Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1790/2022 Arrêt du 2 mai 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Dieter Roth, avocat, Advokatur Gysin + Roth, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 27 décembre 2021, en Suisse par le recourant, les résultats du surlendemain de la comparaison des données dactyloscopiques de celui-ci avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'il a obtenu, le (...), à Istanbul un visa des autorités (...) valable du (...) au (...) sur la base d'un passeport turc no (...) établi le (...) et valable jusqu'au (...), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 31 décembre 2021, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et de religion alévie, qu'il provenait de la localité de B._______, située dans la province de C._______, qu'il était diplômé (...) depuis (...), qu'il avait ultérieurement réussi (...), qu'il avait quitté la Turquie, le (...) 2021, par voie aérienne pour la Suisse et qu'il avait jeté le passeport (...) avec lequel il était entré dans ce pays, où séjournaient (...), le mandat de représentation du 3 janvier 2022 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à (...), le procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2022, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il ressentait des douleurs cardiaques épisodiquement depuis un an et, comme l'établissait l'attestation médicale du 14 janvier 2022, qu'il était traité pour une infection urinaire, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 mars 2022, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance : qu'il était devenu un sympathisant du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) en 2015 ou 2016, qu'il avait depuis lors participé à diverses rencontres, festivités et activités dans le cadre du processus électoral, qu'il avait été brièvement interpellé par la police par deux fois, la première en 2017 à D._______ à l'occasion de sa participation (...) et la seconde en 2019 à l'occasion de sa participation (...), que, peu avant cette seconde interpellation, il avait adhéré au Parti démocratique des régions (Demokratik Bölgeler Partisi, ci-après : DBP), destiné à succéder au HDP si ce dernier venait à être interdit, et qu'en 2020, sur la base des conseils donnés par les cadres du HDP aux membres de ce parti pour leur éviter tout problème, il avait supprimé sur les réseaux sociaux ses comptes sur lesquels il avait fait état de ses activités pour ce parti et publié des critiques isolées envers le gouvernement turc, sa déclaration qu'étaient à l'origine de sa fuite de Turquie, les graves violences endurées à l'occasion de sa séquestration, avec un ami, pendant quelques heures dans le courant du mois d'octobre 2020 à leur sortie du local du HDP, par trois hommes, habillés en civil et armés, dont un leur avait montré sa carte de police, que ceux-ci avaient cherché sous les coups tantôt à obtenir leurs aveux controuvés quant à leur implication dans des évènements criminels récents, soit (...), tantôt à les inciter à dénoncer des tiers, tantôt à les recruter comme informateurs, que le recourant avait pris des photographies des séquelles sur son corps des violences subies, photographies qu'il a ultérieurement produites, qu'il avait finalement renoncé à porter plainte, qu'il avait depuis cette séquestration pris ses distances avec le HDP, dont les activités avaient d'ores et déjà nettement diminué dans son district en raison de la situation sur place, et qu'il s'était ainsi depuis lors borné à participer (...) en 2021, son allégation que, suite à deux visites domiciliaires de la police à sa recherche, la première fois dans le courant du dernier trimestre de l'an 2020 et la seconde en janvier 2022, ses parents s'étaient adressés à deux associations, et que celles-ci avaient obtenu pour tout renseignement de la part des autorités de justice et de police consultées à E._______ qu'une enquête était ouverte à son encontre, le fait qu'il avait été victime depuis l'enfance de diverses discriminations en raison de son appartenance à la minorité alévie et qu'il imputait à celles-ci l'échec de ses deux candidatures, en 2018 respectivement 2020, à des postes (...), les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande, à savoir sa carte d'identité, une copie de son permis de conduire, de deux attestations de formation, de son certificat turc de vaccination établi en 2021 sur la base d'un passeport no (...), d'une attestation du DBP du (...) 2018 et d'une attestation du HDP du (...) 2022, plusieurs tirages photographiques et quelques articles tirés d'Internet, la prise de position du recourant du 14 mars 2022 sur le projet de décision du SEM du 11 mars 2022, la décision du 15 mars 2022 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 23 mars 2022 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le recours interjeté, le 14 avril 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, représenté par son nouveau mandataire, a conclu à l'annulation de celle-ci, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, le SEM a considéré, en substance, qu'il n'y avait pas de persécution collective à l'encontre des Kurdes alévis en Turquie, que les diverses discriminations invoquées par le recourant n'étaient pas décisives faute de revêtir une intensité suffisante et que celui-ci n'avait au demeurant pas fourni d'indice concret d'une discrimination à l'embauche, qu'il a également estimé que les activités que le recourant a déclaré avoir exercées entre 2015 et 2020 pour le HDP ou le DBP ne suffisaient pas à lui conférer un « profil particulièrement sensible en Turquie » vu qu'il n'avait pas été confronté en raison de celles-ci à des problèmes plus sérieux que deux brèves interpellations, qu'il n'était pas hautement probable que la séquestration alléguée en octobre 2020 soit le fait des autorités turques, que cet évènement ne se trouvait en outre pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ du recourant de Turquie en (...) 2021, qu'il découlait de son départ par l'aéroport de D._______ muni de son passeport qu'il n'était alors pas dans le collimateur des autorités turques et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre en Turquie, que le SEM a conclu, en substance, que les préjudices invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Turquie ne reposait pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni n'était objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé allègue, en substance, que les auteurs de sa séquestration en octobre 2020 étaient des policiers, que l'interrogatoire de police de ses parents après son départ sur son lieu de séjour démontrait qu'il était recherché, qu'il est à craindre qu'une procédure pénale ait été engagée contre lui en raison de ses critiques à l'encontre du régime publiées sur les réseaux sociaux et qu'il s'est exprimé également en Suisse de manière critique envers son pays sur lesdits réseaux, qu'il fait valoir que les persécutions politiques alléguées sont vraisemblables, que son profil de jeune homme d'ethnie kurde et de religion alévie proche du HDP est suffisant pour l'exposer à des discriminations étatiques et qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans l'appréciation d'ensemble de son récit, qu'il soutient que les services secrets turcs ont nécessairement connaissance non seulement de son engagement pour le HDP en Turquie, mais aussi de ses activités politiques en exil, de sorte qu'en cas de retour dans ce pays, il serait exposé à une persécution, soit à une condamnation illégitime à une peine privative de liberté de longue durée, qu'il ajoute que pour la cas où, contre toute attente, son argumentation ne serait pas suivie et où il ne se verrait pas reconnaître la qualité de réfugié par le Tribunal, la cause devrait être retournée au SEM pour que celui-ci examine plus avant les risques en cas de retour en Turquie pour le recourant en raison de ses activités pour le HDP et de ses critiques envers le régime sur les réseaux sociaux et qu'il éclaircisse à tout le moins ces points par une enquête d'ambassade, que ces griefs sont infondés, qu'en particulier, il est vain au recourant d'affirmer dans son recours que les auteurs de sa séquestration en octobre 2020 et des mauvais traitements subis à cette occasion étaient des policiers, qu'il ressort en effet de ses allégations lors de son audition du 4 mars 2022 qu'il ignorait s'il s'agissait véritablement de policiers et qu'il avait l'impression que, même dans l'affirmative, ceux-ci, en civil, n'avaient pas agi dans le cadre de leur service (cf. p.-v. de l'audition du 4.3.2022 rép. 51, 63 à 65), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre avec une haute probabilité que la responsabilité des préjudices qu'il dit avoir subis en octobre 2020 soit imputable aux autorités turques, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de ses allégations concernant ces préjudices, que le rapport de causalité temporel entre ceux-ci et son départ de Turquie est rompu, vu que ledit départ a été différé de plus d'une année (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), que, dans ces circonstances, ces préjudices ne sauraient justifier en eux-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu'il a occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, dont il aurait été un simple sympathisant jusqu'à son adhésion au parti DBP dans le courant de l'année 2019, que le fait qu'il soit connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP n'est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêts du TAF E-7080/2018 consid. 4.4.3 ; E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), que cette appréciation est d'autant plus valable qu'il a dit avoir cessé d'exercer des activités politiques en Turquie en octobre 2020, soit plus d'un an avant son départ, et qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir déjà été la cible d'un sérieux préjudice imputable aux autorités turques depuis le début de l'exercice desdites activités, que son départ le (...) 2021 par l'aéroport de D._______ muni d'un passeport (...) permet de nier qu'il était alors dans le collimateur desdites autorités, qu'en outre, il ne rend pas vraisemblable l'ouverture d'une procédure pénale contre lui en Turquie, qu'en effet, ses allégations à ce sujet sont imprécises (cf. p.-v. de l'audition du 4.3.2022 rép. 70 à 77), que, de plus, son explication sur l'impossibilité de fournir plus de précision en raison du caractère confidentiel de l'enquête le concernant n'est pas cohérente avec ses allégués sur la divulgation de l'existence de cette enquête aux deux associations après son départ de Turquie (cf. ibidem), que son argument dans son recours selon lequel il est à craindre qu'une procédure pénale ait été engagée contre lui en raison de ses activités sur les réseaux sociaux n'emporte pas la conviction, puisqu'il s'agit d'une simple hypothèse de sa part, que, d'ailleurs, lors de son audition du 4 mars 2022, il a allégué, en substance, avoir supprimé, par précaution, des réseaux sociaux, ses comptes potentiellement problématiques en 2020 (déjà), qu'il n'a alors pas allégué avoir eu des activités potentiellement problématiques sur lesdits réseaux depuis lors, qu'il lui est vain d'affirmer dans son recours, un peu plus d'un mois seulement après l'audition précitée, s'être exprimé de manière critique envers son pays également depuis la Suisse sur lesdits réseaux, qu'en effet, de la sorte, il n'allègue pas - ni a fortiori ne rend vraisemblables - des faits nouveaux, précis et concrets, susceptibles d'être décisifs pour l'issue de la cause, vu l'absence d'une quelconque précision de sa part notamment sur la date de la ou des publication(s), sur le contenu de celle(s)-ci, sur le ou les réseau(x) concerné(s), sur le ou les compte(s) utilisé(s) et sur l'utilisation ou non d'un pseudonyme, qu'il n'étaye pas non plus cette affirmation par pièce, ni n'offre de la prouver, qu'au vu de ce qui précède, il est vain au recourant d'invoquer qu'il a un profil tel qu'il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, qu'enfin, la question de savoir si le recourant éprouve une crainte fondée de persécution est une question de droit, que le SEM et, sur recours, le Tribunal ont tranché cette question sur la base d'un état de fait établi de manière exacte et complète et en tenant compte de la situation générale du point de vue des droits de l'homme en Turquie, qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer l'affaire au SEM pour éclaircir plus avant les faits de la cause par le biais d'une enquête d'ambassade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation de (...) et d'expériences professionnelles, autant d'atouts à sa réinstallation dans son pays d'origine, que, comme l'a indiqué le SEM, le recourant n'a pas établi souffrir de troubles de santé de nature à l'exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale à son retour en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que ses allégations dans son recours sur une évidente aggravation massive de son état de santé physique et psychique à son retour en Turquie en lien avec sa crainte d'y retourner en raison des événements traumatiques vécus sur place ne sont pas établies par pièce médicale, qu'elles ne sont dès lors pas décisives (cf. art. 26a al. 3 LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux