Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ et son fils mineur B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 20 juillet 2023 auprès du Centre pour requérants d’asile (CFA) de C._______. B. Le 27 juillet suivant, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______. C. Par courrier du même jour, leur représentation juridique a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que B._______ avait déclaré avoir reçu des coups de couteau au niveau du foie et été blessé à la tête par une arme à feu ; il craindrait des séquelles dues à cette agression, notamment une infection au foie. D. Il ressort des documents médicaux des 26 et 28 juillet ainsi que 3 août 2023 que A._______ est connu pour un pontage coronarien effectué en 2021 en Turquie, suite à un infarctus du myocarde. Son traitement habituel consiste en de l’Aspirine® cardio, de la rosuvastatine et du bisoprolol ; en outre, il nécessite des contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire. E. Les requérants ont été entendus sur leurs motifs d’asile en date du 8 août 2023. B._______ a déclaré qu’il était originaire de la province de D._______ et avait vécu à E._______, à F._______ et enfin à G._______. S’agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, il a expliqué avoir été confronté à deux problèmes, le premier en décembre 2022 et le second en juillet 2023. Il a raconté avoir été agressé par des inconnus en date du (…)
2023. Ceux-ci l’auraient accosté, alors qu’il était avec des amis, et l’un d’eux aurait pointé une arme sur lui. L’intéressé aurait été blessé à la tête en voulant désarmer son agresseur. Les inconnus auraient encore une fois essayé de tirer sur lui et lui auraient donné un coup sur l’arcade. De plus, le requérant aurait reçu sept coups de couteaux. Après quelque 25 minutes, la police serait arrivée sur les lieux, puis l’ambulance. L’intéressé aurait été interrogé par les agents avant d’être conduit à l’hôpital, où il
E-4993/2023 Page 3 aurait séjourné quatre jours. Un avocat aurait été commis d’office, mais celui-ci lui aurait déconseillé de déposer plainte, car ses agresseurs pouvaient être capables d’actes encore plus graves. L’intéressé n’aurait pas suivi ce conseil, mais les policiers ayant enregistré sa plainte auraient d’abord refusé d’inscrire correctement tous ses dires sur le procès-verbal, en particulier s’agissant du fait qu’il avait été touché à la tête. De même, il aurait eu des difficultés à obtenir les rapports médicaux le concernant. Après le dépôt de cette plainte, son avocat lui aurait conseillé de ne pas sortir de la maison jusqu’au jour de l’audience. Son père aurait cependant été menacé par téléphone et ils seraient partis se réfugier chez un proche. Le (…) juillet 2023, ils se seraient rendus à F._______, d’où ils auraient quitté le pays par voie aérienne le jour suivant. Le requérant a encore précisé que son avocat avait informé son père que ses agresseurs étaient membres d’un groupe nationaliste. S’agissant en outre des problèmes rencontrés en décembre 2022, l’intéressé a expliqué qu’il avait été maltraité par des policiers lors d’un interrogatoire. Ceux-ci l’auraient convoqué, afin de le confronter à des photographies qui le représentaient lors d’un « meeting » en faveur de la cause kurde. Après l’avoir questionné et malmené, ils l’auraient libéré après quelques heures et il n’aurait plus eu affaire à eux par la suite. Dans ce cadre, le requérant a expliqué qu’il avait participé à une unique réunion du HDP (abréviation de « Halkların Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples), ayant également assisté aux fêtes du Newroz. Il a précisé que son casier judiciaire était vierge et qu’il ne pensait pas que l’agression de 2023 était liée à cet évènement de 2022. Entendu à son tour sur ses motifs d’asile, A._______ a pour l’essentiel corroboré les dires de son fils quant à l’agression dont celui-ci aurait été victime en date du (…) mai 2023 et aux évènements ayant suivi celle-ci. Il a également mentionné les menaces reçues par téléphone et a précisé avoir voulu déposer plainte suite à celles-ci, la police n’ayant toutefois pas accepté de l’enregistrer. Le requérant a expliqué qu’il n’était lui-même pas « très politisé », mais avait régulièrement rencontré des problèmes à cause du passé de son grand-frère, H._______, lequel vivait depuis de nombreuses années à l’étranger et avait été, en son temps, I._______ (…), ainsi que de deux autres membres de sa famille, qui avaient rejoint le PKK (abréviation de « Partiya Karkerên Kurdistan », à savoir le Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la montagne. Pour ce motif et afin de ne pas être retrouvé, A._______ aurait toujours travaillé au noir et n’aurait pas loué de logement à son nom. Il se serait en outre séparé de son épouse et
E-4993/2023 Page 4 de ses deux fils, afin de les protéger. Il a précisé être retourné auprès de sa compagne, à G._______, dans le courant du mois (…) 2023, car celle- ci souffrait d’un (…). Selon l’intéressé, ce serait en raison de ce passé familial que son fils aurait été agressé. Il a en outre indiqué qu’ils ne connaissaient pas personnellement les auteurs de l’agression, mais que l’avocat de son fils avait dit à la mère de ce dernier qu’il s’agissait de nationalistes. Il aurait lui-même déduit cette appartenance de la manière dont son interlocuteur l’aurait menacé au téléphone. De plus, ce serait lorsque les autorités auraient refusé d’enregistrer sa plainte qu’il aurait été convaincu que les auteurs étaient des agents de l’Etat. Ce serait aussi à ce moment-là qu’il aurait compris que la situation était sérieuse et qu’il aurait décidé de quitter le pays. Enfin, l’intéressé a précisé que lui-même n’avait aucun problème dans son pays et qu’il gagnait bien sa vie. Tout aurait basculé en l’espace de deux mois ; son épouse serait tombée malade et son fils aurait failli mourir. Selon lui, si les agresseurs les retrouvent, ils tueront son fils. F. A l’appui de leurs déclarations, les requérants ont produit des documents médicaux turcs en lien avec l’hospitalisation de B._______ du (…) 2023, une photographie représentant l’intéressé sur un lit d’hôpital et une copie de la plainte pénale déposée suite à l’agression du (…) 2023. G. Le 15 août 2023, le SEM a soumis un projet de décision à la représentation juridique des requérants, dans lequel il envisageait de rejeter les demandes d’asile de ceux-ci, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’agissant des motifs d’asile invoqués par B._______, il a relevé qu’il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de retenir que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’accéder à une protection dans son pays, ce qui excluait d’emblée l’existence d’une crainte fondée de persécution en Turquie. Le SEM a en particulier souligné que les policiers s’étaient rendus sur les lieux de l’agression et avaient entendu le requérant, avant qu’il n’ait été pris en charge par une ambulance, puis conduit dans une policlinique pédiatrique, où il aurait reçu des soins appropriés. Il a aussi remarqué que l’intéressé avait déposé plainte contre inconnu, que celle-ci avait été dûment enregistrée et qu’un avocat commis d’office lui avait été proposé.
E-4993/2023 Page 5 Selon le SEM, le fait que ses agresseurs n’aient pas encore été identifiés et appréhendés ne signifiait pas que les autorités avaient failli à leur devoir de protection. S’agissant des reproches formulés par l’intéressé ainsi que par son père à l’endroit des autorités turques, le SEM a estimé que l’attitude de ces dernières pouvait s’expliquer, ayant en particulier remarqué que la qualification de l’infraction commise n’appartenait pas aux forces de police, mais aux autorités judiciaires. De même, il a relevé que le fait que les policiers n’aient pas enregistré la seconde plainte suite aux menaces téléphoniques ne constituait pas un manquement de leur part, qui permettrait de conclure à un défaut de protection. Le SEM a ajouté que les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été attaqué par un groupe de nationalistes se limitaient à une simple hypothèse. Celui-ci n’était pas parvenu à expliquer comment son avocat avait obtenu cette information et les dires de ce dernier s’apparentaient à de simples conjectures. Ainsi, selon le SEM, il n’y avait pas lieu de suivre les conclusions de l’intéressé, selon lesquelles la police était demeurée passive, en raison de sa proximité alléguée avec les groupes nationalistes et, en particulier, les auteurs de son agression. A défaut d’être basés sur des éléments concrets, les faits allégués concernant l’existence de liens éventuels entre les forces de l’ordre et cette agression n’étaient nullement établis. S’agissant par ailleurs des violences policières dont B._______ aurait été victime en décembre 2022, le SEM a retenu qu’il s’agissait d’un évènement unique et a estimé que ces faits ne pouvaient pas être assimilés à de sérieux préjudices. Quant aux difficultés alléguées par A._______, il a retenu qu’elles ne constituaient pas de sérieux préjudices, mais de simples tracasseries. Il a relevé que le dernier contrôle d’identité au cours duquel l’intéressé aurait rencontré des problèmes avait eu lieu deux ans avant son départ du pays et que neuf de ses frères et sœurs vivaient toujours en Turquie, malgré leur lien de parenté avec H._______. Enfin, le SEM a encore souligné que les requérants avaient tous deux déclaré disposer de casiers judiciaires vierges et ne pas avoir fait l’objet de poursuites en Turquie. Ainsi, même à les admettre, leurs motifs de fuite n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que les intéressés avaient vécu la majeure partie de leur vie entre F._______ et G._______, à savoir des villes qui n’avaient pas été touchées par les tremblements de terre de février 2023. Il a souligné que A._______ était
E-4993/2023 Page 6 asymptomatique et qu’un traitement satisfaisant avait été mis en place en Turquie depuis 2021. Enfin, il a remarqué que les requérants présentaient des facteurs favorables à leur réinstallation dans leur pays d’origine. H. Dans sa prise de position du même jour, la représentante juridique des intéressés a informé le SEM que ceux-ci contestaient les conclusions de ce projet de décision. Les requérants ont soutenu que le danger auquel ils étaient confrontés était concret et qu’un retour en Turquie conduirait à leur mort. A._______ a en particulier précisé que son autre fils ainsi que son épouse s’étaient réfugiés chez un proche, afin de se protéger. I. Par décision du 17 août 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 15 août précédent et, d’autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Dans ce cadre, il a relevé qu’au regard des précédentes déclarations des intéressés, le déménagement de leurs proches était visiblement motivé par des raisons différentes que celles indiquées dans cette prise de position. Il a en outre souligné s’être déjà prononcé sur la possibilité d’obtenir une protection de la part des autorités turques. J. Le 25 août 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié les mandats de représentation. K. Le 18 septembre 2023, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Par ailleurs, ils requièrent l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale.
E-4993/2023 Page 7 Les recourants reprochent au SEM un établissement incorrect et incomplet des faits et une motivation insuffisante de sa décision, celui-ci ayant selon eux mal apprécié leurs déclarations. Ils soulignent que B._______ a été agressé pour des motifs politiques et que ses agresseurs étaient membres d’un groupe de jeunes nationalistes (« Ülkücü Gençlik »). A l’appui de ces dires, ils expliquent en particulier qu’un ami du recourant a confirmé que les agresseurs avaient d’abord demandé après l’intéressé. Moyen de preuve à l’appui, ils signalent que le présumé coupable a publié une photo de lui sur « (…) » avec une arme. Les recourants insistent par ailleurs sur le fait que A._______ a lui-même dû changer régulièrement de lieu de vie, en raison de l’engagement politique de sa famille et des problèmes que cela lui attirait ; des proches auraient été ou seraient encore détenus et d’autres seraient actifs auprès du HDP ou du YSP (abréviation de « Yeşil Sol Parti »). Ainsi, leur famille serait connue des autorités et des groupes nationalistes comme soutenant le mouvement kurde. Ce serait pour ce motif que B._______ aurait été visé par une tentative de « lynchage » raciste et politique. S’agissant de l’intervention des autorités, les recourants précisent que la déposition faite par B._______ suite à son agression a été filmée par un agent, puis publiée dans un média local. Ils soulignent aussi que la police a priorisé son interrogatoire à sa prise en charge médicale. Ils signalent en outre qu’un de leur proche, un certain J._______, aurait été tué par l’armée en date du (…) 2023 dans la province de D._______, alors qu’il participait à un rassemblement pacifique. Moyen de preuve à l’appui, ils ont indiqué que le meurtrier de celui-ci avait été libéré pour la seconde fois. Aussi les intéressés ont remis des noms ainsi que des photographies de proches, expliquant que ceux-ci étaient nombreux à avoir été politiquement actifs et à avoir perdu la vie ou été détenus pour ce motif. Certains seraient en outre partis à l’étranger. Article à l’appui, ils arguent que la justice turque ne punit pas les attaques racistes et que dans beaucoup de cas, les coupables ne sont pas emprisonnés. Ils expliquent par ailleurs qu’à G._______ ainsi que dans beaucoup d’autres régions du pays, les Kurdes sont attaqués, voire tués, en raison de leur ethnie et que le gouvernement tente de faire passer ces actes pour des crimes de droit commun. Selon eux, la justice ne serait pas disposée à enquêter sur de tels crimes et les coupables ne seraient pas punis. Ils sont d’avis qu’il n’est pas possible d’obtenir une protection de la part de la police, dès lors que celle-ci ne veut pas protéger les personnes kurdes de telles agressions.
E-4993/2023 Page 8 Par ailleurs, les recourants concluent à leur admission provisoire, relevant en particulier qu’ils sont atteints physiquement et psychiquement par ce qui leur est arrivé et nécessitent des soins. En outre, ils risqueraient de faire l’objet de violences psychiques et physiques à leur retour au pays ; ils risqueraient en effet d’être arrêtés à la frontière. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit de nombreux moyens de preuve, dont en particulier des feuillets ainsi que des photographies de proches engagés en faveur de la cause kurde, dont un dénommé « H._______ », des traductions d’articles de presse relatifs à des cas d’agressions ou d’attaques contre des personnes d’ethnie kurde, un écrit non traduit du 9 septembre 2023 émanant d’une personne au sein du HDP et présenté comme attestant l’engagement de B._______, une carte relative à l’activité de A._______ en tant que surveillant des élections de mai 2023 pour le parti « YSP » et deux photographies représentant B._______ lors de son hospitalisation en mai 2023. L. Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a attribué les recourants au canton de K._______. M. Par courriel du 18 décembre 2023, les recourants ont produit de nombreux moyens de preuve complémentaires, dont en particulier :
– une impression d’un document rédigé en langue turque et présenté comme étant un procès-verbal établi, le 14 septembre 2023, par le (…) Tribunal pénal de G._______, et duquel il ressortirait que le prévenu de l’agression commise contre B._______ se trouve en prison, qu’il a contesté tous les chefs d’accusation portés contre lui et que l’autorité judiciaire en question a constaté que le recourant devrait se présenter devant le tribunal en tant que témoin dès son retour au pays ;
– une impression d’un document rédigé en langue turque et présenté comme étant un second procès-verbal établi, le 12 octobre 2023, par le même tribunal ;
– des documents médicaux concernant A._______, dont un rapport médical du 21 novembre 2023, duquel il ressort que son diagnostic demeure inchangé, qu’il est asymptomatique, que son traitement est satisfaisant et qu’aucune nouvelle consultation n’est prévue, seul un suivi des facteurs de risques cardiovasculaire devant être effectué une fois par année, ainsi que des ordonnances relatives aux médicaments
E-4993/2023 Page 9 qui lui ont été prescrits, dont il ressort que de la sertraline, du Seresta® (oxazépam) ainsi que du paracétamol ont été ajoutés à son traitement ;
– des documents médicaux concernant B._______, dont en particulier une lettre de sortie du 1er septembre 2023 établie suite à son hospitalisation en psychiatrie en mode volontaire du 17 au 22 août 2023, dont il ressort qu’il présentait un épisode dépressif moyen (ICD-10 : F32.1), une réaction aigüe à un facteur de stress (F43.0) et un trouble de l’adaptation (F43.2), pour lesquels du Trittico® lui a été prescrit ;
– des « document remis à des fins de clarification médicale (F2) » des 6 et 16 octobre 2023, lesquels indiquent que B._______ a été soigné pour un problème dentaire. N. Il ressort des journaux de soins versés au dossier de première instance après le prononcé de la décision attaquée (notamment journaux de soins des 6, 13, 14, 18, 19, 20 et 25 septembre, des 9, 10, 20 et 26 octobre ainsi que des 4, 8, 10 et 12 novembre et 2 décembre 2023) que A._______ s’est régulièrement présenté à l’infirmerie du CFA, en particulier en raison d’un rhume, puis d’une douleur thoracique – ayant conduit à un transfert aux urgences –, ensuite en raison de plaintes psychiques – l’intéressé ayant demandé un suivi psychiatrique – et, enfin, en raison d’une chute due à des vertiges, le requérant ayant à nouveau été conduit aux urgences en date du 2 décembre 2023. Quant à B._______ il s’est en particulier plaint d’un problème à une dent ainsi que de vomissements. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi
E-4993/2023 Page 10 de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
E-4993/2023 Page 11 de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les motifs d’asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 4.2 S’agissant des motifs invoqués par B._______, même à admettre que les auteurs de l’agression dont il aurait été victime en date du (…) 2023 soient membres d’un groupe nationaliste, il demeure qu’il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités turques n’auraient pas la volonté ou la capacité de protéger le recourant contre de tels agresseurs. A noter que la jurisprudence récente a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est du reste
E-4993/2023 Page 12 confirmé dans le cas présent. En effet, il ressort des dires mêmes de l’intéressé que la police est intervenue sur les lieux des faits peu après l’agression (cf. p-v de l’audition de B._______ du 8 août 2023, Q41 et Q56). Ensuite, bien que le recourant reproche aux forces de l’ordre d’avoir privilégié les besoins de l’enquête et non sa situation médicale, celles-ci l’ayant interrogé avant sa prise en charge par l’ambulance, rien n’indique que cette manière de procéder lui aurait été préjudiciable et, encore moins, que les agents auraient commis une faute professionnelle grave en agissant de la sorte. A noter par ailleurs qu’il ressort de ses propres dires que l’arrivée de la police a précédé celle de l’ambulance (cf. idem, Q41). Si l’intéressé a en outre indiqué qu’un agent avait filmé sa déposition et a précisé, dans son recours, que celle-ci avait été publiée dans un média local, il ne ressort pas de ses allégations que les forces de l’ordre auraient failli à leurs devoirs. Même à admettre ses déclarations à cet égard, rien n’indique que ce soit la police elle-même qui ait rendu sa déposition publique. Par ailleurs, malgré les reproches formulés par l’intéressé à l’égard de la police locale, il ressort du dossier que celle-ci a bien enregistré sa plainte pénale. Les documents produits au stade du recours confirment du reste qu’une enquête a été ouverte, qu’un coupable présumé a été arrêté et qu’une procédure suit son cours (cf. let. M.), ce qui contredit les dires du recourant (cf. idem, Q52 et Q53). Le fait que le prévenu ait contesté les faits retenus contre lui ne signifie aucunement que les autorités ne font pas correctement leur travail (cf. let. M.). En définitive, contrairement aux arguments du recourant, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques ont pu par le passé ou pourront à l’avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou encore au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. En ce qui concerne les mauvais traitements dont B._______ aurait fait l’objet lors d’un contrôle policier en décembre 2022, force est de relever qu’il ressort de son récit qu’il n’est demeuré que quelques heures au poste de police, ayant ensuite été libéré sans aucune suite. Même à admettre qu’il ait été malmené lors de cet interrogatoire, il s’agissait d’un évènement isolé, ainsi que le SEM l’a retenu à bon escient. Dans ces conditions, les éventuels préjudices qu’il aurait alors pu subir ne sont pas d’une intensité suffisante pour permettre de conclure à l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile. Il ressort d’ailleurs de ses dires qu’il n’a ensuite plus eu affaire aux autorités, si ce n’est lorsqu’il s’est lui-même adressé à elles (cf. p-v de l’audition de B._______ Q59, Q65 et Q66). Enfin, son casier judiciaire est vierge et rien n’indique qu’il fasse l’objet d’une
E-4993/2023 Page 13 quelconque procédure policière ou judiciaire. L’argument du recourant relatif à son engagement politique ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 4.3 S’agissant ensuite des motifs d’asile invoqués par A._______, ils ne sont pas non plus déterminants en matière d’asile. Les différentes tracasseries et difficultés que l’intéressé a pu rencontrer dans son pays ne sont en effet pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une persécution. Le recourant a d’ailleurs lui-même expliqué qu’il n’avait pas de problèmes en Turquie, mais que sa vie avait basculé au cours des deux mois ayant précédé son départ, d’abord en raison de la maladie de sa compagne, puis de l’agression dont son fils avait été victime (cf. p-v de l’audition de A._______, Q54). Il a également indiqué que sa situation professionnelle était bonne (cf. idem). En outre, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, les problèmes que l’intéressé aurait directement rencontrés avec les autorités remonteraient à deux ans avant son départ du pays (cf. idem, Q44), celui-ci ayant au demeurant expliqué qu’« à partir d’un certain âge, ils vous laissent tranquilles » (cf. idem, Q45). Il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 toujours d’actualité ; arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l’occurrence, malgré ses liens de parenté avec une personne qui aurait été en son temps I._______ ainsi qu’avec d’autres proches qui auraient été politiquement actifs ou le seraient encore, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution
E-4993/2023 Page 14 réfléchie en cas de retour en Turquie. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, ses autres frères et sœurs vivent toujours au pays et rien n’indique qu’ils aient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs liens familiaux. Il demeure en outre que l’intéressé n’est pas lui-même actif politiquement et qu’il ressort de ses dires qu’il n’a plus rencontré de problèmes dans son pays depuis deux ans. Si dans son recours, il indique être membre du HDP, il ressort toutefois de ses dires qu’il n’était « pas politisé » (cf. p-v de l’audition de A._______, Q13) et que ses activités se limitaient à participer aux « meetings » de ce parti « comme tous les gens normaux » (cf. idem, Q14). A cela s’ajoute qu’il a lui-même affirmé que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q47). Si le recourant a allégué que sa compagne ainsi que son autre fils avaient déménagé, afin de se protéger, rien n’indique que ces derniers aient été visés par des menaces ; il apparaît plutôt que ce déménagement est motivé par d’autres raisons, en particulier la situation médicale de son ex- épouse. 4.4 Enfin, c’est le lieu de relever que même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Ainsi, l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde et les tracasseries qu’ils auraient pu subir pour cette raison ne sauraient, de par leur manque d’intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4993/2023 Page 15 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, les recourants n’ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de leur renvoi en Turquie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-4993/2023 Page 16 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leurs sont propres. Il en ressort que la situation professionnelle ainsi que financière de A._______ en Turquie était bonne, de sorte qu’il peut être admis que celui-ci n’aura pas de difficultés insurmontables à se réinstaller dans son pays, qu’il n’a quitté que depuis quelques mois. A cela s’ajoute que le traitement dont il bénéficie depuis 2021 suite à un infarctus du myocarde est satisfaisant et que rien n’indique qu’il ne pourra pas continuer à en bénéficier à son retour. En outre, si A._______ s’est adressé à l’infirmerie du CFA, afin de demander un suivi en psychiatrie et que des démarches ont été initiées dans ce sens par l’infirmerie (cf. journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023), aucun autre document médical n’a été produit à cet égard. Si l’intéressé a été conduit à deux reprises aux urgences, la première fois, le 19 septembre 2023, en raison de douleurs thoraciques (cf. journal de soins du 19 septembre 2023) et la seconde, le 2 décembre 2023, suite à une chute causée par un vertige (cf. journal de soins du 2 décembre 2023), rien n’indique que son état de santé physique se soit péjoré depuis l’établissement du rapport médical du 21 novembre 2023. Dans ces circonstances et dans la mesure où l’intéressé n’a pas décrit de manière substantielle d’autres affections que celles ressortant des documents médicaux versés au dossier, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse.
E-4993/2023 Page 17 Partant, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires à ce stade sur cette question. Quant à B._______, il ressort du dossier qu’il a interrompu ses études en troisième année de lycée et qu’il dispose déjà d’une expérience professionnelle en tant que tatoueur. Sur le plan médical, il présente un épisode dépressif moyen, une réaction aigüe à un facteur de stress et des troubles de l’adaptation (cf. lettre de sortie du 1er septembre 2023). Suite à une hospitalisation en mode volontaire intervenue du 17 au 22 août 2023, il était prévu qu’il bénéficie de rendez-vous de suivi en psychiatrie (cf. idem). En outre, du Trittico® à prendre le soir lui a été prescrit. Par ailleurs, l’intéressé a été soigné en raison d’un problème dentaire. Cela étant, le recourant ne présente pas une affection susceptible de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays et rien n’indique que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences. Cela dit, il pourra poursuivre son traitement médical et accéder aux médicaments nécessaires à son état de santé psychique dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste du reste pas. A noter que la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d’une couverture d’assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). Sur un autre plan, le fait que les recourants soient originaires de la province de D._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l’appréciation du Tribunal. Ils ont tous deux vécu la majeure partie de leur vie, voire même la totalité, dans d’autres régions du pays, à savoir à F._______ et à G._______, où ils pourront se réinstaller. Ainsi, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l’exigibilité de cette mesure. 8.4 Partant, l’exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-4993/2023 Page 18 9. Les recourants, tous deux titulaires d'une carte d'identié en cours de validité, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 11. S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi
E-4993/2023 Page 10 de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
E-4993/2023 Page 11 de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les motifs d’asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E. 4.2 S’agissant des motifs invoqués par B._______, même à admettre que les auteurs de l’agression dont il aurait été victime en date du (…) 2023 soient membres d’un groupe nationaliste, il demeure qu’il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités turques n’auraient pas la volonté ou la capacité de protéger le recourant contre de tels agresseurs. A noter que la jurisprudence récente a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est du reste
E-4993/2023 Page 12 confirmé dans le cas présent. En effet, il ressort des dires mêmes de l’intéressé que la police est intervenue sur les lieux des faits peu après l’agression (cf. p-v de l’audition de B._______ du 8 août 2023, Q41 et Q56). Ensuite, bien que le recourant reproche aux forces de l’ordre d’avoir privilégié les besoins de l’enquête et non sa situation médicale, celles-ci l’ayant interrogé avant sa prise en charge par l’ambulance, rien n’indique que cette manière de procéder lui aurait été préjudiciable et, encore moins, que les agents auraient commis une faute professionnelle grave en agissant de la sorte. A noter par ailleurs qu’il ressort de ses propres dires que l’arrivée de la police a précédé celle de l’ambulance (cf. idem, Q41). Si l’intéressé a en outre indiqué qu’un agent avait filmé sa déposition et a précisé, dans son recours, que celle-ci avait été publiée dans un média local, il ne ressort pas de ses allégations que les forces de l’ordre auraient failli à leurs devoirs. Même à admettre ses déclarations à cet égard, rien n’indique que ce soit la police elle-même qui ait rendu sa déposition publique. Par ailleurs, malgré les reproches formulés par l’intéressé à l’égard de la police locale, il ressort du dossier que celle-ci a bien enregistré sa plainte pénale. Les documents produits au stade du recours confirment du reste qu’une enquête a été ouverte, qu’un coupable présumé a été arrêté et qu’une procédure suit son cours (cf. let. M.), ce qui contredit les dires du recourant (cf. idem, Q52 et Q53). Le fait que le prévenu ait contesté les faits retenus contre lui ne signifie aucunement que les autorités ne font pas correctement leur travail (cf. let. M.). En définitive, contrairement aux arguments du recourant, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques ont pu par le passé ou pourront à l’avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou encore au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. En ce qui concerne les mauvais traitements dont B._______ aurait fait l’objet lors d’un contrôle policier en décembre 2022, force est de relever qu’il ressort de son récit qu’il n’est demeuré que quelques heures au poste de police, ayant ensuite été libéré sans aucune suite. Même à admettre qu’il ait été malmené lors de cet interrogatoire, il s’agissait d’un évènement isolé, ainsi que le SEM l’a retenu à bon escient. Dans ces conditions, les éventuels préjudices qu’il aurait alors pu subir ne sont pas d’une intensité suffisante pour permettre de conclure à l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile. Il ressort d’ailleurs de ses dires qu’il n’a ensuite plus eu affaire aux autorités, si ce n’est lorsqu’il s’est lui-même adressé à elles (cf. p-v de l’audition de B._______ Q59, Q65 et Q66). Enfin, son casier judiciaire est vierge et rien n’indique qu’il fasse l’objet d’une
E-4993/2023 Page 13 quelconque procédure policière ou judiciaire. L’argument du recourant relatif à son engagement politique ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d’amener à une conclusion différente.
E. 4.3 S’agissant ensuite des motifs d’asile invoqués par A._______, ils ne sont pas non plus déterminants en matière d’asile. Les différentes tracasseries et difficultés que l’intéressé a pu rencontrer dans son pays ne sont en effet pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une persécution. Le recourant a d’ailleurs lui-même expliqué qu’il n’avait pas de problèmes en Turquie, mais que sa vie avait basculé au cours des deux mois ayant précédé son départ, d’abord en raison de la maladie de sa compagne, puis de l’agression dont son fils avait été victime (cf. p-v de l’audition de A._______, Q54). Il a également indiqué que sa situation professionnelle était bonne (cf. idem). En outre, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, les problèmes que l’intéressé aurait directement rencontrés avec les autorités remonteraient à deux ans avant son départ du pays (cf. idem, Q44), celui-ci ayant au demeurant expliqué qu’« à partir d’un certain âge, ils vous laissent tranquilles » (cf. idem, Q45). Il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 toujours d’actualité ; arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l’occurrence, malgré ses liens de parenté avec une personne qui aurait été en son temps I._______ ainsi qu’avec d’autres proches qui auraient été politiquement actifs ou le seraient encore, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution
E-4993/2023 Page 14 réfléchie en cas de retour en Turquie. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, ses autres frères et sœurs vivent toujours au pays et rien n’indique qu’ils aient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs liens familiaux. Il demeure en outre que l’intéressé n’est pas lui-même actif politiquement et qu’il ressort de ses dires qu’il n’a plus rencontré de problèmes dans son pays depuis deux ans. Si dans son recours, il indique être membre du HDP, il ressort toutefois de ses dires qu’il n’était « pas politisé » (cf. p-v de l’audition de A._______, Q13) et que ses activités se limitaient à participer aux « meetings » de ce parti « comme tous les gens normaux » (cf. idem, Q14). A cela s’ajoute qu’il a lui-même affirmé que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q47). Si le recourant a allégué que sa compagne ainsi que son autre fils avaient déménagé, afin de se protéger, rien n’indique que ces derniers aient été visés par des menaces ; il apparaît plutôt que ce déménagement est motivé par d’autres raisons, en particulier la situation médicale de son ex- épouse.
E. 4.4 Enfin, c’est le lieu de relever que même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Ainsi, l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde et les tracasseries qu’ils auraient pu subir pour cette raison ne sauraient, de par leur manque d’intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, les recourants n’ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de leur renvoi en Turquie.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-4993/2023 Page 16 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 8.3 Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leurs sont propres. Il en ressort que la situation professionnelle ainsi que financière de A._______ en Turquie était bonne, de sorte qu’il peut être admis que celui-ci n’aura pas de difficultés insurmontables à se réinstaller dans son pays, qu’il n’a quitté que depuis quelques mois. A cela s’ajoute que le traitement dont il bénéficie depuis 2021 suite à un infarctus du myocarde est satisfaisant et que rien n’indique qu’il ne pourra pas continuer à en bénéficier à son retour. En outre, si A._______ s’est adressé à l’infirmerie du CFA, afin de demander un suivi en psychiatrie et que des démarches ont été initiées dans ce sens par l’infirmerie (cf. journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023), aucun autre document médical n’a été produit à cet égard. Si l’intéressé a été conduit à deux reprises aux urgences, la première fois, le 19 septembre 2023, en raison de douleurs thoraciques (cf. journal de soins du 19 septembre 2023) et la seconde, le 2 décembre 2023, suite à une chute causée par un vertige (cf. journal de soins du 2 décembre 2023), rien n’indique que son état de santé physique se soit péjoré depuis l’établissement du rapport médical du 21 novembre 2023. Dans ces circonstances et dans la mesure où l’intéressé n’a pas décrit de manière substantielle d’autres affections que celles ressortant des documents médicaux versés au dossier, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse.
E-4993/2023 Page 17 Partant, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires à ce stade sur cette question. Quant à B._______, il ressort du dossier qu’il a interrompu ses études en troisième année de lycée et qu’il dispose déjà d’une expérience professionnelle en tant que tatoueur. Sur le plan médical, il présente un épisode dépressif moyen, une réaction aigüe à un facteur de stress et des troubles de l’adaptation (cf. lettre de sortie du 1er septembre 2023). Suite à une hospitalisation en mode volontaire intervenue du 17 au 22 août 2023, il était prévu qu’il bénéficie de rendez-vous de suivi en psychiatrie (cf. idem). En outre, du Trittico® à prendre le soir lui a été prescrit. Par ailleurs, l’intéressé a été soigné en raison d’un problème dentaire. Cela étant, le recourant ne présente pas une affection susceptible de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays et rien n’indique que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences. Cela dit, il pourra poursuivre son traitement médical et accéder aux médicaments nécessaires à son état de santé psychique dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste du reste pas. A noter que la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d’une couverture d’assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). Sur un autre plan, le fait que les recourants soient originaires de la province de D._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l’appréciation du Tribunal. Ils ont tous deux vécu la majeure partie de leur vie, voire même la totalité, dans d’autres régions du pays, à savoir à F._______ et à G._______, où ils pourront se réinstaller. Ainsi, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l’exigibilité de cette mesure.
E. 8.4 Partant, l’exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 9 Les recourants, tous deux titulaires d'une carte d'identié en cours de validité, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution.
E. 11 S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4993/2023 Arrêt du 22 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), et son fils, B._______, né le (...), Turquie, représentés par Nesrin Ulu, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 août 2023 / N (...). Faits : A. A._______ et son fils mineur B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 20 juillet 2023 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de C._______. B. Le 27 juillet suivant, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______. C. Par courrier du même jour, leur représentation juridique a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que B._______ avait déclaré avoir reçu des coups de couteau au niveau du foie et été blessé à la tête par une arme à feu ; il craindrait des séquelles dues à cette agression, notamment une infection au foie. D. Il ressort des documents médicaux des 26 et 28 juillet ainsi que 3 août 2023 que A._______ est connu pour un pontage coronarien effectué en 2021 en Turquie, suite à un infarctus du myocarde. Son traitement habituel consiste en de l'Aspirine® cardio, de la rosuvastatine et du bisoprolol ; en outre, il nécessite des contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire. E. Les requérants ont été entendus sur leurs motifs d'asile en date du 8 août 2023. B._______ a déclaré qu'il était originaire de la province de D._______ et avait vécu à E._______, à F._______ et enfin à G._______. S'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Turquie, il a expliqué avoir été confronté à deux problèmes, le premier en décembre 2022 et le second en juillet 2023. Il a raconté avoir été agressé par des inconnus en date du (...) 2023. Ceux-ci l'auraient accosté, alors qu'il était avec des amis, et l'un d'eux aurait pointé une arme sur lui. L'intéressé aurait été blessé à la tête en voulant désarmer son agresseur. Les inconnus auraient encore une fois essayé de tirer sur lui et lui auraient donné un coup sur l'arcade. De plus, le requérant aurait reçu sept coups de couteaux. Après quelque 25 minutes, la police serait arrivée sur les lieux, puis l'ambulance. L'intéressé aurait été interrogé par les agents avant d'être conduit à l'hôpital, où il aurait séjourné quatre jours. Un avocat aurait été commis d'office, mais celui-ci lui aurait déconseillé de déposer plainte, car ses agresseurs pouvaient être capables d'actes encore plus graves. L'intéressé n'aurait pas suivi ce conseil, mais les policiers ayant enregistré sa plainte auraient d'abord refusé d'inscrire correctement tous ses dires sur le procès-verbal, en particulier s'agissant du fait qu'il avait été touché à la tête. De même, il aurait eu des difficultés à obtenir les rapports médicaux le concernant. Après le dépôt de cette plainte, son avocat lui aurait conseillé de ne pas sortir de la maison jusqu'au jour de l'audience. Son père aurait cependant été menacé par téléphone et ils seraient partis se réfugier chez un proche. Le (...) juillet 2023, ils se seraient rendus à F._______, d'où ils auraient quitté le pays par voie aérienne le jour suivant. Le requérant a encore précisé que son avocat avait informé son père que ses agresseurs étaient membres d'un groupe nationaliste. S'agissant en outre des problèmes rencontrés en décembre 2022, l'intéressé a expliqué qu'il avait été maltraité par des policiers lors d'un interrogatoire. Ceux-ci l'auraient convoqué, afin de le confronter à des photographies qui le représentaient lors d'un « meeting » en faveur de la cause kurde. Après l'avoir questionné et malmené, ils l'auraient libéré après quelques heures et il n'aurait plus eu affaire à eux par la suite. Dans ce cadre, le requérant a expliqué qu'il avait participé à une unique réunion du HDP (abréviation de « Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples), ayant également assisté aux fêtes du Newroz. Il a précisé que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne pensait pas que l'agression de 2023 était liée à cet évènement de 2022. Entendu à son tour sur ses motifs d'asile, A._______ a pour l'essentiel corroboré les dires de son fils quant à l'agression dont celui-ci aurait été victime en date du (...) mai 2023 et aux évènements ayant suivi celle-ci. Il a également mentionné les menaces reçues par téléphone et a précisé avoir voulu déposer plainte suite à celles-ci, la police n'ayant toutefois pas accepté de l'enregistrer. Le requérant a expliqué qu'il n'était lui-même pas « très politisé », mais avait régulièrement rencontré des problèmes à cause du passé de son grand-frère, H._______, lequel vivait depuis de nombreuses années à l'étranger et avait été, en son temps, I._______ (...), ainsi que de deux autres membres de sa famille, qui avaient rejoint le PKK (abréviation de « Partiya Karkerên Kurdistan », à savoir le Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la montagne. Pour ce motif et afin de ne pas être retrouvé, A._______ aurait toujours travaillé au noir et n'aurait pas loué de logement à son nom. Il se serait en outre séparé de son épouse et de ses deux fils, afin de les protéger. Il a précisé être retourné auprès de sa compagne, à G._______, dans le courant du mois (...) 2023, car celle-ci souffrait d'un (...). Selon l'intéressé, ce serait en raison de ce passé familial que son fils aurait été agressé. Il a en outre indiqué qu'ils ne connaissaient pas personnellement les auteurs de l'agression, mais que l'avocat de son fils avait dit à la mère de ce dernier qu'il s'agissait de nationalistes. Il aurait lui-même déduit cette appartenance de la manière dont son interlocuteur l'aurait menacé au téléphone. De plus, ce serait lorsque les autorités auraient refusé d'enregistrer sa plainte qu'il aurait été convaincu que les auteurs étaient des agents de l'Etat. Ce serait aussi à ce moment-là qu'il aurait compris que la situation était sérieuse et qu'il aurait décidé de quitter le pays. Enfin, l'intéressé a précisé que lui-même n'avait aucun problème dans son pays et qu'il gagnait bien sa vie. Tout aurait basculé en l'espace de deux mois ; son épouse serait tombée malade et son fils aurait failli mourir. Selon lui, si les agresseurs les retrouvent, ils tueront son fils. F. A l'appui de leurs déclarations, les requérants ont produit des documents médicaux turcs en lien avec l'hospitalisation de B._______ du (...) 2023, une photographie représentant l'intéressé sur un lit d'hôpital et une copie de la plainte pénale déposée suite à l'agression du (...) 2023. G. Le 15 août 2023, le SEM a soumis un projet de décision à la représentation juridique des requérants, dans lequel il envisageait de rejeter les demandes d'asile de ceux-ci, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant des motifs d'asile invoqués par B._______, il a relevé qu'il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de retenir que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'accéder à une protection dans son pays, ce qui excluait d'emblée l'existence d'une crainte fondée de persécution en Turquie. Le SEM a en particulier souligné que les policiers s'étaient rendus sur les lieux de l'agression et avaient entendu le requérant, avant qu'il n'ait été pris en charge par une ambulance, puis conduit dans une policlinique pédiatrique, où il aurait reçu des soins appropriés. Il a aussi remarqué que l'intéressé avait déposé plainte contre inconnu, que celle-ci avait été dûment enregistrée et qu'un avocat commis d'office lui avait été proposé. Selon le SEM, le fait que ses agresseurs n'aient pas encore été identifiés et appréhendés ne signifiait pas que les autorités avaient failli à leur devoir de protection. S'agissant des reproches formulés par l'intéressé ainsi que par son père à l'endroit des autorités turques, le SEM a estimé que l'attitude de ces dernières pouvait s'expliquer, ayant en particulier remarqué que la qualification de l'infraction commise n'appartenait pas aux forces de police, mais aux autorités judiciaires. De même, il a relevé que le fait que les policiers n'aient pas enregistré la seconde plainte suite aux menaces téléphoniques ne constituait pas un manquement de leur part, qui permettrait de conclure à un défaut de protection. Le SEM a ajouté que les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été attaqué par un groupe de nationalistes se limitaient à une simple hypothèse. Celui-ci n'était pas parvenu à expliquer comment son avocat avait obtenu cette information et les dires de ce dernier s'apparentaient à de simples conjectures. Ainsi, selon le SEM, il n'y avait pas lieu de suivre les conclusions de l'intéressé, selon lesquelles la police était demeurée passive, en raison de sa proximité alléguée avec les groupes nationalistes et, en particulier, les auteurs de son agression. A défaut d'être basés sur des éléments concrets, les faits allégués concernant l'existence de liens éventuels entre les forces de l'ordre et cette agression n'étaient nullement établis. S'agissant par ailleurs des violences policières dont B._______ aurait été victime en décembre 2022, le SEM a retenu qu'il s'agissait d'un évènement unique et a estimé que ces faits ne pouvaient pas être assimilés à de sérieux préjudices. Quant aux difficultés alléguées par A._______, il a retenu qu'elles ne constituaient pas de sérieux préjudices, mais de simples tracasseries. Il a relevé que le dernier contrôle d'identité au cours duquel l'intéressé aurait rencontré des problèmes avait eu lieu deux ans avant son départ du pays et que neuf de ses frères et soeurs vivaient toujours en Turquie, malgré leur lien de parenté avec H._______. Enfin, le SEM a encore souligné que les requérants avaient tous deux déclaré disposer de casiers judiciaires vierges et ne pas avoir fait l'objet de poursuites en Turquie. Ainsi, même à les admettre, leurs motifs de fuite n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que les intéressés avaient vécu la majeure partie de leur vie entre F._______ et G._______, à savoir des villes qui n'avaient pas été touchées par les tremblements de terre de février 2023. Il a souligné que A._______ était asymptomatique et qu'un traitement satisfaisant avait été mis en place en Turquie depuis 2021. Enfin, il a remarqué que les requérants présentaient des facteurs favorables à leur réinstallation dans leur pays d'origine. H. Dans sa prise de position du même jour, la représentante juridique des intéressés a informé le SEM que ceux-ci contestaient les conclusions de ce projet de décision. Les requérants ont soutenu que le danger auquel ils étaient confrontés était concret et qu'un retour en Turquie conduirait à leur mort. A._______ a en particulier précisé que son autre fils ainsi que son épouse s'étaient réfugiés chez un proche, afin de se protéger. I. Par décision du 17 août 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 15 août précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Dans ce cadre, il a relevé qu'au regard des précédentes déclarations des intéressés, le déménagement de leurs proches était visiblement motivé par des raisons différentes que celles indiquées dans cette prise de position. Il a en outre souligné s'être déjà prononcé sur la possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités turques. J. Le 25 août 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié les mandats de représentation. K. Le 18 septembre 2023, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Par ailleurs, ils requièrent l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Les recourants reprochent au SEM un établissement incorrect et incomplet des faits et une motivation insuffisante de sa décision, celui-ci ayant selon eux mal apprécié leurs déclarations. Ils soulignent que B._______ a été agressé pour des motifs politiques et que ses agresseurs étaient membres d'un groupe de jeunes nationalistes (« Ülkücü Gençlik »). A l'appui de ces dires, ils expliquent en particulier qu'un ami du recourant a confirmé que les agresseurs avaient d'abord demandé après l'intéressé. Moyen de preuve à l'appui, ils signalent que le présumé coupable a publié une photo de lui sur « (...) » avec une arme. Les recourants insistent par ailleurs sur le fait que A._______ a lui-même dû changer régulièrement de lieu de vie, en raison de l'engagement politique de sa famille et des problèmes que cela lui attirait ; des proches auraient été ou seraient encore détenus et d'autres seraient actifs auprès du HDP ou du YSP (abréviation de « Ye il Sol Parti »). Ainsi, leur famille serait connue des autorités et des groupes nationalistes comme soutenant le mouvement kurde. Ce serait pour ce motif que B._______ aurait été visé par une tentative de « lynchage » raciste et politique. S'agissant de l'intervention des autorités, les recourants précisent que la déposition faite par B._______ suite à son agression a été filmée par un agent, puis publiée dans un média local. Ils soulignent aussi que la police a priorisé son interrogatoire à sa prise en charge médicale. Ils signalent en outre qu'un de leur proche, un certain J._______, aurait été tué par l'armée en date du (...) 2023 dans la province de D._______, alors qu'il participait à un rassemblement pacifique. Moyen de preuve à l'appui, ils ont indiqué que le meurtrier de celui-ci avait été libéré pour la seconde fois. Aussi les intéressés ont remis des noms ainsi que des photographies de proches, expliquant que ceux-ci étaient nombreux à avoir été politiquement actifs et à avoir perdu la vie ou été détenus pour ce motif. Certains seraient en outre partis à l'étranger. Article à l'appui, ils arguent que la justice turque ne punit pas les attaques racistes et que dans beaucoup de cas, les coupables ne sont pas emprisonnés. Ils expliquent par ailleurs qu'à G._______ ainsi que dans beaucoup d'autres régions du pays, les Kurdes sont attaqués, voire tués, en raison de leur ethnie et que le gouvernement tente de faire passer ces actes pour des crimes de droit commun. Selon eux, la justice ne serait pas disposée à enquêter sur de tels crimes et les coupables ne seraient pas punis. Ils sont d'avis qu'il n'est pas possible d'obtenir une protection de la part de la police, dès lors que celle-ci ne veut pas protéger les personnes kurdes de telles agressions. Par ailleurs, les recourants concluent à leur admission provisoire, relevant en particulier qu'ils sont atteints physiquement et psychiquement par ce qui leur est arrivé et nécessitent des soins. En outre, ils risqueraient de faire l'objet de violences psychiques et physiques à leur retour au pays ; ils risqueraient en effet d'être arrêtés à la frontière. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit de nombreux moyens de preuve, dont en particulier des feuillets ainsi que des photographies de proches engagés en faveur de la cause kurde, dont un dénommé « H._______ », des traductions d'articles de presse relatifs à des cas d'agressions ou d'attaques contre des personnes d'ethnie kurde, un écrit non traduit du 9 septembre 2023 émanant d'une personne au sein du HDP et présenté comme attestant l'engagement de B._______, une carte relative à l'activité de A._______ en tant que surveillant des élections de mai 2023 pour le parti « YSP » et deux photographies représentant B._______ lors de son hospitalisation en mai 2023. L. Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a attribué les recourants au canton de K._______. M. Par courriel du 18 décembre 2023, les recourants ont produit de nombreux moyens de preuve complémentaires, dont en particulier :
- une impression d'un document rédigé en langue turque et présenté comme étant un procès-verbal établi, le 14 septembre 2023, par le (...) Tribunal pénal de G._______, et duquel il ressortirait que le prévenu de l'agression commise contre B._______ se trouve en prison, qu'il a contesté tous les chefs d'accusation portés contre lui et que l'autorité judiciaire en question a constaté que le recourant devrait se présenter devant le tribunal en tant que témoin dès son retour au pays ;
- une impression d'un document rédigé en langue turque et présenté comme étant un second procès-verbal établi, le 12 octobre 2023, par le même tribunal ;
- des documents médicaux concernant A._______, dont un rapport médical du 21 novembre 2023, duquel il ressort que son diagnostic demeure inchangé, qu'il est asymptomatique, que son traitement est satisfaisant et qu'aucune nouvelle consultation n'est prévue, seul un suivi des facteurs de risques cardiovasculaire devant être effectué une fois par année, ainsi que des ordonnances relatives aux médicaments qui lui ont été prescrits, dont il ressort que de la sertraline, du Seresta® (oxazépam) ainsi que du paracétamol ont été ajoutés à son traitement ;
- des documents médicaux concernant B._______, dont en particulier une lettre de sortie du 1er septembre 2023 établie suite à son hospitalisation en psychiatrie en mode volontaire du 17 au 22 août 2023, dont il ressort qu'il présentait un épisode dépressif moyen (ICD-10 : F32.1), une réaction aigüe à un facteur de stress (F43.0) et un trouble de l'adaptation (F43.2), pour lesquels du Trittico® lui a été prescrit ;
- des « document remis à des fins de clarification médicale (F2) » des 6 et 16 octobre 2023, lesquels indiquent que B._______ a été soigné pour un problème dentaire. N. Il ressort des journaux de soins versés au dossier de première instance après le prononcé de la décision attaquée (notamment journaux de soins des 6, 13, 14, 18, 19, 20 et 25 septembre, des 9, 10, 20 et 26 octobre ainsi que des 4, 8, 10 et 12 novembre et 2 décembre 2023) que A._______ s'est régulièrement présenté à l'infirmerie du CFA, en particulier en raison d'un rhume, puis d'une douleur thoracique - ayant conduit à un transfert aux urgences -, ensuite en raison de plaintes psychiques - l'intéressé ayant demandé un suivi psychiatrique - et, enfin, en raison d'une chute due à des vertiges, le requérant ayant à nouveau été conduit aux urgences en date du 2 décembre 2023. Quant à B._______ il s'est en particulier plaint d'un problème à une dent ainsi que de vomissements. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.2 S'agissant des motifs invoqués par B._______, même à admettre que les auteurs de l'agression dont il aurait été victime en date du (...) 2023 soient membres d'un groupe nationaliste, il demeure qu'il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités turques n'auraient pas la volonté ou la capacité de protéger le recourant contre de tels agresseurs. A noter que la jurisprudence récente a confirmé que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêts du Tribunal E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). Cette présomption est du reste confirmé dans le cas présent. En effet, il ressort des dires mêmes de l'intéressé que la police est intervenue sur les lieux des faits peu après l'agression (cf. p-v de l'audition de B._______ du 8 août 2023, Q41 et Q56). Ensuite, bien que le recourant reproche aux forces de l'ordre d'avoir privilégié les besoins de l'enquête et non sa situation médicale, celles-ci l'ayant interrogé avant sa prise en charge par l'ambulance, rien n'indique que cette manière de procéder lui aurait été préjudiciable et, encore moins, que les agents auraient commis une faute professionnelle grave en agissant de la sorte. A noter par ailleurs qu'il ressort de ses propres dires que l'arrivée de la police a précédé celle de l'ambulance (cf. idem, Q41). Si l'intéressé a en outre indiqué qu'un agent avait filmé sa déposition et a précisé, dans son recours, que celle-ci avait été publiée dans un média local, il ne ressort pas de ses allégations que les forces de l'ordre auraient failli à leurs devoirs. Même à admettre ses déclarations à cet égard, rien n'indique que ce soit la police elle-même qui ait rendu sa déposition publique. Par ailleurs, malgré les reproches formulés par l'intéressé à l'égard de la police locale, il ressort du dossier que celle-ci a bien enregistré sa plainte pénale. Les documents produits au stade du recours confirment du reste qu'une enquête a été ouverte, qu'un coupable présumé a été arrêté et qu'une procédure suit son cours (cf. let. M.), ce qui contredit les dires du recourant (cf. idem, Q52 et Q53). Le fait que le prévenu ait contesté les faits retenus contre lui ne signifie aucunement que les autorités ne font pas correctement leur travail (cf. let. M.). En définitive, contrairement aux arguments du recourant, aucun élément concret à son dossier ne permet de retenir que les autorités turques ont pu par le passé ou pourront à l'avenir lui refuser une protection au seul motif de son ethnie et de sa confession ou encore au motif que ses agresseurs appartiendraient à un groupe nationaliste. En ce qui concerne les mauvais traitements dont B._______ aurait fait l'objet lors d'un contrôle policier en décembre 2022, force est de relever qu'il ressort de son récit qu'il n'est demeuré que quelques heures au poste de police, ayant ensuite été libéré sans aucune suite. Même à admettre qu'il ait été malmené lors de cet interrogatoire, il s'agissait d'un évènement isolé, ainsi que le SEM l'a retenu à bon escient. Dans ces conditions, les éventuels préjudices qu'il aurait alors pu subir ne sont pas d'une intensité suffisante pour permettre de conclure à l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Il ressort d'ailleurs de ses dires qu'il n'a ensuite plus eu affaire aux autorités, si ce n'est lorsqu'il s'est lui-même adressé à elles (cf. p-v de l'audition de B._______ Q59, Q65 et Q66). Enfin, son casier judiciaire est vierge et rien n'indique qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure policière ou judiciaire. L'argument du recourant relatif à son engagement politique ainsi que le moyen de preuve produit dans ce cadre ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 4.3 S'agissant ensuite des motifs d'asile invoqués par A._______, ils ne sont pas non plus déterminants en matière d'asile. Les différentes tracasseries et difficultés que l'intéressé a pu rencontrer dans son pays ne sont en effet pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une persécution. Le recourant a d'ailleurs lui-même expliqué qu'il n'avait pas de problèmes en Turquie, mais que sa vie avait basculé au cours des deux mois ayant précédé son départ, d'abord en raison de la maladie de sa compagne, puis de l'agression dont son fils avait été victime (cf. p-v de l'audition de A._______, Q54). Il a également indiqué que sa situation professionnelle était bonne (cf. idem). En outre, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, les problèmes que l'intéressé aurait directement rencontrés avec les autorités remonteraient à deux ans avant son départ du pays (cf. idem, Q44), celui-ci ayant au demeurant expliqué qu'« à partir d'un certain âge, ils vous laissent tranquilles » (cf. idem, Q45). Il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille. A cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 toujours d'actualité ; arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l'occurrence, malgré ses liens de parenté avec une personne qui aurait été en son temps I._______ ainsi qu'avec d'autres proches qui auraient été politiquement actifs ou le seraient encore, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie. Ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, ses autres frères et soeurs vivent toujours au pays et rien n'indique qu'ils aient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs liens familiaux. Il demeure en outre que l'intéressé n'est pas lui-même actif politiquement et qu'il ressort de ses dires qu'il n'a plus rencontré de problèmes dans son pays depuis deux ans. Si dans son recours, il indique être membre du HDP, il ressort toutefois de ses dires qu'il n'était « pas politisé » (cf. p-v de l'audition de A._______, Q13) et que ses activités se limitaient à participer aux « meetings » de ce parti « comme tous les gens normaux » (cf. idem, Q14). A cela s'ajoute qu'il a lui-même affirmé que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q47). Si le recourant a allégué que sa compagne ainsi que son autre fils avaient déménagé, afin de se protéger, rien n'indique que ces derniers aient été visés par des menaces ; il apparaît plutôt que ce déménagement est motivé par d'autres raisons, en particulier la situation médicale de son ex-épouse. 4.4 Enfin, c'est le lieu de relever que même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Ainsi, l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde et les tracasseries qu'ils auraient pu subir pour cette raison ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leurs sont propres. Il en ressort que la situation professionnelle ainsi que financière de A._______ en Turquie était bonne, de sorte qu'il peut être admis que celui-ci n'aura pas de difficultés insurmontables à se réinstaller dans son pays, qu'il n'a quitté que depuis quelques mois. A cela s'ajoute que le traitement dont il bénéficie depuis 2021 suite à un infarctus du myocarde est satisfaisant et que rien n'indique qu'il ne pourra pas continuer à en bénéficier à son retour. En outre, si A._______ s'est adressé à l'infirmerie du CFA, afin de demander un suivi en psychiatrie et que des démarches ont été initiées dans ce sens par l'infirmerie (cf. journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023), aucun autre document médical n'a été produit à cet égard. Si l'intéressé a été conduit à deux reprises aux urgences, la première fois, le 19 septembre 2023, en raison de douleurs thoraciques (cf. journal de soins du 19 septembre 2023) et la seconde, le 2 décembre 2023, suite à une chute causée par un vertige (cf. journal de soins du 2 décembre 2023), rien n'indique que son état de santé physique se soit péjoré depuis l'établissement du rapport médical du 21 novembre 2023. Dans ces circonstances et dans la mesure où l'intéressé n'a pas décrit de manière substantielle d'autres affections que celles ressortant des documents médicaux versés au dossier, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse. Partant, il n'est pas nécessaire d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires à ce stade sur cette question. Quant à B._______, il ressort du dossier qu'il a interrompu ses études en troisième année de lycée et qu'il dispose déjà d'une expérience professionnelle en tant que tatoueur. Sur le plan médical, il présente un épisode dépressif moyen, une réaction aigüe à un facteur de stress et des troubles de l'adaptation (cf. lettre de sortie du 1er septembre 2023). Suite à une hospitalisation en mode volontaire intervenue du 17 au 22 août 2023, il était prévu qu'il bénéficie de rendez-vous de suivi en psychiatrie (cf. idem). En outre, du Trittico® à prendre le soir lui a été prescrit. Par ailleurs, l'intéressé a été soigné en raison d'un problème dentaire. Cela étant, le recourant ne présente pas une affection susceptible de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays et rien n'indique que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. Cela dit, il pourra poursuivre son traitement médical et accéder aux médicaments nécessaires à son état de santé psychique dans son pays d'origine, ce qu'il ne conteste du reste pas. A noter que la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). Sur un autre plan, le fait que les recourants soient originaires de la province de D._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l'appréciation du Tribunal. Ils ont tous deux vécu la majeure partie de leur vie, voire même la totalité, dans d'autres régions du pays, à savoir à F._______ et à G._______, où ils pourront se réinstaller. Ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l'exigibilité de cette mesure. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Les recourants, tous deux titulaires d'une carte d'identié en cours de validité, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
11. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :