Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2023, A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 mai 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. C. Lors de son audition du 6 juillet 2023, A._______ a déclaré être né à C._______ (province de D._______) et avoir vécu entre cette ville et E._______. Il aurait exercé la profession de (…) et (…) après avoir travaillé comme (…). Membre d’un groupe de (…) depuis (…), il aurait participé à l’animation de (…) ainsi que de (…). A ces occasions, il y aurait eu des pressions afin que le groupe (…) ni qu’il (…). A plusieurs reprises, les membres du groupe auraient été amenés au poste de police, où ils auraient été gardés jusqu’à six ou sept heures. Ils auraient été accusés notamment de faire de la propagande en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’être des terroristes. Lors de ces arrestations, l’intéressé aurait également été interrogé au sujet de deux (…) tombés en martyrs ou de membres de sa famille engagés en faveur du HDP. Par ailleurs, le matériel du groupe aurait fait l’objet de déprédations. Les membres auraient également subi des pressions de la part de la population, notamment de nationalistes turcs, qui auraient demandé qu’ils (…). Le (…) ou (…) 2023, la police aurait appelé l’intéressé et l’aurait invité à se rendre au poste. Elle l’aurait menacé de « faire le nécessaire » si son groupe répondait à (…) auquel il avait prévu de participer. De crainte d’être tué ou emprisonné, il aurait quitté la Turquie le (…) 2023 et serait arrivé en Suisse huit jours plus tard. Depuis lors, l’intéressé a publié sur le réseau social « twitter » (actuellement et ci-après : X) des commentaires concernant ses (…) tombés en martyrs et la pression exercée par le Parti de la Justice et du Développement (AKP) ainsi que le Parti d’action nationaliste (MHP) sur les (…) kurdes. L’intéressé a produit, sous forme de photocopies, sa carte d’identité, valable jusqu’au (…), des documents judiciaires concernant son père, des articles de presse concernant la pression exercée sur les (…) kurdes, une liste de (…) kurdes tués, des photographies le représentant avec son groupe, un extrait tiré du réseau social X concernant l’enlèvement d’un (…)
D-4542/2023 Page 3 kurde ainsi qu’une clé USB contenant une vidéo le montrant lors de la fête de « Newroz », en (…), à F._______. D. A la fin de l’audition du 6 juillet 2023, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante, a sollicité un délai de sept jours pour produire des moyens de preuve en relation avec ses publications sur les réseaux sociaux et leur contenu. Le SEM a accepté cette demande et lui a octroyé un délai jusqu’au 13 juillet 2023 pour produire lesdits documents. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit des captures d’écran concernant des publications, datées du (…) au (…) 2023, en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. E. Le 17 juillet 2023, le SEM a soumis un projet de décision à la représentante de l’intéressé pour prise de position. F. En date du 19 juillet 2023, celle-ci a contesté les conclusions du projet de décision, tant en ce qu’il concerne le rejet de la demande d’asile de l’intéressé que le prononcé de son renvoi et l’exécution de cette mesure. G. Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les problèmes allégués par l’intéressé n’atteignaient pas une intensité suffisante pour rendre son existence en Turquie impossible. De plus, il a relevé que la situation générale à laquelle était confrontée l’ensemble de la minorité kurde dans ce pays n’était pas à elle seule suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a également dénié une crainte de persécution en cas de retour en Turquie, retenant que l’intéressé n’avait lui-même exercé aucune activité politique, qu’il avait été libéré après chaque passage au poste de police et qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte à son encontre. S’agissant des documents produits, le SEM a conclu qu’ils ne se référaient pas à la situation personnelle de l’intéressé et que rien n’indiquait que ses publications aient été connues des autorités.
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Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé que le recourant était jeune, en bonne santé, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelles et qu’il disposait d’un large réseau familial et social en Turquie. En outre, le SEM a précisé qu’il avait deux possibilités de logement dans sa province d’origine et que rien ne l’empêchait de s’installer ailleurs dans son pays. H. Par acte du 21 août 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en raison d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait, ainsi que son devoir d’instruction, respectivement l’obligation de motivation. Sur le plan matériel, il a soutenu qu’il réunissait plusieurs facteurs de risque dont le cumul était de nature à fonder une crainte de persécution future pertinente au regard du droit d’asile en cas de retour en Turquie, notamment en raison de ses activités et du profil des membres de sa famille. De plus, l’intéressé a relevé que ses publications relatives à son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux, en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée contre les Kurdes, le placeraient dans le collimateur des autorités. S’agissant de l’exécution du renvoi, l’intéressé a soutenu que d’une part, en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque réel d’être victime d’un traitement inhumain ou dégradant, d’autre part, qu’il n’était pas au bénéfice d’une formation ni d’une expérience professionnelle contrairement à ce que la décision attaquée avait retenu. Aussi, l’exécution de son renvoi serait illicite ou à tout le moins inexigible. En annexe à son recours, l’intéressé a produit les « Factsheet Turquie » de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) de juin 2022 et 2023. I. Par courrier du 23 août 2023, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours.
D-4542/2023 Page 5 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
D-4542/2023 Page 6 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant a reproché au SEM un défaut d’instruction et de motivation en relation avec la connotation politique de sa (…) ainsi que de ses (…) et son contexte familial. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
D-4542/2023 Page 7 la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, le SEM a repris l’intégralité des éléments allégués par l’intéressé lors de son audition du 6 juillet 2023 (cf. décision attaquée, consid. I.) et les a appréciés. Ainsi, il a retenu qu’en raison de sa (…) et de ses (…), par lesquels il avait défendu la culture kurde, il avait été victime de tracasseries et discriminations. Cependant, il a considéré que ces mesures n’atteignaient pas une intensité suffisante au regard du droit de l’asile (cf. consid. II pt. 1, p. 3). La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que les activités de l’intéressé n’avaient pas la composante politique alléguée relève du fond et sera examinée plus loin. De même, s’agissant du contexte familial, le SEM a considéré que bien que lors de ses arrestations, les autorités turques lui rappelaient les activités politiques des membres de sa famille en faveur du HDP ou du PKK, il avait été libéré à chaque fois, sans qu’une procédure pénale n’ait été ouverte à son encontre (consid. II pt. 2, p. 4). Ainsi, le SEM a motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré que les préjudices invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d’asile en toute connaissance de cause, comme l’attestent du reste les arguments au fond du recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n’y a pas lieu d’admettre, sur ce point, une violation du droit d’être entendu. Dans
D-4542/2023 Page 8 ces conditions, le SEM a considéré à juste titre qu’il n’avait pas à instruire davantage la présente affaire. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si l’intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie.
D-4542/2023 Page 9 4.2 4.2.1 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’il remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ de Turquie. 4.2.2 En effet, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il aurait commencé à (…) et à (…) avec son groupe de (…) au cours de l’année (…) (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 5). Depuis, il aurait été arrêté à plusieurs reprises, à l’instar des membres de son groupe. Or, même si les arrestations et les détentions au poste de police étaient vraisemblables, force est de constater qu’il a toujours été relâché après quelques heures seulement. De plus, les autorités turques n’ont entamé aucune procédure pénale à son encontre, ce qu’elles n’auraient pas manqué de faire, si elles avaient estimé que les (…) du groupe avaient une connotation politique, respectivement étaient favorables au PKK, et qu’elles avaient considéré l’intéressé et les membres de son groupe comme des terroristes (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 89). De même, l’événement qui aurait entraîné la fuite de l’intéressé de Turquie n’apparaît pas être en adéquation avec le danger qu’il aurait pu représenter pour les autorités. En effet, si les autorités avaient réellement exercé de telles pressions sur le recourant depuis (…), au point qu’elles étaient devenues insupportables, et qu’elles l’accusaient de faire de la propagande en faveur du PKK (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 6), celles-ci ne se seraient pas contentées de le menacer une nouvelle fois lors de son audition au poste de police le (…) ou (…) 2023 et de le laisser à nouveau partir. En outre, les arrestations et les détentions au poste de police, telles qu’alléguées par l’intéressé, n’atteignent pas un degré d’intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 Cela dit, le recourant a produit de nombreux documents concernant la répression exercée sur les (…) kurdes, ainsi qu’une liste de (…) turcs tués. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où ils ne concernent pas directement sa situation personnelle. De même, l’intéressé a expressément cité le cas du (…) kurde G._______. Il y a cependant lieu de relever que ce dernier a été assassiné par un fasciste turc, qui a été condamné à la perpétuité pour cet acte (cf. https: […], consulté le 29 juillet 2024). S’agissant de la vidéo se trouvant sur la clé USB produite, celle-ci montre l’intéressé lors d’une fête du Newroz, en (…). Celui-ci a soutenu que les policiers, qui avaient pris cette vidéo, lui
D-4542/2023 Page 10 avaient passé ces images lorsqu’il se trouvait au poste. Force est toutefois de constater que ces événements sont restés sans conséquence pour lui, dans la mesure où il a été à chaque fois relâché, sans qu’une procédure pénale ne soit entamée. 4.2.4 Par ailleurs, l’intéressé a déclaré que des membres de sa famille exerçaient des activités politiques. Ainsi, deux (…) seraient tombés en martyrs dans les rangs du PKK et une (…) de sa mère serait la (…) de la section du HDP de H._______. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’espèce, si les policiers ont parlé à l’intéressé des membres de sa famille lors de ses passages au poste (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 49), il n’a pas connu personnellement d’autres problèmes en raison de l’activisme de ceux-ci. Au stade du recours, l’intéressé a soutenu que son père était convoqué à une audience le (…) à la place du (…) de celui-ci, respectivement son (…). Toutefois, le recourant n’a pas fait valoir avoir été personnellement recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille. De même, il n’a pas indiqué en quoi la situation de son (…), qui disposerait du statut de réfugié en Suisse, aurait ou pourrait influencer la sienne. En outre, à supposer que les problèmes rencontrés par son (…) soient toujours actuels, on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles de le concerner, l’intéressé étant resté muet sur ce point. Aussi, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut ainsi être exclu. 4.2.5 Enfin, même si l’intéressé était sympathisant du HDP et fréquentait son local, il n’en était pas membre. En tout état de cause, s’il devait être
D-4542/2023 Page 11 connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.). En effet, le profil du recourant, tel qu’il ressort du dossier, ne se distingue ainsi pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie. Dans ces circonstances, tout indique qu’il n’a pas occupé un rôle d’opposition de premier plan, susceptible de l’exposer à des traitements pertinents sous l’angle du droit d’asile. Cette conclusion est corroborée par le fait que l’intéressé n’a pas déclaré avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie. 4.2.6 Dès lors, c’est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé d’octroyer l’asile au recourant. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4.3 4.3.1 Le recourant a encore soutenu que depuis son arrivée en Suisse il communique publiquement son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée sur les Kurdes, notamment les artistes. Il a produit des captures d’écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).
D-4542/2023 Page 12 4.3.3 En l’espèce, l’activité en exil de l’intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d’écran en relation avec ces publications). Le recourant n’a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d’opposition de masse. Il n’a pas non plus démontré que son activité ait été d’une nature telle qu’elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu’elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières. En tout état de cause, il ne se distingue pas par un rôle particulier susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. Enfin, il n’a pas démontré qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en Turquie en raison de ces faits depuis son arrivée en Suisse. 4.4 En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
D-4542/2023 Page 13 traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas non plus établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
D-4542/2023 Page 14 locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3.3 S’agissant de la Turquie, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, le pays ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit). 6.3.4 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d’origine. De plus, sa maison à C._______ est ressortie intacte du tremblement de terre (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 96). Dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur ses parents qui vivent toujours dans la région et avec lesquels il a gardé contact (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 25) ainsi que sur son frère, qui gère une société de (…) (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 31). Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l’a déjà constaté dans des arrêts récents, la Turquie connait le principe de la liberté d’établissement, qui offre à l’intéressé l’alternative de s’installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l’intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 1 et p. 15).
D-4542/2023 Page 15 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi.
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l’avance de frais. 9. 9.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D-4542/2023 Page 16 9.2 Toutefois, les conclusions du recours n’étant pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. 9.3 Il y a ainsi lieu de statuer sans frais.
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
D-4542/2023 Page 6 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant a reproché au SEM un défaut d’instruction et de motivation en relation avec la connotation politique de sa (…) ainsi que de ses (…) et son contexte familial.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
D-4542/2023 Page 7 la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, le SEM a repris l’intégralité des éléments allégués par l’intéressé lors de son audition du 6 juillet 2023 (cf. décision attaquée, consid. I.) et les a appréciés. Ainsi, il a retenu qu’en raison de sa (…) et de ses (…), par lesquels il avait défendu la culture kurde, il avait été victime de tracasseries et discriminations. Cependant, il a considéré que ces mesures n’atteignaient pas une intensité suffisante au regard du droit de l’asile (cf. consid. II pt. 1, p. 3). La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que les activités de l’intéressé n’avaient pas la composante politique alléguée relève du fond et sera examinée plus loin. De même, s’agissant du contexte familial, le SEM a considéré que bien que lors de ses arrestations, les autorités turques lui rappelaient les activités politiques des membres de sa famille en faveur du HDP ou du PKK, il avait été libéré à chaque fois, sans qu’une procédure pénale n’ait été ouverte à son encontre (consid. II pt. 2, p. 4). Ainsi, le SEM a motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré que les préjudices invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d’asile en toute connaissance de cause, comme l’attestent du reste les arguments au fond du recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n’y a pas lieu d’admettre, sur ce point, une violation du droit d’être entendu. Dans
D-4542/2023 Page 8 ces conditions, le SEM a considéré à juste titre qu’il n’avait pas à instruire davantage la présente affaire.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner si l’intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie.
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E. 4.2.1 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’il remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ de Turquie.
E. 4.2.2 En effet, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il aurait commencé à (…) et à (…) avec son groupe de (…) au cours de l’année (…) (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 5). Depuis, il aurait été arrêté à plusieurs reprises, à l’instar des membres de son groupe. Or, même si les arrestations et les détentions au poste de police étaient vraisemblables, force est de constater qu’il a toujours été relâché après quelques heures seulement. De plus, les autorités turques n’ont entamé aucune procédure pénale à son encontre, ce qu’elles n’auraient pas manqué de faire, si elles avaient estimé que les (…) du groupe avaient une connotation politique, respectivement étaient favorables au PKK, et qu’elles avaient considéré l’intéressé et les membres de son groupe comme des terroristes (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 89). De même, l’événement qui aurait entraîné la fuite de l’intéressé de Turquie n’apparaît pas être en adéquation avec le danger qu’il aurait pu représenter pour les autorités. En effet, si les autorités avaient réellement exercé de telles pressions sur le recourant depuis (…), au point qu’elles étaient devenues insupportables, et qu’elles l’accusaient de faire de la propagande en faveur du PKK (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 6), celles-ci ne se seraient pas contentées de le menacer une nouvelle fois lors de son audition au poste de police le (…) ou (…) 2023 et de le laisser à nouveau partir. En outre, les arrestations et les détentions au poste de police, telles qu’alléguées par l’intéressé, n’atteignent pas un degré d’intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.2.3 Cela dit, le recourant a produit de nombreux documents concernant la répression exercée sur les (…) kurdes, ainsi qu’une liste de (…) turcs tués. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où ils ne concernent pas directement sa situation personnelle. De même, l’intéressé a expressément cité le cas du (…) kurde G._______. Il y a cependant lieu de relever que ce dernier a été assassiné par un fasciste turc, qui a été condamné à la perpétuité pour cet acte (cf. https: […], consulté le 29 juillet 2024). S’agissant de la vidéo se trouvant sur la clé USB produite, celle-ci montre l’intéressé lors d’une fête du Newroz, en (…). Celui-ci a soutenu que les policiers, qui avaient pris cette vidéo, lui
D-4542/2023 Page 10 avaient passé ces images lorsqu’il se trouvait au poste. Force est toutefois de constater que ces événements sont restés sans conséquence pour lui, dans la mesure où il a été à chaque fois relâché, sans qu’une procédure pénale ne soit entamée.
E. 4.2.4 Par ailleurs, l’intéressé a déclaré que des membres de sa famille exerçaient des activités politiques. Ainsi, deux (…) seraient tombés en martyrs dans les rangs du PKK et une (…) de sa mère serait la (…) de la section du HDP de H._______. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’espèce, si les policiers ont parlé à l’intéressé des membres de sa famille lors de ses passages au poste (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 49), il n’a pas connu personnellement d’autres problèmes en raison de l’activisme de ceux-ci. Au stade du recours, l’intéressé a soutenu que son père était convoqué à une audience le (…) à la place du (…) de celui-ci, respectivement son (…). Toutefois, le recourant n’a pas fait valoir avoir été personnellement recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille. De même, il n’a pas indiqué en quoi la situation de son (…), qui disposerait du statut de réfugié en Suisse, aurait ou pourrait influencer la sienne. En outre, à supposer que les problèmes rencontrés par son (…) soient toujours actuels, on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles de le concerner, l’intéressé étant resté muet sur ce point. Aussi, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut ainsi être exclu.
E. 4.2.5 Enfin, même si l’intéressé était sympathisant du HDP et fréquentait son local, il n’en était pas membre. En tout état de cause, s’il devait être
D-4542/2023 Page 11 connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.). En effet, le profil du recourant, tel qu’il ressort du dossier, ne se distingue ainsi pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie. Dans ces circonstances, tout indique qu’il n’a pas occupé un rôle d’opposition de premier plan, susceptible de l’exposer à des traitements pertinents sous l’angle du droit d’asile. Cette conclusion est corroborée par le fait que l’intéressé n’a pas déclaré avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie.
E. 4.2.6 Dès lors, c’est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé d’octroyer l’asile au recourant. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.3.1 Le recourant a encore soutenu que depuis son arrivée en Suisse il communique publiquement son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée sur les Kurdes, notamment les artistes. Il a produit des captures d’écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X.
E. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).
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E. 4.3.3 En l’espèce, l’activité en exil de l’intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d’écran en relation avec ces publications). Le recourant n’a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d’opposition de masse. Il n’a pas non plus démontré que son activité ait été d’une nature telle qu’elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu’elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières. En tout état de cause, il ne se distingue pas par un rôle particulier susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. Enfin, il n’a pas démontré qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en Turquie en raison de ces faits depuis son arrivée en Suisse.
E. 4.4 En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi).
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
D-4542/2023 Page 13 traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas non plus établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.3.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
D-4542/2023 Page 14 locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 6.3.3 S’agissant de la Turquie, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, le pays ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit).
E. 6.3.4 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d’origine. De plus, sa maison à C._______ est ressortie intacte du tremblement de terre (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 96). Dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur ses parents qui vivent toujours dans la région et avec lesquels il a gardé contact (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 25) ainsi que sur son frère, qui gère une société de (…) (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 31). Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l’a déjà constaté dans des arrêts récents, la Turquie connait le principe de la liberté d’établissement, qui offre à l’intéressé l’alternative de s’installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l’intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 1 et p. 15).
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E. 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.4.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.5 Partant, l’autorité intimée a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi.
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l’avance de frais.
E. 9.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E. 9.2 Toutefois, les conclusions du recours n’étant pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4542/2023 Arrêt du 6 août 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______ , né le (...), Turquie, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 22 mai 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 mai 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______. C. Lors de son audition du 6 juillet 2023, A._______ a déclaré être né à C._______ (province de D._______) et avoir vécu entre cette ville et E._______. Il aurait exercé la profession de (...) et (...) après avoir travaillé comme (...). Membre d'un groupe de (...) depuis (...), il aurait participé à l'animation de (...) ainsi que de (...). A ces occasions, il y aurait eu des pressions afin que le groupe (...) ni qu'il (...). A plusieurs reprises, les membres du groupe auraient été amenés au poste de police, où ils auraient été gardés jusqu'à six ou sept heures. Ils auraient été accusés notamment de faire de la propagande en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'être des terroristes. Lors de ces arrestations, l'intéressé aurait également été interrogé au sujet de deux (...) tombés en martyrs ou de membres de sa famille engagés en faveur du HDP. Par ailleurs, le matériel du groupe aurait fait l'objet de déprédations. Les membres auraient également subi des pressions de la part de la population, notamment de nationalistes turcs, qui auraient demandé qu'ils (...). Le (...) ou (...) 2023, la police aurait appelé l'intéressé et l'aurait invité à se rendre au poste. Elle l'aurait menacé de « faire le nécessaire » si son groupe répondait à (...) auquel il avait prévu de participer. De crainte d'être tué ou emprisonné, il aurait quitté la Turquie le (...) 2023 et serait arrivé en Suisse huit jours plus tard. Depuis lors, l'intéressé a publié sur le réseau social « twitter » (actuellement et ci-après : X) des commentaires concernant ses (...) tombés en martyrs et la pression exercée par le Parti de la Justice et du Développement (AKP) ainsi que le Parti d'action nationaliste (MHP) sur les (...) kurdes. L'intéressé a produit, sous forme de photocopies, sa carte d'identité, valable jusqu'au (...), des documents judiciaires concernant son père, des articles de presse concernant la pression exercée sur les (...) kurdes, une liste de (...) kurdes tués, des photographies le représentant avec son groupe, un extrait tiré du réseau social X concernant l'enlèvement d'un (...) kurde ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo le montrant lors de la fête de « Newroz », en (...), à F._______. D. A la fin de l'audition du 6 juillet 2023, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa représentante, a sollicité un délai de sept jours pour produire des moyens de preuve en relation avec ses publications sur les réseaux sociaux et leur contenu. Le SEM a accepté cette demande et lui a octroyé un délai jusqu'au 13 juillet 2023 pour produire lesdits documents. Dans le délai imparti, l'intéressé a produit des captures d'écran concernant des publications, datées du (...) au (...) 2023, en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. E. Le 17 juillet 2023, le SEM a soumis un projet de décision à la représentante de l'intéressé pour prise de position. F. En date du 19 juillet 2023, celle-ci a contesté les conclusions du projet de décision, tant en ce qu'il concerne le rejet de la demande d'asile de l'intéressé que le prononcé de son renvoi et l'exécution de cette mesure. G. Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les problèmes allégués par l'intéressé n'atteignaient pas une intensité suffisante pour rendre son existence en Turquie impossible. De plus, il a relevé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité kurde dans ce pays n'était pas à elle seule suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a également dénié une crainte de persécution en cas de retour en Turquie, retenant que l'intéressé n'avait lui-même exercé aucune activité politique, qu'il avait été libéré après chaque passage au poste de police et qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son encontre. S'agissant des documents produits, le SEM a conclu qu'ils ne se référaient pas à la situation personnelle de l'intéressé et que rien n'indiquait que ses publications aient été connues des autorités. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que le recourant était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il disposait d'un large réseau familial et social en Turquie. En outre, le SEM a précisé qu'il avait deux possibilités de logement dans sa province d'origine et que rien ne l'empêchait de s'installer ailleurs dans son pays. H. Par acte du 21 août 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait, ainsi que son devoir d'instruction, respectivement l'obligation de motivation. Sur le plan matériel, il a soutenu qu'il réunissait plusieurs facteurs de risque dont le cumul était de nature à fonder une crainte de persécution future pertinente au regard du droit d'asile en cas de retour en Turquie, notamment en raison de ses activités et du profil des membres de sa famille. De plus, l'intéressé a relevé que ses publications relatives à son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux, en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée contre les Kurdes, le placeraient dans le collimateur des autorités. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a soutenu que d'une part, en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant, d'autre part, qu'il n'était pas au bénéfice d'une formation ni d'une expérience professionnelle contrairement à ce que la décision attaquée avait retenu. Aussi, l'exécution de son renvoi serait illicite ou à tout le moins inexigible. En annexe à son recours, l'intéressé a produit les « Factsheet Turquie » de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) de juin 2022 et 2023. I. Par courrier du 23 août 2023, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant a reproché au SEM un défaut d'instruction et de motivation en relation avec la connotation politique de sa (...) ainsi que de ses (...) et son contexte familial. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le SEM a repris l'intégralité des éléments allégués par l'intéressé lors de son audition du 6 juillet 2023 (cf. décision attaquée, consid. I.) et les a appréciés. Ainsi, il a retenu qu'en raison de sa (...) et de ses (...), par lesquels il avait défendu la culture kurde, il avait été victime de tracasseries et discriminations. Cependant, il a considéré que ces mesures n'atteignaient pas une intensité suffisante au regard du droit de l'asile (cf. consid. II pt. 1, p. 3). La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a estimé que les activités de l'intéressé n'avaient pas la composante politique alléguée relève du fond et sera examinée plus loin. De même, s'agissant du contexte familial, le SEM a considéré que bien que lors de ses arrestations, les autorités turques lui rappelaient les activités politiques des membres de sa famille en faveur du HDP ou du PKK, il avait été libéré à chaque fois, sans qu'une procédure pénale n'ait été ouverte à son encontre (consid. II pt. 2, p. 4). Ainsi, le SEM a motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré que les préjudices invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d'asile en toute connaissance de cause, comme l'attestent du reste les arguments au fond du recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu d'admettre, sur ce point, une violation du droit d'être entendu. Dans ces conditions, le SEM a considéré à juste titre qu'il n'avait pas à instruire davantage la présente affaire. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si l'intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie. 4.2 4.2.1 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ de Turquie. 4.2.2 En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait commencé à (...) et à (...) avec son groupe de (...) au cours de l'année (...) (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 5). Depuis, il aurait été arrêté à plusieurs reprises, à l'instar des membres de son groupe. Or, même si les arrestations et les détentions au poste de police étaient vraisemblables, force est de constater qu'il a toujours été relâché après quelques heures seulement. De plus, les autorités turques n'ont entamé aucune procédure pénale à son encontre, ce qu'elles n'auraient pas manqué de faire, si elles avaient estimé que les (...) du groupe avaient une connotation politique, respectivement étaient favorables au PKK, et qu'elles avaient considéré l'intéressé et les membres de son groupe comme des terroristes (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 89). De même, l'événement qui aurait entraîné la fuite de l'intéressé de Turquie n'apparaît pas être en adéquation avec le danger qu'il aurait pu représenter pour les autorités. En effet, si les autorités avaient réellement exercé de telles pressions sur le recourant depuis (...), au point qu'elles étaient devenues insupportables, et qu'elles l'accusaient de faire de la propagande en faveur du PKK (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 46, p. 6), celles-ci ne se seraient pas contentées de le menacer une nouvelle fois lors de son audition au poste de police le (...) ou (...) 2023 et de le laisser à nouveau partir. En outre, les arrestations et les détentions au poste de police, telles qu'alléguées par l'intéressé, n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 Cela dit, le recourant a produit de nombreux documents concernant la répression exercée sur les (...) kurdes, ainsi qu'une liste de (...) turcs tués. Toutefois, ces documents ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ils ne concernent pas directement sa situation personnelle. De même, l'intéressé a expressément cité le cas du (...) kurde G._______. Il y a cependant lieu de relever que ce dernier a été assassiné par un fasciste turc, qui a été condamné à la perpétuité pour cet acte (cf. https: [...], consulté le 29 juillet 2024). S'agissant de la vidéo se trouvant sur la clé USB produite, celle-ci montre l'intéressé lors d'une fête du Newroz, en (...). Celui-ci a soutenu que les policiers, qui avaient pris cette vidéo, lui avaient passé ces images lorsqu'il se trouvait au poste. Force est toutefois de constater que ces événements sont restés sans conséquence pour lui, dans la mesure où il a été à chaque fois relâché, sans qu'une procédure pénale ne soit entamée. 4.2.4 Par ailleurs, l'intéressé a déclaré que des membres de sa famille exerçaient des activités politiques. Ainsi, deux (...) seraient tombés en martyrs dans les rangs du PKK et une (...) de sa mère serait la (...) de la section du HDP de H._______. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'espèce, si les policiers ont parlé à l'intéressé des membres de sa famille lors de ses passages au poste (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 49), il n'a pas connu personnellement d'autres problèmes en raison de l'activisme de ceux-ci. Au stade du recours, l'intéressé a soutenu que son père était convoqué à une audience le (...) à la place du (...) de celui-ci, respectivement son (...). Toutefois, le recourant n'a pas fait valoir avoir été personnellement recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille. De même, il n'a pas indiqué en quoi la situation de son (...), qui disposerait du statut de réfugié en Suisse, aurait ou pourrait influencer la sienne. En outre, à supposer que les problèmes rencontrés par son (...) soient toujours actuels, on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles de le concerner, l'intéressé étant resté muet sur ce point. Aussi, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut ainsi être exclu. 4.2.5 Enfin, même si l'intéressé était sympathisant du HDP et fréquentait son local, il n'en était pas membre. En tout état de cause, s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.). En effet, le profil du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne se distingue ainsi pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie. Dans ces circonstances, tout indique qu'il n'a pas occupé un rôle d'opposition de premier plan, susceptible de l'exposer à des traitements pertinents sous l'angle du droit d'asile. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'intéressé n'a pas déclaré avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie. 4.2.6 Dès lors, c'est à raison que le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé d'octroyer l'asile au recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4.3 4.3.1 Le recourant a encore soutenu que depuis son arrivée en Suisse il communique publiquement son opposition au gouvernement turc sur les réseaux sociaux en répondant régulièrement aux déclarations du Président et en dénonçant la répression exercée sur les Kurdes, notamment les artistes. Il a produit des captures d'écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 En l'espèce, l'activité en exil de l'intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d'écran en relation avec ces publications). Le recourant n'a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas non plus démontré que son activité ait été d'une nature telle qu'elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu'elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières. En tout état de cause, il ne se distingue pas par un rôle particulier susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. Enfin, il n'a pas démontré qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Turquie en raison de ces faits depuis son arrivée en Suisse. 4.4 En conséquence, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi).
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas non plus établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3.3 S'agissant de la Turquie, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, le pays ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit). 6.3.4 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d'origine. De plus, sa maison à C._______ est ressortie intacte du tremblement de terre (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 96). Dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur ses parents qui vivent toujours dans la région et avec lesquels il a gardé contact (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 25) ainsi que sur son frère, qui gère une société de (...) (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 31). Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans des arrêts récents, la Turquie connait le principe de la liberté d'établissement, qui offre à l'intéressé l'alternative de s'installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l'intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 1 et p. 15). 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l'avance de frais. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. 9.3 Il y a ainsi lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :