Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. Le 8 décembre 2022, le requérant a été attribué au canton de C._______ et y a été transféré de manière anticipée. C. Entendu sur ses motifs d’asile par le SEM en date du 24 août 2023, l’intéressé a déclaré être originaire d’Adiyaman ; en 2014, sa famille, qui connaissait des difficultés en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie, aurait déménagé à D._______. A partir de 2015, il se serait rapproché du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et aurait bénévolement participé à ses activités. Il aurait également joué dans des concerts de musique kurde. De 2016 à 2020, le requérant aurait séjourné à E._______ pour ses études, y obtenant un diplôme en psychologie ; revenu à D._______, il aurait exercé une activité de conseiller en psychologie, assistant des personnes également proches du HDP ou membres d’associations politiquement engagées. En avril 2021, l’intéressé aurait brièvement intégré l’armée pour y suivre une formation d’officier ; se trouvant en butte à l’hostilité en raison de son origine kurde et devant cacher sa bisexualité, il aurait donné sa démission peu après. Le (…) juin 2021, une amie du requérant, du nom de F._______, aurait été tuée dans les locaux du HDP. Le (…) mars 2022, à l’issue d’une manifestation, l’intéressé aurait été interpellé par deux policiers en civil qui lui auraient proposé de devenir leur informateur, lui indiquant qu’en cas de refus, il pourrait subir le même sort que son amie. A partir d’avril 2022, affecté par la mort d’un camarade tué en Irak lors d’une opération de l’armée turque, le requérant aurait publié sur le réseau « (…) » des messages critiquant l’Etat et le gouvernement. Le (…) août 2022, la police se serait présentée au domicile familial, y laissant une convocation au nom de l’intéressé ; sur le conseil d’un ami avocat du nom de G._______, il n’y aurait cependant pas donné suite. Peu après, lors d’une seconde visite, les agents auraient fouillé le logement et
E-235/2025 Page 3 examiné les notes personnelles du requérant. Le (…) août suivant, ce dernier aurait appris qu’un mandat d’amener avait été émis contre lui en raison de ses publications, ce qui l’aurait décidé à quitter le pays. Avec l’aide d’un passeur payé par sa mère, il aurait quitté la Turquie le surlendemain, parvenant en Suisse une semaine plus tard. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé en copie la lettre d’accompagnement d’un rapport d’enquête de la police de la province de H._______ du (…) juin 2022, relatif à ses publications et adressé au procureur compétent ; d’une ordonnance du ministère public d’(…) du (…) juin suivant, invitant le commandement de la gendarmerie à convoquer le requérant, suspect de propagande en faveur d’une organisation terroriste, afin qu’il soit entendu ; de la convocation de police invitant l’intéressé à se présenter le (…) août 2022 ; de la décision du ministère public du lendemain d’ouvrir une instruction ; enfin, d’un mandat d’amener du (…) août suivant émis par le juge pénal (« Suhl Ceza Hakimiligi ») d’D._______ contre l’intéressé, accusé de propagande en faveur d’une organisation terroriste, afin de l’auditionner. D. Le 5 septembre 2023, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue. E. Par décision du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 13 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé reprend ses motifs et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, requérant de surcroît la fixation d’un délai pour compléter le recours et l’assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 30 janvier 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté ces deux requêtes, le recours se révélant manifestement voué à l’échec et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont il s’est acquitté dans le délai prescrit.
E-235/2025 Page 4 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-235/2025 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, ainsi que l’a constaté le SEM, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 3.2.1 En effet, l’activité politique du recourant qui provient d’une famille apolitique apparaît avoir été de peu d’ampleur, se limitant à un soutien occasionnel apporté au HDP, dont il n’aurait d’ailleurs pas été membre (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 août 2023, questions 39 et 45) ; en outre, contrairement à ce qu’il affirme (cf. acte de recours, pt 8), il n’a jamais déposé de photographies témoignant de cet engagement, qui n’apparaît du reste pas se trouver à l’origine de ses problèmes. Enfin, il ressort de son récit que les tentatives de la police, en mars 2022 – soit cinq mois avant son départ du pays –, de le recruter comme informateur n’ont pas eu de suites. L’intéressé fait certes l’objet d’une enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Les pièces déposées en copie ne précisent cependant pas en quoi aurait concrètement consisté l’infraction et aucune procédure pénale judiciaire n’apparaît encore avoir été engagée ; en l’état, l’enquête est encore en cours et le recourant n’a fait l’objet d’un mandat d’amener que pour être entendu, sans qu’il soit question de l’incarcérer (cf. également p-v de l’audition du 24 août 2023, question 50). Selon ses propres déclarations, cette enquête ne se base que sur des messages postés sur « (…) » dont il n’a pas fourni la copie, mais qui apparaissent, selon ses déclarations, d’ordre très général (cf. idem, questions 53 à 55 ; acte de recours, pt 12). 3.2.2 En outre, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d’une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; et,
E-235/2025 Page 6 enfin, que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes, depuis 2014, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans 1% à 1,3% du total des procédures engagées (chiffres de 2023). En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de référence retient en outre que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l’espèce, l’enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste n’apparaît se baser que sur quelques messages « (…) » publiés en 2022. A supposer même qu’une procédure pénale soit formellement engagée, il est improbable qu’elle l’expose à une sanction grave, le prononcé d’une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable ; en effet, compte tenu de l’absence de condamnation ou de poursuites pénales antérieures et du peu d’importance de son activité sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de raison de considérer que l’intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué de nature à l’exposer à un « polit-malus » (cf. à ce sujet arrêt E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 9.4) ; au pire, une éventuelle procédure pénale ne devrait se solder, selon toute vraisemblance, que par une peine d’emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire un classement sans suite. 3.3 S’agissant de la bisexualité du recourant, il y a lieu de relever qu’il n’en a jamais fait état et que cette information est demeurée inconnue de tous, hormis semble-t-il de ses proches (cf. p-v de l’audition du 24 août 2023, questions 31, 32 et 38), si bien qu’elle n’a entraîné pour lui aucun préjudice. De plus, s’il existe dans la société turque une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-
E-235/2025 Page 7 transsexuels), auquel les responsables de l’Etat manifestent aussi occasionnellement leur hostilité, il n’apparaît pas qu’ils soient victimes d’une persécution collective, les atteintes dont ils peuvent être la cible étant poursuivies et leur situation étant cependant plus facile dans les grandes villes (cf. arrêts du Tribunal D-4954/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E-235/2025 Page 8 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
E-235/2025 Page 9 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d’Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L’intéressé a toutefois vécu depuis 2014 à D._______, où résident tous ses proches et où il peut ainsi retourner ; jeune et sans charge de famille, il n’a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d’une expérience professionnelle. Il a également indiqué qu’il était issu de « la classe moyenne selon les standards turcs » et que sa famille avait une bonne situation financière (cf. p-v de l’audition du 24 août 2023, questions 33 et 36). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
E-235/2025 Page 10 à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-235/2025 Page 11
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-235/2025 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, ainsi que l’a constaté le SEM, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 3.2.1 En effet, l’activité politique du recourant qui provient d’une famille apolitique apparaît avoir été de peu d’ampleur, se limitant à un soutien occasionnel apporté au HDP, dont il n’aurait d’ailleurs pas été membre (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 août 2023, questions 39 et 45) ; en outre, contrairement à ce qu’il affirme (cf. acte de recours, pt 8), il n’a jamais déposé de photographies témoignant de cet engagement, qui n’apparaît du reste pas se trouver à l’origine de ses problèmes. Enfin, il ressort de son récit que les tentatives de la police, en mars 2022 – soit cinq mois avant son départ du pays –, de le recruter comme informateur n’ont pas eu de suites. L’intéressé fait certes l’objet d’une enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Les pièces déposées en copie ne précisent cependant pas en quoi aurait concrètement consisté l’infraction et aucune procédure pénale judiciaire n’apparaît encore avoir été engagée ; en l’état, l’enquête est encore en cours et le recourant n’a fait l’objet d’un mandat d’amener que pour être entendu, sans qu’il soit question de l’incarcérer (cf. également p-v de l’audition du 24 août 2023, question 50). Selon ses propres déclarations, cette enquête ne se base que sur des messages postés sur « (…) » dont il n’a pas fourni la copie, mais qui apparaissent, selon ses déclarations, d’ordre très général (cf. idem, questions 53 à 55 ; acte de recours, pt 12).
E. 3.2.2 En outre, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du
E. 3.3 S’agissant de la bisexualité du recourant, il y a lieu de relever qu’il n’en a jamais fait état et que cette information est demeurée inconnue de tous, hormis semble-t-il de ses proches (cf. p-v de l’audition du 24 août 2023, questions 31, 32 et 38), si bien qu’elle n’a entraîné pour lui aucun préjudice. De plus, s’il existe dans la société turque une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-
E-235/2025 Page 7 transsexuels), auquel les responsables de l’Etat manifestent aussi occasionnellement leur hostilité, il n’apparaît pas qu’ils soient victimes d’une persécution collective, les atteintes dont ils peuvent être la cible étant poursuivies et leur situation étant cependant plus facile dans les grandes villes (cf. arrêts du Tribunal D-4954/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.1.1 et 3.1.2).
E. 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.).
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E-235/2025 Page 8 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2).
E. 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d'Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L'intéressé a toutefois vécu depuis 2014 à D._______, où résident tous ses proches et où il peut ainsi retourner ; jeune et sans charge de famille, il n'a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle. Il a également indiqué qu'il était issu de « la classe moyenne selon les standards turcs » et que sa famille avait une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 24 août 2023, questions 33 et 36).
E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d’une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; et,
E-235/2025 Page 6 enfin, que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes, depuis 2014, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans 1% à 1,3% du total des procédures engagées (chiffres de 2023). En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de référence retient en outre que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l’espèce, l’enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste n’apparaît se baser que sur quelques messages « (…) » publiés en 2022. A supposer même qu’une procédure pénale soit formellement engagée, il est improbable qu’elle l’expose à une sanction grave, le prononcé d’une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable ; en effet, compte tenu de l’absence de condamnation ou de poursuites pénales antérieures et du peu d’importance de son activité sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de raison de considérer que l’intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué de nature à l’exposer à un « polit-malus » (cf. à ce sujet arrêt E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 9.4) ; au pire, une éventuelle procédure pénale ne devrait se solder, selon toute vraisemblance, que par une peine d’emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire un classement sans suite.
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
E-235/2025 Page 9 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d’Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L’intéressé a toutefois vécu depuis 2014 à D._______, où résident tous ses proches et où il peut ainsi retourner ; jeune et sans charge de famille, il n’a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d’une expérience professionnelle. Il a également indiqué qu’il était issu de « la classe moyenne selon les standards turcs » et que sa famille avait une bonne situation financière (cf. p-v de l’audition du 24 août 2023, questions 33 et 36). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
E-235/2025 Page 10 à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-235/2025 Page 11
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-235/2025 Arrêt du 7 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 8 décembre 2022, le requérant a été attribué au canton de C._______ et y a été transféré de manière anticipée. C. Entendu sur ses motifs d'asile par le SEM en date du 24 août 2023, l'intéressé a déclaré être originaire d'Adiyaman ; en 2014, sa famille, qui connaissait des difficultés en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie, aurait déménagé à D._______. A partir de 2015, il se serait rapproché du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et aurait bénévolement participé à ses activités. Il aurait également joué dans des concerts de musique kurde. De 2016 à 2020, le requérant aurait séjourné à E._______ pour ses études, y obtenant un diplôme en psychologie ; revenu à D._______, il aurait exercé une activité de conseiller en psychologie, assistant des personnes également proches du HDP ou membres d'associations politiquement engagées. En avril 2021, l'intéressé aurait brièvement intégré l'armée pour y suivre une formation d'officier ; se trouvant en butte à l'hostilité en raison de son origine kurde et devant cacher sa bisexualité, il aurait donné sa démission peu après. Le (...) juin 2021, une amie du requérant, du nom de F._______, aurait été tuée dans les locaux du HDP. Le (...) mars 2022, à l'issue d'une manifestation, l'intéressé aurait été interpellé par deux policiers en civil qui lui auraient proposé de devenir leur informateur, lui indiquant qu'en cas de refus, il pourrait subir le même sort que son amie. A partir d'avril 2022, affecté par la mort d'un camarade tué en Irak lors d'une opération de l'armée turque, le requérant aurait publié sur le réseau « (...) » des messages critiquant l'Etat et le gouvernement. Le (...) août 2022, la police se serait présentée au domicile familial, y laissant une convocation au nom de l'intéressé ; sur le conseil d'un ami avocat du nom de G._______, il n'y aurait cependant pas donné suite. Peu après, lors d'une seconde visite, les agents auraient fouillé le logement et examiné les notes personnelles du requérant. Le (...) août suivant, ce dernier aurait appris qu'un mandat d'amener avait été émis contre lui en raison de ses publications, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays. Avec l'aide d'un passeur payé par sa mère, il aurait quitté la Turquie le surlendemain, parvenant en Suisse une semaine plus tard. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé en copie la lettre d'accompagnement d'un rapport d'enquête de la police de la province de H._______ du (...) juin 2022, relatif à ses publications et adressé au procureur compétent ; d'une ordonnance du ministère public d'(...) du (...) juin suivant, invitant le commandement de la gendarmerie à convoquer le requérant, suspect de propagande en faveur d'une organisation terroriste, afin qu'il soit entendu ; de la convocation de police invitant l'intéressé à se présenter le (...) août 2022 ; de la décision du ministère public du lendemain d'ouvrir une instruction ; enfin, d'un mandat d'amener du (...) août suivant émis par le juge pénal (« Suhl Ceza Hakimiligi ») d'D._______ contre l'intéressé, accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, afin de l'auditionner. D. Le 5 septembre 2023, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue. E. Par décision du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 13 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé reprend ses motifs et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant de surcroît la fixation d'un délai pour compléter le recours et l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 30 janvier 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté ces deux requêtes, le recours se révélant manifestement voué à l'échec et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont il s'est acquitté dans le délai prescrit. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, ainsi que l'a constaté le SEM, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 3.2.1 En effet, l'activité politique du recourant qui provient d'une famille apolitique apparaît avoir été de peu d'ampleur, se limitant à un soutien occasionnel apporté au HDP, dont il n'aurait d'ailleurs pas été membre (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 août 2023, questions 39 et 45) ; en outre, contrairement à ce qu'il affirme (cf. acte de recours, pt 8), il n'a jamais déposé de photographies témoignant de cet engagement, qui n'apparaît du reste pas se trouver à l'origine de ses problèmes. Enfin, il ressort de son récit que les tentatives de la police, en mars 2022 - soit cinq mois avant son départ du pays -, de le recruter comme informateur n'ont pas eu de suites. L'intéressé fait certes l'objet d'une enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Les pièces déposées en copie ne précisent cependant pas en quoi aurait concrètement consisté l'infraction et aucune procédure pénale judiciaire n'apparaît encore avoir été engagée ; en l'état, l'enquête est encore en cours et le recourant n'a fait l'objet d'un mandat d'amener que pour être entendu, sans qu'il soit question de l'incarcérer (cf. également p-v de l'audition du 24 août 2023, question 50). Selon ses propres déclarations, cette enquête ne se base que sur des messages postés sur « (...) » dont il n'a pas fourni la copie, mais qui apparaissent, selon ses déclarations, d'ordre très général (cf. idem, questions 53 à 55 ; acte de recours, pt 12). 3.2.2 En outre, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et, enfin, que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes, depuis 2014, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans 1% à 1,3% du total des procédures engagées (chiffres de 2023). En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient en outre que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l'espèce, l'enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste n'apparaît se baser que sur quelques messages « (...) » publiés en 2022. A supposer même qu'une procédure pénale soit formellement engagée, il est improbable qu'elle l'expose à une sanction grave, le prononcé d'une peine avec sursis ou une mesure de suspension du jugement apparaissant très vraisemblable ; en effet, compte tenu de l'absence de condamnation ou de poursuites pénales antérieures et du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué de nature à l'exposer à un « polit-malus » (cf. à ce sujet arrêt E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 9.4) ; au pire, une éventuelle procédure pénale ne devrait se solder, selon toute vraisemblance, que par une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire un classement sans suite. 3.3 S'agissant de la bisexualité du recourant, il y a lieu de relever qu'il n'en a jamais fait état et que cette information est demeurée inconnue de tous, hormis semble-t-il de ses proches (cf. p-v de l'audition du 24 août 2023, questions 31, 32 et 38), si bien qu'elle n'a entraîné pour lui aucun préjudice. De plus, s'il existe dans la société turque une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels), auquel les responsables de l'Etat manifestent aussi occasionnellement leur hostilité, il n'apparaît pas qu'ils soient victimes d'une persécution collective, les atteintes dont ils peuvent être la cible étant poursuivies et leur situation étant cependant plus facile dans les grandes villes (cf. arrêts du Tribunal D-4954/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d'Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L'intéressé a toutefois vécu depuis 2014 à D._______, où résident tous ses proches et où il peut ainsi retourner ; jeune et sans charge de famille, il n'a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle. Il a également indiqué qu'il était issu de « la classe moyenne selon les standards turcs » et que sa famille avait une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 24 août 2023, questions 33 et 36). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :