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D-3113/2024

D-3113/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

pertinents, les requêtes préalables de conduite de la procédure en allemand, d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, les annexes du recours, en particulier deux photographies prises ensuite d’une perquisition policière menée au domicile des requérants selon leurs propos, le courrier du 24 mai 2024, par lequel les recourants ont indiqué, s’appuyant sur la copie d’une lettre du chef de leur village, que la police les recherchait et posait des questions les concernant,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leur enfant (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant de la requête tendant à ce que la procédure de recours soit conduite en allemand, celle-ci doit être rejetée,

D-3113/2024 Page 4 qu'en effet, selon l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée ; que certes, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée comme langue de la procédure, que cela ne se justifie cependant pas dans le cas d'espèce, attendu que l’ensemble du dossier (notamment l'audition sur les motifs et la décision querellée) est constitué de pièces rédigées en français, et que, de surcroît, les intéressés sont assistés d'un mandataire professionnel dont on peut attendre qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française, que les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin que les faits pertinents soient établis ; que cette conclusion constitue un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu’ils n’expliquent toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l’état de fait de manière incomplète ou inexacte, que les requérants n’apportent pas non plus de raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, aucun élément ne laissant penser pour le surplus à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu’en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-3113/2024 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leur audition, A._______ et B._______ ont notamment déclaré être tous deux ressortissants turcs d’ethnie kurde de confession alévie, et avoir vécu majoritairement à E._______ puis à F._______ avec leurs enfants, que A._______ avait fréquenté plusieurs partis politiques ancrés à gauche et pro-kurde, ainsi qu’une association alévie ; que, pour sa part, B._______ prenait également part à des manifestations légales, que le frère de B._______ avait été emprisonné pendant huit mois en 2008 avant d’être libéré de prison ; qu’il vivait désormais en Suisse après s’être enfui de Turquie, qu’environ deux fois par mois, des policiers se rendaient au domicile des intéressés afin d’y mener des perquisitions, que ces problèmes ont perduré, et ce même après leur déménagement à F._______, étant donné qu’un policier avait obtenu leur nouvelle adresse,

D-3113/2024 Page 6 que, face à cette situation, les requérants avaient décidé de quitter la Turquie afin de ne plus subir de pressions de la part de la police, que, grâce à l’aide d’un réseau de passeurs, ils avaient été en mesure d’obtenir des visas Schengen, puis s’étaient rendus en Grèce légalement par avion avant de continuer leur voyage jusqu’en Suisse, que le SEM a considéré que les déclarations des requérants ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que, dans ces circonstances, il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits invoqués, que l’autorité de première instance a relevé d’une part que le récit des intéressés se caractérisait par un ton itératif ; que, malgré de nombreuses demandes de précision quant aux pressions et préjudices subis, les requérants avaient simplement répété le même discours sur un ton général, que, selon le SEM, les propos relatés, dénués de détails, mettaient en évidence une absence de vécu ; que, par ailleurs, l’utilisation de mots semblables avec un niveau de détails identiques caractérisait un récit inventé, ne pouvant ainsi pas être tenu pour vraisemblable, que, d’autre part, il a relevé qu’il était difficilement crédible que la police perquisitionne le domicile des requérants deux fois par mois afin de retrouver le frère de B._______, qui avait été emprisonné il y a plus de seize années, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés font grief au SEM de ne pas avoir pris en considération leur environnement familial, qu’ils soutiennent à cet égard se trouver dans l’opposition kurde en raison de l’appartenance du frère de B._______ au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan) ; que celui-ci a en effet obtenu l’asile en Suisse, preuve que l’ensemble de la famille risque d’être persécuté pour ce motif, que les recourants ne contestent toutefois pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l’autorité de première instance dans sa décision,

D-3113/2024 Page 7 que, comme l’a relevé à bon escient dite autorité, le caractère manifestement invraisemblable des motifs d’asile allégués la dispensait d’en examiner la pertinence, qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le Tribunal ne peut qu’abonder dans le sens du SEM et son appréciation sur l’absence de vécu des faits allégués ; que les moyens de preuve remis au cours de la procédure ne sauraient modifier cette appréciation, qu’en particulier, les deux photographies remises au stade du recours, ainsi que la copie d’une lettre du chef du village, ne permettent pas de rendre vraisemblable les déclarations des recourants, étant encore précisé qu’il n’est pas possible d’en déterminer ni le contexte ni l’origine, que, questionnée sur ses motifs d’asile, B._______ a exposé que des policiers se rendaient fréquemment au domicile familial afin d’y mener des perquisitions, que, suite aux demandes de précisions de la part de l’auditeur sur le déroulement de ces perquisitions, la prénommée s’est contentée de répéter les mêmes propos sans apporter de précisions (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de la recourante du 2 mai 2024, Q61 à Q66 p. 8 et 9), que, de son côté, le récit de A._______ sur les perquisitions est tout autant caractérisé par un ton itératif ne comprenant aucun détail significatif (cf. p.-v. du recourant du 2 mai 2024, Q37 à Q40 p. 8), que, vu l’absence manifeste de vécu des faits allégués lors des auditions sur les motifs d’asile, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été inventés pour les besoins de la cause, qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater que les recourants ne peuvent aucunement se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison de leur environnement familial, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits ayant entraîné la fuite du frère de B._______, à savoir son emprisonnement pendant huit mois, remontent à plus d’une quinzaine d’années ; qu’il est au demeurant peu crédible que la police s’ingénie à effectuer des perquisitions systématiques afin de retrouver ledit frère,

D-3113/2024 Page 8 qu’au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, rien n’indique que les autorités turques chercheraient actuellement à s’en prendre à son entourage familial, qu’il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n’ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,

D-3113/2024 Page 9 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle des recourants n’amène pas à déclarer inexigible l’exécution du renvoi, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas, qu’au bénéfice d’expériences professionnelles et d’une bonne situation en Turquie, leur réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que les problèmes de santé de B._______ ne rendent pas non plus inexigible l’exécution du renvoi, que la Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur fille majeure, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3115/2024), à supposer qu’un tel soutien soit nécessaire, que l’intérêt supérieur de C._______ n’amène pas non plus à déclarer l’inexigibilité du renvoi, qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 5 et 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté,

D-3113/2024 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),

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D-3113/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

D-3113/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3113/2024 Arrêt du 29 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Ali Tüm, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagné de son épouse B._______ et de leur enfant C._______, le 18 mars 2024, la demande d'asile déposée le même jour par D._______ (N [...]), fille majeure des requérants, le rapport médical succinct du 25 avril 2024, faisant état, concernant B._______, d'un possible trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique, les procès-verbaux de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mai 2024, lors desquelles A._______ et B._______ ont en substance déclaré avoir quitté la Turquie en raison de pressions liées à leur appartenance culturelle et aux activités politiques passées du frère de B._______, les moyens de preuve alors remis, notamment un formulaire d'adhésion au Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi), une lettre du chef du village d'origine de A._______, un extrait du dossier médical de B._______, ainsi que des photographies prises lors de la dernière campagne électorale turque, le projet de décision du 8 mai 2024, remis le même jour à la représentation juridique des requérants, la prise de position du même jour, transmise deux jours plus tard au SEM, dans laquelle ils ont contesté les conclusions du projet précité et notamment signalé que la police était à leur recherche et avait interrogé un proche lors d'une intervention, le (...) mai 2024, la décision du 13 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle il a également rejeté la demande d'asile de D._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mai 2024, remis à la Poste le lendemain, formé par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et établissement des faits pertinents, les requêtes préalables de conduite de la procédure en allemand, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les annexes du recours, en particulier deux photographies prises ensuite d'une perquisition policière menée au domicile des requérants selon leurs propos, le courrier du 24 mai 2024, par lequel les recourants ont indiqué, s'appuyant sur la copie d'une lettre du chef de leur village, que la police les recherchait et posait des questions les concernant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leur enfant (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant de la requête tendant à ce que la procédure de recours soit conduite en allemand, celle-ci doit être rejetée, qu'en effet, selon l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée ; que certes, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée comme langue de la procédure, que cela ne se justifie cependant pas dans le cas d'espèce, attendu que l'ensemble du dossier (notamment l'audition sur les motifs et la décision querellée) est constitué de pièces rédigées en français, et que, de surcroît, les intéressés sont assistés d'un mandataire professionnel dont on peut attendre qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française, que les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin que les faits pertinents soient établis ; que cette conclusion constitue un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'ils n'expliquent toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte, que les requérants n'apportent pas non plus de raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, aucun élément ne laissant penser pour le surplus à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leur audition, A._______ et B._______ ont notamment déclaré être tous deux ressortissants turcs d'ethnie kurde de confession alévie, et avoir vécu majoritairement à E._______ puis à F._______ avec leurs enfants, que A._______ avait fréquenté plusieurs partis politiques ancrés à gauche et pro-kurde, ainsi qu'une association alévie ; que, pour sa part, B._______ prenait également part à des manifestations légales, que le frère de B._______ avait été emprisonné pendant huit mois en 2008 avant d'être libéré de prison ; qu'il vivait désormais en Suisse après s'être enfui de Turquie, qu'environ deux fois par mois, des policiers se rendaient au domicile des intéressés afin d'y mener des perquisitions, que ces problèmes ont perduré, et ce même après leur déménagement à F._______, étant donné qu'un policier avait obtenu leur nouvelle adresse, que, face à cette situation, les requérants avaient décidé de quitter la Turquie afin de ne plus subir de pressions de la part de la police, que, grâce à l'aide d'un réseau de passeurs, ils avaient été en mesure d'obtenir des visas Schengen, puis s'étaient rendus en Grèce légalement par avion avant de continuer leur voyage jusqu'en Suisse, que le SEM a considéré que les déclarations des requérants ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; que, dans ces circonstances, il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits invoqués, que l'autorité de première instance a relevé d'une part que le récit des intéressés se caractérisait par un ton itératif ; que, malgré de nombreuses demandes de précision quant aux pressions et préjudices subis, les requérants avaient simplement répété le même discours sur un ton général, que, selon le SEM, les propos relatés, dénués de détails, mettaient en évidence une absence de vécu ; que, par ailleurs, l'utilisation de mots semblables avec un niveau de détails identiques caractérisait un récit inventé, ne pouvant ainsi pas être tenu pour vraisemblable, que, d'autre part, il a relevé qu'il était difficilement crédible que la police perquisitionne le domicile des requérants deux fois par mois afin de retrouver le frère de B._______, qui avait été emprisonné il y a plus de seize années, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés font grief au SEM de ne pas avoir pris en considération leur environnement familial, qu'ils soutiennent à cet égard se trouver dans l'opposition kurde en raison de l'appartenance du frère de B._______ au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan) ; que celui-ci a en effet obtenu l'asile en Suisse, preuve que l'ensemble de la famille risque d'être persécuté pour ce motif, que les recourants ne contestent toutefois pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, que, comme l'a relevé à bon escient dite autorité, le caractère manifestement invraisemblable des motifs d'asile allégués la dispensait d'en examiner la pertinence, qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le Tribunal ne peut qu'abonder dans le sens du SEM et son appréciation sur l'absence de vécu des faits allégués ; que les moyens de preuve remis au cours de la procédure ne sauraient modifier cette appréciation, qu'en particulier, les deux photographies remises au stade du recours, ainsi que la copie d'une lettre du chef du village, ne permettent pas de rendre vraisemblable les déclarations des recourants, étant encore précisé qu'il n'est pas possible d'en déterminer ni le contexte ni l'origine, que, questionnée sur ses motifs d'asile, B._______ a exposé que des policiers se rendaient fréquemment au domicile familial afin d'y mener des perquisitions, que, suite aux demandes de précisions de la part de l'auditeur sur le déroulement de ces perquisitions, la prénommée s'est contentée de répéter les mêmes propos sans apporter de précisions (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de la recourante du 2 mai 2024, Q61 à Q66 p. 8 et 9), que, de son côté, le récit de A._______ sur les perquisitions est tout autant caractérisé par un ton itératif ne comprenant aucun détail significatif (cf. p.-v. du recourant du 2 mai 2024, Q37 à Q40 p. 8), que, vu l'absence manifeste de vécu des faits allégués lors des auditions sur les motifs d'asile, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été inventés pour les besoins de la cause, qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater que les recourants ne peuvent aucunement se prévaloir d'une persécution réfléchie en raison de leur environnement familial, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits ayant entraîné la fuite du frère de B._______, à savoir son emprisonnement pendant huit mois, remontent à plus d'une quinzaine d'années ; qu'il est au demeurant peu crédible que la police s'ingénie à effectuer des perquisitions systématiques afin de retrouver ledit frère, qu'au vu de l'ensemble des éléments présents au dossier, rien n'indique que les autorités turques chercheraient actuellement à s'en prendre à son entourage familial, qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle des recourants n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, qu'au bénéfice d'expériences professionnelles et d'une bonne situation en Turquie, leur réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que les problèmes de santé de B._______ ne rendent pas non plus inexigible l'exécution du renvoi, que la Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital », ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur fille majeure, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3115/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, que l'intérêt supérieur de C._______ n'amène pas non plus à déclarer l'inexigibilité du renvoi, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 5 et 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :