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D-5141/2025

D-5141/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5141/2025 Arrêt du 19 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2025. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 30 juillet 2012, la décision du 11 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4021/2013 du 22 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 15 juillet précédent, contre cette décision, la décision du 27 mars 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, déposée le 26 novembre 2013, contre la décision du 11 juin 2013, l'arrêt D-2554/2014 du 14 mai 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours, interjeté le 12 mai précédent (date du sceau postal), contre cette décision, faute d'avoir été interjeté dans le délai légal, la décision du 5 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande de réexamen, déposée le 15 février précédant, contre la décision du 11 juin 2013, l'arrêt D-2878/2015 du 2 juin 2015, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours, interjeté le 6 mai précédent, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise, le renvoi forcé de l'intéressé dans son pays d'origine à destination de Moscou, le (...) 2016, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 19 octobre 2017, la décision du 9 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que l'Italie était le pays compétent pour traiter la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, l'écrit de l'autorité cantonale responsable de l'exécution du renvoi du 13 février 2018 informant le SEM de la disparition de l'intéressé le 9 février précédent, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 30 novembre 2020, la décision du 18 mars 2021, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, au motif que la France était responsable pour mener la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et en a ordonné l'exécution, l'arrêt F-1399/2021 du 1er avril 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, interjeté le 29 mars précédent, contre cette décision, le transfert de l'intéressé en France, le 6 juillet 2021, la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 8 mai 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 avril 2025, la décision du 6 juin 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 juillet 2025 et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, le courrier du Tribunal du 14 juillet 2025 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 22 avril 2025, le recourant, ressortissant russe d'ethnie tchétchène, a pour l'essentiel déclaré être né et avoir grandi dans le village de B._______, s'être rendu à C._______, en 1994, pour y étudier (...) à l'université, puis avoir interrompu ses études et être rentré vivre dans son village, en décembre de la même année, en raison de l'éclatement de la guerre, la Russie ayant attaqué son pays, que durant la guerre contre la Russie, il aurait été arrêté plusieurs fois, ses deux frères aînés ayant péri au combat, en (...) 1996 et (...) 2000, qu'après son renvoi à Moscou, le (...) 2016, il aurait été arrêté, interrogé sur les raisons de son séjour en Suisse et battu par les agents du FSB, que relâché cinq heures plus tard avec l'ordre de retourner immédiatement en Tchétchénie, ses documents lui ayant par ailleurs été restitués, il se serait rendu en Biélorussie, y résidant dans un logement mis à disposition par un ami, que deux mois plus tard, soit début mai 2016, étant régulièrement contrôlé par la police biélorusse lui demandant le but de son séjour, il serait retourné dans son pays d'origine, s'y installant chez un ami à C._______ car il aurait craint d'être arrêté dans son village, que début juin 2016, un matin, il aurait été arrêté à son domicile par des membres, armés et cagoulés, des forces spéciales de la police, puis, un sac sur la tête et menotté, emmené en voiture à un endroit situé à environ une heure de route, qu'interrogé sur les amis de ses frères accueillis et nourris durant la guerre au domicile familial, il aurait répondu, en ayant toujours le sac sur la tête et assis sur une chaise, qu'il n'avait rien à dire, ne sachant rien de particulier, qu'après avoir été frappé à l'arrière de la tête et avoir subi des sévices (asphyxie répétée à l'aide d'un sac sur la tête ; électrochocs appliqués sur les doigts ; coups portés lorsqu'il tombait), il aurait accepté de collaborer, que le sac sur sa tête lui ayant été enlevé, il aurait alors aperçu une personne en uniforme militaire assise en face de lui ainsi qu'environ cinq personnes debout autour de lui, qu'il aurait procédé à l'identification de trois personnes proches de ses frères, révélant leurs noms et prénoms ainsi que l'endroit d'où ils venaient, qu'après avoir déverrouillé son téléphone, ses contacts ayant été contrôlés, et signé des formulaires vierges, il aurait été libre de s'en aller, non sans avoir également été avisé qu'il devait retourner dans son village pour rester à disposition et s'y faire enregistrer auprès de la police, auprès de laquelle il devait se rendre hebdomadairement pour leur fournir des informations, qu'à sa sortie du lieu de détention, après s'être rendu compte qu'il avait été emmené et interrogé au poste de police du district de D._______, auquel appartenait son village, il serait retourné y vivre, dans la « petite ferme » familiale, que deux semaines plus tard, soit mi-juin 2016, il aurait été emmené par des policiers du district de D._______ au poste de police du district de E._______, que sur place, il aurait reconnu les trois personnes qu'il avait précédemment dénoncées et qui lui avaient été amenées, puis aurait pu s'en aller, qu'environ un mois plus tard, soit mi-juillet 2016, il aurait été informé par sa « parenté » qu'une personne qu'il avait identifiée était décédée ainsi que des intentions vengeresses de la famille du défunt, qu'en janvier 2017, craignant pour sa sécurité et d'être envoyé de force combattre l'armée ukrainienne, il aurait quitté son pays, à l'aide d'un passeur, pour la Biélorussie, puis, muni d'un visa européen, aurait traversé plusieurs pays avant d'arriver en Suisse et y déposer une deuxième demande d'asile, le 19 octobre 2017, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé une attestation médicale du 16 avril 2025 et une lettre de son médecin traitant datée du lendemain, que dans sa décision du 6 juin 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a relevé qu'il avait été relâché et avait pu retourner à son domicile sans encombre au terme des identifications auxquelles il avait participé et que rien n'indiquait qu'il serait de nouveau dans le collimateur des autorités, ce d'autant moins qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec elles durant les mois précédant son départ, outre son obligation de s'annoncer auprès de la police de sa localité, que s'agissant des craintes de l'intéressé d'être tué par la famille d'une personne qu'il avait identifiée, il a retenu que celui-ci n'avait rencontré aucun problème concret avec les auteurs des menaces, qu'il a ajouté qu'il n'avait pas sollicité l'aide des autorités de son pays, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que celles-ci avaient refusé de lui apporter une protection, respectivement qu'elles n'avaient pas eu la capacité effective d'agir, qu'il a par ailleurs retenu qu'il était insuffisant d'avoir appris par un tiers être l'objet de menaces, que s'agissant des craintes du recourant d'être envoyé sur le front pour combattre l'armée ukrainienne, il a noté qu'il ne ressortait pas de ses propos qu'il ait fait l'objet d'un recrutement ou d'une mobilisation par l'armée pour faire la guerre, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 11 juillet 2025, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et soutenu avoir une crainte fondée de persécution, que les actes de tortures qui lui avaient été infligés par les forces spéciales et les agents du FSB avaient comporté des méthodes particulièrement traumatisantes, incluant notamment l'asphyxie avec un sac plastique, des électrochocs et des coups, qu'il avait été victime de tracasseries persistantes et cumulatives (interrogatoires violents, menaces directes, convocations hebdomadaires auprès de ses anciens bourreaux) lui rendant la vie quotidienne impossible, que par ailleurs, il ne pourrait obtenir une protection de l'Etat contre les menaces de mort reçues de la part de proches d'un homme identifié, qu'il ne s'était pas adressé aux autorités locales pour déposer plainte car celles-ci étaient elles-mêmes les auteurs des persécutions, qu'en se référant à un rapport de l'OSAR du 31 août 2023 (Russie/Tchétchénie : conséquences du refus de servir), il a soutenu que, en tant qu'homme adulte revenant de l'étranger, il était susceptible d'être enrôlé de manière coercitive, qu'il ne pourrait refuser la conscription, en raison de la pression sociale, du contrôle clanique et des représailles, qu'enfin, il a contesté le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, eu égard à son état de santé, qu'à titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé un rapport médical du 11 juillet 2025, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM qui a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future pour les motifs allégués, que d'abord, à son arrivée à l'aéroport de Moscou en date du (...) 2016, il a été entendu sur les raisons de son séjour à l'étranger, comme il l'a lui-même indiqué (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2025, question 81), que toutefois, il a affirmé avoir été laissé libre de s'en aller cinq heures plus tard, sans autre mesure d'accompagnement, qu'ensuite, il aurait certes été arrêté par les autorités alors qu'il se trouvait à C._______, entendu au sujet de trois amis de ses frères décédés durant la guerre et, à cette occasion, fortement maltraité, voire torturé, que toutefois, son refus initial de collaborer a été à l'origine des mauvais traitements endurés ; qu'après avoir donné l'identité de ces amis, il a pu s'en aller et a, ultérieurement, exclusivement dû les identifier de visu, que le recourant n'a ainsi plus de crainte à avoir en cas de retour dans son pays, ayant suivi les injonctions des autorités locales, que s'agissant de son obligation de se rendre chaque semaine au poste de police de son village, pour autant que vraisemblable, elle ne constitue pas une ingérence dans sa vie privée lui rendant la vie insupportable, qu'en outre, les craintes du recourant d'être éliminé par les proches d'une personne qu'il aurait identifiée ne se fondent que sur les déclarations de sa « parenté » et ne sont étayées par aucun moyen de preuve décisif, que comme le SEM l'a à juste titre mentionné, le recourant n'aurait pu demeurer plus de six mois à son domicile avant de quitter le pays, si dites craintes avaient été justifiées, qu'il convient encore de rappeler que de simples rumeurs ou des informations obtenues indirectement, par ouï-dire, sont en principe insuffisantes pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures (arrêt du Tribunal E-7847/2024 du 24 février 2025 p. 7 et arrêt cité), qu'enfin, il ne saurait être admis que le recourant serait exposé à un risque concret et sérieux d'être enrôlé pour aller combattre en Ukraine, que l'intéressé n'a en effet aucune formation ni expérience militaire et a aussi largement dépassé l'âge maximum prévu pour effectuer le service obligatoire, étant déjà âgé de (...) ans, qu'il ne ressort en effet ni des propos tenus lors de son auditions ni des pièces produites, qu'il aurait eu le moindre contact officiel avec les autorités militaires de son pays, ne serait-ce que pour un premier enregistrement en vue du recrutement, que surtout, le recrutement a en règle générale lieu à l'âge de 16 à 17 ans, avant l'accomplissement du service militaire, lequel s'effectue habituellement entre 18 et 30 ans (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 8s.), que la plupart des participants tchétchènes à la guerre en Ukraine sont par ailleurs des volontaires motivés par les montants importants promis en cas d'engagement, qui proviennent de milieux ruraux et vivent avec leurs familles dans des conditions modestes, le reste se composant pour l'essentiel de soldats de métier et de jeunes hommes ayant attiré négativement l'attention des autorités (par exemple en raison d'une procédure pénale en cours ou d'une condamnation, respectivement du fait de soupçons d'homosexualité ou d'opinions politiques critiques, en particulier concernant les autorités tchétchènes ou la guerre en Ukraine) (cf. arrêt D-5981/2023 précité et les réf. cit.), catégories auxquelles l'intéressé n'appartient pas, qu'en outre, ses allégations au sujet d'un recrutement se limitent à de simples affirmations, voire des hypothèses de sa part nullement étayées, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-5981/2023 précité ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9 ; voir aussi, pour la situation générale en Tchétchénie : ATAF 2009/52 ; arrêt du Tribunal D-1317/2020 du 24 octobre 2023 consid. 7), que le recourant a fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que selon le rapport médical du 11 juillet 2025 (cf. également l'attestation médicale du 16 avril 2025 et la lettre de son médecin traitant datée du lendemain), le recourant souffre d'un (...), d'un (...) et d'une (...), nécessitant la prise de médicaments antidépresseurs (...), neuroleptiques (...) et anxiolytiques en réserve (...), ainsi qu'un suivi psychothérapeutique bimensuel, que bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, qu'en sus de leur préexistence lors de la venue de l'intéressé en Suisse, elles sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes, qu'en effet, outre le fait que le recourant n'a jamais été hospitalisé, celui-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien bimensuel, et d'un traitement médicamenteux d'utilisation courante, que cela étant précisé, les soins médicaux indispensables requis pourront lui être assurés dans son pays d'origine, notamment à C._______ (cf. arrêt du Tribunal E-4718/2019 du 22 mars 2022 consid. 7.5.2.2 et l'arrêt cité), qu'au surplus, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine, qu'il est dans la force de l'âge, possède une « petite ferme » dont l'exploitation lui a permis de vivre, et dispose d'un large réseau social dans ce pays, un ami l'ayant hébergé à C._______, d'autres l'ayant aidé financièrement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :