Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 29 avril 2023. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 3 mai 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 15 juin 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de B._______, situé dans le district de C._______ (province de Diyarbakir). Au terme de ses études universitaires en agriculture biologique, il serait retourné dans son village d’origine. Après avoir effectué son service militaire, il aurait ouvert, en 2020, un magasin de (…). Il se serait marié en octobre 2021, se serait installé dans une autre ville de la même province et aurait eu une petite fille à la fin de l’année suivante. Son épouse, éducatrice à l’école maternelle, ferait l’objet d’une procédure judiciaire depuis (…) 2020 pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en raison de la publication de livres pour enfants en langue kurde. Elle serait actuellement employée à temps partiel auprès de (…). Au printemps 2022, trois personnes, que l’intéressé aurait identifiées comme étant des policiers, auraient fait des achats dans son commerce. Deux d’entre elles seraient revenues une semaine à dix jours plus tard, accompagnées de deux autres policiers, afin de lui demander de devenir leur informateur. Ils auraient voulu qu’il le renseigne sur les faits et dires des Kurdes de passage dans son magasin. Devant son refus de collaborer, les agents lui auraient proposé de l’argent et leur intervention en faveur de son épouse dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle. Ils auraient également menacé de s’en prendre à lui et à sa famille. Malgré tout, le recourant aurait refusé d’œuvrer comme informateur. Un soir de mars 2023, alors qu’il regagnait son domicile avec son épouse après une promenade, l’intéressé aurait remarqué deux hommes positionnés à l’extérieur d’une voiture qui les regardaient "méchamment". Le recourant et son épouse, comprenant qu’il s’agissait d’agents turcs, seraient rentrés chez eux et auraient fermé la porte. Cette nuit-là, ils auraient eu très peur et l’intéressé aurait pris la décision de quitter le pays sans son épouse et leur enfant, celle-ci faisant l’objet d’une interdiction de quitter la Turquie et étant éprouvée sur le plan psychologique en raison de la procédure pénale
E-4061/2023 Page 3 ouverte contre elle. Il aurait fermé son magasin, fin mars 2023, et quitté légalement la Turquie, le (…) avril 2023, par l’aéroport d’Istanbul à destination de la Bosnie-Herzégovine avant de poursuite par la route jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 28 avril 2023. Le (…) suivant, son avocat en Turquie aurait, à sa demande, déposé plainte contre les agents de police auteurs des menaces devant le parquet de D._______. Au terme de l’audition, la représentation juridique a demandé un délai de trente jours afin de pouvoir déposer le dossier judiciaire de l’épouse du recourant, le cas échéant, une seconde audition de son mandant afin qu’il puisse présenter ses moyens de preuves. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé, sous forme de copies, sa carte d’identité, une procuration au nom de son avocat en Turquie, la plainte du (…) 2023 ainsi qu’une communication du parquet à l’attention de la police de C._______ lui demandant d’enquêter sur l’affaire. Il a également produit divers documents en langue étrangère liés à son activité professionnelle et à son épouse (ordonnance médicale, rapport d’invalidité, photographies des livres pour enfants qu’elle aurait publiés). C. Le 20 juin 2023, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. D. Dans sa prise de position du même jour, l’intéressé a en particulier reproché au SEM de ne pas suffisamment avoir examiné le risque de persécutions réfléchies qu’il encourrait compte tenu de la procédure pénale ouverte contre son épouse, laquelle risquait une peine d’emprisonnement à vie, et de ne pas avoir donné suite à sa demande d’octroi d’un délai pour produire des pièces y relatives. A titre subsidiaire, il a demandé au SEM de reprendre l’instruction de la cause. E. Par décision du 23 juin 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en
E-4061/2023 Page 6 raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d’une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l’angle de ses motifs d’asile. Selon lui, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment instruit et examiné le risque de persécution réfléchie lié à la procédure judiciaire impliquant son épouse. Elle aurait, à tort, refusé de lui octroyer un délai pour produire les moyens de preuve relatifs à cette procédure et se serait prononcée de manière anticipée sur la base d’un état de fait incomplet.
E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E-4061/2023 Page 7 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 2.4 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve produits par le recourant devant lui. En outre, il a motivé son refus de lui octroyer un délai pour produire des documents relatifs à la procédure judiciaire de son épouse, qu’il a considérée comme non pertinente en l’occurrence, puisqu’elle ne concernait pas personnellement le recourant et n’était, selon les dires de celui-ci, pas à l’origine de sa fuite. Le SEM a rappelé que, interrogé sur la pertinence que pourrait revêtir la production du dossier pénal de son épouse, l’intéressé avait expliqué vouloir que sa fille et sa femme le rejoignent en Suisse afin que cette dernière échappe à une éventuelle condamnation. Il n’a cependant pas prétendu que les problèmes judiciaires de son épouse étaient à l’origine de ses ennuis avec les policiers turcs, lesquels, dans le contexte décrit, auraient cherché à le contraindre à devenir un informateur à leur solde. Il n’a pas non plus allégué se trouver personnellement exposé à un risque de persécution réfléchie en raison de l’engagement politique de son épouse, qui, malgré l’enquête ouverte contre elle, se tient à disposition des autorités en Turquie et n’est pas recherchée. Partant, le SEM pouvait statuer en l’état du dossier sans attendre la production par le recourant des pièces du dossier pénal concernant son épouse. La motivation de la décision permettait à l’intéressé de la comprendre et de l’attaquer utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait. Pour le reste, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
E-4061/2023 Page 8
E. 2.5 Le recourant reproche encore au SEM d’avoir traité son cas en procédure accélérée, alors que selon lui la procédure étendue aurait été plus appropriée vu sa complexité. Les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d’asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi). En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, ainsi que relevé ci-dessus. Aucun élément ne le contraignait donc à traiter la demande d’asile du recourant en procédure étendue.
E. 2.6 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
E-4061/2023 Page 9 et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans le cas particulier, le SEM ne s’est pas clairement exprimé sur la vraisemblance du récit de l’intéressé en lien avec les ennuis qu’il aurait rencontrés juste avant son départ (pressions de la part de policiers). Il a cependant estimé que ceux-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cette conclusion. A en suivre son récit, hormis des menaces proférées oralement, l’intéressé n’aurait à aucun moment été concrètement inquiété par les autorités turques, ce malgré son refus répété de devenir informateur pour la police. Les individus qui lui auraient régulièrement rendu visite dans son commerce, pendant près d’une année, n’auraient pas mis leurs menaces à exécution et n’auraient rien entrepris de concret à son égard, ni d’ailleurs à l’encontre de sa famille. L’intéressé aurait ensuite pu sortir librement du pays en présentant son passeport et sa famille n’aurait rencontré aucun problème suite à son départ. Toujours selon ses propres déclarations, le
E-4061/2023 Page 10 recourant aurait pu dénoncer le harcèlement dont il aurait été victime auprès des autorités en déposant une plainte par l’intermédiaire d’un avocat, le (…) 2023, et une enquête aurait été ouverte alors qu’il se trouvait déjà en Suisse. Ces déclarations ne dénotent à l’évidence pas l'existence d'atteintes assez graves pour être qualifiées de persécutions. Il en va de même des regards menaçants que lui auraient jeté deux personnes à l’extérieur de son domicile peu avant sa fuite.
E. 4.2 Le recourant allègue encore qu’il se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie, en raison de la procédure pénale ouverte contre son épouse et l’engagement politique de certains proches. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. En l’occurrence, le recourant n’a jamais invoqué que les autorités turques lui auraient personnellement causé des problèmes en raison de la
E-4061/2023 Page 11 procédure ouverte contre son épouse. Il a pu vivre et travailler normalement jusqu’à ce qu’il ferme son magasin, quelques semaines avant son départ, et quitter son pays légalement par l’aéroport d’Istanbul. En outre, il n’a pas avancé avoir fui son pays en raison de la procédure contre son épouse, mais a manifesté son souhait de faire venir celle-ci en Suisse afin qu’elle échappe à une éventuelle condamnation pour appartenance à une organisation terroriste et propagande (cf. pv d’audition, R90, 91 et 95). Dans le contexte décrit, l’inquiétude que peut ressentir le recourant à l’égard de son épouse est certes compréhensible. Toutefois, force est de constater que sa femme n’est pour l’heure pas sous le coup d’une condamnation pénale, mais seulement prévenue dans une enquête. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’elle aurait subi des tracasseries allant au-delà de celles étant inhérentes à sa situation (incertitude face à l’issue de l’enquête), étant précisé qu’elle continue à vivre dans le même logement depuis son mariage et demeure active sur le plan professionnel (poste à […]). Par conséquent, le Tribunal ne saurait, en l’état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l’égard de l’intéressé pour le motif invoqué. Le recourant n’a pas non plus apporté un quelconque début de preuve établissant que son frère aurait véritablement été condamné à une peine privative de liberté pour participation à une organisation terroriste et n’a aucunement invoqué, lors de son audition, que cette prétendue condamnation aurait eu des répercussions sur lui. Au contraire, les autorités l’auraient approché et auraient insisté pour qu’il collabore avec elles. Enfin, en ce qui concerne l’incendie qui aurait détruit la maison familiale en guise de représailles (cf. Faits, let. F.), cet événement remonte à plus de vingt ans et n’est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite du recourant en avril 2023. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi serait objectivement fondée. L’allégué avancé par l’intéressé au stade du recours (cf. p. 19, 3ème par.), selon lequel il existerait très probablement un "dossier politique" à son encontre, ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l’appréciation qui précède.
E-4061/2023 Page 12
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait d’agents étatiques, de la prétendue procédure pénale ouverte contre son épouse, voire pour une autre raison.
E-4061/2023 Page 13
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l’exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En l’espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l’intéressé est originaire et a essentiellement vécu dans la province de Diyarbakir, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, en raison de la présence de deux de ses frères à Antalya,
E-4061/2023 Page 14 le recourant pourrait également s’établir, du moins provisoirement, dans le sud-ouest du pays. Il dispose d’une formation universitaire complète ainsi que d’une expérience de plusieurs années dans le commerce de (…). Grâce à ses compétences acquises dans ce cadre, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s’ajoute qu’il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Au surplus, force est de constater que bien qu’invité à donner des nouvelles de sa famille, le recourant n’a à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que son logement avait été détruit. Il ne l’a pas non plus fait valoir dans son recours, de sorte qu’il peut également être retenu qu’il pourrait envisager un retour dans son propre logement où vivent son épouse et sa fille, ou auprès de ses proches, le temps de sa réinstallation. Les conséquences du tremblement de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier.
E. 8.4 Partant, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E-4061/2023 Page 15
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (indépendamment de l’indigence de l’intéressé), une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4061/2023 Page 16
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4061/2023 Arrêt du 31 août 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (juge unique), avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 juin 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 avril 2023. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 3 mai 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 15 juin 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de B._______, situé dans le district de C._______ (province de Diyarbakir). Au terme de ses études universitaires en agriculture biologique, il serait retourné dans son village d'origine. Après avoir effectué son service militaire, il aurait ouvert, en 2020, un magasin de (...). Il se serait marié en octobre 2021, se serait installé dans une autre ville de la même province et aurait eu une petite fille à la fin de l'année suivante. Son épouse, éducatrice à l'école maternelle, ferait l'objet d'une procédure judiciaire depuis (...) 2020 pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en raison de la publication de livres pour enfants en langue kurde. Elle serait actuellement employée à temps partiel auprès de (...). Au printemps 2022, trois personnes, que l'intéressé aurait identifiées comme étant des policiers, auraient fait des achats dans son commerce. Deux d'entre elles seraient revenues une semaine à dix jours plus tard, accompagnées de deux autres policiers, afin de lui demander de devenir leur informateur. Ils auraient voulu qu'il le renseigne sur les faits et dires des Kurdes de passage dans son magasin. Devant son refus de collaborer, les agents lui auraient proposé de l'argent et leur intervention en faveur de son épouse dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle. Ils auraient également menacé de s'en prendre à lui et à sa famille. Malgré tout, le recourant aurait refusé d'oeuvrer comme informateur. Un soir de mars 2023, alors qu'il regagnait son domicile avec son épouse après une promenade, l'intéressé aurait remarqué deux hommes positionnés à l'extérieur d'une voiture qui les regardaient "méchamment". Le recourant et son épouse, comprenant qu'il s'agissait d'agents turcs, seraient rentrés chez eux et auraient fermé la porte. Cette nuit-là, ils auraient eu très peur et l'intéressé aurait pris la décision de quitter le pays sans son épouse et leur enfant, celle-ci faisant l'objet d'une interdiction de quitter la Turquie et étant éprouvée sur le plan psychologique en raison de la procédure pénale ouverte contre elle. Il aurait fermé son magasin, fin mars 2023, et quitté légalement la Turquie, le (...) avril 2023, par l'aéroport d'Istanbul à destination de la Bosnie-Herzégovine avant de poursuite par la route jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 28 avril 2023. Le (...) suivant, son avocat en Turquie aurait, à sa demande, déposé plainte contre les agents de police auteurs des menaces devant le parquet de D._______. Au terme de l'audition, la représentation juridique a demandé un délai de trente jours afin de pouvoir déposer le dossier judiciaire de l'épouse du recourant, le cas échéant, une seconde audition de son mandant afin qu'il puisse présenter ses moyens de preuves. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé, sous forme de copies, sa carte d'identité, une procuration au nom de son avocat en Turquie, la plainte du (...) 2023 ainsi qu'une communication du parquet à l'attention de la police de C._______ lui demandant d'enquêter sur l'affaire. Il a également produit divers documents en langue étrangère liés à son activité professionnelle et à son épouse (ordonnance médicale, rapport d'invalidité, photographies des livres pour enfants qu'elle aurait publiés). C. Le 20 juin 2023, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. D. Dans sa prise de position du même jour, l'intéressé a en particulier reproché au SEM de ne pas suffisamment avoir examiné le risque de persécutions réfléchies qu'il encourrait compte tenu de la procédure pénale ouverte contre son épouse, laquelle risquait une peine d'emprisonnement à vie, et de ne pas avoir donné suite à sa demande d'octroi d'un délai pour produire des pièces y relatives. A titre subsidiaire, il a demandé au SEM de reprendre l'instruction de la cause. E. Par décision du 23 juin 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a d'abord retenu que la crainte du prénommé d'être arrêté, voire tué, par les autorités turques en raison de son prétendu refus répété de devenir un informateur pour la police, n'était pas objectivement fondée. Il a relevé qu'entre le printemps 2022 et son départ de Turquie, le (...) avril 2023, celles-ci n'avaient rien entrepris à son encontre, que sa famille n'avait rencontré aucun problème, qu'il avait pu quitter le pays légalement et sans encombre, et dénoncer les faits à la justice. Quant à la présence d'une voiture devant son domicile et des deux personnes prétendument menaçantes qui se trouvaient à proximité, d'une part, aucun moyen de preuve déposé ne démontrait l'existence de cet événement et, d'autre part, ces personnes se seraient uniquement contentées de le regarder, sans l'approcher. Concernant la procédure pénale impliquant son épouse, le SEM a estimé qu'à l'exception de photographies des couvertures de livres pour enfants, aucun moyen de preuve produit n'était propre à en démontrer l'existence. Quoi qu'il en soit, cette procédure n'était pas directement dirigée contre l'intéressé, ni n'était à l'origine de sa fuite du pays. Compte tenu de cela, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve relatifs au dossier pénal de son épouse. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Dans son recours du 21 juillet 2023 interjeté contre cette décision, A._______ a conclu, principalement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM et maintenu avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en raison de son refus de devenir informateur de la police (persécution directe) et de la procédure ouverte contre son épouse (persécution réfléchie), déposant la copie d'un document judiciaire en langue turque qui attesterait l'existence d'une procédure pénale contre sa femme pour appartenance au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a relevé qu'il ferait également l'objet de représailles à cause de son ethnie kurde et de son appartenance à une famille qui avait été la cible des autorités, rappelant que la maison familiale avait été incendiée en 1997 ou 1998, et que son frère avait été condamné à six ans et demi de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ainsi qu'à des rapports de différents organismes relatifs à la violation des droits des Kurdes dans son pays et aux vagues d'arrestation visant les personnes soutenant la cause kurde ou soupçonnées de liens avec le PKK. A titre incident, il a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 2 août 2023 pour produire la traduction de la pièce jointe à son recours et apporter la preuve de son indigence. Par courrier du 9 août 2023, soit dans le délai supplémentaire octroyé par ordonnance du 3 août 2023, le recourant a déposé la traduction demandée ainsi qu'un échange de courriels avec le SEM. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon lui, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit et examiné le risque de persécution réfléchie lié à la procédure judiciaire impliquant son épouse. Elle aurait, à tort, refusé de lui octroyer un délai pour produire les moyens de preuve relatifs à cette procédure et se serait prononcée de manière anticipée sur la base d'un état de fait incomplet. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve produits par le recourant devant lui. En outre, il a motivé son refus de lui octroyer un délai pour produire des documents relatifs à la procédure judiciaire de son épouse, qu'il a considérée comme non pertinente en l'occurrence, puisqu'elle ne concernait pas personnellement le recourant et n'était, selon les dires de celui-ci, pas à l'origine de sa fuite. Le SEM a rappelé que, interrogé sur la pertinence que pourrait revêtir la production du dossier pénal de son épouse, l'intéressé avait expliqué vouloir que sa fille et sa femme le rejoignent en Suisse afin que cette dernière échappe à une éventuelle condamnation. Il n'a cependant pas prétendu que les problèmes judiciaires de son épouse étaient à l'origine de ses ennuis avec les policiers turcs, lesquels, dans le contexte décrit, auraient cherché à le contraindre à devenir un informateur à leur solde. Il n'a pas non plus allégué se trouver personnellement exposé à un risque de persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de son épouse, qui, malgré l'enquête ouverte contre elle, se tient à disposition des autorités en Turquie et n'est pas recherchée. Partant, le SEM pouvait statuer en l'état du dossier sans attendre la production par le recourant des pièces du dossier pénal concernant son épouse. La motivation de la décision permettait à l'intéressé de la comprendre et de l'attaquer utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Pour le reste, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir traité son cas en procédure accélérée, alors que selon lui la procédure étendue aurait été plus appropriée vu sa complexité. Les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d'asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi). En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, ainsi que relevé ci-dessus. Aucun élément ne le contraignait donc à traiter la demande d'asile du recourant en procédure étendue. 2.6 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans le cas particulier, le SEM ne s'est pas clairement exprimé sur la vraisemblance du récit de l'intéressé en lien avec les ennuis qu'il aurait rencontrés juste avant son départ (pressions de la part de policiers). Il a cependant estimé que ceux-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cette conclusion. A en suivre son récit, hormis des menaces proférées oralement, l'intéressé n'aurait à aucun moment été concrètement inquiété par les autorités turques, ce malgré son refus répété de devenir informateur pour la police. Les individus qui lui auraient régulièrement rendu visite dans son commerce, pendant près d'une année, n'auraient pas mis leurs menaces à exécution et n'auraient rien entrepris de concret à son égard, ni d'ailleurs à l'encontre de sa famille. L'intéressé aurait ensuite pu sortir librement du pays en présentant son passeport et sa famille n'aurait rencontré aucun problème suite à son départ. Toujours selon ses propres déclarations, le recourant aurait pu dénoncer le harcèlement dont il aurait été victime auprès des autorités en déposant une plainte par l'intermédiaire d'un avocat, le (...) 2023, et une enquête aurait été ouverte alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Ces déclarations ne dénotent à l'évidence pas l'existence d'atteintes assez graves pour être qualifiées de persécutions. Il en va de même des regards menaçants que lui auraient jeté deux personnes à l'extérieur de son domicile peu avant sa fuite. 4.2 Le recourant allègue encore qu'il se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie, en raison de la procédure pénale ouverte contre son épouse et l'engagement politique de certains proches. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. En l'occurrence, le recourant n'a jamais invoqué que les autorités turques lui auraient personnellement causé des problèmes en raison de la procédure ouverte contre son épouse. Il a pu vivre et travailler normalement jusqu'à ce qu'il ferme son magasin, quelques semaines avant son départ, et quitter son pays légalement par l'aéroport d'Istanbul. En outre, il n'a pas avancé avoir fui son pays en raison de la procédure contre son épouse, mais a manifesté son souhait de faire venir celle-ci en Suisse afin qu'elle échappe à une éventuelle condamnation pour appartenance à une organisation terroriste et propagande (cf. pv d'audition, R90, 91 et 95). Dans le contexte décrit, l'inquiétude que peut ressentir le recourant à l'égard de son épouse est certes compréhensible. Toutefois, force est de constater que sa femme n'est pour l'heure pas sous le coup d'une condamnation pénale, mais seulement prévenue dans une enquête. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'elle aurait subi des tracasseries allant au-delà de celles étant inhérentes à sa situation (incertitude face à l'issue de l'enquête), étant précisé qu'elle continue à vivre dans le même logement depuis son mariage et demeure active sur le plan professionnel (poste à [...]). Par conséquent, le Tribunal ne saurait, en l'état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l'égard de l'intéressé pour le motif invoqué. Le recourant n'a pas non plus apporté un quelconque début de preuve établissant que son frère aurait véritablement été condamné à une peine privative de liberté pour participation à une organisation terroriste et n'a aucunement invoqué, lors de son audition, que cette prétendue condamnation aurait eu des répercussions sur lui. Au contraire, les autorités l'auraient approché et auraient insisté pour qu'il collabore avec elles. Enfin, en ce qui concerne l'incendie qui aurait détruit la maison familiale en guise de représailles (cf. Faits, let. F.), cet événement remonte à plus de vingt ans et n'est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite du recourant en avril 2023. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 4.3 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi serait objectivement fondée. L'allégué avancé par l'intéressé au stade du recours (cf. p. 19, 3ème par.), selon lequel il existerait très probablement un "dossier politique" à son encontre, ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques, de la prétendue procédure pénale ouverte contre son épouse, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l'intéressé est originaire et a essentiellement vécu dans la province de Diyarbakir, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, en raison de la présence de deux de ses frères à Antalya, le recourant pourrait également s'établir, du moins provisoirement, dans le sud-ouest du pays. Il dispose d'une formation universitaire complète ainsi que d'une expérience de plusieurs années dans le commerce de (...). Grâce à ses compétences acquises dans ce cadre, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s'ajoute qu'il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Au surplus, force est de constater que bien qu'invité à donner des nouvelles de sa famille, le recourant n'a à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que son logement avait été détruit. Il ne l'a pas non plus fait valoir dans son recours, de sorte qu'il peut également être retenu qu'il pourrait envisager un retour dans son propre logement où vivent son épouse et sa fille, ou auprès de ses proches, le temps de sa réinstallation. Les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier. 8.4 Partant, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (indépendamment de l'indigence de l'intéressé), une des conditions à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :