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E-7659/2025

E-7659/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale formulée dans le complément de recours du 28 octobre 2025 est rejetée.

E. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 con- sid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que si la province de D._______, dont le recourant se disait originaire au stade de la procédure devant le SEM, a effectivement été touchée par les séismes survenus en février 2023, il lui est loisible – comme l’a relevé l’autorité inférieure – de s’établir dans une autre région du pays,

E-7659/2025 Page 9 notamment dans les grands centres urbains tels qu’E._______, où il a déjà vécu et travaillé, que quand bien même la nouvelle version du recourant, selon laquelle il proviendrait de la province de G._______, devait être admise, cette cir- constance ne modifierait en rien cette analyse, que les constatations du SEM, s’agissant de sa situation personnelle, de son aptitude à se réinstaller au pays et à y retrouver un emploi, doivent être confirmées, l’allégation selon laquelle l’Etat turc dans son ensemble agirait contre lui, indépendamment de son lieu de résidence (cf. mémoire de re- cours), ne s’avérant pas crédible, qu’en outre, le recourant est un jeune homme célibataire, sans charge de famille, ne souffrant d’aucun problème de santé et ayant démontré, tant en Turquie qu’en Suisse, une capacité de travail et d’adaptation profession- nelle suffisante, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il entreprenne, à son retour, les démarches nécessaires pour se réinsérer dans la vie active et assurer son indépendance financière, qu’il convient encore de souligner que les efforts d’intégration invoqués par l’intéressé en Suisse dans son complément de recours ne sont pas perti- nents ici, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon- tables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision at- taquée, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-7659/2025 Page 10 que les requêtes d’assistance judiciaire et d’exemption du paiement de l’avance de frais ayant déjà été écartées par décision incidente du 9 oc- tobre 2025, et en l’absence d’élément nouveau permettant de revenir sur l’appréciation des chances de succès du recours, la nouvelle demande ten- dant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, formulée dans le complément de recours, est également rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 27 octobre 2025,

(dispositif page suivante)

E-7659/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le complément de recours du 28 octobre 2025 est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance versée le 27 octobre 2025.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7659/2025 Arrêt du 12 novembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 15 février 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 4 mai 2023, les décisions des 11 et 12 mai 2023, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, la décision du 29 août 2025, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 octobre 2025, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 9 octobre 2025, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 27 octobre 2025, laquelle a été payée à cette même date, le complément de recours daté du lendemain, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire du district de C._______, dans la province de D._______, où il a vécu avec ses parents et sa fratrie jusqu'en 2020, qu'entre 2020 et 2022, il a résidé seul à E._______ et à F._______, qu'il a exposé avoir été victime de discriminations en raison de son appartenance kurde depuis l'école primaire jusqu'à ses études universitaires, ces atteintes émanant tant d'autres étudiants que de ses formateurs, qu'il a précisé avoir, à une occasion, été retenu de force et frappé par un groupe d'étudiants, événement qui l'aurait conduit à abandonner ses études supérieures, qu'après avoir tenté de porter plainte auprès de la police locale, cette dernière lui aurait simplement recommandé de régler la situation à l'amiable, qu'en juin 2020, il aurait commencé à assister à des conférences et autres rencontres organisées par le (...), qu'en juillet 2020, alors qu'il rentrait à son domicile après une conférence, il aurait été arrêté par des policiers, conduit au poste et interrogé, ces derniers tentant en vain de lui faire signer de fausses déclarations, avant de le libérer le jour même, qu'il a en outre affirmé avoir subi, à E._______, des discriminations sur ses lieux de travail, de même que des refus répétés de la part de bailleurs lui refusant un logement en raison de son origine, l'un d'eux ayant, selon ses dires, engagé une procédure civile à son encontre après avoir appris qu'il était kurde, qu'il a encore relaté avoir été confronté à la police à trois reprises, toujours à E._______, lors de trajets entre son domicile et son lieu de travail, que, selon ses déclarations, la première fois, les policiers se seraient contentés de vérifier ses papiers et de l'interroger sur son origine, que, la deuxième fois, après avoir remarqué que le fond d'écran de son téléphone représentait un enfant sur fond des couleurs kurdes, les policiers l'auraient accusé d'être un terroriste, auraient fouillé son logement, avant de l'informer, le lendemain, qu'il devait quitter son domicile au motif qu'il n'était pas officiellement inscrit à cette adresse, que la troisième fois, en 2022, il aurait à nouveau été confronté aux mêmes policiers, l'un d'eux, constatant qu'il n'avait pas changé son fond d'écran, l'ayant alors saisi par le cou et menacé de mort s'il ne déménageait pas, qu'il a expliqué avoir quitté la Turquie illégalement le 3 février 2022, par crainte d'une arrestation arbitraire, d'une condamnation injustifiée à une peine de prison et d'actes de torture à son encontre, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit plusieurs documents, à savoir une photographie montrant des marques laissées sur son cou (selon lui à la suite de l'incident avec la police), une copie de ses données personnelles tirées de la plateforme e-Devlet, une copie des informations relatives à son permis de conduire issues de ce même portail, une attestation de domicile, son diplôme de lycée, une attestation universitaire ainsi qu'un extrait du registre d'état civil, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a notamment considéré que les atteintes subies en Turquie n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les discriminations et tracasseries décrites apparaissant isolées, ponctuelles et n'ayant pas rendu son existence insupportable, qu'il a retenu en particulier que les difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de sa formation (harcèlement moral et voies de fait à caractère raciste commis par des camarades, enseignants et autres étudiants) ne pouvaient être imputées à l'Etat turc, qu'il a en outre observé que, malgré ces incidents, l'intéressé avait pu mener à terme ses études secondaires et obtenir son permis de conduire, ce qui contredisait l'existence d'une entrave systématique à son développement personnel ou professionnel, que s'agissant des discriminations alléguées sur le marché du travail et dans l'accès au logement, l'autorité inférieure a souligné qu'elles relevaient d'actes individuels et non d'une politique de répression par les autorités, qu'il a encore relevé que, malgré ces obstacles, le recourant avait pu exercer divers emplois et occuper plusieurs logements, ce qui témoignait d'une insertion possible dans la société turque, que s'agissant de ses difficultés avec la police, l'autorité inférieure a constaté que les arrestations et contrôles évoqués, notamment celui de juillet 2020 et les deux épisodes ultérieurs à E._______, se limitaient à des interrogatoires de courte durée et à des vérifications administratives, sans qu'aucune mesure pénale ou privative de liberté durable n'ait été prise à son encontre, qu'elle a estimé que ces interventions, parfois assorties de pressions verbales ou physiques, ne constituaient pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices, qu'elle a noté que le recourant avait à chaque fois été relâché sans poursuites ni condamnation, et qu'il avait pu, par la suite, continuer à travailler et à vivre à E._______, qu'en outre, le SEM a observé que les tensions mentionnées entre le recourant et des agents de police demeuraient locales et ne permettaient pas de conclure à une volonté de persécution émanant de l'appareil étatique dans son ensemble, qu'il a enfin relevé que les activités politiques invoquées par l'intéressé (participation ponctuelle à des conférences et publications limitées sur les réseaux sociaux, sans teneur politique) ne suffisaient pas à lui conférer un profil politique marqué, ni à démontrer un risque de persécution ciblée en cas de retour, qu'ainsi, le SEM a considéré que les faits exposés ne dépassaient pas, dans leur intensité et leur portée, les désavantages auxquels une large part de la population kurde de Turquie pouvait être exposée, les griefs formulés ne révélant ni un risque personnel concret ni une persécution fondée sur un motif pertinent en matière d'asile, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation et renvoie, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, que les discriminations, menaces et atteintes physiques que le recourant allègue avoir subies en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, tant dans le cadre scolaire et universitaire que dans sa vie professionnelle et privée, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'une intensité suffisante, nombre d'entre elles étant par ailleurs anciennes et sans lien direct avec son départ du pays, qu'il en va de même des contrôles, menaces et pressions allégués de la part de la police, notamment à E._______, en lien avec des symboles kurdes figurant sur un bracelet et sur le téléphone portable de l'intéressé, lesquels ne dépassent pas, selon les circonstances décrites, le seuil de gravité requis par l'art. 3 LAsi, que, comme relevé par le SEM, les difficultés ainsi rapportées ne diffèrent pas substantiellement de celles - généralement en deçà de l'intensité exigée par la jurisprudence - auxquelles est couramment confrontée la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'État ou de la population majoritaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025, consid. 3.4), qu'à cet égard, le Tribunal rappelle n'avoir pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-3888/2023 du 16 août 2023, consid. 4.1.4 et réf. cit.), que le recourant ne présente par ailleurs pas un profil politique marqué, ses suppositions quant aux intentions des autorités à son égard demeurant générales et non étayées, que, partant, sa crainte d'être victime de persécutions futures à son retour en Turquie en raison de son appartenance kurde ne peut être considérée comme fondée, que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause cette appréciation, qu'en particulier, les festivités kurdes auxquelles le recourant affirme avoir pris part depuis son arrivée en Suisse ne sont pas de nature à attirer sur lui l'attention des autorités turques, l'hypothèse selon laquelle il existerait d'éventuelles photographies attestant de sa présence se révélant dénuée de fondement tangible, que, dans son complément du 28 octobre 2025, le recourant allègue pour la première fois avoir été arrêté à trois reprises entre 2020 et 2023, détenu plusieurs jours et torturé par la police turque, que ces allégations, formulées de manière tardive, sont dépourvues de précisions quant aux dates, lieux et autorités concernées, que leur présentation à un stade avancé de la procédure, sans explication convaincante, en affaiblit la crédibilité, de sorte qu'elles apparaissent avancées pour les besoins de la cause, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour produire les procès-verbaux d'arrestation et autres pièces qu'il dit chercher à se procurer, qu'au surplus, l'intéressé affirme désormais provenir de la province de G._______, alors qu'il avait précédemment déclaré être originaire de la province de D._______, que cette divergence, en rien explicitée, ne fait également que fragiliser davantage la cohérence interne de son récit, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que si la province de D._______, dont le recourant se disait originaire au stade de la procédure devant le SEM, a effectivement été touchée par les séismes survenus en février 2023, il lui est loisible - comme l'a relevé l'autorité inférieure - de s'établir dans une autre région du pays, notamment dans les grands centres urbains tels qu'E._______, où il a déjà vécu et travaillé, que quand bien même la nouvelle version du recourant, selon laquelle il proviendrait de la province de G._______, devait être admise, cette circonstance ne modifierait en rien cette analyse, que les constatations du SEM, s'agissant de sa situation personnelle, de son aptitude à se réinstaller au pays et à y retrouver un emploi, doivent être confirmées, l'allégation selon laquelle l'Etat turc dans son ensemble agirait contre lui, indépendamment de son lieu de résidence (cf. mémoire de recours), ne s'avérant pas crédible, qu'en outre, le recourant est un jeune homme célibataire, sans charge de famille, ne souffrant d'aucun problème de santé et ayant démontré, tant en Turquie qu'en Suisse, une capacité de travail et d'adaptation professionnelle suffisante, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il entreprenne, à son retour, les démarches nécessaires pour se réinsérer dans la vie active et assurer son indépendance financière, qu'il convient encore de souligner que les efforts d'intégration invoqués par l'intéressé en Suisse dans son complément de recours ne sont pas pertinents ici, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les requêtes d'assistance judiciaire et d'exemption du paiement de l'avance de frais ayant déjà été écartées par décision incidente du 9 octobre 2025, et en l'absence d'élément nouveau permettant de revenir sur l'appréciation des chances de succès du recours, la nouvelle demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, formulée dans le complément de recours, est également rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 27 octobre 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale formulée dans le complément de recours du 28 octobre 2025 est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance versée le 27 octobre 2025.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :