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D-7669/2025

D-7669/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 juillet 2024, A._______, ressortissante turque d’ethnie kurde, agissant pour elle-même et sa fille, C._______, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendue sur ses données personnelles le 8 juillet 2024 et plus particulièrement sur ses motifs d’asile le 28 août 2024, A._______ a déclaré être née à E._______ et avoir épousé un ressortissant turc d’ethnie kurde dans le cadre d’un mariage arrangé, le (…), à F._______, où elle aurait vécu avec son époux et ses trois enfants (deux fils et une fille). Après avoir été traitée pour un (…), son mari aurait commencé à exercer des violences verbales et sexuelles sur elle, à la tromper, à l’insulter, à la rabaisser, à la menacer, à lui interdire de rencontrer des gens et à vérifier ses appels sur son portable. De plus, il aurait embrassé sa fille, qui aurait, par la suite, tenté de se suicider en avalant des médicaments, et l’aurait frappée à plusieurs reprises. Son beau-frère (frère de son mari) aurait également agressé sa fille. Son fils aîné serait dépendant des stupéfiants et se serait aussi montré violent envers l’intéressée, sa sœur et son petit frère, notamment quand il était dans un état de manque. Après une dispute avec son père, C._______ serait partie vivre chez une amie et plus tard, elle aurait révélé à l’intéressée que son père avait tenté de l’agresser sexuellement. Dès lors, celle-ci aurait décidé de quitter la Turquie avec sa fille. Ainsi, elles seraient parties le 23 juin 2024 et auraient rejoint la Suisse sept jours plus tard, après avoir transité par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée aurait eu des contacts téléphoniques avec son mari, puis aurait cessé de lui répondre. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit des documents médicaux turcs et suisses en relation avec son état de santé, une copie de sa carte d’identité nationale, valable jusqu’au (…) 2028, une photographie représentant des contusions à un bras ainsi qu’une attestation scolaire du (…) 2024 concernant sa fille, C._______. B.b Lors de ses auditions des 8 juillet et 28 août 2024, C._______ a déclaré être née et avoir toujours vécu à F._______. Deux mois avant de partir, elle aurait arrêté l’école pour travailler comme (…) dans un (…). Elle aurait été agressée physiquement par son oncle paternel en 2019, puis par son père à partir de 2021. Celui-ci aurait aussi exercé des pressions psychologiques sur elle-même et sa mère, en les menaçant et en les

D-7669/2025 Page 3 rabaissant. Elle aurait tenté de se suicider deux ou trois fois. Son grand frère se serait aussi montré violent à son égard à plusieurs reprises. Suite à une dispute avec son père, elle serait partie vivre chez une amie. Sa mère serait venue avec elle durant deux semaines, avant de rester dormir sur son lieu de travail. Dix jours avant de quitter la Turquie, elle aurait expliqué à sa mère que son père avait tenté d’abuser d’elle. C. Le 4 septembre 2024, le SEM a décidé de traiter les demandes d’asile des intéressées dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31) et de les attribuer au canton G._______. D. Par décision du 5 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressées, a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d’asile allégués étaient dénués de pertinence, les intéressées n’ayant pas sollicité la protection des autorités turques, notamment en déposant plainte ou en recourant à l’assistance d’autres institutions. Il a également retenu que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours du 6 octobre 2025, les intéressées ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. Elles ont en outre sollicité l’assistance judiciaire totale. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35), les intéressées ont, en substance, soutenu que les autorités turques seraient incapables de leur assurer une protection effective. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

D-7669/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de sa fille mineure (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

D-7669/2025 Page 5 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents,

D-7669/2025 Page 6 propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut). 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle les intéressées auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’une ou l’autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les recourantes devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qu’aucune des deux n’ont entreprises en Turquie (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). A._______ a certes expliqué qu’elle n’avait pas porté plainte contre son mari en raison des menaces de celui-ci (cf. procès-verbal d’audition de A._______ [p.-v.] du 28 août 2024, réponse à la question 110). Or, ses craintes ne sont pas en adéquation avec certains éléments du récit de l’intéressée. Ainsi, elle a suivi sa fille quand celle-ci a quitté le domicile familial, puis elle a commencé à dormir sur son lieu de travail, ce qui ne lui a pas causé de problème particulier, sinon celui de devoir montrer à son mari en vidéo sur son portable, la maison où elle se trouvait (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 113). Ensuite, elle a fait preuve d’une grande autonomie en mettant de l’argent de son salaire de côté, en se faisant établir un passeport, puis en organisant son départ avec une personne inconnue, rencontrée par hasard dans le bus (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 54 à 67). Enfin, le fait que son employeuse aurait pu porter plainte à la place de l’intéressée démontre également que cette démarche devant les autorités compétentes turques était envisageable et pouvait être attendue de la part de la recourante (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 111).

D-7669/2025 Page 7 S’agissant de C._______, elle aurait menacé son père de porter plainte contre lui à la police, mais aurait finalement renoncé en raison de l’intervention de son frère. Auditionnée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas contacté les autorités à d’autres occasions, sa réponse selon laquelle les endroits où elle se rendait, en particulier au travail et au sport, étaient « déterminés » ne saurait convaincre (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 40 et 41, p. 7), ce d’autant qu’elle aurait, selon ses dires, quitté le domicile familial pour s’installer chez une amie. Dès lors, rien ne permet de conclure que les intéressées ont été empêchées de dénoncer aux autorités compétentes turques les faits invoqués et ne pourraient le faire à l’avenir en cas de besoin, étant précisé que l’aide de celles-ci est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu’F._______, où elles résidaient avant leur départ du pays, que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). Au demeurant, les intéressées conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, par exemple à E._______, où elles ont de la famille et avaient l’habitude d’aller en vacances (cf. p-v d’audition de C._______ du 28 août 2024, réponses aux questions 22 s.), afin d’éviter toute confrontation future avec leur mari, respectivement père ou oncle. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l’exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-7669/2025 Page 8 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

D-7669/2025 Page 9 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressées pourraient être confrontées, ni les obstacles d’ordre socio- économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, A._______ est au bénéfice d’expériences professionnelles, ayant travaillé dans le domaine du (…) et ayant fait (…) ainsi que (…). Ces activités lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, ne pouvant attendre aucune contribution financière de son mari. Par ailleurs, C._______ a elle aussi travaillé comme (…) dans (…). Enfin, les intéressées pourront s’appuyer sur un important réseau familial sur place. 7.4 7.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50).

D-7669/2025 Page 10 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.2 En l’occurrence, selon les documents médicaux turcs et suisses produits au dossier, A._______ a été hospitalisée du (…) au (…) juillet 2024 en raison d’un (…) et a séjourné dans un établissement hospitalier du (…) au (…) août 2024 suite à une (…). Par ailleurs, elle a été prise en charge en Turquie en raison d’un (…), diagnostiqué en 2016 et d’un (…), diagnostiqué en 2022. Elle a dû se soumettre à une (…) et à une (…) qui s’est terminée en janvier 2024. En outre, elle présente une (…) également diagnostiquée en Turquie en 2014. Selon le dernier rapport médical produit, sur le plan oncologique, elle ne présente pas de signe de récidive de la maladie et ne nécessite pas de traitement, mais un suivi semestriel (cf. rapport du 19 décembre 2024). Enfin, elle souffre d’un (…) pour lequel un traitement médicamenteux et un suivi psychologique ont été mis en place. Quant à C._______, elle a des idées suicidaires non scénarisées ainsi qu’une (…). En Turquie, elle a été déjà prise en charge par un psychologue, qui lui a prescrit des médicaments (cf. p.-v. de C._______ du 28 août 2024, réponse à la question 13). 7.4.3 Cela dit, sans minimiser les problèmes de santé des recourantes, ceux-ci ont déjà été diagnostiqués et traités en Turquie. Ainsi, en cas de besoin ou d’une éventuelle récidive, les intéressées pourront à nouveau bénéficier des structures médicales existant dans ce pays. En conséquence, les problèmes de santé invoqués ne sauraient justifier

D-7669/2025 Page 11 l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu’ils pourraient entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de leur état de santé, de nature à mettre concrètement leur vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à leur intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique. Du reste, les intéressées n’ont aucunement soutenu dans leur recours qu’elles ne pourraient pas avoir accès aux soins éventuellement nécessités par leur état en cas de retour. 7.4.4 Enfin, les intéressées pourront se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 7.4.5 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.6 Par conséquent, l’état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.5 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi de C._______, encore mineure, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). 7.5.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

D-7669/2025 Page 12 Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Compte tenu en particulier de la brièveté de son séjour en Suisse, soit seize mois, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un retour en Turquie entraînerait pour C._______ un déracinement d’une intensité telle qu’il compromettrait son développement. En outre, son intérêt supérieur, conformément à l’art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie – où elle a vécu l’essentiel de sa vie et a déjà exercé une activité lucrative – avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux et familiaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social. 7.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des recourantes en Turquie. 8. Enfin, les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

D-7669/2025 Page 13 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de sa fille mineure (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

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E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie kurde. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d’Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l’état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents,

D-7669/2025 Page 6 propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut).

E. 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle les intéressées auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’une ou l’autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les recourantes devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qu’aucune des deux n’ont entreprises en Turquie (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). A._______ a certes expliqué qu’elle n’avait pas porté plainte contre son mari en raison des menaces de celui-ci (cf. procès-verbal d’audition de A._______ [p.-v.] du 28 août 2024, réponse à la question 110). Or, ses craintes ne sont pas en adéquation avec certains éléments du récit de l’intéressée. Ainsi, elle a suivi sa fille quand celle-ci a quitté le domicile familial, puis elle a commencé à dormir sur son lieu de travail, ce qui ne lui a pas causé de problème particulier, sinon celui de devoir montrer à son mari en vidéo sur son portable, la maison où elle se trouvait (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 113). Ensuite, elle a fait preuve d’une grande autonomie en mettant de l’argent de son salaire de côté, en se faisant établir un passeport, puis en organisant son départ avec une personne inconnue, rencontrée par hasard dans le bus (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 54 à 67). Enfin, le fait que son employeuse aurait pu porter plainte à la place de l’intéressée démontre également que cette démarche devant les autorités compétentes turques était envisageable et pouvait être attendue de la part de la recourante (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 111).

D-7669/2025 Page 7 S’agissant de C._______, elle aurait menacé son père de porter plainte contre lui à la police, mais aurait finalement renoncé en raison de l’intervention de son frère. Auditionnée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas contacté les autorités à d’autres occasions, sa réponse selon laquelle les endroits où elle se rendait, en particulier au travail et au sport, étaient « déterminés » ne saurait convaincre (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 40 et 41, p. 7), ce d’autant qu’elle aurait, selon ses dires, quitté le domicile familial pour s’installer chez une amie. Dès lors, rien ne permet de conclure que les intéressées ont été empêchées de dénoncer aux autorités compétentes turques les faits invoqués et ne pourraient le faire à l’avenir en cas de besoin, étant précisé que l’aide de celles-ci est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu’F._______, où elles résidaient avant leur départ du pays, que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). Au demeurant, les intéressées conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, par exemple à E._______, où elles ont de la famille et avaient l’habitude d’aller en vacances (cf. p-v d’audition de C._______ du 28 août 2024, réponses aux questions 22 s.), afin d’éviter toute confrontation future avec leur mari, respectivement père ou oncle. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l’exil en Suisse constituait leur seule issue.

E. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

D-7669/2025 Page 9 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressées pourraient être confrontées, ni les obstacles d’ordre socio- économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, A._______ est au bénéfice d’expériences professionnelles, ayant travaillé dans le domaine du (…) et ayant fait (…) ainsi que (…). Ces activités lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, ne pouvant attendre aucune contribution financière de son mari. Par ailleurs, C._______ a elle aussi travaillé comme (…) dans (…). Enfin, les intéressées pourront s’appuyer sur un important réseau familial sur place.

E. 7.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50).

D-7669/2025 Page 10 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4.2 En l’occurrence, selon les documents médicaux turcs et suisses produits au dossier, A._______ a été hospitalisée du (…) au (…) juillet 2024 en raison d’un (…) et a séjourné dans un établissement hospitalier du (…) au (…) août 2024 suite à une (…). Par ailleurs, elle a été prise en charge en Turquie en raison d’un (…), diagnostiqué en 2016 et d’un (…), diagnostiqué en 2022. Elle a dû se soumettre à une (…) et à une (…) qui s’est terminée en janvier 2024. En outre, elle présente une (…) également diagnostiquée en Turquie en 2014. Selon le dernier rapport médical produit, sur le plan oncologique, elle ne présente pas de signe de récidive de la maladie et ne nécessite pas de traitement, mais un suivi semestriel (cf. rapport du 19 décembre 2024). Enfin, elle souffre d’un (…) pour lequel un traitement médicamenteux et un suivi psychologique ont été mis en place. Quant à C._______, elle a des idées suicidaires non scénarisées ainsi qu’une (…). En Turquie, elle a été déjà prise en charge par un psychologue, qui lui a prescrit des médicaments (cf. p.-v. de C._______ du 28 août 2024, réponse à la question 13).

E. 7.4.3 Cela dit, sans minimiser les problèmes de santé des recourantes, ceux-ci ont déjà été diagnostiqués et traités en Turquie. Ainsi, en cas de besoin ou d’une éventuelle récidive, les intéressées pourront à nouveau bénéficier des structures médicales existant dans ce pays. En conséquence, les problèmes de santé invoqués ne sauraient justifier

D-7669/2025 Page 11 l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu’ils pourraient entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de leur état de santé, de nature à mettre concrètement leur vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à leur intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique. Du reste, les intéressées n’ont aucunement soutenu dans leur recours qu’elles ne pourraient pas avoir accès aux soins éventuellement nécessités par leur état en cas de retour.

E. 7.4.4 Enfin, les intéressées pourront se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable.

E. 7.4.5 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 7.4.6 Par conséquent, l’état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.5 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi de C._______, encore mineure, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).

E. 7.5.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

D-7669/2025 Page 12 Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Compte tenu en particulier de la brièveté de son séjour en Suisse, soit seize mois, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un retour en Turquie entraînerait pour C._______ un déracinement d’une intensité telle qu’il compromettrait son développement. En outre, son intérêt supérieur, conformément à l’art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie – où elle a vécu l’essentiel de sa vie et a déjà exercé une activité lucrative – avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux et familiaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social.

E. 7.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des recourantes en Turquie.

E. 8 Enfin, les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

D-7669/2025 Page 13

E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7669/2025 Arrêt du 17 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et sa fille, C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), Turquie, représentées par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 juillet 2024, A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, agissant pour elle-même et sa fille, C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue sur ses données personnelles le 8 juillet 2024 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 28 août 2024, A._______ a déclaré être née à E._______ et avoir épousé un ressortissant turc d'ethnie kurde dans le cadre d'un mariage arrangé, le (...), à F._______, où elle aurait vécu avec son époux et ses trois enfants (deux fils et une fille). Après avoir été traitée pour un (...), son mari aurait commencé à exercer des violences verbales et sexuelles sur elle, à la tromper, à l'insulter, à la rabaisser, à la menacer, à lui interdire de rencontrer des gens et à vérifier ses appels sur son portable. De plus, il aurait embrassé sa fille, qui aurait, par la suite, tenté de se suicider en avalant des médicaments, et l'aurait frappée à plusieurs reprises. Son beau-frère (frère de son mari) aurait également agressé sa fille. Son fils aîné serait dépendant des stupéfiants et se serait aussi montré violent envers l'intéressée, sa soeur et son petit frère, notamment quand il était dans un état de manque. Après une dispute avec son père, C._______ serait partie vivre chez une amie et plus tard, elle aurait révélé à l'intéressée que son père avait tenté de l'agresser sexuellement. Dès lors, celle-ci aurait décidé de quitter la Turquie avec sa fille. Ainsi, elles seraient parties le 23 juin 2024 et auraient rejoint la Suisse sept jours plus tard, après avoir transité par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée aurait eu des contacts téléphoniques avec son mari, puis aurait cessé de lui répondre. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit des documents médicaux turcs et suisses en relation avec son état de santé, une copie de sa carte d'identité nationale, valable jusqu'au (...) 2028, une photographie représentant des contusions à un bras ainsi qu'une attestation scolaire du (...) 2024 concernant sa fille, C._______. B.b Lors de ses auditions des 8 juillet et 28 août 2024, C._______ a déclaré être née et avoir toujours vécu à F._______. Deux mois avant de partir, elle aurait arrêté l'école pour travailler comme (...) dans un (...). Elle aurait été agressée physiquement par son oncle paternel en 2019, puis par son père à partir de 2021. Celui-ci aurait aussi exercé des pressions psychologiques sur elle-même et sa mère, en les menaçant et en les rabaissant. Elle aurait tenté de se suicider deux ou trois fois. Son grand frère se serait aussi montré violent à son égard à plusieurs reprises. Suite à une dispute avec son père, elle serait partie vivre chez une amie. Sa mère serait venue avec elle durant deux semaines, avant de rester dormir sur son lieu de travail. Dix jours avant de quitter la Turquie, elle aurait expliqué à sa mère que son père avait tenté d'abuser d'elle. C. Le 4 septembre 2024, le SEM a décidé de traiter les demandes d'asile des intéressées dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31) et de les attribuer au canton G._______. D. Par décision du 5 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressées, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d'asile allégués étaient dénués de pertinence, les intéressées n'ayant pas sollicité la protection des autorités turques, notamment en déposant plainte ou en recourant à l'assistance d'autres institutions. Il a également retenu que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours du 6 octobre 2025, les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Elles ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul ; RS 0.311.35), les intéressées ont, en substance, soutenu que les autorités turques seraient incapables de leur assurer une protection effective. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour le compte de sa fille mineure (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, les différentes sources invoquées par les intéressées dans le recours, tendant à démontrer tant l'absence de volonté que l'incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Les éléments qui en ressortent ne permettent en effet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d'une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées comme des éléments nouveaux ou pertinents, propres à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier arrêt de référence cité plus haut). 3.2 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle les intéressées auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d'origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l'une ou l'autre des intéressées, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l'encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu'il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si les recourantes devaient à nouveau être confrontées dans leur pays d'origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qu'aucune des deux n'ont entreprises en Turquie (à cet égard, cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). A._______ a certes expliqué qu'elle n'avait pas porté plainte contre son mari en raison des menaces de celui-ci (cf. procès-verbal d'audition de A._______ [p.-v.] du 28 août 2024, réponse à la question 110). Or, ses craintes ne sont pas en adéquation avec certains éléments du récit de l'intéressée. Ainsi, elle a suivi sa fille quand celle-ci a quitté le domicile familial, puis elle a commencé à dormir sur son lieu de travail, ce qui ne lui a pas causé de problème particulier, sinon celui de devoir montrer à son mari en vidéo sur son portable, la maison où elle se trouvait (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 113). Ensuite, elle a fait preuve d'une grande autonomie en mettant de l'argent de son salaire de côté, en se faisant établir un passeport, puis en organisant son départ avec une personne inconnue, rencontrée par hasard dans le bus (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 54 à 67). Enfin, le fait que son employeuse aurait pu porter plainte à la place de l'intéressée démontre également que cette démarche devant les autorités compétentes turques était envisageable et pouvait être attendue de la part de la recourante (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponse à la question 111). S'agissant de C._______, elle aurait menacé son père de porter plainte contre lui à la police, mais aurait finalement renoncé en raison de l'intervention de son frère. Auditionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas contacté les autorités à d'autres occasions, sa réponse selon laquelle les endroits où elle se rendait, en particulier au travail et au sport, étaient « déterminés » ne saurait convaincre (cf. p.-v. du 28 août 2024, réponses aux questions 40 et 41, p. 7), ce d'autant qu'elle aurait, selon ses dires, quitté le domicile familial pour s'installer chez une amie. Dès lors, rien ne permet de conclure que les intéressées ont été empêchées de dénoncer aux autorités compétentes turques les faits invoqués et ne pourraient le faire à l'avenir en cas de besoin, étant précisé que l'aide de celles-ci est généralement plus accessible dans une grande ville telle qu'F._______, où elles résidaient avant leur départ du pays, que dans les régions rurales (cf. arrêt du Tribunal E-5279/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.2). Au demeurant, les intéressées conservent la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, par exemple à E._______, où elles ont de la famille et avaient l'habitude d'aller en vacances (cf. p-v d'audition de C._______ du 28 août 2024, réponses aux questions 22 s.), afin d'éviter toute confrontation future avec leur mari, respectivement père ou oncle. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l'exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.3 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressées pourraient être confrontées, ni les obstacles d'ordre socio-économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l'espèce. Ainsi, A._______ est au bénéfice d'expériences professionnelles, ayant travaillé dans le domaine du (...) et ayant fait (...) ainsi que (...). Ces activités lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, ne pouvant attendre aucune contribution financière de son mari. Par ailleurs, C._______ a elle aussi travaillé comme (...) dans (...). Enfin, les intéressées pourront s'appuyer sur un important réseau familial sur place. 7.4 7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.2 En l'occurrence, selon les documents médicaux turcs et suisses produits au dossier, A._______ a été hospitalisée du (...) au (...) juillet 2024 en raison d'un (...) et a séjourné dans un établissement hospitalier du (...) au (...) août 2024 suite à une (...). Par ailleurs, elle a été prise en charge en Turquie en raison d'un (...), diagnostiqué en 2016 et d'un (...), diagnostiqué en 2022. Elle a dû se soumettre à une (...) et à une (...) qui s'est terminée en janvier 2024. En outre, elle présente une (...) également diagnostiquée en Turquie en 2014. Selon le dernier rapport médical produit, sur le plan oncologique, elle ne présente pas de signe de récidive de la maladie et ne nécessite pas de traitement, mais un suivi semestriel (cf. rapport du 19 décembre 2024). Enfin, elle souffre d'un (...) pour lequel un traitement médicamenteux et un suivi psychologique ont été mis en place. Quant à C._______, elle a des idées suicidaires non scénarisées ainsi qu'une (...). En Turquie, elle a été déjà prise en charge par un psychologue, qui lui a prescrit des médicaments (cf. p.-v. de C._______ du 28 août 2024, réponse à la question 13). 7.4.3 Cela dit, sans minimiser les problèmes de santé des recourantes, ceux-ci ont déjà été diagnostiqués et traités en Turquie. Ainsi, en cas de besoin ou d'une éventuelle récidive, les intéressées pourront à nouveau bénéficier des structures médicales existant dans ce pays. En conséquence, les problèmes de santé invoqués ne sauraient justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu'ils pourraient entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de leur état de santé, de nature à mettre concrètement leur vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à leur intégrité physique, comme l'exige la jurisprudence topique. Du reste, les intéressées n'ont aucunement soutenu dans leur recours qu'elles ne pourraient pas avoir accès aux soins éventuellement nécessités par leur état en cas de retour. 7.4.4 Enfin, les intéressées pourront se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 7.4.5 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.6 Par conséquent, l'état de santé des recourantes ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.5 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi de C._______, encore mineure, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.5.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Compte tenu en particulier de la brièveté de son séjour en Suisse, soit seize mois, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un retour en Turquie entraînerait pour C._______ un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait son développement. En outre, son intérêt supérieur, conformément à l'art. 3 CDE, implique également de maintenir un cadre stable et protecteur. Le retour en Turquie - où elle a vécu l'essentiel de sa vie et a déjà exercé une activité lucrative - avec sa mère lui garantit la continuité des liens sociaux et familiaux, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre son développement personnel dans un environnement culturel et linguistique familier. En outre, rien ne laisse supposer que ce retour serait de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique ou social. 7.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourantes en Turquie.

8. Enfin, les intéressées sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :