Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 6 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recou- rant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 13 avril 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de (…). C. Il a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 2 août 2022. C.a Il a exposé être d’ethnie kurde et originaire du village d’B._______. Il aurait déménagé à C._______ en 1991 et à D._______ en 2004, après son service militaire. Ensuite, il serait parti vivre à E._______ jusqu’à son dé- part du pays. Il aurait exercé l’activité de boucher dès l’âge de dix ans. Il serait marié et père de deux filles. En (…), son grand-père, chef du village, accusé d’espionnage, aurait été tué à ses côtés. A la suite de cet évènement, le requérant aurait développé des problèmes psychologiques se traduisant par des peurs et des inquié- tudes. En (…), son père, fonctionnaire, en lien avec un groupe de guérilla (« […] ») auquel il apportait un soutien logistique, aurait été accusé de col- laborer avec le (…) et emprisonné pour ce motif. La même année, son cousin, alors membre de la guérilla du (…), aurait subi le même sort, avant d’être libéré et de rejoindre la Suisse pour y demander l’asile. En (…), son père aurait été gracié par (…). Lors de son service militaire en (…), l’intéressé aurait été victime de nom- breuses discriminations en raison de son ethnie kurde et de sa confession alévie. Il aurait fait l’objet de tortures, d’insultes, ainsi que d’un refoulement, pendant une année, à la frontière F._______. Par la suite, les discrimina- tions liées à son ethnie auraient continué, compliquant son accès à l’emploi ou au logement. Entre (…) et (…), il aurait été actif au sein du parti (…) jusqu’à l’annonce de son cancer (cf. infra, let. C.b). Il aurait notamment distribué des journaux et des gazettes et participé aux fêtes du premier mai et du Newroz. Le (…) 2022, alors qu’il rentrait à son domicile en soirée, il aurait été abordé par des « policiers » au volant d’une voiture blanche. Ceux-ci lui auraient bandé les yeux et l’auraient amené dans une pièce fermée (plus loin dans
E-3888/2023 Page 3 l’audition : une « cabane bancale »), au milieu d’une forêt, à G._______, où ils l’auraient détenu durant une heure et demie à deux heures. Les agents l’auraient questionné au sujet des engagements politiques de sa famille, notamment de son père avec « (…)» et des activités de ses cousins au sein du (…), et lui auraient proposé de travailler pour leur compte en tant qu’espion, afin d’obtenir des renseignements sur les individus de sa région d’origine. Après avoir refusé une première fois, il aurait accepté cette mission en raison des menaces proférées à l’égard de ses enfants, avant d’être laissé sur place par les « policiers ». Il aurait effectué le chemin du retour à pied. Suite à cet évènement, ne supportant plus les pressions incessantes des autorités à son encontre, il aurait décidé de fuir le pays. Ainsi, le (…) 2022, il aurait quitté illégalement la Turquie à l’aide d’un passeur à bord d’un ca- mion et aurait rejoint la Suisse. Le (…) 2022, la police aurait procédé à une descente nocturne à son do- micile, en Turquie. Le lendemain, les agents auraient informé sa sœur qu’il était recherché en raison de ses liens « avec des terroristes », sans autres informations. C.b A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé une copie de sa carte d’identité et plusieurs rapports médicaux, ces derniers faisant état d’une leucémie myéloïde chronique, ainsi que d’une hernie inguinale au niveau de la hanche nécessitant une opération. Il a par ailleurs remis des copies de nombreux actes ayant trait à deux procédures judiciaires sépa- rées, engagées par les autorités turques à son encontre, pour insultes au Président de la République et propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il a enfin produit deux rapports d’enquêtes pénales disponibles sur (…) une lettre de la conseillère nationale du (…) attestant qu’il avait participé aux activités de ce parti pendant la campagne électorale de (…), une attestation de ses activités en faveur du (…) en exil avec les dates et liens des évènements ([…] 2022, […] et […] 2022) et un extrait (…) men- tionnant notamment les références des procédures précitées. D. Par décisions du 9 août 2022, le SEM a informé le recourant que sa de- mande d'asile serait traitée en procédure étendue et l'a attribué au canton de H._______.
E-3888/2023 Page 4 E. Le 15 août 2022, la représentation juridique a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé. F. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas licite compte tenu de sa qualité de réfugié. G. Dans le recours interjeté, le 12 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judicaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office. Parmi d’autres documents, il a produit une attestation d’indigence du 3 juil- let 2023. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3888/2023 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’ex- pression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conven- tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de prove- nance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs sur- venus après la fuite ; art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objective- ment reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro- chain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
E-3888/2023 Page 6 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes se- lon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 con- sid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.5 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une per- sonne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'ob- tention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soup- çonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, si les diverses tra- casseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie étaient notoires, elles n’atteignaient pas – y compris dans le cas du recourant – une intensité suffisante et n’étaient pas propres à rendre l’existence dans le pays d’origine impossible ou inacceptable, cette appré- ciation restant valable en dépit de la détérioration de la situation en matière de droits de l’homme survenue dans ce pays après la tentative du coup d’Etat de 2016. Les sévices subis par l’intéressé dans le cadre de l’armée n’étaient en outre plus d’actualité. Le recourant n’avait jamais eu de problèmes significatifs avec les autorités turques avant son départ du pays. Le (…) restait un parti légal en Turquie et il ne suffisait pas qu’il ait mené les activités alléguées, notamment une participation à la campagne électorale en (…), pour qu’il soit menacé par
E-3888/2023 Page 7 les autorités turques. Il en allait de même de ses activités pour le (…). Le recourant n’occupait du reste aucune fonction importante au sein de ces partis. Depuis (…) (année qui marquait la fin de son rôle au sein du […]), il avait uniquement participé à la campagne électorale précitée, sans pour autant rejoindre le (…) ou se montrer actif par la suite en tant que sympa- thisant de ce parti. Dès lors, rien n’indiquait que l’intéressé était dans le viseur des autorités. Ses craintes de persécutions réfléchies, en raison de son environnement familial, n’étaient pas davantage fondées. Son père avait purgé sa peine et était libre depuis (…), ne faisant actuellement l’objet d’aucune procédure judiciaire. L’intéressé n’avait en outre été appréhendé qu’à une seule reprise et avait pu rejoindre son domicile sans suites après deux heures. Il n’avait pas rencontré d’autres problèmes avec les autorités turques jusqu’à son départ du pays. Outre que les policiers ne l’avaient pas directement et personnellement accusé de quoi que ce soit, l’évènement de (…) 2022 s’était produit plusieurs années après la cessation des activi- tés de son père en faveur du (…) et le départ de ses cousins du pays. Le fait que ces sujets aient été abordé durant l’interrogatoire en question s’avérait ainsi étonnant. Il ne ressortait en tous cas pas du dossier qu’une procédure avait été engagée contre le recourant en raison des activités menées à l’époque par son père et ses cousins. Au regard des deux procédures judiciaires ouvertes à l’encontre de l’inté- ressé après son départ du pays (actes d’accusation émis les […] 2022 et […] 2023) et du fait que ses activités sur les réseaux sociaux n’avaient éveillé l’intérêt des autorités turques qu’une fois en exil, il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. L’asile devait donc lui être refusé et le renvoi être ordonné. L’exécution de cette mesure n’était toutefois pas licite. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a relevé que l’aggravation de la situation en Turquie suite à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, la rupture du processus de paix du gouvernement avec le PKK et, plus globalement, la détérioration considérable de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie pouvaient engendrer une situation de danger consti- tuant un motif objectif postérieur à la fuite, c’est-à-dire ne relevant pas du comportement de la personne intéressée. Ces éléments pouvaient dès lors fonder une crainte fondée de persécutions pertinentes sous l’angle de l’asile, référence étant notamment faite à trois arrêts du Tribunal de janvier et février 2017(cf. p. 4 du mémoire), à l’arrêt E-3665/2020 du 14 septembre 2022 consid. 5.4 et au rapport de la Fondation « Bertelsmann Stiftung » intitulé « BTI 2020 Turkey Country Report », couvrant la période du
E-3888/2023 Page 8 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Selon lui, la réélection du Président Erdogan le 28 mai 2023 signifiait le maintien d’un régime autoritaire et ré- pressif, laissant présager une aggravation des violations des droits de l’homme en Turquie. S’appuyant sur plusieurs publications, notamment d’ONG, et diverses photographies, il a estimé qu’il existait une persécution collective de la population kurde, remontant à la création de l’Etat turc mo- derne et prenant la forme d’exécutions extrajudiciaires, de tortures, de dé- tentions arbitraires, de destruction de villages, de déplacements forcés, de restrictions à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté d’association, compromettant également la formation et la pérennité des partis politiques liés à cette ethnie. Par ailleurs, l’intéressé a considéré que son rôle dans le mouvement (…) avait été significatif. Il avait distribué des journaux et des revues idéologiques, présenté et propagé les idées du parti auprès de la population pour inciter les gens à devenir membres, facilité les relations entre les affiliés et les sympathisants et organisé des réunions ainsi que des manifestations politiques (ou y avait simplement participé). Suite au diagnostic de son cancer en (…), il avait effectivement dû réduire ses activités, mais ne les avait pas complétement abandonnées. Il avait continué à distribuer des journaux et participé à des évènements tels que le 1er mai et le Newroz. En 2017, il était retourné dans sa ville natale, C._______, où il avait repris contact avec le (…) et participé à des activités du mouvement dans certains villages. Il avait fait de la propagande en or- ganisant des réunions et en distribuant des revues et des journaux, et avait été en contact avec des membres armés de l’organisation. Selon lui, les autorités turques le surveillaient de près en raison de ses activités poli- tiques. Il a en outre mis en évidence que le (…) était confronté à un procès d’interdiction devant la (…). Ses membres, ainsi que les citoyens qui vo- taient pour ce parti étaient considérés comme des terroristes. Il continuait néanmoins à soutenir le (…) par le biais des réseaux sociaux. Enfin, il a souligné qu’il était connu des autorités turques en tant qu’opposant kurde et alévi, en raison, d’une part, de ses propres activités politiques et, d’autre part, de l’opposition de son père et de ses cousins au gouvernement. Sa propre identité politique, ainsi que celles de certains membres de sa fa- mille, avaient selon lui joué un rôle important dans l’ouverture des deux procédures pénales à son encontre. Il a encore rappelé que, durant son arrestation le (…) 2022, il avait été interrogé sur ses activités politiques et sur ses liens familiaux avec le (…) et le (…). Ses craintes étaient donc fondées et reposaient, « au moins en partie », sur des motifs antérieurs à sa fuite, ainsi que sur des motifs objectifs postérieurs.
E-3888/2023 Page 9 4. 4.1 Le SEM a estimé à juste titre que l’intéressé n’avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l’état du dos- sier. 4.1.1 En effet, dans son recours, le recourant ne conteste aucunement l’in- terprétation du SEM s’agissant des documents qu’il a produits durant la procédure ; il ne démontre en rien que les procédures pénales dirigées contre lui se rapporteraient à des faits antérieurs à sa fuite. Il se limite à affirmer que ses craintes reposeraient « au moins en partie » sur des motifs antérieurs à son départ de Turquie, sans toutefois rendre vraisemblable qu’il remplissait à ce moment les conditions de l’art. 3 LAsi. 4.1.2 Le Tribunal constate ainsi que, bien que le recourant prétende le con- traire, les activités qu’il a déployées en faveur du (…) et du (…), partis dont il n’est pas membre (cf. audition sur les motifs d’asile, R 128), ont un ca- ractère secondaire. Durant son audition, il a en effet exposé avoir participé à une campagne électorale du premier parti en (…) et, pour le compte du second, avoir distribué divers journaux et participé à la préparation de fêtes telles que celles du premier mai, ainsi que du Newroz. Certes, au stade du recours, l’intéressé a complété ses dires et a allégué avoir également faci- lité les relations entre les membres du mouvement et les sympathisants, avoir participé à des réunions et des manifestations publiques, avoir pris part à des activités du (…) dans les villages de sa région d’origine et avoir entretenu des contacts avec les membres armés de ce même groupe. Cela dit, ces nouvelles affirmations ne sont en rien étayées et, même à en ad- mettre la réalité, ne révèlent pas encore une visibilité particulière – du point de vue des autorités turques – au moment de sa fuite. En tout état de cause, son hypothèse selon laquelle les autorités le surveillaient de près en raison de ses activités politiques, alors qu’il était encore au pays, ne trouve aucun appui au dossier. 4.1.3 En outre, le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation du recou- rant selon laquelle il aurait subi, dans son pays, une persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père et de ses cousins au sein de l’opposition. 4.1.3.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute
E-3888/2023 Page 10 une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entre- prendre des activités politiques illégales. Ces pressions sont surtout mises en œuvre si la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une orga- nisation politique illégale. Elles peuvent alors constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 dé- cembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du TAF D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 no- vembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.1.3.2 En l’occurrence, le recours ne contient aucun moyen de preuve ou argument propre à remettre en cause les développements du SEM sur ce point (cf. décision querellée, point II.2.b p. 7 s.). On relèvera la description stéréotypée de l’interrogatoire que l’intéressé aurait subi le (…) 2022, ainsi que le peu de détails fournis s’agissant des propos tenus et des questions posées par les « policiers » lors de celui-ci (cf. audition sur les motifs d’asile, R 112 et 121). Le recourant a également étrangement qualifié de « classiques » les questions qui lui auraient été posées durant cette con- frontation, pourtant unique dans son parcours de vie (cf. idem, R 112). Il expose en outre au stade du recours avoir été questionné sur ses propres activités politiques (ch. 23 et 30 du mémoire), alors qu’il n’avait rien déclaré de tel lors de son audition. Il apparaît enfin douteux que les policiers aient tenté de le recruter en tant qu’« espion », alors que son rôle dans l’opposi- tion était – comme vu plus haut – moindre, que son père n’avait plus fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire depuis sa sortie de prison en (…) et que son cousin, ex-membre du (…), avait fui la Turquie en (…) pour rejoindre la Suisse. Force est quoi qu’il en soit de constater que le
E-3888/2023 Page 11 recourant a été rapidement libéré et que ses prétendus ravisseurs avaient principalement pour but d’exploiter sa bonne connaissance de sa région d’origine pour faciliter d’éventuelles arrestations (cf. audition sur les motifs d’asile, R 126 et 127). En tout état de cause, le fait que l’intéressé déclare lui-même n’avoir jamais eu de problèmes personnels avec la police avant cet évènement (audition sur les motifs d’asile, R 114) et que sa famille n’en subisse pas non plus actuellement (cf. idem, R 137) plaide en défaveur d’une persécution réfléchie. 4.1.4 S’agissant des inconvénients découlant de son appartenance à l’ethnie kurde (cf. not. audition sur les motifs d’asile, R 63-67 et R 84-85 ; également mémoire de recours et les références citées, ch. 14-21 p. 7-10), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). Comme relevé par le SEM, sans minimiser les problèmes qu’auraient rencontrés l’intéressé dans le cadre de l’armée (cf. audition sur les motifs d’asile, R 63), ceux-ci ne permettent pas de retenir un risque actuel de persécution en raison de son ethnie. 4.2 4.2.1 Il s'agit encore d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 con- sid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile en raison de circonstances de fait intervenues après son départ de Turquie et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs posté- rieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). 4.2.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée).
E-3888/2023 Page 12 4.2.3 En l’espèce, l’intéressé s’est référé, de manière générale, à l’évolu- tion négative de la situation en matière de droits de l’homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays. Or le SEM s’est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 (cf. décision querellée, point II.1 p. 5 et 7). L’analyse du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Le Président Erdogan, bien que réélu en mai 2023, était déjà en fonction au moment du départ de l’intéressé, ainsi que durant la période où ce dernier était actif politiquement. Or le recourant a lui-même indiqué ne pas avoir été confronté à la police avant l’évènement de (…)
2022. Rien n’indique que la situation des Kurdes, ou des membres de sa famille au pays, se serait significativement dégradée postérieurement à sa fuite. Les rapports d’ONG auxquels il s’est référé dans son recours, de na- ture générale, ne sont quant à eux pas décisifs. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-3888/2023 Page 13 Il dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’ex- pression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conven- tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de prove- nance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs sur- venus après la fuite ; art. 54 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objective- ment reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro- chain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
E-3888/2023 Page 6 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes se- lon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 con- sid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 2.5 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une per- sonne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'ob- tention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soup- çonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, si les diverses tra- casseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie étaient notoires, elles n’atteignaient pas – y compris dans le cas du recourant – une intensité suffisante et n’étaient pas propres à rendre l’existence dans le pays d’origine impossible ou inacceptable, cette appré- ciation restant valable en dépit de la détérioration de la situation en matière de droits de l’homme survenue dans ce pays après la tentative du coup d’Etat de 2016. Les sévices subis par l’intéressé dans le cadre de l’armée n’étaient en outre plus d’actualité. Le recourant n’avait jamais eu de problèmes significatifs avec les autorités turques avant son départ du pays. Le (…) restait un parti légal en Turquie et il ne suffisait pas qu’il ait mené les activités alléguées, notamment une participation à la campagne électorale en (…), pour qu’il soit menacé par
E-3888/2023 Page 7 les autorités turques. Il en allait de même de ses activités pour le (…). Le recourant n’occupait du reste aucune fonction importante au sein de ces partis. Depuis (…) (année qui marquait la fin de son rôle au sein du […]), il avait uniquement participé à la campagne électorale précitée, sans pour autant rejoindre le (…) ou se montrer actif par la suite en tant que sympa- thisant de ce parti. Dès lors, rien n’indiquait que l’intéressé était dans le viseur des autorités. Ses craintes de persécutions réfléchies, en raison de son environnement familial, n’étaient pas davantage fondées. Son père avait purgé sa peine et était libre depuis (…), ne faisant actuellement l’objet d’aucune procédure judiciaire. L’intéressé n’avait en outre été appréhendé qu’à une seule reprise et avait pu rejoindre son domicile sans suites après deux heures. Il n’avait pas rencontré d’autres problèmes avec les autorités turques jusqu’à son départ du pays. Outre que les policiers ne l’avaient pas directement et personnellement accusé de quoi que ce soit, l’évènement de (…) 2022 s’était produit plusieurs années après la cessation des activi- tés de son père en faveur du (…) et le départ de ses cousins du pays. Le fait que ces sujets aient été abordé durant l’interrogatoire en question s’avérait ainsi étonnant. Il ne ressortait en tous cas pas du dossier qu’une procédure avait été engagée contre le recourant en raison des activités menées à l’époque par son père et ses cousins. Au regard des deux procédures judiciaires ouvertes à l’encontre de l’inté- ressé après son départ du pays (actes d’accusation émis les […] 2022 et […] 2023) et du fait que ses activités sur les réseaux sociaux n’avaient éveillé l’intérêt des autorités turques qu’une fois en exil, il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. L’asile devait donc lui être refusé et le renvoi être ordonné. L’exécution de cette mesure n’était toutefois pas licite.
E. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a relevé que l’aggravation de la situation en Turquie suite à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, la rupture du processus de paix du gouvernement avec le PKK et, plus globalement, la détérioration considérable de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie pouvaient engendrer une situation de danger consti- tuant un motif objectif postérieur à la fuite, c’est-à-dire ne relevant pas du comportement de la personne intéressée. Ces éléments pouvaient dès lors fonder une crainte fondée de persécutions pertinentes sous l’angle de l’asile, référence étant notamment faite à trois arrêts du Tribunal de janvier et février 2017(cf. p. 4 du mémoire), à l’arrêt E-3665/2020 du 14 septembre 2022 consid. 5.4 et au rapport de la Fondation « Bertelsmann Stiftung » intitulé « BTI 2020 Turkey Country Report », couvrant la période du
E-3888/2023 Page 8 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Selon lui, la réélection du Président Erdogan le 28 mai 2023 signifiait le maintien d’un régime autoritaire et ré- pressif, laissant présager une aggravation des violations des droits de l’homme en Turquie. S’appuyant sur plusieurs publications, notamment d’ONG, et diverses photographies, il a estimé qu’il existait une persécution collective de la population kurde, remontant à la création de l’Etat turc mo- derne et prenant la forme d’exécutions extrajudiciaires, de tortures, de dé- tentions arbitraires, de destruction de villages, de déplacements forcés, de restrictions à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté d’association, compromettant également la formation et la pérennité des partis politiques liés à cette ethnie. Par ailleurs, l’intéressé a considéré que son rôle dans le mouvement (…) avait été significatif. Il avait distribué des journaux et des revues idéologiques, présenté et propagé les idées du parti auprès de la population pour inciter les gens à devenir membres, facilité les relations entre les affiliés et les sympathisants et organisé des réunions ainsi que des manifestations politiques (ou y avait simplement participé). Suite au diagnostic de son cancer en (…), il avait effectivement dû réduire ses activités, mais ne les avait pas complétement abandonnées. Il avait continué à distribuer des journaux et participé à des évènements tels que le 1er mai et le Newroz. En 2017, il était retourné dans sa ville natale, C._______, où il avait repris contact avec le (…) et participé à des activités du mouvement dans certains villages. Il avait fait de la propagande en or- ganisant des réunions et en distribuant des revues et des journaux, et avait été en contact avec des membres armés de l’organisation. Selon lui, les autorités turques le surveillaient de près en raison de ses activités poli- tiques. Il a en outre mis en évidence que le (…) était confronté à un procès d’interdiction devant la (…). Ses membres, ainsi que les citoyens qui vo- taient pour ce parti étaient considérés comme des terroristes. Il continuait néanmoins à soutenir le (…) par le biais des réseaux sociaux. Enfin, il a souligné qu’il était connu des autorités turques en tant qu’opposant kurde et alévi, en raison, d’une part, de ses propres activités politiques et, d’autre part, de l’opposition de son père et de ses cousins au gouvernement. Sa propre identité politique, ainsi que celles de certains membres de sa fa- mille, avaient selon lui joué un rôle important dans l’ouverture des deux procédures pénales à son encontre. Il a encore rappelé que, durant son arrestation le (…) 2022, il avait été interrogé sur ses activités politiques et sur ses liens familiaux avec le (…) et le (…). Ses craintes étaient donc fondées et reposaient, « au moins en partie », sur des motifs antérieurs à sa fuite, ainsi que sur des motifs objectifs postérieurs.
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E. 4.1 Le SEM a estimé à juste titre que l’intéressé n’avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l’état du dos- sier.
E. 4.1.1 En effet, dans son recours, le recourant ne conteste aucunement l’in- terprétation du SEM s’agissant des documents qu’il a produits durant la procédure ; il ne démontre en rien que les procédures pénales dirigées contre lui se rapporteraient à des faits antérieurs à sa fuite. Il se limite à affirmer que ses craintes reposeraient « au moins en partie » sur des motifs antérieurs à son départ de Turquie, sans toutefois rendre vraisemblable qu’il remplissait à ce moment les conditions de l’art. 3 LAsi.
E. 4.1.2 Le Tribunal constate ainsi que, bien que le recourant prétende le con- traire, les activités qu’il a déployées en faveur du (…) et du (…), partis dont il n’est pas membre (cf. audition sur les motifs d’asile, R 128), ont un ca- ractère secondaire. Durant son audition, il a en effet exposé avoir participé à une campagne électorale du premier parti en (…) et, pour le compte du second, avoir distribué divers journaux et participé à la préparation de fêtes telles que celles du premier mai, ainsi que du Newroz. Certes, au stade du recours, l’intéressé a complété ses dires et a allégué avoir également faci- lité les relations entre les membres du mouvement et les sympathisants, avoir participé à des réunions et des manifestations publiques, avoir pris part à des activités du (…) dans les villages de sa région d’origine et avoir entretenu des contacts avec les membres armés de ce même groupe. Cela dit, ces nouvelles affirmations ne sont en rien étayées et, même à en ad- mettre la réalité, ne révèlent pas encore une visibilité particulière – du point de vue des autorités turques – au moment de sa fuite. En tout état de cause, son hypothèse selon laquelle les autorités le surveillaient de près en raison de ses activités politiques, alors qu’il était encore au pays, ne trouve aucun appui au dossier.
E. 4.1.3 En outre, le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation du recou- rant selon laquelle il aurait subi, dans son pays, une persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père et de ses cousins au sein de l’opposition.
E. 4.1.3.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute
E-3888/2023 Page 10 une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entre- prendre des activités politiques illégales. Ces pressions sont surtout mises en œuvre si la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une orga- nisation politique illégale. Elles peuvent alors constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 dé- cembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du TAF D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 no- vembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 4.1.3.2 En l’occurrence, le recours ne contient aucun moyen de preuve ou argument propre à remettre en cause les développements du SEM sur ce point (cf. décision querellée, point II.2.b p. 7 s.). On relèvera la description stéréotypée de l’interrogatoire que l’intéressé aurait subi le (…) 2022, ainsi que le peu de détails fournis s’agissant des propos tenus et des questions posées par les « policiers » lors de celui-ci (cf. audition sur les motifs d’asile, R 112 et 121). Le recourant a également étrangement qualifié de « classiques » les questions qui lui auraient été posées durant cette con- frontation, pourtant unique dans son parcours de vie (cf. idem, R 112). Il expose en outre au stade du recours avoir été questionné sur ses propres activités politiques (ch. 23 et 30 du mémoire), alors qu’il n’avait rien déclaré de tel lors de son audition. Il apparaît enfin douteux que les policiers aient tenté de le recruter en tant qu’« espion », alors que son rôle dans l’opposi- tion était – comme vu plus haut – moindre, que son père n’avait plus fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire depuis sa sortie de prison en (…) et que son cousin, ex-membre du (…), avait fui la Turquie en (…) pour rejoindre la Suisse. Force est quoi qu’il en soit de constater que le
E-3888/2023 Page 11 recourant a été rapidement libéré et que ses prétendus ravisseurs avaient principalement pour but d’exploiter sa bonne connaissance de sa région d’origine pour faciliter d’éventuelles arrestations (cf. audition sur les motifs d’asile, R 126 et 127). En tout état de cause, le fait que l’intéressé déclare lui-même n’avoir jamais eu de problèmes personnels avec la police avant cet évènement (audition sur les motifs d’asile, R 114) et que sa famille n’en subisse pas non plus actuellement (cf. idem, R 137) plaide en défaveur d’une persécution réfléchie.
E. 4.1.4 S’agissant des inconvénients découlant de son appartenance à l’ethnie kurde (cf. not. audition sur les motifs d’asile, R 63-67 et R 84-85 ; également mémoire de recours et les références citées, ch. 14-21 p. 7-10), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). Comme relevé par le SEM, sans minimiser les problèmes qu’auraient rencontrés l’intéressé dans le cadre de l’armée (cf. audition sur les motifs d’asile, R 63), ceux-ci ne permettent pas de retenir un risque actuel de persécution en raison de son ethnie.
E. 4.2.1 Il s'agit encore d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 con- sid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile en raison de circonstances de fait intervenues après son départ de Turquie et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs posté- rieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.).
E. 4.2.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée).
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E. 4.2.3 En l’espèce, l’intéressé s’est référé, de manière générale, à l’évolu- tion négative de la situation en matière de droits de l’homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays. Or le SEM s’est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 (cf. décision querellée, point II.1 p. 5 et 7). L’analyse du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Le Président Erdogan, bien que réélu en mai 2023, était déjà en fonction au moment du départ de l’intéressé, ainsi que durant la période où ce dernier était actif politiquement. Or le recourant a lui-même indiqué ne pas avoir été confronté à la police avant l’évènement de (…)
2022. Rien n’indique que la situation des Kurdes, ou des membres de sa famille au pays, se serait significativement dégradée postérieurement à sa fuite. Les rapports d’ONG auxquels il s’est référé dans son recours, de na- ture générale, ne sont quant à eux pas décisifs.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-3888/2023 Page 13 Il dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3888/2023 Arrêt du 16 août 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 avril 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de (...). C. Il a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 2 août 2022. C.a Il a exposé être d'ethnie kurde et originaire du village d'B._______. Il aurait déménagé à C._______ en 1991 et à D._______ en 2004, après son service militaire. Ensuite, il serait parti vivre à E._______ jusqu'à son départ du pays. Il aurait exercé l'activité de boucher dès l'âge de dix ans. Il serait marié et père de deux filles. En (...), son grand-père, chef du village, accusé d'espionnage, aurait été tué à ses côtés. A la suite de cet évènement, le requérant aurait développé des problèmes psychologiques se traduisant par des peurs et des inquiétudes. En (...), son père, fonctionnaire, en lien avec un groupe de guérilla (« [...] ») auquel il apportait un soutien logistique, aurait été accusé de collaborer avec le (...) et emprisonné pour ce motif. La même année, son cousin, alors membre de la guérilla du (...), aurait subi le même sort, avant d'être libéré et de rejoindre la Suisse pour y demander l'asile. En (...), son père aurait été gracié par (...). Lors de son service militaire en (...), l'intéressé aurait été victime de nombreuses discriminations en raison de son ethnie kurde et de sa confession alévie. Il aurait fait l'objet de tortures, d'insultes, ainsi que d'un refoulement, pendant une année, à la frontière F._______. Par la suite, les discriminations liées à son ethnie auraient continué, compliquant son accès à l'emploi ou au logement. Entre (...) et (...), il aurait été actif au sein du parti (...) jusqu'à l'annonce de son cancer (cf. infra, let. C.b). Il aurait notamment distribué des journaux et des gazettes et participé aux fêtes du premier mai et du Newroz. Le (...) 2022, alors qu'il rentrait à son domicile en soirée, il aurait été abordé par des « policiers » au volant d'une voiture blanche. Ceux-ci lui auraient bandé les yeux et l'auraient amené dans une pièce fermée (plus loin dans l'audition : une « cabane bancale »), au milieu d'une forêt, à G._______, où ils l'auraient détenu durant une heure et demie à deux heures. Les agents l'auraient questionné au sujet des engagements politiques de sa famille, notamment de son père avec « (...)» et des activités de ses cousins au sein du (...), et lui auraient proposé de travailler pour leur compte en tant qu'espion, afin d'obtenir des renseignements sur les individus de sa région d'origine. Après avoir refusé une première fois, il aurait accepté cette mission en raison des menaces proférées à l'égard de ses enfants, avant d'être laissé sur place par les « policiers ». Il aurait effectué le chemin du retour à pied. Suite à cet évènement, ne supportant plus les pressions incessantes des autorités à son encontre, il aurait décidé de fuir le pays. Ainsi, le (...) 2022, il aurait quitté illégalement la Turquie à l'aide d'un passeur à bord d'un camion et aurait rejoint la Suisse. Le (...) 2022, la police aurait procédé à une descente nocturne à son domicile, en Turquie. Le lendemain, les agents auraient informé sa soeur qu'il était recherché en raison de ses liens « avec des terroristes », sans autres informations. C.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie de sa carte d'identité et plusieurs rapports médicaux, ces derniers faisant état d'une leucémie myéloïde chronique, ainsi que d'une hernie inguinale au niveau de la hanche nécessitant une opération. Il a par ailleurs remis des copies de nombreux actes ayant trait à deux procédures judiciaires séparées, engagées par les autorités turques à son encontre, pour insultes au Président de la République et propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il a enfin produit deux rapports d'enquêtes pénales disponibles sur (...) une lettre de la conseillère nationale du (...) attestant qu'il avait participé aux activités de ce parti pendant la campagne électorale de (...), une attestation de ses activités en faveur du (...) en exil avec les dates et liens des évènements ([...] 2022, [...] et [...] 2022) et un extrait (...) mentionnant notamment les références des procédures précitées. D. Par décisions du 9 août 2022, le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue et l'a attribué au canton de H._______. E. Le 15 août 2022, la représentation juridique a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé. F. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas licite compte tenu de sa qualité de réfugié. G. Dans le recours interjeté, le 12 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judicaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. Parmi d'autres documents, il a produit une attestation d'indigence du 3 juillet 2023. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.5 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, si les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie étaient notoires, elles n'atteignaient pas - y compris dans le cas du recourant - une intensité suffisante et n'étaient pas propres à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable, cette appréciation restant valable en dépit de la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme survenue dans ce pays après la tentative du coup d'Etat de 2016. Les sévices subis par l'intéressé dans le cadre de l'armée n'étaient en outre plus d'actualité. Le recourant n'avait jamais eu de problèmes significatifs avec les autorités turques avant son départ du pays. Le (...) restait un parti légal en Turquie et il ne suffisait pas qu'il ait mené les activités alléguées, notamment une participation à la campagne électorale en (...), pour qu'il soit menacé par les autorités turques. Il en allait de même de ses activités pour le (...). Le recourant n'occupait du reste aucune fonction importante au sein de ces partis. Depuis (...) (année qui marquait la fin de son rôle au sein du [...]), il avait uniquement participé à la campagne électorale précitée, sans pour autant rejoindre le (...) ou se montrer actif par la suite en tant que sympathisant de ce parti. Dès lors, rien n'indiquait que l'intéressé était dans le viseur des autorités. Ses craintes de persécutions réfléchies, en raison de son environnement familial, n'étaient pas davantage fondées. Son père avait purgé sa peine et était libre depuis (...), ne faisant actuellement l'objet d'aucune procédure judiciaire. L'intéressé n'avait en outre été appréhendé qu'à une seule reprise et avait pu rejoindre son domicile sans suites après deux heures. Il n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités turques jusqu'à son départ du pays. Outre que les policiers ne l'avaient pas directement et personnellement accusé de quoi que ce soit, l'évènement de (...) 2022 s'était produit plusieurs années après la cessation des activités de son père en faveur du (...) et le départ de ses cousins du pays. Le fait que ces sujets aient été abordé durant l'interrogatoire en question s'avérait ainsi étonnant. Il ne ressortait en tous cas pas du dossier qu'une procédure avait été engagée contre le recourant en raison des activités menées à l'époque par son père et ses cousins. Au regard des deux procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de l'intéressé après son départ du pays (actes d'accusation émis les [...] 2022 et [...] 2023) et du fait que ses activités sur les réseaux sociaux n'avaient éveillé l'intérêt des autorités turques qu'une fois en exil, il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. L'asile devait donc lui être refusé et le renvoi être ordonné. L'exécution de cette mesure n'était toutefois pas licite. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a relevé que l'aggravation de la situation en Turquie suite à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, la rupture du processus de paix du gouvernement avec le PKK et, plus globalement, la détérioration considérable de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie pouvaient engendrer une situation de danger constituant un motif objectif postérieur à la fuite, c'est-à-dire ne relevant pas du comportement de la personne intéressée. Ces éléments pouvaient dès lors fonder une crainte fondée de persécutions pertinentes sous l'angle de l'asile, référence étant notamment faite à trois arrêts du Tribunal de janvier et février 2017(cf. p. 4 du mémoire), à l'arrêt E-3665/2020 du 14 septembre 2022 consid. 5.4 et au rapport de la Fondation « Bertelsmann Stiftung » intitulé « BTI 2020 Turkey Country Report », couvrant la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Selon lui, la réélection du Président Erdogan le 28 mai 2023 signifiait le maintien d'un régime autoritaire et répressif, laissant présager une aggravation des violations des droits de l'homme en Turquie. S'appuyant sur plusieurs publications, notamment d'ONG, et diverses photographies, il a estimé qu'il existait une persécution collective de la population kurde, remontant à la création de l'Etat turc moderne et prenant la forme d'exécutions extrajudiciaires, de tortures, de détentions arbitraires, de destruction de villages, de déplacements forcés, de restrictions à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la liberté d'association, compromettant également la formation et la pérennité des partis politiques liés à cette ethnie. Par ailleurs, l'intéressé a considéré que son rôle dans le mouvement (...) avait été significatif. Il avait distribué des journaux et des revues idéologiques, présenté et propagé les idées du parti auprès de la population pour inciter les gens à devenir membres, facilité les relations entre les affiliés et les sympathisants et organisé des réunions ainsi que des manifestations politiques (ou y avait simplement participé). Suite au diagnostic de son cancer en (...), il avait effectivement dû réduire ses activités, mais ne les avait pas complétement abandonnées. Il avait continué à distribuer des journaux et participé à des évènements tels que le 1er mai et le Newroz. En 2017, il était retourné dans sa ville natale, C._______, où il avait repris contact avec le (...) et participé à des activités du mouvement dans certains villages. Il avait fait de la propagande en organisant des réunions et en distribuant des revues et des journaux, et avait été en contact avec des membres armés de l'organisation. Selon lui, les autorités turques le surveillaient de près en raison de ses activités politiques. Il a en outre mis en évidence que le (...) était confronté à un procès d'interdiction devant la (...). Ses membres, ainsi que les citoyens qui votaient pour ce parti étaient considérés comme des terroristes. Il continuait néanmoins à soutenir le (...) par le biais des réseaux sociaux. Enfin, il a souligné qu'il était connu des autorités turques en tant qu'opposant kurde et alévi, en raison, d'une part, de ses propres activités politiques et, d'autre part, de l'opposition de son père et de ses cousins au gouvernement. Sa propre identité politique, ainsi que celles de certains membres de sa famille, avaient selon lui joué un rôle important dans l'ouverture des deux procédures pénales à son encontre. Il a encore rappelé que, durant son arrestation le (...) 2022, il avait été interrogé sur ses activités politiques et sur ses liens familiaux avec le (...) et le (...). Ses craintes étaient donc fondées et reposaient, « au moins en partie », sur des motifs antérieurs à sa fuite, ainsi que sur des motifs objectifs postérieurs. 4. 4.1 Le SEM a estimé à juste titre que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l'état du dossier. 4.1.1 En effet, dans son recours, le recourant ne conteste aucunement l'interprétation du SEM s'agissant des documents qu'il a produits durant la procédure ; il ne démontre en rien que les procédures pénales dirigées contre lui se rapporteraient à des faits antérieurs à sa fuite. Il se limite à affirmer que ses craintes reposeraient « au moins en partie » sur des motifs antérieurs à son départ de Turquie, sans toutefois rendre vraisemblable qu'il remplissait à ce moment les conditions de l'art. 3 LAsi. 4.1.2 Le Tribunal constate ainsi que, bien que le recourant prétende le contraire, les activités qu'il a déployées en faveur du (...) et du (...), partis dont il n'est pas membre (cf. audition sur les motifs d'asile, R 128), ont un caractère secondaire. Durant son audition, il a en effet exposé avoir participé à une campagne électorale du premier parti en (...) et, pour le compte du second, avoir distribué divers journaux et participé à la préparation de fêtes telles que celles du premier mai, ainsi que du Newroz. Certes, au stade du recours, l'intéressé a complété ses dires et a allégué avoir également facilité les relations entre les membres du mouvement et les sympathisants, avoir participé à des réunions et des manifestations publiques, avoir pris part à des activités du (...) dans les villages de sa région d'origine et avoir entretenu des contacts avec les membres armés de ce même groupe. Cela dit, ces nouvelles affirmations ne sont en rien étayées et, même à en admettre la réalité, ne révèlent pas encore une visibilité particulière - du point de vue des autorités turques - au moment de sa fuite. En tout état de cause, son hypothèse selon laquelle les autorités le surveillaient de près en raison de ses activités politiques, alors qu'il était encore au pays, ne trouve aucun appui au dossier. 4.1.3 En outre, le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait subi, dans son pays, une persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père et de ses cousins au sein de l'opposition. 4.1.3.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces pressions sont surtout mises en oeuvre si la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Elles peuvent alors constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du TAF D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.1.3.2 En l'occurrence, le recours ne contient aucun moyen de preuve ou argument propre à remettre en cause les développements du SEM sur ce point (cf. décision querellée, point II.2.b p. 7 s.). On relèvera la description stéréotypée de l'interrogatoire que l'intéressé aurait subi le (...) 2022, ainsi que le peu de détails fournis s'agissant des propos tenus et des questions posées par les « policiers » lors de celui-ci (cf. audition sur les motifs d'asile, R 112 et 121). Le recourant a également étrangement qualifié de « classiques » les questions qui lui auraient été posées durant cette confrontation, pourtant unique dans son parcours de vie (cf. idem, R 112). Il expose en outre au stade du recours avoir été questionné sur ses propres activités politiques (ch. 23 et 30 du mémoire), alors qu'il n'avait rien déclaré de tel lors de son audition. Il apparaît enfin douteux que les policiers aient tenté de le recruter en tant qu'« espion », alors que son rôle dans l'opposition était - comme vu plus haut - moindre, que son père n'avait plus fait l'objet d'une quelconque procédure judiciaire depuis sa sortie de prison en (...) et que son cousin, ex-membre du (...), avait fui la Turquie en (...) pour rejoindre la Suisse. Force est quoi qu'il en soit de constater que le recourant a été rapidement libéré et que ses prétendus ravisseurs avaient principalement pour but d'exploiter sa bonne connaissance de sa région d'origine pour faciliter d'éventuelles arrestations (cf. audition sur les motifs d'asile, R 126 et 127). En tout état de cause, le fait que l'intéressé déclare lui-même n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec la police avant cet évènement (audition sur les motifs d'asile, R 114) et que sa famille n'en subisse pas non plus actuellement (cf. idem, R 137) plaide en défaveur d'une persécution réfléchie. 4.1.4 S'agissant des inconvénients découlant de son appartenance à l'ethnie kurde (cf. not. audition sur les motifs d'asile, R 63-67 et R 84-85 ; également mémoire de recours et les références citées, ch. 14-21 p. 7-10), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). Comme relevé par le SEM, sans minimiser les problèmes qu'auraient rencontrés l'intéressé dans le cadre de l'armée (cf. audition sur les motifs d'asile, R 63), ceux-ci ne permettent pas de retenir un risque actuel de persécution en raison de son ethnie. 4.2 4.2.1 Il s'agit encore d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile en raison de circonstances de fait intervenues après son départ de Turquie et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). 4.2.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée). 4.2.3 En l'espèce, l'intéressé s'est référé, de manière générale, à l'évolution négative de la situation en matière de droits de l'homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays. Or le SEM s'est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 (cf. décision querellée, point II.1 p. 5 et 7). L'analyse du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Le Président Erdogan, bien que réélu en mai 2023, était déjà en fonction au moment du départ de l'intéressé, ainsi que durant la période où ce dernier était actif politiquement. Or le recourant a lui-même indiqué ne pas avoir été confronté à la police avant l'évènement de (...) 2022. Rien n'indique que la situation des Kurdes, ou des membres de sa famille au pays, se serait significativement dégradée postérieurement à sa fuite. Les rapports d'ONG auxquels il s'est référé dans son recours, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :