Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2022, A._______ (ci-après également : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 13 décembre 2022 (données personnelles), 15 avril et 23 septembre 2024 (motifs d’asile), le prénommé a déclaré être d’ethnie kurde et provenir de B._______ dans la province de C._______. Issu d’une famille politisée, il aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue au cours de ses années de lycée. A l’obtention de son diplôme, en 1997 ou 1998, il serait parti s’établir à D._______. Après avoir effectué son service militaire, il aurait ouvert un commerce de photographie avec un ami, dont il aurait ensuite repris l’exploitation à son seul compte. Environ deux ans après son installation à D._______, l’intéressé aurait commencé à fréquenter le HDP. En 2008, il aurait été placé en garde à vue et interrogé sur son frère, alors réfugié en E._______. Il serait alors devenu plus actif au sein du parti, auquel il aurait officiellement adhéré en 2010. A._______ aurait été placé en garde à vue une dizaine de fois et passé à tabac. Le (…) 2022, alors qu’il était avec deux amis, il aurait été violemment interpellé et placé en garde à vue. La scène aurait été filmée par une caméra sise dans le local où ils se trouvaient. Après l’avoir intimidé et molesté, les policiers l’auraient relâché. Le (…) 2022, l’intéressé aurait pris part à une marche organisée par les femmes du parti en soutien des femmes yézidies détenues par Daesh, en sécurisant le cortège. Deux jours plus tard, alors qu’il rentrait du travail, il aurait été arrêté par des policiers en civil et emmené à l’entrée d’une forêt. Lui reprochant sa participation à la marche des femmes, ceux-ci l’auraient battu, injurié et menacé de mort. Ils lui auraient également infligé des tortures de nature sexuelle. Les policiers l’auraient finalement enjoint de devenir un informateur, avant de s’en aller, le laissant à son sort. L’intéressé serait rentré chez lui durant quelques jours, puis serait allé se cacher chez l’un de ses amis pendant environ une semaine. Il aurait alors appris d’un voisin que la police était venue demander après lui. Souhaitant se faire oublier quelques temps, A._______ aurait pris un bus à destination d’F._______, puis embarqué sur un vol pour G._______, le (…) 2022, muni de son passeport. Alors qu’il se trouvait dans ce pays, le précité aurait appris de son avocat qu’une procédure avait été ouverte à son encontre par les autorités turques. Il se serait alors résolu à ne pas retourner chez lui et aurait pris un camion à destination de la Suisse, aidé par un passeur. Trois dossiers seraient en cours contre l’intéressé, pour des
D-1768/2025 Page 3 accusations de terrorisme et d’insulte au président. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui ainsi qu’un mandat d’amener, la police s’étant présentée trois fois à son domicile depuis son départ. Il ne pourrait donc retourner en Turquie, sauf à croupir en prison ou mourir. A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit une lettre de son avocat en Turquie, une attestation d’inscription au HDP, des pièces relatives à ce parti et ses activités, des documents sur son commerce, ainsi que de nombreuses pièces judiciaires afférentes aux dossiers ouverts à son encontre. Il a également fourni des vidéos montrant notamment une interpellation musclée dans un local fermé. C. Par décision du 11 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 13 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le constat du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais. E. Sous pli du 10 juin 2025, le recourant a produit un rapport psychiatrique daté du 6 juin 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en
D-1768/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’avaient globalement pas la qualité d’un récit correspondant à une expérience réellement vécue. Ainsi, il s’en était tenu à des généralités s’agissant de ses activités politiques et s’était montré incapable de répondre de manière détaillée aux questions de l’auditeur. Le niveau de précision de ses réponses était au contraire demeuré identique d’une question à l’autre, ce qui plaidait pour un récit construit. Il avait en outre employé le terme de garde à vue de manière démesurée. Par ailleurs, la vidéo de son arrestation du (…) 2022 présentait certaines irrégularités, suggérant une manipulation. Sa description des policiers et de ses arrestations en général était de surcroît lacunaire. A cela s’ajoutait que le recourant avait compilé les évènements du (…) et du (…) 2022 lors de sa seconde audition et s’était montré confus sur
D-1768/2025 Page 5 la date de la tentative de recrutement dont il aurait fait l’objet. Ses déclarations sur ses gardes à vue n’étaient donc pas fiables aux yeux du SEM. S’agissant de ses activités sur les réseaux sociaux, le recourant n’avait ni démontré ni rendu vraisemblable qu’il avait publié des contenus politiques avant son départ du pays. Ses publications anti-régime de (…) 2022, faites alors qu’il se trouvait hors de Turquie, apparaissaient donc opportunistes. Son discours à cet égard était de surcroît demeuré général, sans contexte et sans lien avec son vécu, l’intéressé n’ayant pas su décrire la publication qui avait pourtant entraîné l’ouverture d’une procédure à son encontre. Il avait ainsi entretenu un certain flou sur ce qui lui était arrivé, un tel comportement constituant un indice supplémentaire d’invraisemblance. Le SEM a encore relevé que le recourant avait voyagé avec son petit cousin, dont les motifs d’asile présentaient certaines similarités. Aussi, ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, l’autorité intimée a laissé ouverte la question de la vraisemblance des procédures engagées contre l’intéressé – respectivement celle de l’authenticité des documents judiciaires produits – dès lors qu’elles ne l’exposaient pas à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. En effet, le recourant n’avait pas d’antécédents judiciaires, était peu engagé en politique et s’en était tenu à des publications péjoratives sur Facebook. La probabilité qu’il soit condamné et puni à une peine d’emprisonnement ferme était dès lors faible. Seul un mandat d’amener avait du reste été produit, un risque systématique de mauvais traitements dans son exécution ne pouvant être admis sur la base du dossier. Finalement, la temporalité des publications de l’intéressé et la rapidité avec laquelle le mandat d’amener avait été délivré laissaient penser qu’il avait sciemment engagé ou fait engager une poursuite pénale pour servir sa cause en Suisse. Or, l’abus de droit ne méritait pas protection. Les déclarations de A._______ n’étaient donc pas pertinentes. En ce qui concerne enfin l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a argué qu’il était la cible des autorités turques depuis bien longtemps, ayant déjà été placé en garde à vue et maltraité par elles lorsqu’il était adolescent. Il a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses déclarations et soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé des persécutions subies. S’agissant des procédures engagées contre lui pour propagande terroriste et insulte au président, il serait tout à
D-1768/2025 Page 6 fait probable qu’elles donnent lieu à une peine d’emprisonnement ferme, étant donné le traitement réservé aux Kurdes affiliés à un parti politique en Turquie et son activisme depuis 2015 – lequel aurait été démontré par pièces. Le SEM aurait ignoré ses preuves et rejeté sa demande sur la base d’une évaluation subjective, qui serait insoutenable. L’intéressé a ajouté qu’il avait participé à la célébration du Newroz en Suisse en 2023, des images de lui dans ce contexte ayant été relayées par une agence de presse. Cette circonstance l’exposerait encore davantage à des risques de sanctions pénales en cas de retour en Turquie. A._______ a produit une traduction d’un courrier non daté de son avocat en Turquie – sans le courrier original – ainsi que des pièces en langue turque, partiellement lisibles, dont certaines se trouvaient déjà au dossier. Un rapport médical psychiatrique a également été versé en cause courant juin 2025, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le mois de janvier 2025 pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les persécutions dont il aurait été victime avant son départ de Turquie ne sont pas vraisemblables. Premièrement, le récit des préjudices subis en été 2022 est confus, voire contradictoire, alors même que ceux-ci auraient motivé son départ en G._______ le (…) 2022. Ainsi, dans sa première audition, il a évoqué deux gardes à vue : la première, le (…) 2022, alors qu’il se trouvait dans un local filmé avec deux amis, en réaction à un communiqué de presse publié deux jours plus tôt par le HDP pour dénoncer le traitement des jeunes par les autorités ; la seconde, le (…) 2022, deux jours après avoir participé à une marche commémorative pour les femmes yézidies qui s’opposaient à Daesh à Rojava (pce SEM 23 Q33, 39-42). Lors de son audition complémentaire, l’intéressé n’a spontanément relaté que ce dernier évènement, indiquant avoir été arrêté le (…) 2022 au soir pour sa participation la veille à la marche des femmes du parti (pce SEM 34 Q65 p. 16). Interrogé sur l’arrestation dont il avait produit une vidéo, il a déclaré avoir été placé en garde à vue durant le mois de (…) 2022, en raison de sa participation à une marche de la jeunesse deux semaines auparavant (pce SEM 34 Q88-89). Le recourant a ainsi mélangé ces deux épisodes, dans leur temporalité et leurs éléments déclencheurs, ce qui jette un sérieux doute sur leur véracité. A cela s’ajoute qu’il s’est montré peu constant s’agissant des tentatives de l’Etat turc de le recruter comme informateur. Il a d’abord soutenu avoir été sollicité de la
D-1768/2025 Page 7 sorte une première fois lors de son arrestation filmée, en sa qualité de commerçant disposant de nombreux contacts (pce SEM 23 Q33). Il a ensuite argué que la première tentative de recrutement des autorités remontait à sa dernière arrestation – consécutive à la marche des femmes – et qu’elle était motivée par sa prochaine accession à la direction du parti (pce SEM 34 Q86- 87). A._______ n’a pas été en mesure d’expliquer cette divergence de manière convaincante, bien qu’interpellé par l’auditeur (pce SEM 34 Q108). Son récit de ses deux arrestations n’est dès lors pas plausible. Deuxièmement, les motifs des persécutions policières alléguées ne sont pas clairs. Il n’apparaît en effet pas que le recourant ait eu un rôle prééminent au sein du HDP, ses déclarations suivant lesquelles il aurait prochainement accédé à la direction du parti (pce SEM 34 Q47, 87) ne trouvant aucune assise dans le dossier. En outre, son récit de ses activités militantes et de ses antécédents familiaux est demeuré vague, l’intéressé s’étant montré particulièrement générique et évasif à cet égard (pce SEM 34 Q23, 33-52). Il en a fait de même s’agissant de son usage politique des réseaux sociaux, évoquant seulement des messages de condoléances et le fait que toute publication parlant des Kurdes était illégale en Turquie (pce SEM 34 Q56-60). Le recourant n’a pas donné davantage de détails sur sa participation au communiqué de presse du HDP et aux marches (de la jeunesse et/ou des femmes), pourtant à l’origine de ses arrestations. Aussi, l’intérêt accru des autorités turques pour sa personne depuis l’été 2022, tel qu’allégué, n’est pas compréhensible. A cela s’ajoute que la facilité avec laquelle l’intéressé a pu quitter le pays est incompatible avec sa recherche par les autorités. Il a certes déclaré s’être caché au retour de sa seconde arrestation, pour se mettre à l’abri d’une éventuelle descente de police, et que les autorités étaient venues demander après lui (pce SEM 34 Q65 p. 17, Q78). Il a néanmoins pu voyager librement D._______ à F._______ et, plus singulièrement, prendre un vol international sans rencontrer de problème au contrôle des passeports (pce SEM Q93- 95). Il s’ensuit que le recourant n’était pas sérieusement menacé lors de son départ du pays, les persécutions dénoncées n’étant pas vraisemblables. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n’étant pas de nature à prouver les faits invoqués. Il en va également ainsi de la vidéo de son interpellation dans un local, en compagnie de deux autres personnes, qui présente des traces de manipulation et n’est pas contextualisée.
D-1768/2025 Page 8 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, ses allégations concernant les problèmes rencontrés préalablement à son départ ont été jugées invraisemblables. En outre, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une position importante ou exposée au sein du HDP, ni qu’il appartienne à une famille politisée – ses déclarations contraires n’étant pas étayées. Le recourant n’a du reste pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ. Il aurait seulement été informé par son propriétaire que la police était venue trois fois demander après lui (pce SEM 34 Q15). Par ailleurs, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil, sa seule participation aux célébrations du Newroz en 2023, alléguée dans son recours, n’étant pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui le (…) 2024 (moyen de preuve n° 7) pour l’infraction d’insulte au président, tandis qu’une ou deux instructions seraient en cours pour l’infraction de propagande terroriste. Il risquerait ainsi une importante peine de prison. Le Tribunal relève toutefois, avec l’autorité précédente, que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. Il n’a en effet pas démontré de présence militante sur les réseaux sociaux avant l’année 2022, la publication en cause étant datée du (…) 2022 – alors qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il comptait encore, selon ses dires, revenir en Turquie. Les autorités turques se seraient saisies de l’affaire dès le lendemain, l’intéressé ayant produit des pièces judiciaires datées du (…) 2022 (moyen de preuve n° 1). Ce déroulement des faits est peu plausible vu les circonstances de l’espèce. Il apparaît plus vraisemblable que A._______ ait provoqué lui- même l’ouverture d’une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont il ne saurait tirer profit. En outre, les documents judiciaires produits sous forme de copies de faible qualité n’ont qu’une faible valeur probante, d’autant qu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Il peut cependant être renoncé à les examiner en détail, dès lors qu’il ne saurait être admis que les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024
D-1768/2025 Page 9 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet du reste de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique marqué. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
D-1768/2025 Page 10 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 7.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant est suivi en psychiatrie depuis le mois de janvier 2025, les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ayant été formulés. L’intéressé a exprimé des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l’acte. Une péjoration de son état a été observée par ses médecins, accompagnée d’une perte de poids très marquée de seize kilos. Un traitement médicamenteux (à base de Sertraline, avec Redormin et Relaxane en sus si nécessaire) et d’ergothérapie a été mis en place, l’organisation d’un suivi thérapeutique et de consultations d’évaluation psychiatrique tous les quinze jours étant préconisées (cf. rapport psychiatrique du 6 juin 2025). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
D-1768/2025 Page 11 physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l’intéressé ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas d’une gravité telle qu’un renvoi mettrait sa vie en danger ; le rapport médical figurant au dossier ne permet pas de conclure qu’il l’exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique adéquat en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes et où les soins sont accessibles (cf. parmi d’autres, D-1154/2024 du 28 janvier 2025
p. 11 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). 7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d’un réseau familial et social en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son frère et de ses sœurs, domiciliés à B._______ (pce SEM 12 Q3). Il dispose en outre de diverses expériences professionnelles et bénéficiait d’une bonne situation en Turquie, grâce à son commerce de photographie (pce SEM 34 Q 30-32). Sa réinstallation n’apparaît pas donc insurmontable. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (pce SEM 19) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
D-1768/2025 Page 12 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 8.3 Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations du recourant n'avaient globalement pas la qualité d'un récit correspondant à une expérience réellement vécue. Ainsi, il s'en était tenu à des généralités s'agissant de ses activités politiques et s'était montré incapable de répondre de manière détaillée aux questions de l'auditeur. Le niveau de précision de ses réponses était au contraire demeuré identique d'une question à l'autre, ce qui plaidait pour un récit construit. Il avait en outre employé le terme de garde à vue de manière démesurée. Par ailleurs, la vidéo de son arrestation du (...) 2022 présentait certaines irrégularités, suggérant une manipulation. Sa description des policiers et de ses arrestations en général était de surcroît lacunaire. A cela s'ajoutait que le recourant avait compilé les évènements du (...) et du (...) 2022 lors de sa seconde audition et s'était montré confus sur la date de la tentative de recrutement dont il aurait fait l'objet. Ses déclarations sur ses gardes à vue n'étaient donc pas fiables aux yeux du SEM. S'agissant de ses activités sur les réseaux sociaux, le recourant n'avait ni démontré ni rendu vraisemblable qu'il avait publié des contenus politiques avant son départ du pays. Ses publications anti-régime de (...) 2022, faites alors qu'il se trouvait hors de Turquie, apparaissaient donc opportunistes. Son discours à cet égard était de surcroît demeuré général, sans contexte et sans lien avec son vécu, l'intéressé n'ayant pas su décrire la publication qui avait pourtant entraîné l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il avait ainsi entretenu un certain flou sur ce qui lui était arrivé, un tel comportement constituant un indice supplémentaire d'invraisemblance. Le SEM a encore relevé que le recourant avait voyagé avec son petit cousin, dont les motifs d'asile présentaient certaines similarités. Aussi, ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, l'autorité intimée a laissé ouverte la question de la vraisemblance des procédures engagées contre l'intéressé - respectivement celle de l'authenticité des documents judiciaires produits - dès lors qu'elles ne l'exposaient pas à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. En effet, le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires, était peu engagé en politique et s'en était tenu à des publications péjoratives sur Facebook. La probabilité qu'il soit condamné et puni à une peine d'emprisonnement ferme était dès lors faible. Seul un mandat d'amener avait du reste été produit, un risque systématique de mauvais traitements dans son exécution ne pouvant être admis sur la base du dossier. Finalement, la temporalité des publications de l'intéressé et la rapidité avec laquelle le mandat d'amener avait été délivré laissaient penser qu'il avait sciemment engagé ou fait engager une poursuite pénale pour servir sa cause en Suisse. Or, l'abus de droit ne méritait pas protection. Les déclarations de A._______ n'étaient donc pas pertinentes. En ce qui concerne enfin l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a argué qu'il était la cible des autorités turques depuis bien longtemps, ayant déjà été placé en garde à vue et maltraité par elles lorsqu'il était adolescent. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM de ses déclarations et soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé des persécutions subies. S'agissant des procédures engagées contre lui pour propagande terroriste et insulte au président, il serait tout à fait probable qu'elles donnent lieu à une peine d'emprisonnement ferme, étant donné le traitement réservé aux Kurdes affiliés à un parti politique en Turquie et son activisme depuis 2015 - lequel aurait été démontré par pièces. Le SEM aurait ignoré ses preuves et rejeté sa demande sur la base d'une évaluation subjective, qui serait insoutenable. L'intéressé a ajouté qu'il avait participé à la célébration du Newroz en Suisse en 2023, des images de lui dans ce contexte ayant été relayées par une agence de presse. Cette circonstance l'exposerait encore davantage à des risques de sanctions pénales en cas de retour en Turquie. A._______ a produit une traduction d'un courrier non daté de son avocat en Turquie - sans le courrier original - ainsi que des pièces en langue turque, partiellement lisibles, dont certaines se trouvaient déjà au dossier. Un rapport médical psychiatrique a également été versé en cause courant juin 2025, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le mois de janvier 2025 pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les persécutions dont il aurait été victime avant son départ de Turquie ne sont pas vraisemblables. Premièrement, le récit des préjudices subis en été 2022 est confus, voire contradictoire, alors même que ceux-ci auraient motivé son départ en G._______ le (...) 2022. Ainsi, dans sa première audition, il a évoqué deux gardes à vue : la première, le (...) 2022, alors qu'il se trouvait dans un local filmé avec deux amis, en réaction à un communiqué de presse publié deux jours plus tôt par le HDP pour dénoncer le traitement des jeunes par les autorités ; la seconde, le (...) 2022, deux jours après avoir participé à une marche commémorative pour les femmes yézidies qui s'opposaient à Daesh à Rojava (pce SEM 23 Q33, 39-42). Lors de son audition complémentaire, l'intéressé n'a spontanément relaté que ce dernier évènement, indiquant avoir été arrêté le (...) 2022 au soir pour sa participation la veille à la marche des femmes du parti (pce SEM 34 Q65 p. 16). Interrogé sur l'arrestation dont il avait produit une vidéo, il a déclaré avoir été placé en garde à vue durant le mois de (...) 2022, en raison de sa participation à une marche de la jeunesse deux semaines auparavant (pce SEM 34 Q88-89). Le recourant a ainsi mélangé ces deux épisodes, dans leur temporalité et leurs éléments déclencheurs, ce qui jette un sérieux doute sur leur véracité. A cela s'ajoute qu'il s'est montré peu constant s'agissant des tentatives de l'Etat turc de le recruter comme informateur. Il a d'abord soutenu avoir été sollicité de la sorte une première fois lors de son arrestation filmée, en sa qualité de commerçant disposant de nombreux contacts (pce SEM 23 Q33). Il a ensuite argué que la première tentative de recrutement des autorités remontait à sa dernière arrestation - consécutive à la marche des femmes - et qu'elle était motivée par sa prochaine accession à la direction du parti (pce SEM 34 Q86-87). A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer cette divergence de manière convaincante, bien qu'interpellé par l'auditeur (pce SEM 34 Q108). Son récit de ses deux arrestations n'est dès lors pas plausible. Deuxièmement, les motifs des persécutions policières alléguées ne sont pas clairs. Il n'apparaît en effet pas que le recourant ait eu un rôle prééminent au sein du HDP, ses déclarations suivant lesquelles il aurait prochainement accédé à la direction du parti (pce SEM 34 Q47, 87) ne trouvant aucune assise dans le dossier. En outre, son récit de ses activités militantes et de ses antécédents familiaux est demeuré vague, l'intéressé s'étant montré particulièrement générique et évasif à cet égard (pce SEM 34 Q23, 33-52). Il en a fait de même s'agissant de son usage politique des réseaux sociaux, évoquant seulement des messages de condoléances et le fait que toute publication parlant des Kurdes était illégale en Turquie (pce SEM 34 Q56-60). Le recourant n'a pas donné davantage de détails sur sa participation au communiqué de presse du HDP et aux marches (de la jeunesse et/ou des femmes), pourtant à l'origine de ses arrestations. Aussi, l'intérêt accru des autorités turques pour sa personne depuis l'été 2022, tel qu'allégué, n'est pas compréhensible. A cela s'ajoute que la facilité avec laquelle l'intéressé a pu quitter le pays est incompatible avec sa recherche par les autorités. Il a certes déclaré s'être caché au retour de sa seconde arrestation, pour se mettre à l'abri d'une éventuelle descente de police, et que les autorités étaient venues demander après lui (pce SEM 34 Q65 p. 17, Q78). Il a néanmoins pu voyager librement D._______ à F._______ et, plus singulièrement, prendre un vol international sans rencontrer de problème au contrôle des passeports (pce SEM Q93-95). Il s'ensuit que le recourant n'était pas sérieusement menacé lors de son départ du pays, les persécutions dénoncées n'étant pas vraisemblables. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n'étant pas de nature à prouver les faits invoqués. Il en va également ainsi de la vidéo de son interpellation dans un local, en compagnie de deux autres personnes, qui présente des traces de manipulation et n'est pas contextualisée.
E. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, ses allégations concernant les problèmes rencontrés préalablement à son départ ont été jugées invraisemblables. En outre, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une position importante ou exposée au sein du HDP, ni qu'il appartienne à une famille politisée - ses déclarations contraires n'étant pas étayées. Le recourant n'a du reste pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ. Il aurait seulement été informé par son propriétaire que la police était venue trois fois demander après lui (pce SEM 34 Q15). Par ailleurs, il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'a finalement pas démontré d'activités politiques en exil, sa seule participation aux célébrations du Newroz en 2023, alléguée dans son recours, n'étant pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques.
E. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre. Un acte d'accusation aurait été dressé contre lui le (...) 2024 (moyen de preuve n° 7) pour l'infraction d'insulte au président, tandis qu'une ou deux instructions seraient en cours pour l'infraction de propagande terroriste. Il risquerait ainsi une importante peine de prison. Le Tribunal relève toutefois, avec l'autorité précédente, que l'origine des ennuis judiciaires de l'intéressé est, au mieux, douteuse. Il n'a en effet pas démontré de présence militante sur les réseaux sociaux avant l'année 2022, la publication en cause étant datée du (...) 2022 - alors qu'il se trouvait à l'étranger et qu'il comptait encore, selon ses dires, revenir en Turquie. Les autorités turques se seraient saisies de l'affaire dès le lendemain, l'intéressé ayant produit des pièces judiciaires datées du (...) 2022 (moyen de preuve n° 1). Ce déroulement des faits est peu plausible vu les circonstances de l'espèce. Il apparaît plus vraisemblable que A._______ ait provoqué lui-même l'ouverture d'une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont il ne saurait tirer profit. En outre, les documents judiciaires produits sous forme de copies de faible qualité n'ont qu'une faible valeur probante, d'autant qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Il peut cependant être renoncé à les examiner en détail, dès lors qu'il ne saurait être admis que les procédures engagées contre le recourant l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet du reste de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents et de profil politique marqué.
E. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant est suivi en psychiatrie depuis le mois de janvier 2025, les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ayant été formulés. L'intéressé a exprimé des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l'acte. Une péjoration de son état a été observée par ses médecins, accompagnée d'une perte de poids très marquée de seize kilos. Un traitement médicamenteux (à base de Sertraline, avec Redormin et Relaxane en sus si nécessaire) et d'ergothérapie a été mis en place, l'organisation d'un suivi thérapeutique et de consultations d'évaluation psychiatrique tous les quinze jours étant préconisées (cf. rapport psychiatrique du 6 juin 2025). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger ; le rapport médical figurant au dossier ne permet pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et où les soins sont accessibles (cf. parmi d'autres, D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3).
E. 7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son frère et de ses soeurs, domiciliés à B._______ (pce SEM 12 Q3). Il dispose en outre de diverses expériences professionnelles et bénéficiait d'une bonne situation en Turquie, grâce à son commerce de photographie (pce SEM 34 Q 30-32). Sa réinstallation n'apparaît pas donc insurmontable. Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 19) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet.
E. 8.3 Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 23 septembre 2024 (motifs d’asile), le prénommé a déclaré être d’ethnie kurde et provenir de B._______ dans la province de C._______. Issu d’une famille politisée, il aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue au cours de ses années de lycée. A l’obtention de son diplôme, en 1997 ou 1998, il serait parti s’établir à D._______. Après avoir effectué son service militaire, il aurait ouvert un commerce de photographie avec un ami, dont il aurait ensuite repris l’exploitation à son seul compte. Environ deux ans après son installation à D._______, l’intéressé aurait commencé à fréquenter le HDP. En 2008, il aurait été placé en garde à vue et interrogé sur son frère, alors réfugié en E._______. Il serait alors devenu plus actif au sein du parti, auquel il aurait officiellement adhéré en 2010. A._______ aurait été placé en garde à vue une dizaine de fois et passé à tabac. Le (…) 2022, alors qu’il était avec deux amis, il aurait été violemment interpellé et placé en garde à vue. La scène aurait été filmée par une caméra sise dans le local où ils se trouvaient. Après l’avoir intimidé et molesté, les policiers l’auraient relâché. Le (…) 2022, l’intéressé aurait pris part à une marche organisée par les femmes du parti en soutien des femmes yézidies détenues par Daesh, en sécurisant le cortège. Deux jours plus tard, alors qu’il rentrait du travail, il aurait été arrêté par des policiers en civil et emmené à l’entrée d’une forêt. Lui reprochant sa participation à la marche des femmes, ceux-ci l’auraient battu, injurié et menacé de mort. Ils lui auraient également infligé des tortures de nature sexuelle. Les policiers l’auraient finalement enjoint de devenir un informateur, avant de s’en aller, le laissant à son sort. L’intéressé serait rentré chez lui durant quelques jours, puis serait allé se cacher chez l’un de ses amis pendant environ une semaine. Il aurait alors appris d’un voisin que la police était venue demander après lui. Souhaitant se faire oublier quelques temps, A._______ aurait pris un bus à destination d’F._______, puis embarqué sur un vol pour G._______, le (…) 2022, muni de son passeport. Alors qu’il se trouvait dans ce pays, le précité aurait appris de son avocat qu’une procédure avait été ouverte à son encontre par les autorités turques. Il se serait alors résolu à ne pas retourner chez lui et aurait pris un camion à destination de la Suisse, aidé par un passeur. Trois dossiers seraient en cours contre l’intéressé, pour des
D-1768/2025 Page 3 accusations de terrorisme et d’insulte au président. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui ainsi qu’un mandat d’amener, la police s’étant présentée trois fois à son domicile depuis son départ. Il ne pourrait donc retourner en Turquie, sauf à croupir en prison ou mourir. A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit une lettre de son avocat en Turquie, une attestation d’inscription au HDP, des pièces relatives à ce parti et ses activités, des documents sur son commerce, ainsi que de nombreuses pièces judiciaires afférentes aux dossiers ouverts à son encontre. Il a également fourni des vidéos montrant notamment une interpellation musclée dans un local fermé. C. Par décision du 11 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 13 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le constat du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais. E. Sous pli du 10 juin 2025, le recourant a produit un rapport psychiatrique daté du 6 juin 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en
D-1768/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’avaient globalement pas la qualité d’un récit correspondant à une expérience réellement vécue. Ainsi, il s’en était tenu à des généralités s’agissant de ses activités politiques et s’était montré incapable de répondre de manière détaillée aux questions de l’auditeur. Le niveau de précision de ses réponses était au contraire demeuré identique d’une question à l’autre, ce qui plaidait pour un récit construit. Il avait en outre employé le terme de garde à vue de manière démesurée. Par ailleurs, la vidéo de son arrestation du (…) 2022 présentait certaines irrégularités, suggérant une manipulation. Sa description des policiers et de ses arrestations en général était de surcroît lacunaire. A cela s’ajoutait que le recourant avait compilé les évènements du (…) et du (…) 2022 lors de sa seconde audition et s’était montré confus sur
D-1768/2025 Page 5 la date de la tentative de recrutement dont il aurait fait l’objet. Ses déclarations sur ses gardes à vue n’étaient donc pas fiables aux yeux du SEM. S’agissant de ses activités sur les réseaux sociaux, le recourant n’avait ni démontré ni rendu vraisemblable qu’il avait publié des contenus politiques avant son départ du pays. Ses publications anti-régime de (…) 2022, faites alors qu’il se trouvait hors de Turquie, apparaissaient donc opportunistes. Son discours à cet égard était de surcroît demeuré général, sans contexte et sans lien avec son vécu, l’intéressé n’ayant pas su décrire la publication qui avait pourtant entraîné l’ouverture d’une procédure à son encontre. Il avait ainsi entretenu un certain flou sur ce qui lui était arrivé, un tel comportement constituant un indice supplémentaire d’invraisemblance. Le SEM a encore relevé que le recourant avait voyagé avec son petit cousin, dont les motifs d’asile présentaient certaines similarités. Aussi, ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, l’autorité intimée a laissé ouverte la question de la vraisemblance des procédures engagées contre l’intéressé – respectivement celle de l’authenticité des documents judiciaires produits – dès lors qu’elles ne l’exposaient pas à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. En effet, le recourant n’avait pas d’antécédents judiciaires, était peu engagé en politique et s’en était tenu à des publications péjoratives sur Facebook. La probabilité qu’il soit condamné et puni à une peine d’emprisonnement ferme était dès lors faible. Seul un mandat d’amener avait du reste été produit, un risque systématique de mauvais traitements dans son exécution ne pouvant être admis sur la base du dossier. Finalement, la temporalité des publications de l’intéressé et la rapidité avec laquelle le mandat d’amener avait été délivré laissaient penser qu’il avait sciemment engagé ou fait engager une poursuite pénale pour servir sa cause en Suisse. Or, l’abus de droit ne méritait pas protection. Les déclarations de A._______ n’étaient donc pas pertinentes. En ce qui concerne enfin l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a argué qu’il était la cible des autorités turques depuis bien longtemps, ayant déjà été placé en garde à vue et maltraité par elles lorsqu’il était adolescent. Il a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses déclarations et soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé des persécutions subies. S’agissant des procédures engagées contre lui pour propagande terroriste et insulte au président, il serait tout à
D-1768/2025 Page 6 fait probable qu’elles donnent lieu à une peine d’emprisonnement ferme, étant donné le traitement réservé aux Kurdes affiliés à un parti politique en Turquie et son activisme depuis 2015 – lequel aurait été démontré par pièces. Le SEM aurait ignoré ses preuves et rejeté sa demande sur la base d’une évaluation subjective, qui serait insoutenable. L’intéressé a ajouté qu’il avait participé à la célébration du Newroz en Suisse en 2023, des images de lui dans ce contexte ayant été relayées par une agence de presse. Cette circonstance l’exposerait encore davantage à des risques de sanctions pénales en cas de retour en Turquie. A._______ a produit une traduction d’un courrier non daté de son avocat en Turquie – sans le courrier original – ainsi que des pièces en langue turque, partiellement lisibles, dont certaines se trouvaient déjà au dossier. Un rapport médical psychiatrique a également été versé en cause courant juin 2025, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le mois de janvier 2025 pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les persécutions dont il aurait été victime avant son départ de Turquie ne sont pas vraisemblables. Premièrement, le récit des préjudices subis en été 2022 est confus, voire contradictoire, alors même que ceux-ci auraient motivé son départ en G._______ le (…) 2022. Ainsi, dans sa première audition, il a évoqué deux gardes à vue : la première, le (…) 2022, alors qu’il se trouvait dans un local filmé avec deux amis, en réaction à un communiqué de presse publié deux jours plus tôt par le HDP pour dénoncer le traitement des jeunes par les autorités ; la seconde, le (…) 2022, deux jours après avoir participé à une marche commémorative pour les femmes yézidies qui s’opposaient à Daesh à Rojava (pce SEM 23 Q33, 39-42). Lors de son audition complémentaire, l’intéressé n’a spontanément relaté que ce dernier évènement, indiquant avoir été arrêté le (…) 2022 au soir pour sa participation la veille à la marche des femmes du parti (pce SEM 34 Q65 p. 16). Interrogé sur l’arrestation dont il avait produit une vidéo, il a déclaré avoir été placé en garde à vue durant le mois de (…) 2022, en raison de sa participation à une marche de la jeunesse deux semaines auparavant (pce SEM 34 Q88-89). Le recourant a ainsi mélangé ces deux épisodes, dans leur temporalité et leurs éléments déclencheurs, ce qui jette un sérieux doute sur leur véracité. A cela s’ajoute qu’il s’est montré peu constant s’agissant des tentatives de l’Etat turc de le recruter comme informateur. Il a d’abord soutenu avoir été sollicité de la
D-1768/2025 Page 7 sorte une première fois lors de son arrestation filmée, en sa qualité de commerçant disposant de nombreux contacts (pce SEM 23 Q33). Il a ensuite argué que la première tentative de recrutement des autorités remontait à sa dernière arrestation – consécutive à la marche des femmes – et qu’elle était motivée par sa prochaine accession à la direction du parti (pce SEM 34 Q86- 87). A._______ n’a pas été en mesure d’expliquer cette divergence de manière convaincante, bien qu’interpellé par l’auditeur (pce SEM 34 Q108). Son récit de ses deux arrestations n’est dès lors pas plausible. Deuxièmement, les motifs des persécutions policières alléguées ne sont pas clairs. Il n’apparaît en effet pas que le recourant ait eu un rôle prééminent au sein du HDP, ses déclarations suivant lesquelles il aurait prochainement accédé à la direction du parti (pce SEM 34 Q47, 87) ne trouvant aucune assise dans le dossier. En outre, son récit de ses activités militantes et de ses antécédents familiaux est demeuré vague, l’intéressé s’étant montré particulièrement générique et évasif à cet égard (pce SEM 34 Q23, 33-52). Il en a fait de même s’agissant de son usage politique des réseaux sociaux, évoquant seulement des messages de condoléances et le fait que toute publication parlant des Kurdes était illégale en Turquie (pce SEM 34 Q56-60). Le recourant n’a pas donné davantage de détails sur sa participation au communiqué de presse du HDP et aux marches (de la jeunesse et/ou des femmes), pourtant à l’origine de ses arrestations. Aussi, l’intérêt accru des autorités turques pour sa personne depuis l’été 2022, tel qu’allégué, n’est pas compréhensible. A cela s’ajoute que la facilité avec laquelle l’intéressé a pu quitter le pays est incompatible avec sa recherche par les autorités. Il a certes déclaré s’être caché au retour de sa seconde arrestation, pour se mettre à l’abri d’une éventuelle descente de police, et que les autorités étaient venues demander après lui (pce SEM 34 Q65 p. 17, Q78). Il a néanmoins pu voyager librement D._______ à F._______ et, plus singulièrement, prendre un vol international sans rencontrer de problème au contrôle des passeports (pce SEM Q93- 95). Il s’ensuit que le recourant n’était pas sérieusement menacé lors de son départ du pays, les persécutions dénoncées n’étant pas vraisemblables. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n’étant pas de nature à prouver les faits invoqués. Il en va également ainsi de la vidéo de son interpellation dans un local, en compagnie de deux autres personnes, qui présente des traces de manipulation et n’est pas contextualisée.
D-1768/2025 Page 8 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, ses allégations concernant les problèmes rencontrés préalablement à son départ ont été jugées invraisemblables. En outre, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une position importante ou exposée au sein du HDP, ni qu’il appartienne à une famille politisée – ses déclarations contraires n’étant pas étayées. Le recourant n’a du reste pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ. Il aurait seulement été informé par son propriétaire que la police était venue trois fois demander après lui (pce SEM 34 Q15). Par ailleurs, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il n’a finalement pas démontré d’activités politiques en exil, sa seule participation aux célébrations du Newroz en 2023, alléguée dans son recours, n’étant pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre. Un acte d’accusation aurait été dressé contre lui le (…) 2024 (moyen de preuve n° 7) pour l’infraction d’insulte au président, tandis qu’une ou deux instructions seraient en cours pour l’infraction de propagande terroriste. Il risquerait ainsi une importante peine de prison. Le Tribunal relève toutefois, avec l’autorité précédente, que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. Il n’a en effet pas démontré de présence militante sur les réseaux sociaux avant l’année 2022, la publication en cause étant datée du (…) 2022 – alors qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il comptait encore, selon ses dires, revenir en Turquie. Les autorités turques se seraient saisies de l’affaire dès le lendemain, l’intéressé ayant produit des pièces judiciaires datées du (…) 2022 (moyen de preuve n° 1). Ce déroulement des faits est peu plausible vu les circonstances de l’espèce. Il apparaît plus vraisemblable que A._______ ait provoqué lui- même l’ouverture d’une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont il ne saurait tirer profit. En outre, les documents judiciaires produits sous forme de copies de faible qualité n’ont qu’une faible valeur probante, d’autant qu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Il peut cependant être renoncé à les examiner en détail, dès lors qu’il ne saurait être admis que les procédures engagées contre le recourant l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024
D-1768/2025 Page 9 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet du reste de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d’antécédents et de profil politique marqué. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
D-1768/2025 Page 10 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 7.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant est suivi en psychiatrie depuis le mois de janvier 2025, les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ayant été formulés. L’intéressé a exprimé des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l’acte. Une péjoration de son état a été observée par ses médecins, accompagnée d’une perte de poids très marquée de seize kilos. Un traitement médicamenteux (à base de Sertraline, avec Redormin et Relaxane en sus si nécessaire) et d’ergothérapie a été mis en place, l’organisation d’un suivi thérapeutique et de consultations d’évaluation psychiatrique tous les quinze jours étant préconisées (cf. rapport psychiatrique du 6 juin 2025). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
D-1768/2025 Page 11 physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l’intéressé ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas d’une gravité telle qu’un renvoi mettrait sa vie en danger ; le rapport médical figurant au dossier ne permet pas de conclure qu’il l’exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique adéquat en Turquie, pays qui dispose d’infrastructures médicales suffisantes et où les soins sont accessibles (cf. parmi d’autres, D-1154/2024 du 28 janvier 2025
p. 11 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). 7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d’un réseau familial et social en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son frère et de ses sœurs, domiciliés à B._______ (pce SEM 12 Q3). Il dispose en outre de diverses expériences professionnelles et bénéficiait d’une bonne situation en Turquie, grâce à son commerce de photographie (pce SEM 34 Q 30-32). Sa réinstallation n’apparaît pas donc insurmontable. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (pce SEM 19) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
D-1768/2025 Page 12 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 8.3 Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1768/2025 Arrêt du 28 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 février 2025. Faits : A. Le 4 décembre 2022, A._______ (ci-après également : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 13 décembre 2022 (données personnelles), 15 avril et 23 septembre 2024 (motifs d'asile), le prénommé a déclaré être d'ethnie kurde et provenir de B._______ dans la province de C._______. Issu d'une famille politisée, il aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue au cours de ses années de lycée. A l'obtention de son diplôme, en 1997 ou 1998, il serait parti s'établir à D._______. Après avoir effectué son service militaire, il aurait ouvert un commerce de photographie avec un ami, dont il aurait ensuite repris l'exploitation à son seul compte. Environ deux ans après son installation à D._______, l'intéressé aurait commencé à fréquenter le HDP. En 2008, il aurait été placé en garde à vue et interrogé sur son frère, alors réfugié en E._______. Il serait alors devenu plus actif au sein du parti, auquel il aurait officiellement adhéré en 2010. A._______ aurait été placé en garde à vue une dizaine de fois et passé à tabac. Le (...) 2022, alors qu'il était avec deux amis, il aurait été violemment interpellé et placé en garde à vue. La scène aurait été filmée par une caméra sise dans le local où ils se trouvaient. Après l'avoir intimidé et molesté, les policiers l'auraient relâché. Le (...) 2022, l'intéressé aurait pris part à une marche organisée par les femmes du parti en soutien des femmes yézidies détenues par Daesh, en sécurisant le cortège. Deux jours plus tard, alors qu'il rentrait du travail, il aurait été arrêté par des policiers en civil et emmené à l'entrée d'une forêt. Lui reprochant sa participation à la marche des femmes, ceux-ci l'auraient battu, injurié et menacé de mort. Ils lui auraient également infligé des tortures de nature sexuelle. Les policiers l'auraient finalement enjoint de devenir un informateur, avant de s'en aller, le laissant à son sort. L'intéressé serait rentré chez lui durant quelques jours, puis serait allé se cacher chez l'un de ses amis pendant environ une semaine. Il aurait alors appris d'un voisin que la police était venue demander après lui. Souhaitant se faire oublier quelques temps, A._______ aurait pris un bus à destination d'F._______, puis embarqué sur un vol pour G._______, le (...) 2022, muni de son passeport. Alors qu'il se trouvait dans ce pays, le précité aurait appris de son avocat qu'une procédure avait été ouverte à son encontre par les autorités turques. Il se serait alors résolu à ne pas retourner chez lui et aurait pris un camion à destination de la Suisse, aidé par un passeur. Trois dossiers seraient en cours contre l'intéressé, pour des accusations de terrorisme et d'insulte au président. Un acte d'accusation aurait été dressé contre lui ainsi qu'un mandat d'amener, la police s'étant présentée trois fois à son domicile depuis son départ. Il ne pourrait donc retourner en Turquie, sauf à croupir en prison ou mourir. A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit une lettre de son avocat en Turquie, une attestation d'inscription au HDP, des pièces relatives à ce parti et ses activités, des documents sur son commerce, ainsi que de nombreuses pièces judiciaires afférentes aux dossiers ouverts à son encontre. Il a également fourni des vidéos montrant notamment une interpellation musclée dans un local fermé. C. Par décision du 11 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 13 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. E. Sous pli du 10 juin 2025, le recourant a produit un rapport psychiatrique daté du 6 juin 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations du recourant n'avaient globalement pas la qualité d'un récit correspondant à une expérience réellement vécue. Ainsi, il s'en était tenu à des généralités s'agissant de ses activités politiques et s'était montré incapable de répondre de manière détaillée aux questions de l'auditeur. Le niveau de précision de ses réponses était au contraire demeuré identique d'une question à l'autre, ce qui plaidait pour un récit construit. Il avait en outre employé le terme de garde à vue de manière démesurée. Par ailleurs, la vidéo de son arrestation du (...) 2022 présentait certaines irrégularités, suggérant une manipulation. Sa description des policiers et de ses arrestations en général était de surcroît lacunaire. A cela s'ajoutait que le recourant avait compilé les évènements du (...) et du (...) 2022 lors de sa seconde audition et s'était montré confus sur la date de la tentative de recrutement dont il aurait fait l'objet. Ses déclarations sur ses gardes à vue n'étaient donc pas fiables aux yeux du SEM. S'agissant de ses activités sur les réseaux sociaux, le recourant n'avait ni démontré ni rendu vraisemblable qu'il avait publié des contenus politiques avant son départ du pays. Ses publications anti-régime de (...) 2022, faites alors qu'il se trouvait hors de Turquie, apparaissaient donc opportunistes. Son discours à cet égard était de surcroît demeuré général, sans contexte et sans lien avec son vécu, l'intéressé n'ayant pas su décrire la publication qui avait pourtant entraîné l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il avait ainsi entretenu un certain flou sur ce qui lui était arrivé, un tel comportement constituant un indice supplémentaire d'invraisemblance. Le SEM a encore relevé que le recourant avait voyagé avec son petit cousin, dont les motifs d'asile présentaient certaines similarités. Aussi, ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, l'autorité intimée a laissé ouverte la question de la vraisemblance des procédures engagées contre l'intéressé - respectivement celle de l'authenticité des documents judiciaires produits - dès lors qu'elles ne l'exposaient pas à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. En effet, le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires, était peu engagé en politique et s'en était tenu à des publications péjoratives sur Facebook. La probabilité qu'il soit condamné et puni à une peine d'emprisonnement ferme était dès lors faible. Seul un mandat d'amener avait du reste été produit, un risque systématique de mauvais traitements dans son exécution ne pouvant être admis sur la base du dossier. Finalement, la temporalité des publications de l'intéressé et la rapidité avec laquelle le mandat d'amener avait été délivré laissaient penser qu'il avait sciemment engagé ou fait engager une poursuite pénale pour servir sa cause en Suisse. Or, l'abus de droit ne méritait pas protection. Les déclarations de A._______ n'étaient donc pas pertinentes. En ce qui concerne enfin l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a argué qu'il était la cible des autorités turques depuis bien longtemps, ayant déjà été placé en garde à vue et maltraité par elles lorsqu'il était adolescent. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM de ses déclarations et soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé des persécutions subies. S'agissant des procédures engagées contre lui pour propagande terroriste et insulte au président, il serait tout à fait probable qu'elles donnent lieu à une peine d'emprisonnement ferme, étant donné le traitement réservé aux Kurdes affiliés à un parti politique en Turquie et son activisme depuis 2015 - lequel aurait été démontré par pièces. Le SEM aurait ignoré ses preuves et rejeté sa demande sur la base d'une évaluation subjective, qui serait insoutenable. L'intéressé a ajouté qu'il avait participé à la célébration du Newroz en Suisse en 2023, des images de lui dans ce contexte ayant été relayées par une agence de presse. Cette circonstance l'exposerait encore davantage à des risques de sanctions pénales en cas de retour en Turquie. A._______ a produit une traduction d'un courrier non daté de son avocat en Turquie - sans le courrier original - ainsi que des pièces en langue turque, partiellement lisibles, dont certaines se trouvaient déjà au dossier. Un rapport médical psychiatrique a également été versé en cause courant juin 2025, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le mois de janvier 2025 pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les persécutions dont il aurait été victime avant son départ de Turquie ne sont pas vraisemblables. Premièrement, le récit des préjudices subis en été 2022 est confus, voire contradictoire, alors même que ceux-ci auraient motivé son départ en G._______ le (...) 2022. Ainsi, dans sa première audition, il a évoqué deux gardes à vue : la première, le (...) 2022, alors qu'il se trouvait dans un local filmé avec deux amis, en réaction à un communiqué de presse publié deux jours plus tôt par le HDP pour dénoncer le traitement des jeunes par les autorités ; la seconde, le (...) 2022, deux jours après avoir participé à une marche commémorative pour les femmes yézidies qui s'opposaient à Daesh à Rojava (pce SEM 23 Q33, 39-42). Lors de son audition complémentaire, l'intéressé n'a spontanément relaté que ce dernier évènement, indiquant avoir été arrêté le (...) 2022 au soir pour sa participation la veille à la marche des femmes du parti (pce SEM 34 Q65 p. 16). Interrogé sur l'arrestation dont il avait produit une vidéo, il a déclaré avoir été placé en garde à vue durant le mois de (...) 2022, en raison de sa participation à une marche de la jeunesse deux semaines auparavant (pce SEM 34 Q88-89). Le recourant a ainsi mélangé ces deux épisodes, dans leur temporalité et leurs éléments déclencheurs, ce qui jette un sérieux doute sur leur véracité. A cela s'ajoute qu'il s'est montré peu constant s'agissant des tentatives de l'Etat turc de le recruter comme informateur. Il a d'abord soutenu avoir été sollicité de la sorte une première fois lors de son arrestation filmée, en sa qualité de commerçant disposant de nombreux contacts (pce SEM 23 Q33). Il a ensuite argué que la première tentative de recrutement des autorités remontait à sa dernière arrestation - consécutive à la marche des femmes - et qu'elle était motivée par sa prochaine accession à la direction du parti (pce SEM 34 Q86-87). A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer cette divergence de manière convaincante, bien qu'interpellé par l'auditeur (pce SEM 34 Q108). Son récit de ses deux arrestations n'est dès lors pas plausible. Deuxièmement, les motifs des persécutions policières alléguées ne sont pas clairs. Il n'apparaît en effet pas que le recourant ait eu un rôle prééminent au sein du HDP, ses déclarations suivant lesquelles il aurait prochainement accédé à la direction du parti (pce SEM 34 Q47, 87) ne trouvant aucune assise dans le dossier. En outre, son récit de ses activités militantes et de ses antécédents familiaux est demeuré vague, l'intéressé s'étant montré particulièrement générique et évasif à cet égard (pce SEM 34 Q23, 33-52). Il en a fait de même s'agissant de son usage politique des réseaux sociaux, évoquant seulement des messages de condoléances et le fait que toute publication parlant des Kurdes était illégale en Turquie (pce SEM 34 Q56-60). Le recourant n'a pas donné davantage de détails sur sa participation au communiqué de presse du HDP et aux marches (de la jeunesse et/ou des femmes), pourtant à l'origine de ses arrestations. Aussi, l'intérêt accru des autorités turques pour sa personne depuis l'été 2022, tel qu'allégué, n'est pas compréhensible. A cela s'ajoute que la facilité avec laquelle l'intéressé a pu quitter le pays est incompatible avec sa recherche par les autorités. Il a certes déclaré s'être caché au retour de sa seconde arrestation, pour se mettre à l'abri d'une éventuelle descente de police, et que les autorités étaient venues demander après lui (pce SEM 34 Q65 p. 17, Q78). Il a néanmoins pu voyager librement D._______ à F._______ et, plus singulièrement, prendre un vol international sans rencontrer de problème au contrôle des passeports (pce SEM Q93-95). Il s'ensuit que le recourant n'était pas sérieusement menacé lors de son départ du pays, les persécutions dénoncées n'étant pas vraisemblables. Les moyens de preuve produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation, n'étant pas de nature à prouver les faits invoqués. Il en va également ainsi de la vidéo de son interpellation dans un local, en compagnie de deux autres personnes, qui présente des traces de manipulation et n'est pas contextualisée. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, ses allégations concernant les problèmes rencontrés préalablement à son départ ont été jugées invraisemblables. En outre, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une position importante ou exposée au sein du HDP, ni qu'il appartienne à une famille politisée - ses déclarations contraires n'étant pas étayées. Le recourant n'a du reste pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ. Il aurait seulement été informé par son propriétaire que la police était venue trois fois demander après lui (pce SEM 34 Q15). Par ailleurs, il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'a finalement pas démontré d'activités politiques en exil, sa seule participation aux célébrations du Newroz en 2023, alléguée dans son recours, n'étant pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Le recourant fait encore valoir que deux ou trois procédures sont pendantes à son encontre. Un acte d'accusation aurait été dressé contre lui le (...) 2024 (moyen de preuve n° 7) pour l'infraction d'insulte au président, tandis qu'une ou deux instructions seraient en cours pour l'infraction de propagande terroriste. Il risquerait ainsi une importante peine de prison. Le Tribunal relève toutefois, avec l'autorité précédente, que l'origine des ennuis judiciaires de l'intéressé est, au mieux, douteuse. Il n'a en effet pas démontré de présence militante sur les réseaux sociaux avant l'année 2022, la publication en cause étant datée du (...) 2022 - alors qu'il se trouvait à l'étranger et qu'il comptait encore, selon ses dires, revenir en Turquie. Les autorités turques se seraient saisies de l'affaire dès le lendemain, l'intéressé ayant produit des pièces judiciaires datées du (...) 2022 (moyen de preuve n° 1). Ce déroulement des faits est peu plausible vu les circonstances de l'espèce. Il apparaît plus vraisemblable que A._______ ait provoqué lui-même l'ouverture d'une enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont il ne saurait tirer profit. En outre, les documents judiciaires produits sous forme de copies de faible qualité n'ont qu'une faible valeur probante, d'autant qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Il peut cependant être renoncé à les examiner en détail, dès lors qu'il ne saurait être admis que les procédures engagées contre le recourant l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. Aucun élément ne permet du reste de supposer que A._______ serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents et de profil politique marqué. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, le recourant est suivi en psychiatrie depuis le mois de janvier 2025, les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ayant été formulés. L'intéressé a exprimé des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l'acte. Une péjoration de son état a été observée par ses médecins, accompagnée d'une perte de poids très marquée de seize kilos. Un traitement médicamenteux (à base de Sertraline, avec Redormin et Relaxane en sus si nécessaire) et d'ergothérapie a été mis en place, l'organisation d'un suivi thérapeutique et de consultations d'évaluation psychiatrique tous les quinze jours étant préconisées (cf. rapport psychiatrique du 6 juin 2025). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger ; le rapport médical figurant au dossier ne permet pas de conclure qu'il l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet en outre de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique adéquat en Turquie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes et où les soins sont accessibles (cf. parmi d'autres, D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). 7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d'un réseau familial et social en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de son frère et de ses soeurs, domiciliés à B._______ (pce SEM 12 Q3). Il dispose en outre de diverses expériences professionnelles et bénéficiait d'une bonne situation en Turquie, grâce à son commerce de photographie (pce SEM 34 Q 30-32). Sa réinstallation n'apparaît pas donc insurmontable. Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 19) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 8.3 Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :