Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 12 juin 2024, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante, ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Selon le rapport médical du 13 juin 2024 de (…), des sédatifs ont été prescrits à la requérante en raison de l’état d’angoisse et d’anxiété dont elle a déclaré souffrir. Elle suivait depuis trois ans un traitement antidépresseur dont elle avait diminué la dose de moitié depuis un mois en vue d’y mettre fin. C. Le 17 juin 2024, la requérante a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Selon un formulaire médical (anciennement « F2 ») du 20 juin 2024 des Dr. B._______ et C._______, la requérante présentait un état de stress post traumatique qui ne nécessitait pas l’intervention d’un spécialiste ni un traitement impliquant un suivi médical. E. Selon un formulaire médical du 3 juillet 2024 du Dr. B._______, la requérante faisait part de ruminations mentales et d’un état de tristesse, mais ne présentait aucun signe de décompensation psychiatrique. F. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 18 juillet 2024, la requérante a déclaré être de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession alévie. Elle était née et avait vécu à D._______. Elle avait suivi des cours universitaires et avait occupé plusieurs emplois dès 2014. Au terme de ses études secondaires, sa mère avait entrepris de la marier à l’un de ses cousins ; toutefois, après son refus et l’intervention de son père, ce projet avait été abandonné. Elle était homosexuelle et avait dissimulé cette situation pendant des années à sa famille. En juillet 2021, ces proches avaient appris son orientation sexuelle et, le jour même, l’avaient harcelée par des appels téléphoniques incessants. Dans ces circonstances, sur conseil de l’une de ses sœurs, E._______, elle avait quitté le domicile familial et était allée vivre chez une amie à F._______. Dans cette ville, elle
D-4954/2024 Page 3 avait noué une relation de couple avec une femme. Un jour, cette personne l’avait violée dans son appartement avec la complicité d’un homme dont elle venait de faire la connaissance. Le lendemain, elle avait déposé plainte auprès de la police, et, par la suite, avait été entendue par un procureur. Suite à ces événements, elle avait reçu des menaces téléphoniques anonymes l’enjoignant de ne pas donner de suite à sa plainte. Dans ce contexte, elle était retournée à D._______ et avait vécu auprès d’une amie. Sa famille ayant appris qu’elle était de retour, elle s’était enfuie et s’était installée auprès d’un ami à G._______. Au mois de mars 2024, elle avait quitté la Turquie et avait rejoint la Serbie pour saisir des opportunités de travail dont lui avait fait part une amie turque. Par la suite, craignant que des membres de sa famille puissent la retrouver, sa sœur E._______ avait contacté des passeurs qui l’avaient finalement conduite en Suisse. Interrogée sur son état de santé, la requérante a indiqué qu’elle allait bien. Concernant ses motifs d’asile, elle a affirmé qu’elle avait fait l’objet en Turquie de pressions sociales diverses, ainsi que de violences verbales et physiques, en raison de son homosexualité, de sorte qu’il lui était impossible de vivre librement dans ce pays en assumant son orientation sexuelle de manière libre et ouverte. De plus, en cas de retour en Turquie, sa mère et l’un de ses oncles pourraient la contraindre à se marier ou la tueraient, étant précisé que, hormis sa relation continue avec sa sœur E._______, elle n’avait plus eu de contacts avec sa famille depuis 2021. G. Le 26 juillet 2024, le SEM a remis au représentant de la requérante un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile du 12 juin 2024 et de renvoyer l’intéressée en Turquie. H. Par courrier du 26 juillet 2024, Caritas Suisse a contesté ce projet de décision, concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire de la requérante. I. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et lui a refusé l’asile en retenant qu’elle ne justifiait pas d’une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a prononcé le renvoi de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure qu’elle a considérée licite, raisonnablement exigible et possible.
D-4954/2024 Page 4 J. Le 7 août 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation qui la liait à la requérante. K. Par acte du 7 août 2024, la requérante a recouru contre la décision du 30 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a requis la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. A l’appui de sa demande d’asile, elle a fait valoir qu’elle justifiait d’une crainte fondée de subir dans ce pays un mariage forcé et des persécutions dues à son homosexualité. S’agissant de son renvoi, elle a soutenu que son exécution était inexigible dès lors qu’elle n’aurait aucune possibilité de se réintégrer et qu’elle serait victime de pressions psychologiques insupportables en raison de son orientation sexuelle. L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se
D-4954/2024 Page 5 protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S’agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8). 2.3 Au regard de l’art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
D-4954/2024 Page 6 mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n’en a encore jamais subies. 2.4 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une personne a déjà subi une persécution avant la fuite du pays, il faut qu’il existe encore un besoin de protection actuel et qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1 ss) ; à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. 2.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3. 3.1 A l’appui de sa demande de protection, la recourante affirme tout d’abord que son homosexualité l’exposerait à un risque concret d’être victime de préjudices déterminants de la part de sa famille. 3.1.1 Elle soutient en premier lieu que ses proches la forceraient à conclure un mariage hétérosexuel. A ce titre, elle fait valoir que, peu après la fin de ses études secondaires, sa mère et l’une de ses tantes avaient voulu la marier de force à l’un de ses cousins. A supposer même que tel ait été le cas, il importe de constater que, suite à son refus, cette union ne s’est pas concrétisée (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : p.-v.] du 18.07.2024, Q 14, 57). De plus, rien n’indique que, dans ce contexte, ses proches aient décidé de prendre à son encontre des mesures de rétorsion relevant de sérieux préjudices au sens du droit d’asile, ou aient exprimé à nouveau depuis lors l’intention de lui imposer un mariage. Enfin, invitée à motiver
D-4954/2024 Page 7 ses craintes sur ce point, la recourante s’est limitée à soutenir que, selon certains de ses proches, les femmes devaient se marier, que son grand frère et l’une de ses cousines avaient été mariés de force et que, selon sa sœur E._______, sa famille avait envisagé de l’unir à un membre de la famille en 2021 (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 58-61). Or, même à vouloir retenir ces allégués pour fondés, ils ne sont pas pertinents, dès lors notamment qu’ils portent sur des considérations générales de tiers, des expériences de vie ne concernant pas l’intéressée de manière directe et personnelle, et un vague projet de mariage forcé, datant de plus de trois ans, dont elle n’aurait eu de surcroît connaissance que par une tierce personne. La recourante ne saurait se prévaloir des extrapolations et des déductions qu’elle tente de fonder sur ces éléments, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas à même d’attester le bien-fondé des craintes qu’elle invoque. Enfin, rien ne permet de retenir que ses proches auraient décidé d’organiser de manière concrète un futur mariage forcé ou qu’elle serait victime de persécutions s’ils ne parvenaient pas à leurs fins. 3.1.2 La recourante fait valoir, en second lieu, des craintes d’être séquestrée, violentée, voire tuée, par sa mère et son oncle maternel du fait de son homosexualité, en cas de retour en Turquie. Dans ce cadre, elle a soutenu qu’après avoir lu un message sur Facebook en lien avec son orientation sexuelle, sa grande-sœur et sa mère l’auraient « malmenée », au point qu’elle n’aurait pu travailler pendant quelques jours (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36). Par la suite, le jour même où ils avaient eu la confirmation de son homosexualité, en juillet 2021, ses proches l’auraient harcelée au téléphone (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40). Dans ce contexte, sa sœur l’aurait informée qu’ils entendaient lui faire du mal et lui avait conseillé de se cacher. Elle avait alors déménagé dans une autre ville et interrompu tout contact avec sa famille (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Elle a également soutenu que la famiIIe de sa mère était conservatrice et religieuse, imposait à ses membres féminins le port du voile, et que son oncle maternel était capable de tout (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Interrogée sur la nature de ses relations avec les proches susceptibles de s’en prendre à elle, la recourante a toutefois indiqué qu’elle n’avait plus eu de contacts avec eux depuis l’été 2021 et qu’elle ne connaissait pas bien son oncle maternel (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 44-45). En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été victime de la part de sa propre famille, ou de celle de sa mère, des préjudices déterminants après l’annonce de son homosexualité ; dans ce cadre, il apparaît que les maltraitances prétendument subies jusqu’en juillet 2021 ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne sont pas dans un lien
D-4954/2024 Page 8 temporel étroit de causalité avec son départ du pays en 2024 (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ss), ni de nature à présager leur prochaine réitération. A cela s’ajoute que le harcèlement téléphonique dont elle aurait été victime en été 2021 est également sans portée dès lors notamment qu’il ne remplit pas les conditions d’une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il importe de constater que, selon ses explications, l’intéressée n’a pas quitté la Turquie en raison de préjudices subis, ou dont elle était menacée, en lien avec son orientation sexuelle, mais pour saisir des opportunités de travail en Serbie dont lui avait fait part l’une de ses connaissances (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 47). 3.2 La recourante soutient par ailleurs que son retour en Turquie l’exposerait à une pression psychique insupportable, dans la mesure où, comme par le passé, elle ne pourrait pas vivre son homosexualité de manière libre et publique. A ce titre, elle soutient qu’avant de quitter son pays d’origine, elle devait s’abstenir de faire état de sa vie de couple, de se promener main dans la main avec sa compagne, ou de publier sur les réseaux sociaux des photos de ses relations amoureuses, sous peine d’être victime de comportements hostiles. Dans ce contexte, elle vivait dans la peur et avait dû se cacher de son entourage. En outre, en raison de son homosexualité, elle subissait des questions déplacées, n’avait pu effectuer des études normales, avait dû déménager fréquemment, et avait eu des difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Enfin, le viol dont elle avait été victime avait été commis en raison de son orientation sexuelle (cf. recours pp. 2-3 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 24, 27, 41-43, 56). 3.2.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7-9, 10.1 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4).
D-4954/2024 Page 9 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’existence d’une persécution collective doit être reconnue lorsque des préjudices déterminants au regard de l’art. 3 LAsi visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres d’un groupe déterminé de personnes et prennent, au vu notamment de leur intensité, réitération et durée, une telle ampleur que l'on ne saurait parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant appartenant au groupe considéré d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.1, 7.2 ; 2013/21, consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6). 3.2.3 En l’occurrence, l’existence dans la société turque d’une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays- bisexuels-transsexuels) ne saurait être ignorée, et aucune norme légale spécifique ne les protège contre des mesures discriminatoires, notamment dans l'accès à l'emploi et à l'éducation (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, pp. 82-85, < https://www.state.gov/reports/2021- country-reports-on-human-rights-practices/turkey/ >, consulté le 10.12.2024). Cela étant, l'homosexualité est légale en Turquie, et malgré certaines tendances et attaques homophobes, il n’apparaît pas que les homosexuels soient victimes d’une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 5.3.1 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1). Même à supposer que le récit de la recourante soit vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués puissent constituer de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Ainsi, il appert que les actes inappropriés de tiers, les situations de stigmatisation et de marginalisation sociale ainsi que, plus largement, les problèmes de la vie quotidienne dont la recourante soutient avoir été victime en raison de son homosexualité n’ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Ils ne sont dès lors pas constitutifs d'une pression psychique insupportable, ce d’autant moins que l’intéressée a rappelé s’être résolue à quitter la Turquie pour des motifs principalement d’ordre professionnel. S’agissant du viol que la recourante soutient avoir subi, il apparaît d'origine crapuleuse, étant relevé qu’aucun indice n’indique que, comme elle le
D-4954/2024 Page 10 soutient, il aurait été commis pour un motif relevant de l’art. 3 LAsi, soit in casu de son orientation sexuelle (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37). En tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante a eu la possibilité de déposer une plainte pénale et que les autorités compétentes ont donné suite concrète à sa démarche dès le lendemain des faits allégués. Ainsi, les services de police de Kirklareli ont procédé à l’audition de ses agresseurs présumés, ont saisi l’arme prétendument utilisée lors du viol, et ont établi un rapport circonstancié qu’ils ont adressé au ministère public. Par la suite, un procureur a procédé à l’audition de l’intéressée dans le cadre de l’instruction du dossier et des mesures d’éloignement ont été prononcées à l’encontre de ses prétendus agresseurs (cf. pièce 001/4 déposée le 18.07.2024 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 50, 53). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités turques d’empêcher la survenance d’agissements tels que ceux dénoncés par la recourante, ou de poursuivre leurs auteurs, ne sauraient être déniées. Au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières turques ne renoncent pas, en règle générale, à poursuivre les auteurs de crimes (y compris de violences sexuelles) commis à l’encontre de membres de la communauté homosexuelle, ni ne cautionnent de tels agissements (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, précité, pp. 82, 84 ; Stiftung Wissenschaft und Politik, Zülfukar Çetin, The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government, 07.01.2016, par. 2.1 et 2.6, < https:// www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_RG_Europe _2016_01.pdf >; Danish Institute for Human Rights, Yasemin Öz, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Legal report : Turkey, 30.04.2010, par. B.4, < https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/TurkeyLegal_E.pdf >). Il en résulte que, même si le viol allégué relevait d’un motif d’asile, ce qu’aucun élément du dossier ne laisse transparaître, l’intéressée ne pourrait prétendre à une protection internationale dès lors qu’elle bénéficie dans son pays d’origine d’une protection nationale adéquate au sens de la jurisprudence. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d’en être victime avant de quitter la Turquie. De plus, aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait exposée à un risque réel et concret de subir des persécutions en raison de son homosexualité en cas de retour dans ce pays.
D-4954/2024 Page 11 Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure a été ordonnée à bon droit. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant d’asile si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l’art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.1.1 La recourante n’étant pas susceptible de subir dans son pays d’origine de sérieux préjudices, au sens du droit d’asile (cf. supra consid.
D-4954/2024 Page 12 3), l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d’être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d’être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d’une protection appropriée de la part des autorités turques. En outre, elle affirme en substance que son frère installé en Suisse demeure un soutien primordial pour elle et se prévaut ce faisant d’une violation de l’art. 8 al. 1 CEDH. En l’occurrence, comme relevé précédemment, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, nonobstant l’existence dans ce pays de tendances homophobes, les membres de la communauté homosexuelle ne font pas l’objet de pratiques contraires au droit international de la part des autorités turques. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des indices selon lesquels les menaces prétendument adressées à la recourante suite au dépôt de sa plainte pénale, à supposer même qu’elles soient réelles, seraient dignes de crédit et toujours d’actualité. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas dénoncé ces menaces aux autorités turques, et rien ne permet de considérer que, si elles étaient sollicitées à intervenir sur des faits illicites dont elle aurait été, ou serait, victime de la part de tiers, celles- ci refuseraient les mesures de protection auxquelles elle pourrait prétendre. En définitive, la recourante n’a pas démontré courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements prohibés, notamment en raison de leur caractère inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), pour les raisons qu’elle invoque (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; Cour européenne des droits de l’homme, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit. ; H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40). Quant à la relation entretenue avec son frère se trouvant en Suisse, aucun lien de dépendance particulier, au sens de l’art. 8 al. 1 CEDH, ne peut être retenu, la requérante n’étant pas atteinte dans sa santé en raison d’un handicap ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ce proche dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1-7.2 et réf. cit.).
D-4954/2024 Page 13 6.1.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3, 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). Cette disposition s'applique en premier lieu aux personnes fuyant des situations de violence diffuse et indiscriminée ainsi qu’à celles dont le renvoi les exposerait à un danger concret, dès lors notamment qu’elles seraient confrontées, selon toute probabilité, à un dénuement complet ou privées des soins dont elles ont besoin, et seraient ainsi conduites à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de toute sa population. Par ailleurs, la recourante est originaire de D._______, soit d’une province à destination de laquelle, en l’absence sur son territoire d’un conflit ou de violences à large échelle, un renvoi apparaît de manière générale comme exigible (cf. arrêts du Tribunal E-4806/2024 du 30 août 2024 p.10, E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 6.2.2 La recourante fait valoir que l’exécution du renvoi serait inexigible. Sur ce point, elle considère que l’exigibilité de son retour en Turquie n’aurait pas été correctement examinée. En particulier, elle n’aurait pas la possibilité de se réintégrer dans la société turque car elle ne s’y était jamais intégrée et n’y avait pas vécu de manière libre et stable. Elle aurait des difficultés à trouver un emploi et un logement, ainsi qu’à se créer un entourage relationnel. La seule personne qui la soutenait était sa sœur E._______ et ses quelques amis ne constituaient pas un réseau social en mesure de lui fournir le soutien nécessaire pour mener une vie normale, assumer son homosexualité et aimer librement. De plus, son frère domicilié en Suisse ne pourrait pas lui venir en aide si elle retournait dans son pays d’origine et n’aurait aucun moyen de raisonner les membres de sa famille qui lui voulaient du mal.
D-4954/2024 Page 14 6.2.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l’intéressée serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays. De plus, rien dans l’acte de recours ne permet, sous quelque aspect que ce soit, d’infirmer cette conclusion, voire seulement d’en fragiliser l’assise. La recourante n’a pas démontré qu’elle serait dans l’incapacité absolue et définitive de se réintégrer dans son pays d’origine. Elle est jeune, sans enfants à charge, et bénéficie d’une formation de niveau supérieur ainsi que de nombreuses expériences professionnelles, acquises pour le surplus dans différentes villes et sur une période conséquente de plus de dix ans (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 23-28, 37). La recourante n’a pas non plus avancé d’élément de preuve établissant que son réseau social aurait disparu et que le soutien dont elle bénéficierait, selon toute vraisemblance, de la part de son frère et de ses sœurs restés en Turquie, comme d’ailleurs de son frère installé en Suisse qui l’a déjà assurée de son aide (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 19, 22, 38), pour mener à bien son intégration, lui seraient refusé de manière inattendue. L’impossibilité alléguée par la recourante de mener une vie libre et normale en Turquie, nonobstant son homosexualité, et sa crainte vis-à-vis de certains membres de sa famille, apparaissent sans fondement objectif. Par ailleurs, rien n’indique que les membres de sa famille qui, selon elle, lui seraient hostiles, auraient la possibilité de la retrouver une fois de retour dans son pays et l’intention réelle ainsi que les moyens de l’exposer à un danger concret au sens strict de la loi. Enfin, la recourante ne souffre pas de problèmes de santé de nature à altérer significativement le cours normal de sa vie. Il ressort en effet des pièces médicales produites et de ses propres déclarations qu’elle suit, depuis 2013, un traitement médicamenteux lié à d’anciennes attaques de panique dont elle ne souffre plus (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 6, 7), qu’elle présente un état de stress post traumatique ne nécessitant ni l’intervention d’un spécialiste ni un traitement ou un suivi médical, et qu’elle ne manifeste aucun signe de décompensation psychiatrique. Dans ce contexte, elle a d’ailleurs reconnu qu’elle allait bien (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 4). Au vu de ce qui précède, la recourante bénéficiera à son retour en Turquie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pourra compter sur le soutien de son réseau socio-familial et reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l’art. 83 al. 4 LEI.
D-4954/2024 Page 15 6.2.4 En conclusion, l’exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. 6.3 L’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. 7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi). 10. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 11. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8).
E. 2.3 Au regard de l'art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
E. 2.4 Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une personne a déjà subi une persécution avant la fuite du pays, il faut qu'il existe encore un besoin de protection actuel et qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1 ss) ; à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution.
E. 2.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3.1 A l'appui de sa demande de protection, la recourante affirme tout d'abord que son homosexualité l'exposerait à un risque concret d'être victime de préjudices déterminants de la part de sa famille.
E. 3.1.1 Elle soutient en premier lieu que ses proches la forceraient à conclure un mariage hétérosexuel. A ce titre, elle fait valoir que, peu après la fin de ses études secondaires, sa mère et l'une de ses tantes avaient voulu la marier de force à l'un de ses cousins. A supposer même que tel ait été le cas, il importe de constater que, suite à son refus, cette union ne s'est pas concrétisée (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 18.07.2024, Q 14, 57). De plus, rien n'indique que, dans ce contexte, ses proches aient décidé de prendre à son encontre des mesures de rétorsion relevant de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, ou aient exprimé à nouveau depuis lors l'intention de lui imposer un mariage. Enfin, invitée à motiver ses craintes sur ce point, la recourante s'est limitée à soutenir que, selon certains de ses proches, les femmes devaient se marier, que son grand frère et l'une de ses cousines avaient été mariés de force et que, selon sa soeur E._______, sa famille avait envisagé de l'unir à un membre de la famille en 2021 (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 58-61). Or, même à vouloir retenir ces allégués pour fondés, ils ne sont pas pertinents, dès lors notamment qu'ils portent sur des considérations générales de tiers, des expériences de vie ne concernant pas l'intéressée de manière directe et personnelle, et un vague projet de mariage forcé, datant de plus de trois ans, dont elle n'aurait eu de surcroît connaissance que par une tierce personne. La recourante ne saurait se prévaloir des extrapolations et des déductions qu'elle tente de fonder sur ces éléments, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas à même d'attester le bien-fondé des craintes qu'elle invoque. Enfin, rien ne permet de retenir que ses proches auraient décidé d'organiser de manière concrète un futur mariage forcé ou qu'elle serait victime de persécutions s'ils ne parvenaient pas à leurs fins.
E. 3.1.2 La recourante fait valoir, en second lieu, des craintes d'être séquestrée, violentée, voire tuée, par sa mère et son oncle maternel du fait de son homosexualité, en cas de retour en Turquie. Dans ce cadre, elle a soutenu qu'après avoir lu un message sur Facebook en lien avec son orientation sexuelle, sa grande-soeur et sa mère l'auraient « malmenée », au point qu'elle n'aurait pu travailler pendant quelques jours (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36). Par la suite, le jour même où ils avaient eu la confirmation de son homosexualité, en juillet 2021, ses proches l'auraient harcelée au téléphone (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40). Dans ce contexte, sa soeur l'aurait informée qu'ils entendaient lui faire du mal et lui avait conseillé de se cacher. Elle avait alors déménagé dans une autre ville et interrompu tout contact avec sa famille (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Elle a également soutenu que la famiIIe de sa mère était conservatrice et religieuse, imposait à ses membres féminins le port du voile, et que son oncle maternel était capable de tout (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Interrogée sur la nature de ses relations avec les proches susceptibles de s'en prendre à elle, la recourante a toutefois indiqué qu'elle n'avait plus eu de contacts avec eux depuis l'été 2021 et qu'elle ne connaissait pas bien son oncle maternel (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 44-45). En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été victime de la part de sa propre famille, ou de celle de sa mère, des préjudices déterminants après l'annonce de son homosexualité ; dans ce cadre, il apparaît que les maltraitances prétendument subies jusqu'en juillet 2021 ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne sont pas dans un lien temporel étroit de causalité avec son départ du pays en 2024 (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ss), ni de nature à présager leur prochaine réitération. A cela s'ajoute que le harcèlement téléphonique dont elle aurait été victime en été 2021 est également sans portée dès lors notamment qu'il ne remplit pas les conditions d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il importe de constater que, selon ses explications, l'intéressée n'a pas quitté la Turquie en raison de préjudices subis, ou dont elle était menacée, en lien avec son orientation sexuelle, mais pour saisir des opportunités de travail en Serbie dont lui avait fait part l'une de ses connaissances (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 47).
E. 3.2 La recourante soutient par ailleurs que son retour en Turquie l'exposerait à une pression psychique insupportable, dans la mesure où, comme par le passé, elle ne pourrait pas vivre son homosexualité de manière libre et publique. A ce titre, elle soutient qu'avant de quitter son pays d'origine, elle devait s'abstenir de faire état de sa vie de couple, de se promener main dans la main avec sa compagne, ou de publier sur les réseaux sociaux des photos de ses relations amoureuses, sous peine d'être victime de comportements hostiles. Dans ce contexte, elle vivait dans la peur et avait dû se cacher de son entourage. En outre, en raison de son homosexualité, elle subissait des questions déplacées, n'avait pu effectuer des études normales, avait dû déménager fréquemment, et avait eu des difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Enfin, le viol dont elle avait été victime avait été commis en raison de son orientation sexuelle (cf. recours pp. 2-3 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 24, 27, 41-43, 56).
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7-9, 10.1 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4).
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'une persécution collective doit être reconnue lorsque des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres d'un groupe déterminé de personnes et prennent, au vu notamment de leur intensité, réitération et durée, une telle ampleur que l'on ne saurait parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant appartenant au groupe considéré d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.1, 7.2 ; 2013/21, consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6).
E. 3.2.3 En l'occurrence, l'existence dans la société turque d'une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels) ne saurait être ignorée, et aucune norme légale spécifique ne les protège contre des mesures discriminatoires, notamment dans l'accès à l'emploi et à l'éducation (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, pp. 82-85, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/ , consulté le 10.12.2024). Cela étant, l'homosexualité est légale en Turquie, et malgré certaines tendances et attaques homophobes, il n'apparaît pas que les homosexuels soient victimes d'une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 5.3.1 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1). Même à supposer que le récit de la recourante soit vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués puissent constituer de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Ainsi, il appert que les actes inappropriés de tiers, les situations de stigmatisation et de marginalisation sociale ainsi que, plus largement, les problèmes de la vie quotidienne dont la recourante soutient avoir été victime en raison de son homosexualité n'ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Ils ne sont dès lors pas constitutifs d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins que l'intéressée a rappelé s'être résolue à quitter la Turquie pour des motifs principalement d'ordre professionnel. S'agissant du viol que la recourante soutient avoir subi, il apparaît d'origine crapuleuse, étant relevé qu'aucun indice n'indique que, comme elle le soutient, il aurait été commis pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, soit in casu de son orientation sexuelle (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37). En tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante a eu la possibilité de déposer une plainte pénale et que les autorités compétentes ont donné suite concrète à sa démarche dès le lendemain des faits allégués. Ainsi, les services de police de Kirklareli ont procédé à l'audition de ses agresseurs présumés, ont saisi l'arme prétendument utilisée lors du viol, et ont établi un rapport circonstancié qu'ils ont adressé au ministère public. Par la suite, un procureur a procédé à l'audition de l'intéressée dans le cadre de l'instruction du dossier et des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de ses prétendus agresseurs (cf. pièce 001/4 déposée le 18.07.2024 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 50, 53). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités turques d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux dénoncés par la recourante, ou de poursuivre leurs auteurs, ne sauraient être déniées. Au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières turques ne renoncent pas, en règle générale, à poursuivre les auteurs de crimes (y compris de violences sexuelles) commis à l'encontre de membres de la communauté homosexuelle, ni ne cautionnent de tels agissements (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, précité, pp. 82, 84 ; Stiftung Wissenschaft und Politik, Zülfukar Çetin, The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government, 07.01.2016, par. 2.1 et 2.6, < https:// www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_RG_Europe_2016_01.pdf ; Danish Institute for Human Rights, Yasemin Öz, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Legal report : Turkey, 30.04.2010, par. B.4, https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/TurkeyLegal_E.pdf ). Il en résulte que, même si le viol allégué relevait d'un motif d'asile, ce qu'aucun élément du dossier ne laisse transparaître, l'intéressée ne pourrait prétendre à une protection internationale dès lors qu'elle bénéficie dans son pays d'origine d'une protection nationale adéquate au sens de la jurisprudence.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d'en être victime avant de quitter la Turquie. De plus, aucun élément ne permet de retenir qu'elle serait exposée à un risque réel et concret de subir des persécutions en raison de son homosexualité en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi).
E. 4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure a été ordonnée à bon droit.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant d'asile si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1.1 La recourante n'étant pas susceptible de subir dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens du droit d'asile (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi).
E. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d'être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d'être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités turques. En outre, elle affirme en substance que son frère installé en Suisse demeure un soutien primordial pour elle et se prévaut ce faisant d'une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH. En l'occurrence, comme relevé précédemment, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, nonobstant l'existence dans ce pays de tendances homophobes, les membres de la communauté homosexuelle ne font pas l'objet de pratiques contraires au droit international de la part des autorités turques. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des indices selon lesquels les menaces prétendument adressées à la recourante suite au dépôt de sa plainte pénale, à supposer même qu'elles soient réelles, seraient dignes de crédit et toujours d'actualité. Pour le surplus, l'intéressée n'a pas dénoncé ces menaces aux autorités turques, et rien ne permet de considérer que, si elles étaient sollicitées à intervenir sur des faits illicites dont elle aurait été, ou serait, victime de la part de tiers, celles-ci refuseraient les mesures de protection auxquelles elle pourrait prétendre. En définitive, la recourante n'a pas démontré courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements prohibés, notamment en raison de leur caractère inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), pour les raisons qu'elle invoque (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit. ; H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40). Quant à la relation entretenue avec son frère se trouvant en Suisse, aucun lien de dépendance particulier, au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, ne peut être retenu, la requérante n'étant pas atteinte dans sa santé en raison d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ce proche dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1-7.2 et réf. cit.).
E. 6.1.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3, 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). Cette disposition s'applique en premier lieu aux personnes fuyant des situations de violence diffuse et indiscriminée ainsi qu'à celles dont le renvoi les exposerait à un danger concret, dès lors notamment qu'elles seraient confrontées, selon toute probabilité, à un dénuement complet ou privées des soins dont elles ont besoin, et seraient ainsi conduites à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de toute sa population. Par ailleurs, la recourante est originaire de D._______, soit d'une province à destination de laquelle, en l'absence sur son territoire d'un conflit ou de violences à large échelle, un renvoi apparaît de manière générale comme exigible (cf. arrêts du Tribunal E-4806/2024 du 30 août 2024 p.10, E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3; ATAF 2013/2 consid. 9.6).
E. 6.2.2 La recourante fait valoir que l'exécution du renvoi serait inexigible. Sur ce point, elle considère que l'exigibilité de son retour en Turquie n'aurait pas été correctement examinée. En particulier, elle n'aurait pas la possibilité de se réintégrer dans la société turque car elle ne s'y était jamais intégrée et n'y avait pas vécu de manière libre et stable. Elle aurait des difficultés à trouver un emploi et un logement, ainsi qu'à se créer un entourage relationnel. La seule personne qui la soutenait était sa soeur E._______ et ses quelques amis ne constituaient pas un réseau social en mesure de lui fournir le soutien nécessaire pour mener une vie normale, assumer son homosexualité et aimer librement. De plus, son frère domicilié en Suisse ne pourrait pas lui venir en aide si elle retournait dans son pays d'origine et n'aurait aucun moyen de raisonner les membres de sa famille qui lui voulaient du mal.
E. 6.2.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'intéressée serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays. De plus, rien dans l'acte de recours ne permet, sous quelque aspect que ce soit, d'infirmer cette conclusion, voire seulement d'en fragiliser l'assise. La recourante n'a pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité absolue et définitive de se réintégrer dans son pays d'origine. Elle est jeune, sans enfants à charge, et bénéficie d'une formation de niveau supérieur ainsi que de nombreuses expériences professionnelles, acquises pour le surplus dans différentes villes et sur une période conséquente de plus de dix ans (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 23-28, 37). La recourante n'a pas non plus avancé d'élément de preuve établissant que son réseau social aurait disparu et que le soutien dont elle bénéficierait, selon toute vraisemblance, de la part de son frère et de ses soeurs restés en Turquie, comme d'ailleurs de son frère installé en Suisse qui l'a déjà assurée de son aide (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 19, 22, 38), pour mener à bien son intégration, lui seraient refusé de manière inattendue. L'impossibilité alléguée par la recourante de mener une vie libre et normale en Turquie, nonobstant son homosexualité, et sa crainte vis-à-vis de certains membres de sa famille, apparaissent sans fondement objectif. Par ailleurs, rien n'indique que les membres de sa famille qui, selon elle, lui seraient hostiles, auraient la possibilité de la retrouver une fois de retour dans son pays et l'intention réelle ainsi que les moyens de l'exposer à un danger concret au sens strict de la loi. Enfin, la recourante ne souffre pas de problèmes de santé de nature à altérer significativement le cours normal de sa vie. Il ressort en effet des pièces médicales produites et de ses propres déclarations qu'elle suit, depuis 2013, un traitement médicamenteux lié à d'anciennes attaques de panique dont elle ne souffre plus (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 6, 7), qu'elle présente un état de stress post traumatique ne nécessitant ni l'intervention d'un spécialiste ni un traitement ou un suivi médical, et qu'elle ne manifeste aucun signe de décompensation psychiatrique. Dans ce contexte, elle a d'ailleurs reconnu qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 4). Au vu de ce qui précède, la recourante bénéficiera à son retour en Turquie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pourra compter sur le soutien de son réseau socio-familial et reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6.2.4 En conclusion, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible.
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
E. 7 En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).
E. 10 Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 11 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).
E. 30 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a requis la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. A l’appui de sa demande d’asile, elle a fait valoir qu’elle justifiait d’une crainte fondée de subir dans ce pays un mariage forcé et des persécutions dues à son homosexualité. S’agissant de son renvoi, elle a soutenu que son exécution était inexigible dès lors qu’elle n’aurait aucune possibilité de se réintégrer et qu’elle serait victime de pressions psychologiques insupportables en raison de son orientation sexuelle. L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se
D-4954/2024 Page 5 protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S’agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8). 2.3 Au regard de l’art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
D-4954/2024 Page 6 mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n’en a encore jamais subies. 2.4 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une personne a déjà subi une persécution avant la fuite du pays, il faut qu’il existe encore un besoin de protection actuel et qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1 ss) ; à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. 2.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3. 3.1 A l’appui de sa demande de protection, la recourante affirme tout d’abord que son homosexualité l’exposerait à un risque concret d’être victime de préjudices déterminants de la part de sa famille. 3.1.1 Elle soutient en premier lieu que ses proches la forceraient à conclure un mariage hétérosexuel. A ce titre, elle fait valoir que, peu après la fin de ses études secondaires, sa mère et l’une de ses tantes avaient voulu la marier de force à l’un de ses cousins. A supposer même que tel ait été le cas, il importe de constater que, suite à son refus, cette union ne s’est pas concrétisée (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : p.-v.] du 18.07.2024, Q 14, 57). De plus, rien n’indique que, dans ce contexte, ses proches aient décidé de prendre à son encontre des mesures de rétorsion relevant de sérieux préjudices au sens du droit d’asile, ou aient exprimé à nouveau depuis lors l’intention de lui imposer un mariage. Enfin, invitée à motiver
D-4954/2024 Page 7 ses craintes sur ce point, la recourante s’est limitée à soutenir que, selon certains de ses proches, les femmes devaient se marier, que son grand frère et l’une de ses cousines avaient été mariés de force et que, selon sa sœur E._______, sa famille avait envisagé de l’unir à un membre de la famille en 2021 (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 58-61). Or, même à vouloir retenir ces allégués pour fondés, ils ne sont pas pertinents, dès lors notamment qu’ils portent sur des considérations générales de tiers, des expériences de vie ne concernant pas l’intéressée de manière directe et personnelle, et un vague projet de mariage forcé, datant de plus de trois ans, dont elle n’aurait eu de surcroît connaissance que par une tierce personne. La recourante ne saurait se prévaloir des extrapolations et des déductions qu’elle tente de fonder sur ces éléments, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas à même d’attester le bien-fondé des craintes qu’elle invoque. Enfin, rien ne permet de retenir que ses proches auraient décidé d’organiser de manière concrète un futur mariage forcé ou qu’elle serait victime de persécutions s’ils ne parvenaient pas à leurs fins. 3.1.2 La recourante fait valoir, en second lieu, des craintes d’être séquestrée, violentée, voire tuée, par sa mère et son oncle maternel du fait de son homosexualité, en cas de retour en Turquie. Dans ce cadre, elle a soutenu qu’après avoir lu un message sur Facebook en lien avec son orientation sexuelle, sa grande-sœur et sa mère l’auraient « malmenée », au point qu’elle n’aurait pu travailler pendant quelques jours (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36). Par la suite, le jour même où ils avaient eu la confirmation de son homosexualité, en juillet 2021, ses proches l’auraient harcelée au téléphone (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40). Dans ce contexte, sa sœur l’aurait informée qu’ils entendaient lui faire du mal et lui avait conseillé de se cacher. Elle avait alors déménagé dans une autre ville et interrompu tout contact avec sa famille (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Elle a également soutenu que la famiIIe de sa mère était conservatrice et religieuse, imposait à ses membres féminins le port du voile, et que son oncle maternel était capable de tout (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Interrogée sur la nature de ses relations avec les proches susceptibles de s’en prendre à elle, la recourante a toutefois indiqué qu’elle n’avait plus eu de contacts avec eux depuis l’été 2021 et qu’elle ne connaissait pas bien son oncle maternel (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 44-45). En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été victime de la part de sa propre famille, ou de celle de sa mère, des préjudices déterminants après l’annonce de son homosexualité ; dans ce cadre, il apparaît que les maltraitances prétendument subies jusqu’en juillet 2021 ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne sont pas dans un lien
D-4954/2024 Page 8 temporel étroit de causalité avec son départ du pays en 2024 (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ss), ni de nature à présager leur prochaine réitération. A cela s’ajoute que le harcèlement téléphonique dont elle aurait été victime en été 2021 est également sans portée dès lors notamment qu’il ne remplit pas les conditions d’une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il importe de constater que, selon ses explications, l’intéressée n’a pas quitté la Turquie en raison de préjudices subis, ou dont elle était menacée, en lien avec son orientation sexuelle, mais pour saisir des opportunités de travail en Serbie dont lui avait fait part l’une de ses connaissances (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 47). 3.2 La recourante soutient par ailleurs que son retour en Turquie l’exposerait à une pression psychique insupportable, dans la mesure où, comme par le passé, elle ne pourrait pas vivre son homosexualité de manière libre et publique. A ce titre, elle soutient qu’avant de quitter son pays d’origine, elle devait s’abstenir de faire état de sa vie de couple, de se promener main dans la main avec sa compagne, ou de publier sur les réseaux sociaux des photos de ses relations amoureuses, sous peine d’être victime de comportements hostiles. Dans ce contexte, elle vivait dans la peur et avait dû se cacher de son entourage. En outre, en raison de son homosexualité, elle subissait des questions déplacées, n’avait pu effectuer des études normales, avait dû déménager fréquemment, et avait eu des difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Enfin, le viol dont elle avait été victime avait été commis en raison de son orientation sexuelle (cf. recours pp. 2-3 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 24, 27, 41-43, 56). 3.2.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7-9, 10.1 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4).
D-4954/2024 Page 9 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’existence d’une persécution collective doit être reconnue lorsque des préjudices déterminants au regard de l’art. 3 LAsi visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres d’un groupe déterminé de personnes et prennent, au vu notamment de leur intensité, réitération et durée, une telle ampleur que l'on ne saurait parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant appartenant au groupe considéré d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.1, 7.2 ; 2013/21, consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6). 3.2.3 En l’occurrence, l’existence dans la société turque d’une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays- bisexuels-transsexuels) ne saurait être ignorée, et aucune norme légale spécifique ne les protège contre des mesures discriminatoires, notamment dans l'accès à l'emploi et à l'éducation (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, pp. 82-85, < https://www.state.gov/reports/2021- country-reports-on-human-rights-practices/turkey/ >, consulté le 10.12.2024). Cela étant, l'homosexualité est légale en Turquie, et malgré certaines tendances et attaques homophobes, il n’apparaît pas que les homosexuels soient victimes d’une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 5.3.1 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1). Même à supposer que le récit de la recourante soit vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués puissent constituer de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Ainsi, il appert que les actes inappropriés de tiers, les situations de stigmatisation et de marginalisation sociale ainsi que, plus largement, les problèmes de la vie quotidienne dont la recourante soutient avoir été victime en raison de son homosexualité n’ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Ils ne sont dès lors pas constitutifs d'une pression psychique insupportable, ce d’autant moins que l’intéressée a rappelé s’être résolue à quitter la Turquie pour des motifs principalement d’ordre professionnel. S’agissant du viol que la recourante soutient avoir subi, il apparaît d'origine crapuleuse, étant relevé qu’aucun indice n’indique que, comme elle le
D-4954/2024 Page 10 soutient, il aurait été commis pour un motif relevant de l’art. 3 LAsi, soit in casu de son orientation sexuelle (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37). En tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante a eu la possibilité de déposer une plainte pénale et que les autorités compétentes ont donné suite concrète à sa démarche dès le lendemain des faits allégués. Ainsi, les services de police de Kirklareli ont procédé à l’audition de ses agresseurs présumés, ont saisi l’arme prétendument utilisée lors du viol, et ont établi un rapport circonstancié qu’ils ont adressé au ministère public. Par la suite, un procureur a procédé à l’audition de l’intéressée dans le cadre de l’instruction du dossier et des mesures d’éloignement ont été prononcées à l’encontre de ses prétendus agresseurs (cf. pièce 001/4 déposée le 18.07.2024 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 50, 53). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités turques d’empêcher la survenance d’agissements tels que ceux dénoncés par la recourante, ou de poursuivre leurs auteurs, ne sauraient être déniées. Au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières turques ne renoncent pas, en règle générale, à poursuivre les auteurs de crimes (y compris de violences sexuelles) commis à l’encontre de membres de la communauté homosexuelle, ni ne cautionnent de tels agissements (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, précité, pp. 82, 84 ; Stiftung Wissenschaft und Politik, Zülfukar Çetin, The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government, 07.01.2016, par. 2.1 et 2.6, < https:// www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_RG_Europe _2016_01.pdf >; Danish Institute for Human Rights, Yasemin Öz, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Legal report : Turkey, 30.04.2010, par. B.4, < https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/TurkeyLegal_E.pdf >). Il en résulte que, même si le viol allégué relevait d’un motif d’asile, ce qu’aucun élément du dossier ne laisse transparaître, l’intéressée ne pourrait prétendre à une protection internationale dès lors qu’elle bénéficie dans son pays d’origine d’une protection nationale adéquate au sens de la jurisprudence. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d’en être victime avant de quitter la Turquie. De plus, aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait exposée à un risque réel et concret de subir des persécutions en raison de son homosexualité en cas de retour dans ce pays.
D-4954/2024 Page 11 Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure a été ordonnée à bon droit. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant d’asile si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l’art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.1.1 La recourante n’étant pas susceptible de subir dans son pays d’origine de sérieux préjudices, au sens du droit d’asile (cf. supra consid.
D-4954/2024 Page 12 3), l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d’être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d’être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d’une protection appropriée de la part des autorités turques. En outre, elle affirme en substance que son frère installé en Suisse demeure un soutien primordial pour elle et se prévaut ce faisant d’une violation de l’art. 8 al. 1 CEDH. En l’occurrence, comme relevé précédemment, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, nonobstant l’existence dans ce pays de tendances homophobes, les membres de la communauté homosexuelle ne font pas l’objet de pratiques contraires au droit international de la part des autorités turques. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des indices selon lesquels les menaces prétendument adressées à la recourante suite au dépôt de sa plainte pénale, à supposer même qu’elles soient réelles, seraient dignes de crédit et toujours d’actualité. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas dénoncé ces menaces aux autorités turques, et rien ne permet de considérer que, si elles étaient sollicitées à intervenir sur des faits illicites dont elle aurait été, ou serait, victime de la part de tiers, celles- ci refuseraient les mesures de protection auxquelles elle pourrait prétendre. En définitive, la recourante n’a pas démontré courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements prohibés, notamment en raison de leur caractère inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), pour les raisons qu’elle invoque (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; Cour européenne des droits de l’homme, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit. ; H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40). Quant à la relation entretenue avec son frère se trouvant en Suisse, aucun lien de dépendance particulier, au sens de l’art. 8 al. 1 CEDH, ne peut être retenu, la requérante n’étant pas atteinte dans sa santé en raison d’un handicap ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ce proche dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1-7.2 et réf. cit.).
D-4954/2024 Page 13 6.1.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3, 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). Cette disposition s'applique en premier lieu aux personnes fuyant des situations de violence diffuse et indiscriminée ainsi qu’à celles dont le renvoi les exposerait à un danger concret, dès lors notamment qu’elles seraient confrontées, selon toute probabilité, à un dénuement complet ou privées des soins dont elles ont besoin, et seraient ainsi conduites à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de toute sa population. Par ailleurs, la recourante est originaire de D._______, soit d’une province à destination de laquelle, en l’absence sur son territoire d’un conflit ou de violences à large échelle, un renvoi apparaît de manière générale comme exigible (cf. arrêts du Tribunal E-4806/2024 du 30 août 2024 p.10, E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 6.2.2 La recourante fait valoir que l’exécution du renvoi serait inexigible. Sur ce point, elle considère que l’exigibilité de son retour en Turquie n’aurait pas été correctement examinée. En particulier, elle n’aurait pas la possibilité de se réintégrer dans la société turque car elle ne s’y était jamais intégrée et n’y avait pas vécu de manière libre et stable. Elle aurait des difficultés à trouver un emploi et un logement, ainsi qu’à se créer un entourage relationnel. La seule personne qui la soutenait était sa sœur E._______ et ses quelques amis ne constituaient pas un réseau social en mesure de lui fournir le soutien nécessaire pour mener une vie normale, assumer son homosexualité et aimer librement. De plus, son frère domicilié en Suisse ne pourrait pas lui venir en aide si elle retournait dans son pays d’origine et n’aurait aucun moyen de raisonner les membres de sa famille qui lui voulaient du mal.
D-4954/2024 Page 14 6.2.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l’intéressée serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays. De plus, rien dans l’acte de recours ne permet, sous quelque aspect que ce soit, d’infirmer cette conclusion, voire seulement d’en fragiliser l’assise. La recourante n’a pas démontré qu’elle serait dans l’incapacité absolue et définitive de se réintégrer dans son pays d’origine. Elle est jeune, sans enfants à charge, et bénéficie d’une formation de niveau supérieur ainsi que de nombreuses expériences professionnelles, acquises pour le surplus dans différentes villes et sur une période conséquente de plus de dix ans (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 23-28, 37). La recourante n’a pas non plus avancé d’élément de preuve établissant que son réseau social aurait disparu et que le soutien dont elle bénéficierait, selon toute vraisemblance, de la part de son frère et de ses sœurs restés en Turquie, comme d’ailleurs de son frère installé en Suisse qui l’a déjà assurée de son aide (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 19, 22, 38), pour mener à bien son intégration, lui seraient refusé de manière inattendue. L’impossibilité alléguée par la recourante de mener une vie libre et normale en Turquie, nonobstant son homosexualité, et sa crainte vis-à-vis de certains membres de sa famille, apparaissent sans fondement objectif. Par ailleurs, rien n’indique que les membres de sa famille qui, selon elle, lui seraient hostiles, auraient la possibilité de la retrouver une fois de retour dans son pays et l’intention réelle ainsi que les moyens de l’exposer à un danger concret au sens strict de la loi. Enfin, la recourante ne souffre pas de problèmes de santé de nature à altérer significativement le cours normal de sa vie. Il ressort en effet des pièces médicales produites et de ses propres déclarations qu’elle suit, depuis 2013, un traitement médicamenteux lié à d’anciennes attaques de panique dont elle ne souffre plus (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 6, 7), qu’elle présente un état de stress post traumatique ne nécessitant ni l’intervention d’un spécialiste ni un traitement ou un suivi médical, et qu’elle ne manifeste aucun signe de décompensation psychiatrique. Dans ce contexte, elle a d’ailleurs reconnu qu’elle allait bien (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 4). Au vu de ce qui précède, la recourante bénéficiera à son retour en Turquie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pourra compter sur le soutien de son réseau socio-familial et reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l’art. 83 al. 4 LEI.
D-4954/2024 Page 15 6.2.4 En conclusion, l’exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. 6.3 L’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. 7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi). 10. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 11. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4954/2024 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 12 juin 2024, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante, ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Selon le rapport médical du 13 juin 2024 de (...), des sédatifs ont été prescrits à la requérante en raison de l'état d'angoisse et d'anxiété dont elle a déclaré souffrir. Elle suivait depuis trois ans un traitement antidépresseur dont elle avait diminué la dose de moitié depuis un mois en vue d'y mettre fin. C. Le 17 juin 2024, la requérante a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Selon un formulaire médical (anciennement « F2 ») du 20 juin 2024 des Dr. B._______ et C._______, la requérante présentait un état de stress post traumatique qui ne nécessitait pas l'intervention d'un spécialiste ni un traitement impliquant un suivi médical. E. Selon un formulaire médical du 3 juillet 2024 du Dr. B._______, la requérante faisait part de ruminations mentales et d'un état de tristesse, mais ne présentait aucun signe de décompensation psychiatrique. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 juillet 2024, la requérante a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde et de confession alévie. Elle était née et avait vécu à D._______. Elle avait suivi des cours universitaires et avait occupé plusieurs emplois dès 2014. Au terme de ses études secondaires, sa mère avait entrepris de la marier à l'un de ses cousins ; toutefois, après son refus et l'intervention de son père, ce projet avait été abandonné. Elle était homosexuelle et avait dissimulé cette situation pendant des années à sa famille. En juillet 2021, ces proches avaient appris son orientation sexuelle et, le jour même, l'avaient harcelée par des appels téléphoniques incessants. Dans ces circonstances, sur conseil de l'une de ses soeurs, E._______, elle avait quitté le domicile familial et était allée vivre chez une amie à F._______. Dans cette ville, elle avait noué une relation de couple avec une femme. Un jour, cette personne l'avait violée dans son appartement avec la complicité d'un homme dont elle venait de faire la connaissance. Le lendemain, elle avait déposé plainte auprès de la police, et, par la suite, avait été entendue par un procureur. Suite à ces événements, elle avait reçu des menaces téléphoniques anonymes l'enjoignant de ne pas donner de suite à sa plainte. Dans ce contexte, elle était retournée à D._______ et avait vécu auprès d'une amie. Sa famille ayant appris qu'elle était de retour, elle s'était enfuie et s'était installée auprès d'un ami à G._______. Au mois de mars 2024, elle avait quitté la Turquie et avait rejoint la Serbie pour saisir des opportunités de travail dont lui avait fait part une amie turque. Par la suite, craignant que des membres de sa famille puissent la retrouver, sa soeur E._______ avait contacté des passeurs qui l'avaient finalement conduite en Suisse. Interrogée sur son état de santé, la requérante a indiqué qu'elle allait bien. Concernant ses motifs d'asile, elle a affirmé qu'elle avait fait l'objet en Turquie de pressions sociales diverses, ainsi que de violences verbales et physiques, en raison de son homosexualité, de sorte qu'il lui était impossible de vivre librement dans ce pays en assumant son orientation sexuelle de manière libre et ouverte. De plus, en cas de retour en Turquie, sa mère et l'un de ses oncles pourraient la contraindre à se marier ou la tueraient, étant précisé que, hormis sa relation continue avec sa soeur E._______, elle n'avait plus eu de contacts avec sa famille depuis 2021. G. Le 26 juillet 2024, le SEM a remis au représentant de la requérante un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 12 juin 2024 et de renvoyer l'intéressée en Turquie. H. Par courrier du 26 juillet 2024, Caritas Suisse a contesté ce projet de décision, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire de la requérante. I. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et lui a refusé l'asile en retenant qu'elle ne justifiait pas d'une crainte fondée de persécution dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure qu'elle a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Le 7 août 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation qui la liait à la requérante. K. Par acte du 7 août 2024, la requérante a recouru contre la décision du 30 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a requis la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir qu'elle justifiait d'une crainte fondée de subir dans ce pays un mariage forcé et des persécutions dues à son homosexualité. S'agissant de son renvoi, elle a soutenu que son exécution était inexigible dès lors qu'elle n'aurait aucune possibilité de se réintégrer et qu'elle serait victime de pressions psychologiques insupportables en raison de son orientation sexuelle. L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8). 2.3 Au regard de l'art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. 2.4 Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une personne a déjà subi une persécution avant la fuite du pays, il faut qu'il existe encore un besoin de protection actuel et qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1 ss) ; à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. 2.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de protection, la recourante affirme tout d'abord que son homosexualité l'exposerait à un risque concret d'être victime de préjudices déterminants de la part de sa famille. 3.1.1 Elle soutient en premier lieu que ses proches la forceraient à conclure un mariage hétérosexuel. A ce titre, elle fait valoir que, peu après la fin de ses études secondaires, sa mère et l'une de ses tantes avaient voulu la marier de force à l'un de ses cousins. A supposer même que tel ait été le cas, il importe de constater que, suite à son refus, cette union ne s'est pas concrétisée (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 18.07.2024, Q 14, 57). De plus, rien n'indique que, dans ce contexte, ses proches aient décidé de prendre à son encontre des mesures de rétorsion relevant de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, ou aient exprimé à nouveau depuis lors l'intention de lui imposer un mariage. Enfin, invitée à motiver ses craintes sur ce point, la recourante s'est limitée à soutenir que, selon certains de ses proches, les femmes devaient se marier, que son grand frère et l'une de ses cousines avaient été mariés de force et que, selon sa soeur E._______, sa famille avait envisagé de l'unir à un membre de la famille en 2021 (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 58-61). Or, même à vouloir retenir ces allégués pour fondés, ils ne sont pas pertinents, dès lors notamment qu'ils portent sur des considérations générales de tiers, des expériences de vie ne concernant pas l'intéressée de manière directe et personnelle, et un vague projet de mariage forcé, datant de plus de trois ans, dont elle n'aurait eu de surcroît connaissance que par une tierce personne. La recourante ne saurait se prévaloir des extrapolations et des déductions qu'elle tente de fonder sur ces éléments, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas à même d'attester le bien-fondé des craintes qu'elle invoque. Enfin, rien ne permet de retenir que ses proches auraient décidé d'organiser de manière concrète un futur mariage forcé ou qu'elle serait victime de persécutions s'ils ne parvenaient pas à leurs fins. 3.1.2 La recourante fait valoir, en second lieu, des craintes d'être séquestrée, violentée, voire tuée, par sa mère et son oncle maternel du fait de son homosexualité, en cas de retour en Turquie. Dans ce cadre, elle a soutenu qu'après avoir lu un message sur Facebook en lien avec son orientation sexuelle, sa grande-soeur et sa mère l'auraient « malmenée », au point qu'elle n'aurait pu travailler pendant quelques jours (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36). Par la suite, le jour même où ils avaient eu la confirmation de son homosexualité, en juillet 2021, ses proches l'auraient harcelée au téléphone (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40). Dans ce contexte, sa soeur l'aurait informée qu'ils entendaient lui faire du mal et lui avait conseillé de se cacher. Elle avait alors déménagé dans une autre ville et interrompu tout contact avec sa famille (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Elle a également soutenu que la famiIIe de sa mère était conservatrice et religieuse, imposait à ses membres féminins le port du voile, et que son oncle maternel était capable de tout (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 36, 40-41). Interrogée sur la nature de ses relations avec les proches susceptibles de s'en prendre à elle, la recourante a toutefois indiqué qu'elle n'avait plus eu de contacts avec eux depuis l'été 2021 et qu'elle ne connaissait pas bien son oncle maternel (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 44-45). En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été victime de la part de sa propre famille, ou de celle de sa mère, des préjudices déterminants après l'annonce de son homosexualité ; dans ce cadre, il apparaît que les maltraitances prétendument subies jusqu'en juillet 2021 ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne sont pas dans un lien temporel étroit de causalité avec son départ du pays en 2024 (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ss), ni de nature à présager leur prochaine réitération. A cela s'ajoute que le harcèlement téléphonique dont elle aurait été victime en été 2021 est également sans portée dès lors notamment qu'il ne remplit pas les conditions d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il importe de constater que, selon ses explications, l'intéressée n'a pas quitté la Turquie en raison de préjudices subis, ou dont elle était menacée, en lien avec son orientation sexuelle, mais pour saisir des opportunités de travail en Serbie dont lui avait fait part l'une de ses connaissances (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 47). 3.2 La recourante soutient par ailleurs que son retour en Turquie l'exposerait à une pression psychique insupportable, dans la mesure où, comme par le passé, elle ne pourrait pas vivre son homosexualité de manière libre et publique. A ce titre, elle soutient qu'avant de quitter son pays d'origine, elle devait s'abstenir de faire état de sa vie de couple, de se promener main dans la main avec sa compagne, ou de publier sur les réseaux sociaux des photos de ses relations amoureuses, sous peine d'être victime de comportements hostiles. Dans ce contexte, elle vivait dans la peur et avait dû se cacher de son entourage. En outre, en raison de son homosexualité, elle subissait des questions déplacées, n'avait pu effectuer des études normales, avait dû déménager fréquemment, et avait eu des difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Enfin, le viol dont elle avait été victime avait été commis en raison de son orientation sexuelle (cf. recours pp. 2-3 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 24, 27, 41-43, 56). 3.2.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7-9, 10.1 ; arrêts du Tribunal E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.3). La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'une persécution collective doit être reconnue lorsque des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres d'un groupe déterminé de personnes et prennent, au vu notamment de leur intensité, réitération et durée, une telle ampleur que l'on ne saurait parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant appartenant au groupe considéré d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.1, 7.2 ; 2013/21, consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6). 3.2.3 En l'occurrence, l'existence dans la société turque d'une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels) ne saurait être ignorée, et aucune norme légale spécifique ne les protège contre des mesures discriminatoires, notamment dans l'accès à l'emploi et à l'éducation (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, pp. 82-85, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/ , consulté le 10.12.2024). Cela étant, l'homosexualité est légale en Turquie, et malgré certaines tendances et attaques homophobes, il n'apparaît pas que les homosexuels soient victimes d'une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 5.3.1 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1). Même à supposer que le récit de la recourante soit vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués puissent constituer de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Ainsi, il appert que les actes inappropriés de tiers, les situations de stigmatisation et de marginalisation sociale ainsi que, plus largement, les problèmes de la vie quotidienne dont la recourante soutient avoir été victime en raison de son homosexualité n'ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Ils ne sont dès lors pas constitutifs d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins que l'intéressée a rappelé s'être résolue à quitter la Turquie pour des motifs principalement d'ordre professionnel. S'agissant du viol que la recourante soutient avoir subi, il apparaît d'origine crapuleuse, étant relevé qu'aucun indice n'indique que, comme elle le soutient, il aurait été commis pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, soit in casu de son orientation sexuelle (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37). En tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante a eu la possibilité de déposer une plainte pénale et que les autorités compétentes ont donné suite concrète à sa démarche dès le lendemain des faits allégués. Ainsi, les services de police de Kirklareli ont procédé à l'audition de ses agresseurs présumés, ont saisi l'arme prétendument utilisée lors du viol, et ont établi un rapport circonstancié qu'ils ont adressé au ministère public. Par la suite, un procureur a procédé à l'audition de l'intéressée dans le cadre de l'instruction du dossier et des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de ses prétendus agresseurs (cf. pièce 001/4 déposée le 18.07.2024 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 50, 53). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités turques d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux dénoncés par la recourante, ou de poursuivre leurs auteurs, ne sauraient être déniées. Au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières turques ne renoncent pas, en règle générale, à poursuivre les auteurs de crimes (y compris de violences sexuelles) commis à l'encontre de membres de la communauté homosexuelle, ni ne cautionnent de tels agissements (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, précité, pp. 82, 84 ; Stiftung Wissenschaft und Politik, Zülfukar Çetin, The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government, 07.01.2016, par. 2.1 et 2.6, < https:// www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_RG_Europe_2016_01.pdf ; Danish Institute for Human Rights, Yasemin Öz, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Legal report : Turkey, 30.04.2010, par. B.4, https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/TurkeyLegal_E.pdf ). Il en résulte que, même si le viol allégué relevait d'un motif d'asile, ce qu'aucun élément du dossier ne laisse transparaître, l'intéressée ne pourrait prétendre à une protection internationale dès lors qu'elle bénéficie dans son pays d'origine d'une protection nationale adéquate au sens de la jurisprudence. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d'en être victime avant de quitter la Turquie. De plus, aucun élément ne permet de retenir qu'elle serait exposée à un risque réel et concret de subir des persécutions en raison de son homosexualité en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure a été ordonnée à bon droit. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant d'asile si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.1.1 La recourante n'étant pas susceptible de subir dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens du droit d'asile (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d'être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d'être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités turques. En outre, elle affirme en substance que son frère installé en Suisse demeure un soutien primordial pour elle et se prévaut ce faisant d'une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH. En l'occurrence, comme relevé précédemment, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, nonobstant l'existence dans ce pays de tendances homophobes, les membres de la communauté homosexuelle ne font pas l'objet de pratiques contraires au droit international de la part des autorités turques. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des indices selon lesquels les menaces prétendument adressées à la recourante suite au dépôt de sa plainte pénale, à supposer même qu'elles soient réelles, seraient dignes de crédit et toujours d'actualité. Pour le surplus, l'intéressée n'a pas dénoncé ces menaces aux autorités turques, et rien ne permet de considérer que, si elles étaient sollicitées à intervenir sur des faits illicites dont elle aurait été, ou serait, victime de la part de tiers, celles-ci refuseraient les mesures de protection auxquelles elle pourrait prétendre. En définitive, la recourante n'a pas démontré courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements prohibés, notamment en raison de leur caractère inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), pour les raisons qu'elle invoque (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit. ; H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40). Quant à la relation entretenue avec son frère se trouvant en Suisse, aucun lien de dépendance particulier, au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, ne peut être retenu, la requérante n'étant pas atteinte dans sa santé en raison d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ce proche dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1-7.2 et réf. cit.). 6.1.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3, 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). Cette disposition s'applique en premier lieu aux personnes fuyant des situations de violence diffuse et indiscriminée ainsi qu'à celles dont le renvoi les exposerait à un danger concret, dès lors notamment qu'elles seraient confrontées, selon toute probabilité, à un dénuement complet ou privées des soins dont elles ont besoin, et seraient ainsi conduites à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de toute sa population. Par ailleurs, la recourante est originaire de D._______, soit d'une province à destination de laquelle, en l'absence sur son territoire d'un conflit ou de violences à large échelle, un renvoi apparaît de manière générale comme exigible (cf. arrêts du Tribunal E-4806/2024 du 30 août 2024 p.10, E-7263/2017 du 25 juillet 2019, consid. 7.3.3; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 6.2.2 La recourante fait valoir que l'exécution du renvoi serait inexigible. Sur ce point, elle considère que l'exigibilité de son retour en Turquie n'aurait pas été correctement examinée. En particulier, elle n'aurait pas la possibilité de se réintégrer dans la société turque car elle ne s'y était jamais intégrée et n'y avait pas vécu de manière libre et stable. Elle aurait des difficultés à trouver un emploi et un logement, ainsi qu'à se créer un entourage relationnel. La seule personne qui la soutenait était sa soeur E._______ et ses quelques amis ne constituaient pas un réseau social en mesure de lui fournir le soutien nécessaire pour mener une vie normale, assumer son homosexualité et aimer librement. De plus, son frère domicilié en Suisse ne pourrait pas lui venir en aide si elle retournait dans son pays d'origine et n'aurait aucun moyen de raisonner les membres de sa famille qui lui voulaient du mal. 6.2.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'intéressée serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays. De plus, rien dans l'acte de recours ne permet, sous quelque aspect que ce soit, d'infirmer cette conclusion, voire seulement d'en fragiliser l'assise. La recourante n'a pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité absolue et définitive de se réintégrer dans son pays d'origine. Elle est jeune, sans enfants à charge, et bénéficie d'une formation de niveau supérieur ainsi que de nombreuses expériences professionnelles, acquises pour le surplus dans différentes villes et sur une période conséquente de plus de dix ans (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 23-28, 37). La recourante n'a pas non plus avancé d'élément de preuve établissant que son réseau social aurait disparu et que le soutien dont elle bénéficierait, selon toute vraisemblance, de la part de son frère et de ses soeurs restés en Turquie, comme d'ailleurs de son frère installé en Suisse qui l'a déjà assurée de son aide (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 19, 22, 38), pour mener à bien son intégration, lui seraient refusé de manière inattendue. L'impossibilité alléguée par la recourante de mener une vie libre et normale en Turquie, nonobstant son homosexualité, et sa crainte vis-à-vis de certains membres de sa famille, apparaissent sans fondement objectif. Par ailleurs, rien n'indique que les membres de sa famille qui, selon elle, lui seraient hostiles, auraient la possibilité de la retrouver une fois de retour dans son pays et l'intention réelle ainsi que les moyens de l'exposer à un danger concret au sens strict de la loi. Enfin, la recourante ne souffre pas de problèmes de santé de nature à altérer significativement le cours normal de sa vie. Il ressort en effet des pièces médicales produites et de ses propres déclarations qu'elle suit, depuis 2013, un traitement médicamenteux lié à d'anciennes attaques de panique dont elle ne souffre plus (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 6, 7), qu'elle présente un état de stress post traumatique ne nécessitant ni l'intervention d'un spécialiste ni un traitement ou un suivi médical, et qu'elle ne manifeste aucun signe de décompensation psychiatrique. Dans ce contexte, elle a d'ailleurs reconnu qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 4). Au vu de ce qui précède, la recourante bénéficiera à son retour en Turquie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pourra compter sur le soutien de son réseau socio-familial et reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.2.4 En conclusion, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).
10. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
11. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :