Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2013.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4021/2013 Arrêt du 22 octobre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juillet 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 24 août 2012 et 7 juin 2013, la décision du 11 juin 2013, notifiée le 13 suivant, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 juillet 2013 (date du timbre postal) formé contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 13 septembre 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et lui a imparti un délai au 27 septembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour produire tout moyen de preuve relatif à d'éventuels problèmes de santé, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant russe d'origine tchétchène, venant de (...) ; qu'en (...), il aurait été renvoyé de (...), car ses (...) frères auraient participé aux combats au cours des deux guerres de Tchétchénie ; que de retour dans son village, il aurait été contrôlé à (...) reprises par les services de sécurité depuis (...), ou (...), et emmené à la base des forces fédérales, la dernière fois au mois de (...) ; qu'il aurait été interrogé (...) ; que les militaires lui auraient proposé de travailler comme (...) ; qu'il aurait accepté et, après avoir été retenu (...), aurait été relâché ; qu'il se serait ensuite installé à (...) ; que craignant d'être à nouveau arrêté et d'être contraint de collaborer avec les militaires, il aurait quitté son pays le (...) à destination de la Suisse, qu'il a également allégué qu'après sa dernière arrestation, il était tombé gravement malade et avait été suivi par des médecins à (...) ; que les médecins n'auraient pas pu trouver l'origine de ses maux, que l'ODM, dans sa décision du 11 juin 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a remis en cause la régularité des auditions devant l'ODM les 24 août 2012 et 7 juin 2013 ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient été entachées de vices ; que leurs procès-verbaux ont été signés par l'intéressé sans réserve et que le représentant de l'oeuvre d'entraide a également signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formuler aucune remarque, qu'on ne saurait en particulier retenir que l'état de santé du recourant l'a empêché d'exposer les faits à satisfaction, que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avancé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposéEs à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs d'asile de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés entre (...) et son départ du pays, le (...), est de manière générale vague et indigent, que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 11 juin 2013, consid. I/1., p. 2-3), qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; que les faits exposés ne démontrent pas qu'il était sérieusement suspecté par les autorités russes, qu'en effet, il a fait valoir des contrôles et interpellations de la part des services de sécurité à (...) reprises entre (...), ou (...), et (...), ceci toujours pour de courtes périodes ; qu'il a lui-même indiqué que son sort n'avait pas été différent de celui de quantité d'autres personnes en Tchétchénie ("Tout le monde y passe, je ne suis pas une exception.", cf. procès-verbal de l'audition du 7 juin 2013, p. 4, ad question 31), qu'en tout état de cause, la question de savoir si les poursuites à son encontre étaient véritablement ciblées peut être laissée indécise, dès lors qu'il n'a pas contesté avoir encore attendu près de deux ans entre la dernière arrestation alléguée, en (...), et le départ du pays, en (...), ce qui permet de constater que le lien de causalité temporel entre les préjudices allégués et la fuite est rompu (cf. sur ce point ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), qu'en outre, force est de constater que l'intéressé a demandé un passeport international aux autorités russes en (...) de manière légale et officielle selon ses propos et qu'il l'a obtenu, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas ou plus dans le collimateur de ces autorités à ce moment-là, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 juin 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Russie, en particulier la Tchétchénie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation (...), de même que d'expériences professionnelles ; qu'il peut certainement compter sur place sur un réseau social, qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les problèmes de santé allégués ne sont pas non plus décisifs en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, dès lors qu'ils n'ont nullement été étayés, ni a fortiori établis, nonobstant le délai imparti à cet effet par décision incidente du 13 septembre 2013, qu'en tout état de cause, l'intéressé a expliqué avoir déjà été pris en charge médicalement pour de tels problèmes à (...), que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession de son passeport intérieur et de son certificat de naissance et qu'il lui appartiendra de se procurer tous les documents de voyage nécessaires à son retour (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2013.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :