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E-7847/2024

E-7847/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-24 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 décembre 2024 et qui ont été considérées par l’autorité intimée comme n’étant pas pertinentes en matière d’asile, qu’au surplus, la recourante souligne son jeune âge et sa vulnérabilité, ainsi que le fait de ne pas pouvoir obtenir à l’avenir le soutien de sa famille, avec laquelle elle n’a plus de contacts,

E-7847/2024 Page 7 que cela étant, le Tribunal constate que la crainte qu’elle exprime d’être mariée de force au fils de feu E._______ ne repose sur aucun élément tangible du dossier et constitue en l’état un motif purement hypothétique, que le simple fait que cette idée ait été émise par la grand-mère paternelle de l’intéressée ne saurait être suffisant pour considérer la crainte de mariage forcé comme étant fondée, que par ailleurs, A._______ a affirmé n’avoir eu connaissance de la position de sa grand-mère, respectivement de la prétendue validation de celle-ci par ses parents, qu’indirectement, soit par le truchement de la tante maternelle avec laquelle elle serait venue en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 2 décembre 2024, R 168 ainsi que R 172 ss), qu’il convient à ce propos de rappeler que de simples rumeurs ou des informations obtenues indirectement, par ouï-dire, sont en principe insuffisantes pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécutions futures (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit.), qu’en outre, à la lecture du dossier, la famille de feu E._______ n’a jamais demandé que la requérante soit mariée au fils de celui-ci (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2024, R 164 et, dans ce sens aussi, R 172), que rien n’atteste à ce jour qu’une quelconque démarche ait été entreprise dans ce sens, qu’en outre, ladite famille n’a pas menacé directement A._______ (cf. idem, R 157 s.), que par ailleurs, à l’instar du SEM, il sied de rappeler que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, et que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1),

E-7847/2024 Page 8 qu’à ce propos, l’intéressée a déclaré considérer que de telles démarches s’avéreraient de toute manière vaines car, pour les femmes victimes de harcèlements ou de crimes d’honneur, l’Etat turc ferait preuve d’une inaction générale à l’égard des agresseurs, qu’elle a appuyé son propos en prenant exemple sur la situation passée de sa grand-mère maternelle, se contentant toutefois d’affirmer – sans plus étayer son allégation – que celle-ci avait « déposé plainte » à l’encontre de son mari, plainte qui serait restée sans suite alors qu’elle se trouvait bel et bien en danger (cf. idem, R 194), que le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêts du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024, p. 8 ; D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que dans ces conditions et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ sera en mesure, le cas échéant, de demander une protection aux autorités de son pays d’origine doit être confirmée, qu’au demeurant, si la prénommée devait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle disposera encore de la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d’origine, qu’elles soient policières, judiciaires, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou à un avocat, que dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences dont elle craindrait être victime, que la situation alléguée de la grand-mère maternelle de l’intéressée, respectivement les démarches que celle-ci aurait entreprises auprès des autorités, qui ne sont du reste nullement étayées à la lecture du dossier, ne sauraient à elles-seules amener le Tribunal à une conclusion différente,

E-7847/2024 Page 9 que pour rappel, une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en tout état de cause, même si elle devait être exposée à un risque concret de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine, A._______ bénéficie d'une possibilité de refuge interne, dès lors que, étant de surcroît majeure et au bénéfice d’une formation achevée en 2024, elle peut s’établir dans une autre région de Turquie que celle dont elle provient (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]),

E-7847/2024 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s’est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en l’occurrence, la recourante est originaire de la province de F._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la prénommée, qui est jeune – (…) ans –, en bonne santé et sans charge de famille, pourrait se réinstaller auprès de ses proches,

E-7847/2024 Page 11 qu’il doit au surplus être souligné qu’elle a accompli un cursus scolaire d’une douzaine d’années et l’a achevé par une année de stage dans une école enfantine (cf. p-v de l’audition du 2 décembre 2024, R 21 à R 25), que par l’accomplissement d’études dans un lycée professionnel, elle dispose d’une instruction et de connaissances lui permettant d’intégrer le marché du travail et de s’autonomiser, respectivement de poursuivre ses études à l’université comme elle s’y préparait, que le Tribunal est certes conscient que la requérante a des difficultés relationnelles avec ses parents, en particulier avec son père, qui n’aurait pas apprécié de voir sa fille aînée quitter le pays sans être prévenu, que cet élément n’est toutefois pas décisif et ne saurait amener à considérer que la requérante se trouverait de ce fait concrètement en danger en cas de retour en Turquie, qu’il lui est en effet loisible de reprendre contact avec ses parents, qui subvenaient à son entretien et qui sont en mesure de le faire à l’avenir, au besoin par l’entremise de ses oncles et tantes ou par d’autres membres de sa famille, qu’au regard du caractère hypothétique du mariage forcé dont la recourante a fait état, cette reprise de contact, qui n’est au demeurant pas non plus indispensable au regard des ressources dont elle dispose, demeure admissible, même si le Tribunal est conscient de la gêne qu’une telle démarche peut procurer, que l’exécution du renvoi de la recourante s’avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, le recours doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

E-7847/2024 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la demande d’exemption d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7847/2024 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7847/2024 Arrêt du 24 février 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 4 novembre 2024, le formulaire « Europa », signé le même jour, faisant notamment état d'un départ de Turquie en date du 9 octobre 2024, la copie du passeport turc de l'intéressée ainsi que celle de sa carte d'identité, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, tous deux signés le 11 novembre 2024, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles de la requérante du 13 novembre 2024 et de l'audition sur les motifs d'asile du 2 décembre 2024 (audition selon l'art. 29 LAsi), le projet de décision communiqué, le 10 décembre 2024, à A._______, les observations déposées le lendemain par la représentation juridique de Caritas Suisse, la décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 décembre 2024, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que les préjudices infligées par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de ses auditions, A._______, ressortissante turque, d'ethnie kurde, de confession musulmane, célibataire, a indiqué avoir résidé à C._______ en compagnie de son père, commerçant dans le secteur de la restauration, de sa mère ainsi que de ses deux frères et deux soeurs, qu'elle y serait restée jusqu'à la veille de son départ de Turquie, qu'elle est l'aînée de la famille, que la prénommée aurait achevé le lycée professionnel en juin 2024, qu'au cours de sa dernière année de lycée, elle aurait effectué un stage dans une école enfantine, qu'elle se serait ensuite attelée à préparer le concours d'entrée à l'université, qu'elle a dit avoir quitté la Turquie en compagnie d'un oncle et d'une tante (du côté maternel), sans en avoir informé ses parents, ce qui aurait fortement contrarié son père, lequel subvenait à ses besoins, que s'agissant plus spécifiquement de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir fui la Turquie, craignant d'être mariée de force dans le contexte d'un litige entre deux familles, qu'elle a mentionné que son grand-père maternel, nommé D._______, avait tué son épouse - soit sa grand-mère maternelle - ainsi qu'un autre homme, dénommé E._______, par arme à feu en août 2024, que le mobile du crime serait la jalousie, D._______ s'étant convaincu que feu E._______ courtisait son épouse, que le grand-père de la requérante serait désormais en prison, que feu E._______ serait père d'un fils, que A._______ a exprimé sa crainte d'être mariée de force à ce fils pour « clore le crime d'honneur », qu'elle a allégué que sa famille, y compris ses parents, y avait acquiescé, qu'elle craint en outre d'être maltraitée et de ne pouvoir trouver une protection adéquate, que A._______ a précisé ne pas connaître le fils de feu E._______, vouloir étudier et non se marier avec lui, qu'enfin, la requérante a souligné n'avoir rencontré aucun autre problème en Turquie entre le décès de sa grand-mère maternelle, survenu en août 2024, et son départ du pays, en octobre de la même année, que dans sa décision du 12 décembre 2024, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi et n'étaient par conséquent pas pertinents, tant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour l'octroi de l'asile, que l'autorité intimée a renoncé à examiner la vraisemblance des allégués, tout en soulignant que les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile n'étaient pas dénués d'indices d'invraisemblance, mettant notamment en exergue l'absence de tous documents à l'appui des allégations de la requérante ainsi que le caractère sommaire des réponses aux questions posées, que pour parvenir au constat d'absence de pertinence des motifs d'asile, le SEM a d'abord mentionné que A._______ n'avait jamais été concrètement menacée et qu'elle n'avait jamais personnellement rencontré de problèmes en raison du conflit opposant sa famille à celle de feu E._______, qu'ensuite, il a souligné que si la recourante devait se sentir en danger à son retour dans son pays d'origine, il lui serait loisible de faire appel au système policier et judiciaire turc, lequel était opérationnel, et requérir la protection des autorités locales, qu'à ce propos, le SEM a retenu qu'à ce jour, la requérante ne pouvait pas reprocher une inactivité aux autorités turques, faute d'avoir eu à les solliciter, respectivement d'avoir sollicité leur concours, qu'en rapport avec la crainte exprimée par A._______ d'être mariée de force à son retour en Turquie, le SEM a relevé que la survenance d'un tel mariage n'était qu'hypothétique en l'état, même à admettre que la grand-mère paternelle en avait émis concrètement l'idée, qu'en outre, le SEM a évoqué le fait que si les proches ou la famille de feu E._______ avaient réellement l'intention de clore le « crime d'honneur » en s'en prenant à A._______ par le biais d'un mariage forcé, il y aurait déjà eu, à tout le moins, une tentative d'approcher sa famille pour l'organiser, que dans son recours interjeté, le 13 décembre 2024, A._______ se limite à résumer les déclarations qu'elle a faites au cours de l'audition du 2 décembre 2024 et qui ont été considérées par l'autorité intimée comme n'étant pas pertinentes en matière d'asile, qu'au surplus, la recourante souligne son jeune âge et sa vulnérabilité, ainsi que le fait de ne pas pouvoir obtenir à l'avenir le soutien de sa famille, avec laquelle elle n'a plus de contacts, que cela étant, le Tribunal constate que la crainte qu'elle exprime d'être mariée de force au fils de feu E._______ ne repose sur aucun élément tangible du dossier et constitue en l'état un motif purement hypothétique, que le simple fait que cette idée ait été émise par la grand-mère paternelle de l'intéressée ne saurait être suffisant pour considérer la crainte de mariage forcé comme étant fondée, que par ailleurs, A._______ a affirmé n'avoir eu connaissance de la position de sa grand-mère, respectivement de la prétendue validation de celle-ci par ses parents, qu'indirectement, soit par le truchement de la tante maternelle avec laquelle elle serait venue en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 décembre 2024, R 168 ainsi que R 172 ss), qu'il convient à ce propos de rappeler que de simples rumeurs ou des informations obtenues indirectement, par ouï-dire, sont en principe insuffisantes pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit.), qu'en outre, à la lecture du dossier, la famille de feu E._______ n'a jamais demandé que la requérante soit mariée au fils de celui-ci (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2024, R 164 et, dans ce sens aussi, R 172), que rien n'atteste à ce jour qu'une quelconque démarche ait été entreprise dans ce sens, qu'en outre, ladite famille n'a pas menacé directement A._______ (cf. idem, R 157 s.), que par ailleurs, à l'instar du SEM, il sied de rappeler que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, et que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'à ce propos, l'intéressée a déclaré considérer que de telles démarches s'avéreraient de toute manière vaines car, pour les femmes victimes de harcèlements ou de crimes d'honneur, l'Etat turc ferait preuve d'une inaction générale à l'égard des agresseurs, qu'elle a appuyé son propos en prenant exemple sur la situation passée de sa grand-mère maternelle, se contentant toutefois d'affirmer - sans plus étayer son allégation - que celle-ci avait « déposé plainte » à l'encontre de son mari, plainte qui serait restée sans suite alors qu'elle se trouvait bel et bien en danger (cf. idem, R 194), que le Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques et de mariages forcés, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2.2 à 5.2.5 ; arrêts du Tribunal D-6179/2024 du 1er novembre 2024, p. 8 ; D-4762/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2), que dans ces conditions et sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ sera en mesure, le cas échéant, de demander une protection aux autorités de son pays d'origine doit être confirmée, qu'au demeurant, si la prénommée devait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle disposera encore de la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d'origine, qu'elles soient policières, judiciaires, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou à un avocat, que dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences dont elle craindrait être victime, que la situation alléguée de la grand-mère maternelle de l'intéressée, respectivement les démarches que celle-ci aurait entreprises auprès des autorités, qui ne sont du reste nullement étayées à la lecture du dossier, ne sauraient à elles-seules amener le Tribunal à une conclusion différente, que pour rappel, une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en tout état de cause, même si elle devait être exposée à un risque concret de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ bénéficie d'une possibilité de refuge interne, dès lors que, étant de surcroît majeure et au bénéfice d'une formation achevée en 2024, elle peut s'établir dans une autre région de Turquie que celle dont elle provient (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, la recourante est originaire de la province de F._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la prénommée, qui est jeune - (...) ans -, en bonne santé et sans charge de famille, pourrait se réinstaller auprès de ses proches, qu'il doit au surplus être souligné qu'elle a accompli un cursus scolaire d'une douzaine d'années et l'a achevé par une année de stage dans une école enfantine (cf. p-v de l'audition du 2 décembre 2024, R 21 à R 25), que par l'accomplissement d'études dans un lycée professionnel, elle dispose d'une instruction et de connaissances lui permettant d'intégrer le marché du travail et de s'autonomiser, respectivement de poursuivre ses études à l'université comme elle s'y préparait, que le Tribunal est certes conscient que la requérante a des difficultés relationnelles avec ses parents, en particulier avec son père, qui n'aurait pas apprécié de voir sa fille aînée quitter le pays sans être prévenu, que cet élément n'est toutefois pas décisif et ne saurait amener à considérer que la requérante se trouverait de ce fait concrètement en danger en cas de retour en Turquie, qu'il lui est en effet loisible de reprendre contact avec ses parents, qui subvenaient à son entretien et qui sont en mesure de le faire à l'avenir, au besoin par l'entremise de ses oncles et tantes ou par d'autres membres de sa famille, qu'au regard du caractère hypothétique du mariage forcé dont la recourante a fait état, cette reprise de contact, qui n'est au demeurant pas non plus indispensable au regard des ressources dont elle dispose, demeure admissible, même si le Tribunal est conscient de la gêne qu'une telle démarche peut procurer, que l'exécution du renvoi de la recourante s'avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, le recours doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :