Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 4 novembre 2022, le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. C. Entendu au CFA de C._______, le 18 avril 2023, le requérant, d’origine kurde, a déclaré être originaire de E._______ et y avoir toujours vécu, hormis quelques séjours à Antalya, Izmir ou Adana pour des raisons familiales ou professionnelles. En 2010, il avait été arrêté et placé en garde à vue après une manifestation lors de laquelle il aurait lancé des pierres sur une voiture de police ; en raison de sa qualité de mineur, l’affaire aurait été classée sans suites. A partir de ce moment, l’intéressé aurait été soumis à des pressions et à des menaces constantes de la police de E._______, qui aurait voulu le recruter comme informateur ; jusqu’en 2019, il aurait été à plusieurs reprises interpellé et retenu pour identifier des photographies de personnes recherchées. Il aurait en conséquence changé plusieurs fois de domicile. Le 21 novembre 2021, le requérant se serait rendu dans un village du district de F._______ (province de O._______), pour régler une question d’héritage, et y aurait retrouvé son cousin G._______. Ils auraient été pris dans une altercation avec trois frères, remplissant l’office de gardiens de village, qui les auraient traités de terroristes ; G._______ aurait été tué par l’un d’eux d’un coup de feu, alors que l’intéressé aurait pris la fuite. Interpellés, les trois hommes auraient affirmé avoir abattu un terroriste. Les habitants auraient collectivement décidé qu’ils devaient quitter le village. Durant deux à trois mois, les entrées et sorties de la localité auraient été contrôlées par l’armée. Le requérant et la famille de G._______ auraient fait l’objet de pressions et de menaces de la part de plusieurs chefs de village provenant du sud-est de la Turquie, présents à l’audience lors du procès ouvert à la suite du décès de son cousin ; ces derniers les auraient qualifiés de terroristes.
E-4602/2023 Page 3 Selon l’intéressé, ces personnes se seraient trouvées en relation avec de hauts gradés de l’armée et auraient diffusé des informations sur les réseaux sociaux ; c’est pour ce motif qu’une fois revenu à E._______, où l’affaire aurait été connue, il aurait reçu des menaces sur son compte « (…) ». Son épouse aurait demandé le divorce à la suite des pressions exercées par sa famille. En septembre 2022, deux des meurtriers auraient été acquittés par le tribunal pénal du district de F._______ et le troisième faiblement condamné ; l’intéressé aurait appris que ce dernier pourrait cependant être libéré de manière anticipée. Il aurait alors décidé de quitter le pays, empruntant pour ce faire, à Istanbul, un vol pour la Bosnie, puis aurait poursuivi sa route avec l’aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Il a déclaré souffrir de bronchite et d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS). Le requérant a déposé la copie d’un acte d’accusation émis par le Ministère public de E._______ et adressé au tribunal des mineurs en date du (…) février 2010 ; il y était mentionné qu’accusé d’infractions commises le 2 janvier précédent (dommages à la propriété publique et tentative de blessures), l’intéressé ne serait pas condamné à une peine, mais ferait l’objet de mesures de contrôle en raison de son jeune âge ; il y était fait référence à l’art. 31 du code pénal turc, relatif à la responsabilité pénale des mineurs ainsi qu’à la loi du 3 juillet 2005 sur la protection de l’enfance (désignée sous l’appellation « loi n° 5395 »). Pour le surplus, son cas était renvoyé au tribunal des mineurs. D. Le même jour que l’audition, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. Selon un rapport du 19 avril 2023, l’office de douane de H._______, alerté par la poste centrale de I._______, a saisi, le 17 avril précédent, un envoi destiné à l’intéressé, contenant son permis de conduire ; celui-ci a été transmis au SEM. F. Par décision du 24 juillet 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi
E-4602/2023 Page 4 de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Dans son recours interjeté, le 25 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse. Il fait valoir que ses antécédents de 2010 le désignent à la suspicion des autorités ; en effet, il aurait alors été condamné à une peine de cinq ans de détention assortie du sursis. Par ailleurs, des trois gardiens de village impliqués dans la mort de son cousin, un seul, J._______, aurait été lourdement condamné en juin 2022, mais rapidement libéré ; le recourant serait ainsi exposé à un risque de représailles de leur part, ce d’autant plus que lors de l’audience de jugement, il aurait exprimé des opinions politiques en qualité de plaignant. Il fait également valoir que son frère aurait fui la Turquie et invoque son état de santé. L’intéressé a joint à son recours plusieurs extraits de presse. Le premier, daté du (…) juin 2022, décrit l’audience tenue la veille, lors de laquelle K._______, le frère de G._______, se serait exprimé ; J._______ aurait menacé verbalement les membres présents de la famille L._______. Le jugement aurait été renvoyé au 15 septembre suivant. Le second extrait, du (…) septembre 2022, indique que J._______ a été condamné à 12 ans et demi de détention pour meurtre, son frère M._______ à un an et huit mois pour « menaces avec une arme » et le troisième frère, N._______, acquitté. Un troisième extrait, daté du (…) novembre 2021, relève que 54 personnes ont été tuées en douze ans dans la province de O._______ par les gardiens de village ; les auteurs bénéficieraient souvent de l’impunité. H. Par décision incidente du 4 septembre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à verser jusqu’au 20 septembre suivant une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours ; l’intéressé s’est acquitté du versement dans le délai prescrit. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, la procédure pénale ouverte contre lui en 2010 a été classée sans suites, aucune condamnation n’ayant été prononcée, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. acte de recours, p. 3 pt 3) ; de plus, très antérieure à son départ, elle apparaît sans lien avec celui-ci. Il n’y a dès lors aucune raison pour que cette ancienne affaire puisse aujourd’hui exposer le recourant à un quelconque danger. En outre, contrairement à ce qu’il allègue (cf. acte de recours, p. 3 pt 4 et 6 ; p. 8), force est de constater que selon ses propres déclarations, cette procédure n’avait aucun lien avec les gardiens de village et que ceux-ci ne sont pas à l’origine des pressions que l’intéressé aurait subies dans les années suivantes ; ce n’est qu’en 2021 qu’il aurait eu affaire à eux. 3.3 Ces pressions exercées par la police de E._______ n’ont d’ailleurs pas été décrites par le recourant avec une grande précision (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 avril 2023, questions 37 et 60) ; dans tous les cas, force est de constater qu’elles ne l’ont pas empêché de séjourner à E._______ durant les onze années suivantes, quand bien même il devait parfois changer de domicile. La réalité, comme l’intensité des pressions décrites sont ainsi sujettes à caution, ce d’autant plus qu’il apparaît peu crédible que la police tente de recruter comme informateur un enfant de treize ans, sans contact avec des opposants politiques. En outre, l’intéressé a quitté légalement la Turquie par l’aéroport, muni de son propre passeport délivré en 2021, ce qui indique bien qu’il n’était alors pas recherché. Dans ce contexte, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant constituaient des traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal
E-4602/2023 Page 7 n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.4 S’agissant des circonstances de la mort de G._______ – dont la réalité n’est pas remise en cause –, il ressort du récit du recourant qu’il n’a pas été visé par les trois gardiens de village, qui ne s’en sont pas pris à lui et ne se sont pas opposés à sa fuite. Lors de son audition, il n’a pas déclaré avoir exprimé une opinion politique durant le procès de ces derniers (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, question 60), contrairement à ce qu’il semble soutenir dans son recours (cf. acte de recours, p. 9), ni avoir personnellement déposé de plainte. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu’il ait été menacé personnellement par les frères P._______ ; son récit, qui s’avère confus et vague à ce sujet, ne fait état que d’ouï-dire (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, questions 66 à 73). De fait, l’extrait de presse du (…) juin 2022 fait allusion à des menaces adressées de manière générale aux « membres de la famille » L._______ par J._______ ; rien n’indique que ce dernier connaisse même l’identité du recourant. En outre, le frère de celui- ci n’a pas « fui » la Turquie, ainsi qu’il est allégué dans son recours (cf. acte de recours, p.8), l’intéressé ayant précisé que son frère avait obtenu un permis de travail en Pologne et que le reste de sa famille ne rencontrait pas de problèmes (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, question 18). Enfin, le recourant n’a déposé aucune preuve de la réalité des menaces reçues sur « (…) », ni à plus forte raison de l’identité de leurs auteurs. 3.5 Enfin, même à admettre que les frères P._______ projetteraient de s’en prendre à l’intéressé, il n’est pas crédible que ce risque hypothétique puisse se concrétiser hors de la région de O._______, où ils étaient actifs ; il apparaît en effet très improbable qu’ils tentent de s’en prendre au recourant à E._______, situé à plusieurs centaines de kilomètres. A cela s’ajoute que celui-ci a déjà séjourné à Adana, Izmir et Antalya et pourrait le cas échéant s’y établir, des familiers résidant dans les deux dernières de ces villes ; il y disposerait ainsi d’une alternative de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). Il a certes été constaté que les gardiens de village, payés par l’Etat et autorisés à détenir une arme, pouvaient bénéficier d’une certaine impunité dans leurs actions illicites (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Turquie : vendetta, 20 avril 2023, p. 7 et 8, accessible sous le lien
E-4602/2023 Page 8 Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Her kunf tslaenderberichte/Europa/Tuerkei/230420_TUR_Vendetta_VillageGuard.p df ; source consultée le 29 février 2024). Cependant, il apparaît peu vraisemblable qu’à peine sortis d’une procédure pénale qui avait connu un important retentissement médiatique – de fait, J._______ a été libéré en juillet 2023 après (…) mois de détention, suite à un arrêt de la cour d’appel de Q._______ (cf. SENDIKA.ORG, dépêche accessible sous le lien Internet (…) ; source consultée le 29 février 2024) –, ils prennent le risque d’attirer à nouveau défavorablement sur eux l’attention des autorités. Celles-ci sont du reste intervenues et ont pris des sanctions, démontrant ainsi qu’elles ne toléraient pas de tels comportements. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
E-4602/2023 Page 9 inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l’a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d’ailleurs été le cas en l’espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n’ayant connu aucun préjudice particulier. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
E-4602/2023 Page 10 d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de E._______, qui n’a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 et vers laquelle l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, sans charge de famille et se trouve depuis longtemps professionnellement actif ; il lui serait en outre loisible de s’établir, le cas échéant, dans d’autres régions de la Turquie (cf. consid. 3.5). Enfin, ses troubles respiratoires ne sont confirmés par aucun rapport médical. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-4602/2023 Page 11 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, la procédure pénale ouverte contre lui en 2010 a été classée sans suites, aucune condamnation n’ayant été prononcée, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. acte de recours, p. 3 pt 3) ; de plus, très antérieure à son départ, elle apparaît sans lien avec celui-ci. Il n’y a dès lors aucune raison pour que cette ancienne affaire puisse aujourd’hui exposer le recourant à un quelconque danger. En outre, contrairement à ce qu’il allègue (cf. acte de recours, p. 3 pt 4 et
E. 3.3 Ces pressions exercées par la police de E._______ n’ont d’ailleurs pas été décrites par le recourant avec une grande précision (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 avril 2023, questions 37 et 60) ; dans tous les cas, force est de constater qu’elles ne l’ont pas empêché de séjourner à E._______ durant les onze années suivantes, quand bien même il devait parfois changer de domicile. La réalité, comme l’intensité des pressions décrites sont ainsi sujettes à caution, ce d’autant plus qu’il apparaît peu crédible que la police tente de recruter comme informateur un enfant de treize ans, sans contact avec des opposants politiques. En outre, l’intéressé a quitté légalement la Turquie par l’aéroport, muni de son propre passeport délivré en 2021, ce qui indique bien qu’il n’était alors pas recherché. Dans ce contexte, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant constituaient des traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal
E-4602/2023 Page 7 n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
E. 3.4 S’agissant des circonstances de la mort de G._______ – dont la réalité n’est pas remise en cause –, il ressort du récit du recourant qu’il n’a pas été visé par les trois gardiens de village, qui ne s’en sont pas pris à lui et ne se sont pas opposés à sa fuite. Lors de son audition, il n’a pas déclaré avoir exprimé une opinion politique durant le procès de ces derniers (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, question 60), contrairement à ce qu’il semble soutenir dans son recours (cf. acte de recours, p. 9), ni avoir personnellement déposé de plainte. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu’il ait été menacé personnellement par les frères P._______ ; son récit, qui s’avère confus et vague à ce sujet, ne fait état que d’ouï-dire (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, questions 66 à 73). De fait, l’extrait de presse du (…) juin 2022 fait allusion à des menaces adressées de manière générale aux « membres de la famille » L._______ par J._______ ; rien n’indique que ce dernier connaisse même l’identité du recourant. En outre, le frère de celui- ci n’a pas « fui » la Turquie, ainsi qu’il est allégué dans son recours (cf. acte de recours, p.8), l’intéressé ayant précisé que son frère avait obtenu un permis de travail en Pologne et que le reste de sa famille ne rencontrait pas de problèmes (cf. p-v de l’audition du 18 avril 2023, question 18). Enfin, le recourant n’a déposé aucune preuve de la réalité des menaces reçues sur « (…) », ni à plus forte raison de l’identité de leurs auteurs.
E. 3.5 Enfin, même à admettre que les frères P._______ projetteraient de s’en prendre à l’intéressé, il n’est pas crédible que ce risque hypothétique puisse se concrétiser hors de la région de O._______, où ils étaient actifs ; il apparaît en effet très improbable qu’ils tentent de s’en prendre au recourant à E._______, situé à plusieurs centaines de kilomètres. A cela s’ajoute que celui-ci a déjà séjourné à Adana, Izmir et Antalya et pourrait le cas échéant s’y établir, des familiers résidant dans les deux dernières de ces villes ; il y disposerait ainsi d’une alternative de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). Il a certes été constaté que les gardiens de village, payés par l’Etat et autorisés à détenir une arme, pouvaient bénéficier d’une certaine impunité dans leurs actions illicites (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Turquie : vendetta, 20 avril 2023, p. 7 et 8, accessible sous le lien
E-4602/2023 Page 8 Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Her kunf tslaenderberichte/Europa/Tuerkei/230420_TUR_Vendetta_VillageGuard.p df ; source consultée le 29 février 2024). Cependant, il apparaît peu vraisemblable qu’à peine sortis d’une procédure pénale qui avait connu un important retentissement médiatique – de fait, J._______ a été libéré en juillet 2023 après (…) mois de détention, suite à un arrêt de la cour d’appel de Q._______ (cf. SENDIKA.ORG, dépêche accessible sous le lien Internet (…) ; source consultée le 29 février 2024) –, ils prennent le risque d’attirer à nouveau défavorablement sur eux l’attention des autorités. Celles-ci sont du reste intervenues et ont pris des sanctions, démontrant ainsi qu’elles ne toléraient pas de tels comportements.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
E-4602/2023 Page 9 inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l'a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d'ailleurs été le cas en l'espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n'ayant connu aucun préjudice particulier.
E. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de E._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 et vers laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, sans charge de famille et se trouve depuis longtemps professionnellement actif ; il lui serait en outre loisible de s'établir, le cas échéant, dans d'autres régions de la Turquie (cf. consid. 3.5). Enfin, ses troubles respiratoires ne sont confirmés par aucun rapport médical.
E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
E. 6 ; p. 8), force est de constater que selon ses propres déclarations, cette procédure n’avait aucun lien avec les gardiens de village et que ceux-ci ne sont pas à l’origine des pressions que l’intéressé aurait subies dans les années suivantes ; ce n’est qu’en 2021 qu’il aurait eu affaire à eux.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l’a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d’ailleurs été le cas en l’espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n’ayant connu aucun préjudice particulier. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
E-4602/2023 Page 10 d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de E._______, qui n’a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 et vers laquelle l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, sans charge de famille et se trouve depuis longtemps professionnellement actif ; il lui serait en outre loisible de s’établir, le cas échéant, dans d’autres régions de la Turquie (cf. consid. 3.5). Enfin, ses troubles respiratoires ne sont confirmés par aucun rapport médical. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-4602/2023 Page 11 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4602/2023 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par son versement du 20 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4602/2023 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 4 novembre 2022, le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. C. Entendu au CFA de C._______, le 18 avril 2023, le requérant, d'origine kurde, a déclaré être originaire de E._______ et y avoir toujours vécu, hormis quelques séjours à Antalya, Izmir ou Adana pour des raisons familiales ou professionnelles. En 2010, il avait été arrêté et placé en garde à vue après une manifestation lors de laquelle il aurait lancé des pierres sur une voiture de police ; en raison de sa qualité de mineur, l'affaire aurait été classée sans suites. A partir de ce moment, l'intéressé aurait été soumis à des pressions et à des menaces constantes de la police de E._______, qui aurait voulu le recruter comme informateur ; jusqu'en 2019, il aurait été à plusieurs reprises interpellé et retenu pour identifier des photographies de personnes recherchées. Il aurait en conséquence changé plusieurs fois de domicile. Le 21 novembre 2021, le requérant se serait rendu dans un village du district de F._______ (province de O._______), pour régler une question d'héritage, et y aurait retrouvé son cousin G._______. Ils auraient été pris dans une altercation avec trois frères, remplissant l'office de gardiens de village, qui les auraient traités de terroristes ; G._______ aurait été tué par l'un d'eux d'un coup de feu, alors que l'intéressé aurait pris la fuite. Interpellés, les trois hommes auraient affirmé avoir abattu un terroriste. Les habitants auraient collectivement décidé qu'ils devaient quitter le village. Durant deux à trois mois, les entrées et sorties de la localité auraient été contrôlées par l'armée. Le requérant et la famille de G._______ auraient fait l'objet de pressions et de menaces de la part de plusieurs chefs de village provenant du sud-est de la Turquie, présents à l'audience lors du procès ouvert à la suite du décès de son cousin ; ces derniers les auraient qualifiés de terroristes. Selon l'intéressé, ces personnes se seraient trouvées en relation avec de hauts gradés de l'armée et auraient diffusé des informations sur les réseaux sociaux ; c'est pour ce motif qu'une fois revenu à E._______, où l'affaire aurait été connue, il aurait reçu des menaces sur son compte « (...) ». Son épouse aurait demandé le divorce à la suite des pressions exercées par sa famille. En septembre 2022, deux des meurtriers auraient été acquittés par le tribunal pénal du district de F._______ et le troisième faiblement condamné ; l'intéressé aurait appris que ce dernier pourrait cependant être libéré de manière anticipée. Il aurait alors décidé de quitter le pays, empruntant pour ce faire, à Istanbul, un vol pour la Bosnie, puis aurait poursuivi sa route avec l'aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Il a déclaré souffrir de bronchite et d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS). Le requérant a déposé la copie d'un acte d'accusation émis par le Ministère public de E._______ et adressé au tribunal des mineurs en date du (...) février 2010 ; il y était mentionné qu'accusé d'infractions commises le 2 janvier précédent (dommages à la propriété publique et tentative de blessures), l'intéressé ne serait pas condamné à une peine, mais ferait l'objet de mesures de contrôle en raison de son jeune âge ; il y était fait référence à l'art. 31 du code pénal turc, relatif à la responsabilité pénale des mineurs ainsi qu'à la loi du 3 juillet 2005 sur la protection de l'enfance (désignée sous l'appellation « loi n° 5395 »). Pour le surplus, son cas était renvoyé au tribunal des mineurs. D. Le même jour que l'audition, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. Selon un rapport du 19 avril 2023, l'office de douane de H._______, alerté par la poste centrale de I._______, a saisi, le 17 avril précédent, un envoi destiné à l'intéressé, contenant son permis de conduire ; celui-ci a été transmis au SEM. F. Par décision du 24 juillet 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Dans son recours interjeté, le 25 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il fait valoir que ses antécédents de 2010 le désignent à la suspicion des autorités ; en effet, il aurait alors été condamné à une peine de cinq ans de détention assortie du sursis. Par ailleurs, des trois gardiens de village impliqués dans la mort de son cousin, un seul, J._______, aurait été lourdement condamné en juin 2022, mais rapidement libéré ; le recourant serait ainsi exposé à un risque de représailles de leur part, ce d'autant plus que lors de l'audience de jugement, il aurait exprimé des opinions politiques en qualité de plaignant. Il fait également valoir que son frère aurait fui la Turquie et invoque son état de santé. L'intéressé a joint à son recours plusieurs extraits de presse. Le premier, daté du (...) juin 2022, décrit l'audience tenue la veille, lors de laquelle K._______, le frère de G._______, se serait exprimé ; J._______ aurait menacé verbalement les membres présents de la famille L._______. Le jugement aurait été renvoyé au 15 septembre suivant. Le second extrait, du (...) septembre 2022, indique que J._______ a été condamné à 12 ans et demi de détention pour meurtre, son frère M._______ à un an et huit mois pour « menaces avec une arme » et le troisième frère, N._______, acquitté. Un troisième extrait, daté du (...) novembre 2021, relève que 54 personnes ont été tuées en douze ans dans la province de O._______ par les gardiens de village ; les auteurs bénéficieraient souvent de l'impunité. H. Par décision incidente du 4 septembre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à verser jusqu'au 20 septembre suivant une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours ; l'intéressé s'est acquitté du versement dans le délai prescrit. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, la procédure pénale ouverte contre lui en 2010 a été classée sans suites, aucune condamnation n'ayant été prononcée, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. acte de recours, p. 3 pt 3) ; de plus, très antérieure à son départ, elle apparaît sans lien avec celui-ci. Il n'y a dès lors aucune raison pour que cette ancienne affaire puisse aujourd'hui exposer le recourant à un quelconque danger. En outre, contrairement à ce qu'il allègue (cf. acte de recours, p. 3 pt 4 et 6 ; p. 8), force est de constater que selon ses propres déclarations, cette procédure n'avait aucun lien avec les gardiens de village et que ceux-ci ne sont pas à l'origine des pressions que l'intéressé aurait subies dans les années suivantes ; ce n'est qu'en 2021 qu'il aurait eu affaire à eux. 3.3 Ces pressions exercées par la police de E._______ n'ont d'ailleurs pas été décrites par le recourant avec une grande précision (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 avril 2023, questions 37 et 60) ; dans tous les cas, force est de constater qu'elles ne l'ont pas empêché de séjourner à E._______ durant les onze années suivantes, quand bien même il devait parfois changer de domicile. La réalité, comme l'intensité des pressions décrites sont ainsi sujettes à caution, ce d'autant plus qu'il apparaît peu crédible que la police tente de recruter comme informateur un enfant de treize ans, sans contact avec des opposants politiques. En outre, l'intéressé a quitté légalement la Turquie par l'aéroport, muni de son propre passeport délivré en 2021, ce qui indique bien qu'il n'était alors pas recherché. Dans ce contexte, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant constituaient des traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.4 S'agissant des circonstances de la mort de G._______ - dont la réalité n'est pas remise en cause -, il ressort du récit du recourant qu'il n'a pas été visé par les trois gardiens de village, qui ne s'en sont pas pris à lui et ne se sont pas opposés à sa fuite. Lors de son audition, il n'a pas déclaré avoir exprimé une opinion politique durant le procès de ces derniers (cf. p-v de l'audition du 18 avril 2023, question 60), contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours (cf. acte de recours, p. 9), ni avoir personnellement déposé de plainte. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il ait été menacé personnellement par les frères P._______ ; son récit, qui s'avère confus et vague à ce sujet, ne fait état que d'ouï-dire (cf. p-v de l'audition du 18 avril 2023, questions 66 à 73). De fait, l'extrait de presse du (...) juin 2022 fait allusion à des menaces adressées de manière générale aux « membres de la famille » L._______ par J._______ ; rien n'indique que ce dernier connaisse même l'identité du recourant. En outre, le frère de celui-ci n'a pas « fui » la Turquie, ainsi qu'il est allégué dans son recours (cf. acte de recours, p.8), l'intéressé ayant précisé que son frère avait obtenu un permis de travail en Pologne et que le reste de sa famille ne rencontrait pas de problèmes (cf. p-v de l'audition du 18 avril 2023, question 18). Enfin, le recourant n'a déposé aucune preuve de la réalité des menaces reçues sur « (...) », ni à plus forte raison de l'identité de leurs auteurs. 3.5 Enfin, même à admettre que les frères P._______ projetteraient de s'en prendre à l'intéressé, il n'est pas crédible que ce risque hypothétique puisse se concrétiser hors de la région de O._______, où ils étaient actifs ; il apparaît en effet très improbable qu'ils tentent de s'en prendre au recourant à E._______, situé à plusieurs centaines de kilomètres. A cela s'ajoute que celui-ci a déjà séjourné à Adana, Izmir et Antalya et pourrait le cas échéant s'y établir, des familiers résidant dans les deux dernières de ces villes ; il y disposerait ainsi d'une alternative de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6). Il a certes été constaté que les gardiens de village, payés par l'Etat et autorisés à détenir une arme, pouvaient bénéficier d'une certaine impunité dans leurs actions illicites (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : vendetta, 20 avril 2023, p. 7 et 8, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Her kunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/230420_TUR_Vendetta_VillageGuard.pdf ; source consultée le 29 février 2024). Cependant, il apparaît peu vraisemblable qu'à peine sortis d'une procédure pénale qui avait connu un important retentissement médiatique - de fait, J._______ a été libéré en juillet 2023 après (...) mois de détention, suite à un arrêt de la cour d'appel de Q._______ (cf. Sendika.org, dépêche accessible sous le lien Internet (...) ; source consultée le 29 février 2024) -, ils prennent le risque d'attirer à nouveau défavorablement sur eux l'attention des autorités. Celles-ci sont du reste intervenues et ont pris des sanctions, démontrant ainsi qu'elles ne toléraient pas de tels comportements. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l'a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d'ailleurs été le cas en l'espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n'ayant connu aucun préjudice particulier. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de E._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 et vers laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, sans charge de famille et se trouve depuis longtemps professionnellement actif ; il lui serait en outre loisible de s'établir, le cas échéant, dans d'autres régions de la Turquie (cf. consid. 3.5). Enfin, ses troubles respiratoires ne sont confirmés par aucun rapport médical. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par son versement du 20 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :