Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 23 octobre 2023. Le jour-même, ils ont été attribués au Centre pour requérants d’asile (CFA) de E._______. B. Il ressort des lettres d’introduction Medic-Help des 27 novembre 2023 que la requérante présentait une insomnie non organique, un état anxieux dépressif ainsi qu’un probable état de stress post-traumatique, en raison desquels du Trittico® et de la Sertraline lui ont été prescrits. Pour sa part, le requérant souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble de l’adaptation, ayant nécessité la prise de Redormin®, de Relaxane® ainsi que d’Atarax®. C. Le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 30 novembre
2023. Il a déclaré être originaire de F._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays, excepté durant son service militaire ainsi qu’entre 2007 et 2011, ayant alors étudié à G._______. En 2015, il aurait été engagé auprès du barreau de F._______ en tant que conseiller en communication, poste qu’il aurait occupé jusqu’au (…) 2023. L’intéressé a précisé avoir été proche du mouvement güleniste pendant ses études, ayant logé dans des maisons estudiantines et participé occasionnellement à des réunions. Ayant quitté la confrérie en 2011, il aurait gardé contact avec des personnes connues dans ce cadre. A cet égard, il a mentionné que son nom apparaissait dans le dossier d’un ami, H._______, qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire en raison de son appartenance au mouvement. Il a également indiqué avoir aidé des juges ainsi que des procureurs démis de leurs fonctions après le coup d’Etat de juillet 2016 à intégrer le barreau, ce qui lui aurait attiré des ennuis. En outre, il a expliqué avoir été témoin du meurtre du bâtonnier en date du (…) 2015, ayant ensuite été visé par une procédure ; il aurait été acquitté pour motif de légitime défense. Suite à ce meurtre, il aurait participé à l’organisation de conférences de presse devant le palais de justice et aurait fait l’objet de menaces ainsi que de harcèlements de la part de policiers.
E-4505/2024 Page 3 Le requérant a ensuite expliqué qu’un greffier auprès de la Cour d’assises de F._______ l’avait informé qu’un procureur s’apprêtait à ouvrir une procédure contre lui « en lien avec le mouvement güleniste ». Craignant de subir le même sort que certains de ses amis, emprisonnés après avoir fait l’objet de telles procédures, il aurait quitté le pays en date du (…) 2023 par voie aérienne et muni de son propre passeport à destination du I._______. Plus tard, son épouse et ses enfants l’y auraient rejoint. L’intéressé a en outre indiqué qu’après son départ, un avocat lui avait dit que des policiers l’avaient recherché auprès du barreau ; information prise auprès de ses voisins, la police l’aurait également cherché à son domicile. D. La requérante a été entendue sur ses motifs d’asile à la même date que son époux. Elle a déclaré avoir toujours vécu à F._______, où elle exerçait comme avocate. Elle aurait représenté des clients dans des affaires pénales, politiques ainsi que de droit commun. De plus, elle ferait partie de différentes commissions et serait membre d’une association ainsi que de plusieurs organes. Elle aurait été élue membre du conseil disciplinaire du barreau. S’agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, l’intéressée a expliqué avoir appris qu’une enquête allait être ouverte contre son mari en lien avec le mouvement güleniste. Sachant que les autorités agissaient de manière arbitraire dans de tels cas, elle aurait craint qu’il ne fût arrêté. En effet, un ami de ce dernier, H._______, serait visé par une procédure pendante devant la Cour de cassation, dans le cadre de laquelle il aurait dévoilé que son époux avait logé dans une maison de la confrérie. Au motif que son époux manquait trop aux enfants, elle aurait quitté le pays à son tour et rejoint celui-ci. L’intéressée a encore indiqué avoir quitté la Turquie pour des motifs la concernant personnellement. Elle a expliqué s’être disputée avec un procureur au sujet de politique, alors qu’elle intervenait en tant qu’avocate dans une affaire de vol. En date du 2 novembre 2023, le parquet l’aurait invitée à s’expliquer sur son comportement. Par souci d’éthique et avant que son dossier n’arrive au conseil disciplinaire du barreau, elle aurait démissionné de celui-ci depuis la Suisse. Elle craindrait qu’une procédure, dont les chefs d’accusation seraient : « protéger l’auteur d’un crime, dissimulation de preuves et abus de fonction », ne soit ouverte contre elle. Chacun de ces délits pourrait conduire à une peine de deux ans d’emprisonnement et sa réputation professionnelle serait anéantie. Enfin,
E-4505/2024 Page 4 la requérante a ajouté que ses enfants étaient traumatisés par le tremblement de terre qui avait touché F._______. E. A l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont produit des copies de plusieurs documents en langue turque, que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a partiellement traduits, dont en particulier :
– un acte d’accusation du (…) 2019 ainsi qu’une décision d’acquittement du (…) 2022, concernant l’intéressé ;
– des impressions tirées d’un réseau social ainsi que des articles de presse faisant état de menaces proférées contre des avocats du barreau de F._______ ;
– des documents relatifs à une procédure ouverte à l’encontre d’un ami du requérant et sur lesquels figure le nom de ce dernier, la traduction entreprise par le SEM révélant que, soupçonné d’entretenir des liens avec l’organisation terroriste « FETÖ », cet ami avait déclaré avoir partagé un appartement avec l’intéressé lors de ses études à G._______ et qu’ils étaient camarades d’école au lycée ;
– des documents judiciaires relatifs à une affaire dans laquelle la requérante est intervenue comme avocate, dont, en particulier, un acte d’accusation émanant du Parquet du district de J._______, duquel il ressort, selon la traduction partielle réalisée par le SEM, que l’intéressée est soupçonnée d’être impliquée dans une demande de changement de déclarations d’une partie plaignante dans une affaire de vol, une demande d’autorisation de mener une enquête à son endroit ayant été adressée au bureau de correspondance du parquet ;
– un document du (…) novembre 2023 émanant du bureau de correspondances du Parquet du district de J._______, par lequel il est demandé à la requérante de s’expliquer sur son comportement dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocate. Dans le courrier du 6 décembre 2023 accompagnant une partie de ces pièces, la représentante juridique des requérants a expliqué que l’intéressé avait été cité explicitement dans le dossier d’un ancien camarade güleniste et que l’intéressée était pour sa part concernée par une procédure dans laquelle une autorisation d’enquête avait été requise. Elle a rappelé le contexte de répression prévalant en Turquie et signalé l’arrestation de
E-4505/2024 Page 5 nombreuses personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec la confrérie Gülen. Elle a aussi relevé que de nombreux avocats avaient fait l’objet de poursuites pour des délits de terrorisme, ceux représentant des personnes accusées de tels actes étant poursuivis pour les mêmes crimes que leurs clients, auxquels ils étaient considérés comme associés. F. Par décisions du 8 décembre 2023, le SEM a assigné les requérants à la procédure étendue et les a attribués au canton de K._______. G. Il ressort d’un rapport de consultation du 13 décembre 2023 que le fils aîné des intéressés a souffert de douleurs dentaires en raison de caries. H. Le 9 janvier 2024, Caritas Suisse à E._______ a résilié les mandats de représentation qui la liaient aux requérants. I. Le 22 janvier suivant, une représentante juridique nouvellement mandatée par les intéressés a informé le SEM de sa constitution et demandé à consulter les pièces du dossier au plus tard au moment de la clôture de l’instruction. Par courrier du 11 juin 2024, le SEM lui a transmis une copie de l’index ainsi que des pièces requises, à l’exception de celles dont les intérêts publics ou privés exigeant que le secret fût gardé prévalaient sur le droit de les consulter ainsi que de celles réservées à un usage interne. J. Par décision du 18 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu’il pouvait ainsi se dispenser d’en examiner la vraisemblance et qu’il était en outre superflu d’analyser l’authenticité des moyens de preuve produits. Le SEM a d’abord indiqué qu’aucune procédure ou instruction n’était actuellement ouverte contre le requérant et qu’être nommé dans la
E-4505/2024 Page 6 procédure d’un tiers suspecté de soutenir le mouvement güleniste ne suffisait pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Turquie. Il a souligné que les chefs d’accusation retenus contre cette personne se basaient sur d’autres éléments que le séjour dans un logement d’étudiants et a estimé que les documents produits ne contenaient aucun indice susceptible de démontrer que les autorités turques auraient initié des démarches visant personnellement le requérant. De plus, il a relevé que si des procédures d’enquête étaient fréquemment engagées en Turquie, parfois en grand nombre, elles étaient souvent classées sans suite. En ce qui concerne les motifs d’asile allégués par la requérante, le SEM a retenu que même dans l’hypothèse où l’enquête ouverte dans le cadre de son activité d’avocate l’aurait été suite à une dispute avec un procureur en raison de visions politiques divergentes, il ne pourrait pas être considéré que ladite procédure serait menée contre elle à titre politique. Relevant que l’enquête n’était pas de la compétence du procureur avec lequel elle s’était disputée et qu’avant son départ, elle avait été élue au conseil disciplinaire du barreau, le SEM a estimé qu’il était peu probable que sa probité ait été mise en cause par cette affaire de vol. Par ailleurs, en plus de ne pas être déterminante en matière d’asile, l’éventuelle peine qu’elle pourrait encourir n’atteindrait pas l’intensité requise pour être qualifiée de persécution. Ainsi, le SEM a conclu qu’il était hautement improbable que les requérants puissent faire l’objet d’une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans leur pays. Enfin, le SEM a relevé que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. S’ils provenaient certes d’une région touchée par les tremblements de terre de février 2023, ils disposaient de conditions favorables à une réinstallation au pays. En outre, en cas de besoin, un traitement psychiatrique serait disponible ainsi qu’accessible en Turquie. K. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 17 juillet
2024. Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale.
E-4505/2024 Page 7 Les recourants estiment que le SEM ne pouvait pas, au regard de son argumentation, se dispenser d’examiner les moyens de preuve de manière approfondie. De même, selon eux, les jurisprudences citées pour signaler que les procédures d’enquête ouvertes en grand nombre en Turquie étaient souvent classées sans suite n’étaient pas pertinentes dans le cas d’espèce, celles-ci concernant des états de fait différents du leur. Ils relèvent ensuite que la procédure dans laquelle le nom du recourant est mentionné concerne une affaire d’association à une organisation terroriste, alors que les arrêts cités par le SEM concernent exclusivement des affaires de propagande terroriste ou d’insulte au président. Requérant le renvoi de la cause à l’autorité intimée, ils lui reprochent également une violation de leur droit d’être entendu ainsi que du devoir de motivation. Celle-ci n’aurait pas pris en considération l’intérêt de leurs enfants dans le cas où ils seraient tous les deux menacés d’une procédure pénale. Par ailleurs, la motivation de la décision entreprise serait trop succincte au regard de la complexité de l’affaire. Il n’aurait pas été tenu compte des différents aspects du cas, à savoir le fait qu’il leur serait reproché d’être liés au mouvement Gülen ainsi qu’au PKK. Le SEM n’aurait pas non plus pris en considération le fait que le recourant présente, en tant que Kurde, un risque élevé d’être reconnu coupable. Ils soulignent ensuite que l’intéressé est nommé dans une affaire d’association à une organisation terroriste, alors que dans de tels cas des mesures pénales peuvent aussi toucher des proches du prévenu. Ils insistent également sur le fait que l’information obtenue par l’intéressé au sujet de la possible ouverture d’une enquête contre lui serait fiable ; dans ces conditions, une persécution déterminante en matière d’asile serait très vraisemblable. Ils rappellent encore que le recourant a déjà eu affaire aux autorités par le passé, ayant été menacé lors des cérémonies organisées suite au meurtre du bâtonnier et concerné par une procédure en 2019. Compte tenu de son passé, il présenterait un profil à risque et il serait très vraisemblable qu’il puisse faire l’objet d’une persécution politique. En ce qui concerne la recourante, les intéressés relèvent que le procureur à qui elle a eu affaire était d’un autre avis politique que le sien et que bien que n’étant pas chargé de la procédure d’instruction ouverte contre elle, il pourrait l’avoir instiguée. Ils soulignent en outre qu’il est notoire que les avocats et avocates défendant des personnes liées au mouvement Gülen ou au PKK, comme c’est le cas de la recourante, doivent aussi s’attendre à subir des conséquences. Ainsi, il serait très probable que la procédure la concernant soit illégitime et que la peine encourue soit de nature politique. A cet égard, ils signalent qu’en tant que Kurdes politiquement engagés, ils
E-4505/2024 Page 8 s’exposent à une aggravation de leur peine. En outre, la perspective d’un retour en Turquie ainsi que le risque d’être condamnés et de ne plus pouvoir exercer leurs professions leur ferait peur, causant une pression psychique insupportable, ce que le SEM n’aurait selon eux pas examiné. Enfin, les intéressés relèvent que contrairement au constat du SEM, la recourante suit un traitement psychologique. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit des rapports médicaux des 15 avril et 30 mai 2024 ainsi qu’un document relatif à une prise de rendez-vous, desquels il ressort que le recourant présente un trouble de l’adaptation (ICD-10 : F43.2), dont il est actuellement remis, et la recourante un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.2), pour lequel un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré est recommandé et la prise de Sertraline poursuivie. Sur le plan somatique, cette dernière souffre (…). L. Le 13 août 2024, les recourants ont produit une attestation d’indigence. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l’intermédiaire d’une représentante juridique, les intéressés ont qualité
E-4505/2024 Page 9 pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Les intéressés reprochent en effet au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu, celui-ci n’ayant selon eux pas suffisamment motivé sa décision sur différents points. 2.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.2 En l’occurrence, les recourants reprochent dans un premier temps au SEM de s’être dispensé d’examiner leurs moyens de preuve de manière approfondie. Leur grief tombe toutefois à faux, dès lors que l’autorité intimée a bien pris en considération toutes les pièces produites et les a examinées en lien avec leurs déclarations. Si elle a certes renoncé à en examiner l’authenticité, elle n’en a pas moins mis en doute le contenu et les intéressés n’ont aucunement souffert de cette absence d’analyse, qui
E-4505/2024 Page 10 n’a aucune incidence sur la motivation retenue par le SEM pour leur dénier la qualité de réfugié. 2.3 Dans un deuxième temps, les recourant reprochent au SEM de ne pas avoir pris en considération différents éléments dans le cadre de l’appréciation du caractère fondé de leurs motifs d’asile, comme leur ethnie kurde, qui leur vaudrait une condamnation plus probable ainsi qu’une peine plus lourde, l’intérêt de leurs enfants, dans le cas où ils seraient tous deux condamnés, ou encore le fait qu’il leur serait reproché d’être proches du mouvement Gülen ainsi que du PKK. Les recourants font ainsi grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Il ressort toutefois de celle-ci que l’autorité intimée a bien tenu compte de leur ethnie kurde et pris en considération l’ensemble de leurs déclarations. Les arguments avancés dans le recours se limitent en l’occurrence à de simples hypothèses, qui ne se réaliseraient que si les recourants venaient effectivement à être poursuivis, puis condamnés en justice pour les faits allégués. Or, en l’état du dossier, rien n’indique qu’ils soient actuellement visés par des enquêtes et encore moins qu’ils puissent faire l’objet de procédures judiciaires dans un avenir proche pour les motifs invoqués. 2.4 Enfin, les recourants signalent que contrairement à ce qu’a retenu le SEM, l’intéressée suit un traitement psychiatrique. Une telle information ne ressortait toutefois pas des documents médicaux dont disposait l’autorité intimée au moment du prononcé de sa décision ; le traitement de la recourante se limitait alors en la prise de deux médicaments (cf. let. B.). En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu’accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion. 2.5 Au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs d’ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-4505/2024 Page 11 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est
E-4505/2024 Page 12 objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de leurs motifs d’asile. 4.2 S’agissant des motifs invoqués par A._______, s’il n’est pas mis en doute que son nom apparaît dans la procédure dans laquelle un de ses amis est soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, il demeure que l’intéressé ne fait lui-même l’objet d’aucune enquête judiciaire à ce jour en Turquie. Même à admettre qu’il ait vécu dans le même logement que cet ami durant ses études, ce seul élément ne permet pas encore de penser que les autorités turques pourraient non seulement ouvrir une enquête contre lui, mais également le condamner à une peine disproportionnée, au point qu’une telle action constituerait une persécution déterminante en matière d’asile. Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que sa crainte d’être arrêté à son retour au pays n’était pas fondée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de revenir sur l’argumentation développée par le SEM au sujet du nombre important d’enquêtes ouvertes en Turquie et de leur possible aboutissement à un classement sans suite. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir, en l’état, qu’une telle enquête serait ouverte contre l’intéressé. Au regard de ce qui précède, les allégations selon lesquelles l’ethnie kurde, l’engagement politique ainsi que les déboires passés de l’intéressé avec
E-4505/2024 Page 13 les autorités lui vaudraient une peine plus importante ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Le recourant ne s’est d’ailleurs jamais prévalu d’un engagement politique particulier, ayant au contraire indiqué que ses relations avec des personnes proches du mouvement Gülen n’étaient pas officielles (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30 novembre 2023, Q16). Pour le reste, les différentes tracasseries qu’il aurait rencontrées avec les autorités locales, en raison de son ethnie kurde et de ses activités au barreau de F._______, n’atteignent pas l’intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 4.3 En ce qui concerne les motifs allégués par B._______, force est également de constater qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire à ce jour dans son pays. S’il ressort des moyens de preuve produits que le Parquet de J._______ l’aurait invitée à s’expliquer sur son comportement dans le cadre de l’exercice de son métier d’avocate et qu’une demande d’autorisation de mener une enquête à son encontre aurait été adressée au bureau de correspondance de ce parquet, rien n’indique, en l’état, qu’une telle enquête serait désormais ouverte. Cela dit, même à admettre que cela puisse être le cas, une éventuelle issue défavorable à l’intéressée apparaît à ce jour hypothétique. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu’elle puisse être fondée à craindre une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans son pays. Si elle a certes allégué s’être depuis lors retirée du conseil disciplinaire du barreau précisément en raison de cette affaire, il demeure que le comportement qui lui serait reproché est antérieur à son élection au sein de ce conseil. Le comportement qui lui vaudrait d’être sous enquête n’apparaît dès lors pas avoir entaché sa réputation auprès du barreau de F._______. Enfin, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, il demeure que même si, par pure hypothèse, la recourante devait être condamnée en raison d’un comportement contraire à la déontologie de sa profession, une telle peine ne pourrait pas être qualifiée de persécution au sens de la loi sur l’asile, faute d’intensité suffisante. Surtout, il ne ressort pas du dossier d’éléments suffisants permettant de penser qu’il pourrait alors s’agir d’un malus politique. Pour le reste, les craintes alléguées par la recourante s’inscrivent dans un contexte très hypothétique, à savoir celui dans lequel elle serait effectivement poursuivie en justice, puis condamnée et, pour ce motif, empêchée durablement d’exercer sa profession d’avocate.
E-4505/2024 Page 14 4.4 Dans leur recours, les intéressés se sont prévalus d’une pression psychique insupportable due à leur crainte d’être condamnés en justice et de ne pas pouvoir exercer leurs professions. Ici encore, leur crainte repose sur la réalisation d’une situation hypothétique, dont la probabilité ne peut être admise en l’état. Il ne peut ainsi être reproché au SEM de ne pas l’avoir examinée sous cet angle. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l'asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays. 7.2 Pour les même raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie.
E-4505/2024 Page 15 7.3 Ainsi, l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. Il en ressort que leur situation professionnelle ainsi que financière en Turquie était bonne, de sorte qu’il peut être admis qu’ils n’auront pas de difficultés insurmontables à s’y réinstaller. A noter que la recourante a continué d’exercer son activité professionnelle depuis la Suisse (cf. p-v du 30 novembre 2023, Q20 et Q21). 8.4 Si les recourants se sont prévalus de l’intérêt supérieur de leurs enfants dans le cas où ils seraient condamnés, ils n’ont fait valoir aucun obstacle particulier à l’exécution du renvoi de ceux-ci, si ce n’est qu’ils seraient traumatisés par les tremblements de terre survenu dans leur région. En tout état de cause, âgés de 3 et 5 ans, leurs enfants sont encore très jeunes, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre qu’ils sont encore fortement imprégnés par la langue et la culture de leurs parents, ce d’autant plus qu’ils se trouvent en Suisse depuis moins d’une année. Dans
E-4505/2024 Page 16 ces conditions, il n’y a pas lieu de penser qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur bon développement. Ainsi, l’exécution du renvoi apparaît conforme au bien de l’enfant, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 8.5 Sur un autre plan, le fait que les intéressés proviennent de la province de F._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l’appréciation du Tribunal. S’agissant de leurs allégations en lien avec un traumatisme de leurs enfants, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ceux-ci présenteraient pour ce motif des affections psychiques graves au point de pouvoir obstacle à l’exécution de leur renvoi. Les intéressés disposent de leur propre logement au pays et bénéficient d’une situation à ce point favorable qu’il ne se justifie pas de remettre en cause l’exigibilité de cette mesure, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.). 8.6 Pour le reste, les recourants n’ont pas contesté les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l’accessibilité en Turquie des traitements nécessaires à leurs affections médicales. Il demeure en outre qu’ils ne présentent pas d’affections graves, nécessitant des soins spécifiques ou des traitements particulièrement lourds, qui ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse. Il peut dès lors être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait
E-4505/2024 Page 17 pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste le renvoi des recourants ainsi que l’exécution de cette mesure. 11. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l’intermédiaire d’une représentante juridique, les intéressés ont qualité
E-4505/2024 Page 9 pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Les intéressés reprochent en effet au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu, celui-ci n’ayant selon eux pas suffisamment motivé sa décision sur différents points.
E. 2.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.
E. 2.2 En l’occurrence, les recourants reprochent dans un premier temps au SEM de s’être dispensé d’examiner leurs moyens de preuve de manière approfondie. Leur grief tombe toutefois à faux, dès lors que l’autorité intimée a bien pris en considération toutes les pièces produites et les a examinées en lien avec leurs déclarations. Si elle a certes renoncé à en examiner l’authenticité, elle n’en a pas moins mis en doute le contenu et les intéressés n’ont aucunement souffert de cette absence d’analyse, qui
E-4505/2024 Page 10 n’a aucune incidence sur la motivation retenue par le SEM pour leur dénier la qualité de réfugié.
E. 2.3 Dans un deuxième temps, les recourant reprochent au SEM de ne pas avoir pris en considération différents éléments dans le cadre de l’appréciation du caractère fondé de leurs motifs d’asile, comme leur ethnie kurde, qui leur vaudrait une condamnation plus probable ainsi qu’une peine plus lourde, l’intérêt de leurs enfants, dans le cas où ils seraient tous deux condamnés, ou encore le fait qu’il leur serait reproché d’être proches du mouvement Gülen ainsi que du PKK. Les recourants font ainsi grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Il ressort toutefois de celle-ci que l’autorité intimée a bien tenu compte de leur ethnie kurde et pris en considération l’ensemble de leurs déclarations. Les arguments avancés dans le recours se limitent en l’occurrence à de simples hypothèses, qui ne se réaliseraient que si les recourants venaient effectivement à être poursuivis, puis condamnés en justice pour les faits allégués. Or, en l’état du dossier, rien n’indique qu’ils soient actuellement visés par des enquêtes et encore moins qu’ils puissent faire l’objet de procédures judiciaires dans un avenir proche pour les motifs invoqués.
E. 2.4 Enfin, les recourants signalent que contrairement à ce qu’a retenu le SEM, l’intéressée suit un traitement psychiatrique. Une telle information ne ressortait toutefois pas des documents médicaux dont disposait l’autorité intimée au moment du prononcé de sa décision ; le traitement de la recourante se limitait alors en la prise de deux médicaments (cf. let. B.). En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu’accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs d’ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-4505/2024 Page 11 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est
E-4505/2024 Page 12 objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de leurs motifs d’asile.
E. 4.2 S’agissant des motifs invoqués par A._______, s’il n’est pas mis en doute que son nom apparaît dans la procédure dans laquelle un de ses amis est soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, il demeure que l’intéressé ne fait lui-même l’objet d’aucune enquête judiciaire à ce jour en Turquie. Même à admettre qu’il ait vécu dans le même logement que cet ami durant ses études, ce seul élément ne permet pas encore de penser que les autorités turques pourraient non seulement ouvrir une enquête contre lui, mais également le condamner à une peine disproportionnée, au point qu’une telle action constituerait une persécution déterminante en matière d’asile. Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que sa crainte d’être arrêté à son retour au pays n’était pas fondée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de revenir sur l’argumentation développée par le SEM au sujet du nombre important d’enquêtes ouvertes en Turquie et de leur possible aboutissement à un classement sans suite. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir, en l’état, qu’une telle enquête serait ouverte contre l’intéressé. Au regard de ce qui précède, les allégations selon lesquelles l’ethnie kurde, l’engagement politique ainsi que les déboires passés de l’intéressé avec
E-4505/2024 Page 13 les autorités lui vaudraient une peine plus importante ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Le recourant ne s’est d’ailleurs jamais prévalu d’un engagement politique particulier, ayant au contraire indiqué que ses relations avec des personnes proches du mouvement Gülen n’étaient pas officielles (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30 novembre 2023, Q16). Pour le reste, les différentes tracasseries qu’il aurait rencontrées avec les autorités locales, en raison de son ethnie kurde et de ses activités au barreau de F._______, n’atteignent pas l’intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
E. 4.3 En ce qui concerne les motifs allégués par B._______, force est également de constater qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire à ce jour dans son pays. S’il ressort des moyens de preuve produits que le Parquet de J._______ l’aurait invitée à s’expliquer sur son comportement dans le cadre de l’exercice de son métier d’avocate et qu’une demande d’autorisation de mener une enquête à son encontre aurait été adressée au bureau de correspondance de ce parquet, rien n’indique, en l’état, qu’une telle enquête serait désormais ouverte. Cela dit, même à admettre que cela puisse être le cas, une éventuelle issue défavorable à l’intéressée apparaît à ce jour hypothétique. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu’elle puisse être fondée à craindre une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans son pays. Si elle a certes allégué s’être depuis lors retirée du conseil disciplinaire du barreau précisément en raison de cette affaire, il demeure que le comportement qui lui serait reproché est antérieur à son élection au sein de ce conseil. Le comportement qui lui vaudrait d’être sous enquête n’apparaît dès lors pas avoir entaché sa réputation auprès du barreau de F._______. Enfin, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, il demeure que même si, par pure hypothèse, la recourante devait être condamnée en raison d’un comportement contraire à la déontologie de sa profession, une telle peine ne pourrait pas être qualifiée de persécution au sens de la loi sur l’asile, faute d’intensité suffisante. Surtout, il ne ressort pas du dossier d’éléments suffisants permettant de penser qu’il pourrait alors s’agir d’un malus politique. Pour le reste, les craintes alléguées par la recourante s’inscrivent dans un contexte très hypothétique, à savoir celui dans lequel elle serait effectivement poursuivie en justice, puis condamnée et, pour ce motif, empêchée durablement d’exercer sa profession d’avocate.
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E. 4.4 Dans leur recours, les intéressés se sont prévalus d’une pression psychique insupportable due à leur crainte d’être condamnés en justice et de ne pas pouvoir exercer leurs professions. Ici encore, leur crainte repose sur la réalisation d’une situation hypothétique, dont la probabilité ne peut être admise en l’état. Il ne peut ainsi être reproché au SEM de ne pas l’avoir examinée sous cet angle.
E. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l'asile.
E. 5 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays.
E. 7.2 Pour les même raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie.
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E. 7.3 Ainsi, l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants.
E. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. Il en ressort que leur situation professionnelle ainsi que financière en Turquie était bonne, de sorte qu’il peut être admis qu’ils n’auront pas de difficultés insurmontables à s’y réinstaller. A noter que la recourante a continué d’exercer son activité professionnelle depuis la Suisse (cf. p-v du 30 novembre 2023, Q20 et Q21).
E. 8.4 Si les recourants se sont prévalus de l’intérêt supérieur de leurs enfants dans le cas où ils seraient condamnés, ils n’ont fait valoir aucun obstacle particulier à l’exécution du renvoi de ceux-ci, si ce n’est qu’ils seraient traumatisés par les tremblements de terre survenu dans leur région. En tout état de cause, âgés de 3 et 5 ans, leurs enfants sont encore très jeunes, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre qu’ils sont encore fortement imprégnés par la langue et la culture de leurs parents, ce d’autant plus qu’ils se trouvent en Suisse depuis moins d’une année. Dans
E-4505/2024 Page 16 ces conditions, il n’y a pas lieu de penser qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur bon développement. Ainsi, l’exécution du renvoi apparaît conforme au bien de l’enfant, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
E. 8.5 Sur un autre plan, le fait que les intéressés proviennent de la province de F._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l’appréciation du Tribunal. S’agissant de leurs allégations en lien avec un traumatisme de leurs enfants, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ceux-ci présenteraient pour ce motif des affections psychiques graves au point de pouvoir obstacle à l’exécution de leur renvoi. Les intéressés disposent de leur propre logement au pays et bénéficient d’une situation à ce point favorable qu’il ne se justifie pas de remettre en cause l’exigibilité de cette mesure, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.).
E. 8.6 Pour le reste, les recourants n’ont pas contesté les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l’accessibilité en Turquie des traitements nécessaires à leurs affections médicales. Il demeure en outre qu’ils ne présentent pas d’affections graves, nécessitant des soins spécifiques ou des traitements particulièrement lourds, qui ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse. Il peut dès lors être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait
E-4505/2024 Page 17 pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste le renvoi des recourants ainsi que l’exécution de cette mesure.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4505/2024 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Turquie, représentés par Ladina Hautle, Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2024 / N (...). Faits : A. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 23 octobre 2023. Le jour-même, ils ont été attribués au Centre pour requérants d'asile (CFA) de E._______. B. Il ressort des lettres d'introduction Medic-Help des 27 novembre 2023 que la requérante présentait une insomnie non organique, un état anxieux dépressif ainsi qu'un probable état de stress post-traumatique, en raison desquels du Trittico® et de la Sertraline lui ont été prescrits. Pour sa part, le requérant souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble de l'adaptation, ayant nécessité la prise de Redormin®, de Relaxane® ainsi que d'Atarax®. C. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 30 novembre 2023. Il a déclaré être originaire de F._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, excepté durant son service militaire ainsi qu'entre 2007 et 2011, ayant alors étudié à G._______. En 2015, il aurait été engagé auprès du barreau de F._______ en tant que conseiller en communication, poste qu'il aurait occupé jusqu'au (...) 2023. L'intéressé a précisé avoir été proche du mouvement güleniste pendant ses études, ayant logé dans des maisons estudiantines et participé occasionnellement à des réunions. Ayant quitté la confrérie en 2011, il aurait gardé contact avec des personnes connues dans ce cadre. A cet égard, il a mentionné que son nom apparaissait dans le dossier d'un ami, H._______, qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire en raison de son appartenance au mouvement. Il a également indiqué avoir aidé des juges ainsi que des procureurs démis de leurs fonctions après le coup d'Etat de juillet 2016 à intégrer le barreau, ce qui lui aurait attiré des ennuis. En outre, il a expliqué avoir été témoin du meurtre du bâtonnier en date du (...) 2015, ayant ensuite été visé par une procédure ; il aurait été acquitté pour motif de légitime défense. Suite à ce meurtre, il aurait participé à l'organisation de conférences de presse devant le palais de justice et aurait fait l'objet de menaces ainsi que de harcèlements de la part de policiers. Le requérant a ensuite expliqué qu'un greffier auprès de la Cour d'assises de F._______ l'avait informé qu'un procureur s'apprêtait à ouvrir une procédure contre lui « en lien avec le mouvement güleniste ». Craignant de subir le même sort que certains de ses amis, emprisonnés après avoir fait l'objet de telles procédures, il aurait quitté le pays en date du (...) 2023 par voie aérienne et muni de son propre passeport à destination du I._______. Plus tard, son épouse et ses enfants l'y auraient rejoint. L'intéressé a en outre indiqué qu'après son départ, un avocat lui avait dit que des policiers l'avaient recherché auprès du barreau ; information prise auprès de ses voisins, la police l'aurait également cherché à son domicile. D. La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile à la même date que son époux. Elle a déclaré avoir toujours vécu à F._______, où elle exerçait comme avocate. Elle aurait représenté des clients dans des affaires pénales, politiques ainsi que de droit commun. De plus, elle ferait partie de différentes commissions et serait membre d'une association ainsi que de plusieurs organes. Elle aurait été élue membre du conseil disciplinaire du barreau. S'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, l'intéressée a expliqué avoir appris qu'une enquête allait être ouverte contre son mari en lien avec le mouvement güleniste. Sachant que les autorités agissaient de manière arbitraire dans de tels cas, elle aurait craint qu'il ne fût arrêté. En effet, un ami de ce dernier, H._______, serait visé par une procédure pendante devant la Cour de cassation, dans le cadre de laquelle il aurait dévoilé que son époux avait logé dans une maison de la confrérie. Au motif que son époux manquait trop aux enfants, elle aurait quitté le pays à son tour et rejoint celui-ci. L'intéressée a encore indiqué avoir quitté la Turquie pour des motifs la concernant personnellement. Elle a expliqué s'être disputée avec un procureur au sujet de politique, alors qu'elle intervenait en tant qu'avocate dans une affaire de vol. En date du 2 novembre 2023, le parquet l'aurait invitée à s'expliquer sur son comportement. Par souci d'éthique et avant que son dossier n'arrive au conseil disciplinaire du barreau, elle aurait démissionné de celui-ci depuis la Suisse. Elle craindrait qu'une procédure, dont les chefs d'accusation seraient : « protéger l'auteur d'un crime, dissimulation de preuves et abus de fonction », ne soit ouverte contre elle. Chacun de ces délits pourrait conduire à une peine de deux ans d'emprisonnement et sa réputation professionnelle serait anéantie. Enfin, la requérante a ajouté que ses enfants étaient traumatisés par le tremblement de terre qui avait touché F._______. E. A l'appui de leurs demandes d'asile, les requérants ont produit des copies de plusieurs documents en langue turque, que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a partiellement traduits, dont en particulier :
- un acte d'accusation du (...) 2019 ainsi qu'une décision d'acquittement du (...) 2022, concernant l'intéressé ;
- des impressions tirées d'un réseau social ainsi que des articles de presse faisant état de menaces proférées contre des avocats du barreau de F._______ ;
- des documents relatifs à une procédure ouverte à l'encontre d'un ami du requérant et sur lesquels figure le nom de ce dernier, la traduction entreprise par le SEM révélant que, soupçonné d'entretenir des liens avec l'organisation terroriste « FETÖ », cet ami avait déclaré avoir partagé un appartement avec l'intéressé lors de ses études à G._______ et qu'ils étaient camarades d'école au lycée ;
- des documents judiciaires relatifs à une affaire dans laquelle la requérante est intervenue comme avocate, dont, en particulier, un acte d'accusation émanant du Parquet du district de J._______, duquel il ressort, selon la traduction partielle réalisée par le SEM, que l'intéressée est soupçonnée d'être impliquée dans une demande de changement de déclarations d'une partie plaignante dans une affaire de vol, une demande d'autorisation de mener une enquête à son endroit ayant été adressée au bureau de correspondance du parquet ;
- un document du (...) novembre 2023 émanant du bureau de correspondances du Parquet du district de J._______, par lequel il est demandé à la requérante de s'expliquer sur son comportement dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocate. Dans le courrier du 6 décembre 2023 accompagnant une partie de ces pièces, la représentante juridique des requérants a expliqué que l'intéressé avait été cité explicitement dans le dossier d'un ancien camarade güleniste et que l'intéressée était pour sa part concernée par une procédure dans laquelle une autorisation d'enquête avait été requise. Elle a rappelé le contexte de répression prévalant en Turquie et signalé l'arrestation de nombreuses personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec la confrérie Gülen. Elle a aussi relevé que de nombreux avocats avaient fait l'objet de poursuites pour des délits de terrorisme, ceux représentant des personnes accusées de tels actes étant poursuivis pour les mêmes crimes que leurs clients, auxquels ils étaient considérés comme associés. F. Par décisions du 8 décembre 2023, le SEM a assigné les requérants à la procédure étendue et les a attribués au canton de K._______. G. Il ressort d'un rapport de consultation du 13 décembre 2023 que le fils aîné des intéressés a souffert de douleurs dentaires en raison de caries. H. Le 9 janvier 2024, Caritas Suisse à E._______ a résilié les mandats de représentation qui la liaient aux requérants. I. Le 22 janvier suivant, une représentante juridique nouvellement mandatée par les intéressés a informé le SEM de sa constitution et demandé à consulter les pièces du dossier au plus tard au moment de la clôture de l'instruction. Par courrier du 11 juin 2024, le SEM lui a transmis une copie de l'index ainsi que des pièces requises, à l'exception de celles dont les intérêts publics ou privés exigeant que le secret fût gardé prévalaient sur le droit de les consulter ainsi que de celles réservées à un usage interne. J. Par décision du 18 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait ainsi se dispenser d'en examiner la vraisemblance et qu'il était en outre superflu d'analyser l'authenticité des moyens de preuve produits. Le SEM a d'abord indiqué qu'aucune procédure ou instruction n'était actuellement ouverte contre le requérant et qu'être nommé dans la procédure d'un tiers suspecté de soutenir le mouvement güleniste ne suffisait pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Turquie. Il a souligné que les chefs d'accusation retenus contre cette personne se basaient sur d'autres éléments que le séjour dans un logement d'étudiants et a estimé que les documents produits ne contenaient aucun indice susceptible de démontrer que les autorités turques auraient initié des démarches visant personnellement le requérant. De plus, il a relevé que si des procédures d'enquête étaient fréquemment engagées en Turquie, parfois en grand nombre, elles étaient souvent classées sans suite. En ce qui concerne les motifs d'asile allégués par la requérante, le SEM a retenu que même dans l'hypothèse où l'enquête ouverte dans le cadre de son activité d'avocate l'aurait été suite à une dispute avec un procureur en raison de visions politiques divergentes, il ne pourrait pas être considéré que ladite procédure serait menée contre elle à titre politique. Relevant que l'enquête n'était pas de la compétence du procureur avec lequel elle s'était disputée et qu'avant son départ, elle avait été élue au conseil disciplinaire du barreau, le SEM a estimé qu'il était peu probable que sa probité ait été mise en cause par cette affaire de vol. Par ailleurs, en plus de ne pas être déterminante en matière d'asile, l'éventuelle peine qu'elle pourrait encourir n'atteindrait pas l'intensité requise pour être qualifiée de persécution. Ainsi, le SEM a conclu qu'il était hautement improbable que les requérants puissent faire l'objet d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour dans leur pays. Enfin, le SEM a relevé que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. S'ils provenaient certes d'une région touchée par les tremblements de terre de février 2023, ils disposaient de conditions favorables à une réinstallation au pays. En outre, en cas de besoin, un traitement psychiatrique serait disponible ainsi qu'accessible en Turquie. K. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 17 juillet 2024. Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Les recourants estiment que le SEM ne pouvait pas, au regard de son argumentation, se dispenser d'examiner les moyens de preuve de manière approfondie. De même, selon eux, les jurisprudences citées pour signaler que les procédures d'enquête ouvertes en grand nombre en Turquie étaient souvent classées sans suite n'étaient pas pertinentes dans le cas d'espèce, celles-ci concernant des états de fait différents du leur. Ils relèvent ensuite que la procédure dans laquelle le nom du recourant est mentionné concerne une affaire d'association à une organisation terroriste, alors que les arrêts cités par le SEM concernent exclusivement des affaires de propagande terroriste ou d'insulte au président. Requérant le renvoi de la cause à l'autorité intimée, ils lui reprochent également une violation de leur droit d'être entendu ainsi que du devoir de motivation. Celle-ci n'aurait pas pris en considération l'intérêt de leurs enfants dans le cas où ils seraient tous les deux menacés d'une procédure pénale. Par ailleurs, la motivation de la décision entreprise serait trop succincte au regard de la complexité de l'affaire. Il n'aurait pas été tenu compte des différents aspects du cas, à savoir le fait qu'il leur serait reproché d'être liés au mouvement Gülen ainsi qu'au PKK. Le SEM n'aurait pas non plus pris en considération le fait que le recourant présente, en tant que Kurde, un risque élevé d'être reconnu coupable. Ils soulignent ensuite que l'intéressé est nommé dans une affaire d'association à une organisation terroriste, alors que dans de tels cas des mesures pénales peuvent aussi toucher des proches du prévenu. Ils insistent également sur le fait que l'information obtenue par l'intéressé au sujet de la possible ouverture d'une enquête contre lui serait fiable ; dans ces conditions, une persécution déterminante en matière d'asile serait très vraisemblable. Ils rappellent encore que le recourant a déjà eu affaire aux autorités par le passé, ayant été menacé lors des cérémonies organisées suite au meurtre du bâtonnier et concerné par une procédure en 2019. Compte tenu de son passé, il présenterait un profil à risque et il serait très vraisemblable qu'il puisse faire l'objet d'une persécution politique. En ce qui concerne la recourante, les intéressés relèvent que le procureur à qui elle a eu affaire était d'un autre avis politique que le sien et que bien que n'étant pas chargé de la procédure d'instruction ouverte contre elle, il pourrait l'avoir instiguée. Ils soulignent en outre qu'il est notoire que les avocats et avocates défendant des personnes liées au mouvement Gülen ou au PKK, comme c'est le cas de la recourante, doivent aussi s'attendre à subir des conséquences. Ainsi, il serait très probable que la procédure la concernant soit illégitime et que la peine encourue soit de nature politique. A cet égard, ils signalent qu'en tant que Kurdes politiquement engagés, ils s'exposent à une aggravation de leur peine. En outre, la perspective d'un retour en Turquie ainsi que le risque d'être condamnés et de ne plus pouvoir exercer leurs professions leur ferait peur, causant une pression psychique insupportable, ce que le SEM n'aurait selon eux pas examiné. Enfin, les intéressés relèvent que contrairement au constat du SEM, la recourante suit un traitement psychologique. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit des rapports médicaux des 15 avril et 30 mai 2024 ainsi qu'un document relatif à une prise de rendez-vous, desquels il ressort que le recourant présente un trouble de l'adaptation (ICD-10 : F43.2), dont il est actuellement remis, et la recourante un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.2), pour lequel un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré est recommandé et la prise de Sertraline poursuivie. Sur le plan somatique, cette dernière souffre (...). L. Le 13 août 2024, les recourants ont produit une attestation d'indigence. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l'intermédiaire d'une représentante juridique, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Les intéressés reprochent en effet au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, celui-ci n'ayant selon eux pas suffisamment motivé sa décision sur différents points. 2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'occurrence, les recourants reprochent dans un premier temps au SEM de s'être dispensé d'examiner leurs moyens de preuve de manière approfondie. Leur grief tombe toutefois à faux, dès lors que l'autorité intimée a bien pris en considération toutes les pièces produites et les a examinées en lien avec leurs déclarations. Si elle a certes renoncé à en examiner l'authenticité, elle n'en a pas moins mis en doute le contenu et les intéressés n'ont aucunement souffert de cette absence d'analyse, qui n'a aucune incidence sur la motivation retenue par le SEM pour leur dénier la qualité de réfugié. 2.3 Dans un deuxième temps, les recourant reprochent au SEM de ne pas avoir pris en considération différents éléments dans le cadre de l'appréciation du caractère fondé de leurs motifs d'asile, comme leur ethnie kurde, qui leur vaudrait une condamnation plus probable ainsi qu'une peine plus lourde, l'intérêt de leurs enfants, dans le cas où ils seraient tous deux condamnés, ou encore le fait qu'il leur serait reproché d'être proches du mouvement Gülen ainsi que du PKK. Les recourants font ainsi grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Il ressort toutefois de celle-ci que l'autorité intimée a bien tenu compte de leur ethnie kurde et pris en considération l'ensemble de leurs déclarations. Les arguments avancés dans le recours se limitent en l'occurrence à de simples hypothèses, qui ne se réaliseraient que si les recourants venaient effectivement à être poursuivis, puis condamnés en justice pour les faits allégués. Or, en l'état du dossier, rien n'indique qu'ils soient actuellement visés par des enquêtes et encore moins qu'ils puissent faire l'objet de procédures judiciaires dans un avenir proche pour les motifs invoqués. 2.4 Enfin, les recourants signalent que contrairement à ce qu'a retenu le SEM, l'intéressée suit un traitement psychiatrique. Une telle information ne ressortait toutefois pas des documents médicaux dont disposait l'autorité intimée au moment du prononcé de sa décision ; le traitement de la recourante se limitait alors en la prise de deux médicaments (cf. let. B.). En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu'accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de leurs motifs d'asile. 4.2 S'agissant des motifs invoqués par A._______, s'il n'est pas mis en doute que son nom apparaît dans la procédure dans laquelle un de ses amis est soupçonné d'appartenance à une organisation terroriste, il demeure que l'intéressé ne fait lui-même l'objet d'aucune enquête judiciaire à ce jour en Turquie. Même à admettre qu'il ait vécu dans le même logement que cet ami durant ses études, ce seul élément ne permet pas encore de penser que les autorités turques pourraient non seulement ouvrir une enquête contre lui, mais également le condamner à une peine disproportionnée, au point qu'une telle action constituerait une persécution déterminante en matière d'asile. Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa crainte d'être arrêté à son retour au pays n'était pas fondée. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de revenir sur l'argumentation développée par le SEM au sujet du nombre important d'enquêtes ouvertes en Turquie et de leur possible aboutissement à un classement sans suite. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir, en l'état, qu'une telle enquête serait ouverte contre l'intéressé. Au regard de ce qui précède, les allégations selon lesquelles l'ethnie kurde, l'engagement politique ainsi que les déboires passés de l'intéressé avec les autorités lui vaudraient une peine plus importante ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Le recourant ne s'est d'ailleurs jamais prévalu d'un engagement politique particulier, ayant au contraire indiqué que ses relations avec des personnes proches du mouvement Gülen n'étaient pas officielles (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 novembre 2023, Q16). Pour le reste, les différentes tracasseries qu'il aurait rencontrées avec les autorités locales, en raison de son ethnie kurde et de ses activités au barreau de F._______, n'atteignent pas l'intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 4.3 En ce qui concerne les motifs allégués par B._______, force est également de constater qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire à ce jour dans son pays. S'il ressort des moyens de preuve produits que le Parquet de J._______ l'aurait invitée à s'expliquer sur son comportement dans le cadre de l'exercice de son métier d'avocate et qu'une demande d'autorisation de mener une enquête à son encontre aurait été adressée au bureau de correspondance de ce parquet, rien n'indique, en l'état, qu'une telle enquête serait désormais ouverte. Cela dit, même à admettre que cela puisse être le cas, une éventuelle issue défavorable à l'intéressée apparaît à ce jour hypothétique. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu'elle puisse être fondée à craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Si elle a certes allégué s'être depuis lors retirée du conseil disciplinaire du barreau précisément en raison de cette affaire, il demeure que le comportement qui lui serait reproché est antérieur à son élection au sein de ce conseil. Le comportement qui lui vaudrait d'être sous enquête n'apparaît dès lors pas avoir entaché sa réputation auprès du barreau de F._______. Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, il demeure que même si, par pure hypothèse, la recourante devait être condamnée en raison d'un comportement contraire à la déontologie de sa profession, une telle peine ne pourrait pas être qualifiée de persécution au sens de la loi sur l'asile, faute d'intensité suffisante. Surtout, il ne ressort pas du dossier d'éléments suffisants permettant de penser qu'il pourrait alors s'agir d'un malus politique. Pour le reste, les craintes alléguées par la recourante s'inscrivent dans un contexte très hypothétique, à savoir celui dans lequel elle serait effectivement poursuivie en justice, puis condamnée et, pour ce motif, empêchée durablement d'exercer sa profession d'avocate. 4.4 Dans leur recours, les intéressés se sont prévalus d'une pression psychique insupportable due à leur crainte d'être condamnés en justice et de ne pas pouvoir exercer leurs professions. Ici encore, leur crainte repose sur la réalisation d'une situation hypothétique, dont la probabilité ne peut être admise en l'état. Il ne peut ainsi être reproché au SEM de ne pas l'avoir examinée sous cet angle. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile.
5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays. 7.2 Pour les même raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie. 7.3 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. Il en ressort que leur situation professionnelle ainsi que financière en Turquie était bonne, de sorte qu'il peut être admis qu'ils n'auront pas de difficultés insurmontables à s'y réinstaller. A noter que la recourante a continué d'exercer son activité professionnelle depuis la Suisse (cf. p-v du 30 novembre 2023, Q20 et Q21). 8.4 Si les recourants se sont prévalus de l'intérêt supérieur de leurs enfants dans le cas où ils seraient condamnés, ils n'ont fait valoir aucun obstacle particulier à l'exécution du renvoi de ceux-ci, si ce n'est qu'ils seraient traumatisés par les tremblements de terre survenu dans leur région. En tout état de cause, âgés de 3 et 5 ans, leurs enfants sont encore très jeunes, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'ils sont encore fortement imprégnés par la langue et la culture de leurs parents, ce d'autant plus qu'ils se trouvent en Suisse depuis moins d'une année. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour dans leur pays d'origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur bon développement. Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît conforme au bien de l'enfant, protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 8.5 Sur un autre plan, le fait que les intéressés proviennent de la province de F._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l'appréciation du Tribunal. S'agissant de leurs allégations en lien avec un traumatisme de leurs enfants, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ceux-ci présenteraient pour ce motif des affections psychiques graves au point de pouvoir obstacle à l'exécution de leur renvoi. Les intéressés disposent de leur propre logement au pays et bénéficient d'une situation à ce point favorable qu'il ne se justifie pas de remettre en cause l'exigibilité de cette mesure, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.). 8.6 Pour le reste, les recourants n'ont pas contesté les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité en Turquie des traitements nécessaires à leurs affections médicales. Il demeure en outre qu'ils ne présentent pas d'affections graves, nécessitant des soins spécifiques ou des traitements particulièrement lourds, qui ne pourraient être poursuivis qu'en Suisse. Il peut dès lors être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure.
11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :