Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 juillet 2023, et aurait passé une semaine en sa compagnie, avant de retourner en Turquie, alors que C._______ serait reparti pour la Suisse, qu’après avoir été informées de leur relation et l’avoir approuvée, leurs familles respectives se seraient réunies en Macédoine du Nord, où le mariage religieux aurait été célébré le (…) novembre 2023,
D-6179/2024 Page 5 qu’un soir de décembre 2023, tandis qu’elle rentrait du travail, A._______ aurait une nouvelle fois été approchée par son client harceleur – fortement alcoolisé – et contrainte de repousser ses avances, qu’elle aurait ensuite été violemment giflée et sa tête aurait heurté sa voiture, que, peu de temps après cet incident, alors qu’elle aurait été dans les locaux de l’entreprise, elle aurait entendu quelqu’un l’appeler, qu’elle serait descendue voir ce qu’il en était et se serait retrouvée face à ce même client, pointant une arme dans sa direction, que, suite à l’intervention de son patron, lequel aurait notamment ordonné à un agent de sécurité d’appeler la police, cet individu aurait tiré en l’air avant de déguerpir, qu’après ce dernier événement, la prénommée aurait commencé à avoir peur et se serait remémorée les menaces que cet homme aurait proférées contre elle, visant à rapporter à son oncle avoir entretenu des relations sexuelles avec elle, qu’elle aurait raconté ses mésaventures à sa mère, laquelle aurait estimé nécessaire d’en parler aux oncles de la famille, qu’ainsi, à la fin de l’année 2023, l’un d’entre eux – ignorant l’union entre A._______ et C._______– se serait rendu au domicile familial et aurait recueilli les confidences de la prénommée, que, voulant éviter de salir la réputation de la famille et « clore le sujet », il aurait décrété que sa nièce devait épouser un cousin, un homme marié depuis (…) ans à une femme avec qui il n’aurait pas pu avoir d’enfant, qu’ayant dans un premier temps refusé l’offre de son oncle, la requérante aurait fini par donner son accord, après que celui-ci l’eut menacé de subir un sort pire que celui d’une de ses cousines, tombée enceinte suite au viol commis par un « vieux » du village et tuée par les oncles de la famille, que, craignant pour sa sécurité, elle aurait quitté la Turquie – grâce à l’aide de son beau-frère, un homme d’affaires « ayant le bras long » – le 23 février 2024, par la voie aérienne, à destination de la Bosnie et Herzégovine,
D-6179/2024 Page 6 qu’une fois dans cet Etat, elle aurait été prise en charge par un passeur qui l’aurait hébergée jusqu’au 1er mars 2024, date à laquelle elle serait montée dans un camion et aurait traversé divers pays, avant d’arriver en Suisse le lendemain, qu’arrêtée à E._______, le 5 mai 2024, alors qu’elle était en situation irrégulière, elle se serait rendue dans un Centre fédéral pour requérants d’asile, pour y déposer une demande d’asile, que, dans sa décision du 28 août 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord considéré que, d’une part, les persécutions infligées par des tiers n’étaient pertinentes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate et, d’autre part, le système judiciaire et policier turc fonctionnait correctement, raison pour laquelle il y avait lieu d’admettre que les autorités turques avaient la volonté de poursuivre les auteurs de violences fondées sur le genre et d’en protéger les victimes, qu’ensuite, il a relevé que les allégations de l’intéressée, selon lesquelles elle n’aurait jamais tenté de déposer plainte, dans la mesure où lesdites autorités n’y auraient de toute manière jamais donné suite, n’étaient que de simples hypothèses de sa part, tout en retenant que, même en admettant que la police ait refusé de prendre en considération sa dénonciation ou de procéder à des investigations, elle aurait eu la possibilité de s’adresser à une autorité supérieure pour faire valoir ses droits, qu’il en a donc conclu que la requérante n’avait pas tout mis en œuvre pour requérir la protection des autorités turques, qu’il a ajouté qu’aucun élément concret ressortant du dossier ne tendait à démontrer une quelconque absence de volonté de la part de celles-ci, ce d’autant que A._______ n’avait jamais été active politiquement ni n’avait rencontré de problème avec elles, de même qu’elle avait quitté la Turquie légalement, munie de son passeport, qu’en outre, il a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future en lien avec la décision de son oncle de lui faire épouser de force un cousin,
D-6179/2024 Page 7 qu’il a en particulier retenu qu’aucune démarche concrète allant dans le sens d’une union avec cette personne n’avait été entreprise et que la survenance d’un tel mariage s’avérait donc des plus hypothétiques, tout en notant que la requérante n’avait plus été en contact avec son oncle entre le jour de décembre 2023 où celui-ci aurait été informé des événements fâcheux auxquels sa nièce aurait été confrontée et se serait mis en tête de la marier de force, et son départ de Turquie fin février 2024, que, fort de cette dernière constatation, le SEM en a déduit que, s’il avait réellement eu l’intention de marier de force A._______, il aurait agi différemment, en prenant des mesures bien plus drastiques pour l’y contraindre, que le Secrétariat d’Etat a encore souligné que, même si la crainte actuelle de la prénommée n’était plus celle d’être mariée de force, mais d’être tuée par ses oncles mis au courant depuis lors de son union religieuse avec C._______, il pouvait être attendu de sa part qu’elle s’adresse, le cas échéant, aux autorités turques afin d’être protégée, que, dans son recours déposé le 30 septembre 2024, l’intéressée a contesté les conclusions du SEM, estimant pour l’essentiel qu’elle risquait bel et bien d’être victime d’un crime d’honneur, « les protections de la police et du système [turcs] étant insuffisantes et déficientes », qu’en l’occurrence, A._______ a en substance fait valoir avoir été harcelée et agressée à plusieurs reprises par un client de l’entreprise où elle travaillait, et avoir fui son pays d’origine, par crainte de son oncle, un homme qui aurait eu le projet de la marier de force à un cousin, qu’il sied de relever, à l’instar du SEM, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1),
D-6179/2024 Page 8 qu’il ressort du récit de la prénommée qu’elle n’aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités, qu’en particulier, celle-ci a déclaré de manière constante que de telles démarches s’avéraient vaines pour les femmes victimes de harcèlements ou de crimes d’honneur, en raison de l’inaction générale ou de l’indulgence de l’Etat turc à l’encontre de leurs agresseurs (cf. audition sur les motifs, questions 13 p. 4 in fine et 34 p. 8 s), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2-5.2.5 ; également arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que les deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 22 juin et 28 octobre 2021 – sur lesquels repose l’essentiel de l’argumentation contenue dans le recours du 30 septembre 2024 – ne sauraient modifier la position du Tribunal développée à ce propos dans sa jurisprudence, dans la mesure où ils n’apportent aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaires aux femmes victimes de telles violences, que, dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d’origine, doit être confirmée, qu’au demeurant, si la prénommée estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle avait – et a encore – la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d’origine, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat,
D-6179/2024 Page 9 que, dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences de genre dont elle aurait été – ou craindrait d’être – victime, qu'il s’agit également de souligner qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu’en outre, en ce qui concerne plus spécifiquement la crainte de l’intéressée d’être contrainte d’épouser un membre de sa famille imposé par son oncle, c’est à juste titre que le SEM en a nié le bien-fondé, dans la mesure où aucune démarche concrète n’avait été entreprise en vue d’une telle union – laquelle se limitait en fin de compte à de pures conjectures – et la requérante n’avait plus eu de contact avec son oncle depuis l’annonce par celui-ci de son projet la concernant (cf. consid. II ch. 2 p. 5 de la décision attaquée), que l’argumentation contenue dans le mémoire de recours, selon laquelle A._______ ne craindrait plus tant un mariage forcé mais plutôt la mise à exécution des menaces de mort proférées à son encontre par son oncle, est sans pertinence, étant donné que, quels que soient les risques de préjudices liés au genre encourus, la prénommée pourra, comme relevé précédemment, requérir et obtenir protection contre de tels agissements dans son pays d’origine, qu’à cela s’ajoute encore que, si la recourante avait réellement craint d’être dans le collimateur de membres de sa famille et de ne pas pouvoir recevoir d’aide de la part des autorités turques, elle n’aurait de toute évidence pas attendu d’être interpellée par les autorités bâloises au début du mois de mai 2024, soit deux mois après être arrivée en Suisse, pour se décider à requérir une protection auprès des autorités suisses, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté,
D-6179/2024 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que c’est également à juste titre que le SEM a considéré que la relation que la recourante entretenait avec C._______ n’était pas assimilable à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence développée à ce sujet par le Tribunal fédéral et qu’elle ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 al. 1 CEDH sous l’angle de la vie familiale (cf. consid. III ch. 1 p. 6 s. de la décision attaquée), ce qu’elle n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
D-6179/2024 Page 11 qu’en l’occurrence, la recourante est originaire de la province de B._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que, d’une part, la prénommée était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, bénéficiait d’une solide expérience professionnelle, jouissait d’une bonne situation financière et maîtrisait la langue turque – autant d’éléments à même de favoriser sa réinsertion dans la vie active – et, d’autre part, disposait d’un réseau familial – en particulier sa mère et l’une de ses sœurs qui résidaient dans l’appartement dont elle était elle-même propriétaire – susceptible de la soutenir à son retour (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s. de la décision attaquée), moult facteurs favorables que l’intéressée n’a d’ailleurs pas contestés dans son recours, que l’exécution du renvoi de la recourante s’avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-6179/2024 Page 12 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d’exemption d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6179/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6179/2024 Arrêt du 1er novembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 28 août 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mai 2024, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2024 (ci-après : audition sur les motifs), la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 23 juillet 2024 attribuant la prénommée au canton de D._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 24 juillet 2024, la décision du 28 août 2024, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours - daté du 24 septembre 2024 et posté le 30 septembre suivant - déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 1er octobre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué être d'ethnie turque et originaire de B._______ (dans la province du même nom), où elle aurait toujours vécu avec sa mère et ses soeurs, qu'après avoir terminé ses études universitaires en 2015, elle aurait été embauchée - la même année - dans une entreprise forte de 480 personnes, qu'elle y aurait d'abord travaillé au noir durant deux ans, avant d'être officiellement engagée, qu'elle aurait gravi les échelons de la société qui l'employait, allant jusqu'à obtenir le poste de directrice (...), ce qui lui aurait permis d'acheter un appartement, qu'elle aurait ensuite partagé avec sa mère et l'une de ses soeurs, qu'à partir de 2022, elle aurait dû faire face aux propositions et remarques déplacées d'un client, lequel se serait montré de plus en plus insistant, qu'en 2023, elle aurait fait la connaissance sur Internet de C._______ (réf. N [...]), un compatriote venu déposer une demande d'asile en Suisse en 2018 et ayant obtenu le statut de réfugié en (...) 2020, qu'afin de mieux le connaître, elle l'aurait rejoint en Macédoine du Nord, le 22 juillet 2023, et aurait passé une semaine en sa compagnie, avant de retourner en Turquie, alors que C._______ serait reparti pour la Suisse, qu'après avoir été informées de leur relation et l'avoir approuvée, leurs familles respectives se seraient réunies en Macédoine du Nord, où le mariage religieux aurait été célébré le (...) novembre 2023, qu'un soir de décembre 2023, tandis qu'elle rentrait du travail, A._______ aurait une nouvelle fois été approchée par son client harceleur - fortement alcoolisé - et contrainte de repousser ses avances, qu'elle aurait ensuite été violemment giflée et sa tête aurait heurté sa voiture, que, peu de temps après cet incident, alors qu'elle aurait été dans les locaux de l'entreprise, elle aurait entendu quelqu'un l'appeler, qu'elle serait descendue voir ce qu'il en était et se serait retrouvée face à ce même client, pointant une arme dans sa direction, que, suite à l'intervention de son patron, lequel aurait notamment ordonné à un agent de sécurité d'appeler la police, cet individu aurait tiré en l'air avant de déguerpir, qu'après ce dernier événement, la prénommée aurait commencé à avoir peur et se serait remémorée les menaces que cet homme aurait proférées contre elle, visant à rapporter à son oncle avoir entretenu des relations sexuelles avec elle, qu'elle aurait raconté ses mésaventures à sa mère, laquelle aurait estimé nécessaire d'en parler aux oncles de la famille, qu'ainsi, à la fin de l'année 2023, l'un d'entre eux - ignorant l'union entre A._______ et C._______- se serait rendu au domicile familial et aurait recueilli les confidences de la prénommée, que, voulant éviter de salir la réputation de la famille et « clore le sujet », il aurait décrété que sa nièce devait épouser un cousin, un homme marié depuis (...) ans à une femme avec qui il n'aurait pas pu avoir d'enfant, qu'ayant dans un premier temps refusé l'offre de son oncle, la requérante aurait fini par donner son accord, après que celui-ci l'eut menacé de subir un sort pire que celui d'une de ses cousines, tombée enceinte suite au viol commis par un « vieux » du village et tuée par les oncles de la famille, que, craignant pour sa sécurité, elle aurait quitté la Turquie - grâce à l'aide de son beau-frère, un homme d'affaires « ayant le bras long » - le 23 février 2024, par la voie aérienne, à destination de la Bosnie et Herzégovine, qu'une fois dans cet Etat, elle aurait été prise en charge par un passeur qui l'aurait hébergée jusqu'au 1er mars 2024, date à laquelle elle serait montée dans un camion et aurait traversé divers pays, avant d'arriver en Suisse le lendemain, qu'arrêtée à E._______, le 5 mai 2024, alors qu'elle était en situation irrégulière, elle se serait rendue dans un Centre fédéral pour requérants d'asile, pour y déposer une demande d'asile, que, dans sa décision du 28 août 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord considéré que, d'une part, les persécutions infligées par des tiers n'étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate et, d'autre part, le système judiciaire et policier turc fonctionnait correctement, raison pour laquelle il y avait lieu d'admettre que les autorités turques avaient la volonté de poursuivre les auteurs de violences fondées sur le genre et d'en protéger les victimes, qu'ensuite, il a relevé que les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elle n'aurait jamais tenté de déposer plainte, dans la mesure où lesdites autorités n'y auraient de toute manière jamais donné suite, n'étaient que de simples hypothèses de sa part, tout en retenant que, même en admettant que la police ait refusé de prendre en considération sa dénonciation ou de procéder à des investigations, elle aurait eu la possibilité de s'adresser à une autorité supérieure pour faire valoir ses droits, qu'il en a donc conclu que la requérante n'avait pas tout mis en oeuvre pour requérir la protection des autorités turques, qu'il a ajouté qu'aucun élément concret ressortant du dossier ne tendait à démontrer une quelconque absence de volonté de la part de celles-ci, ce d'autant que A._______ n'avait jamais été active politiquement ni n'avait rencontré de problème avec elles, de même qu'elle avait quitté la Turquie légalement, munie de son passeport, qu'en outre, il a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec la décision de son oncle de lui faire épouser de force un cousin, qu'il a en particulier retenu qu'aucune démarche concrète allant dans le sens d'une union avec cette personne n'avait été entreprise et que la survenance d'un tel mariage s'avérait donc des plus hypothétiques, tout en notant que la requérante n'avait plus été en contact avec son oncle entre le jour de décembre 2023 où celui-ci aurait été informé des événements fâcheux auxquels sa nièce aurait été confrontée et se serait mis en tête de la marier de force, et son départ de Turquie fin février 2024, que, fort de cette dernière constatation, le SEM en a déduit que, s'il avait réellement eu l'intention de marier de force A._______, il aurait agi différemment, en prenant des mesures bien plus drastiques pour l'y contraindre, que le Secrétariat d'Etat a encore souligné que, même si la crainte actuelle de la prénommée n'était plus celle d'être mariée de force, mais d'être tuée par ses oncles mis au courant depuis lors de son union religieuse avec C._______, il pouvait être attendu de sa part qu'elle s'adresse, le cas échéant, aux autorités turques afin d'être protégée, que, dans son recours déposé le 30 septembre 2024, l'intéressée a contesté les conclusions du SEM, estimant pour l'essentiel qu'elle risquait bel et bien d'être victime d'un crime d'honneur, « les protections de la police et du système [turcs] étant insuffisantes et déficientes », qu'en l'occurrence, A._______ a en substance fait valoir avoir été harcelée et agressée à plusieurs reprises par un client de l'entreprise où elle travaillait, et avoir fui son pays d'origine, par crainte de son oncle, un homme qui aurait eu le projet de la marier de force à un cousin, qu'il sied de relever, à l'instar du SEM, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'il ressort du récit de la prénommée qu'elle n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités, qu'en particulier, celle-ci a déclaré de manière constante que de telles démarches s'avéraient vaines pour les femmes victimes de harcèlements ou de crimes d'honneur, en raison de l'inaction générale ou de l'indulgence de l'Etat turc à l'encontre de leurs agresseurs (cf. audition sur les motifs, questions 13 p. 4 in fine et 34 p. 8 s), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2-5.2.5 ; également arrêt du Tribunal D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que les deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 22 juin et 28 octobre 2021 - sur lesquels repose l'essentiel de l'argumentation contenue dans le recours du 30 septembre 2024 - ne sauraient modifier la position du Tribunal développée à ce propos dans sa jurisprudence, dans la mesure où ils n'apportent aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaires aux femmes victimes de telles violences, que, dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d'origine, doit être confirmée, qu'au demeurant, si la prénommée estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle avait - et a encore - la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d'origine, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, que, dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences de genre dont elle aurait été - ou craindrait d'être - victime, qu'il s'agit également de souligner qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en outre, en ce qui concerne plus spécifiquement la crainte de l'intéressée d'être contrainte d'épouser un membre de sa famille imposé par son oncle, c'est à juste titre que le SEM en a nié le bien-fondé, dans la mesure où aucune démarche concrète n'avait été entreprise en vue d'une telle union - laquelle se limitait en fin de compte à de pures conjectures - et la requérante n'avait plus eu de contact avec son oncle depuis l'annonce par celui-ci de son projet la concernant (cf. consid. II ch. 2 p. 5 de la décision attaquée), que l'argumentation contenue dans le mémoire de recours, selon laquelle A._______ ne craindrait plus tant un mariage forcé mais plutôt la mise à exécution des menaces de mort proférées à son encontre par son oncle, est sans pertinence, étant donné que, quels que soient les risques de préjudices liés au genre encourus, la prénommée pourra, comme relevé précédemment, requérir et obtenir protection contre de tels agissements dans son pays d'origine, qu'à cela s'ajoute encore que, si la recourante avait réellement craint d'être dans le collimateur de membres de sa famille et de ne pas pouvoir recevoir d'aide de la part des autorités turques, elle n'aurait de toute évidence pas attendu d'être interpellée par les autorités bâloises au début du mois de mai 2024, soit deux mois après être arrivée en Suisse, pour se décider à requérir une protection auprès des autorités suisses, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que c'est également à juste titre que le SEM a considéré que la relation que la recourante entretenait avec C._______ n'était pas assimilable à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence développée à ce sujet par le Tribunal fédéral et qu'elle ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 al. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale (cf. consid. III ch. 1 p. 6 s. de la décision attaquée), ce qu'elle n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, la recourante est originaire de la province de B._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, d'une part, la prénommée était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, bénéficiait d'une solide expérience professionnelle, jouissait d'une bonne situation financière et maîtrisait la langue turque - autant d'éléments à même de favoriser sa réinsertion dans la vie active - et, d'autre part, disposait d'un réseau familial - en particulier sa mère et l'une de ses soeurs qui résidaient dans l'appartement dont elle était elle-même propriétaire - susceptible de la soutenir à son retour (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s. de la décision attaquée), moult facteurs favorables que l'intéressée n'a d'ailleurs pas contestés dans son recours, que l'exécution du renvoi de la recourante s'avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :