Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 13 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5981/2023 Arrêt du 10 février 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Maître Antoine Cherubini, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 7 décembre 2021, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), son audition sommaire du 15 décembre 2021 sur l'enregistrement des données personnelles et celle du 10 mars 2022 sur ses motifs d'asile, les décisions incidentes du SEM du 14 mars 2022 (attribution cantonale) et du 16 mars 2022 (passage en procédure étendue), l'audition complémentaire du 21 mars 2023 dans le cadre de la procédure étendue, ses motifs d'asile, tels qu'ils ressortent des auditions, l'intéressé exposant être un citoyen russe d'ethnie tchétchène originaire de B._______ où il résidait à l'époque de son départ, et avoir travaillé depuis 201(...) dans (...), puis participé en 201(...) à un programme à l'étranger ; avoir, après son retour, été interrogé sur ce voyage et sur un collaborateur de l'ambassade (...) par un agent du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), lequel l'avait encore contacté deux fois en 201(...) ; n'avoir plus eu de rapports avec le FSB durant les (...) années suivantes, avant d'être contacté à deux reprises en 201(...), pour obtenir notamment des informations sur un leader d'un mouvement d'opposition russe qu'il connaissait ; avoir, en (...) 2020, suite à l'arrestation d'un homme vivant dans son immeuble, exigé du chef adjoint du département de police sa libération, ce que celui-ci avait refusé, et l'avait conduit à critiquer devant lui le gouvernement tchétchène ainsi que son président, Ramzan Kadyrov ; avoir été enlevé deux mois plus tard par des hommes qu'il pensait être de la police, lesquels lui avaient intimé de ne plus émettre de telles critiques, en lui tirant aussi une balle dans (...) et le menaçant, avant de le conduire à l'hôpital ; n'avoir pas connu de problèmes durant l'année suivante, avant d'être interrogé au (...) 2021 par le FSB, du fait d'un récent contact avec le leader précité ; avoir, en (...) 2021, reçu pour consigne d'aider (...), et s'être vu forcé de démissionner après qu'il a refusé cet ordre, étant ensuite également convoqué par le FSB pour ce motif ; avoir alors entrepris des démarches afin d'obtenir un visa touristique et quitté la Russie (...) mois plus tard ; avoir, après l'arrivée en Suisse, fait du tourisme durant quelques mois et participé aussi à (...) ; ne pas être en mesure de remettre son passeport au SEM, perdu après son arrivée, lorsqu'il avait « marché dans les montagnes et les forêts » ; avoir été informé de la convocation de son frère vivant alors encore à B._______, en (...) 2021, qui avait été interrogé à son sujet ; avoir appris par son frère que la police avait effectué une fouille à son ancien domicile en (...) 2021, saisissant alors son Notebook, qui contenait des informations particulièrement compromettantes, les différents moyens de preuve produits durant l'instruction de sa demande d'asile (voir l'énumération à la page 4 de la décision citée ci-après), la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé contre cette décision, envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 30 octobre 2023, les conclusions qui y sont formulées, sous suite de frais et dépens, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi pour un nouvel examen de la situation actuelle en Tchétchénie, puis nouvelle décision, les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'argumentation de nature formelle du mémoire, selon laquelle la décision est arbitraire, le SEM s'étant basé pour son analyse de la situation en Tchétchénie sur des sources fort anciennes, sans tenir compte de l'évolution défavorable marquante dans cette région depuis l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la motivation du recours au fond, selon laquelle l'intéressé, déjà défavorablement connu du FSB et des autorités tchétchènes du fait de son profil et de ses agissements passés, ainsi que de sa demande déposée en Suisse, craignait à juste titre d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour en Tchétchénie ou ailleurs sur le territoire russe, avec le risque, pour les mêmes raisons, d'être envoyé combattre contre les forces ukrainiennes, traitement aussi assimilable à du travail forcé, prohibé par l'art. 4 CEDH, les annexes du recours, soit des copies de la décision, d'une procuration du 24 octobre 2023 et d'une attestation d'indigence du 9 du même mois, l'envoi au Tribunal, par courrier du 15 janvier 2024, d'un article publié en ligne quatre jours plus tôt, avec traduction, le courrier du mandataire du 9 avril 2024, par lequel celui-ci a fait remarquer qu'aucune décision n'avait encore été prise en ce qui concerne l'assistance judiciaire totale ou l'ouverture d'un échange d'écritures, la décision incidente du 5 juin 2024, par laquelle le Tribunal a, d'une part rejeté les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale, impartissant un délai jusqu'au 20 juin 2024 pour verser une somme de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, d'autre part invité l'intéressé à produire son passeport en original dans le même délai, faute de quoi il pourrait être statué en l'état du dossier, le courrier du mandataire du 13 juin 2024, exposant que son mandant s'était acquitté de l'avance de frais et lui avait confirmé la perte de son passeport, écrit auquel était joint une copie d'un récépissé postal attestant du versement de la somme requise le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, dans la perspective d'un nouvel examen de la situation actuelle en Tchétchénie, doit être écartée pour les raisons suivantes, que la motivation de la décision attaquée sur l'analyse de la situation générale en Tchétchénie, dans le cadre de l'examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir p. 9 ch. III 2 par. 3), ne saurait être qualifiée d'arbitraire, même si certaines sources d'information utilisées datent de 2007, 2008 et 2015, qu'en effet, selon une jurisprudence constante établie depuis de nombreuses années (voir ATAF 2009/52), il n'existe pas en Tchétchénie une situation de violence généralisée et le renvoi y est en règle générale exigible, appréciation qui est toujours d'actualité, en dépit de tensions supplémentaires consécutives à l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-1317/2020 du 24 octobre 2023, consid 7.3.1 et jurisp. cit.), que, vu ce qui précède et la motivation topique sur la situation personnelle du recourant (voir consid. p. 9 s. ch. III 2 par. 4 de la décision), qui est suffisamment détaillée et n'a du reste pas fait l'objet d'une véritable contestation spécifique dans le recours, le SEM pouvait admettre, sans arbitraire, que le renvoi en Tchétchénie était raisonnablement exigible, que le Tribunal dispose aussi des informations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, respectivement sur le prétendu risque de recrutement forcé pour aller combattre en Ukraine (voir à ce propos aussi l'argumentation ci-après), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que le SEM a considéré à bon escient que les motifs d'asile exposés (voir en particulier l'état des faits) ne répondaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dite autorité ayant aussi relevé dans sa décision de nombreux éléments d'invraisemblance, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, qu'ayant passé l'essentiel de son existence en Tchétchénie, République de Russie notoirement connue pour des violations graves des droits de l'Homme, l'intéressé ne pouvait ignorer que tout acte oppositionnel et/ou propos critique à l'endroit des autorités tchétchènes (ou même de celles de l'Etat central russe) et, plus encore, concernant directement le président Ramzan Kadyrov, peut conduire à brève échéance à de très sérieuses mesures de persécution, non seulement pour son auteur, mais aussi à l'encontre de proches de celui-ci, que le recourant ne pouvait pas non plus ignorer qu'un tel acte oppositionnel et/ou de véritables contacts privilégiés avec des mouvements d'opposition actifs en Tchétchénie et/ou dans le reste de la Russie aurait pu lui valoir de sérieux ennuis complémentaires aussi avec le FSB, le régime de Ramzan Kadyrov entretenant des rapports privilégiés avec les autorités centrales russes, que l'intéressé était ainsi conscient du fait qu'il devait éviter de tels actes, contacts ou propos, à plus forte raison encore vu son appartenance à (...), où une telle attitude aurait été particulièrement mal acceptée, faute de quoi il n'aurait pas été promu à plusieurs reprises durant sa carrière (...), qui a duré de nombreuses années, que, dans ce contexte, vu le caractère répressif du régime tchétchène et le fait qu'il avait déjà eu affaire au FSB par le passé, il n'est pas crédible que A._______ ait décidé de s'engager si activement en (...) 2020 pour une personne arrêtée qui habitait dans son immeuble avec laquelle il n'avait pas de lien particulier, en commettant au surplus la grave imprudence de critiquer ouvertement devant un cadre de la police les méthodes répressives du régime et même le président Kadyrov en personne, que, vu ce soudain activisme et le caractère des propos qu'il aurait tenus alors, il est illogique qu'il n'ait connu des problèmes pour ce motif qu'en (...) 2020, soit (...) mois plus tard seulement, sans que la police n'agisse plus tôt, que, vu le climat d'impunité qui prévaut en Tchétchénie concernant les actes de violence commis par les forces de sécurité tchétchènes, il n'est pas non plus crédible que des membres de la police, qui n'auraient pas hésité à lui tirer dans (...), bien que conscients qu'il travaillait pour (...), le conduisent ensuite à l'hôpital, prétendument du fait de leur crainte des conséquences d'un tel acte, qu'il est ainsi plus plausible, dans ces circonstances, que la blessure du recourant, à la supposer avérée, avait une autre origine, non pertinente en matière d'asile (p. ex. accident), que cette impression est encore renforcée par le fait que l'intéressé dit n'avoir ensuite plus connu aucun problème pendant plus d'une année pour cette raison, que ce soit avec la police et l'administration tchétchènes ou avec le FSB, pouvant alors effectuer des études (...), avec l'obtention, en (...) 2021, d'un diplôme (...), ce qui permet de conclure que les autorités ne devaient rien avoir de sérieux à lui reprocher à cette époque, que, vu ce qui précède, en particulier au regard du sévère et douloureux avertissement dont il aurait été victime en (...) 2020 de la part de personnes appartenant, selon lui, à la police, il est contraire à l'expérience générale de la vie que l'intéressé ait pu ensuite, pour la première fois, se rebeller, en (...) 2021, contre une consigne claire de ses supérieurs, après (...) ans de loyaux services dans (...), alors que l'ordre en question portait sur une affaire aussi sensible et importante que (...), qu'un tel refus (...) aurait été de nature à le faire apparaître comme un adversaire affiché (...), susceptible de lui causer de très sérieux ennuis, allant bien au-delà de son seul prétendu licenciement forcé, qui ledit licenciement n'est du reste pas clairement établi, au vu du contenu des trois moyens de preuve topiques produits relatifs à la cessation de ses rapports de travail (...), que l'attitude de l'intéressé durant les mois suivants, avant son départ de Russie puis après son arrivée en Suisse, permet aussi de penser qu'il savait ne pas avoir à craindre sérieusement des persécutions à cette époque, que ce soit des autorités tchétchènes ou des autorités centrales russes, et en particulier du FSB, qu'après son prétendu licenciement, avec effet au (...) 2021, l'intéressé a pu résider en Russie encore (...) mois, et faire des démarches en vue d'obtenir un visa (...) de tourisme valable pour une durée de (...) mois, qu'au bénéfice du visa en question, valable depuis le (...) 2021, le recourant n'a toutefois pas quitté la Russie sans attendre, mais le (...) 2021, soit seulement (...) plus tard, qu'il a pu quitter cet Etat légalement en utilisant son propre passeport, par l'aéroport de C._______, lieu pourtant fortement surveillé, et ce bien qu'il aurait été prétendument sous filature des autorités russes à cette époque, qu'il n'aurait pas pu partir de Russie dans ces conditions, sans aucun problème, s'il avait alors été dans le collimateur du FSB, dont l'intérêt à son égard n'a du reste, par le passé, été ni constant, ni soutenu (voir notamment les longues périodes sans aucun contact, entre 201[...] et 201[...], puis entre 201[...] et 202[...]), que même s'il avait l'intention de quitter le pays pour une longue période, il n'a pas jugé nécessaire de se munir de son Notebook, le laissant à son ancien domicile, où celui-ci pouvait être confisqué à tout moment à l'occasion d'une perquisition, sans prendre la précaution de le cacher ailleurs ou de supprimer au préalable les informations particulièrement sensibles qu'il aurait contenu, lesquelles auraient pourtant suffi, selon ses propos, pour le mettre en danger de mort une fois portées à la connaissance des autorités, qu'il n'a ensuite pas déposé une demande d'asile sans attendre, après son arrivée en Suisse le (...) 2021, mais seulement presque (...) mois (...) plus tard, effectuant dans l'intervalle un séjour de tourisme, à l'instar de ceux déjà effectués en (...) durant les années précédentes, attitude qui n'est pas celle d'une personne ayant réellement fui son pays afin d'échapper à des persécutions, qu'un tel retard, mis en perspective avec la prétendue convocation au centre de lutte contre l'extrémisme, en (...) 2021, de son frère, qui aurait été alors interrogé à son sujet par un homme particulièrement important, (...), est d'autant plus surprenant, qu'un tel événement aurait en effet dû l'inciter à prendre les mesures nécessaires sans attendre pour faire disparaître toute pièce, information et/ou document compromettants, comme par exemple son Notebook, que si, par impossible, les autorités avaient réellement saisi un Notebook avec des informations compromettantes à son domicile (...) mois plus tard, en (...) 2021, l'intéressé, se sachant depuis lors en danger de mort, aurait, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, déposé sans tarder sa demande de protection en Suisse, ce qu'il n'a toutefois fait que (...) mois après, qu'en outre, A._______ n'a pas produit le passeport dont il s'est servi pour se rendre en Suisse, en donnant une explication sommaire et vague, qu'il faut qualifier de fantaisiste, selon laquelle il aurait perdu ce document d'identité après son arrivée, lors d'une marche « dans les montagnes et les forêts » ; qu'il a néanmoins pu produire, en première instance, une copie providentielle de deux pages de ce même document de voyage, que pareille dissimulation donne à penser que ce passeport devait contenir des informations préjudiciables pour lui, notamment en ce qui concerne la vraisemblance de ses motifs d'asile (p. ex. tampon attestant d'un retour ultérieur dans l'Etat prétendument persécuteur), que, vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé pourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, être menacé de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas crédible, dans ces circonstances, que les autorités tchétchènes aient pu le rechercher activement après son départ, en se rendant plusieurs fois à son ancien domicile, en (...) 2023 encore, alors qu'il avait quitté, légalement, la Russie près d'une année et (...) plus tôt, le (...) 2021 (voir Q. 187-191 du procès-verbal de l'audition du 21 mars 2023), qu'ainsi, on ne saurait non plus admettre qu'il serait exposé à un risque concret et sérieux d'être enrôlé pour aller combattre en Ukraine, que l'intéressé n'a en effet aucune formation ni expérience militaire et a aussi largement dépassé l'âge maximum prévu pour effectuer le service obligatoire, étant déjà âgé de (...) ans et (...) mois (voir ci-après), qu'il ne ressort en effet ni des propos tenus lors de ses auditions, pourtant détaillés, ni des nombreuses pièces produites en première instance, ni même du recours ou de ses annexes, qu'il aurait eu le moindre contact officiel avec les autorités militaires de son pays, ne serait-ce que pour un premier enregistrement en vue du recrutement, que dit recrutement a en règle générale lieu à l'âge de 16 à 17 ans, avant l'accomplissement du service militaire, lequel s'effectue habituellement entre 18 et 30 ans (voir à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal E-4435/2023 du 17 janvier 2024, consid. 7.3.2 et réf. cit.), que le service militaire a été réintroduit en Tchétchénie en 2014 seulement (voir à ce sujet le rapport de l'« European Union Agency for Asylum » de décembre 2022 intitulé « County of Origin Information / The Russian Federation - Military Service », chap. 4.1 [Conditions of conscription and use of Chechen fighters in Ukraine], p. 47), soit à une époque où A._______ était déjà âgé de (...) ans, que la plupart des participants tchétchènes à la guerre en Ukraine sont des volontaires motivés par les montants importants promis en cas d'engagement, qui proviennent de milieux ruraux et vivent avec leurs familles dans des conditions modestes, le reste se composant pour l'essentiel de soldats de métier et de jeunes hommes ayant attiré négativement l'attention des autorités (p. ex. en raison d'une procédure pénale en cours ou d'une condamnation, respectivement du fait de soupçons d'homosexualité ou d'opinions politiques critiques, en particulier concernant les autorités tchétchènes ou la guerre en Ukraine ; voir à ce sujet le rapport du « Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl » du 2 avril 2024 intitulé « Themenbericht der Staatendokumentation / Russische Föderation - Militärdienst vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs », chap. 7.2.1 [Situation in Tschetschenien / Rekrutierungsmethoden und Zielgruppen der Rekrutierung], p. 18 s.), catégories auxquelles l'intéressé n'appartient pas, qu'enfin, le prétendu risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, du simple fait du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, constitue une affirmation non étayée au regard des sources d'information d'ordre général exposées dans le mémoire de recours, que le Tribunal, selon une jurisprudence constante, exclut l'existence de motifs subjectifs à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, pour ce seul motif, s'agissant notamment des ressortissants russes qui proviennent de Tchétchénie (cf. aussi à ce propos Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt U. c. France du 15 février 2024, no 53254/20, applicable ici mutatis mutandis, qui concerne un ressortissant tchétchène dont le statut de réfugié a été révoqué), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits par-devant le SEM et en procédure de recours (voir en particulier l'article remis le 15 janvier 2024), qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause, qu'il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II, p. 6 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; voir aussi p. ex. CourEDH, arrêt U. c. France précité, spéc. par. 111 ss et jurisp. cit.), qu'en outre, vu l'absence de vraisemblance de ses allégations en lien avec un prétendu recrutement forcé (voir ci-avant), l'intéressé n'a pas davantage rendu crédible un risque concret et sérieux de violation de l'art. 4 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts E-4435/2023 précité consid. 7.3.1 et D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9 ; voir aussi, pour la situation générale en Tchétchénie ATAF 2009/52 précité et arrêt D-1317/2020 précité, ibid.), qu'en outre, l'intéressé est dans la force de l'âge, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'une excellente formation de niveau supérieur ainsi que d'une solide expérience professionnelle (voir également la motivation topique de la décision attaquée [ch. III 2 par. 4, et réf. cit]), que, vu ces facteurs particulièrement favorables, il peut être attendu de lui qu'il se rebâtisse une existence, même sans le concours d'autrui, soit en Tchétchénie, soit dans une autre partie de la Russie, si tel devait être son voeu (voir aussi ci-après), que même si cela n'est pas décisif en l'occurrence, il dispose en outre d'un réseau familial non seulement en Tchétchénie, mais également dans d'autres régions de Russie, lequel pourra aussi lui apporter un soutien, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que le recourant, qui est toujours en possession d'un passeport en cours de validité (voir ci-dessus), est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 13 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :