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E-4806/2024

E-4806/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-30 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4806/2024 Arrêt du 30 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 19 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 7 mai 2024, la procuration signée, le 15 mai suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, les rapports médicaux des 16, 24 et 30 mai 2024 ainsi que les lettres d'introduction Medic-Help des 14 juin, 19 et 26 juillet 2024, desquels il ressort que la requérante souffrait d'un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen », d'un état de stress post-traumatique, d'un « syndrome des jambes sans repos » ainsi que d'un trouble de l'adaptation lié à l'exécution de son renvoi - celle-là n'exprimant toutefois pas d'idées suicidaires lors de la majorité des consultations et, en particulier, au jour de la dernière -, pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Gabapentine® 300 mg (un antiépileptique), de Valdoxan® 25 mg (un antidépresseur à base d'Agomélatine), de Quiétapine® 25 mg (un médicament antipsychotique), de Relaxane (un médicament phytothérapeutique contre la nervosité) ainsi que de Tranxilium® 5 mg (un anxiolytique) lui ont été prescrits, les journaux de soins des 15 mai, 24, 26, 27, 28 ainsi que du 30 juillet 2024, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 24 mai 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2024, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 17 juillet suivant soumis à la représentante juridique de l'intéressée pour détermination, la prise de position de cette dernière adressée, le même jour, au SEM, la décision du 19 juillet 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 22 juillet suivant, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, à B._______, le recours interjeté, le 30 juillet 2024 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l'intéressée conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, d'octroi d'une « aide juridique complète » ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, les journaux de soins des 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20 ainsi que 21 août 2024, desquels il ressort en particulier que la recourante a présenté un hématome à proximité de l'oeil gauche causé par l'ouverture d'une porte de voiture ainsi que des lésions cutanées sur le haut du corps et qu'elle était préoccupée par l'issue de sa procédure d'asile, sans toutefois émettre d'idées suicidaires, la lettre d'introduction Medic-Help établie, le 9 août 2024, selon laquelle l'intéressée se trouve dans une situation de détresse causée par la tentative de suicide de sa collègue de chambre par voie médicamenteuse, présente des « idées suicidaires passives » pour lesquelles une surveillance infirmière est recommandée et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux composé de Valdoxan® 25 mg ainsi que de Quiétapine® 25 mg, le rapport de consultation du 13 août suivant, duquel il ressort que la recourante souffre notamment de multiples verrues séborrhéiques causées par une kératose actinique, pour lesquelles elle a été adressée à un dermatologue, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être originaire de la ville de C._______, située dans la province de D._______, où elle aurait vécu jusqu'à ses 3 ans environ, puis s'être installée auprès de sa grand-mère paternelle suite au départ de ses parents ainsi que de deux de ses soeurs en Suisse, qu'en 1996, après le retour de sa famille au pays, elle aurait déménagé avec celle-ci à E._______, dans la province de F._______, où elle aurait régulièrement aidé son père dans son activité de (...) durant son temps libre, qu'approximativement en 2006, elle aurait entrepris des études dans le domaine du (...) auprès de l'université de G._______, puis obtenu un diplôme, qu'elle aurait par la suite travaillé durant deux ans au sein d'un (...) de H._______, puis dans le domaine de la (...) à I._______, avant de retourner vivre à E._______, où elle aurait géré un (...) avec son frère, que s'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir été victime de pressions de la part de sa famille ainsi que de proches, qui lui auraient régulièrement demandé à quel moment elle allait se marier, celles-ci s'étant intensifiées depuis le mariage de l'une de ses soeurs, qu'un jour, alors qu'elle se préparait pour se rendre au travail, elle aurait sans raison reçu une gifle de la part de son père, suite à laquelle elle n'aurait pas déposé plainte, que ses parents ainsi que son entourage l'auraient par ailleurs empêchée d'adhérer à une « cemevi » (à savoir le lieu de culte de la communauté alévie), en particulier au motif que cela n'aurait pas été compatible avec son activité de (...), qu'enfin, effrayée par les séismes survenus dans sa province, le 6 février 2023, elle aurait pris la fuite et séjourné à J._______, Ankara ainsi qu'Istanbul, puis auprès de l'une de ses soeurs K._______ du 20 avril jusqu'à la fin du mois de mai 2023, avant de rentrer auprès de sa famille à E._______, que ne supportant plus les pressions subies, elle aurait quitté définitivement son pays en date du 1er mai 2024 à bord d'un camion à destination de la Suisse, que sur le plan médical, elle a déclaré souffrir du « syndrome des jambes actives », diagnostiqué en Turquie approximativement en 2020, pour lequel un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique avaient été instaurés au pays, ce dernier ayant toutefois été interrompu environ trois mois avant la survenance desdits séismes, que dans son projet de décision du 17 juillet 2024, le SEM a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que l'intéressée n'avait rencontré personnellement de problèmes ni avec les autorités turques ni avec des tiers, qu'il a par ailleurs souligné que les pressions qu'elle alléguait avoir subies ne l'avaient pas empêchée d'entreprendre une formation, puis d'exercer diverses activités professionnelles, ni de quitter le domicile familial afin de s'installer dans différentes villes du pays, qu'en outre, le SEM a estimé que la gifle reçue de la part de son père n'était pas un préjudice suffisamment intense pour constituer une mesure de persécution déterminante, qu'il a de plus relevé que celle-ci n'avait pas requis la protection des autorités de son pays, que s'agissant enfin de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans sa prise de position du 17 juillet 2024, la requérante a contesté intégralement les conclusions du SEM, qu'elle a en particulier soutenu n'être pas parvenue à échapper à la pression constante de son père, malgré son installation dans différentes villes de son pays, qu'elle a en outre précisé qu'avant son départ du pays, sa santé psychiatrique s'était détériorée et qu'elle présentait des « idées noires », qu'enfin, elle a expliqué que son père l'avait encouragée à faire des études afin de « trouver un meilleur mari » et a fait part de la différence de traitement considérable qui existait par rapport à son frère, dans sa décision du 19 juillet 2024, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 17 juillet précédent et, d'autre part, retenu qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, que dans son recours du 30 juillet 2024, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressée argue qu'en date du 2 janvier 2023, elle a été forcée à monter dans un minibus en rentrant de son travail, puis a subi un viol par un chef mafieux dénommé L._______, qui était accompagné de deux individus, que ce dernier l'aurait par ailleurs menacée de s'en prendre à son frère en cas de dénonciation ainsi qu'harcelée quotidiennement sur son lieu de travail, ce qui aurait gravement affecté sa santé psychique, expliquant avoir développé des idées suicidaires, qu'elle allègue n'avoir fait part de cette agression à son psychiatre qu'ultérieurement, précisant que celui-ci fournirait un rapport médical à ce sujet, qu'elle craint dès lors que ledit chef mafieux s'en prenne à nouveau elle en cas de retour en Turquie, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que la recourante soit exposée à de sérieux préjudices ou craigne de l'être à juste titre en raison de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que s'agissant d'abord des pressions qu'elle aurait subies de la part de sa famille ainsi que de son entourage, le lien de causalité matériel entre ces préjudices et son départ définitif du pays est rompu, l'intéressée ayant elle-même déclaré être retournée vivre auprès de sa famille à E._______, quelques mois après avoir quitté sa province suite aux séismes du 6 février 2023 (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 5 juillet 2024, R37), que ces désagréments ne sont du reste pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile, le SEM ayant retenu à bon droit que la recourante n'avait pas été empêchée de poursuivre une formation, ni de s'établir dans une autre ville du pays, que la gifle qu'elle allègue encore avoir reçue sans raison de son père - et qui semble manifestement être un acte isolé - n'a pas eu de conséquence concrète sur elle, l'intéressée n'y ayant du reste plus fait allusion dans son recours, que comme l'a retenu le SEM, il lui était loisible de requérir la protection des autorités de son pays, ce qu'elle n'a pas fait, ses explications selon lesquelles ses frères et soeurs l'en auraient dissuadé ainsi que ses dires d'après lesquels « ça ne se fait pas » ne convainquant au demeurant pas (cf. p-v d'audition du 5 juillet 2024, R60), que par ailleurs, ses allégations relatives au fait qu'elle aurait été empêchée par sa famille ainsi que son entourage d'adhérer à une « cemevi » ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante, la recourante n'y revenant du reste pas non plus dans son recours, que s'agissant en outre de l'agression sexuelle dont elle aurait été victime début janvier 2023 de la part d'un chef mafieux, dont elle ne se prévaut qu'au stade du recours, il y a lieu de relever, d'une part, que celle-là n'apparaît pas trouver son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elle n'est pas pertinente en matière d'asile, et, d'autre part, que le lien matériel entre cet évènement et le départ définitif du pays, intervenu le 1er mai 2024, est également rompu, l'intéressée étant revenue en Turquie à la fin du mois de mai 2023, soit environ quatre mois plus tard, qu'en outre, les déclarations à ce sujet, tardives, paraissent peu vraisemblables, ce d'autant moins qu'elles s'accordent mal avec celles présentées lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. idem, R47), qu'en effet, même si les victimes d'atteintes graves ayant engendré un traumatisme peuvent avoir de la difficulté à révéler ces atteintes, le dossier ne révèle pas que l'intéressée aurait été empêchée de rapporter au moins l'existence de l'agression et, surtout, les menaces de mort envers son frère, lesquelles engendreraient chez elle un autre traumatisme, que dans cette mesure, il ne s'impose pas de requérir de rapport médical complémentaire à ce sujet, l'intéressée n'ayant du reste rien produit depuis le dépôt de son recours il y a près d'un mois, qu'au regard du contenu du rapport médical du 26 juillet 2024, elle a certes fait part au médecin « qu'il y a[vait] un traumatisme qu'elle n'avait pas raconté et [que] le traumatisme [était] en lien avec des menaces de mort [proférées à l'encontre de] son frère par un groupe de malfaiteurs qui l'[avaie]nt harcelé[e] pendant plusieurs années malgré des dénonciations faites à la police », que toutefois, d'une part, elle n'a pas indiqué devant son médecin qu'elle avait été maltraitée par des malfaiteurs, ce qui pouvait être attendu d'elle, à ce moment de la procédure, puisqu'elle semble l'avoir fait sans problème dans son recours, que d'autre part, et surtout, ces déclarations ne correspondent pas à celles faites dans son recours, dont il ne ressort ni que cela s'est produit sur « des années » ni que la police a été nantie des faits, que cela étant, si la recourante devait à l'avenir être confrontée à une (nouvelle) agression de la part dudit chef mafieux ou subir d'une quelconque autre façon des préjudices de la part de tierces personnes, il lui appartiendra de s'adresser d'abord aux autorités de son pays afin d'obtenir une protection, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1), qu'à cet égard, il ne figure au dossier aucun indice laissant penser que les autorités turques n'auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger si elle en faisait la demande (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), rien n'indiquant qu'il en irait différemment pour elle au regard de son ethnie kurde, qu'enfin, la crainte formulée en lien avec les tremblements de terre survenus en février 2023 n'est pas déterminante en matière d'asile, la situation prévalant à ce sujet en Turquie étant prise en considération dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant de la province de F._______, touchée par les tremblements de terre de février 2023, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale, bénéficie d'un diplôme universitaire en (...) et dispose de plusieurs expériences professionnelles essentiellement dans le domaine du (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'elle a du reste déclaré qu'elle disposait d'une bonne situation financière au pays, avant de le quitter (cf. p-v d'audition du 5 juillet 2024, R41), que si la recourante devait considérer que le retour dans la province de F._______ s'avère problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'elle se réinstalle dans une autre région de Turquie, étant rappelé à cet égard qu'elle a déjà vécu ainsi que travaillé dans d'autres régions du pays et pourra bénéficier, si nécessaire, du soutien de son frère ainsi que de deux de ses soeurs, qui y résident encore, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressée n'apparaît d'une gravité telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'occurrence, ainsi que l'a relevé le SEM, le « syndrome des jambes actives » dont elle est atteinte ayant été diagnostiqué approximativement en 2020 en Turquie, l'intéressée a pu bénéficier dans son pays d'un traitement médicamenteux auprès du centre Hospitalier Universitaire de Maltepe à Istanbul ainsi que d'un suivi psychologique auprès d'une doctoresse à E._______ (cf. p-v d'audition du 5 juillet 2024, R13 à 15), traitements qu'elle pourra aisément poursuivre à son retour au pays, que pour le reste, les affections d'ordre psychologique dont elle souffre, à savoir un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen », un état de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble de l'adaptation, ne présentent pas non plus une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante pourra bénéficier si nécessaire de soins adéquats dans son pays d'origine, rien n'indiquant qu'elle requiert des soins spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse, qu'enfin, s'agissant des idées suicidaires évoquées dans son recours - dont l'expression est nouvelle par rapport au constat dressé dans la majorité des rapports médicaux établis avant la décision attaquée, en particulier dans le dernier du 26 juillet 2024 -, si le dernier rapport du 9 août 2024 a certes fait état d'idées suicidaires passives, le médecin alors en charge les a recueillies en lien avec une tentative de suicide d'une collègue de chambre par voie médicamenteuse, qu'au regard du dossier, les idées suicidaires émises par la recourante sont manifestement liées à la perspective de son renvoi en Turquie, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut et doit être remédié par une préparation adéquate au retour, que sans vouloir minimiser la situation de l'intéressée, rien n'indique que celle-ci se verrait confrontée à un risque de retraumatisation en cas de retour en Turquie, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment concernant ses motifs d'asile, que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « complète » est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :