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E-57/2025

E-57/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-16 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-57/2025 ss Arrêt du 16 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 12 décembre 2023, l'attribution de l'intéressé, le même-jour, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, la procuration qu'il a signée, le 15 décembre suivant, en faveur de Caritas Suisse, les journaux de soins des (...) et (...) décembre 2023, dont il ressort que l'intéressé a consulté l'infirmerie du CFA en raison d'un symptôme grippal et d'une toux chronique, le procès-verbal de l'audition du requérant du 16 février 2024 sur ses motifs d'asile, les moyens de preuve produits par l'intéressé à cette occasion, à savoir sa carte d'identité et la copie de l'acte d'accusation (« iddianame ») n° (...) du (...) 2023, émis par le ministère public de C._______ dans le cadre de l'enquête n° (...), à la suite des messages postés par le requérant sur Instagram les (...), (...), (...), (...) et (...), les décisions incidentes du SEM d'attribution du requérant au canton de D._______ et de passage en procédure étendue, des 22 et 23 février 2024, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 28 février suivant, le courrier du 15 mars 2024 adressé au SEM par la nouvelle mandataire de l'intéressé, entretemps constituée, ainsi que les moyens de preuve annexés, à savoir une procuration datée du 15 mars 2024, la copie d'une décision du (...) 2023 du E._______ de C._______, reportant au (...) 2023 l'audience dans la procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (sous le numéro de procédure judiciaire [...]) ainsi que la traduction en français de ce dernier document, la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 janvier 2025, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais qu'il comporte, les moyens de preuve joints au recours, à savoir, sous forme de copies (et avec des traductions libres en français pour les documents rédigés en langue turque) :

- une attestation d'indigence du 12 décembre 2024 ;

- un procès-verbal de l'audience tenue, le (...) 2023, par le E._______ de C._______, dans le cadre de la procédure n° (...), au terme de laquelle il a été décidé que les débats étaient reportés au (...) 2025 et qu'un mandat d'amener (« yakalama emri ») devra être émis pour recueillir la déposition de l'intéressé ;

- une correspondance datée du (...) 2024, adressée par le parquet de C._______ au juge de paix, afin de demander l'émission d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête n° (...) ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, pour une infraction commise le (...), la décision incidente du 1er avril 2025, par laquelle la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse, la détermination du SEM du 2 mai 2025, la réplique du recourant du 22 mai suivant ainsi que les moyens de preuve annexés, à savoir, outre l'acte d'accusation du 9 mars 2023 déjà produit devant le SEM, les documents suivants, sous formes de copies :

- une décision d'entrée en matière du E._______ de C._______ (numéro de procédure judiciaire [...]) datée du (...) 2023, au regard de l'acte d'accusation (...) 2023,

- un procès-verbal de l'audience tenue, le (...) 2025, par le E._______ de C._______, dans le cadre de la procédure n° (...), au terme de laquelle il a été décidé de reporter les débats au (...) 2025, le mandat d'amener n'ayant pas pu être exécuté ;

- un courrier établi le 14 mai 2025 par F._______, attestant de ses efforts d'intégration en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable, que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être né dans Ie village de H._______ (province de I._______) ; que dès les années 2000, alors qu'il était encore enfant, il se serait installé à C._______ avec sa famille ; qu'il y aurait effectué son école primaire et y aurait ensuite terminé une formation dans une école professionnelle, dans le domaine du (...) ; qu'après avoir travaillé durant six ans pour une entreprise de (...), il aurait été employé durant neuf mois dans une société de (...) appartenant à un ami, où il aurait travaillé jusqu'à son départ du pays ; qu'en 2023, il serait également retourné quelque temps dans son village d'origine, suite à la mort de son oncle paternel, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, avoir été arrêté par la police turque, le (...) 2022, en raison de publications sur Instagram concernant (...) ; qu'il aurait ainsi été conduit au commissariat, où il aurait fait sa déposition, puis aurait été libéré ; qu'il n'aurait pas été convoqué par le parquet dans l'immédiat ; que, toutefois, trois ou quatre mois après son arrestation, un acte d'accusation et un mandat d'amener auraient été émis à son encontre ; que, suite à la transmission de l'acte d'accusation à un tribunal, il aurait fait l'objet de contrôles policiers fréquents en se rendant à son travail ; qu'à quelques occasions, les policiers l'auraient mis dans leur voiture, puis violenté, ce qui l'aurait poussé à changer d'itinéraire ; qu'il aurait également été victime de violences policières alors qu'il se rendait en bus dans son village d'origine, à l'enterrement de son oncle paternel, que l'intéressé a en outre allégué avoir subi, depuis son enfance, de nombreuses tracasseries et discriminations en lien avec son origine ethnique, lorsqu'il était à l'école ou dans le cadre de son travail, qu'il aurait par ailleurs, à une reprise, été battu par des membres des « Loups Gris » (« Ütkü Ocaklari »), après qu'il aurait refusé de chanter l'hymne national devant deux ; que suite à cet incident, il se serait rendu à l'hôpital pour obtenir un rapport médical, sans succès ; qu'il se serait également présenté au commissariat pour y déposer plainte ; que les policiers lui auraient cependant indiqué qu'en l'absence de tout moyen de preuve, ils ne pouvaient rien faire, que, comme il devait comparaître devant un tribunal pénal le (...) 2023, craignant d'être « jugé, condamné et détenu », il aurait décidé de quitter la Turquie à la même date ; qu'il aurait ainsi embarqué dans un camion dans lequel il aurait voyagé durant quatre jours, avant d'arriver illégalement en Suisse, le (...) 2023 ; qu'il aurait lui-même financé son départ de Turquie, à hauteur de 4'000 Euros, qu'interrogé sur son état de santé, il a fait valoir être atteint d'un vitiligo (pour lequel il n'aurait jamais consulté de spécialiste en Turquie) et souffrir d'une gastrite, que dans sa décision du 29 novembre 2024, le SEM a considéré en substance que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que la situation générale à laquelle la minorité kurde était confrontée en Turquie n'était en soi pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que s'agissant de la procédure pénale ouverte en Turquie à l'encontre du recourant, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, l'autorité intimée a d'abord mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits par l'intéressé concernant ladite procédure, tout en laissant ouverte la question de leur authenticité ; que, renvoyant à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024), il a estimé que, même à admettre la réalité d'une telle procédure à l'encontre du recourant, celle-ci ne l'exposerait pas, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile ; qu'il a considéré à ce titre qu'au regard de l'absence chez l'intéressé d'antécédent judiciaire et de profil politique, la probabilité d'une condamnation était faible, des classements étant souvent prononcés dans les affaires en lien avec l'usage des réseaux sociaux, qu'il a réitéré cette appréciation dans sa réponse du 2 mai 2025, que, pour le reste, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, qu'aucun motif ne s'opposait à son retour en Turquie, puisqu'il était jeune et en bonne santé, qu'il avait vécu depuis les années 2000 à C._______, qu'il bénéficiait sur place d'un réseau social et familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter à son retour et qu'il pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer, que dans son recours du 2 janvier 2025, ainsi que dans sa réplique du 22 mai suivant, l'intéressé conteste pour l'essentiel l'analyse du SEM portant sur l'absence de pertinence de ses motifs d'asile, qu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de la globalité des événements allégués et d'avoir de ce fait ignoré des relations de cause à effet ; qu'en écho à ses déclarations lors de son audition du 16 février 2024, il soutient qu'il a été pris pour cible par les autorités turques en raison de ses opinions politiques et de son ethnie ; qu'il fait ainsi valoir que la procédure judiciaire ouverte à son encontre en Turquie constitue une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soulignant qu'il pourrait encourir une peine de prison allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement ; qu'il ajoute que les moyens de preuve produits en lien avec cette procédure sont tous munis d'une signature électronique et que leur authenticité peut dès lors être confirmée et vérifiée ; qu'il renvoie aux situations d'autres personnes ayant été condamnées à de lourdes peines par les autorités turques, en lien avec des infractions similaires ; qu'il invoque être menacé d'être emprisonné et maltraité pour des motifs politiques et ethniques et, partant, s'être prévalu de motifs d'asile décisifs au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il soutient encore que, pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi est illicite, qu'en l'occurrence, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 2 janvier 2025, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit.), qu'une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les tracasseries et discriminations dont l'intéressé aurait fait l'objet en Turquie, depuis son enfance, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.), que les interpellations policières fréquentes - parfois assorties de violences verbales ou physiques - dont il aurait été victime, aussi désagréables qu'elles puissent être, n'atteignent pas non plus une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable, et ne sont donc pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; qu'en effet, elles n'apparaissent pas avoir eu de réelles répercussions sur sa vie quotidienne ; que l'intéressé n'aurait en particulier pas été empêché de continuer à exercer son travail jusqu'à son départ du pays, ni de demeurer vivre au domicile familial avec ses proches, ni encore de se rendre à l'enterrement de son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2024, Q. 18, 27 s.), que, s'agissant des procédures judiciaires pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre lui, en raison de publications sur les réseaux sociaux faites en (...), (...) et (...), elles ne fondent pas un risque de persécution future, qu'à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de C._______ en date du (...) 2023 et des documents émanant du E._______ de C._______ (décisions du [...] 2023 ainsi que procès-verbaux d'audiences des [...] 2024 et [...] 2025), une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque) visant l'intéressé se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence ; qu'un mandat d'amener (lequel n'a au demeurant jamais été produit par le recourant) aurait en outre été émis dans ce cadre, afin de faire comparaître l'intéressé, qu'en outre, selon la correspondance datée du (...) 2024, adressée par le parquet de C._______ au juge de paix, une autre procédure serait actuellement au stade de l'enquête (n° [...]), également pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en lien avec une infraction commise le (...) (soit après le départ de Turquie de l'intéressé), que, même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique, que les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3), que c'est le lieu de rappeler que seule une fraction des procédures pénales en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-5637/2025 du 13 août 2025 p. 7 ; E-1673/2021 précité consid. 4.3 ; E-303/2025 du 19 mars 2025 p. 8 ; D-3276/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.3.3), qu'en outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5), qu'en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique, qu'effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus » (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 précité consid. 4.4.3 ; E-7906/2024 du 28 février 2025, p. 8 ; E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc. 8.7.4 et 9.4), que le recourant pourra certes s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays ; qu'il aura ainsi l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique ; qu'une mise en détention durant la phase d'enquête apparaît peu probable, dans le contexte décrit ; que, s'agissant du fond, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 précité consid. 4.4.3 ; E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1), que s'agissant de la crainte du recourant de subir des préjudices de la part des « Loups Gris », celle-ci apparaît comme purement hypothétique et ne repose sur aucun élément de preuve tangible au dossier, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours et la réplique ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 5), lesquels sont fondés et suffisamment motivés, que sont en effet demeurés incontestés, tant dans le recours du 2 janvier 2025 que dans la réplique du 22 mai suivant, les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie (cf. idem), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 1er avril 2025, il est statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :