Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même montant versée en date du 17 juin 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même montant versée en date du 17 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3215/2024 Arrêt du 4 juillet 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, RECHTSBÜRO, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 avril 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ en date du 28 avril 2022, l'attribution du requérant au CFA de C._______ le même jour, la procuration signée, le 3 mai 2022, en faveur de Caritas Suisse à C._______, l'audition sur les données personnelles du 4 mai suivant, l'entretien Dublin du 2 juin 2022, le « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » du 17 juin 2022, duquel il ressort que le requérant porte des lentilles de contact et nécessite des lunettes de vue, étant myope ainsi qu'astigmate, l'audition portant sur les motifs d'asile du 24 août 2022, les moyens de preuve produits par l'intéressé sous forme de copie et en langue turque, à savoir : une attestation relative à son service militaire, un certificat de santé ainsi qu'un livret d'identité de la (...), un mandat d'arrêt émis au nom de son père en date du (...) 2019, des documents en lien avec la procédure judiciaire de ce dernier, une lettre non datée de son père rédigée en anglais et adressée aux autorités suisses ainsi qu'une lettre non datée de l'avocat de sa famille, la décision de passage en procédure étendue du 31 août 2022, le requérant ayant été attribué au canton de D._______ en date du 29 août précédent, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas à C._______ le 12 septembre 2022, la procuration signée, le 22 septembre suivant, en faveur du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (ci-après : SAJE), la décision du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 23 avril 2024, par lequel le SAJE a informé le SEM de la fin de son mandat de représentation juridique, le recours interjeté, le 22 mai 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire, conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la consultation du dossier auprès de l'autorité intimée, l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours sous forme de copie et en langue turque, à savoir un document censé émaner de la police de la province de E._______, lequel attesterait l'interpellation de l'intéressé en 2019, le permis de résidence (...) de son frère, un témoignage écrit du gérant de son immeuble en Turquie ainsi qu'un écrit de l'avocate de son père, la décision incidente du 30 mai 2024, par laquelle le Tribunal, ayant constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et considéré que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et imparti à l'intéressé un délai au 17 juin suivant pour verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs, ayant relevé par ailleurs que la requête tendant à la consultation du dossier de l'autorité intimée n'était pas motivée et que les pièces de procédure soumises à l'obligation de production ainsi qu'un index des pièces lui avaient été transmises avec la décision du 19 avril 2024, le versement de l'avance de frais requise intervenu dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 mai 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire d'Istanbul, où il avait vécu à différentes adresses, que s'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, il a expliqué que son père avait été arrêté en date du (...) 2019, celui-ci ayant été accusé d'avoir financé une organisation terroriste, que son père aurait été libéré sous condition après cette arrestation et ferait encore aujourd'hui l'objet d'une procédure judiciaire, que l'intéressé et son frère auraient été interpellés en date du (...) suivant, que placé en garde-à-vue, le requérant aurait été interrogé pendant deux jours, en raison de ses liens avec le « Cemaat » (à savoir « communauté », terme qui désigne le mouvement güleniste) de par les activités de son père ainsi que sa scolarité au sein du collège F._______ à G._______, qu'assisté de son avocat, il aurait été déféré devant un procureur, qui aurait renoncé à le poursuivre, de sorte qu'il aurait été libéré, que selon son avocat, cette arrestation aurait été illégale, que l'intéressé a indiqué que les autorités avaient usé de pression psychique sur lui, dans le but d'obtenir des informations sur son père, qu'également libéré, son frère aurait pour sa part été concerné par une procédure pénale, ayant été soupçonné d'avoir aidé une organisation terroriste, que ce dernier aurait quitté le pays, puis obtenu l'asile au H._______, qu'en raison de son interpellation ainsi que de sa situation familiale, le requérant - qui était marié depuis octobre 2017 - aurait été menacé par la famille de son épouse, qui l'aurait poussé à divorcer, qu'en octobre 2021, l'avocat de son père l'aurait informé que ce dernier avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement et que malgré le dépôt d'un recours, il devrait certainement retourner en prison, que selon cet avocat, il serait possible que, dans une telle situation, une instruction puisse être ouverte contre le requérant pour « participation à la reconstruction de l'organisation », raison pour laquelle ledit avocat ainsi que son père lui auraient recommandé de quitter le pays, que l'intéressé a en outre indiqué partager, depuis 2014, des publications de tiers à contenu politique sur le réseau social « (...) », sans exprimer ses propres opinions, que cette activité ne lui aurait pas attiré de problèmes, qu'il a également fait valoir qu'en raison de sa garde-à-vue ainsi que de sa situation familiale, il avait été fiché et n'avait pas pu trouver un emploi dans son domaine de formation, à savoir la (...), ayant travaillé en tant que (...), après avoir cessé son activité auprès de l'entreprise familiale suite aux difficultés rencontrées par son père, que pour ces motifs, il aurait quitté définitivement la Turquie en date du 3 décembre 2021, que l'intéressé a en outre précisé qu'il n'existait pas de procédure ouverte à son encontre actuellement et que son casier judiciaire était vierge, que dans sa décision du 19 avril 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son dossier ne contenant aucun indice laissant supposer qu'il pourrait être la cible, dans un avenir proche, de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile, qu'il a en particulier relevé que le requérant n'avait à ce jour fait l'objet d'aucune poursuite pénale en Turquie, qu'il a souligné qu'hormis quelques publications sur un réseau social, qui n'avaient conduit à aucune poursuite, il n'exerçait aucune activité politique et n'était membre d'aucun parti, que le SEM a estimé que la crainte de l'intéressé d'être poursuivi pénalement et emprisonné se limitait à une hypothèse de sa part, qu'il a souligné que celui-ci disposait d'un casier judiciaire vierge, que son unique garde-à-vue avait abouti à une libération après deux jours et qu'il n'avait rencontré aucun autre problème avec les autorités turques, qu'il a aussi relevé que le requérant avait quitté légalement la Turquie et qu'il ne ressortait de son dossier aucun indice permettant de considérer qu'il puisse représenter une menace aux yeux des autorités de ce pays, que pour le reste, le SEM a retenu que les autres difficultés alléguées n'atteignaient pas l'intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, exposant à cet égard les différents facteurs favorables dont le requérant disposait en vue d'une réinsertion dans sa région d'origine, que dans son recours du 22 mai 2024, se référant à l'arrêt D-36/2019 du 12 octobre 2020, l'intéressé relève en introduction que, dans certains cas, le Tribunal a admis que des personnes accusées de soutenir une organisation terroriste pouvaient être fondées à craindre une persécution en Turquie, que réitérant être fiché dans son pays en raison de l'affiliation présumée de son père au mouvement Gülen, il rappelle avoir été arrêté avec son frère en 2019, au motif qu'il aurait été soupçonné d'appartenir à cette organisation, qu'il signale joindre à son recours un moyen de preuve relatif à cette arrestation et soutient que le risque de subir des préjudices de la part des autorités turques serait considérable, qu'il se prévaut ensuite d'un témoignage du gérant de son immeuble en Turquie, selon lequel des policiers se seraient présentés à son domicile familial, afin de l'interroger, qu'à la question de savoir s'il vivait encore dans l'immeuble, ledit gérant ainsi que les voisins auraient répondu qu'il ne s'y trouvait plus, que se référant en outre à un écrit de l'avocate de son père, il explique que ce dernier a été arrêté en date du (...) 2024, qu'il précise que cette avocate indique dans son écrit qu'il existe plusieurs procédures d'enquêtes le concernant, mais qu'il ne serait pas encore possible d'en consulter les pièces, celles-ci étant confidentielles, que se référant à un article de presse publié sur Internet, il signale par ailleurs que plusieurs personnes soupçonnées de liens avec le mouvement güleniste ont été récemment arrêtées en Turquie, qu'il serait selon lui très probable qu'il soit également soupçonné et arrêté en cas de retour dans son pays, que citant ensuite des sources relatives à la situation prévalant en Turquie, il soutient que sa crainte de subir des persécutions est fondée, qu'enfin, en cas de rejet de sa demande d'asile, il conviendrait d'admettre, pour les mêmes motifs, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que le recourant puisse être concerné par une procédure judiciaire dans son pays, celui-ci ayant du reste confirmé que tel n'était pas le cas lors de son audition du 24 août 2022 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 août 2022, Q95), qu'il a également déclaré que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q109), que rien n'indique non plus qu'il puisse présenter un profil politique de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques sur lui, n'ayant jamais exercé d'activités politiques, qu'en outre, les difficultés alléguées en lien avec son placement en garde-à-vue en (...) 2019 n'atteignent pas l'intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le moyen de preuve produit en langue turque en annexe au recours et censé attester la réalité de cette arrestation ne permet pas d'amener à une conclusion différente, celle-ci n'ayant pas été mise en doute par le SEM, que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir la traduction de ce document, que l'intéressé ait été contraint de divorcer face à la pression de sa belle-famille et n'ait pas pu exercer la profession de son choix ne sont pas non plus des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, particulièrement indigentes, les déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été arrêté en date du (...) dernier et lui-même recherché à son ancien domicile par la police ne permettent pas de démontrer qu'il pourrait être concerné par une enquête policière ou par une procédure judiciaire, que l'intéressé a certes produit une lettre émanant de l'avocate de son père, que cela étant, même à admettre que son père ait effectivement été arrêté récemment, cette seule lettre n'apparaît pas à même de démontrer l'existence alléguée de plusieurs procédures d'enquête concernant l'intéressé lui-même, qui n'a comme exposé précédemment jamais fait l'objet de poursuites pénales dans son pays pour quelque motif que ce soit, que pour rappel, il est ressorti des dires mêmes du recourant que le procureur devant lequel il avait été déféré en mars 2019 avait renoncé à le poursuivre, que depuis lors, il n'a plus eu directement affaire aux autorités turques, que le recourant a également produit un témoignage écrit censé émaner du gérant de son immeuble, que ce témoignage n'apparaît toutefois pas propre à amener à une conclusion différente, s'agissant d'un écrit de tiers, possiblement de complaisance, qu'au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas d'instruire davantage les moyens de preuve en question, en requérant par exemple leur traduction, qu'à cela s'ajoute que l'essentiel de leur contenu a été résumé dans le recours, qu'en définitive, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM quant à l'absence de motifs déterminants en matière d'asile, qu'en conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente, qu'il dispose de plus d'une formation complète - ayant terminé le lycée - ainsi que d'expériences professionnelles dans le domaine de (...), ayant travaillé dans l'entreprise de son père, ainsi qu'en tant que (...), qu'à cela s'ajoute qu'il bénéficie d'une formation dans la (...), que sur ces points il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d'une carte d'identité ainsi que d'un passeport turcs en cours de validité, que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée en date du 17 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :