Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
4 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5598/2024 Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 5 avril 2024, l'attribution du requérant au Centre pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ le 8 avril suivant, la procuration signée, le 11 avril 2024, en faveur de Caritas Suisse à B._______, les documents médicaux du 16 avril 2024, desquels il ressort que l'intéressé a consulté en raison de troubles de la vue, pour lesquels des lunettes ainsi que des gouttes lui ont été prescrites, l'audition sur les motifs d'asile du 6 mai 2024, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir :
- une clé USB contenant des vidéos sur lesquelles il apparaît chantant des chansons traditionnelles,
- des photographies le représentant dans le cadre d'activités artistiques.
- des impressions tirées du site Internet turkiye.gov.tr , dont il ressort des traductions partielles réalisées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que l'intéressé a été condamné pour contrebande d'essence, de tabac, d'alcool et de méthanol,
- une lettre attestant son affiliation au HDP (abréviation de « Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples) et indiquant qu'il a participé aux activités du parti en tant qu'artiste et a été contraint de quitter le pays suite aux pressions subies pour ce motif, les décisions d'attribution du requérant au canton de C._______ du 10 mai 2024 et de passage en procédure étendue du 13 mai suivant, le rapport médical du 13 mai 2024, duquel il ressort que l'intéressé a consulté en raison d'une suspicion de passage de lithiase urinaire à gauche, l'examen clinique ayant en particulier révélé un bon état général ainsi que l'absence de lithiase urinaire ou de dilatation des voies urinaires, un traitement antalgique à prendre selon ses douleurs ayant été prescrit, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse à B._______ en date du 21 mai 2024, la décision du 7 août 2024, notifiée le 13 août suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, demandant par ailleurs au Tribunal de renoncer à toute avance de frais, la clé USB jointe à ce recours, laquelle contient douze vidéos représentant l'intéressé dans le cadre de ses activités artistique, un document « word » contenant des liens vers le site Internet (...) , sur lequel des vidéos le représentant dans ce même cadre peuvent être visualisées ainsi qu'une photographie sur laquelle il apparaît en compagnie d'autres personnes à une date et dans un lieu indéterminé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire de D._______, dans la province de E._______, ayant ensuite vécu à F._______ dès 1990, que marié en 2003, il serait désormais divorcé et ses deux enfants vivraient auprès de leur mère, que s'agissant de son parcours professionnel, l'intéressé a indiqué avoir travaillé dans le domaine des meubles, puis avoir exercé comme musicien et chanteur dès 2007, donnant des concerts et participant à des programmes, notamment pour le HDP, qu'en raison de cette activité, il aurait été placé en garde à vue à plusieurs reprises en 2010, 2011 et 2013, puis également en 2016 et, enfin, en 2017, ce qui aurait fini par porter atteinte à sa famille ainsi qu'à sa santé psychique et conduit à son divorce, qu'il aurait vécu dans la rue jusqu'en 2019, puis aurait été placé en détention jusqu'à fin 2020 à cause de son statut d'artiste kurde, ayant alors été libéré en raison de la situation liée à la pandémie de Covid-19, qu'après six ou sept mois, il aurait à nouveau été détenu pendant six mois en raison d'une affaire liée à un « tabaco shop », pour l'ouverture duquel son nom aurait été utilisé à son insu, avant d'être une fois de plus libéré en raison de la pandémie de Covid-19, qu'il aurait alors vécu dans le district de G._______ à F._______, ramassant des objets pour le recyclage et dormant dans la rue, (...), que l'intéressé a évoqué les mauvais traitements subis lors des gardes à vue et des deux détentions alléguées, ce qui aurait selon lui porté atteinte à sa santé, souffrant aujourd'hui des reins ainsi que de l'estomac et ayant des problèmes de vue, qu'il a déclaré qu'il existait sept à huit procédures pénales contre lui en Turquie, précisant qu'il ne disposait pas de moyens de preuve en lien avec celles-ci, car les autorités n'en fourniraient pas dans de tels cas, ne disposant que des documents liés à l'affaire du « tabaco shop », qu'identifié par la police en mars 2024, qui l'aurait reconnu en tant que musicien, il aurait été placé en garde à vue pendant une nuit, que craignant d'être à nouveau emprisonné, il aurait quitté la Turquie en date du (...) mars suivant par voie aérienne et muni de sa carte d'identité, que le requérant a encore expliqué qu'après son départ, la police avait demandé après lui à sa famille, à son ancienne adresse, à H._______, qu'il a en outre indiqué que son frère aîné avait été arrêté en 2016 et détenu jusqu'en 2021 à cause du « Cemaat » lié à Gülen, que dans sa décision du 7 août 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ayant estimé que celui-ci n'avait pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'il risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays, qu'il a relevé que ses allégations en lien avec ses gardes à vue ainsi que les violences et insultes subies lors de son interpellation en 2016 n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dès lors que ces évènements avaient eu lieu plusieurs années avant son départ du pays et qu'il avait même continué son activité de musicien jusqu'en 2017, que le SEM a ensuite constaté qu'il n'avait produit aucun moyen de preuve s'agissant de sa mise en détention alléguée de 2019 et que son explication au sujet de l'absence de tels documents n'était pas convaincante, qu'il en a conclu que les craintes de l'intéressé d'être emprisonné en cas de retour en Turquie n'étaient pas objectivement fondées, qu'il a en outre retenu que la seconde détention de 2021 relevait du droit commun, rien n'indiquant qu'elle n'aurait pas été légitime, s'agissant d'une procédure ouverte pour des actes de contrebande, que l'autorité intimée a également observé que le requérant n'avait remis aucun moyen de preuve relatif aux différentes gardes à vue alléguées, qu'elle a aussi relevé que le fait d'apprendre que l'on est recherché par l'intermédiaire d'un tiers ne suffisait pas à établir la réalité d'un tel fait et que les raisons pour lesquelles le requérant serait toujours recherché, en raison de ses activités de musicien cessées en 2017, étaient incompréhensibles, qu'en ce qui concerne la dernière gardes à vue de mars 2024, le SEM a relevé que l'intéressé avait été relâché le lendemain et qu'hormis de brèves gardes à vue, il n'avait pas rencontré d'autres problèmes, qu'enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, ayant en particulier retenu que celui-ci pourrait compter sur le soutien de membres de sa famille lors de son retour et qu'au regard des documents médicaux versés au dossier, ses problèmes de santé allégués ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, ce pays disposant d'ailleurs d'infrastructures médicales aptes à les prendre en charge, que dans son recours du 6 septembre 2024, l'intéressé estime que le SEM a minimisé la gravité des peines qu'il encourt et soutient qu'il risque d'être emprisonné et maltraité pour des motifs politiques et ethniques, que citant un extrait de texte absent de la décision attaquée, il relève que le SEM a fait une analogie entre les dispositions du code pénal turc et celui suisse concernant le délit de calomnie et explique que l'accusation d'insulte au précédent a été banalisée depuis l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdo an et est utilisée de manière outrancière ainsi que disproportionnée, ce qui n'est pas le cas en Suisse, que le recourant soutient ensuite que les chanteurs kurdes sont persécutés au motif que leurs textes sont considérés comme des insultes au président ainsi qu'un signe d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qu'arguant être accusé d'appartenance à ce parti, il indique être également poursuivi pour propagande pour une organisation terroriste, ce qui pourrait conduire à une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'enfin, il signale que récemment, des chanteurs ayant officié lors d'un mariage kurde ont été arrêtés ainsi qu'emprisonnés et indique remettre une vidéo sur laquelle il apparaît chantant lors d'une manifestation en faveur de la cause des Kurdes de Turquie, qu'en l'occurrence, bien qu'il ait indiqué dans sa décision qu'il renonçait à examiner les éventuels éléments d'invraisemblance contenus dans les déclarations du recourant, le SEM a tout de même mis en doute certains de ses propos, comme ceux en lien avec la première détention alléguée, qu'une telle affirmation n'a cependant pas empêché l'intéressé d'attaquer la décision entreprise en toute connaissance de cause, celui-ci ne s'étant plaint d'aucune difficulté de compréhension, qu'au demeurant, à la lire, la décision du 7 août 2024 est motivée de manière claire et détaillée, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'intéressé n'a en effet pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé ainsi que la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, que d'abord, les gardes à vue dont il aurait fait l'objet entre 2010 et 2017 en raison de son activité d'artiste ne peuvent pas être considérées comme déterminantes en matière d'asile, dès lors qu'elles ont eu lieu plusieurs années avant son départ du pays intervenu en mars 2024 et que le lien de causalité temporel entre celles-ci et ce départ est de ce fait rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'ensuite, s'il a fait valoir qu'il aurait été détenu entre 2019 et 2020, en raison de sa seule qualité d'artiste kurde, le recourant est encore resté au pays pendant quelque quatre ans après sa libération, de sorte qu'ici aussi, le lien de causalité entre cet évènement et son départ est rompu, que s'agissant de la condamnation dont il aurait fait l'objet en 2022 au motif qu'il aurait été lié malgré lui à une affaire d'un « tabaco shop », il ressort des moyens de preuve produits qu'il s'agissait d'une procédure de droit commun, cet élément ne pouvant dès lors pas être considéré comme déterminant en matière d'asile, que l'intéressé n'a du reste pas allégué qu'il risquerait d'être à nouveau placé en détention dans le cadre de cette procédure, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la dernière garde à vue dont il aurait fait l'objet en mars 2024 aurait conduit à de nouvelles poursuites contre lui, que par ailleurs, s'il a argué faire l'objet de sept ou huit procédures pénales dans son pays, il n'a produit aucun moyen de preuve à cet égard, que dans son recours, il soutient certes être accusé d'appartenance au PKK et poursuivi « également » pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, que nullement étayés, ses propos se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'en outre, l'information avancée dans le recours, selon laquelle il aurait chanté lors d'une manifestation en faveur de la cause des Kurdes de Turquie, ne permet pas non plus de retenir qu'il serait actuellement dans le collimateur des autorités turques et qu'il risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de leur part en cas de retour au pays, qu'enfin, les différents moyens de preuve contenus dans la clé USB jointe au recours ne démontrent pas qu'il pourrait faire actuellement l'objet d'une procédure pénale dans son pays d'origine pour l'un des motifs allégués, qu'en conclusion, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs personnels, que sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 7 août 2024, dans la mesure où, là encore, ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, que pour le surplus, il est rappelé que le recourant a la possibilité de requérir auprès du SEM une aide matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (RS 142.312 ; OA 2), laquelle vise à faciliter la réintégration des requérants d'asile dans leur pays d'origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, la requête tentant à la renonciation au paiement d'une avance de frais contenue dans le recours est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :