Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la
E-4481/2023 Page 7 décision attaquée, le recourant n’invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 18 août 2023, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine
E-4481/2023 Page 8 intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a), qu’en l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’il ne ressort pas du récit du recourant que celui-ci a été la cible d’atteintes graves en Turquie ou qu’il soit exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque de persécution, qu’en premier lieu, il s’agit de relever que les inconvénients qu’il a subis par le passé, que ce soit durant son enfance, durant son service militaire ou après l’obtention de son diplôme, lors de ses recherches d’emploi, n’atteignent pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries ; que celles-ci n’atteignent en général pas l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023,
p. 6 s.), que la simple appartenance à l’ethnie kurde n’est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de cette même disposition, que, par ailleurs, selon ses propres déclarations, l’intéressé n’a pas occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP ; qu’il a en effet exposé que ses activités pour le parti avaient principalement consisté à faire acte de présence aux meetings, conférences de presse et congrès, uniquement dans le but l’élargir le cercle du parti (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023, Q. 74, 80-81, 83) ; que, s’agissant de ses activités de « propagande », celles-ci se sont limitées, toujours selon ses propres dires, à des discussions auprès des jeunes, afin de les sensibiliser à la cause kurde et à celle du parti (cf. idem, Q. 71-72, 79-80) ; que l’intéressé a en outre confirmé qu’il n’occupait pas une fonction à
E-4481/2023 Page 9 responsabilité au sein dudit parti (cf. ibidem, Q. 73 et 82) ; qu’il n’a officialisé son engagement pour le parti, en devenant membre, qu’au début de l’année 2023, soit quelques mois avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 85-86), que le fait qu’il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant puis membre du parti HDP, n’est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.4.2 s. et E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'attestation de membre du HDP, produite par l’intéressé en première instance, n’était pas déterminante à elle seule sous l’angle de l’asile ; qu’il en va de même de la copie de la lettre qui aurait été rédigée par le co-président du HDP, étant précisé que celle-ci n’a qu’une valeur probante très faible, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un écrit de complaisance, qu’en outre, et quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, aucun élément ne permet de relier ses activités pour le compte du HDP à l’interpellation qui se serait déroulée le (…) 2023 et au coup dans la mâchoire qu’il aurait alors reçu de la part d’un policier ; qu’en effet, selon les déclarations du recourant, les policiers auraient alors procédé à un simple contrôle d’identité, suite à des événements (sans lien avec le recourant) qui s’étaient produits à E._______ ; qu’il a lui-même déclaré qu’il y avait une ambiance très tendue ce jour-là, que les policiers étaient « très en colère » et que quelqu’un lui avait donné un coup à la mâchoire, sans qu’il sache très bien ce qu’il s’était passé (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023, Q. 88-89) ; qu’il a en outre admis qu’il ne connaissait pas la raison pour laquelle il avait été frappé, ajoutant que « ce genre de choses arriv[ait] tout le temps » dans cette région (cf. idem, Q. 90) ; que ses affirmations selon lesquelles cette agression serait directement liée à son statut de membre de HDP apparaissent ainsi comme purement hypothétiques ; qu’au demeurant, ses allégations selon lesquelles il aurait eu la mâchoire brisée à cette occasion ne sont étayées par aucun moyen de preuve, l’intéressé s’étant limité à déclarer à ce sujet que le médecin l’ayant pris en charge avait refusé de lui établir un certificat médical attestant de ses blessures (cf. ibidem, Q. 69 et 89) ; que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé n’a fourni aucun document médical susceptible de démontrer d’éventuelles lésions antérieures à la mâchoire,
E-4481/2023 Page 10 qu’en tout état de cause, le recourant a lui-même expliqué que les policiers ne l’avaient pas arrêté ce jour-là et qu’ils s’étaient contentés de repartir immédiatement (cf. ibidem, Q. 69 et 88) ; qu’il n’a par ailleurs jamais été appréhendé lors des nombreux contrôles qu’il aurait subis sur la route entre C._______ et E._______ (cf. ibidem, Q. 92) ; qu’il a pu faire établir un passeport officiel au début du mois d’(…) 2023, soit après les événements du (…) 2023 (et environ un mois avant son départ du pays), sans rencontrer la moindre difficulté (cf. ibidem, Q. 63-64) ; qu’aucune procédure judiciaire n’aurait été ouverte contre lui suite à cet incident ; qu’il a pu quitter la Turquie légalement, muni de son propre passeport, et aurait d’ailleurs été contrôlé lors du franchissement de la frontière, sans aucune conséquence pour lui (cf. ibidem, Q. 54-56) ; qu’il n’est dès lors pas crédible qu’il ait été dans le collimateur des autorités turques, que son comportement avant son départ de Turquie ne correspond en outre pas à celui d’une personne recherchée par les autorités ou craignant de subir des persécutions, qu’au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à l’historique et aux activités politiques de certains membres de sa famille éloignée (oncle et cousin-e-s), outre qu’elles ne reposent sur aucun moyen de preuve, ne sont pas déterminantes, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il se trouvait dans le viseur des autorités turques avant son départ du pays, que, s'agissant de ses allégations – également nullement étayées – , selon lesquelles il aurait appris, après son arrivée en Suisse, que l'un de ses cousins actifs au sein du HDP aurait été arrêté, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que celles-ci se limitent à de simples déclarations de tiers, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il est vain au recourant d’invoquer qu’il a un profil tel qu’il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, que les moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, qu’il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
E-4481/2023 Page 11 qu’en définitive, il n’y a pas de raison d’admettre que l’intéressé puisse se prévaloir d’une crainte fondée d’une persécution future ; qu’il n’a pas été la cible d’une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à lui en cas de retour, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
E-4481/2023 Page 12 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, l’intéressé est originaire de la ville de C._______, dans la province (…), laquelle est en proie à une situation de violence généralisée et sur le territoire de laquelle l’exécution du renvoi est en principe considérée comme étant inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-3393/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2013/2), qu’en l'espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’en effet, l’autorité de première instance a retenu, à raison, que l’intéressé pourrait s’établir à E._______ (ville sise dans la province […], épargnée par le récent séisme), où vit sa sœur et où l’intéressé possède, depuis plusieurs années, une (…) dont il a assumé la gestion avec sa famille (et qui serait toujours en fonction) ; qu’en outre, selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait déjà régulièrement vécu dans cette région dans le cadre de ses activités professionnelles et serait propriétaire d’un logement sis dans le village d’F._______, à quelques kilomètres de E._______, acheté il y a environ (…) mois (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023, Q. 9, 14-17, 27, 34 et 44), qu’au surplus, comme indiqué par le SEM, l’intéressé a vécu durant deux ans à D._______, où vivrait un de ses frères et où il pourrait également s’établir (cf. idem, Q. 9-10, 22 et 41), qu’enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d’une formation universitaire et d’une expérience professionnelle ; qu’il n’a pas allégué de problème de santé particulier ; que l’ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie, la situation économique de ses proches étant par ailleurs très bonne, selon ses déclarations (cf. ibidem, Q. 9, 34, 38, 41-48, 58), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E-4481/2023 Page 13 qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4481/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
E. 11 novembre 2021 consid. 4.4.2 s. et E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'attestation de membre du HDP, produite par l’intéressé en première instance, n’était pas déterminante à elle seule sous l’angle de l’asile ; qu’il en va de même de la copie de la lettre qui aurait été rédigée par le co-président du HDP, étant précisé que celle-ci n’a qu’une valeur probante très faible, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un écrit de complaisance, qu’en outre, et quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, aucun élément ne permet de relier ses activités pour le compte du HDP à l’interpellation qui se serait déroulée le (…) 2023 et au coup dans la mâchoire qu’il aurait alors reçu de la part d’un policier ; qu’en effet, selon les déclarations du recourant, les policiers auraient alors procédé à un simple contrôle d’identité, suite à des événements (sans lien avec le recourant) qui s’étaient produits à E._______ ; qu’il a lui-même déclaré qu’il y avait une ambiance très tendue ce jour-là, que les policiers étaient « très en colère » et que quelqu’un lui avait donné un coup à la mâchoire, sans qu’il sache très bien ce qu’il s’était passé (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023, Q. 88-89) ; qu’il a en outre admis qu’il ne connaissait pas la raison pour laquelle il avait été frappé, ajoutant que « ce genre de choses arriv[ait] tout le temps » dans cette région (cf. idem, Q. 90) ; que ses affirmations selon lesquelles cette agression serait directement liée à son statut de membre de HDP apparaissent ainsi comme purement hypothétiques ; qu’au demeurant, ses allégations selon lesquelles il aurait eu la mâchoire brisée à cette occasion ne sont étayées par aucun moyen de preuve, l’intéressé s’étant limité à déclarer à ce sujet que le médecin l’ayant pris en charge avait refusé de lui établir un certificat médical attestant de ses blessures (cf. ibidem, Q. 69 et 89) ; que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé n’a fourni aucun document médical susceptible de démontrer d’éventuelles lésions antérieures à la mâchoire,
E-4481/2023 Page 10 qu’en tout état de cause, le recourant a lui-même expliqué que les policiers ne l’avaient pas arrêté ce jour-là et qu’ils s’étaient contentés de repartir immédiatement (cf. ibidem, Q. 69 et 88) ; qu’il n’a par ailleurs jamais été appréhendé lors des nombreux contrôles qu’il aurait subis sur la route entre C._______ et E._______ (cf. ibidem, Q. 92) ; qu’il a pu faire établir un passeport officiel au début du mois d’(…) 2023, soit après les événements du (…) 2023 (et environ un mois avant son départ du pays), sans rencontrer la moindre difficulté (cf. ibidem, Q. 63-64) ; qu’aucune procédure judiciaire n’aurait été ouverte contre lui suite à cet incident ; qu’il a pu quitter la Turquie légalement, muni de son propre passeport, et aurait d’ailleurs été contrôlé lors du franchissement de la frontière, sans aucune conséquence pour lui (cf. ibidem, Q. 54-56) ; qu’il n’est dès lors pas crédible qu’il ait été dans le collimateur des autorités turques, que son comportement avant son départ de Turquie ne correspond en outre pas à celui d’une personne recherchée par les autorités ou craignant de subir des persécutions, qu’au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à l’historique et aux activités politiques de certains membres de sa famille éloignée (oncle et cousin-e-s), outre qu’elles ne reposent sur aucun moyen de preuve, ne sont pas déterminantes, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il se trouvait dans le viseur des autorités turques avant son départ du pays, que, s'agissant de ses allégations – également nullement étayées – , selon lesquelles il aurait appris, après son arrivée en Suisse, que l'un de ses cousins actifs au sein du HDP aurait été arrêté, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que celles-ci se limitent à de simples déclarations de tiers, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il est vain au recourant d’invoquer qu’il a un profil tel qu’il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, que les moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, qu’il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
E-4481/2023 Page 11 qu’en définitive, il n’y a pas de raison d’admettre que l’intéressé puisse se prévaloir d’une crainte fondée d’une persécution future ; qu’il n’a pas été la cible d’une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à lui en cas de retour, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
E-4481/2023 Page 12 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, l’intéressé est originaire de la ville de C._______, dans la province (…), laquelle est en proie à une situation de violence généralisée et sur le territoire de laquelle l’exécution du renvoi est en principe considérée comme étant inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-3393/2023 du
E. 14 août 2023 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2013/2), qu’en l'espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’en effet, l’autorité de première instance a retenu, à raison, que l’intéressé pourrait s’établir à E._______ (ville sise dans la province […], épargnée par le récent séisme), où vit sa sœur et où l’intéressé possède, depuis plusieurs années, une (…) dont il a assumé la gestion avec sa famille (et qui serait toujours en fonction) ; qu’en outre, selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait déjà régulièrement vécu dans cette région dans le cadre de ses activités professionnelles et serait propriétaire d’un logement sis dans le village d’F._______, à quelques kilomètres de E._______, acheté il y a environ (…) mois (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023, Q. 9, 14-17, 27, 34 et 44), qu’au surplus, comme indiqué par le SEM, l’intéressé a vécu durant deux ans à D._______, où vivrait un de ses frères et où il pourrait également s’établir (cf. idem, Q. 9-10, 22 et 41), qu’enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d’une formation universitaire et d’une expérience professionnelle ; qu’il n’a pas allégué de problème de santé particulier ; que l’ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie, la situation économique de ses proches étant par ailleurs très bonne, selon ses déclarations (cf. ibidem, Q. 9, 34, 38, 41-48, 58), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E-4481/2023 Page 13 qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4481/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4481/2023 Arrêt du 7 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Lea Hungerbühler et Annina Erni, AsyLex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 mai 2023, par A._______(ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la procuration qu'il a signée, le 23 mai suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 7 juillet 2023, et les moyens de preuve qu'il a remis à cette occasion, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision, en date du 14 juillet 2023, la décision du 19 juillet 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 27 juillet 2023, la procuration en faveur des juristes d'AsyLex, signée par le requérant le 14 août 2023, le recours interjeté, le 18 août 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de son audition sur les motifs d'asile du 7 juillet 2023, le recourant a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde ; qu'il serait né à C._______, où se trouverait le logement familial et où il serait demeuré jusqu'en (...), y ayant effectué toute sa scolarité jusqu'au lycée, qu'entre (...) et (...), durant ses études universitaires, il aurait vécu à D._______, dans un appartement en location ; qu'après avoir obtenu son diplôme en qualité (...), il serait retourné à C._______, où sa famille était propriétaire d'un (...) ; qu'en (...), il aurait en outre ouvert, avec deux de ses frères et l'une de ses soeurs, une (...) à E._______ ; qu'entre (...) et 2023, il aurait fait des allers-retours entre C._______ et E._______, car il s'occupait, avec sa fratrie, de la gestion des deux établissements ; que lors de ses séjours à E._______, il aurait d'abord vécu dans un appartement locatif, avant d'acheter un logement à proximité (dans le village d'F._______, à quelques kilomètres), au début de l'année 2023 ; qu'en (...), il aurait également effectué son service militaire, durant six mois, que, depuis son enfance, il aurait subi la discrimination, la marginalisation et la violence des autorités turques ; que, lors d'une fête du Newroz, alors qu'il avait une dizaine d'années, les autorités auraient violenté les manifestants avec du gaz lacrymogène et des canons à eau ; que l'un de ses amis aurait été tué, en 2010, lors d'une fête religieuse ; que deux de ses oncles et l'un de ses cousins auraient fait de la prison en raison de leur lien avec le Halklarin Demokratik Partisi (Parti démocratique des peuples, ci-après : HDP) ; que ses cousins et cousines, qui auraient adhéré à la lutte armée du mouvement kurde, seraient tombés en martyrs ; qu'un seul d'entre eux serait encore en vie, mais qu'il n'aurait aucun contact avec lui ; qu'ainsi, il aurait grandi dans un climat de tension constante, que, depuis de nombreuses années, il aurait été sympathisant du HDP ; qu'il n'aurait cependant adhéré à ce parti qu'en 2023, afin d'en renforcer les rangs avant la période électorale ; que, dans le cadre de ses activités pour le HDP, il aurait principalement assisté aux meetings, conférences de presse et congrès du parti ; qu'il aurait également fait de la « propagande » pour le HDP auprès des jeunes, afin de les sensibiliser et de les encourager à y adhérer, que, le (...) 2023, lors d'un contrôle d'identité à E._______, le recourant aurait été frappé à la mâchoire par un policier ; que, selon lui, les policiers auraient été au courant qu'il était membre du HDP ; que ceux-ci seraient ensuite simplement partis, en le laissant sur place ; qu'il se serait rendu par ses propres moyens à l'hôpital, où le médecin aurait cependant refusé de lui établir un certificat médical pour constater ses blessures ; que l'intéressé aurait envisagé de porter plainte, mais en aurait été dissuadé par son avocat, celui-lui lui ayant expliqué qu'en l'absence de preuves, il n'obtiendrait rien, qu'un mois avant son départ, les autorités turques auraient commencé à appréhender des membres du HDP dans tout le pays ; qu'à la même période, le recourant se serait fait établir un passeport ; que, las des pressions et des contrôles d'identité systématiques, et craignant d'être arrêté à son tour, il aurait décidé de fuir la Turquie ; que, le (...) 2023, il aurait quitté C._______ ; qu'après avoir passé une nuit à E._______, il se serait rendu à D._______, puis aurait franchi légalement la frontière turque, le (...) 2023, muni de son passeport, pour se rendre en G._______ ; que, le (...) 2023, il aurait poursuivi son voyage à l'arrière d'une camionnette fermée, avec l'aide de passeurs ; que ces derniers lui auraient confisqué son passeport et sa carte d'identité ; qu'après un voyage ayant duré entre 16 et 20h, il serait finalement arrivé en Suisse, à H._______, le 13 mai 2023, qu'il aurait ensuite appris via sa famille que son cousin I._______ avait été arrêté une semaine après son arrivée en Suisse (ou, selon une autre version, trois jours après son départ), qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit les moyens de preuve suivants :
- une copie de sa carte d'identité ;
- une attestation (tirée d'E-Devlet) concernant son passeport ;
- des copies de son diplôme (...) et de ses annexes ;
- une copie d'un document portant sur des événements survenus en (...), qui auraient forcé ses parents à quitter leur village et à venir s'installer à C._______ ;
- la photographie d'une lettre rédigée par le co-président du HDP, confirmant que le recourant a participé, entre 2020 et 2023, aux activités du parti (meetings, congrès, activités électorales et conférences) ;
- une copie d'un document établi par le Bureau du registre des partis politiques auprès du Parquet de la Cour de Cassation (téléchargé sur E-Devlet, le [...] 2023), attestant de sa qualité de membre actif du HDP, durant le (...) 2023, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les activités de l'intéressé pour le HDP, de même que le fait que les autorités se soient intéressées à sa personne, ne suffisaient pas pour admettre, en l'espèce, l'existence d'une crainte fondée de persécution pertinente en matière d'asile, que le SEM a relevé à ce titre que l'intéressé n'avait pas occupé une fonction à responsabilité particulière au sein du HDP ; qu'il n'avait d'ailleurs jamais rencontré de problèmes avec les autorités turques en lien avec ses activités pour ce parti, hormis la fois où il aurait reçu un coup dans la mâchoire de la part d'un policier ; qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte à son encontre, que ce soit avant ou après sa fuite de Turquie ; que son départ légal de ce pays, muni de son propre passeport, permettait en outre de nier qu'il était alors dans le collimateur des autorités turques et que ses déclarations relatives à l'arrestation de son cousin, outre qu'elles étaient demeurées très sommaires, reposaient uniquement sur les dires de tiers et n'étaient dès lors pas concluantes, que l'autorité de première instance a encore retenu que l'appartenance du recourant à la minorité kurde ainsi que les tracasseries et discriminations qui en avaient découlé n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, que, par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé de de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 18 août 2023, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM qui précède ; qu'il allègue en substance que son profil particulier - à savoir son identité kurde, son engagement politique pour le compte du HDP ainsi que l'historique de certains membres de sa famille - est suffisant pour admettre une crainte actuelle de subir des persécutions en Turquie ; qu'il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il serait immédiatement arrêté par les forces de sécurité et exposé à une condamnation illégitime déterminante en matière d'asile, qu'il fait en outre valoir que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite, voire inexigible, en raison des violences et des discriminations perpétrées par le gouvernement turc à l'encontre de la population kurde et, plus particulièrement, des membres du HDP ; qu'il ajoute que sa région de provenance, C._______, connait une situation de violence généralisée et que, contrairement à l'appréciation du SEM, il n'aurait aucune alternative d'établissement interne en Turquie, car les autorités turques disposeraient d'un système de recherche national et qu'il risquerait par conséquent d'être arrêté ou de subir des violences de la part des forces de sécurité en cas de changement de son lieu de séjour et de contact avec les autorités, que le recourant ajoute que, pour le cas où, contre toute attente, son argumentation ne serait pas suivie et où il ne se verrait pas reconnaître la qualité de réfugié par le Tribunal, la cause devrait être retournée au SEM pour que celui-ci examine plus avant les blessures causées par l'agression du (...) 2023 ainsi que les risques en cas de retour en Turquie, en procédant à une évaluation cumulative de tous les facteurs de risque qu'il présente, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 18 août 2023, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a), qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il ne ressort pas du récit du recourant que celui-ci a été la cible d'atteintes graves en Turquie ou qu'il soit exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque de persécution, qu'en premier lieu, il s'agit de relever que les inconvénients qu'il a subis par le passé, que ce soit durant son enfance, durant son service militaire ou après l'obtention de son diplôme, lors de ses recherches d'emploi, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries ; que celles-ci n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de cette même disposition, que, par ailleurs, selon ses propres déclarations, l'intéressé n'a pas occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP ; qu'il a en effet exposé que ses activités pour le parti avaient principalement consisté à faire acte de présence aux meetings, conférences de presse et congrès, uniquement dans le but l'élargir le cercle du parti (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2023, Q. 74, 80-81, 83) ; que, s'agissant de ses activités de « propagande », celles-ci se sont limitées, toujours selon ses propres dires, à des discussions auprès des jeunes, afin de les sensibiliser à la cause kurde et à celle du parti (cf. idem, Q. 71-72, 79-80) ; que l'intéressé a en outre confirmé qu'il n'occupait pas une fonction à responsabilité au sein dudit parti (cf. ibidem, Q. 73 et 82) ; qu'il n'a officialisé son engagement pour le parti, en devenant membre, qu'au début de l'année 2023, soit quelques mois avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 85-86), que le fait qu'il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant puis membre du parti HDP, n'est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.4.2 s. et E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'attestation de membre du HDP, produite par l'intéressé en première instance, n'était pas déterminante à elle seule sous l'angle de l'asile ; qu'il en va de même de la copie de la lettre qui aurait été rédigée par le co-président du HDP, étant précisé que celle-ci n'a qu'une valeur probante très faible, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un écrit de complaisance, qu'en outre, et quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, aucun élément ne permet de relier ses activités pour le compte du HDP à l'interpellation qui se serait déroulée le (...) 2023 et au coup dans la mâchoire qu'il aurait alors reçu de la part d'un policier ; qu'en effet, selon les déclarations du recourant, les policiers auraient alors procédé à un simple contrôle d'identité, suite à des événements (sans lien avec le recourant) qui s'étaient produits à E._______ ; qu'il a lui-même déclaré qu'il y avait une ambiance très tendue ce jour-là, que les policiers étaient « très en colère » et que quelqu'un lui avait donné un coup à la mâchoire, sans qu'il sache très bien ce qu'il s'était passé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2023, Q. 88-89) ; qu'il a en outre admis qu'il ne connaissait pas la raison pour laquelle il avait été frappé, ajoutant que « ce genre de choses arriv[ait] tout le temps » dans cette région (cf. idem, Q. 90) ; que ses affirmations selon lesquelles cette agression serait directement liée à son statut de membre de HDP apparaissent ainsi comme purement hypothétiques ; qu'au demeurant, ses allégations selon lesquelles il aurait eu la mâchoire brisée à cette occasion ne sont étayées par aucun moyen de preuve, l'intéressé s'étant limité à déclarer à ce sujet que le médecin l'ayant pris en charge avait refusé de lui établir un certificat médical attestant de ses blessures (cf. ibidem, Q. 69 et 89) ; que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a fourni aucun document médical susceptible de démontrer d'éventuelles lésions antérieures à la mâchoire, qu'en tout état de cause, le recourant a lui-même expliqué que les policiers ne l'avaient pas arrêté ce jour-là et qu'ils s'étaient contentés de repartir immédiatement (cf. ibidem, Q. 69 et 88) ; qu'il n'a par ailleurs jamais été appréhendé lors des nombreux contrôles qu'il aurait subis sur la route entre C._______ et E._______ (cf. ibidem, Q. 92) ; qu'il a pu faire établir un passeport officiel au début du mois d'(...) 2023, soit après les événements du (...) 2023 (et environ un mois avant son départ du pays), sans rencontrer la moindre difficulté (cf. ibidem, Q. 63-64) ; qu'aucune procédure judiciaire n'aurait été ouverte contre lui suite à cet incident ; qu'il a pu quitter la Turquie légalement, muni de son propre passeport, et aurait d'ailleurs été contrôlé lors du franchissement de la frontière, sans aucune conséquence pour lui (cf. ibidem, Q. 54-56) ; qu'il n'est dès lors pas crédible qu'il ait été dans le collimateur des autorités turques, que son comportement avant son départ de Turquie ne correspond en outre pas à celui d'une personne recherchée par les autorités ou craignant de subir des persécutions, qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à l'historique et aux activités politiques de certains membres de sa famille éloignée (oncle et cousin-e-s), outre qu'elles ne reposent sur aucun moyen de preuve, ne sont pas déterminantes, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se trouvait dans le viseur des autorités turques avant son départ du pays, que, s'agissant de ses allégations - également nullement étayées - , selon lesquelles il aurait appris, après son arrivée en Suisse, que l'un de ses cousins actifs au sein du HDP aurait été arrêté, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que celles-ci se limitent à de simples déclarations de tiers, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il est vain au recourant d'invoquer qu'il a un profil tel qu'il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'il n'a pas été la cible d'une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, l'intéressé est originaire de la ville de C._______, dans la province (...), laquelle est en proie à une situation de violence généralisée et sur le territoire de laquelle l'exécution du renvoi est en principe considérée comme étant inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-3393/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2013/2), qu'en l'espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'en effet, l'autorité de première instance a retenu, à raison, que l'intéressé pourrait s'établir à E._______ (ville sise dans la province [...], épargnée par le récent séisme), où vit sa soeur et où l'intéressé possède, depuis plusieurs années, une (...) dont il a assumé la gestion avec sa famille (et qui serait toujours en fonction) ; qu'en outre, selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait déjà régulièrement vécu dans cette région dans le cadre de ses activités professionnelles et serait propriétaire d'un logement sis dans le village d'F._______, à quelques kilomètres de E._______, acheté il y a environ (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2023, Q. 9, 14-17, 27, 34 et 44), qu'au surplus, comme indiqué par le SEM, l'intéressé a vécu durant deux ans à D._______, où vivrait un de ses frères et où il pourrait également s'établir (cf. idem, Q. 9-10, 22 et 41), qu'enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier ; que l'ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie, la situation économique de ses proches étant par ailleurs très bonne, selon ses déclarations (cf. ibidem, Q. 9, 34, 38, 41-48, 58), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :