Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 27 février 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b La demande d'asile de sa fiancée, C._______, déposée en date du 13 septembre 2017, a été rejetée par décision du SEM du 26 juin 2018. Le recours interjeté fait l'objet d'un arrêt de ce jour (E-4391/2018). B. Entendu audit centre, le 7 mars 2018, puis de manière approfondie par le SEM, le 4 avril 2018, le requérant, issu de la communauté kurde et de religion alévite, a déclaré être originaire du village de D._______, dans la province d'E._______ ; son père, qui aurait eu des démêlés avec la police dans les années 1990, en raison de supposées sympathies pour le mouvement indépendantiste Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), serait le chef du village. A E._______, l'intéressé aurait participé aux activités du parti Halklarin Demokratik Partisi (HDP) jusqu'en (...) 2014 ; il aurait diffusé de la propagande auprès des jeunes et entretenu des liaisons avec les étudiants, prenant part à plusieurs manifestations. Parallèlement, désirant devenir enseignant de (...), il aurait étudié de 2011 à 2015 à l'université technique de F._______. A l'instar des autres étudiants kurdes, il y aurait été en butte à l'animosité de la population et aurait été interrogé par la police au sujet des amis qu'il fréquentait. Il aurait tenté de créer une section du HDP à F._______, sans toutefois y parvenir, et y aurait animé une association du nom de G._______, regroupant des étudiants d'origine kurde. Il aurait également fréquenté un dénommé H._______, militant kurde que la police connaissait, mais sans savoir qu'il était membre du "Front révolutionnaire de libération du peuple" (Devrimci Halk Kurtulu Partisi-Cephesi [DHKP-C]). Le (...) 2013, l'intéressé aurait été interpellé une première fois et placé en garde à vue à F._______, à l'issue d'une conférence de presse organisée pour contester le système des examens en vigueur ; des affrontements auraient eu lieu entre les étudiants kurdes et ceux qui leur étaient hostiles, puis avec le service de sécurité de l'université et la police. Rudoyé et insulté par les agents, le requérant aurait été relâché le lendemain. Il aurait également participé, à une date indéterminée, à une bagarre avec des étudiants nationalistes à l'issue d'un rassemblement organisé en mémoire des victimes civiles kurdes d'un bombardement effectué par l'aviation turque à I._______, en (...) 2011. Il aurait ensuite été convoqué par la police qui aurait tenté de le recruter comme informateur, ce qu'il aurait refusé. Le (...) 2014, il aurait été interpellé après avoir pris part à une marche lors de laquelle il portait une pancarte où figurait un slogan hostile à l'armée ; il aurait été retenu en garde à vue durant deux jours, insulté et accusé de soutenir le terrorisme. A partir de (...) 2016, le requérant aurait commencé à préparer son examen d'entrée dans la fonction publique comme enseignant (examen dit "[...]"). Il l'aurait réussi en (...) 2017, mais une enquête de sécurité aurait été ouverte à son sujet, ce qui aurait empêché qu'il soit aussitôt engagé. Pour assurer son entretien, il aurait alors ouvert deux magasins à J._______, qu'il exploitait avec un employé, et se serait installé dans cette ville. L'intéressé aurait donné bénévolement des cours de (...) aux enfants, dispensés à la maison de la culture de K._______ ; cet organisme, animé par des militants de gauche, était également actif dans le soutien aux milieux LGBT (lesbien-gay-bisexuel-transsexuel) de J._______. Le (...) 2017, le requérant aurait été informé téléphoniquement par la direction locale du Ministère de l'éducation que sa candidature à un emploi d'enseignant avait été refusée pour raisons de sécurité. Le même jour, ou peu après, il aurait été une nouvelle fois arrêté dans son magasin par deux policiers ; retenu durant deux jours, il aurait été insulté à cause de ses activités et maltraité par les agents, qui l'auraient menacé et accusé de soutenir des organisations terroristes. Il aurait également été interrogé au sujet des gens qu'il fréquentait à la maison de la culture et accusé d'être homosexuel. Avant de le remettre en liberté, les policiers l'auraient averti que le service militaire risquait de mal se passer pour lui. Le requérant aurait aussi été maltraité, parce que les agents avaient remarqué qu'il portait sur la poitrine le tatouage du sigle du mouvement « (...) » ([...] dont il a produit des photographies. Le (...) 2017, l'intéressé se serait rendu à L._______ pour y recevoir la notification écrite de la décision du ministère ; il aurait ensuite passé une semaine avec sa famille au village avant de revenir à J._______. Le (...) ou le (...) 2017, il aurait été demandé au magasin par des policiers, alors qu'il était absent ; son employé l'en aurait prévenu. Les agents seraient également venus le réclamer au village, ce dont son père l'aurait averti. Il se serait alors aussitôt caché chez deux amis travaillant pour la maison de la culture, M._______ et N._______, durant une quarantaine de jours. Il aurait décidé de quitter le pays sur le conseil de son père. Ce dernier aurait trouvé un passeur qui aurait escorté le requérant jusqu'à la ville frontière d'O._______ en date du (...) février 2018. Il aurait ensuite gagné la Suisse dissimulé à bord d'un camion. L'intéressé aurait également voulu éviter le service militaire ; il ne se serait pas présenté à l'enrôlement qui devait se dérouler, pour sa classe d'âge, en (...) 2018. Il aurait craint d'y subir des sévices, en raison de son engagement politique, de ses antécédents et du tatouage qu'il portait. C. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé les copies de plusieurs documents, adressées par son père, en relation avec sa nomination comme enseignant et la procédure judiciaire qu'il a engagée contre le Ministère de l'éducation. Il s'agit dans l'ordre chronologique : des résultats des épreuves orales ([...] 2017) et écrites ([...] 2017) de l'examen (...), de la liste des postes auxquels avait postulé le requérant (sans date), d'une attestation du ministère que l'intéressé voulait adresser à l'autorité militaire ([...] 2017), d'un formulaire de données personnelles rempli par l'intéressé en vue de l'enquête de sécurité ouverte (sans date), de la décision du Ministère de l'éducation annulant sa nomination ([...] 2017), de la circulaire adressée par cette autorité aux établissements où l'intéressé avait postulé ([...] 2017) et de l'accusé de réception de cette décision ([...] 2017). Ont également été produits : la demande de l'avocat du requérant, adressée au ministère précité, de recevoir les pièces utiles ([...] 2017), la réponse de cette autorité ([...] 2017), la réponse du ministère au recours de l'intéressé, faisant état de liens possibles avec une organisation terroriste ([...] 2018) et la décision du tribunal administratif de P._______ sur l'effet suspensif du recours, le ministère s'y opposant en raison de renseignements confidentiels non précisés ([...] 2018). Le 25 juillet 2018, l'intéressé a déposé une copie de l'arrêt du tribunal administratif daté du (...) 2018, aux termes duquel son recours était rejeté. Il y est mentionné que selon les renseignements fournis par la direction provinciale de la sécurité d'E._______, il avait entretenu des rapports avec le PKK durant ses études à F._______ ; en conséquence, le tribunal mettait les frais à sa charge, selon décision séparée du (...) 2018. A enfin été produit la copie d'une décision du (...) 2017, infligeant une amende au requérant pour ne pas s'être présenté à une convocation de l'armée. D. Par décision du 13 novembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque d'intensité des préjudices subis et de l'absence de crainte fondée d'une persécution future. E. Dans le recours interjeté, le 13 décembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le requérant conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours trois photographies le représentant en train de participer, le (...) 2018, à des manifestations à Q._______ et, les (...) 2018 et (...) 2018, à R._______. Il a également déposé une lettre non datée, expédiée le (...) 2018 d'E._______ et signée de deux conseillers municipaux de D._______, aux termes de laquelle la police était venue trois ou quatre fois le demander. F. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d'office. G. Le 24 décembre 2018, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait pris part à une grève de la faim organisée en faveur de S._______, (...) du PKK, et de la parlementaire du HDP, T._______. Une vidéo de cet événement, sur laquelle il figure, serait visible sur Internet. H. Dans sa réponse du 7 janvier 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il retient que les arguments du recourant ne sont pas suffisants pour établir la vraisemblance d'un risque de persécution, dans la mesure où il n'a jamais été arrêté de manière durable ou condamné, mais seulement soumis à de courtes gardes à vue ; le fait qu'une fiche de renseignement puisse avoir été établie à son sujet est sans incidence. Il souligne en outre que ses activités en Suisse ne l'ont pas désigné comme un responsable dirigeant de l'opposition et que rien n'indique que les autorités turques les aient connues. Enfin, il soutient qu'il ne peut être exclu que la police l'ait recherché après son départ uniquement pour s'être soustrait au service militaire. I. Dans sa réplique du 18 février 2019, le recourant fait valoir ses antécédents et son engagement pour le HDP, qui ont attiré sur lui l'attention de la police ; il réaffirme avoir été exclu de l'enseignement pour raisons politiques et être toujours recherché. Enfin, la procédure qu'il a engagée contre le Ministère de l'éducation, le fait de s'être soustrait au service militaire et ses activités en Suisse seraient de nature à augmenter le risque qui pèse sur lui. L'intéressé a joint à sa réplique une lettre du journaliste U._______, datée du (...) février 2019, qui atteste avoir connu le recourant, en (...) 2016, alors qu'il était engagé dans la défense de la cause kurde et le soutien à la communauté LGBT. Ayant lui-même quitté la Turquie, il a demandé l'asile en Suisse, le (...) 2016, et l'a obtenu par décision du SEM du (...) 2017. A également été déposée la copie de l'arrêt sur appel de la chambre de procédure administrative de P._______ du (...) 2019, qui déboute le recourant, au motif que celui-ci entretient des liens avec le PKK, organisation terroriste. La traduction de la lettre expédiée d'E._______, le (...) 2018, a été pareillement jointe à la réplique. Enfin, le recourant a produit une lettre de la mairie du village de D._______ du (...) janvier 2019, selon laquelle il serait recherché par la police, qui aurait requis des informations à son sujet. J. Dans sa duplique du 6 septembre 2019, le SEM maintient sa position. K. Le 21 octobre 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait pris part à plusieurs manifestations contre l'intervention turque en Syrie et la destitution de maires HDP ; il a déposé six photographies le montrant prenant part à ces rassemblements à Q._______, R._______ et S._______. L. Dans ses observations du 7 novembre 2019, le SEM reprend ses arguments antérieurs, relevant que l'intéressé ne s'est pas engagé de façon suffisamment intense en Suisse et n'a pas assumé un rôle assez important pour être connu des autorités turques. M. Dans son courrier du 2 décembre 2019, le recourant persiste dans son appréciation des risques encourus, déposant une lettre manuscrite de T._______, ancien maire d'E._______, ayant obtenu l'asile en Suisse et attestant avoir connu celui-ci lorsqu'il y était actif pour le HDP et avoir été informé de ses démêlés avec la police. Il a également produit les copies de deux documents non traduits, émanant du procureur d'E._______, portant les dates des (...) et (...) 2019 et relatifs à son cousin U._______ ; ce dernier serait accusé de propagande anti-gouvernementale et de soutien au PKK. N. Le 9 décembre 2019, il a produit la traduction de la lettre de T._______ et, le 16 décembre suivant, une lettre de V._______, ancien député HDP de W._______, aux termes de laquelle il serait en danger du fait de son soutien à ce parti. O. Selon une communication du 2 juin 2021 émanant de C._______ (E-4391/2018), celle-ci a contracté mariage avec le recourant devant l'état civil de R._______ en date du (...) 2021. Elle a changé son nom en celui de X._______. P. Le 26 juillet 2021, l'intéressé a déposé en copie douze documents émis par la police d'E._______, accompagnés de leur traduction. Toutes datées de (...) 2021, ces pièces indiquent que deux enquêtes ont été ouvertes contre le recourant, pour outrage au président et au ministre de l'intérieur ainsi que critiques à l'égard d'Atatürk. Le procureur d'E._______ a été saisi et le cas du recourant transmis au « Département de lutte contre le terrorisme ». En outre, une recherche a été entreprise au sujet de l'activité de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Celui-ci a expliqué que ces documents avaient été transmis à son père par l'avocat de celui-ci. Cette initiative faisait suite à une visite de la police au domicile des parents de l'intéressé, le (...) 2021 ; les policiers auraient fouillé la maison et demandé au père de livrer son fils. Q. En date du 23 août 2021, le SEM a reconsidéré sa décision et reconnu au recourant la qualité de réfugié, en raison des faits survenus après son départ de Turquie. R. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le SEM a admis l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs par décision du 23 août 2021 ; seule reste dès lors litigieuse la question de l'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la crédibilité des motifs invoqués par le recourant n'a pas été remise en cause par le SEM ; seule la question de leur pertinence en matière d'asile doit ainsi être résolue. 4.2 Il apparaît que l'intéressé réunit en sa personne plusieurs facteurs de risque dont le cumul est de nature à lui faire éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en cas de retour. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a entretenu un engagement politique de longue durée, qui a attiré sur lui l'attention des autorités turques. 4.4.1 Il ressort en effet de son récit qu'il a été actif pour le HDP à E._______ et à F._______, en 2014 et 2015 ; cette activité militante est confirmée par l'attestation des conseillers municipaux de son village, datée de (...) 2018, et celle de la mairie, émise en (...) 2018. Les mêmes indiquent que l'intéressé est toujours recherché et que la police est venue le demander. L'engagement militant du recourant et les risques qui en résulteraient sont également attestés par l'ancien maire d'E._______ et l'ancien député HDP de W._______, aux termes de leurs communications de (...) 2019. Il n'existe pas de motifs de remettre en doute la validité de ces témoignages. 4.4.2 La seule appartenance au HDP et la participation à ses activités ne constituent pas en soi une cause de persécution, dans la mesure où il s'agit d'un parti légal représenté au Parlement. Toutefois, force est de constater que l'évolution de la situation politique après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016 a entraîné une claire détérioration du respect des droits humains en Turquie. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016 était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) intégré dans la coalition du HPD, en raison de liens supposés avec le PKK. Depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, plusieurs responsables du HDP ont été arrêtés et les maires qui en étaient issus démis de leurs fonctions ; le HDP a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le DBP en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au regard de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le HDP, et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. arrêt D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les députés du HDP ont décidé de ne plus siéger au Parlement. Une procédure d'interdiction du parti a été entamée en mars 2021. 4.4.3 Dans ce contexte, il reste improbable qu'un simple militant du parti, sans responsabilités, encourt un danger pressant ; un risque de tracasseries ou de mauvais traitements infligés lors d'une interpellation ne peut cependant être écarté. Cela étant, le cas du recourant est particulier et plus sérieux, dans la mesure où il a été repéré par la police et interpellé trois fois en 2013 et 2014, alors qu'il était étudiant à F._______ et prenait part à des manifestations non autorisées. A cette époque, il aurait également animé une association kurde. En (...) 2017, alors qu'il habitait J._______, il aurait été interpellé une quatrième fois. Enfin, seule son absence inopinée lui aurait épargné, deux mois plus tard, une cinquième arrestation. Aucune de ces interpellations, dont certaines sont très antérieures à son départ, n'aurait certes duré plus d'un ou deux jours et le requérant n'aurait jamais été sérieusement maltraité ; elles ne constituent dès lors pas des actes de persécution. En outre, il n'apparaît pas qu'une procédure pénale ait jamais été ouverte contre l'intéressé. Contrairement à ce qu'il allègue (cf. pt II ch. 11 du recours, p. 6), il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, les conditions de celle-ci n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, il ne fait aucun doute qu'il est maintenant connu de la police comme un soutien actif de la cause kurde et que ses démêlés avec elle l'exposent à un risque plus important que celui visant un simple adhérent du HDP. 4.5 Un facteur décisif doit en outre être retenu dans le cas d'espèce, à savoir la candidature du recourant à un poste d'enseignant, rejetée en raison des risques sécuritaires qu'il présentait ; cette candidature, son refus et la procédure qui en a été la conséquence sont attestés par les multiples pièces que l'intéressé a déposées. Si le fait de se voir refuser un poste dans la fonction publique ne constitue pas une persécution, les autorités administratives et judiciaires saisies de son cas ne l'en ont pas moins exclu après une enquête de sécurité menée à son sujet, le Ministère de l'éducation ayant admis, sur la base de renseignements confidentiels d'une origine non spécifiée, qu'il avait des liens avec une organisation terroriste. En outre, le tribunal administratif de P._______ et la chambre de procédure administrative ayant statué en appel admettent s'être basés sur des informations fournies par la direction de la sécurité d'E._______ et ont explicitement considéré que l'intéressé avait été en rapport avec le PKK et ne pouvait pas travailler pour l'Etat. Le fait d'être soupçonné de liens avec ce mouvement armé, que l'Etat turc considère comme terroriste et en qui il voit son principal adversaire, se distingue par sa gravité de la simple reconnaissance d'appartenance comme membre ou sympathisant du HDP. Dans ces conditions, il est crédible que l'intéressé soit tenu pour suspect, ce d'autant plus que deux enquêtes pénales ont été ouvertes contre lui après son départ, ce qui a du reste amené le SEM à lui reconnaître la qualité de réfugié. Son retour en Turquie après un long séjour à l'étranger en tant que requérant d'asile fait ainsi apparaître un risque sérieux qu'il soit interpellé après son retour. 4.6 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas pris en considération dans sa décision le soutien du recourant à la cause de la communauté LGBT, alors qu'il fréquentait la maison de la culture de K._______ en 2016 et 2017. Les policiers l'ayant taxé d'homosexualité lors de son arrestation de (...) 2017, en étaient cependant bien informés (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 4 avril 2018, questions 31 et 37). Son implication est de même confirmée par le témoignage de U._______. Or, bien que le recourant n'appartienne pas à cette communauté, cet engagement est de nature à intensifier les risques qui pèsent sur lui. En effet, les LGBT, les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l'objet de pressions et d'un harcèlement régulier en Turquie (cf. rapport de l'Organisation mondiale contre la torture [OMCT], Turkey's civil society on the line : A shrinking space for freedom of association, mai 2021, p. 12 à 15, in Turkey_OBS-Report_ 2021.05.06_ English.pdf [omct.org], consulté le 20 septembre 2021). Le président et le gouvernement ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux, de même que les médias favorables au pouvoir. Cette animosité, qui s'est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté LGBT à réduire leur activité, en raison des menaces qui leur étaient adressées. Dans ce contexte, la participation du recourant aux activités d'une association connue pour défendre les droits des LGBT et le fait que la police en est informée sont de nature à aggraver sa situation, même si ces éléments ne suffiraient pas seuls à l'exposer à un risque de persécution. 4.7 L'intéressé a également affirmé avoir été amendé pour ne pas avoir obéi à une convocation militaire en (...) 2017 et ne s'être pas présenté à l'enrôlement pour sa classe d'âge, qui devait se dérouler en (...) 2018. 4.7.1 Il y a dès lors lieu de déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »). 4.7.2 Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion pour le service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 8, D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 5 et E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'expose à l'avenir à des préjudices relevant de cette disposition, respectivement aurait impliqué ou risque d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9). 4.7.3 Il arrive que les Kurdes soient soumis à un traitement discriminatoire ou à des brutalités lors du service militaire, sans que cela puisse être cependant assimilé à une persécution (cf. arrêts cités sous consid. 4.7.2). Le cas du recourant est toutefois plus sérieux. En effet, il a expliqué qu'en raison de son engagement politique, connu des autorités, il risquait de rencontrer des problèmes lors de son service militaire ; les agents qui l'ont interpellé en (...) 2017 et avaient remarqué son tatouage du « (...) » l'en auraient d'ailleurs prévenu (cf. p-v de l'audition du 4 avril 2018, question 38). Dans ce contexte, il ne peut être exclu que, pris en considération ensemble, l'activité militante du recourant pour le HDP, les arrestations qu'il a connues, son soutien aux LGBT et son origine kurde constituent des facteurs de risque de nature à lui faire courir de réels danger durant son service militaire. 4.8 En définitive, il doit être retenu que le recourant est exposé à plusieurs facteurs de risque, dont aucun à lui seul n'est de nature à permettre l'octroi de l'asile, mais dont le cumul fait apparaître le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de retour. Il a en effet milité activement dans les rangs du HDP durant ses études, de 2013 à 2015, a animé une association kurde et a été arrêté trois fois par la police, s'est vu refuser un poste dans la fonction publique et se trouve suspecté de liens avec le PKK, a soutenu les droits de la communauté LGBT à J._______ et a ensuite été interpellé à nouveau, ne s'est pas présenté au service militaire, où ses antécédents auraient été de nature à l'exposer à un risque de mauvais traitements et a échappé à une cinquième interpellation, quittant clandestinement son pays. L'intéressé a dès lors des motifs subjectifs de craindre, en cas de retour en Turquie, d'être à nouveau arrêté et de devoir affronter une persécution. Cette crainte apparaît en outre objectivement fondée et se base sur les événements antérieurs à son départ de Turquie. Dans cette mesure, la procédure pénale dans laquelle serait impliqué son cousin U._______ ne joue pas de rôle décisif ; le fait que les pièces y relatives n'aient pas été traduites est ainsi sans incidence.
5. En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire a déposé une note de frais annexée à sa lettre du 26 juillet 2021. Celle-ci fait état de 15,2 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, le montant des honoraires étant ainsi de de 2'730 francs ; s'y ajoutent 29,80 de frais et la TVA par 212,50 francs, d'où un total de 2'972,40 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le SEM a admis l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs par décision du 23 août 2021 ; seule reste dès lors litigieuse la question de l'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, la crédibilité des motifs invoqués par le recourant n'a pas été remise en cause par le SEM ; seule la question de leur pertinence en matière d'asile doit ainsi être résolue.
E. 4.2 Il apparaît que l'intéressé réunit en sa personne plusieurs facteurs de risque dont le cumul est de nature à lui faire éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en cas de retour.
E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
E. 4.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a entretenu un engagement politique de longue durée, qui a attiré sur lui l'attention des autorités turques.
E. 4.4.1 Il ressort en effet de son récit qu'il a été actif pour le HDP à E._______ et à F._______, en 2014 et 2015 ; cette activité militante est confirmée par l'attestation des conseillers municipaux de son village, datée de (...) 2018, et celle de la mairie, émise en (...) 2018. Les mêmes indiquent que l'intéressé est toujours recherché et que la police est venue le demander. L'engagement militant du recourant et les risques qui en résulteraient sont également attestés par l'ancien maire d'E._______ et l'ancien député HDP de W._______, aux termes de leurs communications de (...) 2019. Il n'existe pas de motifs de remettre en doute la validité de ces témoignages.
E. 4.4.2 La seule appartenance au HDP et la participation à ses activités ne constituent pas en soi une cause de persécution, dans la mesure où il s'agit d'un parti légal représenté au Parlement. Toutefois, force est de constater que l'évolution de la situation politique après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016 a entraîné une claire détérioration du respect des droits humains en Turquie. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016 était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) intégré dans la coalition du HPD, en raison de liens supposés avec le PKK. Depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, plusieurs responsables du HDP ont été arrêtés et les maires qui en étaient issus démis de leurs fonctions ; le HDP a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le DBP en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au regard de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le HDP, et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. arrêt D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les députés du HDP ont décidé de ne plus siéger au Parlement. Une procédure d'interdiction du parti a été entamée en mars 2021.
E. 4.4.3 Dans ce contexte, il reste improbable qu'un simple militant du parti, sans responsabilités, encourt un danger pressant ; un risque de tracasseries ou de mauvais traitements infligés lors d'une interpellation ne peut cependant être écarté. Cela étant, le cas du recourant est particulier et plus sérieux, dans la mesure où il a été repéré par la police et interpellé trois fois en 2013 et 2014, alors qu'il était étudiant à F._______ et prenait part à des manifestations non autorisées. A cette époque, il aurait également animé une association kurde. En (...) 2017, alors qu'il habitait J._______, il aurait été interpellé une quatrième fois. Enfin, seule son absence inopinée lui aurait épargné, deux mois plus tard, une cinquième arrestation. Aucune de ces interpellations, dont certaines sont très antérieures à son départ, n'aurait certes duré plus d'un ou deux jours et le requérant n'aurait jamais été sérieusement maltraité ; elles ne constituent dès lors pas des actes de persécution. En outre, il n'apparaît pas qu'une procédure pénale ait jamais été ouverte contre l'intéressé. Contrairement à ce qu'il allègue (cf. pt II ch. 11 du recours, p. 6), il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, les conditions de celle-ci n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, il ne fait aucun doute qu'il est maintenant connu de la police comme un soutien actif de la cause kurde et que ses démêlés avec elle l'exposent à un risque plus important que celui visant un simple adhérent du HDP.
E. 4.5 Un facteur décisif doit en outre être retenu dans le cas d'espèce, à savoir la candidature du recourant à un poste d'enseignant, rejetée en raison des risques sécuritaires qu'il présentait ; cette candidature, son refus et la procédure qui en a été la conséquence sont attestés par les multiples pièces que l'intéressé a déposées. Si le fait de se voir refuser un poste dans la fonction publique ne constitue pas une persécution, les autorités administratives et judiciaires saisies de son cas ne l'en ont pas moins exclu après une enquête de sécurité menée à son sujet, le Ministère de l'éducation ayant admis, sur la base de renseignements confidentiels d'une origine non spécifiée, qu'il avait des liens avec une organisation terroriste. En outre, le tribunal administratif de P._______ et la chambre de procédure administrative ayant statué en appel admettent s'être basés sur des informations fournies par la direction de la sécurité d'E._______ et ont explicitement considéré que l'intéressé avait été en rapport avec le PKK et ne pouvait pas travailler pour l'Etat. Le fait d'être soupçonné de liens avec ce mouvement armé, que l'Etat turc considère comme terroriste et en qui il voit son principal adversaire, se distingue par sa gravité de la simple reconnaissance d'appartenance comme membre ou sympathisant du HDP. Dans ces conditions, il est crédible que l'intéressé soit tenu pour suspect, ce d'autant plus que deux enquêtes pénales ont été ouvertes contre lui après son départ, ce qui a du reste amené le SEM à lui reconnaître la qualité de réfugié. Son retour en Turquie après un long séjour à l'étranger en tant que requérant d'asile fait ainsi apparaître un risque sérieux qu'il soit interpellé après son retour.
E. 4.6 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas pris en considération dans sa décision le soutien du recourant à la cause de la communauté LGBT, alors qu'il fréquentait la maison de la culture de K._______ en 2016 et 2017. Les policiers l'ayant taxé d'homosexualité lors de son arrestation de (...) 2017, en étaient cependant bien informés (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 4 avril 2018, questions 31 et 37). Son implication est de même confirmée par le témoignage de U._______. Or, bien que le recourant n'appartienne pas à cette communauté, cet engagement est de nature à intensifier les risques qui pèsent sur lui. En effet, les LGBT, les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l'objet de pressions et d'un harcèlement régulier en Turquie (cf. rapport de l'Organisation mondiale contre la torture [OMCT], Turkey's civil society on the line : A shrinking space for freedom of association, mai 2021, p. 12 à 15, in Turkey_OBS-Report_ 2021.05.06_ English.pdf [omct.org], consulté le 20 septembre 2021). Le président et le gouvernement ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux, de même que les médias favorables au pouvoir. Cette animosité, qui s'est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté LGBT à réduire leur activité, en raison des menaces qui leur étaient adressées. Dans ce contexte, la participation du recourant aux activités d'une association connue pour défendre les droits des LGBT et le fait que la police en est informée sont de nature à aggraver sa situation, même si ces éléments ne suffiraient pas seuls à l'exposer à un risque de persécution.
E. 4.7 L'intéressé a également affirmé avoir été amendé pour ne pas avoir obéi à une convocation militaire en (...) 2017 et ne s'être pas présenté à l'enrôlement pour sa classe d'âge, qui devait se dérouler en (...) 2018.
E. 4.7.1 Il y a dès lors lieu de déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »).
E. 4.7.2 Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion pour le service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 8, D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 5 et E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'expose à l'avenir à des préjudices relevant de cette disposition, respectivement aurait impliqué ou risque d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9).
E. 4.7.3 Il arrive que les Kurdes soient soumis à un traitement discriminatoire ou à des brutalités lors du service militaire, sans que cela puisse être cependant assimilé à une persécution (cf. arrêts cités sous consid. 4.7.2). Le cas du recourant est toutefois plus sérieux. En effet, il a expliqué qu'en raison de son engagement politique, connu des autorités, il risquait de rencontrer des problèmes lors de son service militaire ; les agents qui l'ont interpellé en (...) 2017 et avaient remarqué son tatouage du « (...) » l'en auraient d'ailleurs prévenu (cf. p-v de l'audition du 4 avril 2018, question 38). Dans ce contexte, il ne peut être exclu que, pris en considération ensemble, l'activité militante du recourant pour le HDP, les arrestations qu'il a connues, son soutien aux LGBT et son origine kurde constituent des facteurs de risque de nature à lui faire courir de réels danger durant son service militaire.
E. 4.8 En définitive, il doit être retenu que le recourant est exposé à plusieurs facteurs de risque, dont aucun à lui seul n'est de nature à permettre l'octroi de l'asile, mais dont le cumul fait apparaître le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de retour. Il a en effet milité activement dans les rangs du HDP durant ses études, de 2013 à 2015, a animé une association kurde et a été arrêté trois fois par la police, s'est vu refuser un poste dans la fonction publique et se trouve suspecté de liens avec le PKK, a soutenu les droits de la communauté LGBT à J._______ et a ensuite été interpellé à nouveau, ne s'est pas présenté au service militaire, où ses antécédents auraient été de nature à l'exposer à un risque de mauvais traitements et a échappé à une cinquième interpellation, quittant clandestinement son pays. L'intéressé a dès lors des motifs subjectifs de craindre, en cas de retour en Turquie, d'être à nouveau arrêté et de devoir affronter une persécution. Cette crainte apparaît en outre objectivement fondée et se base sur les événements antérieurs à son départ de Turquie. Dans cette mesure, la procédure pénale dans laquelle serait impliqué son cousin U._______ ne joue pas de rôle décisif ; le fait que les pièces y relatives n'aient pas été traduites est ainsi sans incidence.
E. 5 En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile au recourant.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 Le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire a déposé une note de frais annexée à sa lettre du 26 juillet 2021. Celle-ci fait état de 15,2 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, le montant des honoraires étant ainsi de de 2'730 francs ; s'y ajoutent 29,80 de frais et la TVA par 212,50 francs, d'où un total de 2'972,40 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2'972,40 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7080/2018 Arrêt du 11 novembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 27 février 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b La demande d'asile de sa fiancée, C._______, déposée en date du 13 septembre 2017, a été rejetée par décision du SEM du 26 juin 2018. Le recours interjeté fait l'objet d'un arrêt de ce jour (E-4391/2018). B. Entendu audit centre, le 7 mars 2018, puis de manière approfondie par le SEM, le 4 avril 2018, le requérant, issu de la communauté kurde et de religion alévite, a déclaré être originaire du village de D._______, dans la province d'E._______ ; son père, qui aurait eu des démêlés avec la police dans les années 1990, en raison de supposées sympathies pour le mouvement indépendantiste Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), serait le chef du village. A E._______, l'intéressé aurait participé aux activités du parti Halklarin Demokratik Partisi (HDP) jusqu'en (...) 2014 ; il aurait diffusé de la propagande auprès des jeunes et entretenu des liaisons avec les étudiants, prenant part à plusieurs manifestations. Parallèlement, désirant devenir enseignant de (...), il aurait étudié de 2011 à 2015 à l'université technique de F._______. A l'instar des autres étudiants kurdes, il y aurait été en butte à l'animosité de la population et aurait été interrogé par la police au sujet des amis qu'il fréquentait. Il aurait tenté de créer une section du HDP à F._______, sans toutefois y parvenir, et y aurait animé une association du nom de G._______, regroupant des étudiants d'origine kurde. Il aurait également fréquenté un dénommé H._______, militant kurde que la police connaissait, mais sans savoir qu'il était membre du "Front révolutionnaire de libération du peuple" (Devrimci Halk Kurtulu Partisi-Cephesi [DHKP-C]). Le (...) 2013, l'intéressé aurait été interpellé une première fois et placé en garde à vue à F._______, à l'issue d'une conférence de presse organisée pour contester le système des examens en vigueur ; des affrontements auraient eu lieu entre les étudiants kurdes et ceux qui leur étaient hostiles, puis avec le service de sécurité de l'université et la police. Rudoyé et insulté par les agents, le requérant aurait été relâché le lendemain. Il aurait également participé, à une date indéterminée, à une bagarre avec des étudiants nationalistes à l'issue d'un rassemblement organisé en mémoire des victimes civiles kurdes d'un bombardement effectué par l'aviation turque à I._______, en (...) 2011. Il aurait ensuite été convoqué par la police qui aurait tenté de le recruter comme informateur, ce qu'il aurait refusé. Le (...) 2014, il aurait été interpellé après avoir pris part à une marche lors de laquelle il portait une pancarte où figurait un slogan hostile à l'armée ; il aurait été retenu en garde à vue durant deux jours, insulté et accusé de soutenir le terrorisme. A partir de (...) 2016, le requérant aurait commencé à préparer son examen d'entrée dans la fonction publique comme enseignant (examen dit "[...]"). Il l'aurait réussi en (...) 2017, mais une enquête de sécurité aurait été ouverte à son sujet, ce qui aurait empêché qu'il soit aussitôt engagé. Pour assurer son entretien, il aurait alors ouvert deux magasins à J._______, qu'il exploitait avec un employé, et se serait installé dans cette ville. L'intéressé aurait donné bénévolement des cours de (...) aux enfants, dispensés à la maison de la culture de K._______ ; cet organisme, animé par des militants de gauche, était également actif dans le soutien aux milieux LGBT (lesbien-gay-bisexuel-transsexuel) de J._______. Le (...) 2017, le requérant aurait été informé téléphoniquement par la direction locale du Ministère de l'éducation que sa candidature à un emploi d'enseignant avait été refusée pour raisons de sécurité. Le même jour, ou peu après, il aurait été une nouvelle fois arrêté dans son magasin par deux policiers ; retenu durant deux jours, il aurait été insulté à cause de ses activités et maltraité par les agents, qui l'auraient menacé et accusé de soutenir des organisations terroristes. Il aurait également été interrogé au sujet des gens qu'il fréquentait à la maison de la culture et accusé d'être homosexuel. Avant de le remettre en liberté, les policiers l'auraient averti que le service militaire risquait de mal se passer pour lui. Le requérant aurait aussi été maltraité, parce que les agents avaient remarqué qu'il portait sur la poitrine le tatouage du sigle du mouvement « (...) » ([...] dont il a produit des photographies. Le (...) 2017, l'intéressé se serait rendu à L._______ pour y recevoir la notification écrite de la décision du ministère ; il aurait ensuite passé une semaine avec sa famille au village avant de revenir à J._______. Le (...) ou le (...) 2017, il aurait été demandé au magasin par des policiers, alors qu'il était absent ; son employé l'en aurait prévenu. Les agents seraient également venus le réclamer au village, ce dont son père l'aurait averti. Il se serait alors aussitôt caché chez deux amis travaillant pour la maison de la culture, M._______ et N._______, durant une quarantaine de jours. Il aurait décidé de quitter le pays sur le conseil de son père. Ce dernier aurait trouvé un passeur qui aurait escorté le requérant jusqu'à la ville frontière d'O._______ en date du (...) février 2018. Il aurait ensuite gagné la Suisse dissimulé à bord d'un camion. L'intéressé aurait également voulu éviter le service militaire ; il ne se serait pas présenté à l'enrôlement qui devait se dérouler, pour sa classe d'âge, en (...) 2018. Il aurait craint d'y subir des sévices, en raison de son engagement politique, de ses antécédents et du tatouage qu'il portait. C. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé les copies de plusieurs documents, adressées par son père, en relation avec sa nomination comme enseignant et la procédure judiciaire qu'il a engagée contre le Ministère de l'éducation. Il s'agit dans l'ordre chronologique : des résultats des épreuves orales ([...] 2017) et écrites ([...] 2017) de l'examen (...), de la liste des postes auxquels avait postulé le requérant (sans date), d'une attestation du ministère que l'intéressé voulait adresser à l'autorité militaire ([...] 2017), d'un formulaire de données personnelles rempli par l'intéressé en vue de l'enquête de sécurité ouverte (sans date), de la décision du Ministère de l'éducation annulant sa nomination ([...] 2017), de la circulaire adressée par cette autorité aux établissements où l'intéressé avait postulé ([...] 2017) et de l'accusé de réception de cette décision ([...] 2017). Ont également été produits : la demande de l'avocat du requérant, adressée au ministère précité, de recevoir les pièces utiles ([...] 2017), la réponse de cette autorité ([...] 2017), la réponse du ministère au recours de l'intéressé, faisant état de liens possibles avec une organisation terroriste ([...] 2018) et la décision du tribunal administratif de P._______ sur l'effet suspensif du recours, le ministère s'y opposant en raison de renseignements confidentiels non précisés ([...] 2018). Le 25 juillet 2018, l'intéressé a déposé une copie de l'arrêt du tribunal administratif daté du (...) 2018, aux termes duquel son recours était rejeté. Il y est mentionné que selon les renseignements fournis par la direction provinciale de la sécurité d'E._______, il avait entretenu des rapports avec le PKK durant ses études à F._______ ; en conséquence, le tribunal mettait les frais à sa charge, selon décision séparée du (...) 2018. A enfin été produit la copie d'une décision du (...) 2017, infligeant une amende au requérant pour ne pas s'être présenté à une convocation de l'armée. D. Par décision du 13 novembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque d'intensité des préjudices subis et de l'absence de crainte fondée d'une persécution future. E. Dans le recours interjeté, le 13 décembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le requérant conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours trois photographies le représentant en train de participer, le (...) 2018, à des manifestations à Q._______ et, les (...) 2018 et (...) 2018, à R._______. Il a également déposé une lettre non datée, expédiée le (...) 2018 d'E._______ et signée de deux conseillers municipaux de D._______, aux termes de laquelle la police était venue trois ou quatre fois le demander. F. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d'office. G. Le 24 décembre 2018, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait pris part à une grève de la faim organisée en faveur de S._______, (...) du PKK, et de la parlementaire du HDP, T._______. Une vidéo de cet événement, sur laquelle il figure, serait visible sur Internet. H. Dans sa réponse du 7 janvier 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il retient que les arguments du recourant ne sont pas suffisants pour établir la vraisemblance d'un risque de persécution, dans la mesure où il n'a jamais été arrêté de manière durable ou condamné, mais seulement soumis à de courtes gardes à vue ; le fait qu'une fiche de renseignement puisse avoir été établie à son sujet est sans incidence. Il souligne en outre que ses activités en Suisse ne l'ont pas désigné comme un responsable dirigeant de l'opposition et que rien n'indique que les autorités turques les aient connues. Enfin, il soutient qu'il ne peut être exclu que la police l'ait recherché après son départ uniquement pour s'être soustrait au service militaire. I. Dans sa réplique du 18 février 2019, le recourant fait valoir ses antécédents et son engagement pour le HDP, qui ont attiré sur lui l'attention de la police ; il réaffirme avoir été exclu de l'enseignement pour raisons politiques et être toujours recherché. Enfin, la procédure qu'il a engagée contre le Ministère de l'éducation, le fait de s'être soustrait au service militaire et ses activités en Suisse seraient de nature à augmenter le risque qui pèse sur lui. L'intéressé a joint à sa réplique une lettre du journaliste U._______, datée du (...) février 2019, qui atteste avoir connu le recourant, en (...) 2016, alors qu'il était engagé dans la défense de la cause kurde et le soutien à la communauté LGBT. Ayant lui-même quitté la Turquie, il a demandé l'asile en Suisse, le (...) 2016, et l'a obtenu par décision du SEM du (...) 2017. A également été déposée la copie de l'arrêt sur appel de la chambre de procédure administrative de P._______ du (...) 2019, qui déboute le recourant, au motif que celui-ci entretient des liens avec le PKK, organisation terroriste. La traduction de la lettre expédiée d'E._______, le (...) 2018, a été pareillement jointe à la réplique. Enfin, le recourant a produit une lettre de la mairie du village de D._______ du (...) janvier 2019, selon laquelle il serait recherché par la police, qui aurait requis des informations à son sujet. J. Dans sa duplique du 6 septembre 2019, le SEM maintient sa position. K. Le 21 octobre 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait pris part à plusieurs manifestations contre l'intervention turque en Syrie et la destitution de maires HDP ; il a déposé six photographies le montrant prenant part à ces rassemblements à Q._______, R._______ et S._______. L. Dans ses observations du 7 novembre 2019, le SEM reprend ses arguments antérieurs, relevant que l'intéressé ne s'est pas engagé de façon suffisamment intense en Suisse et n'a pas assumé un rôle assez important pour être connu des autorités turques. M. Dans son courrier du 2 décembre 2019, le recourant persiste dans son appréciation des risques encourus, déposant une lettre manuscrite de T._______, ancien maire d'E._______, ayant obtenu l'asile en Suisse et attestant avoir connu celui-ci lorsqu'il y était actif pour le HDP et avoir été informé de ses démêlés avec la police. Il a également produit les copies de deux documents non traduits, émanant du procureur d'E._______, portant les dates des (...) et (...) 2019 et relatifs à son cousin U._______ ; ce dernier serait accusé de propagande anti-gouvernementale et de soutien au PKK. N. Le 9 décembre 2019, il a produit la traduction de la lettre de T._______ et, le 16 décembre suivant, une lettre de V._______, ancien député HDP de W._______, aux termes de laquelle il serait en danger du fait de son soutien à ce parti. O. Selon une communication du 2 juin 2021 émanant de C._______ (E-4391/2018), celle-ci a contracté mariage avec le recourant devant l'état civil de R._______ en date du (...) 2021. Elle a changé son nom en celui de X._______. P. Le 26 juillet 2021, l'intéressé a déposé en copie douze documents émis par la police d'E._______, accompagnés de leur traduction. Toutes datées de (...) 2021, ces pièces indiquent que deux enquêtes ont été ouvertes contre le recourant, pour outrage au président et au ministre de l'intérieur ainsi que critiques à l'égard d'Atatürk. Le procureur d'E._______ a été saisi et le cas du recourant transmis au « Département de lutte contre le terrorisme ». En outre, une recherche a été entreprise au sujet de l'activité de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Celui-ci a expliqué que ces documents avaient été transmis à son père par l'avocat de celui-ci. Cette initiative faisait suite à une visite de la police au domicile des parents de l'intéressé, le (...) 2021 ; les policiers auraient fouillé la maison et demandé au père de livrer son fils. Q. En date du 23 août 2021, le SEM a reconsidéré sa décision et reconnu au recourant la qualité de réfugié, en raison des faits survenus après son départ de Turquie. R. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le SEM a admis l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs par décision du 23 août 2021 ; seule reste dès lors litigieuse la question de l'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la crédibilité des motifs invoqués par le recourant n'a pas été remise en cause par le SEM ; seule la question de leur pertinence en matière d'asile doit ainsi être résolue. 4.2 Il apparaît que l'intéressé réunit en sa personne plusieurs facteurs de risque dont le cumul est de nature à lui faire éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en cas de retour. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a entretenu un engagement politique de longue durée, qui a attiré sur lui l'attention des autorités turques. 4.4.1 Il ressort en effet de son récit qu'il a été actif pour le HDP à E._______ et à F._______, en 2014 et 2015 ; cette activité militante est confirmée par l'attestation des conseillers municipaux de son village, datée de (...) 2018, et celle de la mairie, émise en (...) 2018. Les mêmes indiquent que l'intéressé est toujours recherché et que la police est venue le demander. L'engagement militant du recourant et les risques qui en résulteraient sont également attestés par l'ancien maire d'E._______ et l'ancien député HDP de W._______, aux termes de leurs communications de (...) 2019. Il n'existe pas de motifs de remettre en doute la validité de ces témoignages. 4.4.2 La seule appartenance au HDP et la participation à ses activités ne constituent pas en soi une cause de persécution, dans la mesure où il s'agit d'un parti légal représenté au Parlement. Toutefois, force est de constater que l'évolution de la situation politique après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016 a entraîné une claire détérioration du respect des droits humains en Turquie. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016 était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) intégré dans la coalition du HPD, en raison de liens supposés avec le PKK. Depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, plusieurs responsables du HDP ont été arrêtés et les maires qui en étaient issus démis de leurs fonctions ; le HDP a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le DBP en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au regard de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le HDP, et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. arrêt D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les députés du HDP ont décidé de ne plus siéger au Parlement. Une procédure d'interdiction du parti a été entamée en mars 2021. 4.4.3 Dans ce contexte, il reste improbable qu'un simple militant du parti, sans responsabilités, encourt un danger pressant ; un risque de tracasseries ou de mauvais traitements infligés lors d'une interpellation ne peut cependant être écarté. Cela étant, le cas du recourant est particulier et plus sérieux, dans la mesure où il a été repéré par la police et interpellé trois fois en 2013 et 2014, alors qu'il était étudiant à F._______ et prenait part à des manifestations non autorisées. A cette époque, il aurait également animé une association kurde. En (...) 2017, alors qu'il habitait J._______, il aurait été interpellé une quatrième fois. Enfin, seule son absence inopinée lui aurait épargné, deux mois plus tard, une cinquième arrestation. Aucune de ces interpellations, dont certaines sont très antérieures à son départ, n'aurait certes duré plus d'un ou deux jours et le requérant n'aurait jamais été sérieusement maltraité ; elles ne constituent dès lors pas des actes de persécution. En outre, il n'apparaît pas qu'une procédure pénale ait jamais été ouverte contre l'intéressé. Contrairement à ce qu'il allègue (cf. pt II ch. 11 du recours, p. 6), il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, les conditions de celle-ci n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, il ne fait aucun doute qu'il est maintenant connu de la police comme un soutien actif de la cause kurde et que ses démêlés avec elle l'exposent à un risque plus important que celui visant un simple adhérent du HDP. 4.5 Un facteur décisif doit en outre être retenu dans le cas d'espèce, à savoir la candidature du recourant à un poste d'enseignant, rejetée en raison des risques sécuritaires qu'il présentait ; cette candidature, son refus et la procédure qui en a été la conséquence sont attestés par les multiples pièces que l'intéressé a déposées. Si le fait de se voir refuser un poste dans la fonction publique ne constitue pas une persécution, les autorités administratives et judiciaires saisies de son cas ne l'en ont pas moins exclu après une enquête de sécurité menée à son sujet, le Ministère de l'éducation ayant admis, sur la base de renseignements confidentiels d'une origine non spécifiée, qu'il avait des liens avec une organisation terroriste. En outre, le tribunal administratif de P._______ et la chambre de procédure administrative ayant statué en appel admettent s'être basés sur des informations fournies par la direction de la sécurité d'E._______ et ont explicitement considéré que l'intéressé avait été en rapport avec le PKK et ne pouvait pas travailler pour l'Etat. Le fait d'être soupçonné de liens avec ce mouvement armé, que l'Etat turc considère comme terroriste et en qui il voit son principal adversaire, se distingue par sa gravité de la simple reconnaissance d'appartenance comme membre ou sympathisant du HDP. Dans ces conditions, il est crédible que l'intéressé soit tenu pour suspect, ce d'autant plus que deux enquêtes pénales ont été ouvertes contre lui après son départ, ce qui a du reste amené le SEM à lui reconnaître la qualité de réfugié. Son retour en Turquie après un long séjour à l'étranger en tant que requérant d'asile fait ainsi apparaître un risque sérieux qu'il soit interpellé après son retour. 4.6 A cela s'ajoute que le SEM n'a pas pris en considération dans sa décision le soutien du recourant à la cause de la communauté LGBT, alors qu'il fréquentait la maison de la culture de K._______ en 2016 et 2017. Les policiers l'ayant taxé d'homosexualité lors de son arrestation de (...) 2017, en étaient cependant bien informés (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 4 avril 2018, questions 31 et 37). Son implication est de même confirmée par le témoignage de U._______. Or, bien que le recourant n'appartienne pas à cette communauté, cet engagement est de nature à intensifier les risques qui pèsent sur lui. En effet, les LGBT, les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l'objet de pressions et d'un harcèlement régulier en Turquie (cf. rapport de l'Organisation mondiale contre la torture [OMCT], Turkey's civil society on the line : A shrinking space for freedom of association, mai 2021, p. 12 à 15, in Turkey_OBS-Report_ 2021.05.06_ English.pdf [omct.org], consulté le 20 septembre 2021). Le président et le gouvernement ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux, de même que les médias favorables au pouvoir. Cette animosité, qui s'est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté LGBT à réduire leur activité, en raison des menaces qui leur étaient adressées. Dans ce contexte, la participation du recourant aux activités d'une association connue pour défendre les droits des LGBT et le fait que la police en est informée sont de nature à aggraver sa situation, même si ces éléments ne suffiraient pas seuls à l'exposer à un risque de persécution. 4.7 L'intéressé a également affirmé avoir été amendé pour ne pas avoir obéi à une convocation militaire en (...) 2017 et ne s'être pas présenté à l'enrôlement pour sa classe d'âge, qui devait se dérouler en (...) 2018. 4.7.1 Il y a dès lors lieu de déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »). 4.7.2 Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion pour le service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 8, D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 5 et E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'expose à l'avenir à des préjudices relevant de cette disposition, respectivement aurait impliqué ou risque d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9). 4.7.3 Il arrive que les Kurdes soient soumis à un traitement discriminatoire ou à des brutalités lors du service militaire, sans que cela puisse être cependant assimilé à une persécution (cf. arrêts cités sous consid. 4.7.2). Le cas du recourant est toutefois plus sérieux. En effet, il a expliqué qu'en raison de son engagement politique, connu des autorités, il risquait de rencontrer des problèmes lors de son service militaire ; les agents qui l'ont interpellé en (...) 2017 et avaient remarqué son tatouage du « (...) » l'en auraient d'ailleurs prévenu (cf. p-v de l'audition du 4 avril 2018, question 38). Dans ce contexte, il ne peut être exclu que, pris en considération ensemble, l'activité militante du recourant pour le HDP, les arrestations qu'il a connues, son soutien aux LGBT et son origine kurde constituent des facteurs de risque de nature à lui faire courir de réels danger durant son service militaire. 4.8 En définitive, il doit être retenu que le recourant est exposé à plusieurs facteurs de risque, dont aucun à lui seul n'est de nature à permettre l'octroi de l'asile, mais dont le cumul fait apparaître le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de retour. Il a en effet milité activement dans les rangs du HDP durant ses études, de 2013 à 2015, a animé une association kurde et a été arrêté trois fois par la police, s'est vu refuser un poste dans la fonction publique et se trouve suspecté de liens avec le PKK, a soutenu les droits de la communauté LGBT à J._______ et a ensuite été interpellé à nouveau, ne s'est pas présenté au service militaire, où ses antécédents auraient été de nature à l'exposer à un risque de mauvais traitements et a échappé à une cinquième interpellation, quittant clandestinement son pays. L'intéressé a dès lors des motifs subjectifs de craindre, en cas de retour en Turquie, d'être à nouveau arrêté et de devoir affronter une persécution. Cette crainte apparaît en outre objectivement fondée et se base sur les événements antérieurs à son départ de Turquie. Dans cette mesure, la procédure pénale dans laquelle serait impliqué son cousin U._______ ne joue pas de rôle décisif ; le fait que les pièces y relatives n'aient pas été traduites est ainsi sans incidence.
5. En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire a déposé une note de frais annexée à sa lettre du 26 juillet 2021. Celle-ci fait état de 15,2 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, le montant des honoraires étant ainsi de de 2'730 francs ; s'y ajoutent 29,80 de frais et la TVA par 212,50 francs, d'où un total de 2'972,40 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis ; la décision du SEM du 13 novembre 2018 est annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile.
2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2'972,40 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa