Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 29 avril 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______. B. La requérante a été entendue, le 2 mai 2025, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d’un entretien Dublin du 15 mai suivant et, enfin, de manière approfondie sur ses motifs d’asile en date du 30 juin
2025. D’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, elle a déclaré être originaire de C._______. Avocate de profession, elle aurait travaillé dès la fin de l’année 2023 dans un bureau d’avocats. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés avec sa mère ainsi que deux de ses frères deux ou trois ans auparavant, à savoir entre 2021 et 2022, au motif que ceux-ci n’appréciaient pas son petit-ami, avec qui son grand-frère avait eu un conflit. Elle a évoqué une situation de pressions psychologiques, qui l’avait poussée à vivre dans son propre logement à C._______. Elle a en particulier indiqué que son grand-frère l’avait menacée de mort et avait envoyé des personnes armées à son nouveau domicile. S’agissant des motifs l’ayant conduite à quitter son pays, l’intéressée a expliqué qu’en date du 28 février 2024, elle avait été désignée en tant qu’avocate d’office pour représenter un certain D._______, qui était accusé de conduite en état d’ébriété et de mise en danger d’autrui. Une fois le mandat terminé, son client lui aurait proposé d’avoir une relation amoureuse avec lui, ce qu’elle aurait d’abord refusé. Ils auraient toutefois continué à échanger et elle se serait résolue à lui donner une chance. Celui-ci lui aurait dit qu’il voulait l’épouser et lui aurait confié avoir été mêlé à une affaire de meurtre en 2005, lui assurant qu’il n’avait rien à voir avec celle-ci. Leur relation aurait connu certains conflits et la famille de cet homme l’aurait convaincue de lui accorder une seconde chance. Il y aurait eu de nouvelles disputes ; en particulier, un soir, alors qu’ils se seraient parlé au téléphone, cet homme se serait montré suspicieux, ayant constaté qu’elle recevait des notifications sur son téléphone. Il lui aurait dit qu’il allait se déplacer à C._______ et la tuer. Le lendemain, il lui aurait cependant présenté des excuses. L’intéressée aurait mis fin à la relation, mais malgré leur séparation, D._______ aurait continué à l’appeler ainsi qu’à lui envoyer des messages. Il aurait de plus demandé à des personnes de la surveiller. A la fin du mois d’août 2024, il l’aurait convaincue de le rencontrer. Il aurait alors pris contact avec une tierce personne, afin de lui démontrer qu’il pouvait
E-5224/2025 Page 3 demander à quelqu’un de la tuer à tout moment. Après une nouvelle dispute, l’intéressée aurait demandé à un collègue avocat de faire des recherches sur les antécédents judiciaires de D._______ ; ce dernier aurait été condamné pour meurtre, mais n’aurait pas effectué la totalité de sa peine d’emprisonnement, qui aurait été courte, malgré la gravité du crime commis. La requérante aurait pris peur et serait retournée vivre auprès de sa mère au village. Après avoir essayé en vain de rejoindre l’Europe à deux reprises, elle serait finalement parvenue à quitter définitivement son pays en date du 25 avril 2025. Elle a indiqué que son ex-copain l’avait menacée de mort par téléphone et de s’en prendre à des membres de sa famille. S’agissant de son état de santé, l’intéressée a expliqué souffrir d’anxiété, ayant déjà été sujette à des crises par le passé et ayant débuté un traitement en Turquie. C. La requérante a produit différents moyens de preuve, dont en particulier, des documents médicaux turcs la concernant, des documents judiciaires relatifs à son agresseur allégué, D._______, ainsi que des fichiers contenant des échanges de messages et des conversations en langue turque avec ce dernier. D. Le 11 juin 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a informé l’intéressée que sa demande d’asile serait examinée en Suisse, la procédure Dublin étant terminée. E. Le 3 juillet 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique de la requérante un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugiée à celle-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugiée. Il a en particulier estimé que les agissements dont elle avait déclaré avoir été victime n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Elle n’avait pas dénoncé les préjudices dont elle se prévalait aux autorités turques compétentes et n’avait pas non plus effectué de démarches, afin d’assurer sa sécurité dans son pays.
E-5224/2025 Page 4 Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l’intéressée était une jeune femme au bénéfice d’une formation dans le domaine juridique, qu’elle pourrait reprendre son activité d’avocate et que malgré les différends rencontrés avec sa mère et ses frères, elle avait pu vivre chez celle-là avant son départ du pays. Il a en outre retenu que ses problèmes de santé n’étaient pas graves au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution du renvoi, soulignant que l’intéressée avait déjà été prise en charge dans son pays pour son anxiété. F. Dans sa prise de position du même jour, la représentation juridique de la requérante a indiqué que celle-ci ne partageait pas le point de vue du SEM, qu’elle contestait l’entier des conclusions du projet de décision et maintenait l’ensemble de ses déclarations. Elle n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir. G. Par décision du 7 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a maintenu les considérants de son projet de décision, constatant que la prise de position précitée ne contenait aucun élément nouveau permettant d’amener à une appréciation différente. H. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 15 juillet 2025. Elle conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite ou inexigible ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. La recourante fait valoir, en substance, qu’en Turquie l’efficacité des mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre est limitée. Se référant à différentes sources, elle explique que le fait d’être avocate n’empêche pas que l’on puisse être la cible d’un féminicide et que même une femme bénéficiant d’une éducation supérieure peut être victime d’un tel acte dans son pays. Elle soutient en particulier que les autorités turques ne sont pas en mesure de protéger les femmes, quel que soit leur
E-5224/2025 Page 5 niveau d’éducation, contre de tels agissements et relève que ses déclarations sont vraisemblables ; si elle était restée en Turquie, elle aurait souffert d’importants inconvénients. Elle reproche au SEM d’avoir relativisé ses motifs d’asile, voire de les avoir ignorés ; dans une société patriarcale comme la sienne, il ne serait pas possible d’obtenir une protection effective contre des violences domestiques. Selon elle, il ne pourrait pas lui être reproché d’avoir renoncé à demander une protection policière, dès lors que celle-ci ne pourrait pas lui être garantie. Se référant à différentes sources et précisant en particulier que la Turquie s’est retirée de la Convention d’Istanbul, elle signale que les informations selon lesquelles les autorités de son pays seraient en mesure de protéger les femmes victimes de violences liées au genre sont fausses. Il s’agirait de propagande et il existerait de nombreux cas de violences contre les femmes. De plus, dans les foyers prévus pour les femmes victimes de violences, celles-ci seraient traitées comme des coupables et leur sécurité n’y serait pas assurée. En conclusion, la recourante fait valoir avoir été victime de menaces de la part de ses frères ainsi que d’un ex-copain et avoir eu peur de demander une protection aux autorités. Elle précise en outre souffrir pour cette raison d’affections psychiques, d’attaques de panique, de troubles du sommeil et d’épisodes dépressifs. Un retour dans son pays, que cela soit à C._______ ou dans une grande ville comme Ankara ou Istanbul, serait incompatible avec son état de santé. Pour les mêmes motifs, l’exécution de son renvoi en Turquie ne serait pas raisonnablement exigible. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-5224/2025 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l’appréciation de l’autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat
E-5224/2025 Page 7 d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante s’est pour l’essentiel prévalue d’un risque de subir des préjudices de la part d’un ex-copain, un certain D._______, qui l’aurait menacée de mort, parce qu’elle ne souhaitait pas continuer une relation avec lui, ni l’épouser. Elle a aussi indiqué avoir été menacée par le passé par un de ses frères, en raison d’une précédente relation avec un homme que celui-là n’aurait pas approuvée. Dans son recours, elle soutient en particulier que les autorités turques n’ont ni la volonté ni la capacité de la protéger contre de tels agissements, raison pour laquelle il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être adressée à elles. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal ne remet pas en question les déclarations de la recourante en lien avec le comportement de D._______ à son égard et les agissements de celui-ci. Cela étant, les craintes de préjudices exprimées par l’intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il reste toutefois à déterminer si la recourante aurait pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays contre les menaces de cet homme et pourra bénéficier d’une telle protection à l’avenir en cas de besoin. 4.2.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui
E-5224/2025 Page 8 concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7 ; E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021
p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). En outre, les différentes sources citées par la recourante et censées démontrer l’absence de volonté ainsi que de capacité des autorités turques à protéger les femmes contre des violences liées à leur genre, ne sauraient pas modifier la position du Tribunal. Celles-ci n’apportent aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences. 4.3 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit être confirmée. Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Ce dernier ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas particulier de l’intéressée. Or, ainsi qu’évoqué et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d’asile en présence d’une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l’intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l’avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à
E-5224/2025 Page 9 cet égard, cf. arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). Compte tenu de sa formation juridique et, en particulier, de sa profession d’avocate, elle dispose vraisemblablement des connaissances nécessaires pour pouvoir s’adresser aux organes compétents. A cela s’ajoute que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie. Il ressort en effet de ses dires qu’elle s’est réinstallée chez sa mère pendant la période ayant précédé son départ. Cette dernière sera vraisemblablement à même de lui apporter l’aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d’éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, l’intéressée conserve la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Au besoin, avec sa formation juridique, elle pourra exercer une autre profession que celle d’avocate, si elle souhaite éviter de devoir s’inscrire sur un registre pour travailler. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l’exil en Suisse constituait sa seule issue. 4.4 Enfin, il est constaté que les menaces dont la recourante aurait fait l’objet de la part d’un de ses frères et le mécontentement que certains membres de sa famille auraient pu exprimer, en raison de sa relation avec son précédent copain, en 2021 ou 2022, n’ont pas conduit à son départ du pays. L’intéressée a déménagé dans son propre logement, terminé sa formation et débuté son activité d’avocate, sans que la désapprobation de sa famille quant à cette précédente relation amoureuse ait affecté sa vie de manière importante. En tout état de cause, le lien de causalité temporel ainsi que matériel entre ces évènements et son départ du pays intervenu en date du 25 avril 2025 doit être considéré comme rompu. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-5224/2025 Page 10 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.3 L’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 8.2 En l’occurrence, la recourante est originaire de la province de C._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la
E-5224/2025 Page 11 jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). 8.3 En l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l’intéressée pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. S’agissant en particulier de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’elle puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant souligné qu’elle a elle-même indiqué avoir bénéficié d’un traitement contre l’anxiété dans son pays d’origine. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recours ne contient aucun élément justifiant une appréciation différente. Si l’intéressé y affirme qu’en plus des attaques de panique déjà évoquées, elle présente des troubles du sommeil ainsi que des épisodes dépressifs, elle n’a fourni aucun document médical à l’appui de ses dires. Elle n’a pas non plus allégué avoir débuté un traitement en Suisse et encore moins soutenu que celui-ci était lourd et spécifique au point qu’il ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine. 8.4 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E-5224/2025 Page 12 10. 10.1 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-5224/2025 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l’appréciation de l’autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat
E-5224/2025 Page 7 d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 4.1 En l'occurrence, la recourante s’est pour l’essentiel prévalue d’un risque de subir des préjudices de la part d’un ex-copain, un certain D._______, qui l’aurait menacée de mort, parce qu’elle ne souhaitait pas continuer une relation avec lui, ni l’épouser. Elle a aussi indiqué avoir été menacée par le passé par un de ses frères, en raison d’une précédente relation avec un homme que celui-là n’aurait pas approuvée. Dans son recours, elle soutient en particulier que les autorités turques n’ont ni la volonté ni la capacité de la protéger contre de tels agissements, raison pour laquelle il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être adressée à elles.
E. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal ne remet pas en question les déclarations de la recourante en lien avec le comportement de D._______ à son égard et les agissements de celui-ci. Cela étant, les craintes de préjudices exprimées par l’intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il reste toutefois à déterminer si la recourante aurait pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays contre les menaces de cet homme et pourra bénéficier d’une telle protection à l’avenir en cas de besoin.
E. 4.2.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui
E-5224/2025 Page 8 concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7 ; E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021
p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). En outre, les différentes sources citées par la recourante et censées démontrer l’absence de volonté ainsi que de capacité des autorités turques à protéger les femmes contre des violences liées à leur genre, ne sauraient pas modifier la position du Tribunal. Celles-ci n’apportent aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences.
E. 4.3 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit être confirmée. Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Ce dernier ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas particulier de l’intéressée. Or, ainsi qu’évoqué et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d’asile en présence d’une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l’intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l’avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à
E-5224/2025 Page 9 cet égard, cf. arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). Compte tenu de sa formation juridique et, en particulier, de sa profession d’avocate, elle dispose vraisemblablement des connaissances nécessaires pour pouvoir s’adresser aux organes compétents. A cela s’ajoute que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie. Il ressort en effet de ses dires qu’elle s’est réinstallée chez sa mère pendant la période ayant précédé son départ. Cette dernière sera vraisemblablement à même de lui apporter l’aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d’éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, l’intéressée conserve la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Au besoin, avec sa formation juridique, elle pourra exercer une autre profession que celle d’avocate, si elle souhaite éviter de devoir s’inscrire sur un registre pour travailler. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l’exil en Suisse constituait sa seule issue.
E. 4.4 Enfin, il est constaté que les menaces dont la recourante aurait fait l’objet de la part d’un de ses frères et le mécontentement que certains membres de sa famille auraient pu exprimer, en raison de sa relation avec son précédent copain, en 2021 ou 2022, n’ont pas conduit à son départ du pays. L’intéressée a déménagé dans son propre logement, terminé sa formation et débuté son activité d’avocate, sans que la désapprobation de sa famille quant à cette précédente relation amoureuse ait affecté sa vie de manière importante. En tout état de cause, le lien de causalité temporel ainsi que matériel entre ces évènements et son départ du pays intervenu en date du 25 avril 2025 doit être considéré comme rompu.
E. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-5224/2025 Page 10 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 7.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 7.3 L’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée.
E. 8.2 En l’occurrence, la recourante est originaire de la province de C._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la
E-5224/2025 Page 11 jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).
E. 8.3 En l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l’intéressée pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. S’agissant en particulier de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’elle puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant souligné qu’elle a elle-même indiqué avoir bénéficié d’un traitement contre l’anxiété dans son pays d’origine. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recours ne contient aucun élément justifiant une appréciation différente. Si l’intéressé y affirme qu’en plus des attaques de panique déjà évoquées, elle présente des troubles du sommeil ainsi que des épisodes dépressifs, elle n’a fourni aucun document médical à l’appui de ses dires. Elle n’a pas non plus allégué avoir débuté un traitement en Suisse et encore moins soutenu que celui-ci était lourd et spécifique au point qu’il ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine.
E. 8.4 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
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E. 10.1 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5224/2025 Arrêt du 11 août 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Revsan Deniz Yildirim Cobanoglu, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 29 avril 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. La requérante a été entendue, le 2 mai 2025, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un entretien Dublin du 15 mai suivant et, enfin, de manière approfondie sur ses motifs d'asile en date du 30 juin 2025. D'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, elle a déclaré être originaire de C._______. Avocate de profession, elle aurait travaillé dès la fin de l'année 2023 dans un bureau d'avocats. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés avec sa mère ainsi que deux de ses frères deux ou trois ans auparavant, à savoir entre 2021 et 2022, au motif que ceux-ci n'appréciaient pas son petit-ami, avec qui son grand-frère avait eu un conflit. Elle a évoqué une situation de pressions psychologiques, qui l'avait poussée à vivre dans son propre logement à C._______. Elle a en particulier indiqué que son grand-frère l'avait menacée de mort et avait envoyé des personnes armées à son nouveau domicile. S'agissant des motifs l'ayant conduite à quitter son pays, l'intéressée a expliqué qu'en date du 28 février 2024, elle avait été désignée en tant qu'avocate d'office pour représenter un certain D._______, qui était accusé de conduite en état d'ébriété et de mise en danger d'autrui. Une fois le mandat terminé, son client lui aurait proposé d'avoir une relation amoureuse avec lui, ce qu'elle aurait d'abord refusé. Ils auraient toutefois continué à échanger et elle se serait résolue à lui donner une chance. Celui-ci lui aurait dit qu'il voulait l'épouser et lui aurait confié avoir été mêlé à une affaire de meurtre en 2005, lui assurant qu'il n'avait rien à voir avec celle-ci. Leur relation aurait connu certains conflits et la famille de cet homme l'aurait convaincue de lui accorder une seconde chance. Il y aurait eu de nouvelles disputes ; en particulier, un soir, alors qu'ils se seraient parlé au téléphone, cet homme se serait montré suspicieux, ayant constaté qu'elle recevait des notifications sur son téléphone. Il lui aurait dit qu'il allait se déplacer à C._______ et la tuer. Le lendemain, il lui aurait cependant présenté des excuses. L'intéressée aurait mis fin à la relation, mais malgré leur séparation, D._______ aurait continué à l'appeler ainsi qu'à lui envoyer des messages. Il aurait de plus demandé à des personnes de la surveiller. A la fin du mois d'août 2024, il l'aurait convaincue de le rencontrer. Il aurait alors pris contact avec une tierce personne, afin de lui démontrer qu'il pouvait demander à quelqu'un de la tuer à tout moment. Après une nouvelle dispute, l'intéressée aurait demandé à un collègue avocat de faire des recherches sur les antécédents judiciaires de D._______ ; ce dernier aurait été condamné pour meurtre, mais n'aurait pas effectué la totalité de sa peine d'emprisonnement, qui aurait été courte, malgré la gravité du crime commis. La requérante aurait pris peur et serait retournée vivre auprès de sa mère au village. Après avoir essayé en vain de rejoindre l'Europe à deux reprises, elle serait finalement parvenue à quitter définitivement son pays en date du 25 avril 2025. Elle a indiqué que son ex-copain l'avait menacée de mort par téléphone et de s'en prendre à des membres de sa famille. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a expliqué souffrir d'anxiété, ayant déjà été sujette à des crises par le passé et ayant débuté un traitement en Turquie. C. La requérante a produit différents moyens de preuve, dont en particulier, des documents médicaux turcs la concernant, des documents judiciaires relatifs à son agresseur allégué, D._______, ainsi que des fichiers contenant des échanges de messages et des conversations en langue turque avec ce dernier. D. Le 11 juin 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé l'intéressée que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, la procédure Dublin étant terminée. E. Le 3 juillet 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique de la requérante un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugiée à celle-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugiée. Il a en particulier estimé que les agissements dont elle avait déclaré avoir été victime n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Elle n'avait pas dénoncé les préjudices dont elle se prévalait aux autorités turques compétentes et n'avait pas non plus effectué de démarches, afin d'assurer sa sécurité dans son pays. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l'intéressée était une jeune femme au bénéfice d'une formation dans le domaine juridique, qu'elle pourrait reprendre son activité d'avocate et que malgré les différends rencontrés avec sa mère et ses frères, elle avait pu vivre chez celle-là avant son départ du pays. Il a en outre retenu que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution du renvoi, soulignant que l'intéressée avait déjà été prise en charge dans son pays pour son anxiété. F. Dans sa prise de position du même jour, la représentation juridique de la requérante a indiqué que celle-ci ne partageait pas le point de vue du SEM, qu'elle contestait l'entier des conclusions du projet de décision et maintenait l'ensemble de ses déclarations. Elle n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir. G. Par décision du 7 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a maintenu les considérants de son projet de décision, constatant que la prise de position précitée ne contenait aucun élément nouveau permettant d'amener à une appréciation différente. H. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 15 juillet 2025. Elle conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite ou inexigible ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. La recourante fait valoir, en substance, qu'en Turquie l'efficacité des mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre est limitée. Se référant à différentes sources, elle explique que le fait d'être avocate n'empêche pas que l'on puisse être la cible d'un féminicide et que même une femme bénéficiant d'une éducation supérieure peut être victime d'un tel acte dans son pays. Elle soutient en particulier que les autorités turques ne sont pas en mesure de protéger les femmes, quel que soit leur niveau d'éducation, contre de tels agissements et relève que ses déclarations sont vraisemblables ; si elle était restée en Turquie, elle aurait souffert d'importants inconvénients. Elle reproche au SEM d'avoir relativisé ses motifs d'asile, voire de les avoir ignorés ; dans une société patriarcale comme la sienne, il ne serait pas possible d'obtenir une protection effective contre des violences domestiques. Selon elle, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir renoncé à demander une protection policière, dès lors que celle-ci ne pourrait pas lui être garantie. Se référant à différentes sources et précisant en particulier que la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, elle signale que les informations selon lesquelles les autorités de son pays seraient en mesure de protéger les femmes victimes de violences liées au genre sont fausses. Il s'agirait de propagande et il existerait de nombreux cas de violences contre les femmes. De plus, dans les foyers prévus pour les femmes victimes de violences, celles-ci seraient traitées comme des coupables et leur sécurité n'y serait pas assurée. En conclusion, la recourante fait valoir avoir été victime de menaces de la part de ses frères ainsi que d'un ex-copain et avoir eu peur de demander une protection aux autorités. Elle précise en outre souffrir pour cette raison d'affections psychiques, d'attaques de panique, de troubles du sommeil et d'épisodes dépressifs. Un retour dans son pays, que cela soit à C._______ ou dans une grande ville comme Ankara ou Istanbul, serait incompatible avec son état de santé. Pour les mêmes motifs, l'exécution de son renvoi en Turquie ne serait pas raisonnablement exigible. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante s'est pour l'essentiel prévalue d'un risque de subir des préjudices de la part d'un ex-copain, un certain D._______, qui l'aurait menacée de mort, parce qu'elle ne souhaitait pas continuer une relation avec lui, ni l'épouser. Elle a aussi indiqué avoir été menacée par le passé par un de ses frères, en raison d'une précédente relation avec un homme que celui-là n'aurait pas approuvée. Dans son recours, elle soutient en particulier que les autorités turques n'ont ni la volonté ni la capacité de la protéger contre de tels agissements, raison pour laquelle il ne pourrait lui être reproché de ne pas s'être adressée à elles. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal ne remet pas en question les déclarations de la recourante en lien avec le comportement de D._______ à son égard et les agissements de celui-ci. Cela étant, les craintes de préjudices exprimées par l'intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il reste toutefois à déterminer si la recourante aurait pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays contre les menaces de cet homme et pourra bénéficier d'une telle protection à l'avenir en cas de besoin. 4.2.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7 ; E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021 p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). En outre, les différentes sources citées par la recourante et censées démontrer l'absence de volonté ainsi que de capacité des autorités turques à protéger les femmes contre des violences liées à leur genre, ne sauraient pas modifier la position du Tribunal. Celles-ci n'apportent aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences. 4.3 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit être confirmée. Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Ce dernier ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas particulier de l'intéressée. Or, ainsi qu'évoqué et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d'asile en présence d'une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l'intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024 p. 8). Compte tenu de sa formation juridique et, en particulier, de sa profession d'avocate, elle dispose vraisemblablement des connaissances nécessaires pour pouvoir s'adresser aux organes compétents. A cela s'ajoute que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie. Il ressort en effet de ses dires qu'elle s'est réinstallée chez sa mère pendant la période ayant précédé son départ. Cette dernière sera vraisemblablement à même de lui apporter l'aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d'éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, l'intéressée conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Au besoin, avec sa formation juridique, elle pourra exercer une autre profession que celle d'avocate, si elle souhaite éviter de devoir s'inscrire sur un registre pour travailler. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l'exil en Suisse constituait sa seule issue. 4.4 Enfin, il est constaté que les menaces dont la recourante aurait fait l'objet de la part d'un de ses frères et le mécontentement que certains membres de sa famille auraient pu exprimer, en raison de sa relation avec son précédent copain, en 2021 ou 2022, n'ont pas conduit à son départ du pays. L'intéressée a déménagé dans son propre logement, terminé sa formation et débuté son activité d'avocate, sans que la désapprobation de sa famille quant à cette précédente relation amoureuse ait affecté sa vie de manière importante. En tout état de cause, le lien de causalité temporel ainsi que matériel entre ces évènements et son départ du pays intervenu en date du 25 avril 2025 doit être considéré comme rompu. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.3 L'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Par ailleurs, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 8.2 En l'occurrence, la recourante est originaire de la province de C._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). 8.3 En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l'intéressée pourrait se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. S'agissant en particulier de son état de santé, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'elle puisse présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant souligné qu'elle a elle-même indiqué avoir bénéficié d'un traitement contre l'anxiété dans son pays d'origine. A cet égard, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM suffisamment explicites et motivés sur ce point. Du reste, le recours ne contient aucun élément justifiant une appréciation différente. Si l'intéressé y affirme qu'en plus des attaques de panique déjà évoquées, elle présente des troubles du sommeil ainsi que des épisodes dépressifs, elle n'a fourni aucun document médical à l'appui de ses dires. Elle n'a pas non plus allégué avoir débuté un traitement en Suisse et encore moins soutenu que celui-ci était lourd et spécifique au point qu'il ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. 8.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. 10.1 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :