Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-495/2023 Arrêt du 25 avril 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Susanne Bolz-Reimann et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Elsy Grivel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 14 décembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, la procuration signée, le 19 décembre 2022, en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______, l'audition spécifique pour mineurs non accompagnés et celle sur les motifs tenues en date du 3 janvier 2023, le projet de décision communiqué, le 10 janvier 2023, par le SEM à la mandataire ainsi que la réponse de celle-ci du lendemain, la décision du 12 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'attribution de l'intéressé au canton de C._______ en date du 16 janvier 2023, l'attestation médicale du même jour, le recours interjeté, le 25 janvier 2023, par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, la réponse du 18 décembre 2023, les observations du 8 janvier 2024 et leurs annexes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé, originaire de Gaziantep, aurait rencontré des difficultés en raison de son ethnie kurde, se trouvant en butte à l'hostilité de la population et de ses camarades de classe, qu'à une date indéterminée, durant la pandémie de Covid-19, la jambe de son père aurait été brisée lors d'une agression, ce qui aurait poussé la famille à s'installer durant quelques temps dans le village de D._______, où vivaient les grands-parents du requérant, que celle-ci serait ensuite retournée vivre à Gaziantep, à une adresse différente, que dans le courant d'octobre 2022, le requérant aurait été agressé et battu par d'autres étudiants, qu'avertie, la direction de l'école n'aurait pris aucune mesure, qu'en plusieurs occasions, des inconnus auraient suivi et menacé l'intéressé dans la rue, qu'en date du 27 octobre 2022, il aurait été agressé dans un parc public par les membres d'un groupuscule nationaliste, ce qui l'aurait décidé à cesser de fréquenter l'école, que revenant chez lui après avoir passé un dernier examen en date du 2 novembre suivant, le requérant aurait été à nouveau suivi et insulté par un groupe de personnes, lequel serait ensuite resté un moment devant son immeuble en proférant des menaces, qu'il aurait considéré comme inutile de déposer une plainte, que la famille serait alors retournée à D._______, un oncle du requérant décidant qu'il devait quitter le pays, que le 10 décembre 2022, il aurait gagné Istanbul par avion avant de quitter la Turquie avec un groupe guidé par un passeur, que l'intéressé aurait appris que durant son séjour à D._______, les mêmes individus étaient revenus devant son immeuble, que selon une attestation du 16 janvier 2023, l'intéressé souffrait d'une hypoacousie causée peut-être par une otite et traitée par Triofan ainsi que Dafalgan, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile prononcée, de sorte que sous cet angle, ladite décision a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que dans son recours, il fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa situation spécifique de mineur non accompagné et de n'avoir instruit de façon exhaustive ni les conditions dans lesquelles son retour devrait avoir lieu ni celles de sa prise en charge, violant ainsi la Convention sur les droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la CEDH et l'art. 69 al. 4 LEI (RS 142.20), le simple constat de l'existence d'un réseau familial n'étant pas suffisant, que l'état de fait ne serait ainsi pas établi de manière complète, la décision se trouvant de surcroît insuffisamment motivée, que l'exécution du renvoi serait dès lors illicite et inexigible, que saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.), en prenant en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que s'il était encore mineur à la date à laquelle le SEM a rendu sa décision, le recourant était néanmoins très proche de la majorité et l'aurait vraisemblablement déjà atteinte au moment de l'exécution de son renvoi, ayant au surplus pu retourner au domicile familial, auprès notamment de ses parents (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 janvier 2022, question 15), que cela étant, indépendamment de l'argumentation du recours sur la question précitée, le Tribunal ne peut en tout état de cause que constater que le recourant est devenu majeur à la date du présent arrêt, si bien que les normes de droit national et international relatives aux mineurs ne lui sont plus applicables, que pour le surplus, rien n'indique qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, qu'avoir été pris à partie et malmené par des camarades de classe n'atteint en effet pas le degré d'intensité permettant qu'une telle appréciation soit retenue, qu'il en va de même du fait d'avoir été suivi et insulté par un groupe d'inconnus, qu'en outre, le recourant aurait été la cible de tiers ou de groupes informels agissant pour leur propre compte, sans implication des autorités turques, qu'il aurait pu ainsi requérir la protection de celles-ci, étant rappelé que selon la jurisprudence récente, lesdites autorités sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.), que l'intéressé a d'ailleurs précisé qu'il risquait de se trouver exposé aux difficultés de la vie quotidienne que connaît la population kurde, sans être en définitive plus particulièrement visé que d'autres personnes appartenant à cette communauté (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, question 68), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la région de Gaziantep ne se trouve pas en proie à des violences généralisées, que si cette province a certes été affectée par le tremblement de terre de février 2023, l'intéressé apparaît cependant être en mesure d'y retourner, qu'en effet, il a joint à sa réplique douze photographies montrant l'intérieur de la maison familiale, dont les murs présentent des fissures, mais où sa famille habite toujours, que le père du recourant figure d'ailleurs sur l'une de ces photographies, qui auraient été communiquées au mandataire en janvier 2024, que le recourant a fait valoir, dans ses observations du 8 janvier 2024, que les autorités turques avaient l'intention de démolir la maison familiale sans donner à ses occupants accès à un logement de remplacement, mais n'a pas étayé cette allégation, que la reconstruction des localités touchées par le tremblement de terre a toutefois commencé, Gaziantep ayant réalisé un tiers du programme prévu (cf. Nova News, Turquie : le voyage vers les lieux touchés par le séisme, entre reconstruction et espoir, 6 février 2024, accessible sous le lien Internet https://www.agenzianova.com/fr/news/turchia-il-viaggio-nei-luoghi -colpiti-dal-terremoto-tra-ricostruzione-e-speranza-foto/; Euractiv, Un an après le séisme en Turquie, les survivants attendent toujours les logements promis, 7 février 2024, accessible sous le lien Internet https://www.euractiv.fr/section/international/news/un-an-apres-le-seisme-en-tur- quie-les-survivants-attendent-toujours-les-logements-promis/ ; sources consultées le 4 avril 2024), que devant retrouver à terme des conditions de logement plus stables, les victimes du séisme sont à tout le moins réinstallées aujourd'hui dans des structures temporaires, que si la réintégration de l'intéressé se heurtera vraisemblablement à des difficultés, il demeure qu'il est jeune, au bénéfice d'une scolarité complète, maîtrise le turc et ne souffre pas de problèmes de santé graves (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 25, 71 et 72), qu'il pourra recevoir l'aide de ses proches demeurés dans la région de Gaziantep, sa famille pouvant également demander l'assistance d'oncles et tantes du recourant, établis à Adana, Kharamanmaras ainsi qu'à Antalya, en France et en Suisse (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 10, 23 et 77 ; arrêts du Tribunal E-5469/2023 du 26 février 2024 consid. 9.4 et E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3), que la possible existence chez ses proches de problèmes économiques ne suffit ainsi pas à exclure l'exécution du renvoi, ceux-ci n'apparaissant pas menacer de manière grave et imminente la capacité de survie de l'intéressé, qu'il lui sera également loisible, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de la Turquie, qu'à ce propos, il a déclaré ne pas y être exposé à des risques particuliers en tant que Kurde et avoir l'intention d'entamer une formation universitaire (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 68 et 72 ; à ce sujet, arrêt du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :