Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7046/2023 Arrêt du 8 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 décembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 septembre 2023, le mandat de représentation qu'il a signé, le 27 septembre 2023, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2023, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 7 décembre 2023 sur le projet de décision du SEM du 5 décembre précédent, la décision du SEM du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, le courrier de Caritas Suisse du 15 décembre 2023 résiliant le mandat de représentation signé par l'intéressé le 27 septembre précédent, le recours interjeté, le 19 décembre 2023, contre cette décision et les requêtes d'effet suspensif, d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 20 décembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à B._______, en [pays], et avoir vécu à D._______, en Turquie, que d'une manière générale, il se serait senti discriminé et dénigré, principalement en raison de sa confession alévie, mais également en raison de son handicap ([...]), qu'en raison de sa confession alévie, il aurait en particulier été écarté de l'équipe national turque de [sport] et n'aurait jamais eu la possibilité d'obtenir un travail de bureau, qu'en 2021, des policiers l'auraient interpellé, lui et un ami prénommé C._______, et les auraient fait monter dans leur voiture, contrôlant leur identité, qu'après leur avoir déclaré qu'ils s'appelaient respectivement « lâche » et « voleur », et non pas A._______ et C._______, ils les auraient conduits à l'extérieur du quartier et les auraient laissés rentrer à pied, que le lendemain, l'intéressé aurait été éconduit par les policiers du poste de police où il se serait rendu pour déposer plainte, qu'en (...) 2023, une jeune femme (...) aurait porté plainte contre lui pour des faits de viol, qu'après avoir été innocenté suite à des analyses, il aurait été menacé à réitérées reprises par la famille de la prétendue victime, qui aurait exigé qu'il leur donne de l'argent, qu'au poste de police où il se serait rendu pour déposer plainte, il aurait reçu la réponse suivante : « S'ils font la même chose dans les 24 heures, revenez pour nous tenir informés », que le 4 septembre 2023, il aurait pris l'avion depuis l'aéroport d'Istanbul pour aller en Bosnie, puis aurait poursuivi son chemin jusqu'en Suisse, par la voie terrestre, que, dans sa décision du 8 décembre 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que les diverses tracasseries et discriminations que la population alévie en Turquie pouvait rencontrer n'atteignaient pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans ce pays impossible ou inacceptable, que s'agissant des problèmes rencontrés par l'intéressé (avoir été insulté par des policiers, écarté de l'équipe nationale de [sport] et privé de tout travail de bureau), il a estimé qu'ils ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population alévie en Turquie, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 19 décembre 2023, l'intéressé a répété avoir subi des discriminations en Turquie, qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire et très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, qu'en l'espèce, ayant cet effet de par la loi (art. 42 LAsi), le requête d'effet suspensif est irrecevable, que le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas instruit sa cause à suffisance de droit, celui-ci ayant ignoré des documents remis lors de l'audition du 29 novembre 2023, qu'implicitement, il a donc fait valoir un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que ce grief, manifestement infondé, doit être rejeté, qu'en effet, les documents remis à l'auditeur lors de cette audition et qui ont été restitués au recourant (cf. question 8 du procès-verbal de l'audition), à savoir des diplômes et des certificats, ne sont pas décisifs pour l'issue de la cause, le recourant n'expliquant du reste pas en quoi ils l'auraient été, qu'en outre, le fait que celui-ci ait dû séjourner, malgré son handicap, dans un centre de requérants ayant des escaliers ne permet en aucun cas de tirer la conclusion que la procédure d'asile n'aurait pas été menée correctement, que sur le fond, s'agissant des inconvénients découlant de son appartenance à la confession alévie, respectivement de son handicap, ceux-ci, même à les supposer établis, ne sont pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, comme le SEM l'a à juste titre relevé, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 consid. 7.4 ; D-1081/2020 du 10 juillet 2020 consid. 4.3), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que comme le SEM l'a constaté à juste titre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, que certes, le recourant a essentiellement vécu dans la province de D._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre, qu'invité à donner des nouvelles de sa famille, il n'a à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que la maison appartenant à son père, dans lequel il avait toujours vécu en Turquie, avait été détruite, qu'il a en revanche clairement mentionné que ses parents, avec lesquels il était en contact, vivaient toujours dans cette maison, à D._______, que dans ces conditions, il pourra retourner dans le logement familial, où vivent ses parents et où il a presque toujours vécu, que, s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à Istanbul par exemple, de l'aéroport duquel il a quitté son pays pour la Bosnie, qu'en outre, il est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé décisifs (outre les problèmes aux [...] mentionnés ci-dessus, une [...] pour laquelle il a subi deux opérations en Turquie et suivait des séances de physiothérapie), ceux-ci ayant été pris en charge dans son pays d'origine, et pourra compter sur le soutien, outre de ses père et mère, d'un frère et de deux soeurs qui vivent dans le même quartier de D._______, que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, disposant de formations en (...) et en (...) acquises après avoir terminé le lycée en 20(...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail, en dépit de son handicap, étant encore précisé qu'il a de son propre chef démissionné de son dernier emploi, peu de temps avant son départ de Turquie, que les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :