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E-1873/2023

E-1873/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 décembre 2022. B. Le 29 décembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. L'intéressé a été entendu le 23 février 2023 sur ses motifs d'asile. Il ressort notamment de son audition que le recourant, d'ethnie kurde, est né dans le village de C._______ près de D._______ (district du même nom, province de E._______). En 1992, sa famille aurait déménagé à F._______ pour échapper à l'instabilité, dans la région, due à la rivalité entre le Hezbollah turc (ci-après : le « Hezbullah », comme désigné par le recourant) et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Revenu en 1998 à C._______ avec ses proches, il aurait été témoin d'atrocités commises par le « Hezbullah » qui le marqueraient encore aujourd'hui. Après huit ans d'école, il aurait suivi une formation (...) et exercé ce métier jusqu'à son départ du pays. En 2014, pendant le couvre-feu lié aux événements de G._______, il se serait rendu un jour à l'hôpital pour des douleurs à la nuque dues à son métier. Malgré un rapport du médecin autorisant son déplacement, des policiers l'auraient arrêté à un point de contrôle sur le chemin du retour, emmené au poste, battu, puis relâché. En 2015, il aurait décidé de rejoindre le PKK pour combattre DAECH. Toutefois, pendant ses huit à neuf mois d'entraînement militaire en H._______, il aurait développé des peurs panique à la vue d'hommes barbus en robe, en raison des souvenirs d'enfance liés au « Hezbullah ». Il se serait alors présenté aux peshmergas pour se repentir et aurait été remis aux services de renseignements turcs pour un interrogatoire. Ceux-ci lui auraient proposé de travailler pour les autorités, ce qu'il aurait refusé. Rapatrié en Turquie et présenté à un juge, l'intéressé aurait été libéré sous la condition de se rendre chaque lundi à un poste de police pour signature et de ne pas quitter le district de D._______. En 2018, le requérant aurait été condamné pour appartenance au PKK en lien avec les faits datant de 2015. Une peine de prison - il a indiqué ne pas en connaître la quotité - assortie d'un sursis de cinq ans aurait été prononcée. L'obligation de signer chaque semaine aurait alors été levée, ce qui lui aurait permis de travailler ailleurs en Turquie, notamment à F._______. Quelques mois après sa condamnation, des policiers auraient commencé à le convoquer régulièrement, allant jusqu'à le détenir une nuit entière en cellule. Ils l'auraient menacé de mort, lui et sa famille, pour le contraindre à collaborer et à leur fournir des informations, mais il aurait toujours refusé. Par ailleurs, le retour de plusieurs anciens membres du « Hezbullah » au village aurait ravivé ses craintes. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays, légalement, prenant un vol de F._______ vers la G._______ le (...), avant de poursuivre sa route et de demander l'asile en Suisse le 21 décembre 2022. Interrogé sur son état de santé, le requérant a déclaré bien se porter. Il maintiendrait des contacts réguliers avec ses parents au village, lesquels auraient été peu affectés par les séismes de février 2023, à peine ressentis dans leur district. Toutefois, les murs de la maison familiale auraient subi des dommages. D. Le 28 février 2023, le SEM a adressé un projet de décision à l'intéressé. Dans ses observations du 2 mars suivant, celui-ci a contesté les conclusions du SEM, réitérant l'ensemble de ses déclarations. Il a soutenu que son appartenance ethnique et sa province d'origine donnaient à elles seules du crédit à ses craintes de représailles. Il a également souligné que les séismes qui venaient de frapper sa province rendaient son retour en Turquie inexigible. E. Par décision du 3 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours interjeté le 3 avril 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement encore, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a notamment produit des documents judiciaires relatifs à sa condamnation de 2018 et à une nouvelle procédure, initiée ultérieurement, dans lesquelles il est accusé d'appartenir au PKK. G. Par décision incidente du 11 avril 2023, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance des frais de procédure et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse au recours du 22 mai 2023, le SEM a constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a notamment relevé, après une analyse interne des moyens de preuve remis au stade du recours, que certaines pièces, relatives à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre le recourant, présentaient des caractéristiques objectives de falsification. I. Dans sa réplique du 23 juin suivant, le recourant a admis avoir produit des documents falsifiés, expliquant qu'il s'était trouvé dans un état de confusion après le rejet de sa demande d'asile ; il a présenté ses excuses au Tribunal. Il a néanmoins soutenu que les autres moyens de preuve étaient authentiques et maintenu ses allégations concernant sa condamnation de 2018. J. Le recourant a complété son recours le 22 novembre 2023, indiquant notamment que la justice turque avait ouvert une nouvelle enquête à son encontre, au motif qu'il avait fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste par le biais de publications sur les réseaux sociaux (art. 7/2 de la loi anti-terrorisme no 3713 [TMK]). Pour étayer ses affirmations, il a joint des documents judiciaires et des captures d'écran de ses publications sur le réseau social « X ». K. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, le SEM a estimé que les documents judiciaires nouvellement présentés pouvaient aisément avoir été falsifiés et obtenus contre rémunération. En raison de leur faible valeur probante, il n'était pas nécessaire d'en vérifier l'authenticité. Il a considéré encore que la crédibilité du recourant était compromise par la production antérieure de pièces falsifiées. Il a relevé que celui-ci n'avait jamais dit avoir déployé des activités sur les réseaux sociaux et estimé que l'invocation tardive de nouveaux motifs d'asile à ce stade de la procédure trahissait sa seule volonté de voir son recours accepté. L. Le recourant a joint de nouveaux moyens de preuve à sa nouvelle détermination du 5 février 2024, affirmant que tous les documents liés à la récente procédure judiciaire ouverte contre lui, dont il garantissait cette fois l'authenticité, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. Il a expliqué n'avoir pas mentionné ses activités sur les réseaux sociaux en audition, car il ignorait à ce moment-là qu'il faisait l'objet d'une enquête pour cette raison. Pour illustrer la gravité de sa situation, il a déclaré que la police avait pris contact avec sa famille le lendemain de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux, le 29 novembre (2023). M. Dans son courrier du 12 août 2024, le recourant a transmis deux nouveaux documents judiciaires liés à des publications litigieuses sur les réseaux sociaux, obtenus via son compte UYAP (réseau national du système judiciaire). Il a affirmé que, dans ces conditions, l'argument du SEM concernant la falsification des moyens de preuve initialement remis n'était plus valable. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. L'intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il lui fait grief de n'avoir pas prêté une attention suffisante à sa procédure clôturée en 2018 et aux persécutions ainsi qu'aux mauvaises conditions de vie qui en auraient découlé. Il critique encore le manque d'examen relatif aux maltraitances qu'il aurait subies en Croatie. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.1 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.2 En l'espèce, comme souligné à bon droit par le SEM dans sa détermination du 22 mai 2023, l'intéressé a été interrogé lors de son audition sur l'existence d'éventuels moyens de preuve appuyant sa demande d'asile. Il a alors répondu qu'il n'en disposait pas, ajoutant que la procédure judiciaire dans laquelle il avait été impliqué était terminée depuis 2018. Il a également déclaré n'avoir plus eu d'ennuis avec les autorités et avoir présenté tous les éléments essentiels pour étayer sa demande. Quant à des problèmes qui seraient survenus en Croatie, il convient de noter qu'il n'a jamais mentionné avoir transité par ce pays. Le SEM ne pouvait donc examiner des faits que le recourant n'avait pas invoqués. 2.3 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Certes, il avait été traumatisé par les affrontements entre le « Hezbullah » et le PKK dans les années 1990 et été battu par des policiers à un point de contrôle pendant le couvre-feu de 2014, mais ces évènements, bien que marquants, ne permettaient pas de retenir l'existence d'une menace actuelle. Par ailleurs, rien n'indiquait que sa condamnation de 2018 avait été injuste ou disproportionnée (« malus politique »), l'intéressé ayant bénéficié d'une peine avec sursis, ou qu'elle n'était pas légitime et conforme à l'Etat de droit. Les persécutions alléguées depuis le prononcé du jugement n'avaient quant à elles jamais dépassé le stade de menaces verbales et d'insultes ; elles ne constituaient dès lors pas des préjudices déterminants en matière d'asile. Le SEM a en outre constaté que le recourant avait pu travailler pendant cette période dans d'autres régions du pays, où il n'avait eu que l'inconvénient de devoir patienter lors de contrôles. En vertu du principe de subsidiarité, l'intéressé ne pouvait dès lors pas prétendre à la protection d'un Etat tiers, étant donné qu'il avait la possibilité de trouver refuge à l'intérieur de son propre pays. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en rappelant les événements à l'origine de sa demande d'asile. Se référant à plusieurs rapports d'organisations, il a soutenu que depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation politique et celle des droits de l'homme en Turquie s'étaient fortement dégradées, avec une augmentation des cas de torture et des mauvais traitements, notamment à l'encontre des Kurdes. Compte tenu de ses antécédents, dont son affaire pénale de 2018 et ses contacts avec les services de renseignements turcs, il existait probablement un dossier politique le concernant, ce qui le soumettait à une surveillance accrue des autorités turques. Cette situation, aggravée par son casier judiciaire et ses interpellations répétées par les autorités pour le contraindre à coopérer avec elles, fonderait sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il a par ailleurs invoqué l'existence d'une nouvelle procédure d'enquête à son encontre, produisant plusieurs documents pour en attester. 4.3 Dans ses courriers ultérieurs, le recourant a reconnu avoir produit des documents falsifiés, s'en est excusé, mais a affirmé être désormais sous le coup d'une ou plusieurs procédure(s) judiciaire(s) pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Compte tenu de son profil particulier, du long passé politique de sa famille et de l'emprisonnement de plusieurs de ses proches, il craindrait des représailles de la part des autorités turques. Pour appuyer ses dires, il a joint plusieurs moyens de preuve, accompagnés pour la plupart d'une traduction en français, dont notamment :

- un document intitulé « Fezleke » et établi par la gendarmerie de D._______ le (...), indiquant qu'une enquête a été ouverte contre le recourant au motif d'avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, le (...),

- des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) ([...] [probablement 2023, car le recourant utilisait déjà le réseau social « X »]), et censés être des critiques à l'égard du gouvernement turc,

- un document de la direction de la préfecture de E._______ du (...) 2023, constatant que l'intéressé a publié sur Facebook des contenus pouvant être considérés comme un soutien au PKK,

- un document intitulé « Fezleke » et établi par le parquet de D._______, non daté, duquel il ressort que l'intéressé a partagé, notamment le 21 avril 2023, des photos de membres du PKK sur les réseaux sociaux et, les (...) et (...) 2023, des articles publiés sur (...), un site internet considéré comme proche du PKK,

- un mandat d'amener (et non un mandat d'arrêt, comme le soutient le recourant dans son courrier du 5 février 2024), émis par le juge de paix de D._______ le (...) 2023, indiquant que l'intéressé est convoqué à un interrogatoire,

- un écrit de son avocate en Turquie, non daté, dans laquelle celle-ci confirme l'ouverture d'un dossier pénal à l'encontre de son client,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, faisait suite au mandat d'amener du (...) 2023 resté sans suite,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, avec une demande jonction de la cause au dossier no (...) déjà existant pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs, ni la haute probabilité d'être exposé, au moment de son départ, à un risque de persécution. Afin d'éviter des répétitions, il peut être renvoyé sur ces points à la décision querellée. 5.2 Au stade du recours, dans le but de convaincre des dangers auxquels il se disait exposé en cas de renvoi en Turquie, l'intéressé a produit des moyens de preuve falsifiés, relatifs à une procédure par conséquent inexistante. Ce constat permet déjà de nourrir les plus sérieux doutes quant à sa crédibilité. Il a ultérieurement invoqué l'existence d'une autre (nouvelle) procédure. Au vu de ce qui précède, cette procédure est d'emblée sujette à caution, les moyens de preuve produits pour en attester n'étant pas plus probants que ceux remis par le passé. A l'exception des deux actes d'accusation que le recourant aurait téléchargés depuis son compte UYAP, celui-ci n'a notamment pas précisé comment les autres pièces lui étaient parvenues. L'écrit de son avocate actuelle, non daté et dépourvu d'en-tête, peut très bien n'être qu'un acte de complaisance. Il ressort en outre des documents récents qu'une enquête pénale aurait été ouverte contre l'intéressé au motif qu'il aurait fait de la propagande pour une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Or, il n'a jamais affirmé avoir été politiquement actif sur quelque plateforme que ce soit pour défendre la cause kurde. Son explication, selon laquelle il n'a pas jugé nécessaire de signaler cette activité parce qu'il ignorait qu'une procédure avait été engagée contre lui, n'est pas convaincante. Il n'aurait en effet pas manqué de faire état d'éventuelles publications susceptibles de l'exposer à des persécutions, semblant ne pas ignorer le risque d'être accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste en publiant des messages liés à la défense de la cause kurde (cf. complément de recours du 22 novembre 2023, point [ii]). Ces constats, liés à celui selon lequel il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption (cf. notamment arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024, p. 4), tendent ainsi également à fortement réduire la valeur probante des pièces produites. Même à admettre que le requérant fasse l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, il n'est pas impossible qu'elle ait été délibérément provoquée. En effet, l'enquête semble avoir été lancée alors que le recourant était déjà en Suisse, pour des infractions apparemment commises à partir de 2023. Comme relevé précédemment, il n'a jamais déclaré avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux lors de son audition ou dans son mémoire de recours. Seules des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) (2023) ont été fournies, ce qui donne l'impression que son activité sur les réseaux sociaux a été très limitée et qu'il ne possède que ces captures comme moyens de preuve. En outre, selon celles-ci, son compte « X » n'a guère de « followers » et ses contributions ont - pour autant qu'on puisse en juger - rarement été « likées » ou « partagées ». L'intéressé n'étant plus au pays depuis fin 2022, on ne saisit dès lors pas comment les autorités de son pays d'origine en ont subitement été informées, indice supplémentaire d'une procédure fictive ou provoquée. En vertu du principe général, selon lequel un comportement s'apparentant à un abus de droit ne mérite pas protection, on ne saurait ainsi conclure, sans poursuivre l'examen, que le requérant risque de subir un sérieux préjudice au regard du droit d'asile (sur ces questions, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 et D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.4). 5.3 C'est le lieu de relever que le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet de ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation à une organisation terroriste, sans que les situations à la base de ces poursuites soient vraiment claires. De telles accusations débouchent fréquemment sur l'ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d'une faible valeur probante. Or, s'il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations - à admettre l'existence de la procédure - ne peut être déterminé avec précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d'enquête ou d'investigation, voire l'ouverture d'une procédure pénale, n'aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d'asile. Tel est le cas en particulier si l'on peut partir du principe qu'un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d'un mandat d'amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération apparaît peu probable ou lorsque les moyens de preuve établissent certes qu'une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3 ; E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3 ; E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6 ; D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2 ; D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4). 5.4 Rien n'indique in casu que l'intéressé risque une condamnation entachée d'un malus politique ou qu'il soit exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux. En effet, il ne revêt pas un profil susceptible de représenter un danger pour les autorités turques. Sa peine de prison prononcée en 2018 - dont il est même incapable d'indiquer la durée - a été assortie d'un sursis et il n'a connu aucun autre problème avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 70). Il n'était pas impliqué dans la politique. Il a pu quitter légalement la Turquie. Il n'a manifestement jamais subi de sérieux préjudices à cause de ses proches et de leurs activités politiques. Depuis l'ouverture de ses procédures pénales, sa famille ne semble par ailleurs pas avoir été inquiétée par les autorités, à l'exception des appels prétendument reçus en (...) 2023. Enfin, les différents rapports cités dans son mémoire de recours relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 5.5 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a à ce jour pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'au vu des procédures judiciaires dont il fait l'objet, il risque d'être arrêté et d'être victime de traitements inhumains et dégradants, voire d'être tué. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 9.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Adana, Adiyaman, E._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée. 10.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de (...). Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à D._______, dans la mesure où ceux-ci ont été peu affectés par les séismes. 10.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 L'intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il lui fait grief de n'avoir pas prêté une attention suffisante à sa procédure clôturée en 2018 et aux persécutions ainsi qu'aux mauvaises conditions de vie qui en auraient découlé. Il critique encore le manque d'examen relatif aux maltraitances qu'il aurait subies en Croatie. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

E. 2.1 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée.

E. 2.2 En l'espèce, comme souligné à bon droit par le SEM dans sa détermination du 22 mai 2023, l'intéressé a été interrogé lors de son audition sur l'existence d'éventuels moyens de preuve appuyant sa demande d'asile. Il a alors répondu qu'il n'en disposait pas, ajoutant que la procédure judiciaire dans laquelle il avait été impliqué était terminée depuis 2018. Il a également déclaré n'avoir plus eu d'ennuis avec les autorités et avoir présenté tous les éléments essentiels pour étayer sa demande. Quant à des problèmes qui seraient survenus en Croatie, il convient de noter qu'il n'a jamais mentionné avoir transité par ce pays. Le SEM ne pouvait donc examiner des faits que le recourant n'avait pas invoqués.

E. 2.3 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Certes, il avait été traumatisé par les affrontements entre le « Hezbullah » et le PKK dans les années 1990 et été battu par des policiers à un point de contrôle pendant le couvre-feu de 2014, mais ces évènements, bien que marquants, ne permettaient pas de retenir l'existence d'une menace actuelle. Par ailleurs, rien n'indiquait que sa condamnation de 2018 avait été injuste ou disproportionnée (« malus politique »), l'intéressé ayant bénéficié d'une peine avec sursis, ou qu'elle n'était pas légitime et conforme à l'Etat de droit. Les persécutions alléguées depuis le prononcé du jugement n'avaient quant à elles jamais dépassé le stade de menaces verbales et d'insultes ; elles ne constituaient dès lors pas des préjudices déterminants en matière d'asile. Le SEM a en outre constaté que le recourant avait pu travailler pendant cette période dans d'autres régions du pays, où il n'avait eu que l'inconvénient de devoir patienter lors de contrôles. En vertu du principe de subsidiarité, l'intéressé ne pouvait dès lors pas prétendre à la protection d'un Etat tiers, étant donné qu'il avait la possibilité de trouver refuge à l'intérieur de son propre pays.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en rappelant les événements à l'origine de sa demande d'asile. Se référant à plusieurs rapports d'organisations, il a soutenu que depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation politique et celle des droits de l'homme en Turquie s'étaient fortement dégradées, avec une augmentation des cas de torture et des mauvais traitements, notamment à l'encontre des Kurdes. Compte tenu de ses antécédents, dont son affaire pénale de 2018 et ses contacts avec les services de renseignements turcs, il existait probablement un dossier politique le concernant, ce qui le soumettait à une surveillance accrue des autorités turques. Cette situation, aggravée par son casier judiciaire et ses interpellations répétées par les autorités pour le contraindre à coopérer avec elles, fonderait sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il a par ailleurs invoqué l'existence d'une nouvelle procédure d'enquête à son encontre, produisant plusieurs documents pour en attester.

E. 4.3 Dans ses courriers ultérieurs, le recourant a reconnu avoir produit des documents falsifiés, s'en est excusé, mais a affirmé être désormais sous le coup d'une ou plusieurs procédure(s) judiciaire(s) pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Compte tenu de son profil particulier, du long passé politique de sa famille et de l'emprisonnement de plusieurs de ses proches, il craindrait des représailles de la part des autorités turques. Pour appuyer ses dires, il a joint plusieurs moyens de preuve, accompagnés pour la plupart d'une traduction en français, dont notamment :

- un document intitulé « Fezleke » et établi par la gendarmerie de D._______ le (...), indiquant qu'une enquête a été ouverte contre le recourant au motif d'avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, le (...),

- des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) ([...] [probablement 2023, car le recourant utilisait déjà le réseau social « X »]), et censés être des critiques à l'égard du gouvernement turc,

- un document de la direction de la préfecture de E._______ du (...) 2023, constatant que l'intéressé a publié sur Facebook des contenus pouvant être considérés comme un soutien au PKK,

- un document intitulé « Fezleke » et établi par le parquet de D._______, non daté, duquel il ressort que l'intéressé a partagé, notamment le 21 avril 2023, des photos de membres du PKK sur les réseaux sociaux et, les (...) et (...) 2023, des articles publiés sur (...), un site internet considéré comme proche du PKK,

- un mandat d'amener (et non un mandat d'arrêt, comme le soutient le recourant dans son courrier du 5 février 2024), émis par le juge de paix de D._______ le (...) 2023, indiquant que l'intéressé est convoqué à un interrogatoire,

- un écrit de son avocate en Turquie, non daté, dans laquelle celle-ci confirme l'ouverture d'un dossier pénal à l'encontre de son client,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, faisait suite au mandat d'amener du (...) 2023 resté sans suite,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, avec une demande jonction de la cause au dossier no (...) déjà existant pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste.

E. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs, ni la haute probabilité d'être exposé, au moment de son départ, à un risque de persécution. Afin d'éviter des répétitions, il peut être renvoyé sur ces points à la décision querellée.

E. 5.2 Au stade du recours, dans le but de convaincre des dangers auxquels il se disait exposé en cas de renvoi en Turquie, l'intéressé a produit des moyens de preuve falsifiés, relatifs à une procédure par conséquent inexistante. Ce constat permet déjà de nourrir les plus sérieux doutes quant à sa crédibilité. Il a ultérieurement invoqué l'existence d'une autre (nouvelle) procédure. Au vu de ce qui précède, cette procédure est d'emblée sujette à caution, les moyens de preuve produits pour en attester n'étant pas plus probants que ceux remis par le passé. A l'exception des deux actes d'accusation que le recourant aurait téléchargés depuis son compte UYAP, celui-ci n'a notamment pas précisé comment les autres pièces lui étaient parvenues. L'écrit de son avocate actuelle, non daté et dépourvu d'en-tête, peut très bien n'être qu'un acte de complaisance. Il ressort en outre des documents récents qu'une enquête pénale aurait été ouverte contre l'intéressé au motif qu'il aurait fait de la propagande pour une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Or, il n'a jamais affirmé avoir été politiquement actif sur quelque plateforme que ce soit pour défendre la cause kurde. Son explication, selon laquelle il n'a pas jugé nécessaire de signaler cette activité parce qu'il ignorait qu'une procédure avait été engagée contre lui, n'est pas convaincante. Il n'aurait en effet pas manqué de faire état d'éventuelles publications susceptibles de l'exposer à des persécutions, semblant ne pas ignorer le risque d'être accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste en publiant des messages liés à la défense de la cause kurde (cf. complément de recours du 22 novembre 2023, point [ii]). Ces constats, liés à celui selon lequel il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption (cf. notamment arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024, p. 4), tendent ainsi également à fortement réduire la valeur probante des pièces produites. Même à admettre que le requérant fasse l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, il n'est pas impossible qu'elle ait été délibérément provoquée. En effet, l'enquête semble avoir été lancée alors que le recourant était déjà en Suisse, pour des infractions apparemment commises à partir de 2023. Comme relevé précédemment, il n'a jamais déclaré avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux lors de son audition ou dans son mémoire de recours. Seules des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) (2023) ont été fournies, ce qui donne l'impression que son activité sur les réseaux sociaux a été très limitée et qu'il ne possède que ces captures comme moyens de preuve. En outre, selon celles-ci, son compte « X » n'a guère de « followers » et ses contributions ont - pour autant qu'on puisse en juger - rarement été « likées » ou « partagées ». L'intéressé n'étant plus au pays depuis fin 2022, on ne saisit dès lors pas comment les autorités de son pays d'origine en ont subitement été informées, indice supplémentaire d'une procédure fictive ou provoquée. En vertu du principe général, selon lequel un comportement s'apparentant à un abus de droit ne mérite pas protection, on ne saurait ainsi conclure, sans poursuivre l'examen, que le requérant risque de subir un sérieux préjudice au regard du droit d'asile (sur ces questions, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 et D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.4).

E. 5.3 C'est le lieu de relever que le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet de ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation à une organisation terroriste, sans que les situations à la base de ces poursuites soient vraiment claires. De telles accusations débouchent fréquemment sur l'ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d'une faible valeur probante. Or, s'il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations - à admettre l'existence de la procédure - ne peut être déterminé avec précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d'enquête ou d'investigation, voire l'ouverture d'une procédure pénale, n'aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d'asile. Tel est le cas en particulier si l'on peut partir du principe qu'un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d'un mandat d'amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération apparaît peu probable ou lorsque les moyens de preuve établissent certes qu'une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3 ; E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3 ; E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6 ; D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2 ; D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4).

E. 5.4 Rien n'indique in casu que l'intéressé risque une condamnation entachée d'un malus politique ou qu'il soit exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux. En effet, il ne revêt pas un profil susceptible de représenter un danger pour les autorités turques. Sa peine de prison prononcée en 2018 - dont il est même incapable d'indiquer la durée - a été assortie d'un sursis et il n'a connu aucun autre problème avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 70). Il n'était pas impliqué dans la politique. Il a pu quitter légalement la Turquie. Il n'a manifestement jamais subi de sérieux préjudices à cause de ses proches et de leurs activités politiques. Depuis l'ouverture de ses procédures pénales, sa famille ne semble par ailleurs pas avoir été inquiétée par les autorités, à l'exception des appels prétendument reçus en (...) 2023. Enfin, les différents rapports cités dans son mémoire de recours relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation.

E. 5.5 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a à ce jour pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'au vu des procédures judiciaires dont il fait l'objet, il risque d'être arrêté et d'être victime de traitements inhumains et dégradants, voire d'être tué.

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Adana, Adiyaman, E._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée.

E. 10.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de (...). Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à D._______, dans la mesure où ceux-ci ont été peu affectés par les séismes.

E. 10.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1873/2023 Arrêt du 18 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ersel Korucuoglu, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mars 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 décembre 2022. B. Le 29 décembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. L'intéressé a été entendu le 23 février 2023 sur ses motifs d'asile. Il ressort notamment de son audition que le recourant, d'ethnie kurde, est né dans le village de C._______ près de D._______ (district du même nom, province de E._______). En 1992, sa famille aurait déménagé à F._______ pour échapper à l'instabilité, dans la région, due à la rivalité entre le Hezbollah turc (ci-après : le « Hezbullah », comme désigné par le recourant) et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Revenu en 1998 à C._______ avec ses proches, il aurait été témoin d'atrocités commises par le « Hezbullah » qui le marqueraient encore aujourd'hui. Après huit ans d'école, il aurait suivi une formation (...) et exercé ce métier jusqu'à son départ du pays. En 2014, pendant le couvre-feu lié aux événements de G._______, il se serait rendu un jour à l'hôpital pour des douleurs à la nuque dues à son métier. Malgré un rapport du médecin autorisant son déplacement, des policiers l'auraient arrêté à un point de contrôle sur le chemin du retour, emmené au poste, battu, puis relâché. En 2015, il aurait décidé de rejoindre le PKK pour combattre DAECH. Toutefois, pendant ses huit à neuf mois d'entraînement militaire en H._______, il aurait développé des peurs panique à la vue d'hommes barbus en robe, en raison des souvenirs d'enfance liés au « Hezbullah ». Il se serait alors présenté aux peshmergas pour se repentir et aurait été remis aux services de renseignements turcs pour un interrogatoire. Ceux-ci lui auraient proposé de travailler pour les autorités, ce qu'il aurait refusé. Rapatrié en Turquie et présenté à un juge, l'intéressé aurait été libéré sous la condition de se rendre chaque lundi à un poste de police pour signature et de ne pas quitter le district de D._______. En 2018, le requérant aurait été condamné pour appartenance au PKK en lien avec les faits datant de 2015. Une peine de prison - il a indiqué ne pas en connaître la quotité - assortie d'un sursis de cinq ans aurait été prononcée. L'obligation de signer chaque semaine aurait alors été levée, ce qui lui aurait permis de travailler ailleurs en Turquie, notamment à F._______. Quelques mois après sa condamnation, des policiers auraient commencé à le convoquer régulièrement, allant jusqu'à le détenir une nuit entière en cellule. Ils l'auraient menacé de mort, lui et sa famille, pour le contraindre à collaborer et à leur fournir des informations, mais il aurait toujours refusé. Par ailleurs, le retour de plusieurs anciens membres du « Hezbullah » au village aurait ravivé ses craintes. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays, légalement, prenant un vol de F._______ vers la G._______ le (...), avant de poursuivre sa route et de demander l'asile en Suisse le 21 décembre 2022. Interrogé sur son état de santé, le requérant a déclaré bien se porter. Il maintiendrait des contacts réguliers avec ses parents au village, lesquels auraient été peu affectés par les séismes de février 2023, à peine ressentis dans leur district. Toutefois, les murs de la maison familiale auraient subi des dommages. D. Le 28 février 2023, le SEM a adressé un projet de décision à l'intéressé. Dans ses observations du 2 mars suivant, celui-ci a contesté les conclusions du SEM, réitérant l'ensemble de ses déclarations. Il a soutenu que son appartenance ethnique et sa province d'origine donnaient à elles seules du crédit à ses craintes de représailles. Il a également souligné que les séismes qui venaient de frapper sa province rendaient son retour en Turquie inexigible. E. Par décision du 3 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours interjeté le 3 avril 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement encore, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a notamment produit des documents judiciaires relatifs à sa condamnation de 2018 et à une nouvelle procédure, initiée ultérieurement, dans lesquelles il est accusé d'appartenir au PKK. G. Par décision incidente du 11 avril 2023, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance des frais de procédure et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse au recours du 22 mai 2023, le SEM a constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a notamment relevé, après une analyse interne des moyens de preuve remis au stade du recours, que certaines pièces, relatives à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre le recourant, présentaient des caractéristiques objectives de falsification. I. Dans sa réplique du 23 juin suivant, le recourant a admis avoir produit des documents falsifiés, expliquant qu'il s'était trouvé dans un état de confusion après le rejet de sa demande d'asile ; il a présenté ses excuses au Tribunal. Il a néanmoins soutenu que les autres moyens de preuve étaient authentiques et maintenu ses allégations concernant sa condamnation de 2018. J. Le recourant a complété son recours le 22 novembre 2023, indiquant notamment que la justice turque avait ouvert une nouvelle enquête à son encontre, au motif qu'il avait fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste par le biais de publications sur les réseaux sociaux (art. 7/2 de la loi anti-terrorisme no 3713 [TMK]). Pour étayer ses affirmations, il a joint des documents judiciaires et des captures d'écran de ses publications sur le réseau social « X ». K. Dans sa duplique du 9 janvier 2024, le SEM a estimé que les documents judiciaires nouvellement présentés pouvaient aisément avoir été falsifiés et obtenus contre rémunération. En raison de leur faible valeur probante, il n'était pas nécessaire d'en vérifier l'authenticité. Il a considéré encore que la crédibilité du recourant était compromise par la production antérieure de pièces falsifiées. Il a relevé que celui-ci n'avait jamais dit avoir déployé des activités sur les réseaux sociaux et estimé que l'invocation tardive de nouveaux motifs d'asile à ce stade de la procédure trahissait sa seule volonté de voir son recours accepté. L. Le recourant a joint de nouveaux moyens de preuve à sa nouvelle détermination du 5 février 2024, affirmant que tous les documents liés à la récente procédure judiciaire ouverte contre lui, dont il garantissait cette fois l'authenticité, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. Il a expliqué n'avoir pas mentionné ses activités sur les réseaux sociaux en audition, car il ignorait à ce moment-là qu'il faisait l'objet d'une enquête pour cette raison. Pour illustrer la gravité de sa situation, il a déclaré que la police avait pris contact avec sa famille le lendemain de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux, le 29 novembre (2023). M. Dans son courrier du 12 août 2024, le recourant a transmis deux nouveaux documents judiciaires liés à des publications litigieuses sur les réseaux sociaux, obtenus via son compte UYAP (réseau national du système judiciaire). Il a affirmé que, dans ces conditions, l'argument du SEM concernant la falsification des moyens de preuve initialement remis n'était plus valable. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. L'intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il lui fait grief de n'avoir pas prêté une attention suffisante à sa procédure clôturée en 2018 et aux persécutions ainsi qu'aux mauvaises conditions de vie qui en auraient découlé. Il critique encore le manque d'examen relatif aux maltraitances qu'il aurait subies en Croatie. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.1 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 2.2 En l'espèce, comme souligné à bon droit par le SEM dans sa détermination du 22 mai 2023, l'intéressé a été interrogé lors de son audition sur l'existence d'éventuels moyens de preuve appuyant sa demande d'asile. Il a alors répondu qu'il n'en disposait pas, ajoutant que la procédure judiciaire dans laquelle il avait été impliqué était terminée depuis 2018. Il a également déclaré n'avoir plus eu d'ennuis avec les autorités et avoir présenté tous les éléments essentiels pour étayer sa demande. Quant à des problèmes qui seraient survenus en Croatie, il convient de noter qu'il n'a jamais mentionné avoir transité par ce pays. Le SEM ne pouvait donc examiner des faits que le recourant n'avait pas invoqués. 2.3 Il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Certes, il avait été traumatisé par les affrontements entre le « Hezbullah » et le PKK dans les années 1990 et été battu par des policiers à un point de contrôle pendant le couvre-feu de 2014, mais ces évènements, bien que marquants, ne permettaient pas de retenir l'existence d'une menace actuelle. Par ailleurs, rien n'indiquait que sa condamnation de 2018 avait été injuste ou disproportionnée (« malus politique »), l'intéressé ayant bénéficié d'une peine avec sursis, ou qu'elle n'était pas légitime et conforme à l'Etat de droit. Les persécutions alléguées depuis le prononcé du jugement n'avaient quant à elles jamais dépassé le stade de menaces verbales et d'insultes ; elles ne constituaient dès lors pas des préjudices déterminants en matière d'asile. Le SEM a en outre constaté que le recourant avait pu travailler pendant cette période dans d'autres régions du pays, où il n'avait eu que l'inconvénient de devoir patienter lors de contrôles. En vertu du principe de subsidiarité, l'intéressé ne pouvait dès lors pas prétendre à la protection d'un Etat tiers, étant donné qu'il avait la possibilité de trouver refuge à l'intérieur de son propre pays. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en rappelant les événements à l'origine de sa demande d'asile. Se référant à plusieurs rapports d'organisations, il a soutenu que depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation politique et celle des droits de l'homme en Turquie s'étaient fortement dégradées, avec une augmentation des cas de torture et des mauvais traitements, notamment à l'encontre des Kurdes. Compte tenu de ses antécédents, dont son affaire pénale de 2018 et ses contacts avec les services de renseignements turcs, il existait probablement un dossier politique le concernant, ce qui le soumettait à une surveillance accrue des autorités turques. Cette situation, aggravée par son casier judiciaire et ses interpellations répétées par les autorités pour le contraindre à coopérer avec elles, fonderait sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il a par ailleurs invoqué l'existence d'une nouvelle procédure d'enquête à son encontre, produisant plusieurs documents pour en attester. 4.3 Dans ses courriers ultérieurs, le recourant a reconnu avoir produit des documents falsifiés, s'en est excusé, mais a affirmé être désormais sous le coup d'une ou plusieurs procédure(s) judiciaire(s) pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Compte tenu de son profil particulier, du long passé politique de sa famille et de l'emprisonnement de plusieurs de ses proches, il craindrait des représailles de la part des autorités turques. Pour appuyer ses dires, il a joint plusieurs moyens de preuve, accompagnés pour la plupart d'une traduction en français, dont notamment :

- un document intitulé « Fezleke » et établi par la gendarmerie de D._______ le (...), indiquant qu'une enquête a été ouverte contre le recourant au motif d'avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, le (...),

- des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) ([...] [probablement 2023, car le recourant utilisait déjà le réseau social « X »]), et censés être des critiques à l'égard du gouvernement turc,

- un document de la direction de la préfecture de E._______ du (...) 2023, constatant que l'intéressé a publié sur Facebook des contenus pouvant être considérés comme un soutien au PKK,

- un document intitulé « Fezleke » et établi par le parquet de D._______, non daté, duquel il ressort que l'intéressé a partagé, notamment le 21 avril 2023, des photos de membres du PKK sur les réseaux sociaux et, les (...) et (...) 2023, des articles publiés sur (...), un site internet considéré comme proche du PKK,

- un mandat d'amener (et non un mandat d'arrêt, comme le soutient le recourant dans son courrier du 5 février 2024), émis par le juge de paix de D._______ le (...) 2023, indiquant que l'intéressé est convoqué à un interrogatoire,

- un écrit de son avocate en Turquie, non daté, dans laquelle celle-ci confirme l'ouverture d'un dossier pénal à l'encontre de son client,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, faisait suite au mandat d'amener du (...) 2023 resté sans suite,

- un acte d'accusation émis par le parquet de E._______ le (...) 2024, avec une demande jonction de la cause au dossier no (...) déjà existant pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs, ni la haute probabilité d'être exposé, au moment de son départ, à un risque de persécution. Afin d'éviter des répétitions, il peut être renvoyé sur ces points à la décision querellée. 5.2 Au stade du recours, dans le but de convaincre des dangers auxquels il se disait exposé en cas de renvoi en Turquie, l'intéressé a produit des moyens de preuve falsifiés, relatifs à une procédure par conséquent inexistante. Ce constat permet déjà de nourrir les plus sérieux doutes quant à sa crédibilité. Il a ultérieurement invoqué l'existence d'une autre (nouvelle) procédure. Au vu de ce qui précède, cette procédure est d'emblée sujette à caution, les moyens de preuve produits pour en attester n'étant pas plus probants que ceux remis par le passé. A l'exception des deux actes d'accusation que le recourant aurait téléchargés depuis son compte UYAP, celui-ci n'a notamment pas précisé comment les autres pièces lui étaient parvenues. L'écrit de son avocate actuelle, non daté et dépourvu d'en-tête, peut très bien n'être qu'un acte de complaisance. Il ressort en outre des documents récents qu'une enquête pénale aurait été ouverte contre l'intéressé au motif qu'il aurait fait de la propagande pour une organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Or, il n'a jamais affirmé avoir été politiquement actif sur quelque plateforme que ce soit pour défendre la cause kurde. Son explication, selon laquelle il n'a pas jugé nécessaire de signaler cette activité parce qu'il ignorait qu'une procédure avait été engagée contre lui, n'est pas convaincante. Il n'aurait en effet pas manqué de faire état d'éventuelles publications susceptibles de l'exposer à des persécutions, semblant ne pas ignorer le risque d'être accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste en publiant des messages liés à la défense de la cause kurde (cf. complément de recours du 22 novembre 2023, point [ii]). Ces constats, liés à celui selon lequel il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption (cf. notamment arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024, p. 4), tendent ainsi également à fortement réduire la valeur probante des pièces produites. Même à admettre que le requérant fasse l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, il n'est pas impossible qu'elle ait été délibérément provoquée. En effet, l'enquête semble avoir été lancée alors que le recourant était déjà en Suisse, pour des infractions apparemment commises à partir de 2023. Comme relevé précédemment, il n'a jamais déclaré avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux lors de son audition ou dans son mémoire de recours. Seules des captures d'écran de messages postés les (...) et (...) (2023) ont été fournies, ce qui donne l'impression que son activité sur les réseaux sociaux a été très limitée et qu'il ne possède que ces captures comme moyens de preuve. En outre, selon celles-ci, son compte « X » n'a guère de « followers » et ses contributions ont - pour autant qu'on puisse en juger - rarement été « likées » ou « partagées ». L'intéressé n'étant plus au pays depuis fin 2022, on ne saisit dès lors pas comment les autorités de son pays d'origine en ont subitement été informées, indice supplémentaire d'une procédure fictive ou provoquée. En vertu du principe général, selon lequel un comportement s'apparentant à un abus de droit ne mérite pas protection, on ne saurait ainsi conclure, sans poursuivre l'examen, que le requérant risque de subir un sérieux préjudice au regard du droit d'asile (sur ces questions, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 et D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.4). 5.3 C'est le lieu de relever que le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet de ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation à une organisation terroriste, sans que les situations à la base de ces poursuites soient vraiment claires. De telles accusations débouchent fréquemment sur l'ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d'une faible valeur probante. Or, s'il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations - à admettre l'existence de la procédure - ne peut être déterminé avec précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d'enquête ou d'investigation, voire l'ouverture d'une procédure pénale, n'aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d'asile. Tel est le cas en particulier si l'on peut partir du principe qu'un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d'un mandat d'amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération apparaît peu probable ou lorsque les moyens de preuve établissent certes qu'une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3 ; E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3 ; E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6 ; D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2 ; D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4). 5.4 Rien n'indique in casu que l'intéressé risque une condamnation entachée d'un malus politique ou qu'il soit exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux. En effet, il ne revêt pas un profil susceptible de représenter un danger pour les autorités turques. Sa peine de prison prononcée en 2018 - dont il est même incapable d'indiquer la durée - a été assortie d'un sursis et il n'a connu aucun autre problème avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 70). Il n'était pas impliqué dans la politique. Il a pu quitter légalement la Turquie. Il n'a manifestement jamais subi de sérieux préjudices à cause de ses proches et de leurs activités politiques. Depuis l'ouverture de ses procédures pénales, sa famille ne semble par ailleurs pas avoir été inquiétée par les autorités, à l'exception des appels prétendument reçus en (...) 2023. Enfin, les différents rapports cités dans son mémoire de recours relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 5.5 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a à ce jour pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'au vu des procédures judiciaires dont il fait l'objet, il risque d'être arrêté et d'être victime de traitements inhumains et dégradants, voire d'être tué. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 9.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Adana, Adiyaman, E._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée. 10.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de (...). Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à D._______, dans la mesure où ceux-ci ont été peu affectés par les séismes. 10.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :