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D-743/2024

D-743/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Dans son mémoire du 2 février 2024, A._______ a fait valoir dans un premier temps que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et qu'il avait porté atteinte à son droit d'être entendu eu égard à la manière dont il avait instruit son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 8 à 14). Dans la mesure où de tels griefs sont susceptibles d'aboutir, le cas échéant, à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).

E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant conteste, en substance, que sa situation médicale aurait été établie à satisfaction de droit dans le cas particulier (cf. mémoire de recours, p. 8 à 14).

E. 4.2 A ce propos, il ressort des actes de la cause que l'intéressé a été invité à s'exprimer une première fois sur son état de santé dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par écrit le 12 juillet 2023 (cf. pièce no 12/2 de l'e-dossier) et auquel il a donné suite le 20 juillet suivant (cf. pièce no 16/4 de l'e-dossier). Par la suite, il a à nouveau été entendu sur cette question au cours de son audition TEH du 29 septembre 2023 (cf. procès-verbal de ladite audition, Q. 42 à 48, p. 8 s., pièce no 21/11 de l'e-dossier), et plusieurs pièces en lien avec ses visites à l'infirmerie ont été versées au dossier au cours de la procédure (cf. pièces nos 19/1, 20/1, 28/1 et 36/1 de l'e-dossier). Ainsi, force est de constater qu'en dépit des multiples transferts de l'intéressé intervenus tout au long de la phase d'instruction - et dont celui-ci soutient à teneur de son écriture du 2 février 2024 qu'ils auraient nuit à l'établissement des faits médicaux (cf. mémoire de recours, p. 11 à 14) -, les données utiles et nécessaires en rapport avec sa situation médicale ont pu être réunies au dossier. Sur la base de ces éléments, le Tribunal constate que l'état de santé de A._______ a été dûment instruit par le SEM, en particulier au regard de la nature des troubles allégués devant l'autorité de première instance (problèmes psychiques, cauchemars), lesquels ne rendent a priori pas compte de problématiques de santé objectivement importantes, qui auraient dû commander la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Sous cet angle, il n'apparaît pas non plus à la lecture des pièces que l'intéressé aurait nécessité des soins de manière urgente depuis son arrivée en Suisse, et ce nonobstant l'écoulement d'un laps de temps de plus de six mois entre le dépôt de sa demande de protection, le 6 juillet 2023, et le prononcé de la décision querellée, le 26 janvier 2024.

E. 4.3 Dans ces circonstances, le SEM a valablement retenu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier l'octroi au susnommé d'une prolongation du « délai de rétablissement et de réflexion » institué par l'art. 13 al. 1 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543). Ce faisant, ce refus de l'autorité intimée n'emporte en soi aucune violation des garanties de procédure dont l'intéressé peut valablement se prévaloir in casu.

E. 4.4 Enfin, il y a lieu de relever que le SEM a examiné et apprécié l'ensemble des informations médicales essentielles réunies au dossier, ce qui ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, not. points I.5, I.7 et I.17, p. 3 ss, pièce no 43/22 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, points III.1 et III.2, p. 14 ss) de l'acte entrepris.

E. 4.5 Pour le surplus, le recourant, dans la mesure où il revient sur l'appréciation opérée par le SEM (cf. mémoire de recours, p. 9, p. 10 in fine et p. 11), formule en réalité une critique matérielle de la décision entreprise, laquelle ressortit au fond de la cause et n'a donc pas à être examinée plus avant en l'état.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 4.7 Partant, les griefs formels de l'intéressé sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399).

E. 5.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 21 juillet 2023, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 13 octobre 2022.

E. 5.4 Pour le surplus, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. en cas de mise en oeuvre du renvoi.

E. 7.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 5.5 in fine), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, à l'analyse d'une organisation non gouvernementale, ainsi qu'à diverses décisions de justice, le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16).

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 7.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.

E. 7.3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a été mis au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 13 octobre 2022 (cf. réponse du 21 juillet 2023 à la requête de réadmission du requérant du 19 juillet 2023, p. 1, pièce no 17/1 de l'e-dossier) et qu'il n'a entrepris de quitter le pays que le 5 juillet 2023 (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 3, pièce no 16/4 de l'e-dossier), soit près de huit mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 7.3.2 s.), A._______ a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, les seules allégations du recourant en lien avec des conditions de vie précaires en Grèce ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. Ce constat vaut également en rapport avec les allégations de l'intéressé ayant trait à des faits susceptibles, le cas échéant, de relever de la traite d'êtres humains. Sous cet angle, il convient de relever que les propos du susnommé (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 1 ss, pièce no 16/4 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 7 ss, p. 3, pièce no 23/11 de l'e-dossier) ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, et qu'ils semblent en partie extravagants, ainsi que contraire à la logique et à l'expérience générale. En effet, il n'est guère crédible qu'une personne prétendument séquestrée (...) par des trafiquants de drogue et astreinte au travail sous la supervision d'individus armés ait pu, dans un deuxième temps (...), se voir confier des tâches en extérieur, et saisir une telle occasion pour s'évader (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 10, p. 3 ss, pièce no 23/11 de l'e-dossier ; voir également la correspondance de la mandataire du recourant du 14 février 2024 et l'attestation de l'association Astrée du 5 février 2024 jointe en annexe). Quoi qu'il en soit et indépendamment de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé sur ce point, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Grèce, il encourrait un risque concret d'être victime de traite des êtres humains à l'avenir. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'Etat grec est également signataire de la Conv. TEH, et partant, que l'intéressé peut se prévaloir dans le pays en question des mêmes droits que ceux dont il dispose en Suisse et qu'il pourra solliciter, si nécessaire, la protection des autorités grecques, dont rien ne permet d'admettre qu'elles refuseraient de la lui procurer en présence d'une requête fondée. Les allégations inédites de l'intéressé intervenue au cours de la procédure de recours en lien avec un possible épisode de traite distinct lors de son transit par la Turquie ne sont quant à elles pas directement pertinentes à l'aune de l'analyse à opérer, eu égard à la licéité de l'exécution du renvoi en Grèce du recourant (cf. correspondance de la mandataire du recourant du 14 février 2024 ainsi que l'attestation de l'association Astrée du 5 février 2024 jointe en annexe à ce pli).

E. 7.4 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 7.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 7.4.2 En l'espèce, il ressort des documents versés aux actes de la cause que l'intéressé s'est principalement prévalu de problèmes psychiques, objectivés pour l'essentiel par le besoin allégué de consulter un psychologue, par des troubles du sommeil - insomnies, reviviscences et cauchemars -, ainsi que par la prévalence d'angoisse, d'une thymie abaissée, ainsi que d'idées suicidaires passives (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 3, pièce no 16/4 de l'e-dossier ; rapports d'infirmerie du 28 juillet 2023, p. 1, pièces nos 18/1 et 19/1 de l'e-dossier, voir également annexe 4 au recours ; procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 42 à 48, p. 8 s., pièce no 21/11 de l'e-dossier ; rapport d'infirmerie du 9 octobre 2023, p. 1, pièce no 34/4 de l'e-dossier, voir également annexe 7 au recours ; tabelle récapitulant les passages du requérant à l'infirmerie en date des 17 août 2023, 22 août 2023, 9 octobre 2023 et 17 octobre 2023, p. 1, pièce no35/4 de l'e-dossier, voir également annexe 5 au recours ; certificat médical [...] du 5 septembre 2023, annexe 6 au recours ; rapport médical [...] du 29 janvier 2024, p. 1 s., annexe 12 au recours).

E. 7.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 7.4.1). Dans ces circonstances, les troubles en question, même considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce.

E. 7.5 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette mesure sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8 A._______ s'est encore prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et a invoqué à ce titre son état de santé et les conditions d'accueil qui prévalent en Grèce, dont il allègue qu'elles l'exposeraient à un dénuement complet et à la famine, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort (cf. mémoire de recours, p. 16 à 18).

E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra consid. 7.4.2) - dont souffre le recourant ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques légères, dont tout indique au demeurant qu'elles résultent pour l'essentiel de la situation administrative de l'intéressé en Suisse. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes en question nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, faute de quoi il y aurait lieu de redouter une importante aggravation de l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible.

E. 8.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 8.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, si nécessaire. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressé en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse, quant à lui, n'est pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 8.5 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

E. 9 L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui a été mis au bénéfice de la protection internationale dans ce pays.

E. 10 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé en dépit de son volume, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 11.3 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite.

E. 11.4 Ce faisant, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-743/2024 Arrêt du 30 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Justine Gay Philippin, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant togolais âgé de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juillet 2023. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 10 suivant a révélé qu'il avait déjà préalablement introduit une demande d'asile en Grèce le 11 novembre 2021, pays dans lequel il avait été mis au bénéfice de la protection internationale le 13 octobre 2022. C. Le 11 juillet 2023, le susnommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Par communication du 12 juillet 2023, le SEM a imparti au requérant un délai au 19 juillet 2023 pour se déterminer par écrit sur une possible non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Grèce. Dans ce cadre, l'intéressé a également été convié à s'exprimer sur ses conditions d'accueil et sa prise en charge dans l'Etat précité. Il a par ailleurs été requis de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible, le cas échéant, d'impacter l'issue de la procédure. E. Le 19 juillet 2023, les autorités suisses, se fondant sur l'accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), ont adressé à leurs homologues hellènes une requête tendant à la réadmission du requérant sur leur territoire. F. En date du 20 juillet 2023, le requérant a donné suite au droit d'être entendu du 12 juillet précédent en soutenant pour l'essentiel qu'un renvoi en Grèce l'exposerait à une grave situation de dénuement, à même d'induire la violation de « plusieurs de ses droits ». Il est revenu par ailleurs sur son parcours migratoire dans ce pays et a évoqué à cette occasion des lacunes sur le plan de sa prise en charge consécutivement à la survenance de sa majorité, de même que des problèmes rencontrés avec les membres d'un réseau de trafiquants de drogue. Ceux-ci, sous prétexte de lui procurer un travail, l'auraient en réalité séquestré entre (...) et (...). Durant cette période, ils auraient exploité sa force de travail pour diverses tâches en lien avec leurs activités, avant que l'intéressé ne parvienne finalement à s'échapper. Suite à cela, grâce à l'aide d'un compatriote, il aurait été en mesure de financer un vol (...) à destination de l'Italie, Etat depuis lequel il aurait rallié la Suisse en train. Dans le cadre de sa détermination écrite, A._______ a requis la mise en oeuvre d'une « audition traite des êtres humains » (ci-après : audition TEH), l'instruction d'office de son état de santé avant le prononcé d'une décision, ainsi que le renoncement à son renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. G. Par communication du 21 juillet 2023, les autorités hellènes ont répondu positivement à la demande du SEM tendant à la réadmission du susnommé et ont confirmé que ce dernier s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce en date du 13 octobre 2022. Dites autorités ont relevé par ailleurs que l'intéressé est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour grec, avec période de validité du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2025. H. Le requérant a été entendu dans le cadre d'une audition TEH le 29 septembre 2023. A cette occasion, il a été invité à s'exprimer par oral sur les faits de traite allégués à teneur de sa détermination du 20 juillet 2023. Il a également été convié à se prévaloir, le cas échéant, d'éventuels motifs complémentaires qui pourraient s'opposer à son retour en Grèce et a été questionné sur son état de santé. I. I.a Aux termes d'un pli du 23 octobre 2023, le requérant s'est adressé au SEM afin, d'une part, de requérir son transfert dans un autre canton pour faciliter la mise en place d'un suivi psychologique, et, d'autre part, de solliciter une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion qui lui a été consenti à l'issue de l'audition TEH. I.b L'autorité intimée a rejeté ces demandes par communication du 24 octobre suivant, ensuite de quoi la représentation juridique de l'intéressé s'est à nouveau adressée au SEM par courrier daté du 23 octobre 2023 (sic), afin de réitérer ses sollicitations, et requérir en sus le prononcé d'une « décision incidente susceptible de recours ». I.c Par communication du 30 octobre 2023, l'autorité précitée a derechef rejeté les demandes formulées par A._______. J. Le susnommé a été attribué au canton (...) par décision incidente du SEM du 6 novembre 2023. K. K.a Le 20 novembre 2023, il s'est à nouveau adressé à cette autorité par l'intermédiaire de sa mandataire, principalement au sujet de sa prise en charge psychologique, dont il a fait valoir qu'elle ne constituait pas un « suivi adéquat ». Ce même jour, le SEM a réceptionné la déclaration de consentement du requérant s'agissant de sa volonté de coopérer, le cas échéant, avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre de ses allégations en lien avec de possibles faits de traite des êtres humains. K.b En date du 21 novembre 2023, le SEM a fait parvenir sa réponse à l'interpellation que la mandataire du requérant lui avait adressée la veille. L. Par correspondance du 25 janvier 2024, l'autorité de première instance a transmis à l'intéressé un projet de décision daté du 19 janvier 2024, à teneur duquel elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure. M. Le requérant a pris position sur le projet en question par courrier du 26 janvier 2024. Après être revenu sur ses divers lieux d'hébergement en Suisse, il a pour l'essentiel soutenu que ses transferts récurrents (y compris dans des structures n'offrant pas de prise en charge psychologique ou psychiatrique in situ) n'avaient pas permis, en l'état, l'établissement de certificats médicaux circonstanciés, à même de renseigner utilement le SEM sur son état de santé psychologique. Pour le surplus, il a déclaré réitérer l'ensemble des arguments développés dans le cadre de sa prise de position du 20 juillet 2023 et a allégué qu'en cas de retour en Grèce, il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière telle que la mise en oeuvre de cette mesure pourrait emporter violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce faisant, il a requis que le SEM renonce à son transfert (recte : renvoi) en Grèce et qu'il prononce son admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, il a fait valoir que son état de santé n'avait « manifestement pas été instruit à suffisance », de sorte qu'il y avait lieu de reprendre l'instruction de la cause avant le prononcé d'une décision. N. Durant la procédure de première instance, divers documents en lien avec l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier de la cause entre le 14 août 2023 et le 21 novembre 2023. O. Par décision du 26 janvier 2024, notifiée le 29 suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. P. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 2 février 2024. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Au niveau procédural, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et d'être exempté du versement d'une avance de frais. Douze annexes ont été jointes au mémoire de recours. Q. Le 14 février 2024, l'intéressé a déposé une écriture complémentaire dans le cadre de laquelle il est revenu sur son parcours migratoire, en particulier sous l'angle de ses allégations de traite, qu'il a complétées en évoquant un épisode distinct et inédit, dont il a soutenu qu'il s'était produit lors de son transit par la Turquie. En annexe à son écriture, il a produit une attestation de l'association Astrée établie le 5 février 2024. R. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Dans son mémoire du 2 février 2024, A._______ a fait valoir dans un premier temps que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et qu'il avait porté atteinte à son droit d'être entendu eu égard à la manière dont il avait instruit son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 8 à 14). Dans la mesure où de tels griefs sont susceptibles d'aboutir, le cas échéant, à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant conteste, en substance, que sa situation médicale aurait été établie à satisfaction de droit dans le cas particulier (cf. mémoire de recours, p. 8 à 14). 4.2 A ce propos, il ressort des actes de la cause que l'intéressé a été invité à s'exprimer une première fois sur son état de santé dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par écrit le 12 juillet 2023 (cf. pièce no 12/2 de l'e-dossier) et auquel il a donné suite le 20 juillet suivant (cf. pièce no 16/4 de l'e-dossier). Par la suite, il a à nouveau été entendu sur cette question au cours de son audition TEH du 29 septembre 2023 (cf. procès-verbal de ladite audition, Q. 42 à 48, p. 8 s., pièce no 21/11 de l'e-dossier), et plusieurs pièces en lien avec ses visites à l'infirmerie ont été versées au dossier au cours de la procédure (cf. pièces nos 19/1, 20/1, 28/1 et 36/1 de l'e-dossier). Ainsi, force est de constater qu'en dépit des multiples transferts de l'intéressé intervenus tout au long de la phase d'instruction - et dont celui-ci soutient à teneur de son écriture du 2 février 2024 qu'ils auraient nuit à l'établissement des faits médicaux (cf. mémoire de recours, p. 11 à 14) -, les données utiles et nécessaires en rapport avec sa situation médicale ont pu être réunies au dossier. Sur la base de ces éléments, le Tribunal constate que l'état de santé de A._______ a été dûment instruit par le SEM, en particulier au regard de la nature des troubles allégués devant l'autorité de première instance (problèmes psychiques, cauchemars), lesquels ne rendent a priori pas compte de problématiques de santé objectivement importantes, qui auraient dû commander la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Sous cet angle, il n'apparaît pas non plus à la lecture des pièces que l'intéressé aurait nécessité des soins de manière urgente depuis son arrivée en Suisse, et ce nonobstant l'écoulement d'un laps de temps de plus de six mois entre le dépôt de sa demande de protection, le 6 juillet 2023, et le prononcé de la décision querellée, le 26 janvier 2024. 4.3 Dans ces circonstances, le SEM a valablement retenu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier l'octroi au susnommé d'une prolongation du « délai de rétablissement et de réflexion » institué par l'art. 13 al. 1 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543). Ce faisant, ce refus de l'autorité intimée n'emporte en soi aucune violation des garanties de procédure dont l'intéressé peut valablement se prévaloir in casu. 4.4 Enfin, il y a lieu de relever que le SEM a examiné et apprécié l'ensemble des informations médicales essentielles réunies au dossier, ce qui ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, not. points I.5, I.7 et I.17, p. 3 ss, pièce no 43/22 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, points III.1 et III.2, p. 14 ss) de l'acte entrepris. 4.5 Pour le surplus, le recourant, dans la mesure où il revient sur l'appréciation opérée par le SEM (cf. mémoire de recours, p. 9, p. 10 in fine et p. 11), formule en réalité une critique matérielle de la décision entreprise, laquelle ressortit au fond de la cause et n'a donc pas à être examinée plus avant en l'état. 4.6 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4.7 Partant, les griefs formels de l'intéressé sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 5.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 21 juillet 2023, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 13 octobre 2022. 5.4 Pour le surplus, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 5.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. en cas de mise en oeuvre du renvoi. 7.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 5.5 in fine), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, à l'analyse d'une organisation non gouvernementale, ainsi qu'à diverses décisions de justice, le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022, consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent, dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de chaque cas d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits auxquels ils peuvent prétendre, respectivement, que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans le cas particulier, l'exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 7.3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a été mis au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 13 octobre 2022 (cf. réponse du 21 juillet 2023 à la requête de réadmission du requérant du 19 juillet 2023, p. 1, pièce no 17/1 de l'e-dossier) et qu'il n'a entrepris de quitter le pays que le 5 juillet 2023 (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 3, pièce no 16/4 de l'e-dossier), soit près de huit mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 7.3.2 s.), A._______ a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, les seules allégations du recourant en lien avec des conditions de vie précaires en Grèce ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. Ce constat vaut également en rapport avec les allégations de l'intéressé ayant trait à des faits susceptibles, le cas échéant, de relever de la traite d'êtres humains. Sous cet angle, il convient de relever que les propos du susnommé (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 1 ss, pièce no 16/4 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 7 ss, p. 3, pièce no 23/11 de l'e-dossier) ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, et qu'ils semblent en partie extravagants, ainsi que contraire à la logique et à l'expérience générale. En effet, il n'est guère crédible qu'une personne prétendument séquestrée (...) par des trafiquants de drogue et astreinte au travail sous la supervision d'individus armés ait pu, dans un deuxième temps (...), se voir confier des tâches en extérieur, et saisir une telle occasion pour s'évader (cf. procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 10, p. 3 ss, pièce no 23/11 de l'e-dossier ; voir également la correspondance de la mandataire du recourant du 14 février 2024 et l'attestation de l'association Astrée du 5 février 2024 jointe en annexe). Quoi qu'il en soit et indépendamment de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé sur ce point, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Grèce, il encourrait un risque concret d'être victime de traite des êtres humains à l'avenir. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'Etat grec est également signataire de la Conv. TEH, et partant, que l'intéressé peut se prévaloir dans le pays en question des mêmes droits que ceux dont il dispose en Suisse et qu'il pourra solliciter, si nécessaire, la protection des autorités grecques, dont rien ne permet d'admettre qu'elles refuseraient de la lui procurer en présence d'une requête fondée. Les allégations inédites de l'intéressé intervenue au cours de la procédure de recours en lien avec un possible épisode de traite distinct lors de son transit par la Turquie ne sont quant à elles pas directement pertinentes à l'aune de l'analyse à opérer, eu égard à la licéité de l'exécution du renvoi en Grèce du recourant (cf. correspondance de la mandataire du recourant du 14 février 2024 ainsi que l'attestation de l'association Astrée du 5 février 2024 jointe en annexe à ce pli). 7.4 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 7.4.2 En l'espèce, il ressort des documents versés aux actes de la cause que l'intéressé s'est principalement prévalu de problèmes psychiques, objectivés pour l'essentiel par le besoin allégué de consulter un psychologue, par des troubles du sommeil - insomnies, reviviscences et cauchemars -, ainsi que par la prévalence d'angoisse, d'une thymie abaissée, ainsi que d'idées suicidaires passives (cf. détermination de l'intéressé du 20 juillet 2023, p. 3, pièce no 16/4 de l'e-dossier ; rapports d'infirmerie du 28 juillet 2023, p. 1, pièces nos 18/1 et 19/1 de l'e-dossier, voir également annexe 4 au recours ; procès-verbal de l'audition TEH du 29 septembre 2023, Q. 42 à 48, p. 8 s., pièce no 21/11 de l'e-dossier ; rapport d'infirmerie du 9 octobre 2023, p. 1, pièce no 34/4 de l'e-dossier, voir également annexe 7 au recours ; tabelle récapitulant les passages du requérant à l'infirmerie en date des 17 août 2023, 22 août 2023, 9 octobre 2023 et 17 octobre 2023, p. 1, pièce no35/4 de l'e-dossier, voir également annexe 5 au recours ; certificat médical [...] du 5 septembre 2023, annexe 6 au recours ; rapport médical [...] du 29 janvier 2024, p. 1 s., annexe 12 au recours). 7.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 7.4.1). Dans ces circonstances, les troubles en question, même considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. 7.5 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette mesure sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).

8. A._______ s'est encore prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et a invoqué à ce titre son état de santé et les conditions d'accueil qui prévalent en Grèce, dont il allègue qu'elles l'exposeraient à un dénuement complet et à la famine, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort (cf. mémoire de recours, p. 16 à 18). 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 8.2 En l'occurrence, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra consid. 7.4.2) - dont souffre le recourant ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques légères, dont tout indique au demeurant qu'elles résultent pour l'essentiel de la situation administrative de l'intéressé en Suisse. En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes en question nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, faute de quoi il y aurait lieu de redouter une importante aggravation de l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. 8.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 8.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, si nécessaire. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressé en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse, quant à lui, n'est pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 8.5 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

9. L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui a été mis au bénéfice de la protection internationale dans ce pays.

10. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé en dépit de son volume, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. 11.3 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. 11.4 Ce faisant, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :