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D-3115/2024

D-3115/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

pertinents,

D-3115/2024 Page 3 les requêtes préalables de conduite de la procédure en allemand, d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, le courrier du 24 mai 2024, par lequel la recourante a indiqué, s’appuyant sur la copie d’une lettre du chef de leur village, que la police la recherchait et posait des questions la concernant,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant de la requête tendant à ce que la procédure de recours soit conduite en allemand, celle-ci doit être rejetée, qu'en effet, selon l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée ; que certes, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée comme langue de la procédure, que cela ne se justifie cependant pas dans le cas d'espèce, attendu que l’ensemble du dossier (notamment l'audition sur les motifs et la décision querellée) est constitué de pièces rédigées en français, et que, de surcroît,

D-3115/2024 Page 4 l'intéressée est assistée d'un mandataire professionnel dont on peut attendre qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française, que la recourante conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin que les faits pertinents soient établis ; que cette conclusion constitue un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu’elle n’explique toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l’état de fait de manière incomplète ou inexacte, que la requérante n’apporte pas non plus de raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, aucun élément ne laissant penser pour le surplus à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu’en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu la recourante et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers

D-3115/2024 Page 5 (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, la requérante a notamment déclaré être une ressortissante turque d’ethnie kurde, de confession alévie, et avoir vécu avec ses parents et son frère à B._______ puis à C._______, qu’après avoir arrêté ses études en 2022, elle avait commencé à travailler dans plusieurs domaines, en particulier dans (…), que, depuis toujours, l’intéressée subissait des pressions et des persécutions, en particulier de la police, qui intervenait à tout le moins une fois par mois afin de perquisitionner le domicile familial, que, membre du HDP depuis son plus jeune âge, la requérante avait pris part à des manifestations légales, que son oncle, également engagé en politique, avait été arrêté et emprisonné pendant huit mois en 2008, avant de quitter la Turquie pour se rendre en Suisse, qu’en raison desdites perquisitions, l’entourage de l’intéressée lui était hostile et la traitait notamment de terroriste, que, face à cette situation, la requérante avait décidé de quitter la Turquie avec ses parents et son frère, que, munie de son passeport et au bénéfice d’un visa Schengen, elle avait été en mesure de se rendre légalement en Grèce par avion, avant de continuer son voyage vers la Suisse,

D-3115/2024 Page 6 que le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que, dans ces circonstances, il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits invoqués, que l’autorité de première instance a relevé d’une part que le récit de l’intéressée se caractérisait par un ton itératif ; que, malgré de nombreuses demandes de précision quant aux pressions et préjudices subis, la requérante avait simplement répété le même discours sur un ton général, que, selon le SEM, les propos relatés, dénués de détails, mettaient en évidence une absence de vécu ; que, par ailleurs, l’utilisation de mots semblables avec un niveau de détails identiques caractérisait un récit inventé, ne pouvant ainsi pas être tenu pour vraisemblable, que, d’autre part, il a constaté que la requérante n’avait pas abordé ses activités politiques au moment où elle était questionnée sur ses loisirs ; que l’absence de la mention de dites activités, pourtant au cœur de son quotidien selon ses propos, confirmait l’invraisemblance de ses motifs d’asile, que, dans son mémoire de recours, l’intéressée fait grief au SEM de ne pas avoir pris en considération son environnement familial, qu’elle soutient à cet égard se trouver dans l’opposition kurde en raison de l’appartenance de son oncle maternel au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan) ; que celui-ci a en effet obtenu l’asile en Suisse, preuve que l’ensemble de sa famille risque d’être persécuté pour ce motif, que la recourante ne conteste toutefois pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l’autorité de première instance dans sa décision, que, comme l’a relevé à bon escient dite autorité, le caractère manifestement invraisemblable des motifs d’asile allégués la dispensait d’en examiner la pertinence, qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le Tribunal ne peut qu’abonder dans le sens du SEM et son appréciation sur l’absence de vécu des faits allégués ; que les moyens de preuve remis au cours de la procédure ne sauraient modifier cette appréciation,

D-3115/2024 Page 7 qu’en particulier, la copie d’une lettre du chef du village ne permet pas de rendre vraisemblable les déclarations de la recourante, que, questionnée sur ses motifs d’asile, la recourante a exposé avoir toujours subi des pressions et être persécutée par la police, que, suite aux demandes de précisions de la part de l’auditeur, l’intéressée s’est contentée de répéter qu’il y avait « constamment des descentes dans notre domicile » (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 2 mai 2024, Q77

p. 10), que, de même, interrogée à plusieurs reprises sur les diverses pressions rencontrées en raison de ses opinions politiques et son attrait pour le HDP, elle a uniquement répété avoir subi des pressions et se retrouver dans les opinions de ce parti (cf. p.-v. du 2 mai 2024, Q74 et Q77, Q82 à Q84 p. 9 et 10), que, vu l’absence manifeste de vécu des faits allégués lors de l’audition sur les motifs d’asile, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été inventés pour les besoins de la cause, qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante ne peut aucunement se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison de son environnement familial, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits ayant entraîné la fuite de l’oncle maternel de l’intéressée, à savoir son emprisonnement pendant huit mois, remontent à plus d’une quinzaine d’années ; qu’il est au demeurant peu crédible que la police s’ingénie à effectuer des perquisitions systématiques afin de retrouver ledit frère, qu’au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, rien n’indique que les autorités turques chercheraient actuellement à s’en prendre à son entourage familial, qu’il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de

D-3115/2024 Page 8 séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n’amène pas à déclarer inexigible l’exécution du renvoi, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable,

D-3115/2024 Page 9 que l’intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu’un tel soutien soit nécessaire, qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),

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D-3115/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),

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D-3115/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3115/2024 Arrêt du 29 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Ali Tüm, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagnée de ses parents et son frère (N [...]), le 18 mars 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mai 2024, lors de laquelle la prénommée a en substance déclaré avoir quitté la Turquie en raison de pressions et persécutions de la police liées à sa confession alévie et ses activités pour le Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP), les moyens de preuve alors remis, notamment un formulaire d'adhésion au Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi), une lettre du chef du village d'origine de son père, ainsi que des photographies prises lors de la dernière campagne électorale turque, le projet de décision du 8 mai 2024, remis le même jour à la représentation juridique de la requérante, la prise de position du même jour, transmise deux jours plus tard au SEM, dans laquelle elle a contesté les conclusions du projet précité et notamment indiqué que l'intéressée organisait en outre des manifestations pour le HDP, la décision du 13 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle il a également rejeté la demande d'asile de ses parents et son frère, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mai 2024, remis à la Poste le lendemain, formé par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et établissement des faits pertinents, les requêtes préalables de conduite de la procédure en allemand, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 24 mai 2024, par lequel la recourante a indiqué, s'appuyant sur la copie d'une lettre du chef de leur village, que la police la recherchait et posait des questions la concernant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant de la requête tendant à ce que la procédure de recours soit conduite en allemand, celle-ci doit être rejetée, qu'en effet, selon l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée ; que certes, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée comme langue de la procédure, que cela ne se justifie cependant pas dans le cas d'espèce, attendu que l'ensemble du dossier (notamment l'audition sur les motifs et la décision querellée) est constitué de pièces rédigées en français, et que, de surcroît, l'intéressée est assistée d'un mandataire professionnel dont on peut attendre qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française, que la recourante conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin que les faits pertinents soient établis ; que cette conclusion constitue un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'elle n'explique toutefois pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte, que la requérante n'apporte pas non plus de raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, aucun élément ne laissant penser pour le surplus à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu la recourante et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, la requérante a notamment déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde, de confession alévie, et avoir vécu avec ses parents et son frère à B._______ puis à C._______, qu'après avoir arrêté ses études en 2022, elle avait commencé à travailler dans plusieurs domaines, en particulier dans (...), que, depuis toujours, l'intéressée subissait des pressions et des persécutions, en particulier de la police, qui intervenait à tout le moins une fois par mois afin de perquisitionner le domicile familial, que, membre du HDP depuis son plus jeune âge, la requérante avait pris part à des manifestations légales, que son oncle, également engagé en politique, avait été arrêté et emprisonné pendant huit mois en 2008, avant de quitter la Turquie pour se rendre en Suisse, qu'en raison desdites perquisitions, l'entourage de l'intéressée lui était hostile et la traitait notamment de terroriste, que, face à cette situation, la requérante avait décidé de quitter la Turquie avec ses parents et son frère, que, munie de son passeport et au bénéfice d'un visa Schengen, elle avait été en mesure de se rendre légalement en Grèce par avion, avant de continuer son voyage vers la Suisse, que le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; que, dans ces circonstances, il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits invoqués, que l'autorité de première instance a relevé d'une part que le récit de l'intéressée se caractérisait par un ton itératif ; que, malgré de nombreuses demandes de précision quant aux pressions et préjudices subis, la requérante avait simplement répété le même discours sur un ton général, que, selon le SEM, les propos relatés, dénués de détails, mettaient en évidence une absence de vécu ; que, par ailleurs, l'utilisation de mots semblables avec un niveau de détails identiques caractérisait un récit inventé, ne pouvant ainsi pas être tenu pour vraisemblable, que, d'autre part, il a constaté que la requérante n'avait pas abordé ses activités politiques au moment où elle était questionnée sur ses loisirs ; que l'absence de la mention de dites activités, pourtant au coeur de son quotidien selon ses propos, confirmait l'invraisemblance de ses motifs d'asile, que, dans son mémoire de recours, l'intéressée fait grief au SEM de ne pas avoir pris en considération son environnement familial, qu'elle soutient à cet égard se trouver dans l'opposition kurde en raison de l'appartenance de son oncle maternel au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan) ; que celui-ci a en effet obtenu l'asile en Suisse, preuve que l'ensemble de sa famille risque d'être persécuté pour ce motif, que la recourante ne conteste toutefois pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, que, comme l'a relevé à bon escient dite autorité, le caractère manifestement invraisemblable des motifs d'asile allégués la dispensait d'en examiner la pertinence, qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le Tribunal ne peut qu'abonder dans le sens du SEM et son appréciation sur l'absence de vécu des faits allégués ; que les moyens de preuve remis au cours de la procédure ne sauraient modifier cette appréciation, qu'en particulier, la copie d'une lettre du chef du village ne permet pas de rendre vraisemblable les déclarations de la recourante, que, questionnée sur ses motifs d'asile, la recourante a exposé avoir toujours subi des pressions et être persécutée par la police, que, suite aux demandes de précisions de la part de l'auditeur, l'intéressée s'est contentée de répéter qu'il y avait « constamment des descentes dans notre domicile » (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 2 mai 2024, Q77 p. 10), que, de même, interrogée à plusieurs reprises sur les diverses pressions rencontrées en raison de ses opinions politiques et son attrait pour le HDP, elle a uniquement répété avoir subi des pressions et se retrouver dans les opinions de ce parti (cf. p.-v. du 2 mai 2024, Q74 et Q77, Q82 à Q84 p. 9 et 10), que, vu l'absence manifeste de vécu des faits allégués lors de l'audition sur les motifs d'asile, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été inventés pour les besoins de la cause, qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante ne peut aucunement se prévaloir d'une persécution réfléchie en raison de son environnement familial, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les faits ayant entraîné la fuite de l'oncle maternel de l'intéressée, à savoir son emprisonnement pendant huit mois, remontent à plus d'une quinzaine d'années ; qu'il est au demeurant peu crédible que la police s'ingénie à effectuer des perquisitions systématiques afin de retrouver ledit frère, qu'au vu de l'ensemble des éléments présents au dossier, rien n'indique que les autorités turques chercheraient actuellement à s'en prendre à son entourage familial, qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que l'intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :