l'absence de l'accusé et l'audience renvoyée au (...) novembre suivant. Le (...) octobre 2021, un second acte d'accusation (n° [...]) a été émis, dans la même procédure ouverte pour insultes au président, sur la base de trois messages de l'intéressé des (...) janvier 2018, (...) octobre 2019 et (...) juin 2021. Le (...) novembre 2021, selon les données du fichier UYAP, un ordre d'arrestation (« tutaklama karar ») a été émis sur la base du message du (...) juin 2020 ; il n'a cependant pas été produit. Selon la vidéo produite le 25 février 2021, une visite domiciliaire a eu lieu, en novembre 2020, à l'ancien lieu de résidence de l'intéressé ; selon le rapport de police déposé le (...) juillet 2021 (cf. let. P.), une seconde s'est déroulée le (...) mars 2021. L'instruction apparaît être terminée, le recourant étant renvoyé devant le tribunal pénal de O._______. Enfin, le 18 novembre 2021, la (...) chambre du tribunal correctionnel a réuni à la procédure pour insultes au président une procédure pour diffamation de fonctionnaire, portant le numéro de procédure judiciaire (...), dont elle a été saisie à une date inconnue.

E. 4.2.2 Une seconde procédure ouverte pour outrages aux institutions (art. 301 al. 1 TCK), portant le numéro de procédure judiciaire (...), a été ouverte et disjointe de la précédente par le ministère public en date du (...) janvier 2021, sur la base du message du (...) mai 2020 (enquête n° [...]). Selon les extraits du fichier UYAP produits en procédure de recours, cette procédure a donné lieu à un « ordre d'arrestation » du (...) novembre 2021, basé quant à lui sur le message du (...) juin 2020. Enfin, le (...) octobre 2024, la (...) chambre du tribunal correctionnel a décidé de poursuivre la procédure - auparavant attribuée à la (...) chambre - sous le numéro de procédure judiciaire (...), l'ancien numéro (...) étant supprimé.

E. 4.2.3 Une troisième procédure (enquête n° [...]) a été ouverte le (...) septembre 2022, sur la base d'infractions constatées le (...) août précédent, à savoir la mise en ligne de messages sur « H._______ » pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme). La teneur et le nombre de ceux-ci sont inconnus ; ils sont dépeints, dans le résumé du ministère public du 5 octobre 2022, comme des contenus de propagande pour le PKK (« verschiedene Beiträge mit Propagandacharakter für die bewaffnete Terrororganisation PKK/KCK » dans la traduction allemande), à qui l'intéressé aurait apporté son soutien (« dass er Inhalte geteilt hatte, in denen er seine Organisation lobte»). Cette procédure a donné lieu à un mandat d'amener du (...) septembre 2022 (portant le n° [...]). Par ailleurs, une quatrième procédure a été ouverte, le (...) juillet 2023, pour le même motif sur la base d'une infraction constatée en date du (...) juin 2023 (enquête n° [...]) et établie par l'enquête de police ouverte le (...) juillet suivant, à savoir trois messages postés sur « P._______ » à une date inconnue et soutenant le PKK. Selon la décision du parquet général de D._______ du (...) août 2023, les deux procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquêtes n° [...] et [...]) ont été réunies sous le numéro d'enquête (...), l'instruction étant du ressort dudit parquet général. Les développements ultérieurs de ces deux procédures sont inconnus ; l'intéressé n'a toutefois déposé aucune pièce indiquant que la phase d'enquête soit terminée.

E. 4.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas ; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1 ; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

E. 4.4.1 En l'espèce, la procédure ouverte en juillet 2020 contre le recourant pour insultes au président - et qui ne se basait finalement que sur deux messages « H._______ » de mai et juin 2020, puis, à partir d'octobre 2021, sur trois autres postés de janvier 2018 à juin 2021 -, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, puis à l'émission de trois mandats d'amener (dont deux ont été produits en copie) et de deux actes d'accusation. L'instruction apparaissant close, la cause se trouve pendante devant le tribunal de O._______. Comme constaté, le recourant n'a pas d'antécédents politiques (cf. let. I. ainsi que consid. 3.2 et 3.3) et n'a jamais été condamné. Il est ainsi improbable que cette procédure l'expose à une sanction grave, le prononcé d'une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable.

E. 4.4.2 Par ailleurs, la procédure pour outrages aux institutions - disjointe de la première en janvier 2021 -, également pendante devant le tribunal correctionnel, apparaît aussi se baser sur les mêmes deux messages des 27 mai et 11 juin 2020 qui ont déjà motivé, avec d'autres, la procédure ouverte pour insultes au président (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2) ; il n'y a dès lors pas de motif qu'elle expose davantage le recourant à une sanction grave.

E. 4.4.3 Deux procédures ont en outre été ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur la base de quelques messages « H._______ » et « P._______ » ; elles ont ensuite été réunies. Si les motifs précis de la première ne sont pas connus, la seconde apparaît ne se fonder que sur trois courts messages de soutien au PKK, accompagnés de photographies, qui peuvent être qualifiés de peu compromettants ; ces procédures sont toujours en cours, la première ayant entraîné l'émission d'un mandat d'amener du (...) septembre 2022, prioritairement aux fins de recueillir les déclarations de l'intéressé, le cas échéant de mise en détention durant la phase d'enquête, en application de l'art. 98 du code de procédure pénale (CMK) ; le mandat précise cependant en conclusion que l'intéressé doit en principe être libéré après son audition. Là non plus, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposeraient le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025, p. 8). Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, ainsi que le prévoit le mandat d'amener du (...) septembre 2022, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique. Une mise en détention durant la phase d'enquête apparaît peu probable dans le contexte décrit. S'agissant du fond, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Le Tribunal constate en outre que le recourant, pourtant déjà visé par une procédure pénale basée sur l'art. 299 TCK, a choisi de s'exposer au risque d'être à nouveau poursuivi, alors qu'il se trouvait en Suisse depuis plusieurs années ; ce comportement ne peut que mener à la conclusion qu'il a sciemment voulu susciter, après le rejet de sa demande par le SEM, de nouveaux motifs pouvant mener à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, comportement dont les autorités turques sont informées de la forte occurrence (cf. E-4103/2024 précité consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt E-1697/2024 du 3 avril 2025 consid. 7.3).

E. 4.4.4 La lettre de l'avocate jointe à la réplique fait valoir que la peine prévue pour l'infraction d'insultes au président est au maximum de quatre ans (précisément d'un à quatre ans avec aggravation possible d'un sixième si l'acte a été commis publiquement ; cf. art. 299 TCK), celle pour diffamation d'un fonctionnaire au plus de trois ans (en fait d'un à trois ans avec la même possibilité d'aggravation ; cf. art. 125 al. 3 et 4 TCK) et celle pour outrage aux institutions au maximum de deux ans (précisément de six mois à deux ans ; cf. art. 301 TCK) ; elle fait en outre référence à la disposition légale selon laquelle la peine peut être aggravée d'un à trois quarts en cas de répétition de l'infraction (art. 43 TCK) et allègue que l'intéressé pourrait être cumulativement condamné pour ces trois infractions à neuf ans, 42 mois et deux ans de détention (soit au total 14 ans et six mois). Outre que les bases de ce calcul apparaissent peu claires, une telle hypothèse ne peut pas être retenue. En effet, la procédure pour outrage aux institutions se base sur les deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, qui se trouvent également, avec trois autres messages, à l'origine des poursuites ouvertes pour insultes au président. Quant à la procédure engagée pour diffamation d'un fonctionnaire, elle a été réunie à celle ouverte pour insultes au président. Dès lors, le recourant ne peut vraisemblablement être condamné qu'à une peine unique pour les trois - aujourd'hui deux - procédures ouvertes. Quant aux deux infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête unique n° [...]), elles font l'objet d'une procédure distincte se trouvant encore en phase d'instruction. De plus, l'aggravation de la peine d'un sixième ou d'un à trois quarts, selon la disposition applicable, est à la discrétion du tribunal et demeure en l'état hypothétique ; en raison du peu de gravité des infractions imputées au recourant, une telle possibilité apparaît du reste peu probable.

E. 4.5 Dans le compte-rendu du (...)octobre 2022 et la décision du (...) mai 2024, émanant tous deux du ministère public de O._______, il est en outre fait mention d'une requête du ministère public de K._______ relative à une infraction d'appartenance à une organisation terroriste et transmise le (...) novembre 2022 (la réalité de l'infraction n'ayant dès lors pas encore été examinée) ; le (...) mai 2024, cette procédure a été transférée au parquet général de D._______, compétent en raison du lieu et de la matière. Comme retenu (cf. consid. 3.3), l'intéressé n'a jamais allégué qu'il avait entretenu avant son départ une quelconque relation avec le PKK ou une autre organisation armée ; il aurait été brièvement interpellé à la suite de deux manifestations tenues en juin 2016 et août 2019 et également interrogé par la police en janvier 2019, sans qu'une enquête ait été pour autant ouverte (cf. let.I.). Les procédures engagées contre lui pour insultes au président et outrages aux institutions, basées sur les messages « H._______ » déjà référés (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), n'ont du reste commencé qu'après son départ, respectivement en juillet 2020 et janvier 2021 (cf. let. H.). Par ailleurs, les deux procédures ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, avant d'être réunies (enquête unique n° [...]), faisaient suite à des messages postés sur les réseaux sociaux bien après que l'intéressé ait quitté la Turquie. En conséquence, aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'une procédure pour appartenance à une organisation terroriste ait été engagée contre le recourant ou, le cas échéant, de déterminer son degré d'avancement. Dès lors, il n'est pas exclu que l'enquête éventuellement ouverte pour ce motif - dont l'existence n'est attestée que par une décision désignant le ministère public compétent - n'ait pas été poursuivie, ce d'autant plus que l'intéressé n'a fourni depuis lors aucun nouvel élément de preuve relatif à cette affaire (dans ce sens, cf. arrêt E-4464/2023 du 30 mai 2025 consid. 7.5). De plus, la décision du procureur général de D._______ du 27 mai 2024, supprimant un numéro d'enquête (...) pour réunir l'instruction en cause (dont la nature est inconnue) à l'enquête n° [...], en raison de la connexité des faits (« rechtlicher und tatsächlicher Zusammenhang »), fait explicitement référence à la procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, qui porte ce même numéro. C'est ainsi sans fondement que l'avocate, dans sa lettre d'accompagnement du 16 décembre 2024 produite par le mandataire le 9 janvier 2025, fait valoir que la pièce en cause se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste ; en effet, ce document n'en fait pas mention et ne comporte aucune référence commune, au plan factuel ou de classement procédural, avec la décision du ministère public de O._______ du (...) mai 2024.

E. 4.6 S'agissant de la demande d'entraide déposée par le tribunal pénal de D._______ en février 2022 (cf. let. Q.), rejetée le mois suivant par l'OFJ, rien ne permet de retenir qu'elle ait aggravé la situation du recourant : en effet, elle apparaît n'avoir eu aucune influence sur la seule procédure alors engagée pour violation des art. 299 et 301 TCK ou sur les procédures ouvertes postérieurement ; en outre, elle n'a pas permis la transmission aux autorités turques d'une quelconque information inédite sur l'intéressé.

E. 4.7 Enfin, les lettres de l'avocate J._______ accompagnant la correspondance du mandataire du (...) août 2020 (cf. let. H.), le recours (cf. let. N.), les lettres des (...) juillet 2021 (cf. let. P.) et (...) août 2022 (cf. let. Q.), celle jointe à la réplique (cf. let. S.) et aux observations du (...) mars 2024 (cf. let. V.) ainsi que celle annexée à l'envoi du (...) janvier 2025 (cf. let. X.), dont la teneur a été examinée (cf. consid. 4.5), font état d'hypothèses et d'interprétations non étayées, mais d'aucun élément factuel inédit. De même, s'agissant de la courte vidéo incluant la présence singulière de deux policiers supposés avoir été filmés et les quatre photographies, toutes figurant sur la clé USB produite en février 2021 (cf. let. L. et M.) et dont l'auteur est inconnu, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressé, tant les protagonistes que le lieu représenté restant inidentifiables ; cette visite apparaît du reste ne pas avoir eu de suites particulières. Quant à l'adhésion du recourant au cercle kurde de Q._______, rien n'indique qu'il y ait entretenu une quelconque activité, ni que les autorités turques soient au courant de cette affiliation ou, dans l'affirmative, y accordent une quelconque importance.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et D-1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est originaire de D._______, encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 5 à 11) et dispose d'un réseau familial, à savoir ses parents, sa soeur et d'autres proches (cf. idem, questions 14 à 17). En 2020 et 2021, il a manifesté des troubles de l'adaptation et un état anxiodépressif, traités par anxiolytiques ; il a refusé la prise en charge psychiatrique, ainsi que le mentionne le rapport médical du 12 février 2021 (pt 1.4). Depuis lors, il n'a plus fait état de problèmes de santé particuliers, si bien qu'il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont aujourd'hui pris fin.

E. 8.4 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. En conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Pour le reste, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 15 avril 2021, puis maintenues dans les faits, en raison de l'absence d'annulation effective par le SEM du chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, sont caduques. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1673/2021 Arrêt du 6 août 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Vincent Rittener et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Serif Altunakar, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 29 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 2 décembre suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », consultées par le SEM le (...) décembre 2019, le requérant était titulaire d'un passeport turc délivré en date du (...) décembre 2018 ; le (...) septembre 2019, il a obtenu un visa Schengen auprès du consulat de Malte à D._______, valable du (...) septembre au (...) décembre suivant. C. L'intéressé a été entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelle en date du 9 décembre 2019 ; il a alors déclaré appartenir à la communauté kurde alévie et avoir vécu avec sa famille à E._______, dans le district de F._______ à D._______. Il aurait entrepris des études universitaires en (...) et travaillé pour les services au sol de l'aéroport de D._______ ; il aurait détenu un passeport, mais l'aurait perdu. Il aurait quitté la Turquie le (...) novembre 2019 et serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. Auditionné dans le cadre d'un entretien Dublin, le 11 décembre 2019, le requérant a repris les principaux éléments de son récit, indiquant qu'il avait obtenu un visa pour Malte et y avait séjourné du (...) octobre au (...) novembre 2019 ; son passeport aurait été saisi lors de son retour en Turquie. Il a déclaré souffrir de problèmes psychologiques et s'être scarifié ; son mandataire a requis l'instruction d'office de son état de santé. D. Le 11 décembre 2019, le SEM a requis des autorités maltaises la prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 16 décembre suivant, lesdites autorités ont admis cette requête. E. Selon un rapport médical du 24 avril 2020, le requérant manifestait un état d'angoisse et souffrait d'insomnies, de troubles de l'adaptation, d'un état anxiodépressif et de phobies spécifiques, notamment une claustrophobie ; un traitement psychiatrique et psychothérapeutique avait été mis en place à raison d'une séance mensuelle, l'intéressé se voyant en outre prescrire des anxiolytiques (Quétiapine et Temesta). Requis par le SEM, le 1er mai suivant, de déposer un rapport médical relatif à son suivi psychothérapeutique, il n'a pas donné suite à cette demande. F. Par décision du 7 mai 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du requérant à Malte ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. G. Le 15 juillet 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure nationale, indiquant que le délai de transfert était échu, et a attribué l'intéressé au canton du G._______. H. Le 27 août 2020, peu avant son audition par le SEM, l'intéressé a déposé en copie son immatriculation et son diplôme universitaires, deux certificats attestant de cours d'anglais suivi en Turquie et à Malte, une carte de l'association « Pir Sultan Abdal », une attestation de l'association « Seyit Seyfi Vafki », une copie d'une carte du Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]) appartenant à son père, deux photographies sur lesquelles figurent les participants à des manifestations, deux photographies montrant une brûlure de cigarette censée lui avoir été infligée par les policiers ainsi qu'un rapport médical du (...) août 2016, non traduit, attestant qu'il souffrait alors d'une lésion au cou et d'une hyperhémie. Par ailleurs, dans sa lettre d'accompagnement du même jour, le requérant a affirmé avoir engagé une avocate en Turquie deux mois auparavant, soit en juin 2020 ; celle-ci l'aurait informé que deux enquêtes avaient été ouvertes en juillet 2020 contre lui pour insultes au président de la République, en raison de ses publications sur « H._______ » et lui aurait fait parvenir les copies de plusieurs documents y relatifs, sans que l'intéressé sache comment elle les avait obtenus. L'intéressé aurait été dénoncé par un dénommé I._______, qu'il déclare ne pas connaître. Le requérant a joint au même envoi : une lettre de l'avocate J._______ du (...) août 2020, l'avertissant de l'ouverture de ces enquêtes par la police de K._______ et de l'existence d'un mandat d'arrêt lancé contre lui après sa fuite. Y étaient annexés en copie, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- un rapport de recherches (« Arastirma Raporu ») du (...) juin 2020 de la police de K._______, relatif à sept publications « H._______ » du requérant et accompagné de copies de ces publications qui ne comportent pas de date lisible, sauf l'une datée de 2016 ;

- un avis à la police frontière du (...) juillet 2020 demandant de signaler l'éventuel passage de l'intéressé ;

- un rapport de police du (...) juillet 2020 adressé au procureur du tribunal de K._______ et requérant l'ouverture d'une enquête en raison d'un message mis en ligne le (...) juin précédent (cette date étant mentionnée sous la rubrique « date de l'infraction » [« suç tarihi »]) ;

- un second rapport de police du même jour constatant que le procureur compétent avait ordonné l'ouverture d'une procédure pénale ;

- neuf messages « H._______ » non traduits et apparemment mis en ligne par l'intéressé en mai et juin 2020 ;

- la copie d'une menace de mort anonyme, non datée et reçue sur le même réseau social. I. Entendu, le 3 septembre 2020, par le SEM au CFA de C._______, le requérant a déclaré qu'il était sympathisant du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) depuis 2016, sans pouvoir en être membre, car ayant alors été trop jeune ; dès cette époque, il aurait aidé à préparer du matériel de propagande et fréquenté les meetings du mouvement. Le (...) juin 2016, en quittant un rassemblement du HDP, il aurait été arrêté par trois agents qui l'auraient retenu dans leur véhicule ; comme il aurait désigné sa ville d'origine, L._______, de son nom kurde de M._______, les policiers l'auraient brûlé avec une cigarette avant de le relâcher. Il aurait remarqué qu'il était plus couramment contrôlé par la police à partir de ce moment. L'intéressé a déclaré avoir déjà posté un premier message sur le réseau « H._______ » en 2014 ; toutefois, ce n'est qu'après son arrestation de 2016 qu'il serait devenu plus actif et aurait commencé à y publier, sous sa propre identité, des messages hostiles à la police ainsi qu'au gouvernement et au président Erdogan. Il aurait mis en ligne des messages de ce type jusqu'à la fin de 2018. Il aurait également soutenu la cause des Alévis, adhérant en 2019 à l'association apolitique internationale « Pir Sultan Abdal », regroupant les membres de cette communauté ; il aurait de même adressé des dons à une fondation qui gère les lieux de culte alévis (« Cemevi »). En 2018, désirant éviter de se présenter personnellement aux autorités, il aurait obtenu son passeport avec l'aide d'un ami disposant de relations dans la police. De janvier à novembre 2018, le requérant aurait travaillé dans les services au sol de l'aéroport de D._______. En raison de son origine kurde, il aurait été victime de mobbing, si bien qu'il aurait quitté cet emploi. Il allègue avoir été surveillé par la police à la suite de ses messages sur les réseaux sociaux et avoir remarqué que le même véhicule l'avait suivi en plusieurs occasions. En janvier 2019, des policiers seraient venus au domicile familial et l'auraient invité à les accompagner au poste : lui indiquant qu'aucune enquête n'était encore ouverte contre lui, ils l'auraient cependant averti de publier plutôt des contenus favorables au gouvernement et de cesser de mettre en ligne des messages politiques hostiles. L'intéressé aurait ensuite été libre de repartir. Le (...) août 2019, à l'issue d'une manifestation protestant contre la destitution d'élus kurdes, il aurait été frappé par des policiers, qui ne l'auraient cependant pas retenu. C'est pour se mettre à l'abri de la tension qu'il ressentait, des pressions de la police et de la surveillance dont il pensait être la cible ainsi que sur le conseil de ses proches que le requérant aurait décidé de se rendre à Malte ; il aurait obtenu un visa avec l'aide d'un ami conseiller en formation. Muni de son passeport personnel, il aurait subi un contrôle d'une demi-heure à l'aéroport de D._______ en date du (...) octobre 2019 ; selon ses propres déclarations, il aurait été autorisé à embarquer du fait qu'aucune poursuite contre lui n'avait alors été ouverte. Durant son séjour à Malte, il aurait poursuivi ses publications sur « H._______ ». Pendant son absence, des policiers en civil seraient venus plusieurs fois se renseigner à son sujet, si bien que sa famille l'aurait averti de ne pas rentrer ; il aurait également appris par un ami qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui et qu'il avait été signalé à la police frontière. L'intéressé aurait cependant gagné la Grèce, puis serait revenu clandestinement en Turquie en passant la frontière avec l'aide d'un passeur, qui aurait conservé son passeport ; il aurait séjourné chez un ami à N._______, près d'Edirne, du (...) au (...) novembre 2019, afin de rencontrer son père gravement malade. Il serait ensuite parti pour la Suisse, caché à bord d'un camion et avec l'aide d'un autre passeur. Les deux photographies produites par le requérant et sur lesquelles il figurerait auraient été prises lors des manifestations du (...) juin 2016 et du (...) août 2019. La brûlure de cigarette, également photographiée, lui aurait été infligée par les policiers lors de son interpellation de juin 2016. Quant au rapport médical du (...) août 2016, il aurait été transmis à l'institut de médecine légale et se trouverait dès lors sur le réseau informatique « e-Devlet ». J. Le 8 octobre 2020, le SEM a décidé que la demande serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. K. Sur requête du SEM, le requérant a déposé un rapport médical du 12 février 2021. Ce dernier retenait qu'il souffrait de longue date de troubles anxieux et de paniques, aggravés par un abus d'alcool ; le pronostic était mauvais, l'intéressé refusant la prise en charge psychiatrique. L. Le 25 février 2021, le requérant a adressé au SEM une clé USB contenant deux photographies montrant la porte d'un appartement, une troisième montrant de dos un homme censé être un policier et une dernière représentant une femme également de dos, qui serait la mère de l'intéressé. S'y trouvait également une vidéo d'environ 20 secondes datée du (...) novembre 2020, comportant un bref dialogue en turc et filmée, selon le requérant, lors d'une visite de la police au domicile familial de ce même jour ; elle montrerait les agents s'enquérant de l'intéressé, convoqué au poste pour interrogatoire, ainsi que la réponse de son père, leur déclarant que son fils était absent depuis plus d'un an. M. Par décision du 26 février 2021, ensuite annulée et remplacée par une nouvelle décision du 12 mars 2021, notifiée en date du 15 mars suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que les persécutions alléguées n'étaient pas crédibles ; en effet, les raisons de la courte interpellation de l'intéressé en 2016 n'étaient pas claires, dans la mesure où il n'entretenait alors aucune activité politique, et celle de 2019 avait été décrite sans aucun détail concret. Il en allait de même du nombre et des dates des visites de la police, qui n'avaient pas été formulés de manière constante. Tel était également le cas des mesures de surveillance qui auraient visé l'intéressé, mais ne l'auraient pas empêché d'obtenir un passeport et de quitter légalement la Turquie pour Malte. Enfin, les risques que le requérant supposait encourir ne l'auraient pas dissuadé de revenir brièvement dans son pays avant de repartir pour la Suisse. S'agissant des publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux, le SEM a retenu que les captures d'écran de ces messages, peu lisibles, ne permettaient aucune conclusion. Par ailleurs, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, l'authenticité des documents censés émaner de la police et relatifs à l'enquête ouverte en juillet 2020, mais obtenus dans des conditions inconnues, était sujette à caution, ce d'autant plus que l'intéressé s'était montré particulièrement vague au sujet des poursuites engagées contre lui ; en tout état de cause, il ne serait poursuivi que pour insultes au président ce qui, compte tenu de son « faible profil politique », ne serait pas de nature à l'exposer à des sanctions graves. Par ailleurs, les activités politiques de l'intéressé, simple sympathisant du HDP, avaient été décrites de manière peu claire et apparaissaient de faible ampleur, à supposer même qu'elles soient avérées, si bien qu'il était improbable qu'il soit recherché pour ce motif ; il avait d'ailleurs quitté légalement D._______ pour Malte en date du (...) octobre 2019, n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce dernier pays et était ensuite revenu en Turquie. Il n'était reconnaissable sur aucune des photographies déposées. Son appartenance à la communauté alévie n'était pas un facteur de risque. Enfin, les difficultés et frictions qu'il avait pu rencontrer dans sa vie sociale et professionnelle étaient d'une faible intensité et n'apparaissaient pas plus graves que celle que doit généralement affronter la population d'origine kurde. Dans ce contexte, ni ses activités antérieures au départ de Turquie ni les messages postés sur les réseaux sociaux ne permettaient de retenir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, la scène filmée se trouvant sur la clé USB n'était pas probante, rien n'indiquant que les personnes filmées aient été des policiers, et ne dénotait pas l'existence d'un risque particulier. Enfin, l'intéressé possédait une bonne expérience professionnelle et disposait à D._______ d'un réseau familial solide ; ses problèmes de santé pourraient d'ailleurs être traités sans difficulté en Turquie. N. Interjetant recours, le 13 avril 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la renonciation au versement d'une avance de frais. Le recourant fait valoir que sa proximité avec le HDP représente un facteur de risque, de nature à le faire soupçonner de complicité avec le PKK ; en effet, les autorités turques considéreraient le HDP comme l'aile politique et la façade légale de ce mouvement armé. Il relève que la situation s'est tendue depuis 2016, plusieurs responsables du parti ayant été arrêtés et le HDP risquant lui-même d'être interdit. Selon lui, sa participation à deux manifestations, à l'issue desquelles il avait été arrêté et maltraité, était de nature à le mettre en danger, ce d'autant plus qu'il appartenait à une famille engagée de longue date dans la défense de la cause kurde ; en outre, la communauté alévie était exposée depuis longtemps à un risque de persécution. Par ailleurs, l'intéressé allègue que deux procédures pénales ouvertes contre lui pour offense au président et outrage aux institutions, du fait de ses publications sur « H._______ », l'exposent à une lourde condamnation pouvant atteindre quatre ans de détention ; un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui pour ce motif et la police aurait interrogé sa famille à son sujet depuis l'ouverture de ces procédures. Il joint à son recours une nouvelle lettre de l'avocate J._______ du (...) avril 2021, aux termes de laquelle il risque d'être arrêté en raison du mandat émis contre lui et sévèrement condamné. Sont également déposées en copie et dans l'ordre chronologique, accompagnées de leur traduction en allemand, plusieurs pièces émises par les autorités judiciaires du ressort de O._______, à savoir :

- un mandat d'amener (« yakalama emri ») émis, le (...) octobre 2020, par le (...) juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») en charge de l'instruction, pour des insultes au président diffusées le (...) juin précédent (enquête n° [...]) ;

- une décision du ministère public du (...) janvier 2021, prescrivant que deux procédures séparées seraient menées sur la base d'un message « H._______ » mis en ligne le (...) mai 2020, soit, d'une part, pour insultes au président et, d'autre part, pour outrage aux institutions (enquête n° [...]) ;

- une demande du ministère public notifiée, le (...) janvier 2021, au ministère de la justice en vue d'autoriser l'ouverture d'une procédure contre l'intéressé à la suite du même message du (...) mai 2020, dans le cadre de l'enquête n° (...);

- la réponse de la direction des affaires pénales du ministère de la justice du (...) février suivant, autorisant l'ouverture de la procédure ;

- une décision du ministère public de O._______ du (...) mars 2021 invitant le bureau des délits de presse à ouvrir une enquête sur l'intéressé, toujours sur la base du message du (...) mai 2020, et à en transmettre les résultats ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») du (...) mars 2021, prise dans le cadre d'une procédure judiciaire n° (...) ouverte pour insultes au président (cf. let. H.), annulant le premier mandat d'amener du (...) octobre 2020, ordonnant l'émission d'un second mandat et convoquant l'avocate de l'intéressé pour une audition prévue le (...) juin suivant. O. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles et invité le SEM à se déterminer sur le retrait de l'effet suspensif ; le 21 avril suivant, l'autorité intimée a indiqué que ce retrait résultait d'une erreur de sa part. P. Le 15 juillet 2021, le recourant a adressé au Tribunal deux nouvelles pièces assorties de leur traduction en allemand. Il s'agissait d'un rapport de police du (...) mars 2021, selon lequel il était toujours absent de son domicile ainsi que l'avait indiqué sa mère, et du procès-verbal d'une audience tenue, le (...) juin 2021, par la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______, ces deux pièces ayant été émises dans le cadre de la procédure ouverte pour insultes au président. Selon le second document, les débats étaient reportés au (...) novembre 2021, l'accusé n'ayant pas encore été interpellé ; en cas de défaut, il serait alors nécessaire d'émettre un nouveau mandat d'amener. Le recourant a également déposé une lettre en anglais de l'avocate J._______ du (...) juillet 2021, indiquant que lors de l'audience du 10 juin 2021 (cf. let. N.), la validité du mandat d'amener avait été prolongée, si bien qu'il risquait d'être arrêté ; le cas échéant, l'accusation pourrait être élargie à l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste. Par ailleurs, l'intéressé a joint à son envoi un rapport médical du 24 juin 2021, émanant du Centre de psychiatrie et de psychothérapie (...) à R._______. Il en ressortait que suivi depuis le mois précédent, le patient souffrait d'une réaction aigue aux facteurs de stress (en l'occurrence, la décision de rejet de sa demande) et d'un état d'angoisse permanent ; montrant également les signes d'un état dépressif, il était placé « sous médication ». Q. Le 9 juillet 2022, le recourant a adressé au Tribunal le double, avec sa traduction en français, d'une demande d'entraide judiciaire envoyée, le (...) février 2022, aux autorités suisses par la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ en application de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) ; il y était fait mention d'actes d'accusation émis, les (...) mars et (...) octobre 2021, par le procureur compétent pour le même ressort (bureau des délits de presse) en raison d'insultes au président de la république, infraction prévue et réprimée par l'art. 299 al. 1 et 3 du code pénal turc (TCK). Etaient joints à ce document :

- la copie et la traduction en français de l'acte d'accusation (« iddianame ») n° (...) du (...) mars 2021, émis par le procureur de O._______ dans le cadre de l'enquête n° (...), à la suite du message posté le (...) juin 2020 ;

- la copie et la traduction en français de l'acte d'accusation n° (...) du (...) octobre 2021, émis par le même procureur dans le cadre d'une enquête n° (...), engagée en raison de trois messages postés par le recourant les (...) janvier 2018, (...) octobre 2019 et (...) juin 2021, infraction constatée ce dernier jour, avec référence à un mandat d'amener du (...) août 2021 ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ du (...) novembre 2021, ordonnant la jonction de la procédure n° (...) et d'une procédure n° (...), ouverte contre l'intéressé pour diffamation de fonctionnaire (art. 125 al. 3 et 4 TCK). A également été annexée à la demande d'entraide la traduction en français des dispositions pénales applicables. Par ordonnance du 8 août 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a demandé au recourant de déposer l'original de la demande d'entraide, à expliquer comment il était entré en possession de ce document et à fournir tous renseignements utiles sur la procédure d'entraide pénale en cours. Le 19 août suivant, l'intéressé a déposé une lettre de son avocate du (...) août précédent, confirmant l'authenticité des documents produits ainsi que la copie de ces derniers, revêtus du timbre du greffe du tribunal saisi ; il a également produit un double de la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du (...) mars 2022 rejetant la demande d'entraide, l'infraction en cause n'existant pas en droit suisse. R. Dans sa réponse du 30 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que l'infraction imputée au recourant, qui n'avait ni antécédents judiciaires ni liens avec une organisation interdite, n'était pas de nature à l'exposer à une sanction grave ; elle n'entraînerait que le risque d'être interrogé à son retour, une détention préventive étant improbable dans un tel cas. Si une éventuelle peine de détention était prononcée, elle serait soit conditionnelle, soit de peu d'ampleur et exécutable en milieu ouvert, comme c'était le cas pour les infractions passibles d'une peine égale ou inférieure à deux ans de détention. S. Dans sa réplique du 1er mai 2023, le recourant a soutenu qu'il risquerait d'être arrêté dès son retour et condamné à une peine lourde pouvant atteindre douze ans de détention pour l'ensemble des infractions commises, ce au terme d'une procédure inéquitable. Il a joint à son envoi une lettre non datée, émanant de son avocate et accompagnée de sa traduction en allemand. Il y était indiqué que l'intéressé était également poursuivi pour offense aux institutions au moyen de messages diffusés par vidéo (art. 301 ainsi que 125 al. 2 à 4 TCK) et que deux procédures ouvertes pour insultes au président avaient été réunies ; la peine maximale serait ainsi augmentée d'un sixième, le recourant étant considéré comme récidiviste, si bien qu'il pourrait être condamné à une peine de détention ferme pouvant atteindre neuf ans pour insultes au président, 42 mois pour diffamation d'un fonctionnaire et deux ans pour outrage aux institutions. En cas de retour, il pourrait être arrêté dès son arrivée ; en outre, compte tenu de son origine ethnique et de son affiliation religieuse, son comportement pourrait être requalifié de propagande en faveur - ou d'appartenance à - une organisation terroriste, ce qui lui vaudrait une lourde condamnation. L'avocate précisait enfin que l'accusation de diffamation contre un fonctionnaire résultait de messages de l'intéressé relatifs à (...), député au Parlement et membre du Parti d'action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi [MHP]), dont la copie n'a cependant pas été produite. Le recourant a également déposé la copie d'un bulletin d'adhésion au « Centre communautaire démocratique kurde de Q._______ », daté du (...) décembre 2021. T. Le 1er septembre 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie de nouveaux documents, accompagnés de leur traduction allemande, et fait valoir que de nouvelles infractions lui avaient été imputées, si bien qu'il risquerait ainsi d'être arrêté dès son arrivée et lourdement condamné. Il s'agit, dans l'ordre chronologique :

- d'un rapport du (...) juin 2023 émanant de la direction de lutte contre la cybercriminalité de la police de D._______ indiquant que l'intéressé avait été identifié comme auteur de messages susceptibles de motiver l'ouverture d'une procédure pénale ;

- d'extraits de son compte « P._______ », sans date lisible, joints à ce rapport et comprenant trois messages qui montrent des images d'une combattante du PKK, du leader du mouvement Abdullah Öcalan et d'une manifestation ;

- d'un rapport de la direction de lutte contre la cybercriminalité de la police de D._______ daté du (...) juin 2023, signalant que les comptes « P._______ » du recourant avaient été contrôlés ;

- d'un rapport de la direction de la police de F._______ du (...) juillet 2023 adressé au procureur de O._______, spécifiant que l'intéressé ne résidait plus à son domicile et indiquant que le procureur général de D._______ avait prescrit, le (...) juillet 2023, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insultes au président, sur la base des messages « P._______ » repérés le (...) juin précédent (pouvant correspondre à ceux référés dans le rapport du [...] juin) ;

- d'une requête de communication des pièces relatives à l'enquête n° (...) et adressée au ministère public par l'avocate de l'intéressé en date du (...) juillet 2023. U. Dans sa duplique du 13 février 2024, le SEM a relevé que l'enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. let. T.) avait été ouverte, le 22 juin 2023, avant que les messages incriminants ne soient repérés, le 26 juin suivant, et que ses développements ultérieurs restaient inconnus. De surcroît, l'intéressé n'ayant ni antécédents judiciaires ni profil politique marqué, il était improbable qu'il soit condamné à une peine de détention ferme ; son adhésion à une association kurde après son arrivée en Suisse n'y changeait rien. V. Dans ses observations du 14 mars 2024, le recourant a persisté dans son appréciation, réitérant qu'il courait le risque d'être arrêté, condamné et incarcéré tant pour insultes au président que pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. L'intéressé a déposé en copie plusieurs documents, accompagnés de leur traduction. Il s'agit :

- d'un compte-rendu (« Fezleke ») du procureur général de O._______ (bureau chargé de la criminalité organisée et des atteintes à l'ordre constitutionnel) non daté, adressé au procureur général de D._______ et relevant l'existence de messages laissés par le recourant sur son compte « H._______ », découverts en date du (...) août 2022, indiquant en outre qu'une visite domiciliaire avait également eu lieu, sans que l'intéressé ait pu être interpellé ; le document mentionne que l'intéressé pourrait être accusé d'appartenance à une organisation terroriste, au vu de ses messages (cf. let. S.) ;

- d'un mandat d'amener du (...) septembre 2022, émis par le (...) juge de paix pénal de O._______ à des fins d'interrogatoire, dans le cadre d'une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête n° [...]), sur la base de messages découverts le 28 août 2022, aux fins de recueillir les déclarations du recourant ou de le retenir pour la durée de l'enquête, ainsi que de sa reproduction dans le fichier UYAP ;

- d'un second compte-rendu non daté, émanant du procureur général de O._______ (bureau chargé du terrorisme et de la criminalité organisée), adressé au procureur général de D._______ et ordonnant l'ouverture d'une enquête (n° [...]) contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. let. T.), en raison de messages relevés, le (...) juin 2023, sur son compte « P._______ » ainsi que de sa reproduction dans le fichier UYAP ; le document mentionne que l'intéressé ne se trouvait pas à son adresse ;

- d'un rapport de recherches (« Forschungsbericht ») listant les procédures ouvertes contre le recourant, selon les données du fichier UYAP ; outre des causes de droit commun, il s'agit de deux actions pénales ouvertes pour outrage aux institutions et insultes au président, infractions constatées les (...) et (...) juin 2020 (cf. let. H., N. et S.), respectivement pendantes devant la 53e et la 26e chambre du tribunal correctionnel de O._______ ; d'une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, infraction constatée le (...) août 2022, dont était saisi le (...) juge de paix pénal de O._______ ; enfin, d'une seconde procédure également engagée pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en raison d'une infraction constatée le (...) juin 2023 (cf. let. T.). S'agissant des infractions d'insultes au président et de diffamation des institutions citées, il est indiqué que l'intéressé est accusé (« sanik », traduit en allemand par « beschuldigt ») devant le tribunal pénal, alors que les deux procédures pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sont à encore l'instruction auprès du juge de paix pénal, l'intéressé étant désigné comme recherché (« araniyor ») ou suspect (« süpheli »). L'extrait UYAP précise également que la procédure engagée pour outrage aux institutions (cf. let. N.) s'est vu attribuer le numéro de procédure judiciaire (...) et que la première procédure ouverte, le (...) septembre 2022, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste avait entraîné l'émission d'un mandat d'amener portant le numéro (...). Par ailleurs, toujours selon ce résumé, un ordre d'arrestation (« tutaklama karar ») non spécifié avait été émis, le (...) novembre 2021, dans le cadre de la procédure ouverte pour outrage aux institutions ainsi qu'un second, le 21 novembre suivant, dans le cadre de la procédure engagée pour insultes au président, tous deux basés sur le message « H._______ » du (...) juin 2020 ;

- du procès-verbal de la visite domiciliaire effectuée, le (...) juillet 2023, par la police dans le cadre de la seconde enquête ouverte, le (...) juillet 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ;

- d'une lettre de l'intéressé du (...) mars 2024, adressée au Tribunal et reprenant ses motifs ;

- d'une lettre de l'avocate du (...) mars 2024, exposant qu'à la suite des deux comptes-rendus du procureur général de O._______, les deux procédures ouvertes contre le recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, les (...) septembre 2022 et (...) juillet 2023, avaient été réunies par le procureur général de D._______ sous le numéro d'enquête (...), un acte d'accusation rendu et un mandat d'arrêt ainsi qu'un ordre de mise en détention (« Haftbefehl ») émis contre l'intéressé. W. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à indiquer les dates des deux résumés du ministère public figurant parmi les pièces jointes à ses dernières observations, à déposer une copie de l'éventuel jugement rendu en conclusion des deux procédures ouvertes pour insultes au président (numéro de procédure judiciaire [...]) et outrage aux institutions (numéro de procédure judiciaire [...]) et à fournir tous renseignements utiles sur les deux procédures en cours pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, y compris l'éventuel jugement déjà prononcé. Le 16 décembre 2024, l'intéressé a demandé la prolongation jusqu'au 9 janvier 2025 du délai accordé ; par ordonnance du 23 décembre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis cette requête. X. Le 9 janvier 2025, le recourant a déposé en copie plusieurs pièces connues, à savoir le mandat d'amener du (...) septembre 2022 et les deux comptes-rendus du ministère public de O._______ déjà cités (cf. let. V.) ; selon les extraits « UYAP » produits, ces derniers ont été rédigés respectivement les (...) octobre 2022 et (...) août 2023. L'intéressé a joint à son envoi une lettre explicative de son avocate du (...) décembre 2024. Il a également fait parvenir au Tribunal, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- une décision du parquet général de D._______ du (...) août 2023, attribuant aux deux procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, sous les numéros d'enquête (...) et (...), le nouveau numéro unique (...);

- une décision du parquet général de O._______ du (...) mai 2024, par laquelle il se déclare incompétent pour traiter d'une requête (« iddiasi », traduit en allemand par « Behauptung ») transmise par le parquet de K._______ et relative à une procédure ouverte, le (...) novembre 2022, contre l'intéressé pour appartenance à une organisation terroriste (cf. let. P., S. et V.) - en l'occurrence le PKK - sous le numéro de notification ou d'avis (« ihbar ») (...); la cause, enregistrée sous le numéro de procédure judiciaire (...), était transférée au parquet général de D._______ pour raisons de compétence ;

- une décision du parquet général de D._______ du (...) mai 2024, supprimant le numéro d'enquête n° (...), cette procédure étant réunie à l'enquête numéro (...). Selon la lettre de l'avocate, ce numéro (...)est relatif à l'enquête ouverte pour appartenance à une organisation terroriste ; ce document fait toutefois seulement référence à une infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste ;

- une décision de la (...) chambre du tribunal correctionnel de O._______ du (...) juillet 2024, constatant l'absence de l'accusé à l'audience de jugement devant statuer sur la procédure ouverte pour insultes au président (sous le numéro de procédure judiciaire [...]) et reportant l'audience au (...) décembre 2024 ;

- une décision de la (...) chambre du même tribunal du (...) octobre 2024, relative à la procédure ouverte pour diffamation des institutions (sous le numéro de procédure judiciaire [...]) et reportant l'audience au (...) janvier 2025 ; il y est précisé que le tribunal a été saisi de la cause en date du (...) septembre 2024. Le tribunal a également décidé que la procédure judiciaire numéro (...), engagée devant sa (...) chambre, devenait la procédure numéro (...), dont était saisie sa (...) chambre. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile antérieurs à son départ définitif du pays. 3.2 En effet, comme l'a relevé le SEM, les deux arrestations censément survenues en juin 2016 et septembre 2019, à l'issue de manifestations, n'auraient pas ciblé personnellement le recourant, qui apparaît avoir été interpellé au hasard ; de fait, il n'était alors pas engagé politiquement de manière active et aurait été rapidement relâché, après avoir été malmené par les agents, sans que ces interpellations aient davantage de conséquences. Les photographies produites, qui auraient été prises lors de ces rassemblements, ne permettent par ailleurs pas de l'identifier clairement. De plus, tant le nombre que les dates et les motifs des visites ultérieures de la police au domicile familial ont été indiqués de manière peu claire, l'intéressé semblant alléguer que la police serait venue le demander une première fois en janvier 2019, puis durant son séjour à Malte en octobre et novembre 2019 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 septembre 2020, questions 37 à 46), sans expliquer cette interruption de plusieurs mois ; en outre, il a tantôt exposé que la police était venue plus souvent après son départ, tantôt qu'elle n'avait « plus beaucoup dérangé » sa famille (cf. idem, questions 39 et 50). Dans ce contexte, les allégations de l'intéressé apparaissent reposer sur des ouï-dire et des impressions subjectives (cf. idem, questions 43, 47 à 49, 66 et 67, 141 à 143), étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit ; D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.) ; elles ne font pas non plus ressortir qu'il ait alors été la cible de pressions psychiques insupportables (à ce sujet, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Enfin, au regard de ce qui précède, l'affirmation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24, 40 et 163) ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique. 3.3 Par ailleurs, le recourant aurait rencontré des difficultés dans son activité professionnelle à l'aéroport de D._______, se trouvant surveillé et victime de mobbing (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 24 et 40), ce qui l'aurait incité à quitter son emploi en novembre 2018 (cf. idem, questions 8 et 9) ; là non plus, ses déclarations peu détaillées ne font pas apparaître qu'il ait été victime de pressions psychiques à ce point intenses qu'elles puissent être qualifiées d'insupportables. Toujours en janvier 2019, il aurait été averti par la police d'avoir à cesser ses publications sur « H._______ », qu'il avait commencées plusieurs années auparavant ; les policiers lui auraient cependant indiqué qu'aucune enquête n'était encore ouverte (cf. idem, question 41) et ses messages ne lui auraient valu qu'un avertissement. Il a également fait valoir dans son recours que sa famille était politiquement engagée (cf. acte de recours, p. 6), mais n'a fourni aucune précision à ce sujet, indiquant seulement de façon sommaire que son père soutenait financièrement les partis de gauche et appartenait au CHP, dont il fréquentait occasionnellement les réunions, sans toutefois jamais rencontrer de difficultés avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 54, 56, 156 et 157). Le Tribunal rappelle à ce sujet que le CHP, principal parti d'opposition, n'a jamais été menacé d'interdiction et a obtenu, avec trois partis alliés, 28,2% des voix et 169 députés aux dernières élections législatives du 14 mai 2023 (cf. Perspective Monde, Université de Sherbrooke, 7 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://perspective.usherbrooke. ca/bilan/servletBMElection?codePays=TUR&dateElection = TUR2023514 &codeInstitution=1 et consulté en date du 3 juillet 2025) ; son candidat, Kemal Kiliçdaro lu, a recueilli 47,8% des voix au second tour de l'élection présidentielle, deux semaines plus tard. L'arrestation, le 19 mars 2025, du maire de D._______ Ekrem Imamoglu, membre du CHP, a provoqué une vague de manifestations organisées par le parti, qui se sont poursuivies en avril avant de devenir plus rares. D'avril à juin 2025, plusieurs journalistes ainsi qu'un grand nombre de cadres, d'élus et de militants du CHP ont été arrêtés à Izmir, dont l'ancien maire de la ville ; tel a également été le cas à D._______ (cf. Le Figaro , En Turquie, les maires d'opposition dans le viseur du pouvoir, 4 juin 2025, accessible sous le lien Internet https://www. lefigaro.fr/international/en-turquie-les-maires-d-opposition-dans-le-viseur-du-pouvoir-20250604 ; L'Orient-Le Jour, L'opposition turque visée à Izmir, rassemblée à D._______, 1er juillet 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1467321/turquie-plus-de-120-arresta- tions-au-sein-de-la-municipalite-dopposition-dizmir.html ; Deux nouveaux journalistes turcs arrêtés, selon RSF, 10 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lorientlejour.com/article/1455468/turquie-deux-nou- veaux-journalistes-turcs-arretes-selon-rsf.html) ; plusieurs dizaines de manifestants ont encore été interpellés à D._______ à la fin de mai 2025 (cf. L'Orient-Le Jour, Des dizaines de manifestants arrêtés à D._______, 1er juin 2025, accessible sous le lien Internet https:// www.lorientlejour.com/article/1462676/turquie-des-dizaines-de-manifes- tants-arretes-a-istanbul.html). Selon plusieurs observateurs, le gouvernement tente ainsi de diviser le CHP en plusieurs factions rivales, afin qu'il ne puisse plus constituer une alternative politique crédible (cf. France 24, Turquie : Erdogan "cherche à délégitimer et à déconstruire" le principal parti d'opposition, 1er juillet 2024, accessible sous le lien Internet https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20250701-turquie-erdogan-imamoglu-chp-arrestations-izmir-opposition-istanbul ; sources consultées en date du 3 juillet 2025). Ces développements ne sont toutefois pas de nature à mettre en danger le recourant, qui n'a jamais appartenu au CHP, ni milité dans ses rangs. Dès lors, à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir qu'au moment de son départ le recourant, simple sympathisant du HDP, peu actif, qui avait pris part à deux manifestions et posté quelques messages sur les réseaux sociaux, n'avait pas particulièrement attiré l'attention des autorités turques et n'était pas recherché ; une première procédure pénale n'a du reste été ouverte qu'après son arrivée en Suisse. Il n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, lequel ne fait état d'aucun élément pertinent nouveau, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. let. I.). A l'appui de cette appréciation, il y a lieu de retenir qu'en octobre 2019, il a pu se rendre à Malte en utilisant son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi à l'aéroport de D._______, ce qui démontre qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune suspicion. L'intéressé a du reste précisé qu'il n'était alors visé par aucune procédure pénale (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 129, 130 et 170). Il n'a en outre pas non plus déposé de demande d'asile à Malte, mais aurait pris le risque de revenir clandestinement en Turquie et d'y rester chez un ami durant plusieurs jours avant de repartir en Suisse. Les déclarations de l'intéressé au sujet de son passeport sont en outre contradictoires, dans la mesure où il a successivement indiqué qu'il l'avait perdu, qu'il avait été saisi, puis que le passeur l'avait conservé (cf. p-v de l'enregistrement des données personnelles du 9 décembre 2019, pt 4.02 ; p-v de l'entretien Dublin du 11 décembre 2019 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 134 et 135) ; dès lors, les circonstances de son départ de Turquie apparaissent peu claires. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L'acte de recours, qui reprend les allégations de l'intéressé et se livre à des considérations générales sur la situation en Turquie et l'hypothétique interdiction du HDP, n'apporte à cet égard aucun élément nouveau. 3.4 Enfin, rien ne permet d'admettre que l'appartenance de l'intéressé aux associations « Pir Sultan Abdal » et « Seyit Seyfi Vafki » soit de nature à l'exposer à un risque concret, lui-même ayant admis que ces dernières n'étaient pas actives sur le plan politique, mais uniquement religieux (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 101 à 103) ; il s'agit en effet d'associations culturelles alévies agissant légalement, dont les membres ne sont pas inquiétés par les autorités (cf. arrêts E-5134/2024 du 17 octobre 2024 consid. 6.2 ; E-5916/2023 du 17 novembre 2023, p. 6 ; D-5383/2020 du 29 novembre 2022 consid. 8.1). Les Alévis ne sont d'ailleurs pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Dès lors, les activités de l'intéressé antérieures à son départ de Turquie ne peuvent fonder l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. 4.2 Il ressort des différents documents déposés par le recourant depuis août 2020 qu'il a été impliqué dans plusieurs procédures ouvertes, en juillet 2019 et juin 2020, pour des infractions de droit commun (escroquerie, diffamation, lésions corporelles simples, troubles à l'ordre public, menaces au moyen d'une arme), en l'occurrence non pertinentes et sur lesquelles il n'a du reste fourni aucun renseignement. Il a fait par ailleurs l'objet de quatre procédures pénales distinctes répondant à des motifs d'ordre politique. 4.2.1 La première de ces procédures, ouverte pour insultes au président (art. 299 TCK) trouve son origine dans deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, dont la teneur est inconnue. En revanche, si les sept courts messages « H._______ » publiés par l'intéressé dans le cadre d'échanges avec d'autres personnes, mis en ligne à des dates indéterminées, mais qui apparaissent se situer essentiellement pour l'un en 2016 et pour les autres en mai et juin 2020, ont été cités dans le rapport de recherches du 19 juin 2020 (enquête n° [...]), ils ne sont plus mentionnés dans les actes de procédure ultérieurs et apparaissent n'avoir pas entraîné de poursuites. Il en va de même des neuf messages dont l'intéressé a fourni les captures d'écran (cf. let. H.). Selon les pièces déposées, cette première procédure a été ouverte, en juillet 2020, en raison d'infractions constatées les (...) et (...) juin précédents ; elle a débuté par un rapport de police et un rapport de recherches (cf. let. H.) relatifs aux publications « H._______ » de l'intéressé (enquête n° [...]). Cette procédure s'est poursuivie par l'émission d'un mandat d'amener par le (...) juge de paix pénal de O._______ en date du (...) octobre 2020, à la suite du message du (...) juin précédent ; le (...) février 2021, la saisine a été élargie au message du (...) mai 2020, puis un acte d'accusation basé sur ce dernier message émis le (...) mars 2021 (enquête n° [...] ; cf. let. Q.). Le (...) mars suivant, le premier mandat d'amener a été annulé et l'émission d'un second a été ordonnée. Le (...) juin 2021, les débats ouverts devant la (...) chambre du tribunal correctionnel dans le cadre de cette procédure, portant le numéro de procédure judiciaire (...), ont été suspendus, en raison de l'absence de l'accusé et l'audience renvoyée au (...) novembre suivant. Le (...) octobre 2021, un second acte d'accusation (n° [...]) a été émis, dans la même procédure ouverte pour insultes au président, sur la base de trois messages de l'intéressé des (...) janvier 2018, (...) octobre 2019 et (...) juin 2021. Le (...) novembre 2021, selon les données du fichier UYAP, un ordre d'arrestation (« tutaklama karar ») a été émis sur la base du message du (...) juin 2020 ; il n'a cependant pas été produit. Selon la vidéo produite le 25 février 2021, une visite domiciliaire a eu lieu, en novembre 2020, à l'ancien lieu de résidence de l'intéressé ; selon le rapport de police déposé le (...) juillet 2021 (cf. let. P.), une seconde s'est déroulée le (...) mars 2021. L'instruction apparaît être terminée, le recourant étant renvoyé devant le tribunal pénal de O._______. Enfin, le 18 novembre 2021, la (...) chambre du tribunal correctionnel a réuni à la procédure pour insultes au président une procédure pour diffamation de fonctionnaire, portant le numéro de procédure judiciaire (...), dont elle a été saisie à une date inconnue. 4.2.2 Une seconde procédure ouverte pour outrages aux institutions (art. 301 al. 1 TCK), portant le numéro de procédure judiciaire (...), a été ouverte et disjointe de la précédente par le ministère public en date du (...) janvier 2021, sur la base du message du (...) mai 2020 (enquête n° [...]). Selon les extraits du fichier UYAP produits en procédure de recours, cette procédure a donné lieu à un « ordre d'arrestation » du (...) novembre 2021, basé quant à lui sur le message du (...) juin 2020. Enfin, le (...) octobre 2024, la (...) chambre du tribunal correctionnel a décidé de poursuivre la procédure - auparavant attribuée à la (...) chambre - sous le numéro de procédure judiciaire (...), l'ancien numéro (...) étant supprimé. 4.2.3 Une troisième procédure (enquête n° [...]) a été ouverte le (...) septembre 2022, sur la base d'infractions constatées le (...) août précédent, à savoir la mise en ligne de messages sur « H._______ » pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme). La teneur et le nombre de ceux-ci sont inconnus ; ils sont dépeints, dans le résumé du ministère public du 5 octobre 2022, comme des contenus de propagande pour le PKK (« verschiedene Beiträge mit Propagandacharakter für die bewaffnete Terrororganisation PKK/KCK » dans la traduction allemande), à qui l'intéressé aurait apporté son soutien (« dass er Inhalte geteilt hatte, in denen er seine Organisation lobte»). Cette procédure a donné lieu à un mandat d'amener du (...) septembre 2022 (portant le n° [...]). Par ailleurs, une quatrième procédure a été ouverte, le (...) juillet 2023, pour le même motif sur la base d'une infraction constatée en date du (...) juin 2023 (enquête n° [...]) et établie par l'enquête de police ouverte le (...) juillet suivant, à savoir trois messages postés sur « P._______ » à une date inconnue et soutenant le PKK. Selon la décision du parquet général de D._______ du (...) août 2023, les deux procédures ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquêtes n° [...] et [...]) ont été réunies sous le numéro d'enquête (...), l'instruction étant du ressort dudit parquet général. Les développements ultérieurs de ces deux procédures sont inconnus ; l'intéressé n'a toutefois déposé aucune pièce indiquant que la phase d'enquête soit terminée. 4.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas ; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1 ; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3). 4.4 4.4.1 En l'espèce, la procédure ouverte en juillet 2020 contre le recourant pour insultes au président - et qui ne se basait finalement que sur deux messages « H._______ » de mai et juin 2020, puis, à partir d'octobre 2021, sur trois autres postés de janvier 2018 à juin 2021 -, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, puis à l'émission de trois mandats d'amener (dont deux ont été produits en copie) et de deux actes d'accusation. L'instruction apparaissant close, la cause se trouve pendante devant le tribunal de O._______. Comme constaté, le recourant n'a pas d'antécédents politiques (cf. let. I. ainsi que consid. 3.2 et 3.3) et n'a jamais été condamné. Il est ainsi improbable que cette procédure l'expose à une sanction grave, le prononcé d'une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable. 4.4.2 Par ailleurs, la procédure pour outrages aux institutions - disjointe de la première en janvier 2021 -, également pendante devant le tribunal correctionnel, apparaît aussi se baser sur les mêmes deux messages des 27 mai et 11 juin 2020 qui ont déjà motivé, avec d'autres, la procédure ouverte pour insultes au président (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2) ; il n'y a dès lors pas de motif qu'elle expose davantage le recourant à une sanction grave. 4.4.3 Deux procédures ont en outre été ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur la base de quelques messages « H._______ » et « P._______ » ; elles ont ensuite été réunies. Si les motifs précis de la première ne sont pas connus, la seconde apparaît ne se fonder que sur trois courts messages de soutien au PKK, accompagnés de photographies, qui peuvent être qualifiés de peu compromettants ; ces procédures sont toujours en cours, la première ayant entraîné l'émission d'un mandat d'amener du (...) septembre 2022, prioritairement aux fins de recueillir les déclarations de l'intéressé, le cas échéant de mise en détention durant la phase d'enquête, en application de l'art. 98 du code de procédure pénale (CMK) ; le mandat précise cependant en conclusion que l'intéressé doit en principe être libéré après son audition. Là non plus, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposeraient le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025, p. 8). Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, ainsi que le prévoit le mandat d'amener du (...) septembre 2022, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique. Une mise en détention durant la phase d'enquête apparaît peu probable dans le contexte décrit. S'agissant du fond, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Le Tribunal constate en outre que le recourant, pourtant déjà visé par une procédure pénale basée sur l'art. 299 TCK, a choisi de s'exposer au risque d'être à nouveau poursuivi, alors qu'il se trouvait en Suisse depuis plusieurs années ; ce comportement ne peut que mener à la conclusion qu'il a sciemment voulu susciter, après le rejet de sa demande par le SEM, de nouveaux motifs pouvant mener à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, comportement dont les autorités turques sont informées de la forte occurrence (cf. E-4103/2024 précité consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt E-1697/2024 du 3 avril 2025 consid. 7.3). 4.4.4 La lettre de l'avocate jointe à la réplique fait valoir que la peine prévue pour l'infraction d'insultes au président est au maximum de quatre ans (précisément d'un à quatre ans avec aggravation possible d'un sixième si l'acte a été commis publiquement ; cf. art. 299 TCK), celle pour diffamation d'un fonctionnaire au plus de trois ans (en fait d'un à trois ans avec la même possibilité d'aggravation ; cf. art. 125 al. 3 et 4 TCK) et celle pour outrage aux institutions au maximum de deux ans (précisément de six mois à deux ans ; cf. art. 301 TCK) ; elle fait en outre référence à la disposition légale selon laquelle la peine peut être aggravée d'un à trois quarts en cas de répétition de l'infraction (art. 43 TCK) et allègue que l'intéressé pourrait être cumulativement condamné pour ces trois infractions à neuf ans, 42 mois et deux ans de détention (soit au total 14 ans et six mois). Outre que les bases de ce calcul apparaissent peu claires, une telle hypothèse ne peut pas être retenue. En effet, la procédure pour outrage aux institutions se base sur les deux messages « H._______ » des (...) mai et (...) juin 2020, qui se trouvent également, avec trois autres messages, à l'origine des poursuites ouvertes pour insultes au président. Quant à la procédure engagée pour diffamation d'un fonctionnaire, elle a été réunie à celle ouverte pour insultes au président. Dès lors, le recourant ne peut vraisemblablement être condamné qu'à une peine unique pour les trois - aujourd'hui deux - procédures ouvertes. Quant aux deux infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête unique n° [...]), elles font l'objet d'une procédure distincte se trouvant encore en phase d'instruction. De plus, l'aggravation de la peine d'un sixième ou d'un à trois quarts, selon la disposition applicable, est à la discrétion du tribunal et demeure en l'état hypothétique ; en raison du peu de gravité des infractions imputées au recourant, une telle possibilité apparaît du reste peu probable. 4.5 Dans le compte-rendu du (...)octobre 2022 et la décision du (...) mai 2024, émanant tous deux du ministère public de O._______, il est en outre fait mention d'une requête du ministère public de K._______ relative à une infraction d'appartenance à une organisation terroriste et transmise le (...) novembre 2022 (la réalité de l'infraction n'ayant dès lors pas encore été examinée) ; le (...) mai 2024, cette procédure a été transférée au parquet général de D._______, compétent en raison du lieu et de la matière. Comme retenu (cf. consid. 3.3), l'intéressé n'a jamais allégué qu'il avait entretenu avant son départ une quelconque relation avec le PKK ou une autre organisation armée ; il aurait été brièvement interpellé à la suite de deux manifestations tenues en juin 2016 et août 2019 et également interrogé par la police en janvier 2019, sans qu'une enquête ait été pour autant ouverte (cf. let.I.). Les procédures engagées contre lui pour insultes au président et outrages aux institutions, basées sur les messages « H._______ » déjà référés (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), n'ont du reste commencé qu'après son départ, respectivement en juillet 2020 et janvier 2021 (cf. let. H.). Par ailleurs, les deux procédures ouvertes en septembre 2022 et juillet 2023 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, avant d'être réunies (enquête unique n° [...]), faisaient suite à des messages postés sur les réseaux sociaux bien après que l'intéressé ait quitté la Turquie. En conséquence, aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'une procédure pour appartenance à une organisation terroriste ait été engagée contre le recourant ou, le cas échéant, de déterminer son degré d'avancement. Dès lors, il n'est pas exclu que l'enquête éventuellement ouverte pour ce motif - dont l'existence n'est attestée que par une décision désignant le ministère public compétent - n'ait pas été poursuivie, ce d'autant plus que l'intéressé n'a fourni depuis lors aucun nouvel élément de preuve relatif à cette affaire (dans ce sens, cf. arrêt E-4464/2023 du 30 mai 2025 consid. 7.5). De plus, la décision du procureur général de D._______ du 27 mai 2024, supprimant un numéro d'enquête (...) pour réunir l'instruction en cause (dont la nature est inconnue) à l'enquête n° [...], en raison de la connexité des faits (« rechtlicher und tatsächlicher Zusammenhang »), fait explicitement référence à la procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, qui porte ce même numéro. C'est ainsi sans fondement que l'avocate, dans sa lettre d'accompagnement du 16 décembre 2024 produite par le mandataire le 9 janvier 2025, fait valoir que la pièce en cause se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste ; en effet, ce document n'en fait pas mention et ne comporte aucune référence commune, au plan factuel ou de classement procédural, avec la décision du ministère public de O._______ du (...) mai 2024. 4.6 S'agissant de la demande d'entraide déposée par le tribunal pénal de D._______ en février 2022 (cf. let. Q.), rejetée le mois suivant par l'OFJ, rien ne permet de retenir qu'elle ait aggravé la situation du recourant : en effet, elle apparaît n'avoir eu aucune influence sur la seule procédure alors engagée pour violation des art. 299 et 301 TCK ou sur les procédures ouvertes postérieurement ; en outre, elle n'a pas permis la transmission aux autorités turques d'une quelconque information inédite sur l'intéressé. 4.7 Enfin, les lettres de l'avocate J._______ accompagnant la correspondance du mandataire du (...) août 2020 (cf. let. H.), le recours (cf. let. N.), les lettres des (...) juillet 2021 (cf. let. P.) et (...) août 2022 (cf. let. Q.), celle jointe à la réplique (cf. let. S.) et aux observations du (...) mars 2024 (cf. let. V.) ainsi que celle annexée à l'envoi du (...) janvier 2025 (cf. let. X.), dont la teneur a été examinée (cf. consid. 4.5), font état d'hypothèses et d'interprétations non étayées, mais d'aucun élément factuel inédit. De même, s'agissant de la courte vidéo incluant la présence singulière de deux policiers supposés avoir été filmés et les quatre photographies, toutes figurant sur la clé USB produite en février 2021 (cf. let. L. et M.) et dont l'auteur est inconnu, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressé, tant les protagonistes que le lieu représenté restant inidentifiables ; cette visite apparaît du reste ne pas avoir eu de suites particulières. Quant à l'adhésion du recourant au cercle kurde de Q._______, rien n'indique qu'il y ait entretenu une quelconque activité, ni que les autorités turques soient au courant de cette affiliation ou, dans l'affirmative, y accordent une quelconque importance. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et D-1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est originaire de D._______, encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2020, questions 5 à 11) et dispose d'un réseau familial, à savoir ses parents, sa soeur et d'autres proches (cf. idem, questions 14 à 17). En 2020 et 2021, il a manifesté des troubles de l'adaptation et un état anxiodépressif, traités par anxiolytiques ; il a refusé la prise en charge psychiatrique, ainsi que le mentionne le rapport médical du 12 février 2021 (pt 1.4). Depuis lors, il n'a plus fait état de problèmes de santé particuliers, si bien qu'il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont aujourd'hui pris fin. 8.4 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. En conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Pour le reste, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 15 avril 2021, puis maintenues dans les faits, en raison de l'absence d'annulation effective par le SEM du chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, sont caduques. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :