Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3955/2024 Arrêt du 23 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ en date du 8 septembre 2022, l'attribution du requérant au CFA de C._______ le lendemain, la procuration signée, le 15 septembre 2022, en faveur de Caritas Suisse à C._______, l'audition sur les données personnelles ainsi que celle portant sur les motifs d'asile, toutes deux entreprises en date du 31 octobre 2022, l'intéressé ayant été auditionné en tant que requérant d'asile mineur non-accompagné (RMNA), les moyens de preuve produits par le requérant en langue turque et traduits partiellement par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à savoir un rapport d'enquête de police du (...) juillet 2021, un acte d'accusation du (...) août 2021 émis pour dommage à des biens publics au sens de l'art. 152/1 du Code pénal turc, une décision d'entrée en matière du (...) août suivant ainsi qu'un procès-verbal d'audience du (...) décembre 2021 émanant du (...) Tribunal correctionnel de première instance de D._______, les décisions d'attribution du requérant au canton de E._______ du 2 novembre 2022 et de passage en procédure étendue du lendemain, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas à C._______ en date du 8 novembre suivant, la procuration signée, le 15 novembre 2023, en faveur de la représentation juridique « F._______ », l'acte du 10 janvier 2024, par lequel le SEM a invité le requérant à transmettre les éventuels nouveaux documents judiciaires qui auraient été émis contre lui après le 7 décembre 2021, l'absence de production de moyens de preuve nouveaux, malgré la prolongation du délai imparti, l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 15 avril 2024, la décision du 27 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 juin 2024, par courrier électronique dépourvu de signature valable, puis régularisé par courrier postal du lendemain, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, demandant par ailleurs à être exempté du versement de l'avance de frais et requérant l'assistance judiciaire partielle ainsi que le traitement de sa procédure en langue allemande, le recours déposé, le 27 juin suivant, contre la même décision par une avocate active auprès du bureau de consultation juridique « F._______ », le courrier du 5 juillet 2024, par lequel le juge chargé de l'instruction de la cause a invité cette mandataire, d'entente avec celui ayant déposé le précédent recours, de préciser lequel des deux entendait représenter le recourant dans le cadre de la présente procédure et lequel des recours devait être pris en considération par le Tribunal, le courrier du 11 juillet suivant, par lequel une avocate auprès de ce même bureau de consultation juridique a informé le Tribunal que conformément à la volonté du recourant et en accord avec Ali Tüm d'« Asylum Rechtsberatung », elle retirait le recours déposé le 27 juin précédent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours déposé, le 24 juin 2024, par l'intermédiaire d'Ali Tüm (cf. procuration jointe au recours en question ; échange de courriers des 5 et juillet 2024) est recevable, que l'intéressé demande à ce que la procédure de recours soit traitée en allemand, qu'il n'existe toutefois aucune raison suffisante de déroger au principe énoncé à l'art. 33a al. 2 PA, selon lequel la langue utilisée en procédure de recours est celle de la décision attaquée, le recourant n'avançant du reste aucun argument à l'appui de sa requête, qu'en l'occurrence, la décision a été rendue en français, conformément au droit, l'intéressé ayant été attribué au CFA de C._______ pour la procédure, que celui-ci a été représenté par Caritas Suisse à C._______ oeuvrant en langue française jusqu'au 8 novembre 2022, soit jusqu'à la résiliation du mandat signé en sa faveur, qu'il a certes été attribué à un canton germanophone en date du 2 novembre suivant et a ensuite été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire portant sur ses motifs d'asile dont le procès-verbal a été établi en allemand, qu'il était alors accompagné d'un représentant juridique de « F._______ », que son nouveau mandataire, Ali Tüm, est également sis dans le canton de E._______, que cela étant, l'intéressé ainsi que le mandataire qui le représente dans la présente procédure, à savoir Ali Tüm, ont manifestement compris la décision entreprise et ont pu valablement l'attaquer, que le contenu essentiel de la décision du 27 mai 2024 a d'ailleurs été traduit dans le recours (cf. p. 4 et s. du recours du 24 juin 2024), qu'à cela s'ajoute que la présente procédure de recours ne nécessite aucun échange d'écriture ou autre mesure d'instruction, que dans ces circonstances, l'arrêt peut être rendu ce jour en français, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire de D._______, dans la province de Sirnak, où il vivait avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, que pour des raisons familiales, il aurait interrompu sa scolarité en première année de lycée, ayant ensuite suivi des cours par correspondance, avant de devoir arrêter ses études à nouveau, qu'il aurait ensuite aidé son père travaillant dans l'agriculture et aurait également été employé durant un mois dans une station-service, que s'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, l'intéressé a expliqué avoir été convoqué auprès de la police après avoir été aperçu dans une ruelle en marge des festivités de la « Journée de la femme » du (...) juillet 2021, qu'il aurait été accusé à tort d'avoir lancé des pierres sur un véhicule blindé et une procédure aurait été ouverte contre lui, qu'il aurait été malmené au cours de l'interrogatoire et aurait été déféré devant un tribunal correctionnel, qu'il se serait présenté à une première audience en date du (...) juillet 2021, laquelle aurait été ajournée au (...) décembre suivant, qu'il se serait présenté à une nouvelle audition le (...) février 2022, laquelle n'aurait pas eu lieu, l'intéressé ayant alors été informé qu'il devait se soumettre à un contrôle judiciaire hebdomadaire, qu'il se serait ainsi présenté tous les dimanches auprès de la police pendant une année et demie à deux ans, qu'il a indiqué que les policiers alors présents le traitaient mal, le faisant patienter sans nécessité et le dénigrant, que craignant d'être arrêté, puis emprisonné à sa majorité, le requérant aurait décidé de quitter son pays, qu'il a précisé ne plus avoir eu de nouvelles des autorités, n'ayant pas encore reçu de décision quant à la procédure qui serait toujours en cours, qu'il a également indiqué avoir bénéficié des services d'un avocat commis d'office, puis d'un avocat mandaté par sa famille, qu'il a en outre expliqué que certains de ses proches étaient tombés en martyrs pour la guérilla, qu'un (...) avait été emprisonné pendant une année et un (...) condamné à 15 ans de prison, qu'il a également indiqué avoir dès l'âge de 13 ou 15 ans participé à des « meetings » du HDP (abréviation de « Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples) avec sa famille, qu'enfin, il craindrait également que ses activités politiques déployées en Suisse aient des conséquences pour lui en cas de retour en Turquie, qu'il n'aurait manqué aucune manifestation ou autre rassemblement et serait apparu à la télévision, alors qu'il participait à des festivités du Newroz, qu'à l'appui de ses dires, le requérant a produit des moyens de preuve relatifs à la procédure le concernant en Turquie, qu'il en ressort qu'il a été interpellé, le (...) juillet 2021, pour avoir endommagé des biens publics, avant d'avoir été remis à sa famille, qu'un acte d'accusation a été émis par le Parquet de D._______ en date du (...) août 2021 puis une décision d'entrée en matière rendue par le (...) Tribunal correctionnel de D._______ le (...) août suivant, qu'à l'issue de l'audience du (...) décembre 2021, au cours de laquelle l'intéressé a nié les faits dont il était accusé, son obligation de participer aux audiences a été levée et l'audience reportée au (...) février 2022, que dans sa décision du 27 mai 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ayant en particulier estimé que si l'intéressé devait effectivement être soumis à une peine privative de liberté, une telle condamnation ne serait pas déterminante en matière d'asile, qu'au regard des moyens de preuve produits, l'affaire était traitée par un tribunal correctionnel, faisant office de tribunal pour mineurs, qui avait décidé de recourir à un expert pédagogue et mandaté une analyse sociale, que le SEM a souligné qu'il n'était pas établi que la procédure aboutisse à une condamnation et qu'il n'était pas exclu qu'elle ait été classée ou qu'elle conduise à un acquittement, qu'il a estimé qu'en l'état, il n'existait pas d'indice susceptible de démontrer que la procédure pénale aurait été entachée d'un malus politique et qu'elle ne serait pas été légitime et conforme au droit, qu'il a souligné qu'au regard de la minorité du requérant au moment de sa mise en accusation, une éventuelle condamnation n'impliquerait vraisemblablement pas une lourde peine de prison et une libération conditionnelle serait envisageable, que le SEM a également relevé que l'intéressé n'avait jamais été condamné, ni eu de problèmes avec les autorités lorsqu'il était en Turquie, ses activités politiques ne lui ayant pas attiré de problèmes, que s'agissant des activités déployées en Suisse, il n'apparaissait pas qu'il ait tenu un rôle majeur lors de celles-ci et aucun élément au dossier ne démontrait qu'il ait de la sorte suscité l'intérêt des autorités turques, que le SEM a en outre relevé que l'intéressé n'avait jamais été questionné par les autorités au sujet de l'engagement de membres de sa famille, qu'il a ainsi retenu que le requérant ne présentait pas un profil à risque, précisant à cet égard que sa famille vivait toujours à D._______, sans y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités, qu'enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'exécution de cette mesure était en règle générale inexigible vers la province d'origine de l'intéressé, ce dernier disposait de facteurs favorables lui permettant de s'établir dans une autre région de son pays, que dans son recours du 24 juin 2024, l'intéressé soutient réunir les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que signalant que l'exécution du renvoi vers les provinces de Sirnak et de Hakkâri n'est pas raisonnablement exigible actuellement et précisant que le Tribunal l'a déjà constaté en 2013, il demande une analyse de la situation sécuritaire prévalant dans la province de Sirnak, que dans ce cadre, il souligne que le camp de réfugiés situé près de la frontière abrite de nombreux Kurdes et risque d'être attaqué par le gouvernement turc, les personnes de cette ethnie étant souvent victimes d'actes arbitraires ainsi que d'arrestations, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'intéressé n'a en effet pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, qu'au regard de l'état de la procédure introduite contre lui pour dommage à des biens publics, tel qu'il ressort des moyens de preuve versés au dossier, et ainsi que l'autorité intimée l'a retenu à juste titre, rien ne permet de considérer qu'il puisse être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile de la part des autorités en cas de retour dans son pays, qu'il n'est au demeurant pas établi que la procédure en question soit toujours en cours, celle-ci ayant pu être classée ou le recourant acquitté, ce dernier n'ayant produit aucun nouveau moyen de preuve à cet égard, ni fait valoir de nouvel élément, que les arguments du recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de celle de l'autorité intimée, qu'en effet, il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que la procédure pénale le concernant aurait été entachée d'un malus politique ou qu'elle ne serait pas légitime et conforme à l'état de droit, que si le recourant a fait valoir que les conditions dans lesquelles son contrôle judiciaire avait lieu lui avaient causé une pression psychique insupportable, de tels désagréments n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en outre, même en admettant, par pure hypothèse, qu'une procédure soit encore ouverte contre lui pour dommages causés à des biens publics, rien n'indique encore que celle-ci pourrait aboutir à une peine ferme, s'agissant d'un délit commis par un mineur, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'une telle procédure apparaît en soi légitime au regard du droit turc, qu'à cela s'ajoute que rien ne permet de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités de son pays, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique », que celui-ci n'a jamais été condamné, ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, de sorte que le Tribunal peut faire sienne l'argumentation développée par le SEM à cet égard, l'intéressé ne la contestant du reste pas dans son recours, que rien n'indique par ailleurs que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution de la part des autorités turques en raison de son entourage familial, que pour rappel, la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il ne ressort toutefois aucunement des déclarations de l'intéressé qu'il ait eu affaire aux autorités turques pour ce motif, qu'ensuite, sa participation alléguée à des « meetings » organisés par le HDP dans son pays ne lui a pas non plus attiré de problèmes, à l'exception de la procédure ouverte contre lui pour dommage à des biens publics dans le contexte exposé précédemment, qu'il n'y a enfin aucune raison de penser que l'intéressé puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'il ne ressort pas de ses dires qu'il ait pu s'exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse, que même à admettre qu'il ait été filmé lors d'un tel évènement et que les images en question aient été diffusées à la télévision, rien ne permet encore de penser que lesdites autorités l'aient reconnu comme revêtant un profil particulier et qu'elles puissent envisager d'engager des poursuites contre lui, que force est enfin de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM quant à l'absence de motifs déterminants en matière d'asile, qu'en conclusion, rien ne permet de retenir que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente, que l'intéressé est certes originaire de la province de Sirnak, soit l'une des deux provinces du sud-est de la Turquie (avec Hakkari), où l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible, en raison d'une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, toujours d'actualité), que pour cette raison, il convient d'examiner s'il existe une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc (cf. ibidem), que tel est le cas en l'espèce, l'intéressé présentant des facteurs favorables à une installation dans une autre région de son pays, qu'il est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il est apte à travailler, qu'il dispose en outre de bonnes connaissances de la langue turque, ayant étudié dans cette langue et pouvant ainsi continuer de le faire partout en Turquie, que s'il ne dispose pas encore d'une formation professionnelle, il ressort de ses dires qu'il a étudié jusqu'en première année de lycée, ayant ensuite effectué une année d'études par correspondance et travaillé dans une station-service, que par ailleurs, bien qu'il n'ait pas expressément fait état de membres de sa famille établis à l'extérieur de Sirnak, il y a lieu d'admettre qu'il pourra compter sur le soutien financier de ses nombreux proches - avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, ils étaient douze en famille - demeurant au pays ainsi que ceux installés à l'étranger pour sa réinstallation et la reprise d'une formation dans une autre province, que sur ces points, il peut être pour le reste renvoyé aux considérants de la décision du SEM, dans la mesure où, là encore, ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il est pour le surplus souligné que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'il est également signalé que l'intéressé a la possibilité de requérir auprès du SEM une aide matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (RS 142.312 ; OA 2), laquelle vise à faciliter la réintégration des requérants d'asile dans leur pays d'origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :